← Luxembourg

Circulaire CSSF 05/201 — Luxembourg, le 29 juillet 2005

Luxembourg, le 29 juillet 2005 A toutes les institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces institutions CIRCULAIRE CSSF 05/201 Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention l’adoption de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargnepension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) qui a été publiée au Mémorial A - n° 108 du 26 juillet

  1. La loi du 13 juillet 2005 transpose en droit luxembourgeois la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. La présente circulaire a pour objet de présenter de manière sommaire les principales modifications engendrées par cette loi.
  2. Provisions techniques / règles de placement La loi du 13 juillet 2005 introduit des règles plus détaillées au niveau du calcul des provisions techniques et des règles de placement. Elle confirme l’approche qualitative retenue dans la loi du 8 juin 1999 pour le calcul des provisions techniques et introduit deux bases alternatives pour la définition du taux d’intérêt maximal. Une approche principalement qualitative des règles d’investissement est consacrée dans la mesure où celle-ci prévoit que la gestion des actifs doit répondre à des principes de sécurité, qualité, liquidité, rendement et diversification, et non à des exigences quantitatives uniformément applicables à tous les fonds de pension. Le placement des actifs doit être effectué avec prudence et doit être décidé à la lumière des engagements pris par le fonds (« principe de prudence »). Un nombre restreint de règles qualitatives et quantitatives sont arrêtées visant à limiter les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation et son groupe, ainsi que les placements sur des marchés non réglementés et en instruments dérivés. La loi formule par ailleurs une exigence d’actifs de couverture supplémentaires lorsque l’institution elle-même, et non l’entreprise d’affiliation ou une institution financière, assume les risques biométriques ou garantit certaines prestations ou certains rendements.
  3. Prestation de services à l’étranger La loi introduit le droit pour les institutions de retraite professionnelle de fournir librement leurs services à des entreprises étrangères. Elle met en place au sein de l’Union européenne la base légale des mécanismes de notification et de coopération entre autorités compétentes lors de la gestion transfrontalière de régimes de retraite par des institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Lorsque les sepcav et assep souhaitent gérer des régimes de retraite pour des entreprises d’affiliation situées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, elles doivent notifier leur intention à la CSSF conformément à l’article 97 paragraphe

(3)de la loi.
  1. Structure des documents constitutifs du fonds de pension Le règlement de pension est séparé des statuts et peut dorénavant avoir une vie propre. Les statuts doivent préciser les modalités d’établissement et de modification du règlement de pension. Les statuts peuvent prévoir la possibilité d’une multiplicité de règlements de pension dans un fonds ou une structure sous forme d’un règlement général assorti de règlements spécifiques par compartiment, par employeur ou par régime. Certains éléments techniques figurant jusqu’ici au règlement de pension font dorénavant l’objet d’une note technique séparée. Une description plus précise des caractéristiques de chaque régime de retraite doit être reprise dans le règlement de pension et faire l’objet d’une note technique.
  2. Gestionnaire de passif Le rôle du gestionnaire de passif est renforcé. Il est dorénavant obligé de coopérer avec la CSSF.
  3. Dépositaire Dans le cas d’un fonds de pension à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d’un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du Circulaire CSSF 05/201 page 2/3 fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne et avoir été dûment agréé pour l’activité de conservation des actifs, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou être agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 85/611/CEE.
  4. Administration centrale L’administration centrale du fonds de pension doit être située au Luxembourg. Chaque fonds de pension doit disposer d’une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. Le fonds de pension est obligé de se doter d’une organisation administrative et des procédures écrites sur les exigences applicables à cet égard.
  5. Stratégie de placement Les fonds de pension doivent élaborer, respectivement revoir tous les trois ans une déclaration de stratégie de placement, reprenant certains éléments tels les méthodes d’évaluation des risques et la répartition stratégique des actifs.
  6. Dispositions transitoires Pour la majorité des dispositions, la loi reprend fidèlement le texte et les formulations de la directive 2003/41/CE et maintient inchangées, autant que possible, les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Les fonds de pension existants à la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2005 sont réputés agréés sous la nouvelle loi et sont régis par elle. Ils disposent d’un délai jusqu’au 23 septembre 2005 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales. Les fonds de pension sont invités à vérifier la conformité de leurs documents constitutifs aux nouvelles règles en vigueur et à apporter le cas échéant les modifications requises, notamment en ce qui concerne le contenu et la structure des documents du fonds. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 05/201 Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général page 3/3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.