Abrogée par la circulaire CSSF 21/790 Luxembourg, le 6 décembre 2002 A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois CIRCULAIRE CSSF 02/81 Concerne : Règles pratiques concernant la mission des réviseurs d’entreprises d’organismes de placement collectif. Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de fixer des règles quant à la portée du mandat de révision des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports de révision à établir dans ce contexte, en application de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (« OPC »), telle que modifiée par la loi du 17 juillet 2000. Ainsi la présente circulaire entend définir d’une manière générale le rôle et la mission des réviseurs d’entreprises dans le contexte du contrôle légal des documents comptables. La mission du réviseur d’entreprises ne se limite pas au contrôle des documents comptables, mais consiste également dans l’analyse du fonctionnement de l’OPC et dans l’analyse des procédures. Il est entendu que la mission du réviseur d’entreprises peut varier en fonction des risques liés aux marchés sur lesquels l’OPC est actif, ainsi que de la qualité des contrôles mis en place au sein de l’OPC. La circulaire ne modifie en rien le contenu des rapports sur les comptes annuels à établir selon le schéma B tel que prévu par la loi, mais a pour but de spécifier les sujets qui doivent être développés dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC, car celui-ci constitue, avec le rapport sur les comptes annuels et la lettre de recommandations, une source importante d’informations pour la CSSF dans l’exercice de sa mission de surveillance. SOMMAIRE I. Mandat II. Rapport sur les comptes annuels III. Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC A. Principes généraux B. Schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC C. Commentaires relatifs au schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC IV. Communications à la CSSF en vertu de l’article 89
(3)de la loi relative aux OPC V. Dispositions finales Circulaire CSSF 02/81 page 2/21 I. Mandat Le réviseur d’entreprises est nommé par l’assemblée générale des actionnaires de l’OPC. Pour les fonds communs de placement, le réviseur d’entreprises est nommé par le conseil d’administration de la société de gestion. Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC doit par la suite donner sous forme écrite au réviseur d’entreprises un mandat détaillé qui contiendra au moins les dispositions suivantes :
- Le contrôle des comptes annuels doit être effectué selon les recommandations de travail émises par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises luxembourgeois (IRE). En l’occurrence, l’IRE prévoit l’application des normes de révision internationales (« International Standards on Auditing », ISAs) publiés par l’IFAC (« International Federation of Accountants »), adaptées ou complétées au besoin par la législation ou la pratique nationale.
- Le contrôle doit englober toutes les catégories d’opérations de l’OPC, que ces opérations relèvent du bilan ou du hors-bilan. Le mandat conféré au réviseur d’entreprises ne peut pas exclure du champ de contrôle une catégorie d’opérations ou une opération spécifique. Le contrôle doit également englober l’ensemble des risques encourus par l’OPC.
- Le contrôle doit couvrir tous les aspects d’organisation et de vérification des procédures s’appliquant à l’OPC. Il s’agit entre autres d’analyser les procédures relatives au respect des restrictions d’investissement, au contrôle du calcul de la VNI, aux réconciliations, ainsi que les procédures relatives aux méthodes d’évaluation. Le contrôle doit en effet permettre de fournir toutes les informations requises dans le rapport sur les comptes annuels et dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.
- Le mandat pour le contrôle annuel doit comporter expressément la mission : - - de vérifier le respect des principes arrêtés par les circulaires de l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment, dont notamment la circulaire IML 94/112 relative à la lutte contre le blanchiment et prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et ses compléments, les circulaires BCL 98/153, CSSF 00/21, CSSF 01/40 et CSSF 02/78, ainsi que la bonne application des procédures internes pour la prévention du blanchiment ; de vérifier le respect de toutes les autres circulaires applicables aux OPC.
- Le contrôle des comptes annuels défini ci-dessus est à documenter d’une part par un rapport sur les comptes annuels (cf. le chapitre II. ci-dessous) et d’autre part par un rapport sur la révision de l’activité de l’OPC (cf. le chapitre III. ci-dessous). Circulaire CSSF 02/81 page 3/21 En général, l’OPC doit immédiatement informer la CSSF au cas où son réviseur aurait dénoncé son mandat avant l’échéance du terme ou s’il envisage de ne pas faire proroger son mandat. De même, l’OPC est appelé à notifier à la CSSF, motifs à l’appui, son intention de résilier le mandat de son réviseur d’entreprises. La CSSF analysera lors de toute demande de changement du réviseur d’entreprises les raisons du changement envisagé et appréciera si l’OPC a, dans la procédure de choix du nouveau réviseur d’entreprises, évalué soigneusement l’adéquation des compétences et des ressources de ce dernier par rapport au type et au volume d’activité de l’OPC. II. Rapport sur les comptes annuels Le rapport sur les comptes annuels contient l’attestation du réviseur d’entreprises (auditor’s report, Bestätigungsvermerk) et il est soumis à la publication légale conformément à l’article 85
(1)de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC. Dans le rapport sur les comptes annuels, le réviseur d’entreprises émet son attestation suivant les normes ISA 7001 telles qu’adoptées par l’IRE. Conformément à l’article 86
(2)de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC, le rapport sur les comptes annuels doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B annexé à la loi précitée, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC. Au cas où le réviseur d’entreprises annonce à l’OPC qu’il va émettre une attestation qualifiée ou qu’il va refuser de certifier les comptes, l’OPC concerné doit immédiatement en avertir la CSSF (cf. également le chapitre IV. « Communications à la CSSF en vertu de l’article 89
(3)de la loi relative aux OPC » ci-dessous). Le rapport sur les comptes annuels doit obligatoirement être soumis à la CSSF dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère. 1 International Standard on Auditing n° 700: The Auditor’s report on financial statements Circulaire CSSF 02/81 page 4/21 III. Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC A. Principes généraux Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC a pour objectif de rendre compte des constatations concernant les aspects financiers et organisationnels de l’OPC, dont notamment ses relations avec l’administration centrale, la banque dépositaire et les autres intermédiaires (les gestionnaires, les agents de transfert, les distributeurs, etc), que le réviseur d’entreprises a faites au cours de son contrôle. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit être concis, clair et critique. Il n’est pas destiné au public. Il est émis à l’usage exclusif du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC ainsi que de la CSSF. Il doit reprendre pour chaque point énuméré au point III.B., les constatations qui sont essentielles pour permettre un jugement précis et fondé sur l’organisation et les états financiers de l’OPC. Le réviseur d’entreprises doit se prononcer, dans le cadre de ses contrôles habituels effectués selon les recommandations RRC n° 212 de l’IRE, sur le respect des restrictions légales et/ou réglementaires d’investissement et il doit également obtenir l’assurance que les systèmes mis en place permettent le calcul correct de la valeur nette d’inventaire. Le réviseur d’entreprises doit indiquer les erreurs de calcul de la VNI et les manquements aux restrictions d’investissement, qu’il aura constatés lors de son contrôle et qui n’ont cependant pas été déclarés à la CSSF conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77. Dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC, le réviseur d’entreprises doit également analyser les erreurs de calcul de VNI ou les cas d’inobservation des règles de placement qui ont fait l’objet d’une déclaration conformément à la circulaire CSSF 02/77, mais dont le montant d’indemnisation n’était pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à rembourser à un actionnaire n’était pas supérieur à EUR 2.500 tel que précisé dans la circulaire CSSF 02/77. Le réviseur d’entreprises doit communiquer en détail les faiblesses et les points à améliorer qu’il aura constatés lors de son contrôle. Cette communication peut se faire dans le cadre du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC ou par l’intermédiaire d’une lettre de recommandations adressée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC. Les constatations du réviseur d’entreprises doivent obligatoirement être accompagnées des commentaires du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de 2 Recommandation de révision comptable n° 21: La révision des états financiers des OPC Circulaire CSSF 02/81 page 5/21 gestion de l’OPC. Dans le cas de l’établissement d’une lettre de recommandations, celle-ci devra être annexée au rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Lorsque le réviseur d’entreprises n’émet pas de lettre de recommandations, il doit l’indiquer expressément dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Conformément au chapitre P de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 19913, l’OPC doit immédiatement communiquer à la CSSF, sans y être spécialement invité, également tous les autres documents émis par le réviseur d’entreprises dans le cadre de son contrôle annuel, tels que visés ci-dessus. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC est à remettre à la CSSF dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère. B. Schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit être établi suivant le schéma cidessous. Le schéma en question correspond aux informations minimales qui doivent être détaillées par le réviseur d’entreprises dans son rapport. Par ailleurs, le schéma pourra être adapté au volume et à la complexité de l’activité et à la structure de l’OPC. Le cas échéant, le réviseur d’entreprises devra compléter le schéma indiqué par les points qu’il jugera nécessaires. Lorsqu’un point déterminé du schéma ne s’applique pas à un OPC, le réviseur d’entreprises devra le mentionner explicitement sous le point en question. 1. Organisation de l’OPC 1.1. L’administration centrale 1.1.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’administration centrale 1.1.2. Cas où les contrôles et vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC 1.1.2.1. Evaluation des procédures 1.1.2.2. Système informatique 1.2. La banque dépositaire 1.2.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire 1.2.2. Cas où les contrôles et vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC 1.2.2.1. Evaluation des procédures 1.2.2.2. Système informatique 1.2.2.3. Résultat des réconciliations 3 Circulaire IML 91/75 relative à la révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les organismes de placement qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (« opc ») Circulaire CSSF 02/81 page 6/21 1.3. Relation avec la société de gestion 1.4. Relations avec les autres intermédiaires 2. Contrôle des opérations de l’OPC 2.1. Contrôle des règles anti-blanchiment 2.2. Les méthodes de valorisation 2.3. Le contrôle du système de gestion des risques 2.4. Les contrôles spécifiques 2.5. L’état du patrimoine et le compte de résultats 2.6. La publication de la VNI 3. Internet 4. Réclamations des investisseurs 5. Suivi des problèmes soulevés dans des rapports sur la révision de l’activité de l’OPC précédents 6. Conclusion générale Circulaire CSSF 02/81 page 7/21 C. Commentaires relatifs au schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC 1. Organisation de l’OPC Le fonctionnement opérationnel d’un OPC requiert l’appel à des prestataires de services spécialisés tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Aux termes de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif telle que modifiée, l’administration centrale d’un OPC doit être située au Luxembourg. La loi précitée dispose également que la banque dépositaire d’un OPC doit être établie au Luxembourg. Les établissements qui exercent une ou plusieurs fonctions en relation avec l’administration centrale et/ou la banque dépositaire pour un OPC jouent un rôle significatif dans le fonctionnement de l’activité d’un OPC. Dans la mesure où la banque dépositaire et le professionnel du secteur financier qui assure l’administration centrale de l’OPC ont fait l’objet de la part de leur réviseur d’entreprises respectif d’un contrôle sur l’activité prestée en matière d’OPC portant au moins sur les points détaillés aux paragraphes 1.1.2 et 1.2.2. ci-dessous, le réviseur d’entreprises de l’OPC peut se référer aux rapports sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire ou du professionnel du secteur financier pour les services prestés aux organismes de placement collectif. Au cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC n’utiliserait pas cette faculté, et considérant le rôle important que le ou les établissements qui assurent les fonctions d’administration centrale et/ou de banque dépositaire jouent au sein de l’organisation de l’OPC, le réviseur devra procéder lui-même aux vérifications et contrôles détaillés aux paragraphes précités. Dans ce cas, le réviseur d’entreprises de l’OPC devra signaler au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC qu’il lui faut avoir accès à certaines informations sur l’établissement en question pour pouvoir procéder aux vérifications et contrôles requis par la présente circulaire. Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC doit à ce moment demander à l’établissement en question l’accès aux informations nécessaires dont le réviseur d’entreprises de l’OPC a besoin pour accomplir sa mission. En ce qui concerne les fonds communs de placement dont la gestion est assurée par une société de gestion, le réviseur d’entreprises de l’OPC devra procéder à certains contrôles et vérifications tels que définis au point 1.3. ci-après. Le réviseur d’entreprises de l’OPC peut pour ces travaux se référer au rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la société de gestion, si ce rapport couvre au moins les points repris sous le point 1.3. Au cas, où il n’utiliserait pas cette faculté, il doit intervenir auprès du conseil d’administration de la société de gestion du fonds commun de placement. Le conseil d’administration de la société de gestion doit à ce moment mettre à disposition du réviseur d’entreprises toutes les informations nécessaires en relation avec l’activité prestée par la société de gestion au Circulaire CSSF 02/81 page 8/21 fonds commun de placement et au cas où la société de gestion aurait délégué certaines fonctions importantes d’administration auprès d’un établissement spécialisé, il doit demander à l’établissement en question l’accès aux informations nécessaires. Il est à relever également, qu’au cas où les différentes fonctions d’administration centrale seraient assurées par plusieurs professionnels du secteur financier, le réviseur d’entreprises de l’OPC doit se prononcer sur les procédures en matière de coordination et de surveillance générale de l’OPC. Pour ce qui est des relations de l’OPC avec d’autres prestataires de service établis au Luxembourg et/ou à l’étranger, il y a lieu de se reporter au point 1.4. ci-dessous. 1.1. L’administration centrale 1.1.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’administration centrale Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit spécifier dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC sur quel rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’administration centrale il s’est basé. Il doit fournir dans ce contexte les données suivantes : - le nom du réviseur d’entreprises de l’administration centrale - la date du rapport sur la révision - le cas échéant, le rapport d’audit suivant la norme internationale ISA 402, type B, ou suivant la norme américaine SAS 70, type 2, ou selon toute autre norme équivalente, ainsi que le nom du réviseur d’entreprises qui a établi ce rapport . Au cas où les fonctions d’administration centrale seraient assurées par plusieurs entités, le réviseur de l’OPC doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC pour chacune de ces entités les données mentionnées ci-avant. 1.1.2. Cas où les contrôles et les vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC 1.1.2.1. Evaluation des procédures Le réviseur d’entreprises doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC quelles sont les fonctions exactes exercées par l’administration centrale pour compte de l’OPC. Au cas où ces fonctions seraient réparties sur plusieurs professionnels du secteur financier et/ou organes dirigeants du fonds, il doit spécifier dans son rapport la répartition des tâches sur les différentes parties concernées. Circulaire CSSF 02/81 page 9/21 Le réviseur d’entreprises doit préciser si l’administration centrale ou les différentes parties sont en possession d’un manuel de procédures décrivant les fonctions qu’ils exercent pour compte de l’OPC et qui sont notamment prévues dans le chapitre D. de la circulaire IML 91/75. Par ailleurs, le réviseur d’entreprises doit vérifier si des procédures spécifiques ont été élaborées en relation avec les points suivants :
- a)procédure de contrôle relatif à la provenance des fonds (procédures « antiblanchiment »)
- b)procédure d’évaluation du portefeuille-titres par l’agent comptable, en distinguant les différents types d’investissements et en insistant plus particulièrement sur les titres non cotés et les titres non liquides,
- c)procédure de contrôle de la politique et des restrictions d’investissement
- d)procédure de contrôle de l’exactitude du calcul de la VNI,
- e)procédure d’enregistrement et de liquidation des ordres de souscription/de rachat de parts/actions,
- f)procédure de validation et d’enregistrement des acquisitions et cessions de titres Le réviseur d’entreprises doit se prononcer sur l’adéquation des procédures mises en place. Finalement, le réviseur d’entreprises indiquera si les ressources humaines mises à disposition sont suffisantes pour garantir la bonne exécution des obligations contractuelles de l’établissement pour l’OPC en question. En cas de morcellement des fonctions d’administration centrale, il va de soi que le réviseur d’entreprises doit se prononcer en plus sur les procédures en matière de coordination et de surveillance générale de l’OPC. 1.1.2.2. Système informatique Au niveau du système informatique, le réviseur d’entreprises donnera une brève description des logiciels utilisés par l’administration centrale, ainsi que des fonctions pour lesquelles ce logiciel est utilisé. Le réviseur d’entreprises doit signaler si au cours de l’exercice sous revue, des changements significatifs au niveau du système informatique ont eu lieu et si des problèmes ont été rencontrés lors de la migration d’un système à un autre. Le réviseur d’entreprises est également appelé à se prononcer sur l’adéquation du système informatique par rapport au volume d’activité de l’OPC en question et le cas échéant, par rapport à la technique du pooling ou de la cogestion. Circulaire CSSF 02/81 page 10/21 Au niveau du système comptable de calcul de VNI, le réviseur d’entreprises se prononcera sur le fait si le système comptable est adapté au type d’investissements souscrits par l’OPC. Les écritures ou évaluations manuelles et les procédures de contrôle spécifiques y relatives sont à relever. Le réviseur d’entreprises devra aussi vérifier si des mesures appropriées pour sauvegarder la confidentialité des informations ont été mises en place. Par ailleurs, il devra également décrire les grandes lignes du plan d’urgence en place qui doit permettre à l’administration centrale de fonctionner normalement en cas de panne de son système informatique, y compris pour ce qui est des connexions Internet. En cas de recours à une unité de traitement située à l’extérieur, que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, le réviseur d’entreprises doit indiquer clairement quelles tâches ont été sous-traitées et à qui. Le réviseur d’entreprises devra se prononcer par ailleurs sur le respect des dispositions prévues au point III.1. du chapitre D de la circulaire IML 91/75. En règle générale, le réviseur d’entreprises doit signaler les lacunes significatives qu’il aura détectées lors de ses contrôles et doit les décrire de façon détaillée pour que la CSSF puisse juger la situation. 1.2. La banque dépositaire 1.2.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit spécifier dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC sur quel rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire il s’est basé. Il doit fournir dans ce contexte les données suivantes : - le nom du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire - la date du rapport sur la révision - le cas échéant, le rapport d’audit suivant la norme internationale ISA 402, type B, ou suivant la norme américaine SAS 70, type 2, ou selon toute autre norme équivalente, ainsi que le nom du réviseur d’entreprises qui a établi ce rapport . Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit en tout état de cause se prononcer sur le résultat des réconciliations entre les avoirs comptabilisés par l’OPC et les actifs en dépôt chez la banque dépositaire, ainsi que sur les opérations hors-bilan de l’OPC. Circulaire CSSF 02/81 page 11/21 Au cas où le réviseur d’entreprises constaterait lors de son contrôle des problèmes sérieux au niveau de la réconciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire, il doit donner une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. 1.2.2. Cas où les contrôles et les vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC 1.2.2.1. Evaluation des procédures Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC indique si l’établissement est en possession d’un manuel de procédures décrivant les tâches relatives à la fonction de banque dépositaire et si ce manuel inclut tant des procédures générales que spécifiques à l’activité exercée. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC décrira plus précisément le réseau des banques correspondantes. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC décrira la politique de l’établissement en ce qui concerne les critères de sélection de ces contreparties. Le réviseur donnera un aperçu des tiers avec lesquels l’établissement est en relation et il indiquera si ces contreparties ont été retenues en application de la politique de l’établissement. Au cas où la banque dépositaire assurerait également une partie ou la totalité des fonctions d’administration centrale, le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit fournir des explications sur la séparation des tâches spécifiquement entre celle de banque dépositaire et d’administration centrale. Dans le cas où le réviseur d’entreprises constaterait d’éventuels manquements, il devra indiquer exactement quelle(
- s)obligation(
- s)la banque dépositaire n’a pas rempli. 1.2.2.2. Système informatique Au niveau du système informatique, le réviseur d’entreprises donnera une brève description des logiciels utilisés par la banque dépositaire Le réviseur d’entreprises doit signaler si au cours de l’exercice sous revue des changements significatifs au niveau du système informatique ont eu lieu et si des problèmes ont été rencontrés lors de la migration d’un système à un autre. Le réviseur d’entreprises donnera son appréciation quant à l’adéquation du système informatique et des ressources humaines mises à disposition en vue de garantir la bonne exécution des obligations contractuelles de l’établissement de crédit pour l’OPC en question. Circulaire CSSF 02/81 page 12/21 1.2.2.3. Résultat des réconciliations Le réviseur d’entreprises doit indiquer si la banque dépositaire a établi des procédures en matière de réconciliation des positions comptabilisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire. Il se prononcera également sur l’adéquation de ces procédures. Le réviseur d’entreprises doit se prononcer sur les résultats de réconciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et les positions enregistrées auprès de la banque dépositaire. Au cas où le réviseur d’entreprises constaterait lors de son contrôle des problèmes sérieux au niveau de la réconciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire, ce dernier doit donner une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. 1.3. Relation avec la société de gestion Le réviseur d’entreprises vérifie si la société de gestion remplit ses fonctions en conformité avec les dispositions légales et contractuelles. Il indique dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC les fonctions exercées par la société de gestion pour compte de l’OPC . Dans la mesure, où la société de gestion exercerait tout ou partie des fonctions d’administration, il devra procéder tel que prévu au point 1, paragraphe 1.1.1. ou 1.1.2. ci-avant. Au cas où le réviseur d’entreprises relèverait des problèmes majeurs, il doit fournir une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. 1.4. Relations avec les autres intermédiaires Dans le cadre des relations de l’OPC avec les autres intermédiaires, dont notamment les gestionnaires, les distributeurs, etc, le réviseur d’entreprises doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC si l’activité de l’OPC a été entravée par des problèmes majeurs rencontrés dans le déroulement des opérations avec ces autres intermédiaires. Si tel est le cas, le réviseur d’entreprises devra décrire de façon détaillée le(
- s)problème(
- s)rencontré(
- s)lors de son analyse pour permettre à la CSSF de juger la situation. Circulaire CSSF 02/81 page 13/21 2. Contrôle des opérations de l’OPC 2.1. Contrôle des règles anti-blanchiment Etant donné que l’administration centrale d’un OPC traite les demandes de souscription, de rachat et de transfert de parts ou d’actions de l’OPC, elle doit s’assurer du respect des dispositions prévues par les circulaires relatives à la lutte contre le blanchiment, dont notamment les circulaires IML 94/112, BCL 98/153, CSSF 00/21, CSSF 01/40 et CSSF 02/78. La circulaire IML 94/112 a toutefois pris le soin de tenir compte du fonctionnement particulier de la commercialisation des OPC, en dispensant l’administration centrale d’un OPC au Luxembourg sous certaines conditions de procéder elle-même à l’identification des investisseurs lorsqu’elle recourt à des professionnels du secteur financier soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. A ce sujet il y a lieu de rappeler notamment que par rapport à tous les intermédiaires qui interviennent dans le placement de parts ou d’actions d’OPC, l’administration centrale doit procéder systématiquement à une vérification des conditions imposées par la circulaire IML 94/112 en matière d’identification équivalente. Cette vérification doit porter notamment sur le statut de cet intermédiaire et sur son assujettissement aux recommandations du GAFI. Si les conditions d’une identification équivalente posées par la circulaire IML 94/112 ne sont pas réunies, alors il incombe à l’administration centrale de l’OPC au Luxembourg de procéder elle-même à l’identification des investisseurs de l’OPC. Sur base d’une description remise par l’administration centrale, le réviseur d’entreprises devra analyser le circuit de distribution des parts ou des actions de l’OPC, afin de déterminer si l’administration centrale remplit ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment. En outre, le réviseur d’entreprises doit également vérifier si l’administration centrale procède à la surveillance des transactions anormales. Dans ce contexte, le réviseur d’entreprises doit indiquer sa méthode de sélection de l’échantillon des dossiers contrôlés et le taux de couverture. En cas de constat de non-conformité, le réviseur d’entreprises devra fournir des indications précises à la CSSF permettant de juger la situation (nombre de dossiers non complets, détail des lacunes constatées, etc). Au cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC utiliserait la faculté de s’appuyer sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises en charge du contrôle de l’établissement Circulaire CSSF 02/81 page 14/21 responsable de l’observation des règles anti-blanchiment, le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit fournir les précisions suivantes : - le nom du réviseur d’entreprises de l’établissement en question - la date du rapport sur la révision 2.2. Les méthodes de valorisation La loi du 30 mars 1988 dispose que, sauf disposition contraire du règlement de gestion ou des statuts, l’évaluation des actifs se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur les derniers cours de bourse connus, à moins que ces cours ne soient pas représentatifs. Pour les valeurs non admises à une telle cote ou pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, ces articles prévoient que l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi. Ainsi, le réviseur d’entreprises vérifiera si les méthodes de valorisation sont appliquées conformément aux procédures, ainsi qu’aux règles fixées par le règlement de gestion ou par les statuts et si ces méthodes sont également appliquées de façon permanente. Le réviseur d’entreprises aura entre autres à vérifier l’application et la sincérité des règles de valorisation du portefeuille-titres, des prêts/emprunts de titres, des achats ou ventes à réméré, des mises en pension, des opérations à terme, des swaps et des options. En ce qui concerne la valorisation du portefeuille-titres, il devra plus particulièrement insister sur les titres non cotés et les titres non liquides. Par ailleurs, le réviseur d’entreprises demandera au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC des détails sur les opérations effectuées par l’OPC, afin que le réviseur d’entreprises puisse vérifier par des tests sur échantillons si ces opérations ont été effectuées à des conditions de marché (« at arm’s length »). En cas de constat d’une non-conformité avec les méthodes de valorisation décrites dans les procédures ou dans le règlement de gestion ou les statuts, le réviseur d’entreprises devra fournir des informations détaillées permettant à la CSSF de juger la situation. 2.3. Le contrôle du système de gestion des risques Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC est censé avoir mis en place des contrôles nécessaires au respect des restrictions et politiques d’investissement de l’OC ainsi qu’une gestion des risques encourus par l’OPC. De ce fait, soit il assure lui-même tout ou partie des contrôles précités, soit il délègue cette tâche à une ou plusieurs entités tierces. Circulaire CSSF 02/81 page 15/21 Le réviseur d’entreprises devra indiquer le ou les responsables/entités désignés par le conseil d’administration de l’OPC ou par le conseil d’administration de la société de gestion de l’OPC et qui sont en charge du contrôle des différents risques qu’encourt l’OPC. Il devra également spécifier avec quelle périodicité les contrôles de risques sont effectués. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit préciser si le système de contrôle mis en place auprès de ces entités, couvre au moins les risques inhérents à la politique et aux risques d’investissement de l’OPC concerné, tels que : - Risque de crédit/risque de contrepartie - Risque de marché - Risque de règlement - Risque de change Le cas échéant : - Risque de taux d’intérêt - Risque de liquidité - Risque encouru sur instruments dérivés Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC devra fournir une analyse et une appréciation des systèmes mis en place par l’OPC pour contrôler et gérer les différents risques que l’OPC encourt lors de l’exercice de son activité. En cas de constat de lacunes, le réviseur d’entreprises doit donner des indications précises permettant à la CSSF de juger la situation. 2.4. Les contrôles spécifiques Dans le cadre de sa mission, le réviseur d’entreprises doit également procéder à des contrôles spécifiques. Il s’agit en l’occurrence du contrôle du respect de la politique d’investissement et des restrictions d’investissement, ainsi que du contrôle du calcul de la VNI. Le réviseur d’entreprises aura à analyser dans le présent point tous les cas d’erreur de calcul de la VNI et d’inobservation des règles de placement dont le montant d’indemnisation n’était pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à rembourser à un actionnaire n’était pas supérieur à EUR 2.500 tel qu’il est précisé dans la circulaire CSSF 02/77. Dans le présent point, le réviseur d’entreprises aura également à indiquer les cas suivants : Circulaire CSSF 02/81 page 16/21 - - les erreurs significatives que le réviseur d’entreprises aura détectées lors de sa mission et qui auraient dû être déclarées conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77; les cas d’inobservation que le réviseur d’entreprises aura détectés lors de sa mission et qui auraient dû être déclarés conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77. Dans ces cas, le réviseur d’entreprises détaillera dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC les cas d’erreurs significatives et d’inobservation des règles de placement constatés lors de son contrôle et qui n’ont pas été déclarés à la CSSF conformément à la circulaire CSSF 02/77. Le réviseur d’entreprises traitera ensuite ces erreurs de calcul et d’inobservation des règles de placement conformément aux procédures prévues par la circulaire CSSF 02/77. Au cas où aucune erreur VNI significative ou inobservation de la politique d’investissement n’aurait été détectée, le réviseur d’entreprises doit expressément l’indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. 2.5. L’état du patrimoine et le compte de résultats Le réviseur d’entreprises commentera de manière claire et précise les différents postes du bilan consolidé. Il devra en vérifier l’existence, les montants et leur adéquate comptabilisation, ainsi que la permanence des principes comptables. En outre, le réviseur d’entreprises devra examiner les acquisitions et les cessions de titres effectuées sur les deux semaines qui précèdent et qui suivent la fin de l’exercice (il y a lieu d’étendre la période si des opérations suspectes sont détectées), afin de juger de l’éventuelle présence de transactions conclues dans un but de « window dressing ». Par ailleurs, le réviseur d’entreprises devra collecter des statistiques sur la rotation du portefeuille, afin de juger de l’éventuelle présence de transactions conclues dans un but de « churning ». Le réviseur d’entreprises devra également commenter les différents postes du compte de résultat combiné. Il devra en vérifier l’existence, les montants et leur adéquate comptabilisation, ainsi que la permanence des principes comptables. Lors de sa mission, le réviseur d’entreprises devra accorder une attention spéciale à la commission de performance qui est éventuellement accordée aux gestionnaires. Il devra également se faire remettre de la part du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC une attestation indiquant que ni les gestionnaires ni une de leurs parties liées n’ont reçu de remises de la part de courtiers et une attestation indiquant Circulaire CSSF 02/81 page 17/21 s’il y a des arrangements relatifs au versement de « soft commissions » versées dans le cadre de l’activité de l’OPC. Au cas où des « soft commissions » seraient versées, le réviseur devra donner dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC des détails sur les arrangements y relatifs. En outre, il devra se faire remettre de la part du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC une attestation indiquant si éventuellement des rétrocessions ont été faites et dans l’affirmative, il devra en décrire la nature. Finalement, le réviseur d’entreprises demandera une liste de tous les frais, y compris les frais transactionnels, qui ont été imputés à l’OPC. Il est recommandable que cette liste des frais reprenne dans la mesure du possible les frais bruts imputés à l’OPC. Il devra également pour les frais les plus significatifs, vérifier qu’ils ont été calculés conformément aux dispositions des contrats en vigueur. En cas d’irrégularités ou de manquements, le réviseur d’entreprises devra donner des indications précises permettant à la CSSF de juger la situation. 2.6. La publication de la VNI Le réviseur d’entreprises indiquera si l’OPC a publié sa VNI conformément à l’article 92 de la loi du 30 mars 1988. En cas de non-conformité à cette disposition légale, le réviseur d’entreprises indiquera de façon détaillée l’origine de ce manquement. 3. Internet Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC indiquera, si l’OPC a recours directement à Internet en tant que mode de communication ou de distribution. 4. Réclamations des investisseurs Le réviseur d’entreprises demandera au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC si au cours de l’exercice sous revue des réclamations ont été reçues par l’administration centrale au Luxembourg et auxquelles l’OPC a dû répondre. Si tel n’est pas le cas, le réviseur d’entreprises devra expressément l’indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Dans l’affirmative, il devra indiquer combien de réclamations ont été reçues au Luxembourg par l’OPC. Circulaire CSSF 02/81 page 18/21 5. Suivi des problèmes soulevés dans des rapports sur la révision de l’activité de l’OPC précédents Le réviseur d’entreprises indique dans cette partie de son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC le suivi des irrégularités et des faiblesses graves constatées lors des contrôles précédents et qui sont détaillés soit dans un rapport sur la révision de l’activité de l’OPC précédent, soit dans une lettre de recommandations séparée adressée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC (cf. également le chapitre III.A « Principes généraux » ci-dessus). 6. Conclusion générale Dans la conclusion générale, le réviseur d’entreprises doit prendre position sur tous les points essentiels de son contrôle, de façon à donner une vue d’ensemble sur la situation de l’OPC. Plus précisément, le réviseur d’entreprises doit résumer les principales remarques et conclusions figurant dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Il indiquera également les principales recommandations et observations adressées au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC, ainsi que la réaction de ceux-ci y relative. Au cas où le réviseur d’entreprises adresserait une lettre de recommandations séparée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC, il suffit que la conclusion générale fasse référence pour cette partie au document en question, qui doit alors figurer en annexe du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC (cf. également le chapitre III.A. « Principes généraux » ci-dessus). IV. Communications à la CSSF en vertu de l’article 89
(3)de la loi relative aux OPC Conformément au paragraphe
(3)de l’article 89 modifié de la loi relative aux OPC, introduit par la loi du 29 avril 19994, le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF 4 loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; - transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - Circulaire CSSF 02/81 page 19/21 tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à : - constituer une violation grave des dispositions de la loi relative aux OPC ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer la CSSF de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères mentionnés ci-dessus, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée par un lien de contrôle à l’OPC auprès duquel il effectue une mission légale. Par « lien de contrôle » il y a lieu d’entendre le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle. Par ailleurs, si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF. Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus. En contrepartie de l’obligation de communication à la CSSF, le paragraphe
(3)garantit également que la divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe
(3)ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée - modifications du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit. Circulaire CSSF 02/81 page 20/21 contractuellement et qu’elle n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises. V. Dispositions finales Les instructions de la présente circulaire sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels des exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2003. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Charles KIEFFER Directeur Circulaire CSSF 02/81 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Général page 21/21