Abrogée par la circulaire CSSF 08/387 Luxembourg, le 13 octobre 2005 A tous les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF et qui sont visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 05/211 Concerne : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme SOMMAIRE Introduction (1-5) I Evolution du cadre législatif et réglementaire (1-2) II Personnes responsables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
(3)III Approche basée sur le risque
(4)Partie I Les infractions de blanchiment et de financement du terrorisme (6-12) Titre 1 L’infraction de blanchiment (7-10) Chapitre 1 Les infractions primaires
(8)Chapitre 2 L’élément matériel
(9)Chapitre 3 L’élément intentionnel
(10)Titre 2 L’infraction de financement du terrorisme
(11)Titre 3 Les sanctions pénales
(12)Partie II Volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : les obligations professionnelles (13-153) Titre 1 Le champ d’application des obligations professionnelles (13-20) Chapitre 1 Le champ d’application matériel
(13)Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Chapitre 2 Le champ d’application personnel (14-20) Section 1 Les professionnels du secteur financier exerçant au Luxembourg (14-16) Section 2 Les succursales et filiales des professionnels du secteur financier visés exerçant au Luxembourg (17-20) Sous-section 1 Principe général
(17)Sous-section 2 Filiales et succursales établies dans un pays où existent des obligations professionnelles équivalentes
(18)Sous-section 3 Filiales et succursales établies dans un pays où n’existent pas d’obligations professionnelles équivalentes
(19)Sous-section 4 Contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales
(20)Titre 2 Le contenu des obligations professionnelles (21-145) Chapitre 1 L’obligation de connaître les clients (23-94) Section 1 Identification des clients en relation d'affaires (26-60) Sous-section 1 Sous-section 2 Définition du client (26-28) Caractère préalable de l'identification (29-32) Paragraphe 1 Principe général (29-30) Paragraphe 2 Exceptions (31-32) I Sociétés en voie de formation
(31)II Clients de délégués acceptés
(32)Sous-section 3 Circulaire CSSF 05/211 Autorisation écrite nécessaire (33-34) page 2 Sous-section 4 Identification sur base de documents probants (35-44) Paragraphe 1 Client personne physique (36-38) Paragraphe 2 Client personne morale (39-43) I Identification de la personne morale (40-41) II Identification des représentants (mandataires) de la personne morale
(42)Paragraphe 3 Vérification par rapport aux listes de terroristes et aux clients exigeant des mesures de vigilance renforcées
(43)Paragraphe 4 Régularisation/mise à jour des documents probants venus à expiration
(44)Sous-section 5 Identification sur base de toutes autres informations (45-46) Sous-section 6 Identification des bénéficiaires effectifs (47-59) Paragraphe 1 Règles générales (47-52) Paragraphe 2 Client personne physique (53-54) Cas particulier : Clients dont l’activité professionnelle implique la conservation de fonds de tiers (p.ex. avocats, notaires, …) (55-56) Paragraphe 3 Client personne morale (57-59) Sous-section 7 Les sociétés domiciliées
(60)Section 2 Situations particulières et clients qui exigent des mesures de vigilance renforcées (61-76) Sous-section 1 Sous-section 2 Sous-section 3 Entrée en relation d’affaires à distance (62-67) Les personnes politiquement exposées (PPE) (68-72) Pays et territoires non coopératifs (PTNC) (73-76) Section 3 Identification des clients occasionnels (77-79) Section 4 Délégation de l’exécution matérielle de l’identification (80-89) Sous-section 1 Sous-section 2 Sous-section 3 Conditions (82-86) Délégués acceptés (87-88) Apporteurs d’affaires
(89)Section 5 Dispense de l'obligation d'identification (90-94) Chapitre 2 Obligation d’examiner avec une attention particulière certaines transactions (95-103) Circulaire CSSF 05/211 page 3 Section 1 Transactions et opérations particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme (95-100) Section 2 Procédures, systèmes et mécanismes à mettre en œuvre pour détecter les transactions suspectes (101-102) Section 3 Consignation écrite des résultats des analyses effectuées
(103)Chapitre 3 Obligation de faire un suivi continu des clients en fonction du risque (104-106) Chapitre 4 Obligation de conserver certains documents (107-110) Section 1 Documentation relative à l’identification
(107)Section 2 Documentation relative aux transactions (108-109) Section 3 Conservation
(110)Chapitre 5 Obligation de disposer d’une organisation interne adéquate (111-115) Section 1 Obligation d’instaurer des procédures écrites de contrôle interne et de communication
(113)Section 2 Obligation de former et de sensibiliser le personnel (114-115) Chapitre 6 Obligation de coopérer avec les autorités et obligation d’information (116-144) Section 1 Obligation générale de coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois
(116)Section 2 Obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (117-144) Sous-section 1 Obligation de fournir au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, à sa demande, toutes les informations requises
(118)Sous-section 2 Obligation d’informer, de sa propre initiative, le procureur d’Etat de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme (119-144) Circulaire CSSF 05/211 page 4 Paragraphe 1 Personnes chargées d’informer le procureur d’Etat (119-122) Paragraphe 2 Circonstances dans lesquelles le procureur d’Etat doit être informé (123-132) I. Précisions des critères à prendre en compte pour détecter un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme (124-126) II. Précisions sur l’obligation d’information en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (127-130) III. Précisions sur l’obligation d’information en cas d’entrée en contact sans nouer une relation d’affaires et/ou sans effectuer une transaction (131-132) Paragraphe 3 Dispense de l’obligation au secret professionnel et absence de responsabilité d’aucune sorte en cas de déclaration de bonne foi (133-135) Paragraphe 4 Obligation de transmettre les mêmes informations à la CSSF que celles transmises au procureur d’Etat (136-137) Paragraphe 5 Pouvoirs du procureur d’Etat à la suite d’une information (138-139) I. Instruction de blocage
(138)II. Instruction de blocage limitée dans le temps
(139)Paragraphe 6 Comportement du professionnel du secteur financier en cas de transaction suspecte et d’information du procureur d’Etat (140-144) I. Interdiction d’exécuter la transaction avant d’avoir informé le procureur d’Etat
(140)II. Interdiction d’avertir le client dont les transactions se trouvent bloquées du fait d’une instruction du procureur d’Etat
(141)III. Relations avec les organes internes de contrôle du groupe (142-144) Circulaire CSSF 05/211 page 5 A. Dans le cadre d’une information faite au procureur d’Etat
(143)B. En dehors d’une information faite au procureur d’Etat
(144)Chapitre 7 Obligations en cas de virement et de transfert de fonds
(145)Titre 3 Contrôle du respect des obligations professionnelles (146-152) Chapitre 1 L’autorité compétente : la CSSF (146-147) Chapitre 2 Le réviseur d’entreprises (148-151) Chapitre 3 L’auditeur interne et la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
(152)Titre 4 Sanctions pénales en cas de non respect des obligations professionnelles
(153)Partie III Dispositions abrogatoires
(154)Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Description des infractions primaires Indices de blanchiment Listes de terroristes Adresses internet utiles Circulaire CSSF 05/211 page 6 Introduction I Evolution du cadre législatif et réglementaire
- Depuis que la loi du 7 juillet 1989 avait pour la première fois en droit luxembourgeois érigé en infraction pénale spéciale le blanchiment du produit d'une activité illicite, en l'occurrence le trafic des stupéfiants, et que la circulaire IML 89/57 avait dégagé les règles à observer par les professionnels du secteur financier pour leur éviter d’être utilisés à des fins de blanchiment, la législation et la réglementation luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment ont été constamment renforcées. D’abord, la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en transposant la directive communautaire 91/308/CEE et les recommandations du GAFI émises en 1990, a défini un certain nombre d’obligations professionnelles à respecter par les professionnels du secteur financier afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins de blanchiment. Ensuite, la circulaire IML 94/112 (abrogeant la circulaire IML 89/57) avait fourni, sur base notamment des dispositions précitées de la loi du 5 avril 1993, des indications et instructions détaillées sur la façon dont les professionnels du secteur financier sont censés exécuter les obligations professionnelles que la loi leur impose. Depuis lors, le dispositif de lutte contre le blanchiment a considérablement évolué tant au niveau international que national. Au niveau international, il convient de citer la première révision des 40 recommandations du GAFI en 1996, l’extension de la lutte contre le blanchiment au financement du terrorisme par l’émission des recommandations spéciales du GAFI en octobre 2001, l’adoption de la directive 2001/97/CE en décembre 2001 qui a modifié la directive 91/308/CEE susdite et finalement la deuxième révision des 40 recommandations du GAFI en juin
- Au niveau national, il y a lieu de citer la loi du 11 août 1998 qui entre autres a étendu le champ d’application de l’infraction de blanchiment, la loi du 12 août 2003 portant répression du terrorisme et de son financement ainsi que la loi du 12 novembre 2004 qui a transposé la directive 2001/97/CE, tout en complétant et renforçant le dispositif législatif luxembourgeois sur un certain nombre de points à la lumière des expériences acquises au cours des 10 dernières années en matière de lutte contre le blanchiment au niveau international et au Luxembourg. Toute cette évolution a rendu nécessaire l’émission par la CSSF de nombreuses circulaires constituant des compléments à la circulaire de base IML 94/112, qui avaient pour objet soit de la modifier, soit de la préciser sur certains points. La présente circulaire a pour but de regrouper, d’une façon cohérente dans une circulaire unique, toutes les indications et instructions concernant l’application pratique des obligations professionnelles, ceci afin d’améliorer la lisibilité de la réglementation existante. Par ailleurs, en prenant en compte les récents changements intervenus ainsi que les expériences acquises, elle adapte les indications et instructions précises et détaillées existantes sur la façon dont les professionnels du secteur financier sont censés exécuter les obligations professionnelles que la loi leur impose afin d’éviter d’être utilisés à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Circulaire CSSF 05/211 page 7
- La circulaire remplace les circulaires IML 94/112, BCL 98/153, CSSF 2000/16,CSSF 2000/21, CSSF 01/31, CSSF 01/37, CSSF 01/40, CSSF 01/48 ; lettre-circulaire du 19/12/2001, CSSF 02/66 , CSSF 02/73, CSSF 02/78, CSSF 03/86, CSSF 03/93, CSSF 03/104, CSSF 03/115, CSSF 04/129, CSSF 04/149, CSSF 04/162, CSSF 05/171 et CSSF 05/
- II Personnes responsables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Les dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi sont responsables pour assurer le respect des dispositions légales et réglementaires, mettre en place des politiques et des procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en assurer leur bonne application. En ce qui concerne plus particulièrement l’organisation interne, ils doivent veiller à la mise en place de procédures d’acceptation, d’identification et de suivi des clients ainsi que de gestion des risques. Ils doivent également définir le besoin en ressources humaines et techniques pour atteindre ces objectifs. Sans préjudice de la responsabilité des dirigeants susdits, ceux-ci doivent désigner une personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, il doit s’agir du responsable de la fonction compliance. Conformément à la circulaire CSSF 04/155 relative à la fonction compliance, le responsable de la fonction compliance doit notamment veiller à ce que le professionnel du secteur financier dispose de règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et assurer le respect de ces règles. Par ailleurs, il est en charge de l’accomplissement des obligations d’information à l’égard du procureur d’Etat. Pour ce qui est des autres professionnels du secteur financier, il doit s’agir d’un dirigeant ayant obtenu l’agrément requis par la loi et qui a été spécifiquement désigné pour exercer cette fonction. III Approche basée sur le risque
- Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les professionnels du secteur financier doivent adopter une approche ciblée par rapport au risque réel, aussi bien lors de l’identification des clients que lors du suivi des transactions.
- Le dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme comportant, à la lumière de la réglementation existante au niveau européen et mondial, un volet pénal et un volet préventif, la présente circulaire traitera dans la partie I des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme et dans sa partie II des obligations professionnelles. Circulaire CSSF 05/211 page 8 Partie I Les infractions de blanchiment et de financement du terrorisme
- Le droit luxembourgeois connaît les infractions pénales spéciales de blanchiment et de financement du terrorisme. L’article 1er de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dispose que: - Par « blanchiment » est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - Par « financement du terrorisme » est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du code pénal. Titre 1 L’infraction de blanchiment
- En vertu des articles 506-1 et 8-1 susdits, commettent une infraction de blanchiment : - « ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions primaires visées ; - ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions primaires visées ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ; - ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions primaires visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ». Ces articles donnent une définition de l’infraction de blanchiment tout en énumérant les faits constitutifs de ce délit et en spécifiant les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Circulaire CSSF 05/211 page 9 Chapitre 1 Les infractions primaires
- Le blanchiment présuppose l’existence d’une infraction primaire dont l’objet ou les produits peuvent donner lieu à une infraction de blanchiment. Depuis les lois du 12 novembre 2004 et du 23 mai 2005, les infractions primaires sont les suivantes: * en vertu de l’article 506-1 du code pénal: - les crimes et délits commis dans le cadre ou en relation avec une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou propriétés ou dans le cadre ou en relation avec une organisation criminelle (articles 322 à 324 ter du Code pénal) - l’enlèvement de mineurs (articles 368 à 370 du Code pénal) - les infractions sexuelles sur mineurs (article 379 du Code pénal) - le proxénétisme (article 379 bis du Code pénal) - les infractions à la législation sur les armes et munitions (notamment la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions) - la corruption publique et privée (articles 246 à 253, 310 et 310-1 du Code pénal) - les fraudes aux intérêts financiers de l’Etat et des institutions internationales (articles 496-1 à 496-4 du Code pénal) - les infractions de terrorisme et de financement du terrorisme (articles 135-1 à 135-6 du Code pénal) * en vertu de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - le trafic de stupéfiants En annexe I à la présente circulaire est fournie une description des susdites infractions primaires. Les professionnels du secteur financier tiendront compte de ces explications lors de la formation de leurs employés. Il convient de souligner que les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment sont réunis même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, à condition cependant que cette dernière constitue une infraction primaire au Luxembourg et à l’étranger. Circulaire CSSF 05/211 page 10 Chapitre 2 L’élément matériel
- Le blanchiment consiste dans tout acte ayant trait au produit ou à l’objet, c'est-à-dire à tout avantage économique, tiré de l'infraction primaire. La définition légale du blanchiment est très large et vise un ensemble de stratagèmes qui ont tous pour but de procurer une justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit tirés des infractions primaires. Chapitre 3 L’élément intentionnel
- Pour commettre une infraction de blanchiment, l’élément intentionnel est déterminant. Quiconque blanchit sciemment les produits ou l’objet provenant d’une des infractions primaires visées commet une infraction de blanchiment. Titre 2 L’infraction de financement du terrorisme
- En vertu de l’article 135-5 du Code pénal, constitue une infraction de financement du terrorisme « le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions ». Titre 3 Les sanctions pénales
- Quiconque commet une infraction de blanchiment est passible de peines d’emprisonnement (1 à 5 ans) et/ou amendes (1.250 à 1.250.000 euros) prévues aux articles 506-1 et 8-1 susdits. Il convient de rappeler que sont punissables aux termes de ces articles, l’auteur du blanchiment, les co-auteurs et les complices. Quiconque commet une infraction de financement de terrorisme est passible des peines prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1 du code pénal suivant les distinctions y établies. Il convient de relever ici que la violation des obligations professionnelles telles que décrites aux points 13-145 de la présente circulaire est également pénalement sanctionnée tel que précisé au point 153 ci-dessous. Circulaire CSSF 05/211 page 11 Partie II Volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: les obligations professionnelles Titre 1 Le champ d’application des obligations professionnelles Chapitre 1 Le champ d’application matériel
- La loi du 12 novembre 2004 a étendu les obligations professionnelles existant en matière de lutte contre le blanchiment à la lutte contre le financement du terrorisme, infraction incriminée par l’article 135-5 du code pénal. Par conséquent, les moyens préventifs à mettre en œuvre pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme sont de même nature. Chapitre 2 Le champ d’application personnel Section 1 Les professionnels du secteur financier exerçant au Luxembourg
- Le cercle des personnes soumises aux obligations professionnelles a été étendu par la loi du 12 novembre 2004 à d’autres acteurs du secteur financier ainsi qu’à une série d’autres personnes déterminées ne relevant pas de ce secteur, mais particulièrement concernées par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- La présente circulaire vise exclusivement les professionnels du secteur financier soumis aux obligations professionnelles qui tombent sous la surveillance de la CSSF. Il s’agit en l’occurrence des : - établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sont visés non seulement les établissements de crédit ayant le statut de banque universelle, mais également les établissements de type particulier tels que les établissements de monnaie électronique ; - autres professionnels du secteur financier (PSF): sont visés non seulement tous les PSF spécifiquement énumérés à la partie I, chapitre 2 (articles 24 à 29-4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais également toutes les autres personnes exerçant une activité du secteur financier et agréées en vertu de l’article 13
(1)de la prédite loi. ; - organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Circulaire CSSF 05/211 page 12 La loi du 12 novembre 2004 soumet aux obligations d’identification les OPC qui commercialisent eux-mêmes leurs parts, c’est-à-dire qui ont un contact direct avec les investisseurs, dans la mesure où ils exercent des activités de commercialisation de leurs parts sans passer par l’intermédiaire d’autres professionnels. Il faut préciser que les OPC qui commercialisent eux-mêmes leurs parts ont la possibilité de déléguer l’exécution matérielle des obligations d’identification dans les conditions décrites aux points 80-88 ci-après. Les souscriptions et rachats dans les OPC qui ne commercialisent pas eux-mêmes leurs parts passent nécessairement par des intermédiaires. Ces OPC ne sont pas soumis par la loi à l’obligation d’identification dans la mesure où l’intermédiaire est une institution financière nationale ou étrangère qui remplit les conditions précisées aux points 90-94 ci-après. Au cas où l’intermédiaire n’est pas une institution financière nationale ou étrangère qui remplit les conditions précisées aux points 90-94, la responsabilité de l’identification repose sur l’OPC concerné indépendamment du fait qu’il met en place des structures pour procéder lui-même à l’identification des investisseurs ou qu’il procède par voie de délégation comme cela est prévu aux points 80-88 ciaprès. - sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; - fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la CSSF, à savoir les assep et les sepcav réglementées par la loi du 13 juillet 2005. 16. Comme les dispositions de la loi du 12 novembre 2004 sont considérées d’ordre public, elles doivent être respectées non seulement par les professionnels du secteur financier exerçant leur activité au Luxembourg sous forme de filiale ou de succursale, mais également par ceux qui opèrent en régime de libre prestation de services à partir d'un établissement à l'étranger. Section 2 Les succursales et filiales des professionnels du secteur financier visés exerçant au Luxembourg (article 2
(2)) Sous-section 1 Principe général
- Les professionnels du secteur financier sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles également par leurs succursales et filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles ils disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, en vertu notamment, s’agissant de filiales, de droits de vote, d’un accord contractuel ou d’une clause des statuts. Circulaire CSSF 05/211 page 13 Dans le cas de sociétés d’une certaine taille dans lesquelles un professionnel du secteur financier détient une participation comprise entre 20% et 50%, il appartient au professionnel du secteur financier, qui n’est pas entreprise mère, de faire tout son possible, de concert avec les autres actionnaires ou associés concernés, pour que soit mis en place dans ces sociétés un dispositif de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui répond à des standards équivalents à ceux prescrits au Luxembourg. Sous-section 2 Filiales et succursales établies dans un pays où existent des obligations professionnelles équivalentes
- L’article 2
(2)de la loi fait exception à ce principe si ces succursales ou filiales sont soumises à des obligations professionnelles équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement, auquel cas les professionnels du secteur financier ne doivent plus veiller en permanence au respect des obligations professionnelles par ces succursales ou filiales. Cette condition est considérée comme étant automatiquement remplie lorsque ces succursales ou filiales sont établies dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient au professionnel du secteur financier, en cas de besoin, de vérifier par pays et sous sa responsabilité si ces succursales ou filiales sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme équivalentes. Sous-section 3 Filiales et succursales établies dans un pays où n’existent pas d’obligations professionnelles équivalentes
- En ce qui concerne les succursales ou filiales établies dans un pays étranger dans lequel on doit considérer qu’elles ne sont pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes, les dispositions de la loi luxembourgeoise relatives aux obligations professionnelles, constituent un minimum à respecter. S'il existe dans le pays d'accueil des dispositions qui empêchent le respect des normes luxembourgeoises, le professionnel du secteur financier concerné est tenu d'en avertir la CSSF pour trouver une solution au conflit constaté. Il convient de souligner que le non-respect des obligations professionnelles imposées aux succursales ou filiales concernées par la loi luxembourgeoise, ou par la loi étrangère lorsqu’elles sont plus sévères, risque de mettre en cause les autorisations requises pour le maintien de telles succursales ou filiales, voire le maintien de l'agrément requis pour exercer une activité du secteur financier au Luxembourg. Sous-section 4 Contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales
- La personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales visées au point
- Circulaire CSSF 05/211 page 14 Par ailleurs, l’audit interne et la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la maison mère ou du siège sont tenus de vérifier périodiquement, conformément au point 152 ci-après, que les filiales ou succursales visées aux points 18 et 19 respectent effectivement toutes leurs obligations professionnelles découlant de la loi luxembourgeoise et/ou de la loi du pays où elles sont établies. En ce qui concerne les sociétés visées au point 17, 2ème alinéa, le professionnel du secteur financier s’efforce d’obtenir une synthèse des rapports d’audit et/ou de compliance de ces sociétés et les fait analyser par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Titre 2 Le contenu des obligations professionnelles
- En vertu de la loi du 12 novembre 2004, les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux professionnels du secteur financier sont les suivantes :
- obligation de connaître les clients (article 3
(1)à 3
(7)) ; 2. obligation d’examiner avec une attention particulière certaines transactions (article 3
(9), 1er alinéa) ; 3. obligation d’effectuer un suivi continu des clients en fonction du risque (article 3
(9), 2ième alinéa) ; 4. obligation de conserver certains documents (article 3
(8)) ; 5. obligation de disposer d’une organisation interne adéquate (article 4) ; 6. obligation de coopérer avec les autorités et obligation de déclaration (article 5). En vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, s’ajoute une obligation professionnelle spécifique uniquement applicable aux établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier (PSF), à savoir : 7. obligation d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, le nom ou le numéro de compte du donneur d’ordre (article 39). 22. Pour assurer une mise en œuvre correcte et uniforme de ces obligations professionnelles, tous les professionnels du secteur financier doivent se conformer aux instructions détaillées énoncées ci-dessous. Chapitre 1 L’obligation de connaître les clients 23. En vertu de l’obligation de connaître tous leurs clients, les professionnels du secteur financier doivent :
- a)identifier leurs clients sur base de documents probants; Circulaire CSSF 05/211 page 15
- b)identifier leurs clients sur base de toutes autres informations. La connaissance du client doit donc aller au-delà de l’identification purement documentaire de celui-ci;
- c)identifier le(
- s)bénéficiaire(
- s)effectif(s), au cas où le client n’agit pas pour son propre compte. L’identification doit ainsi aller au-delà du client direct et s’étendre aux personnes pour lesquelles le client direct agit et qui sont communément appelées « bénéficiaires effectifs ». Il résulte de ce qui précède que l’ouverture de comptes anonymes est interdite. 24. Les professionnels du secteur financier doivent mettre en œuvre chacune de ces mesures de vigilance conformément aux points 21-89, mais en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d’affaires ou de transaction. Ils doivent prendre des mesures de vigilance renforcée pour certaines catégories à risque élevé, dont notamment celles relevées aux points 61-76. 25. La loi distingue par ailleurs entre clients en relation d’affaires et clients occasionnels. Section 1 Identification des clients en relation d'affaires Sous-section 1 Définition du client 26. La notion de « client » englobe non seulement la personne au nom de laquelle un compte ou un livret est ouvert, mais également tous ses co-titulaires et ses mandataires. 27. Tout professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identification de ses clients moyennant un document probant lorsqu'il noue des relations d'affaires, et, en particulier lorsqu'il ouvre un compte ou un livret, ou offre des services de garde des avoirs que ce soit sous forme d’ouverture d’un compte ou de mise à disposition d’un coffre. L'entrée en relation d'affaires se traduisant en principe toujours, sous une forme ou sous une autre, par une « ouverture de compte », cette locution sera employée ci-dessous dans ce sens. 28. Sont aussi à considérer comme des clients en relation d'affaires ceux pour lesquels sont ouverts des comptes de passage, servant uniquement à une ou plusieurs opérations ponctuelles. Circulaire CSSF 05/211 page 16 Sous-section 2 Caractère préalable de l'identification Paragraphe 1 Principe général 29. L'identification d'un client pour lequel un professionnel du secteur financier ouvre un compte, doit être faite et entièrement accomplie avant que le professionnel du secteur financier n'exécute une opération pour ce client. 30. Si avant que l'identification du client ne soit entièrement accomplie, le professionnel du secteur financier accepte néanmoins des fonds du client, serait-ce à titre provisoire et sur un compte bloqué, ou s'il accepte d'ouvrir un compte même non opérationnel pour le client, il n’est pas en droit de restituer les avoirs, par décaissement ou par virement, au profit ou sur l'ordre de ce client, tant que l'identité du client n'a pas été établie à son entière satisfaction. En attendant, il incombe au professionnel du secteur financier de continuer à assurer la garde de ces biens dans l'intérêt du client, conformément aux conditions sous lesquelles il les a reçus, à moins qu'il ne les consigne si les conditions pour une consignation sont remplies. Le professionnel du secteur financier devrait également dans ce cas et en fonction des circonstances envisager de faire une déclaration de soupçon concernant ce client (cf. points 119-144 de la présente circulaire). Il y a lieu de relever que le professionnel du secteur financier engage sa responsabilité s’il permet néanmoins au client de disposer des fonds ou de faire simplement état de l’existence du compte avant que l’identification du client ne soit entièrement accomplie. Paragraphe 2 Exceptions I. Sociétés en voie de formation 31. Il est permis d'ouvrir un compte pour une société en voie de formation, sur base de l'identification des fondateurs de cette société, et de délivrer à un notaire un certificat de blocage des fonds reçus sur ce compte. L'identification des fondateurs doit être accompagnée d'une déclaration des fondateurs qu'ils agissent soit pour leur propre compte soit pour des bénéficiaires effectifs qu'ils nomment. L'identification et la documentation afférentes aux bénéficiaires effectifs nommés par les fondateurs, à la société et à ses éventuels autres bénéficiaires effectifs doivent être complétées au plus tôt au moyen des documents constitutifs de la société et avant que le professionnel du secteur financier ne puisse se dessaisir des fonds reçus sur le compte. II. Clients de délégués acceptés 32. Il se peut que l'ouverture de compte pour un client soit demandée par un professionnel du secteur financier, auprès duquel le client dispose déjà d'un compte et qui est lié au professionnel du secteur financier sollicité par un accord de délégation visé aux points 80-88 de la présente circulaire. Dans ce cas, il est admis que l'ouverture du compte peut être faite avant l'accomplissement d'une nouvelle identification du client par le professionnel du secteur financier sollicité, à condition que le compte ouvert ne Circulaire CSSF 05/211 page 17 puisse être débité qu'au profit du compte du client auprès du professionnel du secteur financier ayant demandé l'ouverture de compte. Sous-section 3 Autorisation écrite nécessaire 33. Toute ouverture de compte pour un nouveau client doit être soumise pour autorisation par écrit à un préposé ou à un organe du professionnel du secteur financier spécifiquement habilité à cet effet. Cette personne ou cet organe doit d'une part apprécier s'il est indiqué d'ouvrir un compte à ce client, d’autre part porter la responsabilité pour l'identification du client et pour la documentation afférente. 34. En ce qui concerne les clients considérés comme présentant un risque élevé, dont notamment ceux relevés aux points 61-76 ci-dessous, des mesures de vigilance renforcées sont obligatoires, telles que par exemple l’autorisation d’un des dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi. Sous-section 4 Identification sur base de documents probants 35. Il convient de distinguer entre clients personnes physiques et clients personnes morales. Paragraphe 1 Client personne physique 36. L'identification d'un client personne physique doit se faire sur base d'une pièce de légitimation officielle permettant d'attester l'identité de la personne (p.ex. passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte de séjour ainsi que tout document officiel muni d’une photo permettant d’établir sans équivoque l’identité de la personne en question). 37. Le professionnel du secteur financier doit en outre : - s'assurer que les documents produits se rapportent bien à leur porteur en comparant la signature figurant sur la pièce de légitimation avec celle apposée sur la demande d'ouverture du compte et, le cas échéant, en comparant la photo sur la pièce de légitimation avec la personne même du client; - faire une copie des documents d'identité et les conserver dans le dossier, ou reporter les données suivantes sur les documents d'ouverture du compte: nom et prénom du client, date de naissance, adresse exacte, profession, numéro de la pièce d'identité; - veiller à ce que la demande d'ouverture de compte, signée par le client, se fasse en principe sur un formulaire du professionnel du secteur financier luxembourgeois; - veiller à ce que tous les documents d'ouverture du compte soient dûment et lisiblement complétés, datés et signés par le client. Circulaire CSSF 05/211 page 18 38. Lorsque le client exerce une activité du secteur financier qui implique la gestion de fonds de tiers, la copie de l'autorisation requise à cet effet ou la mention que pareille autorisation n'est pas requise, est à porter au dossier. Paragraphe 2 Client personne morale 39. L’identification formelle doit se faire à 2 niveaux, à savoir : - personne morale représentants (mandataires) de la personne morale I. Identification de la personne morale 40. L'identification d'un client personne morale doit se faire sur base des pièces suivantes : 1) statuts (ou document constitutif équivalent) 2) extrait récent du registre de commerce (ou document équivalent). En ce qui concerne les documents 1) et 2) ci-dessus, il s’agit d’obtenir la preuve de la constitution et du statut juridique de la personne morale (nationalité, forme juridique), ainsi que des renseignements concernant le nom de la société, le nom des administrateurs, le nom des dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne ainsi que l’adresse du siège. Concernant le dernier point, les professionnels sont obligés de demander s’il s’agit d’une société domiciliée au Luxembourg et, si tel est le cas, auprès de qui elle est domiciliée. Lorsqu’il s’agit d’une société étrangère ayant une adresse au Luxembourg, les professionnels du secteur financier doivent en outre obtenir une information claire et précise au sujet du droit suivant lequel la société a été constituée ou organisée et, le cas échéant, l’adresse de son siège principal à l’étranger. Ces informations ou données peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client ou à partir d’autres sources fiables. 41. Lorsque le client exerce une activité du secteur financier qui implique la gestion de fonds de tiers, la copie de l’autorisation requise à cet effet ou la mention que pareille autorisation n’est pas requise, est à porter au dossier. II. Identification des représentants (mandataires) de la personne morale 42. L’identification concernant les représentants (mandataires) des personnes morales ou les personnes déléguées par lesdits organes se limite en principe, aux personnes membres des organes de la personne morale agissant au nom de la société dans ses relations avec le professionnel du secteur financier, c. à d. disposant des pouvoirs sur les comptes de la personne morale auprès du professionnel du secteur financier. Ces personnes doivent être identifiées de la même façon que les clients personnes physiques. Le professionnel du secteur financier doit également vérifier si l’organe compétent a effectivement autorisé l’ouverture du compte en question et si les personnes disposant Circulaire CSSF 05/211 page 19 de pouvoirs sur le compte ont effectivement ce droit en vertu d’une disposition statutaire ou d’une décision de l’organe sociétaire compétent. Paragraphe 3 Vérification par rapport aux listes de terroristes et aux clients exigeant des mesures de vigilance renforcées 43. Une fois l’identification formelle accomplie, le professionnel du secteur financier doit vérifier si le client en question et, le cas échéant, les personnes qui ont pouvoir sur le compte, ne figurent d’une part pas sur les listes de terroristes reprises dans les circulaires figurant en annexe III de la présente circulaire, et n’ont d’autre part pas la qualité de client exigeant des mesures de vigilance renforcées en vertu des points 61-76 de la présente circulaire. Paragraphe 4 Régularisation/mise à jour des documents probants venus à expiration 44. Lors de l’identification initiale sur base d’un document probant valide, chaque professionnel du secteur financier a dû s’assurer de l’identité du client. L’identification n’est pas remise en cause par le fait que le document probant en question (par exemple carte d’identité ou passeport) vient un jour à expiration. Les professionnels du secteur financier peuvent ainsi s’en remettre aux mesures d’identification et de vérification déjà effectuées, à moins que dans le cadre du suivi de la relation d’affaires ils ont des doutes quant à la véracité des informations obtenues. Ils peuvent avoir des doutes de blanchiment ou de financement du terrorisme en liaison avec ce client, lorsque les opérations exécutées sur le compte du client changent sensiblement, d’une manière non conforme à l’activité du client et lorsque le professionnel du secteur financier réalise qu’il n’a pas d’informations suffisantes sur le client. Dans ces cas, le professionnel du secteur financier peut être amené, selon son appréciation de la situation, à mettre le dossier d’identification à jour ou à renouveler l’identification. Sous-section 5 Identification sur base de toutes autres informations 45. L’obligation de connaître ses clients impose au professionnel du secteur financier d’aller au-delà d’une identification purement documentaire. L'ouverture de compte à un nouveau client implique par conséquent un jugement sur le client. Ce jugement doit être étayé par des informations sur le client, sur ses activités et sur le but de la relation d'affaires recherchée. 46. Ces informations devraient permettre au professionnel du secteur financier de réduire au mieux le risque d'être utilisé à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et plus tard de détecter les transactions suspectes parce qu'elles ne sont pas en conformité avec les informations reçues. Un fait insolite constaté au moment de l'identification pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme et devrait en tant que tel amener le professionnel du secteur financier à demander des informations complémentaires. Une attention particulière doit être exercée lorsque la motivation de la relation d'affaires Circulaire CSSF 05/211 page 20 recherchée n'est pas claire ou lorsque le client a recours à des constructions dont la justification économique n'est pas apparente (enchevêtrement de comptes, comptes à désignation pouvant induire en erreur, …). Sous-section 6 Identification des bénéficiaires effectifs Paragraphe 1 Règles générales 47. L’identification tant de la ou des personnes au nom desquelles un compte est ouvert que des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent est obligatoire. 48. Le principe de l’identification des bénéficiaires effectifs s’applique aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. 49. En cas de doute sur le point de savoir si les clients dont l'identification est exigée, agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les professionnels du secteur financier doivent prendre des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. 50. La référence aux « personnes pour le compte desquelles le client agit » englobe l’identification des personnes communément appelées « bénéficiaires effectifs », « bénéficiaires économiques », « bénéficiaires réels », « ayants droit économiques » ou « beneficial owners ». 51. L’identification du bénéficiaire effectif constitue un élément d’information très important inhérent au client, permettant de mieux connaître celui-ci. Ainsi, des soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme relatifs à un bénéficiaire effectif rejaillissent sur le client et constituent un fait susceptible d’être un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme que le professionnel du secteur financier doit déclarer au procureur d’Etat conformément aux points 119 à 144 de la présente circulaire. 52. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un client dont l'identification n'est pas exigée (cf. cidessous les points 90-94 relatifs à la dispense de l'obligation d'identification), l'identification d'éventuels bénéficiaires effectifs n’est pas exigée. Paragraphe 2 Client personne physique 53. D'une façon générale, lors de l'identification d'un client, il est recommandé que le professionnel du secteur financier exige de lui une déclaration écrite qu'il agit pour son propre compte ou, le cas échéant, qu'il n'agit pas pour son propre compte. Lorsque le professionnel du secteur financier a la certitude que son client n'agit pas pour son propre compte, notamment en vertu de sa déclaration, il est tenu d'obtenir du client les documents nécessaires pour établir l'identité du ou des bénéficiaires effectifs. Il est Circulaire CSSF 05/211 page 21 recommandé d'exiger dans chaque cas un écrit émanant du bénéficiaire effectif luimême à l'appui des affirmations du client. 54. Lorsque le professionnel du secteur financier a un doute sur le point de savoir si son client agit pour son propre compte, il est tenu de lever ce doute soit en obtenant du client l'assurance écrite et crédible que ce dernier agit pour son propre compte, soit en identifiant le bénéficiaire effectif de la façon indiquée ci-dessus. Il convient de souligner que le doute n'est pas forcément levé par une déclaration négative du client ou par le fait qu'un tiers affirme être le bénéficiaire effectif. S'il n'est pas possible au professionnel du secteur financier de lever son doute, il doit s'abstenir de traiter avec le client. Il doit par ailleurs, en fonction des circonstances, envisager de faire une déclaration au procureur d’Etat. Cas particulier : Clients dont l’activité professionnelle implique la conservation de fonds de tiers (p.ex. avocats, notaires, ...) 55. Lorsqu’un client a une activité professionnelle impliquant la conservation de fonds de tiers auprès d'un professionnel du secteur financier et que ce client n’est pas luimême un professionnel du secteur financier agréé et surveillé visé par la dispense d’identification mentionnée aux points 90-94 ci-dessous (p.ex. un avocat ou un notaire), le professionnel du secteur financier doit également demander expressément à un tel client s'il agit pour compte propre ou pour compte d'autrui et il doit apprécier la plausibilité de la réponse. Le professionnel du secteur financier est tenu d'obtenir du client, lors de l’acceptation et dans le cadre du fonctionnement de la relation d’affaires, les informations qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les relations ne servent pas au blanchiment ou au financement du terrorisme. Au cas où un tel client agit pour compte propre, les procédures d'identification habituelles telles que précisées dans la présente circulaire s'appliquent. Au cas où un tel client agit pour compte de tiers, il est utile de rappeler que les personnes visées ci-avant peuvent ouvrir des comptes servant fondamentalement à deux fins différentes :
- a)Les fonds qui passent par ces comptes peuvent trouver leur origine dans l'activité professionnelle des personnes précitées consistant à assister leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant notamment : - l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client ; l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ou de structures similaires ; - la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies (trusts, Stiftungen), de sociétés ou de structures comparables. Dans ces cas, le professionnel du secteur financier doit procéder à l’identification des bénéficiaires effectifs des fonds. Circulaire CSSF 05/211 page 22
- b)Les fonds qui passent par ces comptes trouvent leur origine dans toute autre activité professionnelle des personnes précitées consistant notamment à conseiller leurs clients en ce qui concerne l'évaluation de la situation juridique de ces derniers à l'exclusion des activités citées au point
- a)ci-dessus ou à représenter leurs clients dans une procédure en justice. Dans ce cas, le professionnel du secteur financier doit évaluer la plausibilité des assertions de ces personnes et il pourra se dispenser de procéder à l'identification des bénéficiaires effectifs s'il est satisfait des explications reçues par ces personnes. 56. Dans tous les cas les professionnels du secteur financier continuent d'être tenus de suivre avec diligence l'évolution des opérations effectuées par ces personnes et doivent s'entourer de tous les renseignements nécessaires pour écarter tout risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Paragraphe 3 Client personne morale 57. Lorsque le professionnel du secteur financier veut entrer en relations d’affaires avec une personne morale, les bénéficiaires effectifs sont également à identifier. L’identification des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une construction juridique inclut la compréhension de la propriété et de la structure de contrôle. Pour s’acquitter de manière satisfaisante de cette obligation, le professionnel du secteur financier doit adopter des mesures adéquates en fonction du risque. 58. D’une façon générale, il y a lieu d’identifier les personnes physiques qui détiennent en tant que bénéficiaires effectifs une participation de contrôle, c’est-à-dire une participation supérieure à 25% du capital. Cette participation peut être détenue soit directement, soit par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales. Lorsque l’actionnaire direct détenant une participation de contrôle est une personne physique, il est recommandé que le professionnel du secteur financier exige une déclaration écrite et crédible de cet actionnaire attestant que soit il est le bénéficiaire effectif soit qu’il agit pour compte d’autrui. Comme il a déjà été souligné aux points 53-54 ci-dessus, le doute n’est pas forcément levé par une déclaration négative du ou des actionnaires directs précités ou par le fait qu’un tiers affirme être le bénéficiaire effectif. S’il n’est pas possible au professionnel du secteur financier de lever son doute, il doit s’abstenir de traiter avec le client. Lorsque l’actionnaire direct détenant une participation de contrôle est une personne morale, le professionnel du secteur financier doit remonter jusqu’aux personnes physiques qui en tant que bénéficiaires effectifs détiennent la participation de contrôle. Les informations ou données pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès des clients ou à partir d’autres sources fiables. 59. En ce qui concerne l’identification des bénéficiaires effectifs d’une personne morale, une distinction peut, en principe, être faite entre les sociétés écrans constituées Circulaire CSSF 05/211 page 23 dans le but de préserver l’anonymat des bénéficiaires effectifs et pour lesquelles l’identification des bénéficiaires effectifs s’impose, et les autres sociétés. Parmi les principaux critères distinctifs des sociétés écrans, on peut citer le nombre limité d’actionnaires, l’absence de cotation en bourse et l’absence d’activité commerciale. En effet, les sociétés de taille réduite se prêtent en principe mieux à une utilisation abusive à des fins de blanchiment ou de financement de terrorisme que les sociétés à large actionnariat cotées en bourse pour lesquelles il est difficile d’identifier chaque actionnaire. Il en résulte que d’une façon générale, lorsque le client personne morale ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse, et qui est soumise à des obligations réglementaires d’information, il n’est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires et les bénéficiaires effectifs de cette société ni de vérifier leur identité. Il convient toutefois de mettre en évidence que le fait qu’une société soit cotée en bourse n’empêche pas d’une façon absolue qu’elle serve d’écran. Ainsi des sociétés avec un petit nombre d’actionnaires cotées en bourse peuvent aussi être utilisées à des fins de blanchiment ou de financement de terrorisme. Un autre critère consiste à distinguer entre les sociétés ayant une activité commerciale et les sociétés à objectif patrimonial qui ont des structures dépourvues d’activité commerciale. Les sociétés à caractère patrimonial ne peuvent cependant pas dans tous les cas être qualifiées de sociétés écran et les sociétés commerciales ne peuvent pas non plus être exclues systématiquement de cette catégorie. En ce qui concerne les sociétés commerciales, il y lieu de les différencier selon leur profil de risque. Etant donné qu’il n’est pas possible de retenir un critère isolé et déterminant permettant de qualifier une société d’écran, le professionnel du secteur financier doit apprécier au cas par cas la situation de la personne morale à identifier. Sous-section 7 Les sociétés domiciliées 60. Les professionnels du secteur financier doivent respecter, outre la présente circulaire, toutes leurs obligations légales telles qu’elles ont été détaillées dans les circulaires CSSF 01/28, CSSF 01/29, CSSF 01/47 et CSSF 02/65. Section 2 Situations particulières et clients qui exigent des mesures de vigilance renforcées 61. Les professionnels du secteur financier doivent mettre en œuvre chacune des mesures de vigilance figurant dans la présente circulaire et prendre des mesures de vigilance renforcées en fonction du niveau de risque associé notamment au type de clientèle, de relation d’affaires ou de transaction. Circulaire CSSF 05/211 page 24 Sous-section 1 Entrée en relation d’affaires à distance 62. L’article 3
(6)de la loi du 12 novembre 2004, tout en permettant de nouer des relations d’affaires avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, prévoit que dans de tels cas les professionnels du secteur financier sont tenus de prendre des dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ces dispositions doivent garantir l’identification du client.
- Le professionnel du secteur financier a le choix entre les deux mesures suivantes avant l’entrée en relation d’affaires à distance : - exiger une copie de la pièce d’identité du client, certifiée conforme par une autorité compétente (p.ex. ambassade, consulat, notaire, commissaire de police), ou par une institution financière qui est soumise à des normes en matière d’identification équivalentes à celles en vigueur au Luxembourg, ou par le délégué lorsqu’une ouverture de compte est faite dans le cadre d’une délégation visée aux points 80-88 ci-dessous ; - exiger une simple copie de la pièce d’identité du client ainsi que toutes autres informations le cas échéant requises sous condition que le premier transfert d’avoirs soit effectué à partir d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente. Une procédure acceptée par la CSSF consiste à ce que l’ordre de virement signé par le client soit envoyé directement par la banque luxembourgeoise à la banque du client, muni d’un numéro de référence. Lors de la réception du transfert, la banque luxembourgeoise peut vérifier à l’aide du numéro de compte et du numéro de référence que l’argent provient effectivement d’un compte appartenant au client auprès de sa banque d’origine.
- Toute autre procédure doit être préalablement soumise pour accord à la CSSF.
- En fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, au type de la relation d’affaires ou de transaction, il est recommandé que les professionnels du secteur financier exigent toute autre pièce justificative comme, par exemple, une référence d’une institution financière ou une justification de l’activité professionnelle exercée, de l’origine des fonds ou de l’adresse du client.
- Le professionnel du secteur financier doit par ailleurs veiller avec une attention particulière à recevoir non seulement toute la documentation requise, mais également des réponses complètes et satisfaisantes à toutes les questions qu’il sera le cas échéant amené à poser au client en vue de porter un jugement éclairé sur ce client et sur le but de la relation d’affaires recherchée. Circulaire CSSF 05/211 page 25
- Avant d’ouvrir un compte ou d’effectuer une transaction, les professionnels du secteur financier doivent analyser toutes les informations fournies par le client, conformément à leurs procédures d’acceptation de clients. Sous-section 2 Les personnes politiquement exposées (PPE)
- Les personnes politiquement exposées (PPE) sont les personnes physiques qui occupent ou se sont vues confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Il s’agit par exemple, de chefs d’Etat ou de gouvernement, de responsables politiques de haut rang, de hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou de militaires de haut rang, de dirigeants d’une entreprise publique ou de responsables de parti politique. Il convient de relever que cette expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories mentionnées ci-dessus.
- Afin d’éviter d’être impliqué dans un acte de blanchiment d’argent, les professionnels du secteur financier doivent exercer une attention particulière lorsqu’ils veulent établir des relations d’affaires ou accepter et garder des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des PPE résidant à l’étranger.
- Les professionnels du secteur financier doivent, s’agissant de personnes politiquement exposées résidant à l’étranger, mettre en œuvre les mesures de vigilance normales tout en étant conscients que l’identification du client et la détermination du bénéficiaire effectif sont particulièrement importantes.
- En plus des mesures de vigilance normales, ils doivent : - disposer de procédures adéquates afin de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée résidant à l’étranger telle que définie au point
- Ils doivent ainsi disposer de critères, connus par tous les employés en relation avec la clientèle, qui permettent de détecter ces personnes ; - vérifier l’origine des fonds et au moindre doute demander des documents probants à ce sujet ; - instaurer une politique et des procédures de contrôle particulières, afin de s’entourer de toutes les garanties nécessaires dans leurs relations avec un client appartenant ou venant à appartenir au cercle des personnes visées ; - impliquer également la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans la procédure d’acceptation d’un tel client et prévoir le cas échéant, compte tenu de la sensibilité du sujet, l’autorisation d’un des dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi avant Circulaire CSSF 05/211 page 26 de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer une transaction occasionnelle avec de tels clients.
- Par la suite, l’évolution de la relation d’affaires doit également être suivie de façon étroite par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Sous-section 3 Pays et territoires non coopératifs (PTNC)
- Le groupe d’action financière (GAFI) publie régulièrement une liste reprenant les pays et territoires non-coopératifs (PTNC) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c’est-à-dire ceux dont la législation et la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont considérées comme n’étant pas conformes aux recommandations du GAFI. Le GAFI publie une 2ème liste sur laquelle figurent des PTNC contre lesquels des contre-mesures ont été décidées parce qu’ils ne font pas suffisamment d’efforts pour améliorer leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces listes actualisées se trouvent sur le site internet du GAFI : http://www.fatfgafi.org/index-fr.htm
- Les établissements du secteur financier doivent : - se doter d’une politique et de procédures d’acceptation et de suivi des transactions en ce qui concerne les relations avec des contreparties situées dans les PTNC, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les professionnels du secteur financier. L’application de cette politique doit être suivie par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme ; - procéder en particulier à une identification renforcée. Dans ce contexte, l’origine des fonds doit être vérifiée (au moindre doute ou incertitude, un document probant doit être réclamé) et le professionnel du secteur financier doit obtenir une confirmation du bénéficiaire effectif indiqué attestant par écrit qu’il est le bénéficiaire effectif ; - obtenir l’autorisation d’un des dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi avant de nouer une relation d’affaires ou effectuer une transaction occasionnelle avec de tels clients. La procédure d’acceptation d’un tel client doit impliquer également la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; - examiner avec une attention toute particulière les transactions effectuées avec des contreparties situées dans les PTNC, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les professionnels du secteur financier, ou les transactions portant sur des fonds en provenance de ces pays ou territoires. Circulaire CSSF 05/211 page 27
- Le réviseur d’entreprises doit vérifier le respect des procédures internes en question et en rapporter spécifiquement dans le compte rendu analytique.
- En ce qui concerne les pays à l’égard desquels des contre-mesures ont été ou seront décidées par le GAFI, les professionnels du secteur financier doivent, sans préjudice d’autres mesures, faire preuve d’une vigilance accrue. Section 3 Identification des clients occasionnels
- L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux avec lesquels des relations d'affaires sont nouées, lorsque le montant de la transaction atteint ou excède la valeur de 15.000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Si le montant total n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, le professionnel du secteur financier concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil de 15.000 euros est atteint. Les professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à l'identification du client même si le montant de la transaction est inférieur au seuil de 15.000 euros, dès qu'il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sont visées les transactions ponctuelles, notamment au guichet, pour lesquelles il n’y a ni préparation de dossier ni ouverture de compte.
- Lorsque l'identification d'un client occasionnel est exigée, elle doit se faire et être documentée selon les mêmes modalités que pour les clients en relation d'affaires. L'hypothèse dans laquelle l'identification d'un client occasionnel devient obligatoire parce qu'il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, fait appel au jugement du professionnel du secteur financier. Si l’identification d’un tel client et, le cas échéant, ses réponses aux questions complémentaires posées par le professionnel du secteur financier, ne parviennent pas à lever le soupçon, voire le confirment, le professionnel du secteur financier doit d’une part s'abstenir d'exécuter la transaction et d’autre part envisager de faire une déclaration d’opération suspecte au procureur d’Etat (cf. points 119-144 de la présente circulaire).
- Il est rappelé pour le bon ordre que des lois spécifiques, adoptées pour des raisons différentes que pour la lutte contre le blanchiment, imposent des obligations d'identification en partie plus strictes que la loi du 12 novembre
- Il va de soi que ces lois spécifiques doivent être respectées. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne l’article 5 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, qui exige de tous les professionnels du secteur financier qu'ils vérifient et inscrivent l'identité exacte des personnes avec lesquelles ils effectuent une opération sur titres, quel que soit le montant en cause. Il en va ainsi également de l'article 74 de la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797) relative à la surveillance du titre des matières d'or et d'argent, qui prescrit aux professionnels financiers de retenir l'identité des personnes dont ils achètent ou auxquelles ils vendent de l'or ou de l'argent. Circulaire CSSF 05/211 page 28 Section 4 Délégation de l’exécution matérielle de l’identification
- L’identification du client doit en principe être effectuée par le professionnel du secteur financier lui-même, car ceci lui permet plus facilement de se faire une idée personnelle et précise du client.
- L’article 3
(7)de la loi du 12 novembre 2004 permet cependant de déléguer sous certaines conditions l’exécution matérielle de l’obligation d’identification. Sous-section 1 Conditions sous lesquelles l’exécution matérielle de l’obligation d’identification peut être déléguée
- Il convient tout d’abord de rappeler que seule l’exécution matérielle de l’identification peut être déléguée et que la décision finale d’entrée en relation appartient toujours au professionnel du secteur financier. Le professionnel financier ne saurait déléguer la responsabilité pour l'identification de ses clients, éludant ainsi son obligation de connaître ses clients avec la responsabilité que cette connaissance lui confère.
- La délégation doit toujours être faite dans le cadre d’un mandat écrit. Le mandat doit définir avec précision les tâches déléguées en tenant compte des normes luxembourgeoises ou étrangères équivalentes et en particulier en décrivant en détail quels sont les documents et informations à réclamer et à vérifier par les délégués. Ces documents doivent notamment comprendre une copie de l’une des pièces d’identification permises en vertu du point 36 de la présente circulaire. En ce qui concerne la forme du contrat, il peut se faire sous lettre séparée par laquelle le délégué s’engage vis-à-vis du professionnel du secteur financier à observer toutes les obligations figurant sur une liste détaillée.
- Le contrat de mandat doit prévoir qu’au moins une copie de tous les documents d’identification requis soit remise chaque fois au professionnel du secteur financier.
- Les copies doivent être certifiées conformes par les délégués ou les personnes admises en cas d’entrée en relation d’affaires à distance en vertu des points 62-67 de la présente circulaire. Le professionnel du secteur financier ne saurait se satisfaire d'un certificat établi par un tiers, quelle que soit sa qualité, attestant que ce tiers connaît l'identité du client, l'a vérifiée et dispose de la documentation requise. En cas de transfert d'un client par un partenaire bancaire, toute la documentation requise au Luxembourg doit également y être transférée.
- Il convient de relever que la loi du 12 novembre 2004 exige en outre que le contrat de mandat garantisse au professionnel du secteur financier à tout moment le droit d’accès aux originaux des documents d’entrée en relation pendant la durée légale de conservation telle que prévue par l’article 3
(8)de la loi du 12 novembre 2004 et que ces documents lui soient remis sur demande. Circulaire CSSF 05/211 page 29 Ces documents comportent le document officiel d’identification et le formulaire d’ouverture de compte à l’entête de l’établissement luxembourgeois et reprenant toutes les autres informations requises pour remplir l’obligation de connaître le client (but de la relation d’affaires, activité professionnelle, bénéficiaire effectif et le cas échéant l’origine des fonds). Sous-section 2 Délégués acceptés 87. L’article 3
(7)de la loi du 12 novembre 2004 dispose que les seuls délégués acceptables sont les professionnels nationaux ou étrangers relevant du même secteur d’activités et soumis à une obligation d’identification équivalente. En ce qui concerne les professionnels nationaux, il s’agit des :
- a)établissements de crédit ou autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)entreprises d’assurance agréées ou autorisées à exercer au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;
- c)organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public ;
- d)les sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ;
- e)les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier. 88. En ce qui concerne les professionnels étrangers, il s’agit des établissements, entreprises ou organismes comparables à ceux visés aux points a), b), c),
- d)et
- e)précités et soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. Cette dernière condition est considérée comme remplie automatiquement lorsqu’ils sont originaires d’un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient au professionnel du secteur financier de vérifier par pays et sous sa responsabilité s’ils sont soumis à des obligations d’identification équivalentes Circulaire CSSF 05/211 page 30 ou, en l’absence d’une telle équivalence, d’imposer contractuellement au professionnel étranger de telles obligations et d’en assurer le respect. Il résulte de tout ce qui précède qu’en cas de transfert d'un client par un professionnel du secteur financier, ou bien les conditions susdites s’appliquent si un accord de coopération a été conclu par écrit ou bien le professionnel du secteur financier doit procéder à une nouvelle identification si un tel accord n’existe pas. Sous-section 3 Apporteurs d’affaires 89. En ce qui concerne les apporteurs d’affaires, lorsqu’il s’agit d’une personne acceptable comme délégué conformément à la sous-section 2 ci-devant, les conditions susdites s’appliquent si un accord de coopération a été conclu par écrit. S’il s’agit d’une personne non acceptable comme délégué, le professionnel du secteur financier doit procéder à l’identification. Section 5 Dispense de l'obligation d'identification 90. En vertu de l’article 3
(5)de la loi du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations d’identification au cas où le client est une « institution financière nationale ou étrangère » soumise à une obligation d’identification équivalente. 91. En ce qui concerne les institutions financières nationales, il s’agit des :
- a)établissements de crédit ou autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;
- c)organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Si le client du professionnel du secteur financier est un OPC qui ne commercialise pas lui-même ses parts, une société de gestion ou un fonds de pension tels que décrits au point 15 de la présente circulaire, il doit être identifié sur base de ses documents constitutifs. 92. En ce qui concerne les institutions financières étrangères, il s’agit des établissements, entreprises ou organismes comparables à ceux visés aux points a),
- b)et
- c)qui précèdent, situés à l’étranger et soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. Cette dernière condition est Circulaire CSSF 05/211 page 31 considérée comme remplie automatiquement lorsque les institutions financières sont établies dans un Etat membre de l’UE, de l’EEE ou du GAFI. En ce qui concerne les autres pays, il appartient au professionnel du secteur financier de vérifier par pays et sous sa responsabilité si elles sont soumises à des obligations d’identification équivalentes. La condition d’équivalence est également remplie dans le chef de succursales ou de filiales d’institutions financières issues d’un des pays mentionnés ci-dessus, peu importe le pays d’implantation de celles-ci, à condition que les institutions financières en question imposent à leurs succursales et filiales de veiller au respect des dispositions qui leur sont applicables, soit en vertu d’une disposition légale, soit en vertu d’une règle du groupe. 93. La dispense d’identification ne s’applique pas au cas où une telle institution financière ne fait qu’introduire un ou plusieurs de ses clients auprès d’un professionnel du secteur financier. En effet, si le client n’est pas lui-même une institution financière telle que définie ci-dessus, il doit être identifié par le professionnel du secteur financier lui-même avec lequel il entre en relation, le cas échéant à distance ou dans le cadre d’une délégation, en respectant les dispositions qui s’y appliquent. 94. Il convient par ailleurs de souligner que la dispense de l'obligation d'identification à l'égard des clients susdits n'exonère pas le professionnel du secteur financier des autres obligations, notamment de suivi des transactions et de coopération avec les autorités, que la loi lui impose à propos de tous ses clients. Chapitre 2 Obligation d’examiner avec une attention particulière certaines transactions Section 1 Transactions particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme 95. En vertu de l’article 3
(9), 1er alinéa de la loi du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier sont obligés d'examiner avec une attention particulière toute transaction qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme.
- Afin d'éviter d'être utilisé à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et pour pouvoir détecter des transactions suspectes, il importe que le professionnel du secteur financier ait une bonne compréhension des transactions que ses clients lui demandent d'exécuter. A cet effet, le professionnel du secteur financier est tenu de suivre avec diligence l'évolution des opérations effectuées pour ses clients et de s'entourer, le cas échéant, de tous les renseignements nécessaires pour écarter au mieux le risque d'un blanchiment ou de financement du terrorisme. Circulaire CSSF 05/211 page 32
- Parmi les transactions qui, de par leur nature, doivent être considérées comme particulièrement susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, il s’agit notamment des opérations complexes, des opérations comportant un montant anormalement élevé, ou bien des montants faibles mais à fréquence anormalement élevée, des transactions qui appartiennent à des segments de risque (p.ex. pays à risques, activités à risques) et des transactions inhabituelles par rapport aux transactions normalement effectuées par le client en question (p.ex. transaction anormale par rapport au fonctionnement normal du compte ; transactions qui ne concordent pas avec les déclarations faites lors de l’ouverture du compte ; provenance et/ou destination des fonds). En annexe II à la présente circulaire se trouve une liste indicative avec des exemples de telles transactions.
- Pour confirmer que la référence à la nature d’une transaction n’est pas à interpréter de manière restrictive, la loi ajoute une référence aux circonstances qui entourent la transaction et à la qualité des personnes impliquées. L’examen d’une opération par rapport à la qualité des personnes impliquées couvre aussi bien le cas des PPE résidant à l’étranger que celui des personnes en provenance de pays dont le dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme est considéré au niveau international comme déficient (p.ex. pays et territoires non coopératifs).
- Les professionnels du secteur financier doivent tenir compte de la particularité de la lutte contre le financement du terrorisme, étant donné que dans ce cas on assiste souvent par rapport à la lutte contre le blanchiment au procédé inverse, c’est-à-dire que de l’argent provenant de sources qui peuvent être tout à fait licites, est injecté dans les réseaux et systèmes terroristes.
- Si, malgré les efforts du professionnel du secteur financier pour obtenir les renseignements nécessaires à la compréhension d'une transaction, il lui reste des doutes quant à l'absence de tout lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme, sans pour autant qu'il ait pu relever un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment ou de financement du terrorisme, il doit refuser d'exécuter la transaction, voire rompre la relation d'affaires avec le client. S'il relève un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, les dispositions exposées ci-après relatives aux déclarations de soupçons aux autorités compétentes et au comportement à avoir en cas de transaction suspecte deviennent applicables. Section 2 Procédures, systèmes et mécanismes à mettre en œuvre pour détecter les transactions suspectes
- Les professionnels du secteur financier doivent disposer de procédures et mettre en place des mécanismes et systèmes pour être capables de détecter d’une part les clients qui figurent sur des listes officielles (p.ex. listes de terroristes) ou privés/internes (p.ex. personnes politiquement exposées (PPE) résidant à l’étranger), ainsi que les fonds provenant de pays qui figurent sur des listes officielles (p.ex. pays sous embargo ou Circulaire CSSF 05/211 page 33 PTNC) et d’autre part les transactions douteuses/suspectes, car anormales ou inhabituelles par nature ou par rapport aux transactions normales du client en question. Ces mécanismes et systèmes doivent être élaborés en collaboration avec la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- En fonction du nombre des clients et des transactions à risque, il est recommandé de mettre en place un système informatique aidant à détecter des transactions susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, ceci afin d’assurer une surveillance efficace des transactions. La mise en place d’un outil informatique anti-blanchiment ne dispense cependant pas les professionnels du secteur financier de poursuivre leur politique en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme par d’autres moyens. La responsabilité du professionnel du secteur financier ne peut être transférée au concepteur de logiciel. En cas de mise en place d’un outil informatique en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, le paramétrage de cet outil doit se faire sous le contrôle de la personne qui est chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Toute modification inopportune volontaire ou involontaire des paramètres peut en effet affaiblir, à moyen ou long terme, l’efficacité de l’outil informatique pour détecter des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Section 3 Consignation écrite des résultats des analyses effectuées
- Le professionnel du secteur financier doit retenir par écrit le résultat de l'examen auquel il aura procédé à propos des transactions considérées par lui comme particulièrement susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Chapitre 3 Obligation de faire un suivi continu des clients en fonction du risque
- La loi du 12 novembre 2004 (article 3
(9)) dispose que les professionnels du secteur financier sont en outre obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme. Les professionnels du secteur financier doivent ainsi mettre en place une méthodologie pour définir et cibler les clients à risque élevé ainsi que pour établir le degré de risque de chaque client. 105. Doivent être considérés notamment comme clients à risque élevé : - Les clients originaires d’un pays ou territoire dont le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été considéré comme déficient par le GAFI; - les PPE telles que définies au point 68 et qui résident à l’étranger ; Circulaire CSSF 05/211 page 34 - les clients devenus clients à risque élevé en raison de leur comportement, notamment en raison des transactions effectuées. 106. Pour être capable de respecter l’obligation de suivi, il est recommandé à chaque professionnel du secteur financier de limiter le nombre de clients par chargé de clientèle en fonction du type de client et de ses systèmes et moyens techniques. Chapitre 4 Obligation de conserver certains documents Section 1 Documentation relative à l’identification 107. La documentation relative à l'identification d'un client doit comprendre notamment : - - la demande d'ouverture de compte signée et datée par le client, reprenant ses nom et prénom, sa date de naissance, son adresse exacte, sa profession ainsi que le numéro et la date de son document d’identité officiel ; le cas échéant, la copie du document d’identité officiel requis pour l'identification ; la documentation relative à l'identification des bénéficiaires effectifs. Section 2 Documentation relative aux transactions 108. La documentation relative aux transactions doit comprendre notamment : - le relevé des transactions (la nature et la date de la transaction, le type et le montant de la devise, le type et le numéro de compte) ; la correspondance ; les contrats. 109. Toutes ces pièces doivent permettre de reconstituer les transactions individuelles. Les résultats des examens visés au point 103 auxquels le professionnel du secteur financier aura procédé à propos des transactions particulièrement susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme devront également être conservés. Section 3 Conservation 110. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conserver les documents mentionnés aux points 107 à 109 ci-dessus, à l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme, pendant une période d'au moins cinq ans d’une part à partir de la fin des relations d’affaires avec leur client en ce qui concerne les documents relatifs à l’identification et d’autre part à partir de l’exécution des transactions en ce qui concerne les documents relatifs aux transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois. Circulaire CSSF 05/211 page 35 Chapitre 5 Obligation de disposer d’une organisation interne adéquate 111. En vertu de l’article 4
- a)et
- b)de la loi du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier sont tenus : - d'instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme; - de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions légales concernant les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme auxquelles ils sont soumis. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de se comporter en pareil cas. 112. Ces procédures et mesures doivent être établies et contrôlées conformément aux dispositions reprises au point 3 ci-dessus. Section 1 Obligation d’instaurer des procédures écrites de contrôle interne et de communication 113. Chaque professionnel du secteur financier est tenu de mettre au point un programme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, comprenant des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris la désignation d’une personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et des procédures adéquates lors de l'embauche des employés. A cet effet, chaque professionnel du secteur financier est tenu de disposer d'un manuel de procédures précis et complet, régulièrement mis à jour, comportant notamment : - la description détaillée des procédures à suivre, quant au fond et quant à la forme, lors de l'entrée en relation d'affaires avec un client ou lors de transactions avec des clients occasionnels, par type de relation d'affaires ou de transaction ainsi que par type de client (particulier, commerçant, société commerciale, holding, etc.). Des mesures de vigilance accrue doivent être prévues pour certaines situations et clients à risque élevé, dont notamment ceux relevés aux points 61-76 et 104 cidessus. - la description détaillée des procédures à suivre quant au fond et quant à la forme, lorsque le professionnel du secteur financier est confronté à une demande d'entrée en relation d'affaires ou d'effectuer une transaction occasionnelle pour une personne Circulaire CSSF 05/211 page 36 (p.ex. un avocat ou un notaire) dont l'activité professionnelle normale implique la conservation de fonds de tiers auprès d'un professionnel financier. Le point 55 de la présente circulaire précise que le professionnel du secteur financier doit demander expressément à une telle personne si elle agit pour compte propre ou pour compte d'autrui et qu'il doit apprécier la plausibilité de cette réponse. - la description détaillée des procédures à suivre, quant au fond et quant à la forme, lorsqu’est constaté un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme ; - la description détaillée des procédures à suivre quant au fond et quant à la forme, lorsqu’est constaté un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme et dont le professionnel du secteur financier a eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle sans qu'une relation d’affaires n’ait été nouée ou qu’une transaction n’ait été effectuée. Les procédures doivent prévoir que toute entrée en contact doit être documentée, quelle que soit la forme de cette entrée en contact. La notion d’entrée en contact avec un client vise toutes formes possibles de contact, y compris les entrées en contact par voie postale, par entretien téléphonique ou par voie électronique (Internet par exemple). Les procédures à adopter par les professionnels du secteur financier doivent être adaptées aux différentes formes d'entrée en contact possibles et notamment prévoir les questions adéquates à poser par le professionnel du secteur financier en fonction de la forme d'entrée en contact en question et du degré d'intensité de cette entrée en contact. Le professionnel du secteur financier devra documenter tous les indices de blanchiment et de financement du terrorisme dont il a eu connaissance dans le cadre de son contact commercial. La documentation doit contenir toutes les informations que le professionnel du secteur financier a obtenues sur la personne qui est entrée en contact avec lui. En outre, elle doit contenir les raisons du professionnel du secteur financier de ne pas entrer en relation d'affaires ou de ne pas effectuer la transaction en question pour ledit client potentiel. Lorsque la décision du professionnel du secteur financier de ne pas établir une relation d’affaires ou de ne pas effectuer une transaction a été prise sans qu’un fait lié à un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme ne soit à la base de sa décision de refus, cette décision doit également être documentée dans la mesure du possible. - la description détaillée des procédures à respecter quant au fond et quant à la forme, pour suivre l'évolution des opérations effectuées pour leurs clients afin de pouvoir détecter les transactions suspectes. Des procédures spéciales doivent être mises en place pour assurer un suivi renforcé des clients à risque élevé, dont notamment ceux relevés aux points 61-76 ci-dessus. - la description détaillée des procédures à suivre quant au fond et quant à la forme, pour respecter l'obligation de transmettre à la CSSF, parallèlement à toute transmission d'informations au procureur d’Etat sur base de l'article 5
(1)de la loi du Circulaire CSSF 05/211 page 37 12 novembre 2004 les mêmes informations que celles communiquées au procureur d’Etat ; - la description détaillée des procédures à suivre quant au fond et quant à la forme, si le professionnel du secteur financier recourt à des opérations à distance ; - la définition exacte des responsabilités respectives de tous les employés intervenant dans ces procédures. Section 2 Obligation de former et de sensibiliser le personnel
- Chaque professionnel du secteur financier est tenu de disposer d'un programme de sensibilisation de ses employés, adapté à l'évolution des techniques du blanchiment et de financement du terrorisme, comportant notamment : - un programme de cours de formation continue, donnés à des intervalles réguliers, s'adressant en particulier aux employés en contact direct avec la clientèle pour les aider à reconnaître les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et les instruire sur les procédures à suivre ; - des réunions d'information régulières, s'adressant aux employés pour les tenir au courant des règles et procédures préventives à respecter en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme ; - la désignation d'une ou de plusieurs personnes compétentes pour répondre à tout moment aux questions des autres employés à propos du blanchiment ou du financement du terrorisme ; - la diffusion systématique d'une documentation sur le blanchiment et le financement du terrorisme, donnant notamment des exemples d'opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme, telle que la liste indicative d'indices de blanchiment annexée à la présente circulaire.
- Dans la mesure où les professionnels du secteur financier luxembourgeois reprennent les manuels de procédures et programmes de sensibilisation élaborés à l'étranger, p.ex. par leur siège ou leur maison mère, ils sont tenus d'adapter ces procédures et programmes aux normes applicables au Luxembourg. Chapitre 6 Obligation de coopérer avec les autorités et obligation d’information Section 1 Obligation générale de coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois
- En vertu de l’article 40 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute Circulaire CSSF 05/211 page 38 demande légale que les autorités chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences. Section 2 Obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- En vertu de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier sont obligés de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Sous-section 1 Obligation de fournir au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, à sa demande, toutes les informations requises
- En vertu de l’article 5
(1)b), les professionnels du secteur financier doivent pleinement coopérer avec le procureur d’Etat. Ils doivent ainsi s’abstenir d'invoquer systématiquement leur secret professionnel. Au cas où un professionnel du secteur financier est contacté par le procureur d’Etat en application de l’article 5
(1)b), en vue de déterminer si une personne ou société, objet de l’enquête, est client de ce professionnel, ce dernier doit scrupuleusement analyser s’il n’est pas dans la situation prévue par l’article 5
(1)a) de la loi précitée l’obligeant à procéder à une déclaration d’opération suspecte. Sous-section 2 Obligation d’informer, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement à Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme Paragraphe 1 Personnes chargées d’informer le procureur d’Etat
- La transmission des informations au procureur d’Etat, sur sa demande ou à l'initiative des professionnels du secteur financier, est à effectuer par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conformément aux procédures internes que les professionnels du secteur financier sont tenus d’instaurer. Il y a lieu de rappeler qu’il doit s’agir du responsable de la fonction compliance ou de son remplaçant en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Pour les autres professionnels du secteur financier, il doit s’agir d’un dirigeant ayant obtenu l’agrément requis par la loi.
- Chaque professionnel du secteur financier est tenu d'informer la CSSF du nom des personnes désignées au procureur d’Etat comme responsables des informations à fournir au procureur d’Etat. Ces personnes seront aussi les personnes de contact de la CSSF pour toute question ayant trait au blanchiment ou au financement du terrorisme. Circulaire CSSF 05/211 page 39
- Dans ce contexte, le parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, étant compétent en la matière pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, a adressé une circulaire à tous les professionnels du secteur financier pour régler les modalités pratiques des informations à fournir au procureur d’Etat.
- Il convient en outre de souligner que les informations sur des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme sont fournies au procureur d'Etat sous la responsabilité du professionnel du secteur financier. Paragraphe 2 Circonstances dans lesquelles le procureur d’Etat doit être informé
- Le présent point a pour objet d’apporter des précisions sur la démarche que le professionnel du secteur financier doit suivre lorsqu’il est confronté à une situation ou à une personne suspecte, afin de le sensibiliser aux risques auxquels il peut être exposé et de le sécuriser dans son comportement. En effet, en cas de déclaration intempestive, il risque que son client lui reproche d’avoir violé son obligation au secret professionnel. Il s’expose par contre à des poursuites pénales lorsqu’il s’abstient de déclarer dans l’hypothèse visée par l’article 5 de la loi du 12 novembre
- I. Précisions des critères à prendre en compte pour détecter un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme
- L’article 5
(1)a) susdit donne des indications sur les critères (personne concernée, évolution du client, origine des avoirs, nature, finalité ou modalités de l’opération) à prendre en compte pour apprécier si on est en présence d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Par ailleurs, une liste non limitative d’indices de blanchiment se trouve en annexe II de la présente circulaire.
- Afin d’informer les professionnels du secteur financier quant à la portée de l’infraction de blanchiment et de l’infraction de financement du terrorisme et quant à l’étendue de l’obligation de déclaration, l’annexe I de la présente circulaire fournit une brève description des infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment.
- Le professionnel du secteur financier doit déclarer au procureur d’Etat, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, également les transactions dans lesquelles interviennent des personnes figurant sur les listes officielles reprenant des terroristes ou organisations terroristes présumés. Ces listes se trouvent en annexe III de la présente circulaire. II. Précisions sur l’obligation d’information en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Face à une situation qui lui paraît suspecte, le professionnel du secteur financier doit se demander s’il pourrait être en présence d’un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme au sens de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004, c’est-à- Circulaire CSSF 05/211 page 40 dire si les fonds sont susceptibles de provenir de l’une des infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment ou susceptibles de relever du financement du terrorisme. Afin de pouvoir, dans de telles circonstances, se former une conviction personnelle sur la présence d’un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme, le professionnel du secteur financier doit chercher à élucider la situation à bref délai, notamment en interrogeant le client sur l’origine des fonds et en l’invitant à fournir tous les renseignements utiles complémentaires.
- Le professionnel du secteur financier appréciera ensuite la vraisemblance ou la plausibilité des explications fournies. S’agissant de contacts avec des PPE résidant à l’étranger telles que définies au point 68, le professionnel doit prévoir l’intervention de la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Si une telle démarche ne permet pas de clarifier la situation de façon satisfaisante ou lorsque le professionnel du secteur financier est personnellement convaincu que son soupçon est justifié, il est obligé d’informer le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg des faits qui pourraient être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement de terrorisme.
- Le professionnel du secteur financier n’a cependant pas à qualifier pénalement les faits ni à en prouver l’exactitude. Cette tâche revient aux autorités judiciaires compétentes.
- La démarche du professionnel sera la même lorsque les faits ont été commis à l’étranger. III. Précisions sur l’obligation d’information en cas d’entrée en contact sans nouer une relation d’affaires et/ou sans effectuer une transaction
- En présence de faits liés à un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’obligation d’informer le procureur d’Etat, telle que prévue à l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004, couvre également le cas où le professionnel du secteur financier est entré en contact avec une personne ou une société sans qu’une relation d’affaires n’ait été nouée ou qu’une transaction n’ait été effectuée. Dans ce cas, le professionnel devra documenter toutes les informations qu’il a obtenues sur la personne qui est entrée en contact avec lui ainsi que tous les indices de blanchiment ou de financement du terrorisme dont il a eu connaissance dans le cadre de ce contact.
- Il n’y a pas de déclaration à faire lorsque la décision de ne pas établir une relation d’affaires ou de ne pas effectuer une transaction a été prise sans qu’un fait lié à un indice de blanchiment ou de financement du terrorisme ne soit venu à la connaissance du professionnel du secteur financier. Dans ce cas, les raisons qui sont à la base du refus formel du préposé ou de l’organe du professionnel habilité à autoriser l’entrée en relation doit également être documentée dans la mesure du possible, ensemble avec les informations que le professionnel a obtenues sur la personne qui est entrée en contact avec lui. Circulaire CSSF 05/211 page 41 Paragraphe 3 Dispense de l’obligation au secret professionnel et absence de responsabilité d’aucune sorte en cas de déclaration de bonne foi
- L’obligation au secret professionnel cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée en vertu d'une disposition législative.
- La loi du 12 novembre 2004 souligne qu’en cas de déclaration de bonne foi au procureur d’Etat, les professionnels du secteur financier n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte. En utilisant cette notion plus large que la seule référence à la responsabilité civile et pénale, la loi exclut également toute responsabilité disciplinaire.
- L’exonération de responsabilité ne couvre pas les déclarations de mauvaise foi, telles que notamment des déclarations de faits dont le professionnel du secteur financier a la certitude qu’ils ne constituent pas des faits de blanchiment ou de financement de terrorisme ou des déclarations faites pour nuire au client ou à l’employeur alors que les indices requis pour de telles déclarations font défaut. Paragraphe 4 Obligation de transmettre les mêmes informations à la CSSF que celles transmises au procureur d’Etat
- Il convient de rappeler que les informations sur des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme doivent être fournies au procureur d'Etat sous la responsabilité du professionnel du secteur financier.
- Les professionnels du secteur financier doivent transmettre à la CSSF, afin qu'elle puisse exercer sa mission de surveillance prudentielle, séparément et parallèlement à toute transmission d'informations au procureur d’Etat sur base de l'article 5
(1)a), les mêmes informations que celles communiquées au procureur d’Etat quelle que soit l’origine de la procédure d’information et quel que soit le contenu de l’information communiquée. Paragraphe 5 Pouvoirs du procureur d’Etat à la suite d’une information I. Instruction de blocage 138. L’article 5
(3)permet le blocage par le procureur d’Etat d’une ou de plusieurs opérations suspectes, confirmant ainsi que l’instruction de blocage du procureur d’Etat peut bien porter non seulement sur une seule opération, mais aussi sur un ensemble d’opérations en rapport avec une transaction suspecte ou un client suspecté de vouloir effectuer de telles transactions. II. Instruction de blocage limitée dans le temps 139. L’article 5
(3)donne des précisions sur les effets dans le temps d’une instruction de blocage du procureur d’Etat. L’instruction du procureur d’Etat de ne pas exécuter une Circulaire CSSF 05/211 page 42 ou des opérations est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication écrite ou orale de l’instruction de blocage au professionnel du secteur financier. En cas d’instruction orale, cette communication doit être suivie dans les 3 jours d’une confirmation écrite par le procureur d’Etat. A défaut de communication écrite les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. Paragraphe 6 Comportement du professionnel du secteur financier en cas de transaction suspecte et d’information du procureur d’Etat I. Interdiction d’exécuter la transaction avant d’avoir informé le procureur d’Etat
- Les professionnels du secteur financier sont tenus de s'abstenir d'exécuter la transaction qu'ils savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme avant d'en avoir informé le procureur d'Etat. Si la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment ou à un financement du terrorisme et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme, les professionnels du secteur financier concernés procèdent immédiatement après à l'information requise. II. Interdiction d’avertir le client dont les transactions se trouvent bloquées du fait d’une instruction du procureur d’Etat
- L’article 5
(5)de la loi du 12 novembre 2004 donne des instructions claires quant au comportement à adopter envers le client dont les transactions se trouvent bloquées du fait d’une instruction du procureur d’Etat. Principe et exception : Si le principe général du « no tipping off »,c’est-à-dire l’interdiction de communiquer aux clients concernés ou à des personnes tierces (la CSSF, les réviseurs d’entreprises agissant dans le cadre de la mission de contrôle des comptes des professionnels du secteur financier et les avocats conseils des professionnels du secteur financier n’étant pas considérés comme personnes tierces) que des informations ont été transmises au procureur d’Etat ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours, est confirmé par l’article 5
(5)de la loi du 12 novembre 2004, l’article 5
(3)autorise le professionnel du secteur financier à invoquer l’instruction de blocage du procureur d’Etat à l’encontre du client pour motiver son refus d’exécuter l’ordre du client, si le client demande les motifs du refus. III. Relations avec les organes internes de contrôle du groupe
- Afin de permettre de coordonner la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau le plus élevé d’un groupe financier international dont le professionnel du secteur financier établi au Luxembourg fait partie, la loi du 12 Circulaire CSSF 05/211 page 43 novembre 2004 permet un échange d’informations au sein du groupe en visant deux cas de figure A. Dans le cadre d’une information faite au procureur d’Etat
- L’article 5
(5)autorise le professionnel du secteur financier à communiquer aux organes internes de contrôle de son groupe que des informations ont été transmises au procureur d’Etat, à condition toutefois d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse écrite du procureur d’Etat. B. En dehors du cadre d’une information faite au procureur d’Etat 144. L’article 16
(5)de la loi du 12 novembre 2004 en ajoutant un nouvel alinéa au paragraphe
(4)de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe dont fait partie le professionnel du secteur financier établi au Luxembourg, l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. Chapitre 7 Obligations en cas de virement et de transfert de fonds 145. En vertu de l’article 16
(1)de la loi du 12 novembre 2004 introduisant un nouvel article 39 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier (PSF) du donneur d’ordre du virement ou du transfert de fonds sont soumis à une obligation additionnelle. Il s’agit précisément de l’obligation d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, soit le nom soit le numéro de compte du donneur d’ordre. Il s’agit de faciliter la détection et la déclaration des opérations suspectes surtout en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Sont visés tous les virements et transferts, à savoir nationaux, hors-UE et intra-UE au départ de l’établissement de crédit ou du PSF luxembourgeois. Titre 3 Contrôle du respect des obligations professionnelles Chapitre 1 L’ autorité compétente : la CSSF
- L’article 15 de la loi du 12 novembre 2004, en disposant que la CSSF est l’autorité compétente, sans préjudice des compétences du procureur d’Etat, pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, confirme expressément le rôle joué par la CSSF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Circulaire CSSF 05/211 page 44
- Pour remplir cette mission, la CSSF : - effectue régulièrement des contrôles sur place ; - exige qu’en cas de déclaration au procureur d’Etat, une copie du dossier concerné soit transmise en même temps à la CSSF. Les dossiers doivent être également transmis à la CSSF lorsque l’enquête fait suite à une initiative des autorités judiciaires compétentes ; - exige d’une part que le mandat que les professionnels du secteur financier donnent à leurs réviseurs d’entreprises pour le contrôle des comptes annuels comporte la mission de vérifier le respect des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des circulaires CSSF en la matière ainsi que la bonne application des procédures internes y relatives et d’autre part que le rapport du réviseur d’entreprises soit transmis à la CSSF ; - exige que le respect des mêmes obligations et procédures fasse l’objet d’une vérification à fréquence élevée par le responsable de la fonction compliance du professionnel du secteur financier et par son service d’audit interne ; Chapitre 2 Le réviseur d’entreprises
- Le mandat que le professionnel du secteur financier donne à son réviseur d'entreprises pour le contrôle des comptes annuels, doit comporter la mission de vérifier le respect des obligations professionnelles légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la présente circulaire et d’autres circulaires, ainsi que la bonne application des procédures internes pour la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
- Le compte rendu analytique doit fournir une description des procédures établies dans l’établissement en vue de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, telles que définies dans la loi du 12 novembre 2004, dans l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 ainsi que dans la présente circulaire. Le compte rendu analytique fournira en particulier les éléments suivants : - une description de la politique d’acceptation des clients ; une appréciation de l’adéquation des procédures internes du professionnel du secteur financier propres à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et leur conformité aux dispositions de la loi du 12 novembre 2004, de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 ainsi que de la présente circulaire, notamment en matière d’identification des clients et des bénéficiaires effectifs. Le réviseur d’entreprises se prononcera également sur la bonne application des procédures en question. Le résultat de ces contrôles est à présenter en outre en annexe dans le tableau synoptique de l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) « Respect de la présente circulaire ». Ce tableau établi par l’IRE avec les appréciations « oui », « non » et « n/a » (non applicable) est à compléter, le cas échéant, par des Circulaire CSSF 05/211 page 45 indications chiffrées ou des explications complémentaires. Le réviseur peut également y faire référence à d’autres endroits du compte rendu analytique ; - une déclaration sur la réalisation d’un contrôle régulier du respect des procédures par le service audit interne et le responsable de la fonction compliance ; - les mesures de formation et d’information des employés en matière de détection des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme ; - un historique statistique des transactions suspectes détectées, le nombre des cas de déclarations de transactions suspectes faites par le professionnel du secteur financier au procureur d’Etat ainsi que le montant total des fonds engagés. Le réviseur d’entreprises doit indiquer sa méthode de sélection de l’échantillon des dossiers contrôlés et le taux de couverture de la population (nombre de dossiers contrôlés / nombre total de clients ; volume des dépôts contrôlés / volume total des dépôts).
- En cas de constat d’une non conformité avec les dispositions légales ou réglementaires ou de lacunes, le réviseur d’entreprises doit donner des indications précises permettant à la CSSF de juger la situation (nombre de dossiers non complets en suspens qui est à rapporter également au nombre total de dossiers contrôlés, détail des lacunes constatées, etc.). Il est souligné que les réviseurs d’entreprises sont appelés à avertir également la CSSF de tous les cas de déclarations qu’ils font en vertu de l’article 9-1 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises et qui concernent un professionnel du secteur financier tombant sous la surveillance de la CSSF.
- Les succursales luxembourgeoises d'établissements de crédit et d’entreprises d’investissement d'origine communautaire doivent, en application de la loi du 5 avril 1993, mandater un réviseur d'entreprises pour effectuer dans la succursale luxembourgeoise les vérifications en question en conformité avec les normes luxembourgeoises. Le rapport de contrôle émis par le réviseur d’entreprises sera adressé par la succursale à la CSSF. Chapitre 3 L’auditeur interne et la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Le respect des obligations légales et réglementaires ainsi que des procédures relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme doit faire l'objet d'une vérification à fréquence élevée par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces contrôles sont à coordonner avec les contrôles que le service d’audit interne est tenu d’effectuer dans ce domaine également. En outre, chaque professionnel du secteur financier est tenu de définir les programmes et modalités suivant lesquels les vérifications susdites doivent être faites. Circulaire CSSF 05/211 page 46 Titre 4 Sanctions pénales en cas de non respect des obligations professionnelles
- Le non respect de toutes les obligations professionnelles, à part celles en matière de virements, est passible d’une amende pénale de EUR 1.250 à EUR 125.000 pour ceux qui y ont contrevenu sciemment. Il convient de noter que ces sanctions pénales s’appliquent même en l’absence d’une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme. Partie III Dispositions abrogatoires
- La présente circulaire remplace les circulaires suivantes : IML 94/112, BCL 98/153, CSSF 2000/16, CSSF 2000/21, CSSF 01/31, CSSF 01/37, CSSF 01/40, CSSF 01/48, lettre-circulaire du 19/12/2001, CSSF 02/66, CSSF 02/73, CSSF 02/78, CSSF 03/86, CSSF 03/93, CSSF 03/104, CSSF 03/115, CSSF 04/129, CSSF 04/149, CSSF 04/162, CSSF 05/171 et CSSF 05/
- Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Général Annexes. Circulaire CSSF 05/211 page 47 ANNEXE I Afin d’informer les professionnels du secteur financier quant à la portée de l’infraction de blanchiment et quant à l’étendue de l’obligation de déclaration, la présente annexe fournit une brève description des infractions primaires qui peuvent donner lieu au délit de blanchiment. Description des infractions primaires. Les infractions primaires, c’est-à-dire celles dont l’objet ou les produits peuvent donner lieu à une infraction de blanchiment, sont les suivantes: Trafic de stupéfiants (loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie) De façon générale, cette infraction comprend toutes les activités auxquelles le trafic illicite de la drogue peut donner lieu, ainsi que la participation à de telles activités. Enlèvement de mineurs (articles 368 à 370 du Code pénal) L’infraction primaire d’enlèvement de mineurs est celle qui inclut l’exigence d’une rançon ou l’exécution d’un ordre ou d’une condition susceptible de procurer un avantage pécuniaire. C’est en effet le produit de ce crime, dont le ravisseur direct ou indirect, tentera de dissimuler l’origine, qui explique que l’infraction d’enlèvement de mineurs figure parmi les infractions primaires du blanchiment. Infractions sexuelles sur mineurs (article 379 du Code pénal) Outre l’exploitation de mineurs à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique, cette infraction comprend également l’incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution, ainsi que le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire luxembourgeois de ces personnes, aux fins de l’infraction précitée. Proxénétisme (article 379 bis du Code pénal) Cette infraction consiste à embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger. L’infraction est également constituée par le fait de faciliter l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire de personnes aux fins de l’infraction précitée. La même qualification est retenue en ce qui concerne le fait de détenir, diriger ou de mettre à la disposition d’autrui, voire de tolérer l’exploitation d’une maison de débauc