Abrogée par la circulaire CSSF 05/211 Luxembourg, le 27 novembre 2002 A tous les établissements de crédit, OPC et autres professionnels du secteur financier CIRCULAIRE CSSF 02/78 Concerne : Précisions sur l’obligation de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment et sur les infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment. Mesdames, Messieurs, Les textes légaux ainsi que les circulaires de la CSSF existant en matière de lutte contre le blanchiment obligent les professionnels destinataires de la présente circulaire à informer le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment. La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la démarche que le professionnel doit suivre lorsqu’il est confronté à une situation suspecte, afin de le sensibiliser aux risques auxquels il peut être exposé et de le sécuriser dans son comportement. En effet, en cas de déclaration intempestive il risque que son client lui reproche d’avoir violé son obligation au secret professionnel. Il s’expose par contre à des poursuites pénales lorsqu’il s’abstient de déclarer dans l’hypothèse visée par l’article 40
(2)deuxième tiret de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Afin d’informer les professionnels quant à la portée de l’infraction de blanchiment et quant à l’étendue de l’obligation de déclaration, la présente circulaire fournit une brève description des infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment. A ce sujet, il convient de relever que certaines infractions, a priori non couvertes par la législation contre le blanchiment peuvent, si elles sont commises par une personne ensemble ou avec l’aide d’autres personnes, devenir des infractions primaires sujettes à obligation de déclaration.
- Précisions sur l’obligation de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment Face à une situation qui lui paraît suspecte, le professionnel doit se demander s’il pourrait être en présence d’un indice d’une infraction de blanchiment de fonds au sens de l’article 38 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, c’est-à-dire si les fonds sont susceptibles de provenir de l’une des infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment. Afin de pouvoir, dans de telles circonstances, se former une conviction personnelle sur la présence d’un indice de blanchiment, le professionnel doit chercher à élucider la situation à bref délai, notamment en interrogeant le client sur l’origine des fonds et en l’invitant à fournir tous les renseignements utiles complémentaires. Le professionnel appréciera ensuite la vraisemblance ou la plausibilité des explications fournies ; s’agissant de contacts avec des personnes exerçant des fonctions publiques importantes dans un Etat ou avec des personnes et sociétés qui leur sont proches ou leur sont liées de manière reconnaissable, le professionnel doit prévoir l’intervention de la fonction de conseil interne spécifiquement prévue par la circulaire CSSF 00/
- Le professionnel doit en effet être particulièrement attentif lorsqu’il accepte ou garde des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à de pareilles personnes, alors que l’implication éventuelle de ces personnes dans un acte de blanchiment expose le professionnel au risque de réputation ainsi qu’aux risques légaux et financiers suite par exemple aux saisies ou blocages des fonds. Si une telle démarche ne permet pas de clarifier la situation de façon satisfaisante ou lorsque le professionnel est personnellement convaincu que son soupçon dans le sens d’une infraction primaire précise est justifié, il est obligé d’informer le Procureur d’Etat auprès du tribunal de Luxembourg des faits qui pourraient être l’indice d’un blanchiment. L’analyse des faits effectuée par le professionnel ne doit cependant pas aboutir à une qualification pénale, ni à la preuve de l’exactitude des faits. Cette tâche revient aux autorités judiciaires compétentes. La démarche du professionnel sera la même lorsque les faits ont été commis à l’étranger.
- Description des infractions primaires. Les infractions primaires, c’est-à-dire celles dont l’objet ou les produits peuvent donner lieu à une infraction de blanchiment, sont les suivantes: Trafic de stupéfiants (loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie) De façon générale, cette infraction comprend toutes les activités auxquelles le trafic illicite de la drogue peut donner lieu, ainsi que la participation à de telles activités. Circulaire CSSF 02/78 Page 2/4 Enlèvement de mineurs (articles 368 à 370 du Code pénal) L’infraction primaire d’enlèvement de mineurs est celle qui inclut l’exigence d’une rançon ou l’exécution d’un ordre ou d’une condition susceptible de procurer un avantage pécuniaire. C’est en effet le produit de ce crime, dont le ravisseur direct ou indirect, tentera de dissimuler l’origine, qui explique que l’infraction d’enlèvement de mineurs figure parmi les infractions primaires du blanchiment. Infractions sexuelles sur mineurs( article 379 du Code pénal) Outre l’exploitation de mineurs à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique, cette infraction comprend également l’incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution, ainsi que le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire luxembourgeois de ces personnes, aux fins de l’infraction précitée. Proxénétisme (article 379 bis du Code pénal) Cette infraction consiste à embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger. L’infraction est également constituée par le fait de faciliter l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire de personnes aux fins de l’infraction précitée. La même qualification est retenue en ce qui concerne le fait de détenir, diriger ou de mettre à la disposition d’autrui, voire de tolérer l’exploitation d’une maison de débauche ou de prostitution. Corruption de personnes exerçant une fonction publique (articles 246 à 253 du Code pénal) La corruption consiste de façon générale dans le comportement par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d’accomplissement ou d’abstention d’un acte, d’obtention de faveurs ou d’avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu’elle est le fait du corrompu, elle est dite active lorsqu’elle est le fait du corrupteur. L’infraction de corruption est limitée à la corruption des personnes publiques, y compris des fonctionnaires et agents publics d'autres Etats, des Communautés européennes et d'organisations internationales. L’infraction primaire qui peut donner lieu au délit de blanchiment devrait en principe se limiter à la seule corruption passive de ces personnes, étant donné que c’est le fait du corrompu de dissimuler l’origine des fonds qu’il tire de la corruption, qui est constitutif de l’infraction de blanchiment. Infractions à la législation sur les armes et munitions (loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions) Le commerce ainsi que l’importation, l’exportation, la fabrication, la réparation, la transformation, la vente, le dépôt et le transport d’armes et de munitions lorsqu’ils revêtent un caractère illicite, sont susceptibles de donner lieu à l’infraction de blanchiment. Circulaire CSSF 02/78 Page 3/4 Crimes et délits dans le cadre ou en relation avec une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou propriétés ou dans le cadre ou en relation avec une organisation criminelle (articles 322 à 324 ter du Code pénal) En visant en tant qu’infractions primaires tous les crimes et délits commis dans le cadre ou en relation avec une association de malfaiteurs, une multitude d’infractions comme par exemple l’escroquerie, l’abus de confiance, le vol ou les activités terroristes, relèvent de la législation anti-blanchiment. L’association de malfaiteurs est constituée par l’existence d’un groupement de personnes formé dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. Elle n’implique pas nécessairement l’existence d’une hiérarchie, d’une structure organique. L’absence de hiérarchie est même une caractéristique des associations de malfaiteurs modernes. Pour jouer leur rôle dans une telle association, les membres n’ont pas besoin de se connaître tous. L’organisation criminelle se distingue de l’association de malfaiteurs en ce qu’elle se caractérise par une organisation structurée de plus de deux personnes en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement maximal d’au moins quatre ans afin d’obtenir des avantages patrimoniaux. De même que pour l’association de malfaiteurs, le fait de viser en tant qu’infractions primaires de nombreux crimes et délits commis dans le cadre ou en relation avec une organisation criminelle, étend la législation anti-blanchiment à un nombre important d’infractions. Les professionnels visés par la présente circulaire tiendront compte des explications qu’elle apporte lors de la formation de leurs employés. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Charles KIEFFER Directeur Circulaire CSSF 02/78 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Page 4/4