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Circulaire CSSF 07/277 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER OBSOLÈTE Luxembourg, le 9 janvier 2007 A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes CIRCULAIRE CSSF 07/277 Concerne : La nouvelle procédure de notification en application des lignes de conduite du Committee of European Securities Regulators (CESR) relatives à la simplification de la procédure de notification d’OPCVM Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention des OPCVM relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC ou de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux OPC sur la nouvelle procédure de notification en application des lignes de conduite du Committee of European Securities Regulators (CESR) concernant la simplification de la procédure de notification d’OPCVM. Ce document, publié par CESR le 29 juin 2006 avec la référence CESR/06-120b, peut être consulté sur le site Internet de CESR à l’adresse http://www.cesr-eu.org. Les lignes de conduite de CESR visent à présenter une approche commune aux autorités des pays d’accueil pour la gestion des procédures de notification, prévues par l’article 46 de la directive modifiée 85/611/CEE. L’objectif de ces lignes de conduite est de donner à la procédure de notification une plus grande simplicité, transparence et certitude et d’arriver à un traitement plus rapide des dossiers. La présente circulaire a également pour objet de préciser la pratique adoptée par la CSSF en matière de passeport européen pour les OPCVM, à la suite de l’adoption des nouvelles lignes de conduite de CESR. A. Les passages suivants du document CESR/06-120b, liés d’une part à la procédure de notification d’un OPCVM et d’autre part aux modifications et aux mises à jour d’un OPCVM, peuvent être relevés : 1. La procédure de notification

  1. a)Dans le cadre de la procédure de notification, l’OPCVM doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil un certain nombre de documents. Le document CESR/06120b introduit une lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine (annexe I du document) et une lettre de notification (annexe II du document) standardisées qui sont à remettre à l’autorité de contrôle du pays d’accueil. L’OPCVM doit, entre autres, fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil les documents énumérés à l’annexe II du document CESR. Le détail est repris en annexe 1 de la présente circulaire.
  2. b)Les autorités du pays d’accueil ne peuvent pas exiger d’une autorité d’un pays d’origine de certifier les documents énumérés à l’annexe II du document CESR et qui doivent être joints à la lettre de notification. Ces autorités devront accepter que l’OPCVM notifiant ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM certifient eux-mêmes les documents. Cette certification doit confirmer que les documents joints à la lettre de notification sont effectivement les plus récents émis ou approuvés par l’autorité du pays d’origine (« self-certification »).
  3. c)Toute autorité de contrôle émettra une lettre d’attestation suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR. Pour la procédure de notification auprès des autres autorités des Etats membres, une copie conforme de cette lettre d’attestation, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM, sera utilisée. 2. Modifications et mises à jour
  4. a)Une nouvelle attestation doit être demandée par l’OPCVM à son autorité de contrôle uniquement en cas de modification des informations concernant l’OPCVM contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle. Des modifications sont, par exemple, le changement de société de gestion ou la création d’un nouveau compartiment d’un OPCVM existant.
  5. b)Les OPCVM doivent tenir tous leurs documents à jour. Ainsi, toute modification des documents constitutifs ou des règles de gestion et des statuts, ainsi que toute création de nouvelles classes de parts/d’actions et les nouveaux prospectus (complet et simplifié) doivent être envoyés par l’OPCVM à l’autorité du pays d’accueil. La même règle s’impose pour les derniers rapports annuels publiés et les rapports semi-annuels suivants. La soumission de ces documents doit être faite aussitôt qu’ils ont été publiés pour la première fois dans le pays d’origine. Tous les documents qui ne constituent pas des modifications relatives aux informations contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle sont certifiés par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM (« self-certification »). Circulaire CSSF 07/277 Page 2/8 B. La pratique adoptée par la CSSF en matière du passeport européen pour les OPCVM I. Les OPCVM de droit luxembourgeois commercialisant leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne Les OPCVM qui envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne doivent soumettre à l’autorité de contrôle du pays d’accueil tous les documents énumérés à l’annexe 1 de la présente circulaire, ainsi que, le cas échéant, tout document spécifique exigé par l’autorité de contrôle du pays d’accueil. Les OPCVM commercialisant leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne veillent aux points suivants : 1. Lettre d’attestation La CSSF envoie à tout OPCVM, avec la lettre d’inscription sur la liste officielle, une lettre d’attestation telle qu’elle est prévue à l’annexe I du document CESR/06-120b. La CSSF fait parvenir à l’OPCVM la lettre d’attestation dans les langues officielles allemande et française. Par ailleurs, une lettre d’attestation en langue anglaise est envoyée à l’OPCVM. La CSSF fournit, sur demande, un fichier électronique de la lettre d'attestation. La lettre d’attestation reprend tous les compartiments de l’OPCVM agréés par la CSSF. Les compartiments énumérés dans la lettre d’attestation doivent être les mêmes que ceux qui figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Une nouvelle attestation doit être demandée par l’OPCVM à la CSSF uniquement en cas de modification des informations concernant l’OPCVM contenues dans l’attestation initiale émise par la CSSF, comme par exemple le changement de société de gestion ou la création d’un nouveau compartiment d’un OPCVM existant. Dans tous les autres cas, la procédure de « self-certification » mentionnée au point A.2.
  6. b)ci-dessus s’applique. 2. Lettre de notification Les OPCVM doivent recourir à la lettre de notification standardisée, présentée à l’annexe II du document CESR, lorsqu’ils envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Un exemplaire de la lettre de notification dans une des trois langues française, allemande et anglaise peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique « Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de droit luxembourgeois dans l’UE ». Toutefois, la CSSF recommande aux OPCVM concernés de consulter le site Internet des autorités de contrôle des pays d’accueil pour toute information complémentaire. Circulaire CSSF 07/277 Page 3/8 3. Visa des prospectus Les OPCVM luxembourgeois doivent envoyer à la CSSF trois exemplaires de leur prospectus (complet et simplifié) dans ses forme et présentation définitives. Un exemplaire est remis, muni du visa, à la personne ayant introduit le dossier. Pour la procédure de notification auprès des autorités des pays d’accueil, l’OPCVM doit, en application du point A.1.
  7. b)ci-dessus, annexer à la lettre de notification une copie conforme du prospectus visé, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM. 4. Transmission électronique La CSSF accepte que les déposants transmettent leur demande d’attestation et leurs documents par voie électronique à l’adresse opc@cssf.lu. Par ailleurs, les déposants qui disposent d’une connexion e-file peuvent également soumettre leur demande ou documents via la plateforme de communication e-file à l’adresse http://www.e-file.lu. II OPCVM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisage de commercialiser ses parts au Luxembourg 1) Dans le cadre de la procédure de notification, l’OPCVM doit fournir à la CSSF les documents énumérés à l’annexe 2 de la présente circulaire. Par ailleurs, l’OPCVM doit remettre à la CSSF des informations spécifiques qui se rapportent à la commercialisation des parts au Luxembourg. A cet effet, l’OPCVM utilisera le formulaire repris en annexe 3. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique « Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg ». 2) La lettre de notification à remettre à la CSSF par un OPCVM à compartiments multiples mentionne uniquement les compartiments que l’OPCVM envisage de commercialiser activement au Luxembourg. Un exemplaire de la lettre de notification dans une des trois langues française, allemande et anglaise peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF aux mêmes adresse et rubrique que ci-avant. 3) L’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM peuvent certifier eux-mêmes les documents énumérés à l’annexe 2 de la présente circulaire et qui doivent être joints à la lettre de notification. Cette certification confirme que les documents joints à la lettre de notification sont effectivement les plus récents émis ou approuvés par l’autorité du pays d’origine. Dans le cadre de la procédure de notification, une copie conforme de la lettre d’attestation dans une des trois langues française, allemande et anglaise, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM, doit être transmise à la CSSF. L’OPCVM doit fournir à la CSSF une nouvelle attestation uniquement en cas de modification des informations le concernant contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle. Des modifications sont, par exemple, le changement Circulaire CSSF 07/277 Page 4/8 de société de gestion ou la création d’un nouveau compartiment d’un OPCVM existant. Les documents requis peuvent être transmis à la CSSF par voie électronique à l’adresse opc@cssf.lu. Par ailleurs, les déposants qui disposent d’une connexion e-file peuvent également soumettre leurs documents via la plateforme de communication efile à l’adresse http://www.e-file.lu. 4) La CSSF informe l’OPCVM endéans une semaine de la réception du dossier, au cas où celui-ci est incomplet, des informations ou documents manquants. Dès la constatation que le dossier est complet, la CSSF informe l’OPCVM dans le délai d’une semaine qu’il peut commencer immédiatement la commercialisation de ses parts. Au cas où un OPCVM à compartiments multiples commercialise des compartiments au Luxembourg et entend commercialiser des compartiments nouveaux ou additionnels au Luxembourg, la CSSF applique la même procédure que celle décrite au paragraphe précédent. C. Règles de commercialisation et autres règles nationales spécifiques D’après le document CESR/06-120b, les règles de commercialisation sont à publier sous une forme standardisée spécifiée à l’annexe III du document en vigueur par les différents Etats membres de l’Union européenne. Les règles applicables au Luxembourg peuvent être consultées sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique « Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg ». Pour toute question supplémentaire relative à la commercialisation de parts d’OPCVM au Luxembourg, les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. JeanPaul Heger (téléphone : +352 26 25 1 527, e-mail : opc@cssf.lu). La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexes Circulaire CSSF 07/277 Page 5/8 Annexe 1. Relevé des documents qu’un OPCVM commercialisant ses parts dans l’Union européenne doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil L’OPCM doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil les documents énumérés à l’annexe II du document CESR, à savoir : - - - la lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR ; la lettre de notification suivant le modèle relevé à l’annexe II du document CESR ; la lettre de notification peut être soumise à l’autorité d’accueil dans une langue courante dans le monde financier ou dans la ou une des langues officielles du pays d’accueil à condition que ce ne soit contraire aux réglementations et législations nationales du pays d’accueil; la version la plus récente du règlement de gestion respectivement des statuts de la société d’investissement ; la version la plus récente du prospectus complet et du prospectus simplifié ; le rapport annuel le plus récent et tout rapport semi-annuel subséquent et, pour les OPCVM à compartiments multiples, le rapport annuel et le rapport semiannuel dans leurs versions les plus récentes comprenant tous les compartiments ; le détail des dispositions prises pour commercialiser les parts d’OPCVM dans le pays d’accueil. Les documents énumérés ci-dessus, à l’exception de la lettre d’attestation, doivent être joints à la lettre de notification dans une version en langue d’origine et dans une version traduite dans la ou une des langues officielles du pays d’accueil. Le pays d’accueil peut également permettre l’emploi d’une langue non officielle. La lettre d’attestation est transmise en version originale et, le cas échéant, une version de la lettre d’attestation en langue anglaise est à joindre. Circulaire CSSF 07/277 Page 6/8 Annexe 2. Relevé des documents qu’un OPCVM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit fournir à la CSSF L’OPCVM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui entend commercialiser ses parts au Luxembourg doit fournir à la CSSF les documents énumérés à l’annexe II du document CESR, à savoir : - - - la lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR ; la lettre de notification suivant le modèle relevé à l’annexe II du document CESR; la lettre de notification peut être soumise à la CSSF dans une des langues française, allemande et anglaise et qui peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique « Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg ».; la version la plus récente du règlement de gestion respectivement des statuts de la société d’investissement ; la version la plus récente du prospectus complet et du prospectus simplifié ; le rapport annuel le plus récent et tout rapport semi-annuel subséquent et, pour les OPCVM à compartiments multiples, le rapport annuel et le rapport semiannuel dans leurs versions les plus récentes comprenant tous les compartiments ; le détail des dispositions prises pour commercialiser les parts d’OPCVM au Luxembourg. En outre, l’OPCVM de droit étranger doit envoyer à la CSSF le formulaire dûment complété se trouvant à l’annexe 3 de la présente circulaire et qui peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF aux mêmes adresse et rubrique que ci-avant. Les documents énumérés ci-dessus doivent être joints à la lettre de notification dans une des langues française, allemande et anglaise. Circulaire CSSF 07/277 Page 7/8 Annexe 3. Informations spécifiques qui se rapportent à la commercialisation au Luxembourg de parts d’un OPCVM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne 1) Nom de l’OPCVM 2) Etat membre d’origine 3) Siège social Nom et adresse du 4) service financier (agent payeur) au Luxembourg Nom et adresse de l’interlocuteur au 5) Luxembourg en charge du traitement de la notification à la CSSF Nom(
  8. s)de la (des) personne(
  9. s)mandatée(
  10. s)6) par l’OPCVM pour la certification des documents Nom, prénom, fonction, date et signature : ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Circulaire CSSF 07/277 Page 8/8

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