Luxembourg, le 23 janvier 2004 A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 04/126 Concerne : Identification et déclaration des relations d’affaires avec les milieux terroristes Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous faire parvenir en annexe le règlement (CE) n° 100/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 modifiant pour la vingt-huitième fois le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau AlQaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil. Ce nouveau règlement a pour objet d’ajouter deux nouvelles mentions à la liste des personnes physiques de l’annexe I du règlement (CE) n° 881/
- Le règlement (CE) n° 100/2004 entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne qui a eu lieu le 22 janvier
- Nous vous rappelons que vous êtes tenus de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement annexé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier qui les transmettra au Ministère des Affaires Etrangères, Direction des Relations économiques internationales ainsi qu’au Ministère des Finances. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Charles KIEFFER Directeur Annexe. Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général L 15/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.1.2004 RÈGLEMENT (CE) No 100/2004 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2004 modifiant pour la vingt-huitième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
(2)Le 16 janvier 2004, le comité des sanctions du conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.
(3)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues au présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 19/2004 de la Commission
(2), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret, considérant ce qui suit:
(1)L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2004. Par la Commission Christopher PATTEN Membre de la Commission
(1)JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(2)JO L 4 du 8.1.2004, p. 11. 22.1.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit: Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»: 1) Sulaiman Jassem Abo Ghaith. Nationalité antérieure: koweïtienne. 2) Jamel Lounici. L 15/19