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Circulaire CSSF 05/219 — OBSOLÈTE

OBSOLÈTE Luxembourg, le 9 décembre 2005 A tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 05/219 Concerne: mise à jour du tableau B 4.6 Responsables de certaines fonctions Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention une mise à jour du tableau B 4.6 « Responsables de certaines fonctions » rendue nécessaire à la suite de l’émission de la circulaire CSSF 04/155 concernant la fonction Compliance. Veuillez trouver en annexe de la présente les explications relatives au tableau B.4.6 en version « marked-up» et en version finale ainsi que le nouveau tableau B 4.6 tels que ces documents figurent désormais au Recueil des instructions aux banques publié sur le site Internet (http://www.cssf.lu./fr/report/rperiode.html). Les établissements de crédit qui au 31 décembre 2005 n’ont pas encore nommé de « compliance officer » respectivement de responsable de la fonction Compliance n’ont pas besoin de remplir les cases en question au 31 décembre 2005. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Annexes. Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 TABLEAU B 4.6 RESPONSABLES DE CERTAINES FONCTIONS SOMMAIRE I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ................................................................................................................ 2 II. EXPLICATIONS RELATIVES AU TABLEAU B 4.6....................................................................................... 2 B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 1 CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES • • Le tableau B 4.6 a pour objet de renseigner le nom des personnes désignées comme responsables de certaines fonctions en vertu des différentes circulaires de la CSSF. Il s'agit plus particulièrement des circulaires suivantes: - IML 93/101 relative à l'organisation et au contrôle interne de l'activité de marché des établissements de crédit, - IML 94/112 et BCL 98/153 relative à la lutte contre le blanchiment et la prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et les circulaires complémentaires en la matière, - IML 95/118 relative au traitement des réclamations de la clientèle, - IML 96/125 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée, - IML 96/126 relative à l'organisation administrative et comptable, - IML 98/143 relative au contrôle interne, - CSSF 00/15 relative aux règles de conduite du secteur financier, - CSSF 01/29 concernant le contenu minimal d’une convention de domiciliation de sociétés, - CSSF 04/155 relative à la fonction Compliance. Le tableau B 4.6 est à établir à la situation au 31 décembre de chaque année et doit parvenir à la CSSF au plus tard le 20 janvier suivant. Deleted: . Remarque: Tout changement intervenant au cours de l’exercice dans le chef des personnes responsables des fonctions à reprendre sur le tableau B 4.6 doit être signalé immédiatement à la CSSF. • Le tableau B 4.6 est à établir uniquement en version comptable « L » (informations relatives à l’entité établie au Luxembourg) par tous les établissements de crédit de la place. • Le tableau B 4.6 est à transmettre à la CSSF uniquement sur support papier. II. EXPLICATIONS RELATIVES AU TABLEAU B 4.6 • Vu les responsabilités que comportent leurs fonctions, les personnes désignées comme responsables sur base des circulaires IML 93/101, IML 94/112 et BCL 98/153 et les circulaires complémentaires en la matière, IML 95/118, IML 96/125, IML 96/126, CSSF 00/15, CSSF 01/29 et CSSF 04/155 doivent nécessairement être membres de la direction autorisée respectivement en vertu de l'article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour les établissements de crédit de droit luxembourgeois, et en vertu de l'article 32 de la même loi pour les établissements de crédit d'origine non communautaire. En ce qui concerne les établissements de crédit d'origine communautaire, les personnes à désigner comme responsables doivent se trouver parmi celles qui ont été communiquées comme directeurs à la CSSF dans le cadre de la procédure de notification. Les personnes visées peuvent toutefois charger des collaborateurs de l'exercice de certaines tâches pratiques y liées, tout en continuant à assumer leurs responsabilités. Le compte rendu analytique à établir par le réviseur d'entreprises en vertu de la circulaire CSSF 01/27 doit contenir une description et une appréciation sur cette collaboration. • En ce qui concerne les circulaires IML 94/112 et BCL 98/153 et les circulaires complémentaires en la matière, les établissements de crédit indiquent non seulement le nom de la (des) B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 2 Deleted: et CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 personne(

  1. s)responsable(
  2. s)de la lutte contre le blanchiment, mais également le nom de la (des) personne(
  3. s)désignée(
  4. s)au Parquet comme responsable(
  5. s)des informations à fournir au Procureur. • En ce qui concerne la circulaire IML 98/143, les établissements de crédit indiquent le nom du responsable du service d’audit interne conformément au point 5.4.8.. Dans l’hypothèse où ils recourent à un expert externe conformément au point 5.4.9. de la circulaire en question, ils indiquent l’identité de l’expert externe suivi du nom de la personne physique qui le représente ainsi que le nom de la personne (membre de la direction ou non) responsable du suivi des travaux de l’expert externe. • Quant à la circulaire CSSF 04/155, les établissements de crédit indiquent à la fois le nom du membre de la direction directement en charge de la fonction Compliance (point 21.) et le nom du « Compliance Officer », c.-à-d. l’employé chargé de diriger la fonction Compliance (point 28.b). Remarque: La circulaire CSSF 04/155 (point 40.) prévoit un délai jusqu’au 1er janvier 2006 pour se conformer à l’ensemble de ses dispositions. Ceci implique que les établissements de crédit ne sont obligés de fournir les données en question dans le tableau B 4.6 « Responsables de certaines fonctions » qu’à partir de leur mise en conformité effective avec les modalités fixées par la circulaire CSSF 04/155 et au plus tard au 31 décembre 2006. B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 3 CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 TABLEAU B 4.6 RESPONSABLES DE CERTAINES FONCTIONS SOMMAIRE I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ................................................................................................................ 2 II. EXPLICATIONS RELATIVES AU TABLEAU B 4.6....................................................................................... 2 B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 1 CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 I. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES • • Le tableau B 4.6 a pour objet de renseigner le nom des personnes désignées comme responsables de certaines fonctions en vertu des différentes circulaires de la CSSF. Il s'agit plus particulièrement des circulaires suivantes: - IML 93/101 relative à l'organisation et au contrôle interne de l'activité de marché des établissements de crédit, - IML 94/112 et BCL 98/153 relative à la lutte contre le blanchiment et la prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et les circulaires complémentaires en la matière, - IML 95/118 relative au traitement des réclamations de la clientèle, - IML 96/125 relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée, - IML 96/126 relative à l'organisation administrative et comptable, - IML 98/143 relative au contrôle interne, - CSSF 00/15 relative aux règles de conduite du secteur financier, - CSSF 01/29 concernant le contenu minimal d’une convention de domiciliation de sociétés, - CSSF 04/155 relative à la fonction Compliance. Le tableau B 4.6 est à établir à la situation au 31 décembre de chaque année et doit parvenir à la CSSF au plus tard le 20 janvier suivant. Remarque: Tout changement intervenant au cours de l’exercice dans le chef des personnes responsables des fonctions à reprendre sur le tableau B 4.6 doit être signalé immédiatement à la CSSF. • Le tableau B 4.6 est à établir uniquement en version comptable « L » (informations relatives à l’entité établie au Luxembourg) par tous les établissements de crédit de la place. • Le tableau B 4.6 est à transmettre à la CSSF uniquement sur support papier. II. EXPLICATIONS RELATIVES AU TABLEAU B 4.6 • Vu les responsabilités que comportent leurs fonctions, les personnes désignées comme responsables sur base des circulaires IML 93/101, IML 94/112 et BCL 98/153 et les circulaires complémentaires en la matière, IML 95/118, IML 96/125, IML 96/126, CSSF 00/15, CSSF 01/29 et CSSF 04/155 doivent nécessairement être membres de la direction autorisée respectivement en vertu de l'article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour les établissements de crédit de droit luxembourgeois, et en vertu de l'article 32 de la même loi pour les établissements de crédit d'origine non communautaire. En ce qui concerne les établissements de crédit d'origine communautaire, les personnes à désigner comme responsables doivent se trouver parmi celles qui ont été communiquées comme directeurs à la CSSF dans le cadre de la procédure de notification. Les personnes visées peuvent toutefois charger des collaborateurs de l'exercice de certaines tâches pratiques y liées, tout en continuant à assumer leurs responsabilités. Le compte rendu analytique à établir par le réviseur d'entreprises en vertu de la circulaire CSSF 01/27 doit contenir une description et une appréciation sur cette collaboration. • En ce qui concerne les circulaires IML 94/112 et BCL 98/153 et les circulaires complémentaires en la matière, les établissements de crédit indiquent non seulement le nom de la (des) B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 2 CSSF RECUEIL - PARTIE III - B 4.6 personne(
  6. s)responsable(
  7. s)de la lutte contre le blanchiment, mais également le nom de la (des) personne(
  8. s)désignée(
  9. s)au Parquet comme responsable(
  10. s)des informations à fournir au Procureur. • En ce qui concerne la circulaire IML 98/143, les établissements de crédit indiquent le nom du responsable du service d’audit interne conformément au point 5.4.8.. Dans l’hypothèse où ils recourent à un expert externe conformément au point 5.4.9. de la circulaire en question, ils indiquent l’identité de l’expert externe suivi du nom de la personne physique qui le représente ainsi que le nom de la personne (membre de la direction ou non) responsable du suivi des travaux de l’expert externe. • Quant à la circulaire CSSF 04/155, les établissements de crédit indiquent à la fois le nom du membre de la direction directement en charge de la fonction Compliance (point 21.) et le nom du « Compliance Officer », c.-à-d. l’employé chargé de diriger la fonction Compliance (point 28.b). Remarque: La circulaire CSSF 04/155 (point 40.) prévoit un délai jusqu’au 1er janvier 2006 pour se conformer à l’ensemble de ses dispositions. Ceci implique que les établissements de crédit ne sont obligés de fournir les données en question dans le tableau B 4.6 « Responsables de certaines fonctions » qu’à partir de leur mise en conformité effective avec les modalités fixées par la circulaire CSSF 04/155 et au plus tard au 31 décembre 2006. B 4.6 Responsables de certaines fonctions Décembre 2005 Page 3

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