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Circulaire CSSF 04/137 — Luxembourg, le 6 mai 2004

Luxembourg, le 6 mai 2004 À toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 04/137 Concerne : mesures restrictives à l’égard du Liberia Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous faire parvenir en annexe le règlement (CE) n° 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l’égard du Liberia. Nous attirons votre attention en particulier sur l’article 2 de ce règlement qui prévoit le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités telles que désignées par le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. La liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures, est publiée à l’annexe I du présent règlement. Les articles 3 et 4 contiennent des dispositions dérogatoires permettant aux autorités compétentes de lever le gel de ces fonds et ressources économiques. Par ailleurs, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, le règlement permet également de créditer les comptes soumis aux mesures restrictives de l’article

  1. Sur la base de l’article 8 du règlement, nous prions les professionnels du secteur financier de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement annexé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, qui les transmettra au Ministère des Affaires étrangères, Direction des Relations internationales ainsi qu’au Ministère des Finances. Le présent règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 30 avril
  2. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Charles KIEFFER Directeur Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexe. Circulaire CSSF 04/137 Page 2/2 L 162/32 Journal officiel de l'Union européenne FR 30.4.2004 RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, membres de sa proche famille, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et d'autres membres de son entourage, alliés ou associés. vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune 2004/487/PESC du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier,

(1)
(6)Ces mesures entrent dans le champ d'application du Traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
(7)La position commune 2004/487/PESC prévoit également que certaines dérogations à l'obligation de gel peuvent être accordées à des fins humanitaires ou aux fins d'exécution de mesures ou de décisions antérieures à la date de la résolution 1532
(2004).
(8)Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner s'il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532
(2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien.
(9)Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, il convient que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)Le 10 février 2004, faisant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1521
(2003), qui prévoit des mesures révisées à l'encontre du Liberia afin de tenir compte de changements intervenus dans ce pays, en particulier le départ de l'ancien président Charles Taylor, et à l'adoption de la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia
(2), le Conseil a adopté le règlement (CE) no 234/ 2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia
(3). La résolution 1532
(2004)du 12 mars 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'ancien président libérien Charles Taylor, de Jewell Howard Taylor et de Charles Taylor Jr, d'autres membres de sa proche famille, de hauts fonctionnaires de l'ancien régime ou encore d'alliés ou associés, identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521
(2003). Les actions et la politique de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et d'autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Liberia, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Liberia vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par:
(4)
(5)Au vu des effets négatifs que le transfert à l'étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l'utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région, il s'avère nécessaire de geler les fonds de Charles Taylor et de ses associés. La position commune 2004/487/PESC prévoit la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques de l'ancien président libérien Charles Taylor, des
(1)Voir page 116 du présent Journal officiel.
(2)JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.
(3)JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. 1) «Comité des sanctions» le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521
(2003); 2) «fonds» les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:
  1. a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
  2. b)les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; 30.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR
  3. c)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
  4. d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; L 162/33 2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci. 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
  5. e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
  6. f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; Article 3
  7. g)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
  8. h)tout autre instrument de financement à l'exportation; 3) «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4) «ressources économiques» les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 5) «gel des ressources économiques» toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr, et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe I, sont gelés:
  9. a)les autres membres de la proche famille de l'ancien président libérien, Charles Taylor;
  10. b)les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés;
  11. c)des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées;
  12. d)des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci.
  13. a)nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
  14. b)destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;
  15. c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; pour autant qu'elle ait notifié au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'autorité compétente ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
  16. a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 12 mars 2004; L 162/34 Journal officiel de l'Union européenne FR
  17. b)les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
  18. c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme désigné(
  19. e)par le Comité des sanctions et qui figure à l'annexe I du présent règlement;
  20. d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné;
  21. e)l'autorité compétente a notifié la mesure ou la décision au Comité des sanctions. Article 5 L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des articles 3 et 4. 30.4.2004
  22. b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés. 3. Toute information fournie ou reçue en vertu du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 9 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. Article 10 Article 6 L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:
  23. a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
  24. b)de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement, cette règle étant subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent concernant le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 11 La Commission est habilitée à:
  25. a)modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et Article 7 Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier informe les autorités compétentes de ces transactions. Article 8 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
  26. a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
  27. b)modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. Article 12 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure. Article 13 Le présent règlement s'applique:
  28. a)au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
  29. b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; 30.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR L 162/35
  30. c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre; Article 14
  31. d)à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi(
  32. e)ou constitué(
  33. e)selon la législation d'un État membre; et
  34. e)à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004. Par le Conseil Le président M. McDOWELL ANNEXE I Liste des personnes physiques et morales, des organes et des entités visés à l'article 2 Nom Date de naissance Lieu de naissance Charles Ghankay Taylor, Senior, ancien président du Liberia 1.9.1947 Liberia Jewell Howard Taylor, épouse de l'ancien président Charles Taylor 17.1.1963 Liberia Charles Taylor Junior fils de l'ancien président Charles Taylor Liberia Autres L 162/36 Journal officiel de l'Union européenne FR 30.4.2004 ANNEXE II Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 10 BELGIQUE Service Public Fédéral des Finances Administration de la Trésorerie 30, Avenue des Arts B-1040 Bruxelles Télécopie: 00 32 2 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική ∆/νση Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Πολιτικής ∆/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα — Ελλάς Τηλ.: + 30 210 3286401-3 Φαξ: + 30 210 3286404 DANEMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK — 2100 København Ø Tél.:
(45)35 46 60 00 Télécopie:
(45)35 46 60 01 ALLEMAGNE ESPAGNE Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E — 28014 Madrid Tél.: (00-34) 912 09 95 11 Télécopie: (00 -34) 912 09 96 56 Pour le gel des fonds: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D — 80281 München Tél.: (49-89) 2889 3800 Télécopie: (49-89) 350163 3800 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects Cellule embargo — Bureau E2 Tél.:
(33)1 44 74 48 93 Télécopie:
(33)1 44 74 48 97 Pour les biens: Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Strasse, 29-35 D-65760 ESCHBORN Tél.: (49-61) 969 08-0 Télécopie: (49-69) 969 08-800 Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy 75572 Paris Cedex 12 Tél.:
(33)1 44 87 72 85 Télécopie:
(33)1 53 18 96 37 GRÈCE A. Gel des avoirs Ministry of Economy and Finance General Directory of Economic Policy 5 Nikis Str., 101 80 Athens.- Greece Tél.: + 30 210 3332786 Télécopie: + 30 210 3332810 Ministère des Affaires étrangères Direction de la coopération européenne Sous-direction des relations extérieures de la Communauté Tél.:
(33)1 43 17 44 52 Télécopie:
(33)1 43 17 56 95 Direction générale des affaires politiques et de sécurité Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune Tél.:
(33)1 43 17 45 16 Télécopie:
(33)1 43 17 45 84 A. ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής ∆/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80 Τηλ.: + 30 210 3332786 Φαξ: + 30 210 3332810 B. Restrictions sur les importations et les exportations Ministry of Economy and Finance General Directorate for Policy Planning and Management Kornaroy Str., 105 63 Athènes Tél.: + 30 210 3286401-3 Télécopie: + 30 210 3286404 IRLANDE Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tél.: (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 80 St. Stephen's Green Dublin 2 Tel: (353-1) 408 2153 Fax: (353-1) 408 2003 30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne ITALIE AUTRICHE Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma D.G.A.S. — Ufficio II Tel.
(39)06 3691 7334 Fax.
(39)06 3691 5446 Oesterreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3 A-1090 Wien Tél.: (01-4042043 1) 404 20-0 Télécopie: (43 1) 404 20 — 73 99 Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma D.G.A.O. — Ufficio II Tél.:
(39)06 3691 3820 Télécopie:
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(39)06 4761 3032 FINLANDE Ministero della attivita'produttive Direzione Generale Politica Commerciale Viale Boston, 35 — 00144 Roma Tél.:
(39)06 59931 Télécopie:
(39)06 5964 7531 Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea LUXEMBOURG Ministère des Affaires Etrangères Direction des Relations internationales 6, rue de la Congrégation L-1352 LUXEMBOURG Tél.:
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(352)22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L — 1352 Luxembourg Tél.:
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