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Circulaire CSSF 07/283 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 28 février 2007 A tous les personnes et entreprises surveillées par la CSSF CIRCULAIRE CSSF 07/283 Concerne: Entrée en vigueur de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention sur l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés qui a été publiée au Mémorial A – N° 13 du 13 février 2007. La loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés abroge la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. La présente circulaire a pour objet de présenter de façon sommaire les principaux éléments du cadre légal instauré par la nouvelle loi. I. Dispositions générales et champ d’application Pour l’application de la loi du 13 février 2007 sont considérés comme fonds d’investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg : - dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et - qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et - dont les documents constitutifs ou d’émission prévoient qu’ils sont soumis aux dispositions de ladite loi. Les fonds d’investissement spécialisés régis par la nouvelle loi peuvent revêtir les formes juridiques d’un fonds commun de placement (“FCP-FIS”), d’une société d’investissement à capital variable (“SICAV-FIS”) ou une forme juridique autre qu’un FCP ou une SICAV. Les dispositions détaillées régissant les différentes formes de fonds d’investissement spécialisés sont reprises aux chapitres 2, 3 et 4 de la loi. L’administration centrale d’un fonds d’investissement spécialisé doit être située au Luxembourg. II. Notion d’investisseur averti Aux termes de la loi du 13 février 2007, les titres d’un fonds d’investissement spécialisés doivent être réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis. La loi qualifie d’investisseur averti, outre l’investisseur institutionnel et l’investisseur professionnel, tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:

  1. a)il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et
  2. b)(
  3. i)il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d’investissement spécialisé, ou (
  4. ii)il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au Circulaire CSSF 07/283 page 2/4 sens de la directive 2004/39/CE ou d’une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé. III. Agrément et surveillance Les fonds d’investissement spécialisés sont soumis à un agrément et à une surveillance par la CSSF. L’agrément d’un fonds d’investissement spécialisé est subordonné à l’approbation par la CSSF des documents constitutifs et du choix du dépositaire. Les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type de fonds d’investissement concerné. Sont à considérer comme dirigeants aux termes de la loi, les membres du conseil d’administration dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les commandités dans le cas de sociétés en commandite par actions, le ou les gérant(
  5. s)dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration ou les gérants de la société de gestion dans le cas des fonds communs de placement. La loi ne prévoit pas d’agrément préalable au commencement des activités d’un fonds d’investissement spécialisé. La loi exige cependant que les demandes d’inscription sur la liste doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit la constitution ou la création d’un fonds d’investissement spécialisé. IV. Document d’émission et rapport annuel La loi impose l’établissement d’un document d’émission et d’un rapport annuel par exercice. Circulaire CSSF 07/283 page 3/4 Le document d’émission doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé. Le rapport annuel doit contenir les informations selon le schéma repris en annexe à la loi. Les règles détaillées applicables aux documents d’émission et aux rapports annuels d’un fonds d’investissement spécialisé sont reprises au chapitre 7 de la loi. V. Dispositions transitoires La loi est entrée en vigueur le 13 février 2007. Du fait de l’abrogation de la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, l’article 76 de la loi du 13 février 2007 dispose que les organismes assujettis à la loi du 19 juillet 1991 sont de plein droit régis par la nouvelle loi. Pour ces organismes, toutes les références dans les statuts et les documents de vente à la loi du 19 juillet 1991 sont à lire comme des références à la loi du 13 février 2007. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 07/283 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général page 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.