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Circulaire CSSF 05/188 — Abrogée par la circulaire CSSF 05/211

Abrogée par la circulaire CSSF 05/211 Luxembourg, le 27 mai 2005 A tous les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF et qui sont visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 05/188 Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention l’adoption de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et portant modification de plusieurs lois dont la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mémorial A - no 183 du 19 novembre 2004). Cette loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2001/97/CE modifiant la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment et complète en même temps le cadre législatif luxembourgeois sur un certain nombre de points en tenant compte des expériences acquises tant au niveau national qu’international au cours des dix dernières années. La loi étend les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment à la lutte contre le financement du terrorisme. Elle a en outre adopté une approche nouvelle, horizontale et intersectorielle. La présente circulaire a pour objet de décrire les changements introduits par la loi du 12 novembre 2004 qui concernent les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF et de fournir des précisions sur la façon dont ces professionnels sont censés exécuter les nouvelles dispositions légales en matière d’obligations professionnelles. Sous réserve de ces changements, elle s’ajoute ainsi aux autres circulaires existantes en la matière

  1. Par professionnels du secteur financier, on vise les entités soumises à la surveillance de la CSSF énumérées aux paragraphes 1, 4, 5 et 6 de l’article 2 de la loi du 12 novembre
  2. 1) Extension de la liste des infractions primaires (article 10) Rappelons que l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie et l’article 506-1 du code pénal donnent une définition juridique de l’infraction du blanchiment tout en énumérant les faits constitutifs de ce délit et en spécifiant les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Alors que la loi du 12 août 2003 portant répression du terrorisme et de son financement avait introduit les infractions en matière de terrorisme et de financement du terrorisme en tant qu’infractions primaires (articles 135-1 à 135-6 du code pénal), la loi du 12 novembre 2004 a étendu une nouvelle fois la liste des infractions primaires en visant également les infractions prévues aux articles 496-1 à 496-4 du code pénal (voir en annexe) , ceci pour tenir compte de la référence de la directive européenne 2001/97/CE à la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes. 2) Extension du champ d’application matériel des obligations professionnelles (article 1) Les obligations professionnelles existant en matière de lutte contre le blanchiment ont été étendues à la lutte contre le financement du terrorisme, infraction incriminée par l’article 135-5 du code pénal. Par conséquent, les moyens préventifs à mettre en œuvre pour combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont de même nature. 3) Elargissement du cercle des personnes visées par les obligations professionnelles (article 2

(1)) Le cercle des personnes soumises aux obligations professionnelles a été étendu à d’autres acteurs du secteur financier ainsi qu’à une série d’autres personnes déterminées ne relevant pas de ce secteur, mais particulièrement concernées par la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 1 Les circulaires IML 94/112, BCL 98/153, CSSF 2000/19, CSSF 2000/21, CSSF 01/40, CSSF 02/78 et la lettre-circulaire du 19/12/
  1. La circulaire CSSF 05/171 ainsi que les dispositions contenues dans la circulaire CSSF 00/16 en ce qui concerne les pays et territoires non-coopératifs. Il est bien entendu que toutes les circulaires concernant l’identification et la déclaration des relations d’affaires avec les milieux terroristes restent également d’application. Circulaire CSSF 05/188 page 2/15 Le présent point vise uniquement à énumérer les professionnels du secteur financier qui tombent sous la surveillance de la CSSF et auxquels les obligations professionnelles ont été expressément étendues. Il s’agit en l’occurrence des : - organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Le texte soumet aux obligations d’identification les OPC qui commercialisent euxmêmes leurs parts, c’est-à-dire qui ont un contact direct avec les investisseurs, dans la mesure où ils exercent des activités de commercialisation de leurs parts sans passer par l’intermédiaire d’autres professionnels. Précisons que les OPC qui commercialisent eux-mêmes leurs parts ont la possibilité de déléguer l’exécution matérielle des obligations d’identification dans les conditions décrites au point 9 ci-après. Les souscriptions et rachats dans les OPC qui ne commercialisent pas eux-mêmes leurs parts passent nécessairement par des intermédiaires. Ces OPC ne sont pas soumis par la loi à l’obligation d’identification dans la mesure où l’intermédiaire est une institution financière nationale ou étrangère qui remplit les conditions précisées au point 7 ciaprès. Au cas où l’intermédiaire n’est pas une institution financière nationale ou étrangère qui remplit les conditions précisées au point 7 ci-après, la responsabilité de l’identification repose sur l’OPC concerné indépendamment du fait qu’il met en place des structures pour procéder lui-même à l’identification des investisseurs ou qu’il procède par voie de délégation comme cela est prévu au point 9 ci-après. - sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; - fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la CSSF, à savoir les Assep et les Sepcav réglementées par la loi du 8 juin
  2. 4) Application aux succursales et filiales (article 2
(2)) Les professionnels du secteur financier sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles ils disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, en vertu notamment, s’agissant des filiales, de droits de vote, d’un accord contractuel ou d’une clause des statuts. L’article 2
(2)de la loi fait toutefois exception à ce principe si ces succursales ou filiales sont soumises à des Circulaire CSSF 05/188 page 3/15 obligations professionnelles équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement, auquel cas les professionnels du secteur financier ne doivent plus veiller au respect des obligations professionnelles par ces succursales ou filiales. Cette condition est remplie automatiquement lorsque ces succursales ou filiales sont établies dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient à chaque fois au professionnel du secteur financier de vérifier sous sa responsabilité si ces succursales ou filiales sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme équivalentes. 5) Obligation d’identifier les bénéficiaires économiques (articles 3
(1)) En ce qui concerne les bénéficiaires économiques, le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 12 novembre 2004 dispose expressément que les professionnels du secteur financier doivent les identifier exactement de la même façon que les clients qui agissent pour leur compte. 6) Etendue de l’obligation d’identifier les clients occasionnels (article 3
(2)) Le seuil à partir duquel un client occasionnel doit être identifié a été augmenté de 10.000 euros à 15.000 euros qui est le montant figurant dans la directive européenne. Il convient cependant de rappeler ici que cette obligation d’identification joue, comme dans le passé, pour toute transaction ponctuelle, notamment au guichet, pour laquelle il n’y a ni préparation de dossier ni ouverture de compte, dont le montant atteint ou excède ce seuil qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, ainsi que pour toute transaction dont le montant est inférieur à ce seuil dès qu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme. Il est rappelé que des lois spécifiques adoptées pour des raisons différentes que pour la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, notamment la loi concernant la perte des titres au porteur, imposent des exigences d’identification plus strictes. 7) Dispense d’identification (article 3
(5)) En vertu de l’article 3
(5)de la loi du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations d’identification au cas où le client est une « institution financière nationale ou étrangère » soumise à une obligation d’identification équivalente. En ce qui concerne les institutions financières nationales, il s’agit des :
  1. a)établissements de crédit ou autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; Circulaire CSSF 05/188 page 4/15
  2. b)entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;
  3. c)organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Si le client du professionnel du secteur financier est un OPC qui ne commercialise pas lui-même ses parts, une société de gestion ou un fonds de pension tels que décrits au point 3 de la présente circulaire, il doit être identifié sur base de ses documents constitutifs. En ce qui concerne les institutions financières étrangères, il s’agit des établissements, entreprises ou organismes comparables à ceux visés aux points
  4. a)
  5. b)et
  6. c)qui précèdent, situés à l’étranger et soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. Cette dernière condition est remplie automatiquement lorsque les institutions financières sont établies dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient à chaque fois au professionnel du secteur financier de vérifier sous sa responsabilité si elles sont soumises à des obligations d’identification équivalentes. La condition d’équivalence est également remplie dans le chef de succursales ou de filiales d’institutions financières issues d’un des pays mentionnés ci-dessus, peu importe le pays d’implantation de celles-ci, à condition que les institutions financières en question imposent à leurs succursales et filiales de veiller au respect des dispositions qui leur sont applicables, soit en vertu d’une disposition légale, soit en vertu d’une disposition du groupe. La dispense d’identification ne s’applique pas au cas où une telle institution financière ne fait qu’introduire un ou plusieurs de ses clients auprès d’un professionnel du secteur financier. En effet, si le client n’est pas lui-même une institution financière telle que définie ci-dessus, il doit être identifié par le professionnel du secteur financier lui-même avec lequel il entre en relation, le cas échéant à distance ou dans le cadre d’une délégation en respectant les dispositions qui s’y appliquent. 8) Opérations à distance (article 3
(6)) La circulaire IML 94/112 fixe certaines conditions pour nouer des relations d’affaires ou pour effectuer une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification. L’article 3
(6)de la loi du 12 novembre 2004 confirme expressément que des opérations à distance sont permises, mais dispose que dans de tels cas, les professionnels du secteur financier sont tenus de prendre des dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ces dispositions doivent garantir que l’identité du client est établie. Circulaire CSSF 05/188 page 5/15 Le professionnel du secteur financier a le choix entre les deux mesures suivantes avant l’entrée en relation ou avant d’effectuer une transaction à distance : - exiger une copie de la pièce d’identité du client certifiée conforme par une autorité compétente (p.ex. ambassade, consulat, notaire, commissaire de police), ou par une institution financière qui est soumise à des normes en matière d’identification équivalentes à celles en vigueur au Luxembourg, ou par le délégué lorsqu’une ouverture de compte est faite dans le cadre d’une délégation visée au point 9 ci-dessous, - exiger une simple copie de la pièce d’identité du client ainsi que toutes autres informations le cas échéant requises sous condition que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente. Une procédure acceptée par la CSSF consiste à ce que l’ordre de virement signé par le client soit envoyé directement par la banque luxembourgeoise à la banque du client, muni d’un numéro de référence. Lors de la réception du transfert, la banque luxembourgeoise peut vérifier à l’aide du numéro de compte et du numéro de référence que l’argent provient effectivement d’un compte appartenant au client auprès de sa banque d’origine. Toute autre procédure doit être préalablement soumise pour accord à la CSSF. En fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, au type de la relation d’affaires ou de transaction, il est recommandé que les professionnels du secteur financier exigent toute autre pièce justificative comme par exemple une référence d’une institution financière ou une justification concernant soit l’activité professionnelle exercée, soit l’origine des fonds, soit l’adresse. Le professionnel du secteur financier doit par ailleurs veiller avec une attention particulière à recevoir non seulement toute la documentation requise, mais également des réponses complètes et satisfaisantes à toutes les questions qu’il sera le cas échéant amené à poser au client en vue de porter un jugement éclairé sur ce client et sur le but de la relation d’affaires recherchée. Avant d’ouvrir un compte ou d’effectuer une transaction, les professionnels du secteur financier doivent analyser toutes les informations fournies par le client, conformément à leurs procédures d’acceptation de clients. 9) Délégation de l’exécution matérielle de l’identification (article 3
(7)) La possibilité de déléguer sous certaines conditions l’exécution matérielle de l’obligation d’identification est confirmée par la loi du 12 novembre 2004. Les modifications introduites par la loi du 12 novembre 2004 par rapport à la circulaire IML 94/112 sont les suivantes : Circulaire CSSF 05/188 page 6/15 1) Conditions sous lesquelles l’exécution matérielle de l’obligation d’identification peut être déléguée : Il convient tout d’abord de rappeler que seule l’exécution matérielle de l’identification peut être déléguée et que la décision finale d’entrée en relation reste toujours avec le professionnel du secteur financier. La délégation doit toujours être faite dans le cadre d’un mandat écrit. Le mandat doit définir avec précision les tâches déléguées en tenant compte des normes luxembourgeoises ou étrangères équivalentes et en particulier en décrivant en détail quels sont les documents et informations à réclamer et à vérifier par les délégués. En ce qui concerne la forme du mandat, il peut en principe se faire sous lettre séparée dans laquelle le délégué s’engage vis-à-vis du professionnel du secteur financier à observer toutes les obligations figurant sur une liste détaillée dans le contrat. La liste précitée est tenue auprès du délégué ; la lettre d’engagement est conservée auprès du professionnel du secteur financier au Luxembourg. Il convient de relever que la loi du 12 novembre 2004 exige que le contrat de mandat garantisse aux professionnels du secteur financier à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification pendant la durée légale de conservation telle que prévue par l’article 3
(8)de la loi du 12 novembre 2004 et que ces documents leur soient remis sur demande. La copie de tous les documents d’identification, doit être remise immédiatement au professionnel du secteur financier avant l’ouverture du compte ou l’exécution de la transaction, confirmant ainsi l’approche de la circulaire IML 94/112 qui exige que toute la documentation sur le client doit être disponible au Luxembourg auprès du professionnel du secteur financier. 2) Délégués acceptés (article 3
(7)) L’article 3
(7)de la loi du 12 novembre 2004 dispose que les seuls délégués acceptables sont les professionnels nationaux ou étrangers relevant du même secteur d’activités et soumis à une obligation d’identification équivalente. En ce qui concerne les professionnels nationaux, il s’agit des : a. établissements de crédit ou autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b. entreprises d’assurance agréées ou autorisées à exercer au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; Circulaire CSSF 05/188 page 7/15 c. organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public ; d. sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; e. fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier. En ce qui concerne les professionnels étrangers, il s’agit des établissements, entreprises ou organismes comparables à ceux visés aux points a), b), c), d) et e) précités et soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. Cette dernière condition est remplie automatiquement lorsqu’ils sont originaires d’un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient à chaque fois au professionnel du secteur financier de vérifier sous sa responsabilité s’ils sont soumis à des obligations d’identification équivalentes. 10) Obligation d’examiner avec une attention particulière certaines transactions (article 3
(9), 1er alinéa) La loi du 12 novembre 2004 oblige les professionnels du secteur financier d’examiner avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme. Pour confirmer que la référence à la nature d’une transaction n’est pas à interpréter de manière restrictive, la loi ajoute une référence aux circonstances qui entourent la transaction et à la qualité des personnes impliquées. L’examen d’une opération par rapport à la qualité des personnes impliquées couvre notamment aussi bien le cas des personnes qui exercent des fonctions publiques importantes dans un Etat que celui des personnes en provenance de pays dont le dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été considéré au niveau international comme déficient (p.ex. pays et territoires non coopératifs). Parmi les transactions qui de par leur nature doivent être considérées comme particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, Circulaire CSSF 05/188 page 8/15 figurent en vertu de la circulaire IML 94/112, aussi bien les transactions anormales en soi que des transactions anormales par rapport au client en question. Il s’agit d’une part notamment des opérations complexes, d’un montant anormalement élevé, des transactions qui n’ont pas d’objet économique ou licite apparent ou qui appartiennent à des segments de risque (p.ex. pays à risque, activité à risques, transactions sensibles) et d’autre part des transactions inhabituelles par rapport aux transactions normalement effectuées par le client en question (p.ex. transaction anormale par rapport au fonctionnement normal du compte ; transactions qui ne concordent pas avec les déclarations faites lors de l’ouverture du compte ; provenance et/ou destination des fonds). Les professionnels du secteur financier doivent disposer de procédures et mettre en place des mécanismes et systèmes pour être capables de détecter d’une part les clients qui figurent sur des listes officielles (p.ex. listes terroristes) ou privés/internes (p.ex. personnes qui exercent des fonctions publiques importantes dans un Etat ) ainsi que les fonds provenant de pays qui figurent sur des listes officielles (p.ex. pays sous embargo) et d’autre part les transactions douteuses/suspectes, car anormales ou inhabituelles par nature ou par rapport aux transactions normales du client en question. Les professionnels du secteur financier doivent tenir compte de la particularité de la lutte contre le financement du terrorisme, étant donné que dans ce cas on assiste par rapport à la lutte contre le blanchiment au procédé inverse, c’est-à-dire que de l’argent provenant de sources qui peuvent être tout à fait licites, est injecté dans les réseaux et systèmes terroristes. En fonction du nombre des clients et des transactions à risque, il est recommandé de mettre en place un système informatique aidant à détecter des transactions susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, ceci afin d’assurer une surveillance efficace des transactions. 11) Obligation de faire un suivi continu des clients en fonction du risque (article 3
(9), 2ième alinéa) La loi du 12 novembre 2004 (article 3
(9)) dispose nouvellement que les professionnels du secteur financier sont en outre obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Les professionnels du secteur financier doivent ainsi mettre en place une méthodologie pour définir et cibler les clients à risques plus élevés ainsi que pour établir le degré de risque de chaque client. Doivent être considérés notamment comme clients à risques plus élevés : Circulaire CSSF 05/188 page 9/15 - les clients originaires d’un pays ou territoire dont le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été considéré comme déficient par le GAFI ; - les personnes qui exercent des fonctions publiques importantes dans un Etat étranger ; - les clients devenus clients à risques en raison de leur comportement, notamment en raison des transactions effectuées. Pour être capable de respecter l’obligation de suivi, il est recommandé à chaque professionnel du secteur financier de limiter le nombre de clients par chargé de clientèle en fonction du type de client et de ses systèmes et moyens techniques. 12) Obligation de disposer d’une organisation interne adéquate (article 4) La loi du 12 novembre 2004 (article 4) exige que les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte les dispositions traitant des opérations à distance si le professionnel du secteur financier recourt à de telles opérations. 13) Obligation de coopérer avec les autorités (article 5) L’obligation de coopération générale avec les autorités chargées de l’application des lois reste intégrée dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (article 40
(1)). En revanche, l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 règle dorénavant l’obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
  1. a)Extension à tout fait qui pourrait être l’indice d’un financement du terrorisme L’obligation d’informer le procureur d’Etat a été étendue à tout fait qui pourrait être l’indice d’un financement du terrorisme en dehors du contexte de la lutte contre le blanchiment.
  2. b)Précision des critères à prendre en compte pour détecter un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme Alors qu’une liste non limitative d’indices de blanchiment se trouve annexée à la circulaire IML 94/112, l’article 5 susdit donne des indications supplémentaires utiles sur les critères (évolution du client, origine des avoirs, nature, finalité ou modalités de l’opération) à prendre en compte pour apprécier si on est en présence d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Circulaire CSSF 05/188 page 10/15 Pour l’appréciation des faits, la démarche du professionnel du secteur financier décrite dans la circulaire CSSF 02/78 reste en vigueur en prenant en considération que la liste des infractions primaires y énumérées a entre-temps été étendue au financement du terrorisme et aux infractions prévues aux articles 496-1 à 496-4 du code pénal.
  3. c)Absence de responsabilité d’aucune sorte en cas de déclaration de bonne foi (article 5
(4)) La loi du 12 novembre 2004 souligne qu’en cas de déclaration de bonne foi au procureur d’Etat , les professionnels n’encourent « aucune responsabilité d’aucune sorte » En utilisant cette notion plus large que la seule référence à la responsabilité civile et pénale, elle exclut également toute responsabilité disciplinaire. Evidemment l’exonération de responsabilité ne couvre pas les déclarations de mauvaise foi, telles que notamment des déclarations des faits dont le professionnel du secteur financier a la certitude qu’ils ne constituent pas des faits de blanchiment ou de financement de terrorisme ou des déclarations faites pour nuire au client ou à l’employeur alors que les indices requis pour de telles déclarations font défaut. d) Pouvoirs du procureur d’Etat à la suite d’une déclaration (article 5
(3)) L’article 5
(3)permet le blocage par le procureur d’Etat d’une ou de plusieurs opérations suspectes, confirmant ainsi que l’instruction de blocage du procureur d’Etat peut bien porter non seulement sur une seule opération, mais aussi sur un ensemble d’opérations en rapport avec une transaction suspecte ou un client suspecté de vouloir effectuer de telles transactions. e) Instruction de non-exécution du procureur d’Etat limitée dans le temps (article 5
(3)) L’article 5
(3)donne des précisions quand une instruction de blocage du procureur d’Etat cesse de produire ses effets. L’instruction du procureur d’Etat de ne pas exécuter une ou des opérations est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication écrite ou orale de l’instruction au professionnel du secteur financier. En cas d’instruction orale, cette communication doit être suivie dans les 3 jours d’une confirmation écrite par le procureur d’Etat. A défaut de communication écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. f) Comportement du professionnel du secteur financier à adopter envers le client dont les transactions ont été bloquées ou sur lequel une enquête est en cours (article 5
(3)) L’article 5
(3)donne des instructions claires quant au comportement à adopter envers le client dont les transactions se trouvent bloquées du fait d’une instruction du procureur d’Etat. Circulaire CSSF 05/188 page 11/15 Si le principe général du « no tipping off », c’est-à-dire l’interdiction de communiquer aux clients concernés ou à des personnes tierces (la CSSF, les réviseurs d’entreprises agissant dans le cadre de la mission de contrôle des comptes des professionnels du secteur financier et les avocats conseils des professionnels du secteur financier n’étant pas considérés comme personnes tierces) que des informations ont été transmises au procureur d’Etat ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours, est confirmé par l’article 5
(5)de la loi du 12 novembre 2004, l’article 5
(3)autorise dorénavant le professionnel du secteur financier à invoquer l’instruction de blocage du procureur d’Etat à l’encontre du client pour motiver son refus d’exécuter l’ordre du client, si le client demande les motifs du refus. g) Relations avec les organes internes de contrôle du groupe (articles 5
(5)et 16
(5)) Afin de permettre de coordonner la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau le plus élevé d’un groupe financier international, la loi du 12 novembre 2004 permet un échange d’informations au sein du groupe en visant deux cas de figure : 1. dans le cadre d’une déclaration faite au procureur d’Etat (article 5
(5)) L’article 5
(5)autorise le professionnel du secteur financier à communiquer aux organes internes de contrôle de son groupe que des informations ont été transmises au procureur d’Etat, à condition toutefois d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse écrite du procureur d’Etat compétent. 2. en dehors du cadre d’une déclaration faite au procureur d’Etat (article 16
(5)) L’article 16
(5)de la loi du 12 novembre 2004, en ajoutant un nouvel alinéa au paragraphe
(4)de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe dont fait partie un établissement de crédit ou un PSF établi au Luxembourg, l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. 14) Obligations en cas de virement et de transfert de fonds (article 16
(1)) En vertu de l’article 16
(1)de la loi du 12 novembre 2004 introduisant un nouvel article 39 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier (PSF) du donneur d’ordre du virement ou du transfert de fonds sont soumis à une obligation additionnelle. Il s’agit précisément de l’obligation d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, soit le nom soit le numéro de compte du donneur d’ordre. Il s’agit de faciliter la détection et la déclaration des opérations suspectes surtout en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Sont visés tous les virements et transferts, à savoir nationaux, hors-UE et intra-UE au départ de l’établissement de crédit ou du PSF luxembourgeois. Circulaire CSSF 05/188 page 12/15 15) Contrôle du respect des obligations professionnelles (article 15) L’article 15 de la loi du 12 novembre 2004, en disposant que la CSSF est l’autorité compétente, sans préjudice des compétences du procureur d’Etat, pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, confirme expressément le rôle joué par la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il convient de rappeler que pour remplir cette mission, la CSSF : - analyse préalablement les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme élaborées par les professionnels du secteur financier ; - effectue régulièrement des contrôles sur place ; - exige qu’en cas de déclaration au procureur d’Etat, une copie du dossier concerné soit transmise en même temps à la CSSF ; les dossiers doivent être également transmis à la CSSF lorsque l’enquête fait suite à une initiative des autorités judiciaires compétentes ; - exige d’une part que le mandat que les professionnels du secteur financier donnent à leurs réviseurs d’entreprises pour le contrôle des comptes annuels comporte la mission de vérifier le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des circulaires CSSF en la matière ainsi que la bonne application des procédures internes y relatives et d’autre part que le rapport du réviseur d’entreprises soit transmis à la CSSF ; - exige que le respect des mêmes obligations et procédures fasse l’objet d’une vérification à fréquence élevée par la fonction compliance du professionnel du secteur financier et par son service d’audit interne. 16) Sanctions en cas de non-respect des obligations professionnelles Sanctions pénales (article 9) Le non-respect de toutes les obligations professionnelles, à part celles en matière de virements, est dorénavant passible d’une amende pénale de EUR 1.250 à EUR 125.000 pour ceux qui y ont contrevenu sciemment. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexe. Circulaire CSSF 05/188 page 13/15 ANNEXE Extraits du Code pénal Art. 135-1. Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de : - gravement intimider une population, - contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou - gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international. Art. 135-2. Ceux qui ont commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans. Ils sont punis de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes. Art. 135-3. Constitue un groupe terroriste, l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés aux articles 135-1 et 135-2. Art. 135-4.
(1)Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2)Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celuici, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3)Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Circulaire CSSF 05/188 page 14/15
(4)Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5)Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités. Art. 135-
  1. Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout où en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions. Art. 135-
  2. Ceux-ci qui ont commis, un acte de financement du terrorisme prévu à l’article précédent sont punis des mêmes peines que celles prévues par les articles 135-1 à 135-4 et 442-1 et suivant les distinctions y établies. Art. 496-
  3. (L. 15 juillet 1993) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. Art. 496.
  4. (L. 15 juillet 1993) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. (L. 30 mars 2001) Est puni des mêmes peines celui qui aura sciemment employé une subvention, indemnité ou allocation telle que visée à l’article précédent, à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée. Art. 496-
  5. (L. 30 mars 2001) Est puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. Art. 496-
  6. (L. 30 mars 2001) Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, ou omet de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue d’éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale. Est puni des mêmes peines celui qui sciemment détourne un avantage légalement obtenu et réalise une diminution illégale des ressources du budget d’une institution internationale. Circulaire CSSF 05/188 page 15/15

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