Abrogée par la circulaire CSSF 12/546 Luxembourg, le 24 mai 2005 A tous les OPC et à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois CIRCULAIRE CSSF 05/185 Concerne: Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les sociétés d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de compléter la Circulaire CSSF 03/108 en ce qui concerne les conditions d’obtention et de maintien d’agrément des sociétés de gestion dont l’activité se limite à la gestion collective telle que prévue par l’article 77
(2)de la loi du 20 décembre 2002 (section I de la Circulaire CSSF 03/108). Il est rappelé que dans la description de l’infrastructure humaine dont doit disposer une société de gestion, la Circulaire CSSF 03/108 prévoit que le personnel de la société de gestion doit être permanent et adapté aux activités envisagées. En conformité avec la loi du 20 décembre 2002, la Circulaire CSSF 03/108 prévoit que la conduite de l’activité de la société de gestion doit être déterminée par au moins deux personnes (les « dirigeants ») que la CSSF doit pouvoir contacter de façon directe et qui doivent être en mesure de fournir toutes les informations que la CSSF juge indispensables à sa surveillance. La Circulaire CSSF 03/108 exige par ailleurs qu’au moins un de ces dirigeants doit se trouver sur place. Sur base de l’expérience acquise dans l’analyse des demandes d’agrément, la CSSF peut également agréer une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 si des éléments spécifiques à un dossier permettent à la CSSF de conclure que la société de gestion ne se limite pas à avoir au Luxembourg uniquement un siège juridique ou statutaire. Ces éléments peuvent être multiples et devraient, entre autres, s’inspirer d’un souci de conformité aux principes de gouvernement d’entreprise et de contrôle des risques. La présence au conseil d’administration d’administrateurs résidant au Luxembourg, la tenue régulière de réunions du conseil d’administration au Luxembourg ou l’exercice au Luxembourg de certaines activités en sont des exemples, sans pour autant être nécessairement à eux seuls suffisants ou, en présence d’autres éléments, indispensables. Chaque dossier sera analysé au cas par cas au vu des éléments spécifiques qui sont soumis à la CSSF à l’appui de la demande d’agrément. En tout état de cause, les dirigeants doivent avoir à leur disposition tous les moyens techniques et informatiques nécessaires pour pouvoir assumer toutes les responsabilités et pour exercer les fonctions qui leur sont imposées par la loi du 20 décembre 2002 et par la Circulaire CSSF 03/108. Il est notamment important que soient mis en place des procédures et processus appropriés pour que les dirigeants puissent ensemble diriger l’activité de la société de gestion. Le régime prévu par la présente Circulaire ne s’applique pas aux sociétés de gestion qui exercent des activités de gestion collective et de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement telles que prévues par l’article 77
(3)de la loi du 20 décembre 2002 (section II de la Circulaire CSSF 03/108). La présente Circulaire s’applique mutatis mutandis aux sociétés d’investissement relevant de la Directive 85/611 qui n’ont pas désigné de société de gestion. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 05/185 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général page 2/2