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Circulaire CSSF 05/228 — Abrogée par la circulaire CSSF 06/273

Abrogée par la circulaire CSSF 06/273 Luxembourg, le 16 décembre 2005 A tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 05/228 Concerne : Impact des normes comptables internationales IAS/IFRS1 détermination de l’adéquation des fonds propres réglementaires sur la Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de fixer les retraitements (« prudential filters ») à effectuer au niveau des fonds propres réglementaires par les banques appliquant les normes IAS, afin d’éliminer les effets potentiellement indésirables de l’application des normes IAS sur la qualité, le niveau et la stabilité des fonds propres réglementaires. Elle s’adresse à toutes les banques qui, par application de la circulaire CSSF 05/227, utilisent les normes IAS pour le reporting prudentiel. Durant la phase optionnelle, allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2007, il s’agit uniquement des banques qui, conformément à la circulaire précitée, recourent à titre optionnel aux normes IAS pour le reporting prudentiel à la CSSF. A partir du 1er janvier 2008, toutes les banques sont concernées, dans la mesure où, à partir de cette date, le nouveau reporting prudentiel sur base IAS devient obligatoire pour l’ensemble des banques de la place, tel que décrit dans la circulaire CSSF 05/227. La présente circulaire ne modifie pas la définition actuelle des fonds propres réglementaires, telle que fournie dans la circulaire CSSF 2000/10 portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La définition des fonds propres réglementaires reprise dans la circulaire précitée, y compris la définition des postes à déduire des fonds propres réglementaires, reste pleinement applicable jusqu’à une redéfinition éventuelle par les instances européennes. Les retraitements repris dans la présente circulaire suivent les recommandations émises par le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) en décembre 2004 dans le document 1 International Accounting Standards (IAS) suivant la dénomination des normes comptables internationales adoptées par l’International Accounting Standards Committee (IASC) et International Financial Reporting Standards (IFRS) suivant la dénomination des nouvelles normes comptables internationales adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB), l’institut successeur de l’IASC depuis le 1er avril 2001. Pour des raisons de lisibilité et d’historique, il est référé dans le texte qui suit uniquement au terme «IAS» visant par là à la fois les normes IAS et les normes IFRS. « Guidelines on Prudential Filters for Regulatory Capital » et sont par ailleurs en ligne avec les recommandations publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La CSSF se réserve le droit de compléter les présentes instructions ultérieurement lorsque le besoin s’en fait ressentir au plan national ou lorsque des recommandations complémentaires sont émises au plan international. Par ailleurs, dans la mesure où le calcul des fonds propres réglementaires et les retraitements correspondants sont basés sur le reporting comptable, des précisions et adaptations aux présentes instructions s’avéreront éventuellement nécessaires. En tout état de cause, les banques doivent soumettre à la CSSF leur bilan d’ouverture sous référentiel IAS, en vue d’une validation globale des effets de la transition sur le calcul des fonds propres réglementaires. Le contenu de la circulaire se présente de la manière suivante : CHAPITRE I : DÉTERMINATION RÉFÉRENTIEL IAS I.1 I.2 DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES SOUS FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ELÉMENTS À DÉDUIRE CHAPITRE II : RETRAITEMENTS À RÉGLEMENTAIRES EFFECTUER AU NIVEAU DES FONDS PROPRES II.1 LES FONDS PROPRES ÉLIGIBLES II.2 RETRAITEMENTS À EFFECTUER EN RAISON DES RÉSERVES DE RÉÉVALUATION II.2.1 Réserves de réévaluation liées aux actifs financiers disponibles à la vente (« available for sale financial assets » (IAS 39)) II.2.2 Réserves de réévaluation liées aux opérations de couverture de flux de trésorerie (« cash flow hedge ») (IAS 39) II.3 RETRAITEMENTS À EFFECTUER EN RAISON DE L’ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR EN COMPTE DE RÉSULTAT II.4 RETRAITEMENTS À EFFECTUER EN RAISON DE LA PREMIÈRE APPLICATION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES (IFRS 1) II.4.1 Variations de valeur comptable comptabilisées directement dans les résultats non distribués (IFRS 1.11) II.4.2 Variations de juste valeur comptabilisées directement dans une réserve de réévaluation (IFRS 1.11) II.5 ACTIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS CHAPITRE III: SUJETS SPÉCIFIQUES AU CALCUL DE L’ADÉQUATION DES FONDS PROPRES III.1 DISTINCTION ENTRE PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION COMPTABLE ET PRUDENTIEL III.2 CALCUL DES ACTIFS À RISQUES PONDÉRÉS III.3 DÉPRÉCIATIONS (« IMPAIRMENT ») D’ACTIFS III.4 TITRISATION III.5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES ET IMMEUBLES DE PLACEMENT Circulaire CSSF 05/228 page 2/11 Chapitre I : Détermination des fonds propres réglementaires sous référentiel IAS I.1 Fonds propres éligibles En ligne avec le principe du respect de la définition actuelle des fonds propres réglementaires et l’objectif du maintien du niveau de qualité y afférent, tous les éléments de fonds propres éligibles selon les dispositions de la partie VII de la circulaire CSSF 2000/10 sont à prendre en considération pour le calcul des fonds propres réglementaires, quelle que soit leur classification au bilan comptable. Ainsi des éléments qui, par application du référentiel comptable IAS, constituent des éléments de dette alors qu’ils sont repris dans les éléments de fonds propres réglementaires de la circulaire susmentionnée, continuent à être considérés comme éligibles pour ce calcul. C’est notamment le cas pour les instruments hybrides de capital (« hybrid tier one capital », « Stille Beteiligungen ») qui remplissent les conditions pour être reconnus par la CSSF comme fonds propres de base. A l’inverse, certains éléments qui, d’après le référentiel comptable IAS, appartiennent aux capitaux propres comptables mais qui ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres réglementaires tels qu’ils figurent dans la partie VII de la circulaire CSSF 2000/10, ne sont pas ou seulement partiellement éligibles pour le calcul des fonds propres réglementaires. C’est notamment le cas pour les options de conversion incorporées dans les obligations convertibles, qui font partie des capitaux propres comptables mais pas des fonds propres réglementaires. De manière générale, il est à noter que les fonds propres réglementaires peuvent inclure seulement des éléments qui sont repris également dans les comptes publiés dans une réserve (non distribuable, pour la partie nette d’impôts différés), par application des normes IAS (Cadre IAS, para.66). I.2 Eléments à déduire En attendant la redéfinition éventuelle des fonds propres par les instances européennes, il y a lieu d’appliquer au sens strict les dispositions de la circulaire CSSF 2000/10 qui prévoient de déduire des fonds propres de base tout actif incorporel repris au bilan (y inclus le goodwill). D’une manière générale, tous les éléments à déduire des fonds propres sont à prendre en compte pour leur valeur (nette) comptable. Chapitre II : Retraitements à effectuer au niveau des fonds propres réglementaires La transition des capitaux propres comptables vers les fonds propres réglementaires est assurée par un certain nombre de retraitements prudentiels. Les retraitements ont trait aux éléments suivants : ƒ Les fonds propres éligibles (point II.1); ƒ Les réserves de réévaluation qui résultent de l’application de la méthode de l’évaluation à la juste valeur en capitaux propres (point II.2); ƒ Les résultats reportés qui résultent de l’application de la méthode de l’évaluation à la juste valeur en compte de résultat (point II.3); Circulaire CSSF 05/228 page 3/11 ƒ Les réserves de réévaluation et les résultats non distribués qui résultent des dispositions traitant de la première application des normes IAS (point II.4); ƒ Les actifs d’impôts différés (point II.5). Remarque : Les moins-values et les plus-values non réalisées qui sont enregistrées dans les fonds propres comptables et qui doivent faire l’objet de retraitements dans le cadre de la détermination des fonds propres réglementaires (conformément aux règles énoncées aux points II.1 à II.4 cidessous) sont à prendre en considération à cet effet pour leur partie nette d’impôts sur le résultat. Il s’agit d’impôts exigibles ou d’impôts différés, selon le cas (voir IAS 12). II.1 Les fonds propres éligibles Pour le calcul des fonds propres réglementaires, les éléments faisant partie des fonds propres éligibles sont en principe à reprendre à leur valeur comptable qui est déterminée généralement suivant la méthode du coût amorti. Au cas où, sous le référentiel IAS, des éléments de fonds propres éligibles sont repris au bilan à une valeur différente du coût amorti, des retraitements sont à considérer de cas en cas. En l’occurrence, au cas où un élément de fonds propres évalué au coût amorti fait l’objet d’une couverture de juste valeur moyennant un instrument dérivé et voit dès lors, conformément à la comptabilité de couverture, sa valeur comptable (qui est le coût amorti) ajustée à concurrence du gain ou de la perte latent(

  1. e)attribuable au risque couvert (IAS 39.89b), il y a lieu d’amender la valeur comptable en conséquence pour le calcul des fonds propres réglementaires. II.2 Retraitements à effectuer en raison des réserves de réévaluation L’application du référentiel comptable IAS donne lieu à des réserves de réévaluation enregistrées directement dans les capitaux propres comptables (sans affecter le compte de résultat) pour certaines catégories d’actifs ou de passifs évaluées à la juste valeur. Des retraitements prudentiels seront mis en œuvre aux types de réserves suivants : - Réserves de réévaluation liées aux actifs financiers disponibles à la vente (point II.2.1); - Réserves de réévaluation liées aux opérations de couverture de flux de trésorerie (point II.2.2). Remarque : Des ajustements en raison d’autres types de réserves de réévaluation ne sont pas requis à ce stade, notamment dans la mesure où la CSSF ne prévoit pas de retenir l’option d’une réévaluation des immobilisations corporelles (IAS 16) et incorporelles (IAS 38) aux fins du reporting comptable prudentiel (voir le point III.5 à ce sujet). II.2.1 Réserves de réévaluation liées aux actifs financiers disponibles à la vente (« available for sale financial assets » (IAS 39)) Pour la détermination des fonds propres réglementaires, des retraitements doivent être appliqués pour la prise en compte des variations de juste valeur enregistrées en réserve de réévaluation dans les fonds propres comptables. Circulaire CSSF 05/228 page 4/11 D’une manière générale, les retraitements sont nuancés en fonction de la catégorie d’actifs financiers (titres de propriété, titres de créance et prêts et créances) et en fonction du signe du résultat de réévaluation constaté. En outre, les retraitements varient selon que les actifs financiers disponibles à la vente font l’objet d’une couverture de flux de trésorerie (« cash flow hedge ») ou non, alors que les actifs financiers disponibles à la vente qui font l’objet d’une couverture de juste valeur n’appellent pas de retraitements au titre de la réserve de réévaluation, étant donné que dans ce cas les variations de valeur sont comptabilisées au compte de résultat et la réserve de réévaluation n’est pas affectée. II.2.1.
  2. a)Actifs financiers disponibles à la vente non couverts Les retraitements exposés ci-dessous s’appliquent lorsque les actifs financiers disponibles à la vente ne font pas l’objet d’une couverture par une opération de couverture de flux de trésorerie ou de juste valeur.
  3. i)Titres de propriété Les résultats non réalisés sur titres de propriété sont retraités de la manière suivante: - les moins-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) sont à déduire intégralement des fonds propres de base; - les plus-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) peuvent être assimilées intégralement aux fonds propres complémentaires.
  4. ii)Titres de créance L’approche prudentielle appliquée aux titres de créance est identique à celle applicable aux titres de propriété, à savoir : - les moins-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) sont à déduire intégralement des fonds propres de base; - les plus-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) peuvent être assimilées intégralement aux fonds propres complémentaires. iii) Prêts et créances Les résultats de réévaluation sur prêts et créances ne sont pas à prendre en considération pour le calcul des fonds propres réglementaires. Les retraitements en question s’appliquent à chaque catégorie d’actifs financiers disponibles à la vente prise individuellement. Ceci implique que le résultat de réévaluation est à déterminer séparément pour chaque catégorie d’actifs financiers (titres de propriété, titres de créance et prêts et créances). Le résultat de réévaluation peut être déterminé de façon nette pour chaque catégorie d’actifs financiers prise individuellement, sans qu’il puisse être compensé avec le résultat de réévaluation d’une autre catégorie. Pour déterminer si, par exemple, le portefeuille des titres de créance non couverts disponibles à la vente affiche un excédent de plus-values ou de moinsvalues non réalisées, les établissements de crédit peuvent calculer le solde entre le total des plus-values encourues et le total des moins-values encourues sur l’ensemble des titres de créance non couverts disponibles à la vente. Une prise en compte du résultat de réévaluation Circulaire CSSF 05/228 page 5/11 sur base de chiffres bruts (non compensés) est également admise. L’approche retenue par la banque doit cependant se faire dans le respect de la permanence des méthodes. Il est à noter que le montant des plus-values ou moins-values non réalisées à retraiter sur les actifs financiers disponibles à la vente non couverts tient compte des variations de juste valeur qui ont été comptabilisées lors de la première application du référentiel IAS. II.2.1.
  5. b)Actifs financiers disponibles à la vente couverts par une opération de couverture de flux de trésorerie (« cash flow hedge ») Par souci d’assurer une approche cohérente pour l’ensemble du portefeuille des actifs financiers disponibles à la vente, les retraitements appliqués aux actifs financiers disponibles à la vente couverts sont en ligne avec le traitement prudentiel appliqué aux réserves de réévaluation liées aux actifs financiers disponibles à la vente non couverts, tel qu’exposé au point II.2.1.
  6. a)ci-dessus. Pour l’application des retraitements prudentiels, le montant à considérer correspond au résultat net de réévaluation latent (gain net latent ou perte nette latente) constaté sur chaque opération de couverture prise dans son ensemble. Les établissements de crédit doivent donc faire la somme entre le résultat de réévaluation sur l’actif couvert et le résultat de réévaluation sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture. Les retraitements en question s’appliquent à chaque catégorie d’actifs financiers disponibles à la vente prise individuellement. Ceci implique que le résultat de réévaluation est à déterminer séparément pour chaque catégorie d’actifs financiers (titres de créance et prêts et créances). Le résultat de réévaluation peut être déterminé de façon nette par catégorie d’actifs financiers disponibles à la vente couverts (titres de créance et prêts et créances), sans qu’il puisse être compensé avec le résultat de réévaluation d’une autre catégorie. Pour déterminer si la catégorie en question affiche un excédent de plus-values ou de moins-values non réalisées, les établissements de crédit peuvent calculer le solde entre le total des plus-values encourues et le total des moins-values encourues sur l’ensemble des relations de couverture concernées. Une prise en compte des résultats de réévaluation sur l’ensemble des relations de couverture sur base de chiffres bruts (non compensés) est également admise. L’approche retenue par la banque doit cependant se faire dans le respect de la permanence des méthodes. Il est à noter que le montant des plus-values ou moins-values non réalisées à retraiter sur les actifs financiers disponibles à la vente couverts et sur les opérations de couverture tient compte des variations de juste valeur respectives qui ont été comptabilisées lors de la première application du référentiel IAS.
  7. i)Titres de créance - les moins-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) sont à déduire intégralement des fonds propres de base; - les plus-values non réalisées (pour la partie nette d’impôts) peuvent être assimilées intégralement aux fonds propres complémentaires.
  8. ii)Prêts et créances Les moins-values et les plus-values non réalisées sur prêts et créances ne sont pas à prendre en considération pour le calcul des fonds propres réglementaires. Circulaire CSSF 05/228 page 6/11 II.2.2 Réserves de réévaluation liées aux opérations de couverture de flux de trésorerie (« cash flow hedge ») (IAS 39) Pour le calcul des fonds propres réglementaires, les réserves de réévaluation liées aux opérations de couverture de flux de trésorerie ne sont pas prises en compte, à l’exception de celles liées aux actifs financiers disponibles à la vente qui suivent le traitement exposé au point II.2.1.
  9. b)ci-dessus. II.3 Retraitements à effectuer en raison de l’évaluation à la juste valeur en compte de résultat L’application du référentiel IAS implique l’évaluation à la juste valeur à travers le compte de résultat pour certaines catégories d’actifs ou de passifs. Les gains et les pertes latents enregistrés au compte de résultat n’appellent pas de retraitements pour le calcul des fonds propres réglementaires, à l’exception de certains gains et pertes latents en cas de recours à l’option de juste valeur (« fair value option ») (IAS 39). Remarque : D’autres ajustements ne sont pas requis à ce stade, notamment dans la mesure où la CSSF ne prévoit pas de retenir l’option de l’évaluation à la juste valeur des immeubles de placement (IAS 40) aux fins du reporting comptable prudentiel (voir le point III.5 à ce sujet). Actifs et passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« fair value option ») (IAS 39) Dans les cas limitativement énumérés dans les nouvelles dispositions relatives à l’option de juste valeur publiées par l’IASB le 16 juin 2005 et adoptées par la Commission européenne le 15 novembre 20052, la méthode de l’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat peut être utilisée à titre optionnel. En principe, les gains et les pertes latents enregistrés au compte de résultat par application de l’option de juste valeur n’appellent pas de retraitements pour le calcul des fonds propres réglementaires, à l’exception des gains et des pertes latents résultant de la réévaluation des dettes propres suite à un changement de la qualité de crédit de la banque émettrice qui doivent être exclus des fonds propres de base (pour la partie nette d’impôts). Il est à noter que ce traitement prudentiel s’applique également aux gains et aux pertes latents comptabilisés lors de la première application du référentiel IAS. Cependant, la CSSF évaluera si les banques emploient l’option de juste valeur de manière appropriée et pourra procéder, le cas échéant, à des mesures correctrices telles que prévues par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le document de consultation « Supervisory guidance on the use of the fair value option by banks under International Financial Reporting Standards »3 publié en juillet 2005. 2 3 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:299:SOM:FR:HTML http://www.bis.org/publ/bcbs114.htm Circulaire CSSF 05/228 page 7/11 II.4 Retraitements à effectuer en raison de la première application des normes comptables internationales (IFRS 1) Dans le cadre de la première application des normes IAS, les établissements sont tenus de préparer un bilan d’ouverture sous référentiel IAS à la date de transition. Les éléments figurant au bilan d’ouverture doivent être comptabilisés et évalués conformément aux normes IAS (IFRS 1.7). Du fait que les méthodes d’évaluation appliquées en LUX GAAP peuvent être différentes des méthodes d’évaluation appliquées en normes IAS, cette transition donne lieu, le cas échéant, à l’enregistrement de résultats non réalisés directement dans les résultats non distribués (les réserves et les résultats reportés) (pour leurs montants nets d’impôts), ou encore directement dans une réserve de réévaluation (pour leurs montants nets d’impôts), sans affecter le compte de résultat, en fonction de la méthode d’évaluation applicable aux éléments concernés (IFRS 1.11). Dans la suite sont énumérés les retraitements prudentiels applicables, le cas échéant, sur ces éléments pour déterminer le montant des fonds propres réglementaires. Remarque : En tout état de cause, les banques doivent soumettre à la CSSF leur bilan d’ouverture sous référentiel IAS, en vue d’une validation globale des effets de la transition sur le calcul des fonds propres réglementaires. II.4.1 Variations de valeur comptable comptabilisées directement dans les résultats non distribués (IFRS 1.11) Les variations de valeur comptable (positives ou négatives) qui sont à comptabiliser directement dans les résultats non distribués (les réserves ou les résultats reportés) (pour leurs montants nets d’impôts) lors de la première application du référentiel IAS donnent lieu à une augmentation ou à une réduction des capitaux propres comptables. Elles entraînent une augmentation ou une réduction des fonds propres de base, selon le cas, sans qu’elles appellent des retraitements au niveau des fonds propres réglementaires, excepté celui indiqué au point II.4.1.
  10. b)ci-dessous. Ainsi, en l’occurrence, la suppression de l’option sous LUX GAAP de maintenir des corrections de valeur n’appelle pas de retraitements, comme il est précisé au point II.4.1.
  11. a)ci-après. II.4.1.
  12. a)Obligation de reprendre des corrections de valeur ne répondant plus à une perte de valeur Les dispositions des normes IAS n’admettent pas le maintien d’une correction de valeur constituée antérieurement sur un actif financier, lorsque cette correction de valeur ne répond plus à une moins-value à la suite d’une augmentation de la valeur d’évaluation de l’actif concerné (« Beibehaltungswahlrecht »). L’obligation de reprendre ces corrections de valeur dans le bilan d’ouverture sous référentiel IAS directement dans les résultats non distribués (pour la partie nette d’impôts) donne lieu à une augmentation des capitaux propres comptables. Les gains en question sont à inclure dans les fonds propres de base, sans qu’un retraitement ne soit à effectuer pour la détermination des fonds propres réglementaires. II.4.1.
  13. b)Utilisation de la juste valeur pour déterminer le coût présumé des immobilisations corporelles ou incorporelles ou des immeubles de placement Dans le contexte de l’évaluation des immobilisations corporelles (IAS 16), des immobilisations incorporelles (IAS 38) (dans certaines conditions) et des immeubles de placement (IAS 40), Circulaire CSSF 05/228 page 8/11 qui suivent la méthode d’évaluation au coût historique, les dispositions de première application du référentiel IAS permettent le recours à une évaluation à la juste valeur en tant que coût présumé à la date de transition aux normes IAS (IFRS 1.13b). La CSSF ne prévoit pas de retenir cette option, sauf dans le cas d’exception où le coût historique d’un élément tel que visé ne peut être établi sans frais disproportionnés (voir le point III.5 à ce sujet). L’application exceptionnelle de cette méthode de réévaluation à ces biens donne lieu à la comptabilisation de variations de valeur (positives ou négatives), correspondant à la différence entre la valeur nette comptable et la juste valeur, dans les capitaux propres comptables et plus particulièrement dans les résultats non distribués (pour la partie nette d’impôts). D’un point de vue prudentiel, les variations de valeur positives ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres réglementaires; les variations de valeur négatives, qui entraînent une réduction des fonds propres de base, n’appellent pas de retraitements au niveau des fonds propres réglementaires. II.4.2 Variations de juste valeur comptabilisées directement dans une réserve de réévaluation (IFRS 1.11) Les variations de juste valeur (positives ou négatives) qui sont à comptabiliser directement dans une réserve de réévaluation dans les capitaux propres comptables (pour leurs montants nets d’impôts) lors de la première application du référentiel IAS sont à prendre en compte pour la détermination des plus-values ou des moins-values latentes auxquelles s’appliquent les retraitements tels que stipulés au point II.2 de la présente circulaire. II.5 Actifs d’impôts différés La norme IAS 12 exige dans certains cas que des actifs d’impôts différés soient enregistrés au bilan. Les actifs d’impôts différés pour lesquels la banque ne peut démontrer, sur base de prévisions de bénéfice imposable sur les prochaines années (en principe deux ans), qu’elle est en mesure de les utiliser, sont en principe à déduire des fonds propres de base dans le cadre du calcul des fonds propres réglementaires. Chapitre III : Sujets spécifiques au calcul de l’adéquation des fonds propres III.1 Distinction entre portefeuilles de négociation comptable et prudentiel Selon la norme IAS 39, les instruments dérivés doivent être considérés comme des instruments appartenant au portefeuille de négociation, à moins qu’ils ne s’agisse d’instruments dérivés utilisés à des fins de couverture. Ceci entraîne qu’à la date de transition aux normes IAS une partie substantielle des instruments appartenant actuellement au portefeuille bancaire (« banking book ») sont à transférer, le cas échéant, dans le portefeuille de négociation au bilan sous référentiel IAS. Sont visés plus particulièrement les instruments dérivés qui ne remplissent pas les critères pour être qualifiés d’instruments dérivés de couverture en vertu de la norme IAS 39. Circulaire CSSF 05/228 page 9/11 Ces reclassements ne sont pas à prendre en considération pour les besoins du calcul du ratio de fonds propres, et les établissements de crédit continuent à appliquer à cette fin les dispositions de la partie II « Portefeuille de négociation » de la circulaire CSSF 2000/10. III.2 Calcul des actifs à risques pondérés Pour l’instant, aucun ajustement n’est prévu au niveau du dénominateur du ratio de fonds propres. Dès lors, pour les besoins de la couverture du risque de crédit, le calcul des actifs à risques pondérés continue à être effectué conformément aux règles énoncées à la partie VIII de la circulaire CSSF 2000/10. Les instruments dérivés négociés hors d’un marché réglementé reconnu, qui sont à renseigner à leur juste valeur au bilan sous référentiel IAS (qu’ils soient utilisés à des fins de négociation ou à des fins de couverture), continuent à être traités comme des éléments de hors-bilan, en fonction de la méthode d’évaluation au prix de marché ou en fonction de la méthode d’évaluation en fonction du risque initial, selon le cas, en application des points 12 et 17 de la partie VIII de la circulaire CSSF 2000/10. III.3 Dépréciations (« impairment ») d’actifs Les charges pour dépréciations ou pertes de valeur constatées sur des actifs (financiers ou non) évalués au coût historique, au coût amorti ou à la juste valeur en capitaux propres sont à enregistrer au compte de résultat. Aucun retraitement n’est nécessaire pour le calcul des fonds propres réglementaires, du fait que les corrections de valeur sur des actifs affectent directement les fonds propres de base par leur comptabilisation dans les charges au compte de résultat. III.4 Titrisation Pour le calcul du ratio de fonds propres, les opérations de titrisation remplissant les conditions prévues par les directives en matière d’adéquation des fonds propres suivent le traitement prudentiel leur y réservé, quel que soit leur traitement comptable. III.5 Immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement La CSSF ne prévoit pas de retenir l’option d’une réévaluation des immobilisations corporelles (IAS 16) et incorporelles (IAS 38) ainsi que l’option d’une évaluation à la juste valeur des immeubles de placement (IAS 40) aux fins du reporting comptable prudentiel. Les banques seront donc tenues d’évaluer les éléments précités au coût historique. Il en est de même en cas de première application du référentiel IAS, où la CSSF ne prévoit pas de retenir l’option du recours à une évaluation à la juste valeur en tant que coût présumé à la date de transition aux normes IAS pour les éléments visés (IFRS 1.13b), sauf dans le cas d’exception où le coût historique d’un tel élément ne peut être établi sans frais disproportionnés Circulaire CSSF 05/228 page 10/11 Dans ce cas, les banques doivent suivre le traitement prudentiel prévu au point II.4.1.
  14. b)de la présente circulaire. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 05/228 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général page 11/11

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