Luxembourg, le 15 avril 2005 A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 05/179 Concerne : Mesures restrictives au regard de la situation en Côte d’Ivoire Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous communiquer en annexe le règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire. Nous attirons, en particulier, votre attention sur l’article 2 de ce règlement qui prévoit le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités telles que désignées par le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. La liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures, est publiée à l’annexe I du présent règlement. Le règlement (CE) n° 560/2005 est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 14 avril 2005. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. En vertu de l’article 8 du règlement nous vous prions de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement annexé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, qui les transmettra au Ministère des affaires étrangères et de l’immigration, Direction des relations économiques internationales ainsi qu’au Ministère des finances. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Annexe. Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général 14.4.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 95/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 560/2005 DU CONSEIL du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(3)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.
(4)Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire
(1), vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen
(2), considérant ce qui suit: A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
(2)Aux termes de sa résolution no 1572
(2004)du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire. La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution no 1572
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution no 1572
(2004).
(1)JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.
(2)Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel). 1) «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution no 1572
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies; 2) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement:
- a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
- b)les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
- c)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
- d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; L 95/2 FR Journal officiel de l’Union européenne
- e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
- f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
- g)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
- h)tout autre instrument de financement à l'exportation; 3) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 14.4.2005
- a)nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;
- b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
- c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés. 2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition d'avoir notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14
- e)de la résolution no 1572
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies. Article 4 5) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I sont gelés. 2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I ou utilisé à leur profit. 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. Article 3 1. Par dérogation à l'article 2 et pour autant que les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II aient notifié au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne leur ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification, elles peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
- a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 15 novembre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
- b)les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
- c)la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne ou d'une entité énumérée à l'annexe I;
- d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné;
- e)les autorités compétentes ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions. Article 5 L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4. 14.4.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 6 L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
- a)d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou
- b)de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. Article 7 L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes ou entités figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions. Article 8 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
- a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;
- b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. L 95/3 telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources. Article 10 La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 11 La Commission est habilitée à:
- a)modifier l'annexe I sur la base de décisions du comité des sanctions, et
- b)modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. Article 12 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure. Article 13 Le présent règlement est applicable:
- a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;
- b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
- c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;
- d)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre; Article 9 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une
- e)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité économique dans la Communauté. L 95/4 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER 14.4.2005 14.4.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE I Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7 ANNEXE II Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 BELGIQUE Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK-1216 København K Tlf.
(45)33 92 33 40 Fax
(45)33 93 35 10 ALLEMAGNE Service public fédéral des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Pour le gel des fonds: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D-80281 München Tel.:
(49)89 28 89 38 00 Fax:
(49)89 35 01 63 38 00 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Pour l'assistance technique: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel:
(49)61 96 908-0 Fax:
(49)61 96 908-800 Ministerstvo financí Finanční analytický útvar P. O. BOX 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 tel.: (420-2) 57 04 45 01 fax: (420-2) 57 04 45 02 ESTONIE Ministerstvo zahraničních věcí Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Loretánské nám. 5 118 00 Praha 1 tel.: (420-2) 24 18 29 87 fax: (420-2) 24 18 40 80 DANEMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf.
(45)35 46 62 81 Fax
(45)35 46 62 03 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.
(45)33 92 00 00 Fax
(45)32 54 05 33 Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel: +372 6317 100 Fax: +372 6317 199 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 6680 500 Fax: +372 6680 501 GRÈCE A. Gel des actifs Ministry of Economy and Finance General Directory of Economic Policy 5 Nikis Str. GR-105 63 Athens Tel.:
(30)210 333 27 86 Fax:
(30)210 333 28 10 L 95/5 L 95/6 FR Journal officiel de l’Union européenne A. Δέσμευση κεφαλαίων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5 GR-105 63 Αθήνα Τηλ.:
(30)210 333 27 86 Φαξ:
(30)210 333 28 10 B. Limitations à l'import-export Ministry of Economy and Finance General Directorate for Policy Planning and Management Kornaroy Str. GR-101 80 Athens Tel.:
(30)210 328 64 01-3 Fax:
(30)210 328 64 04 Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR-101 80 Αθήνα Τηλ.:
(30)210 328 64 01-3 Φαξ:
(30)210 328 64 04 IRLANDE United Nations Section Department of Foreign Affairs, Iveagh House 79-80 Saint Stephen's Green Dublin
- Tel. (353-1) 478 08 22 Fax (353-1) 408 21 65 Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin
- Tel. (353-1) 671 66 66 Fax (353-1) 679 88 82 ITALIE Ministero degli Affari esteri Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma D.G.A.S. — Ufficio I Tel.
(39)06 36 91 73 34 Fax
(39)06 36 91 54 46 ESPAGNE Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.
(34)912 09 95 11 Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Comitato di Sicurezza finanziaria Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma Tel.
(39)06 47 61 39 42 Fax
(39)06 47 61 30 32 CHYPRE Subdirección General de Inversiones Exteriores Ministerio de Industria Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel.
(34)913 49 39 83 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction «Politique commerciale et investissements» Service «Investissements et propriété intellectuelle» 139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 Tel.
(33)144 87 72 85 Fax
(33)153 18 96 55 Ministère des affaires étrangères Direction générale des affaires politiques et de sécurité Direction des Nations unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques Tel.
(33)143 17 59 68 Fax
(33)143 17 46 91 Service de la politique étrangère et de sécurité commune Tel.
(33)143 17 45 16 Fax
(33)143 17 45 84 Ministry of Commerce, Industry and Tourism 6 Andrea Araouzou CY-1421 Nicosia Tel:
(357)22 86 71 00 Fax:
(357)22 31 60 71 Central Bank of Cyprus 80 Kennedy Avenue CY-1076 Nicosia Tel:
(357)22 71 41 00 Fax:
(357)22 37 81 53 Ministry of Finance (Department of Customs) M. Karaoli CY-1096 Nicosia Tel:
(357)22 60 11 06 Fax:
(357)22 60 27 41/47 LETTONIE Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga LV-1395 Tālr.:
(371)7016 201 Fakss:
(371)7828 121 14.4.2005 14.4.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne LITUANIE POLOGNE Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania Šermukšnių g. 3 Vilnius LT-01106 Tel. +370 5 271 74 47 Faks. +370 5 262 18 26 Autorité principale: Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Polska Tel. (+48-22) 694 59 70 Fax (+48-22) 694 54 50 L 95/7 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères et de l’immigration Direction des relations économiques internationales 5, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg Tel.
(352)478 2346 Fax
(352)22 20 48 Ministère des finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tel.
(352)478 2712 Fax
(352)47 52 41 Autorité de coordination: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno-Traktatowy al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Polska Tel. (+48-22) 523 9427/9348 Fax (+48-22) 523 8329 PORTUGAL HONGRIE Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4–
- Magyarország Tel./fax: +36-1-443-5554 Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér 2–
- Magyarország Postafiók: 1369 Pf.:
- Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100 Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749 MALTE Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel: +356 21 24 28 53 Fax: +356 21 25 15 20 PAYS-BAS De Minister van Financiën De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Fax: (31-70) 342 79 84 Tel: (31-70) 342 89 97 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel.:
(351)21 394 67 02 Fax:
(351)21 394 60 73. Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o P-1100 Lisboa Tel.:
(351)218 82 33 90/8 Fax:
(351)218 82 33 99 SLOVÉNIE Ministry of Foreign Affairs Prešernova 25 SI-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 478 20 00 Faks (386-1) 478 23 41 Ministry of the Economy Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 478 33 11 Faks (386-1) 433 10 31 AUTRICHE Österreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3 A-1090 Wien Tel.: (+43-1) 404 20-0 Fax: (+43-1) 404 20-7399 Ministry of Defence Kardeljeva pl. 25 SI-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 471 22 11 Faks (386-1) 431 81 64 L 95/8 FR SLOVAQUIE Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava Tel.: (421-2) 59 78 11 11 Fax: (421-2) 59 78 36 49 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 P. O. BOX 82 817 82 Bratislava Tel.: (421-2) 59 58 11 11 Fax: (421-2) 52 49 80 42 Journal officiel de l’Union européenne 14.4.2005 S-113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 ROYAUME-UNI HM Treasury Financial Systems and International Standards 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-20) 72 70 59 77 Fax (44-20) 72 70 54 30 Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FI-00161 Helsinki/Helsingfors P./Tfn (358-9) 16 00 5 Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-20) 76 01 46 07 Fax (44-20) 76 01 43 09 SUÈDE COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Concernant les articles 3, 4 et 5: Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89 European Commission DG External Relations Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process Tel. (32-2) 295 55 85 Fax (32-2) 296 75 63 FINLANDE Concernant les articles 7 et 8: Finansinspektionen Box 6750