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Circulaire CSSF 05/208 — Luxembourg, le 7 octobre 2005

Luxembourg, le 7 octobre 2005 A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 05/208 Concerne : mesures restrictives à l’encontre de personnes accusées par le TPIY Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous communiquer en annexe copie du règlement (CE) n° 1636/2005 de la Commission du 6 octobre 2005 modifiant pour la septième fois le règlement (CE) n° 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’exYougoslavie (TPIY). En vertu de ce nouveau règlement, le nom de la personne suivante est supprimé de la liste de l’annexe I du règlement (CE) n° 1763/2004 précité qui vise les personnes auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et ressources économiques : Sredoje LUKIC. Le règlement (CE) n° 1636/2005 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. Il est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui a eu lieu le 7 octobre

  1. A toutes fins utiles nous vous informons que l’annexe II du règlement (CE) n° 1763/2004 a été modifiée par le règlement (CE) n° 1208/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne n° 197 en date du 28 juillet
  2. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Annexe. Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général L 261/20 FR Journal officiel de l’Union européenne 7.10.2005 RÈGLEMENT (CE) No 1636/2005 DE LA COMMISSION du 6 octobre 2005 modifiant, pour la septième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement no 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

(1), et notamment son article 10, point a), considérant ce qui suit:
(1)L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.
(2)La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d'appliquer la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie (TPIY)
(2). La position commune 2005/689/PESC
(3)du Conseil proroge et applique cette position commune. L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2005. Par la Commission Eneko LANDÁBURU Directeur général chargé des relations extérieures
(1)JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1208/2005 de la Commission (JO L 197 du 28.7.2005, p. 19).
(2)JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.
(3)Voir page 29 du présent Journal officiel. 7.10.2005 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE Le nom de la personne suivante est supprimé de l'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004: «Sredoje LUKIC. Date de naissance: 5.4.1961. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnieet-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.» L 261/21

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.