Luxembourg, le 25 juillet 2005 A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 05/200 Concerne : mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous communiquer en annexe le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo. Nous attirons, en particulier, votre attention sur l’article 2 de ce règlement qui prévoit le gel des fonds et ressources économiques appartenant aux personnes morales ou physiques, aux entités ou organismes qui figurent sur la liste prévue à l’annexe I du présent règlement. A l’heure actuelle, cette liste ne comporte pas d’indications de personnes visées par les mesures restrictives précitées ; elle ne sera en effet publiée qu’après que le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies aura procédé à la désignation des personnes en question. Les articles 3 et 4 de ce règlement prévoient des dérogations au régime du gel des fonds et ressources économiques tel que prévu à l’article
- Le règlement (CE) n° 1183/2005 est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui a eu lieu le 23 juillet
- Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. En vertu de l’article 6 du règlement, nous vous prions de communiquer immédiatement toutes informations utiles en relation avec le règlement annexé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, qui les transmettra au Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, Direction des relations économiques internationales ainsi qu’au Ministère des Finances. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexe. Circulaire CSSF 05/200 page 2/2 23.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne L 193/1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
(3)Pour des raisons de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
(4)Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.
(5)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques, vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
(1), vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen
(2), considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(1)Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596
(2005)du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493
(2003)et 1596
(2005)du Conseil de sécurité des Nations unies. La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussiconvient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité. JO L 152 du 15.6.2005, p. 22.
(2)Avis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel). A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies; 2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
- a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
- b)les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; L 193/2 FR Journal officiel de l’Union européenne
- c)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
- d)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
- e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
- f)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
- g)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; 23.7.2005 Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
- a)nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
- b)destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
- c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;
- h)tout autre instrument de financement à l’exportation; 3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4) «ressources économiques», les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; pour autant que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que ce dernier n’ait émis aucune objection dans les quatre jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité. Article 4 5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque. Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes morales ou physiques, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe I, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par eux sont gelés. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
- a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale rendue avant cette date; 2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou utilisé à leur profit.
- b)les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
- c)la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I; 23.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne
- d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; 3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
- e)la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions. Article 5 1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
- a)d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou
- b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1. 2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste visée à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôt les autorités compétentes de ces transactions. L 193/3 Article 7 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence. Article 8 La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 9 1. La Commission est habilitée:
- a)à modifier l’annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et Article 6 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
- a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;
- b)à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. 2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement. Article 10
- b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lors de toute vérification de cette information. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime. L 193/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 23.7.2005
- d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre; Article 11 Le présent règlement s’applique:
- a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et
- e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.
- b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; Article 12
- c)à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005. Par le Conseil Le président J. STRAW ANNEXE I Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 2 [L’annexe sera complétée lorsque le Comité créé en vertu du point 8 de la résolution 1533
(2004)du Conseil de sécurité des Nations unies aura procédé à cette désignation] 23.7.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE II Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5 et 6 BELGIQUE Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax: 00 32 2 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Concerning technical assistance: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn Tel.
(49)61 96 908-0 Fax
(49)61 96 908-800 ESTONIE Service Public Fédéral des Finances Trésorerie 30 Avenue des Arts B-1040 Bruxelles Fax: 00 32 2 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Ministerstvo financí Finanční analytický útvar P.O. BOX 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel.: + 420 2 5704 4501 Fax: + 420 2 5704 4502 Ministerstvo zahraničních věcí Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Loretánské nám. 5 118 00 Praha 1 Tel.: + 420 2 2418 2987 Fax: + 420 2 2418 4080 DANEMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 DK-2100 København K Tlf.
(45)35 46 62 81 Fax
(45)35 46 62 03 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.
(45)33 92 00 00 Fax
(45)32 54 05 33 Eesti Välisministeerium Islandi väljak 1 15049 Tallinn Tel.: + 372 6317 100 Faks: + 372 6317 199 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel.: + 372 6680 500 Faks: + 372 6680 501 GRÈCE A. Freezing of Assets Ministry of Economy and Finance General Directory of Economic Policy Address: 5 Nikis Str. 10 563 Athens — Greece Tel.: + 30 210 3332786 Fax: + 30 210 3332810 Α. Δέσμευση κεφαλαίων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής Δ/νση: Νίκης 5 10 563 Αθήνα Τηλ.: + 30 210 3332786 Φαξ: + 30 210 3332810 Β. Import-Export restrictions Ministry of Economy and Finance General Directorate for Policy Planning and Management Address Kornaroy Str. 10 563 Athens Tel.: + 30 210 3286401-3 Fax: + 30 210 3286404 Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK-1216 København K Tlf.
(45)33 92 33 40 Fax
(45)33 93 35 10 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Δ/νση: Κορνάρου 1 Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς Τηλ.: + 30 210 3286401-3 Φαξ: + 30 210 3286404 ALLEMAGNE ESPAGNE Concerning freezing of funds: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D-80281 München Tel.
(49)89 28 89 38 00 Fax
(49)89 35 01 63 38 00 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.
(34)912 09 95 11 L 193/5 FR L 193/6 Journal officiel de l’Union européenne Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel.
(34)913 49 39 83 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle 139, rue du Bercy 75572 Paris Cedex 12 Tél.:
(33)1 44 87 72 85 Télécopieur:
(33)1 53 18 96 55 Ministère des affaires étrangères Direction générale des affaires politiques et de sécurité Direction des Nations unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques Tél.:
(33)1 43 17 59 68 Télécopieur
(33)1 43 17 46 91 Service de la politique étrangère et de sécurité commune Tél.:
(33)1 43 17 45 16 Télécopieur:
(33)1 43 17 45 84 IRLANDE United Nations Section Department of Foreign Affairs Iveagh House 79-80 Saint Stephen's Green Dublin 2 Tel.: + 353 1 478 0822 Fax: + 353 1 408 2165 Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Tel.: + 353 1 671 6666 Fax: + 353 1 679 8882 ITALIE Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I-00194 Roma D.G.A.S. — Ufficio III Tel.
(39)06 3691 8221 Fax.
(39)06 3691 5296 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Comitato di Sicurezza Finanziaria Via XX Settembre, 97 I-00187 Roma Tel.
(39)06 4761 3942 Fax.
(39)06 4761 3032 23.7.2005 CHYPRE Ministry of Commerce, Industry and Tourism 6 Andrea Araouzou 1421 Nicosia Tel: + 357 22 86 71 00 Fax: + 357 22 31 60 71 Central Bank of Cyprus 80 Kennedy Avenue 1076 Nicosia Tel: + 357 22 71 41 00 Fax: + 357 22 37 81 53 Ministry of Finance (Department of Customs) M. Karaoli 1096 Nicosia Tel: + 357 22 60 11 06 Fax: + 357 22 60 27 41/47 LETTONIE Latvijas Republikas Prokuratūra Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas dienests Kalpaka bulvāris 6 Rīga, LV 1801 Tālr. Nr.
(371)70144431 Fakss:
(371)7044804 E-pasts: gen@lrp.gov.lv novēršanas Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības iela 36 Rīga, LV 1395 Tālr. Nr.
(371)7016201 Fakss:
(371)7828121 E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv LITUANIE Security Policy Department Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania J. Tumo-Vaižganto 2 LT-01511 Vilnius Lithuania Tel. (370-5) 236 25 16 Faks. (370-5) 236 30 90 LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration Direction des Relations économiques internationales 5, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg Tél.:
(352)478 2346 Fax:
(352)22 20 48 Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tél.:
(352)478 2712 Fax:
(352)47 52 41 HONGRIE Hungarian National Police Headquarters Teve u. 4–
- H-1139 Budapest Hungary Tel./fax: + 36-1-443-5554 FR 23.7.2005 Journal officiel de l’Union européenne Országos Rendőrfőkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4–
- Magyarország Tel./fax: + 36-1-443-5554 Ministry of Finance József nádor tér. 2–
- H-1051 Budapest Hungary Postbox: 1369 Pf.: 481 Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 Pénzügyminisztérium 1051 Budapest, József nádor tér. 2–
- Magyarország Postafiók: 1369 Pf.: 481 Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100 Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749 Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4) Hungarian Trade Licencing Office Margit krt.
- H-1024 Budapest Hungary Postbox: 1537 Pf.: 345 Tel.: + 36-1-336-7327 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt.
- H-1024 Budapest Magyarország Postafiók: 1537 Pf.: 345 Tel.: + 36-1-336-7327 MALTE Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel.: + 356 21 24 28 53 Fax: + 356 21 25 15 20 PAYS-BAS De minister van Financiën De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag Tel.: 070-342 8997 Fax: 070-342 7984 AUTRICHE Oesterreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3 A-1090 Wien Tel. (+ 43-1) 404 20-0 Fax (+ 43-1) 404 20-7399 POLOGNE Coordinating authority: Ministry of Foreign Affairs Department of Law and Treaties Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48 Fax. (+ 48 22) 523 83 29 PORTUGAL Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel.
(351)21 394 67 02 Fax
(351)21 394 60 73 Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o P-1100 Lisboa Tel.
(351)21 882 3390/8 Fax
(351)21 882 3399 SLOVÉNIE Ministry of Foreign Affairs Prešernova 25 SI-1000 Ljubljana Tel.: 00386 1 4782000 Faks: 00386 1 4782341 Ministry of the Economy Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Tel.: 00386 1 4783311 Faks: 00386 1 4331031 Ministry of Defence Kardeljeva pl. 25 SI-1000 Ljubljana Tel.: 00386 1 4712211 Faks: 00386 1 4318164 SLOVAQUIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 P.O. BOX 82 817 82 Bratislava Tel.: 00421/2/5958 1111 Fax: 00421/2/5249 8042 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 83336 Bratislava Tel: 00421/2/5978 1111 Fax: 00421/2/5978 3649 Main authority: Ministry of Finance General Inspector of Financial Information (GIFF) ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 694 59 70 Fax. (+ 48 22) 694 54 50 FINLANDE Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN-00161 Helsinki/Helsingfors P./Tfn (358-9) 16 00 5 Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07 L 193/7 FR L 193/8 Journal officiel de l’Union européenne SUÈDE Articles 3 et 4: Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89 Articles 5 et 6: Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 ROYAUME-UNI HM Treasury Financial Systems and International Standards 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. + 44
(0)20 7270 5977 Fax. + 44
(0)20 7270 5430 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. + 44
(0)20 7601 4768 Fax. + 44
(0)20 7601 4309 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Commission des Communautés européennes Direction Générale «Relations extérieures» Direction Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et Politique européenne de sécurité et de défense (PESD): coordination et contribution de la Commission Unité A 2: Questions juridiques et institutionnelles, Actions communes PESC, Sanctions, Processus de Kimberley Tél. (32 2) 295 55 85 Fax. (32 2) 296 75 63 23.7.2005