COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER OBSOLÈTE Luxembourg, le 17 juillet 2007 A tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger CIRCULAIRE CSSF 07/302 Concerne: Précisions sur l’obligation de déclarer les transactions sur instruments financiers en vertu de l’article 28 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de faire suite à la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers (ci-après, la « Loi MiFID ») et portant transposition, entre autres, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après, la « Directive MiFID »). Nous faisons également référence au chapitre III (Compte rendu des transactions) du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le « Règlement (CE) N° 1287/2006 »). L’article 28 de la Loi MiFID qui transpose en droit luxembourgeois l’article 25 de la Directive MiFID précise les modalités de l’obligation incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de déclarer à la CSSF les transactions effectuées sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (au sens de la Directive MiFID). Le nouveau régime de déclaration présente une différence majeure par rapport au régime précédent du fait que sont à déclarer uniquement les transactions où les établissements de crédit et entreprises d’investissement sont « market facing » et/ou exécutent pour leur propre compte (cf. section 2 de la présente circulaire). De ce fait, certaines entités actuellement soumises à l’obligation de déclaration ne le seront plus ou à un moindre degré sous le nouveau régime en considération de leurs procédures d’exécution des transactions. La Directive MiFID dispose que les nouvelles exigences imposées par elle, après avoir été transposées en droit national, prendront effet à partir du 1er novembre
- Par ailleurs, le Règlement (CE) N° 1287/2006 s’appliquera également à partir du 1er novembre 2007 (à l’exception de son article 11 et de son article 34 paragraphes 5 et 6 qui s’appliquent à compter du 1er juin 2007). Les établissements de crédit et entreprises d’investissement concernés devront avoir développé un système adéquat de déclaration des transactions et se conformer à la présente circulaire à partir de cette date du 1er novembre
- La présente circulaire abrogera, en date du 1er novembre 2007, la circulaire CSSF 99/7 concernant les déclarations à transmettre à la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et avec elle, la lettre-circulaire du 23 mai 2001 apportant des précisions à la circulaire CSSF 99/7 susmentionnée. Pour la déclaration des transactions auprès de la CSSF, les établissements de crédit et entreprises d’investissement concernés tiendront, dans le futur, également compte de la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF qui sera publiée prochainement sur le site Internet de la CSSF sous le titre Transaction in Financial Instruments Reporting (TAF) - Electronic Reporting Instructions. Cette version du Recueil fournira le détail du système de communication mis en œuvre entre les déclarants et la CSSF et apportera notamment des précisions concernant les informations à déclarer à la CSSF et les modalités techniques de la transmission des déclarations. L’article 28 de la Loi MiFID définit également l’échange d’informations entre autorités compétentes concernées de manière à mettre ces autorités en mesure d’exercer leurs missions de surveillance respectives. La CSSF prendra en interne les dispositions nécessaires pour que les informations reçues par elle soient mises à la disposition de l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier en question. De même, la CSSF s’occupera de la communication des informations reçues de la part des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre « Etat membre »1 à l’autorité compétente de leur Etat membre d’origine, sauf si l’autorité compétente concernée décide qu’elle ne souhaite pas les recevoir.
- Personnes soumises à l’obligation de déclaration et autorité compétente (a) Personnes soumises à l’obligation de déclaration En vertu de l’article 28
(1)de la Loi MiFID, l’obligation de déclarer les transactions conclues s’appliquera aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger : • En vertu du point 3) de l’article 1er de la Loi MiFID, on entend par « établissement de crédit », toute personne au sens de l’article 4, point
(1)de la directive 2006/48/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes dont l’activité 1 En vertu de l’article 1
(4)de la Loi MiFID, on entend par « Etat membre », un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Circulaire CSSF 07/302 page 2/22 répond à la définition de l’article 1, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. • En vertu du point 2) de l’article 1er de la Loi MiFID, on entend par « entreprise d’investissement », toute personne au sens de l’article 4, paragraphe
(1), point 1) de la Directive MiFID. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. − Sont ainsi soumises à l’obligation de déclaration, dans la mesure où elles sont autorisées à effectuer des transactions, les entreprises d’investissement suivantes : les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour compte propre, les teneurs de marché, les preneurs d’instruments financiers et les distributeurs de parts d’OPC. − Ne tombent pas sous le champ d’application du fait qu’elles ne sont pas autorisées à effectuer des transactions dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les entreprises d’investissement ayant le statut de conseillers en investissement, courtiers en instruments financiers, sociétés d’intermédiation financière et entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg. Le fait d’effectuer une gestion individuelle ne fait pas tomber dans le champ d’application les sociétés de gestion d’OPCVM au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. (b) Autorité compétente pour la réception des déclarations de la part de succursales • Succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre Selon l’article 35
(1)de la Loi MiFID, la CSSF est l’autorité compétente pour les services d’investissement fournis et les activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre; les succursales doivent déclarer leurs transactions à la CSSF. Il découle des dispositions de l’article 32, paragraphe 7 de la Directive MiFID que ces succursales doivent déclarer à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de leur siège les transactions effectuées par elles et considérées comme des services d’investissement fournis en dehors du Luxembourg. En application des lignes de conduite adoptées par le CESR en matière de déclaration de la part des succursales (cf. Annexe 3 : CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting publié le 29 mai 2007 sous la référence CESR/07-301), les succursales en question peuvent toutefois choisir de déclarer à la CSSF en tant qu’autorité compétente de leur Etat membre d’accueil, toutes les transactions, que ce soient des transactions effectuées dans le cadre de services d’investissement fournis au Luxembourg ou en Circulaire CSSF 07/302 page 3/22 dehors du territoire luxembourgeois; la CSSF s’occupera de la transmission des données revenant à l’autorité de l’Etat membre d’origine. Les succursales concernées informeront la CSSF de leur choix avant le 15 octobre 2007. Ce choix est réversible moyennant nouvel avis à la CSSF. • Succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre Suivant les dispositions découlant de l’article 32, paragraphe 7 de la Directive MiFID, les succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre sont tenues de déclarer à l’autorité compétente de leur Etat membre d’accueil toutes les transactions effectuées par elles et constituant des services d’investissement fournis sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. La CSSF est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations sur les transactions conclues par ces succursales dans le cadre de services d’investissement fournis en dehors du territoire de l’Etat membre d’accueil. En accord avec les lignes de conduite du CESR publiées à la section Reporting by branches du document CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting, les succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre peuvent décider de déclarer à l’autorité compétente de leur Etat membre d’accueil, suivant le format et les modalités demandés par cette dernière, toutes les transactions qu’elles effectuent sans distinction, que les services d’investissement aient été fournis ou non sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. Si ces succursales décident de déclarer directement à la CSSF les transactions qu’elles concluent dans le cadre de services d’investissement fournis hors de l’Etat membre d’accueil, elles informent cette dernière de leur choix. • Succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un pays tiers Les succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement établies dans un pays tiers ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 28 de la Loi MiFID. • Succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de pays tiers En vertu de l’article 35
(1)de la Loi MiFID, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger non communautaires, doivent satisfaire aux obligations déclaratives luxembourgeoises, en ce qui concerne les transactions considérées comme ou relatives à des services d’investissement fournis et activités d’investissement exercées sur le territoire luxembourgeois. La CSSF accepte que ces dernières puissent, pour des raisons administratives ou organisationnelles, faire leurs déclarations auprès de la CSSF pour toutes les transactions effectuées par Circulaire CSSF 07/302 page 4/22 elles, à l’instar du choix offert aux succursales d’établissements agréés dans un autre Etat membre. 2. Transactions tombant sous le champ d’application Sont visées les transactions qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement effectue sur un instrument financier qui est admis à la négociation sur un « marché réglementé » (au sens de la Directive MiFID) d’un Etat membre, quel que soit le lieu où la transaction a été réalisée. Cette obligation s’applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées sur un marché réglementé ou non. Sont visées les transactions sur instruments financiers que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ont conclues, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients. Les transactions qui doivent faire l’objet de déclarations à la CSSF sont définies à l’article 5 du Règlement (CE) N° 1287/2006. Aux fins dudit règlement, on entend par « transaction » uniquement l’achat et la vente d’un instrument financier. Aux fins de ce règlement, à l’exception du chapitre II, l’achat et la vente d’un instrument financier ne comprennent pas les opérations suivantes : (
- a)les cessions temporaires de titres telles que définies au point 10) de l’article 2 du Règlement (CE) N° 1287/2006 : il s’agit des prêts ou emprunts d’actions ou d’autres instruments financiers, des prises ou mises en pension de titres, ou des transactions d’achat-revente ou de vente-rachat de titres ; (
- b)les exercices d’options ou de warrants couverts ; (
- c)les transactions sur le marché primaire (telles que : émission, allocation ou souscription) en instruments financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, points 18)
- a)et 18)
- b)de la Directive MiFID (respectivement en valeurs mobilières visées à l’article 1, point 19), tirets 1 et 2 de la Loi MiFID). De même, les souscriptions, rachats et conversions de parts d’organismes de placement collectif que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement effectuent directement ou indirectement auprès d’une administration centrale ne sont pas à considérer comme des transactions à déclarer. Pour les besoins des déclarations des transactions sur instruments financiers, les interventions suivantes sont à considérer comme des « exécutions de transactions » et doivent faire l’objet de déclarations : (
- a)Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, en agissant soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients, exécutent directement des transactions sur un lieu d’exécution (« immediate market facing firm »). Circulaire CSSF 07/302 page 5/22 (
- b)Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, en agissant pour leur propre compte, concluent des transactions non « immediate market facing » qui ne sont donc pas couvertes par le point (
- a)ci-dessus. La définition donnée ci-avant implique que ne sont pas à déclarer les transactions effectuées pour le compte de clients où les établissements de crédit et entreprises d’investissement placent des ordres pour exécution auprès d’autres établissements qui ne sont pas à classifier comme des lieux d’exécution. On entend par « lieu d’exécution » un marché réglementé, un MTF, un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s’acquitte dans un pays tiers de tâches similaires à celles réalisées par l’un ou l’autre des lieux précités. Dans ce contexte, nous vous prions de vous référer également à la section What constitutes execution of a transaction (to be reported) du document CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting annexé à la présente circulaire. En ce qui concerne la Level 3 Guidance (page 6 du document) énoncée dans cette section, il est à noter que la CSSF ne requiert que les informations indiquées sous les points (
- a)et (
- b)et que la solution envisagée dans ce document est, le cas échéant, susceptible d’être révisée après un an d’application. En ce qui concerne les marchés réglementés qui entrent en ligne de compte du point de vue de l’obligation de déclaration, il est renvoyé à la liste de tous les marchés réglementés que la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et qu’elle actualise au moins une fois par an, conformément à l’article 47 de la Directive MiFID. La Commission publie également et actualise la liste sur son site Internet chaque fois qu’un Etat membre notifie une modification à sa propre liste. (Le site est accessible à travers le site Internet www.cssf.lu, sous la section Reporting légal, rubrique Reporting TAF.) Conformément à l’article 16
(1)de la Loi MiFID, la CSSF établit le tableau officiel des marchés réglementés agréés au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF tient aussi le tableau officiel des MTF exploités au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Ces tableaux sont publiés au Mémorial au moins à chaque fin d’année. Ils sont publiés sur le site Internet de la CSSF (pour la première fois au 1er novembre 2007) et actualisés à chaque modification. Par ailleurs, ils renseignent, en application de l’article 13, paragraphe 2 du Règlement (CE) N° 1287/2006, les codes identifiant ces marchés réglementés et MTF ainsi que les entités agissant comme leurs contreparties centrales.
- Types d’instruments financiers visés Sont à déclarer toutes les transactions portant sur des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre. La liste des « instruments financiers » est définie au point 9) de l’article 1er de la Loi MiFID : − les valeurs mobilières ; − les instruments du marché monétaire ; Circulaire CSSF 07/302 page 6/22 − les parts d’organismes de placement collectif ; − les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; − les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation) ; − les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un MTF ; − les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers ; − les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ; − les contrats financiers differences ») ; − les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations d’émissions, ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers. Circulaire CSSF 07/302 pour différences (« financial contracts page 7/22 for Les « valeurs mobilières » sont définies au point 19) de l’article 1er de la Loi MiFID. Il s’agit des catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que : − les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ; − les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ; − toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures. En vertu du point 10) de l’article 1er de la Loi MiFID, on entend par « instruments du marché monétaire », les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement).
- Contenu et forme des déclarations Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné. L’ensemble des informations que doivent contenir les déclarations figurent au tableau 1 de l’annexe I du Règlement (CE) N° 1287/
- Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conformeront les déclarations des transactions à la Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg qui est annexée à la présente circulaire (cf. Annexe 1). Cette liste tient en particulier compte des facultés offertes par l’article 13 paragraphe 1 du Règlement (CE) N° 1287/2006 qui dispose que les déclarations contiennent les informations prévues au tableau 1 de l’annexe I du règlement susmentionné, qui se rapportent au type d’instrument financier concerné et dont l’autorité compétente déclare qu’elle ne les possède pas déjà ou qu’elle n’y a pas accès par d’autres moyens. La Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg fournit le détail de toutes les informations qu’une déclaration doit contenir et donne une explication quant au contenu de certains champs. Y sont précisés notamment les codes uniques à implémenter aux fins d’identification de certains éléments d’une transaction tels que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ayant exécuté la transaction, l’instrument financier, le lieu d’exécution et la contrepartie. Ont été retenus par la CSSF, les codes ISO, notamment le Bank Identifier Code (« BIC »), l’International Securities Identification Number (« ISIN »), le Market Identifier Code (« MIC ») et le code Classification of Financial Instrument (« CFI »). Par ailleurs, ces codes ont fait l’objet d’une consultation publique par le CESR en décembre 2006 sous la référence CESR/06-648b (MiFID Use of reference data Circulaire CSSF 07/302 page 8/22 standard codes in transaction reporting, Public consultation) et ont été désignés par les autorités compétentes en tant que codes standard à utiliser pour l’échange d’informations sur les transactions. Les codes standard définis au niveau de la Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg sont à utiliser obligatoirement lors des déclarations des transactions auprès de la CSSF. Pour de plus amples détails relatifs aux codes standard précités et à l’identification des instruments financiers dérivés qui ne possèdent pas de code ISIN, il est renvoyé à la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF. Par rapport aux informations à inclure dans les déclarations conformément au tableau 1 de l’annexe I du Règlement (CE) N° 1287/2006, il n’est pas prévu, en ce qui concerne le Luxembourg, de demander des informations supplémentaires sur les transactions en question, telle que l’identification des clients pour le compte desquels l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction. Une série d’exemples pratiques de déclarations de transactions destinée à donner des précisions supplémentaires quant à la manière d’interpréter les champs Indicateur d’achat/de vente, Qualité et Contrepartie de l’annexe 1 est annexée à la présente circulaire (cf. Annexe 2). Pour la déclaration des transactions, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se conformer également aux instructions et procédures définies dans la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF (disponible prochainement sur le site Internet de la CSSF) : ils sont tenus de respecter notamment les mécanismes de correction des erreurs et les délais prévus.
- Délai de déclaration des transactions Selon l’article 28
(3)de la Loi MiFID, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui effectuent des transactions portant sur un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé doivent déclarer à la CSSF le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Aux fins de permettre à la CSSF de remplir ses obligations en matière d’échange d’informations sur les transactions prévu à l’article 25, paragraphes 3 et 6 de la Directive MiFID, ce délai est à respecter impérativement. « Jour ouvrable » désigne, pour les besoins de cette circulaire, un jour autre qu'un samedi, dimanche ou un jour auquel les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus d'être fermés ou y sont autorisés. 6. Méthodes et modalités pour la transmission des déclarations Conformément à l’article 28
(5)de la Loi MiFID, les déclarations sont à faire à la CSSF par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement eux-mêmes, par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CSSF ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. (i) Par application de l’article 28
(5)de la Loi MiFID, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent être exemptés par la CSSF de Circulaire CSSF 07/302 page 9/22 l’obligation de déclaration, lorsque les transactions sont directement déclarées à la CSSF par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CSSF. A partir du 1er novembre 2007, les établissements de crédit et entreprises d’investissement devront déclarer à la CSSF toutes les transactions conclues, y inclues celles effectuées en Bourse de Luxembourg, contrairement à ce qui est ou était le cas sous le régime en vigueur avant cette date. (
- ii)Toute personne opérant un système de confrontation des ordres ou de déclaration, qui désire communiquer des déclarations à la CSSF pour compte d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement tombant sous l’obligation de déclaration, doit obtenir un agrément de la CSSF et doit soumettre à la CSSF à cet effet un dossier qui reprend en détail les modalités arrêtées par ce système pour la déclaration des transactions pour satisfaire aux conditions énoncées au point (iii) de la présente section. La CSSF notifie sa décision relative à l’agrément, endéans les trois mois suivant la soumission d’un dossier complet, à la personne qui a soumis le dossier et publie sur son site Internet une liste des systèmes agréés. Ces systèmes doivent se soumettre au contrôle de la CSSF qui est habilitée à demander à la personne opérant un tel système tout document, information ou à effectuer tout contrôle sur place nécessaire à la vérification des conditions mentionnées au point (iii). La CSSF peut, par voie de notification par lettre recommandée à la personne opérant un tel système, retirer l’agrément au cas où les conditions pré-mentionnées ne sont plus remplies. Lorsqu’un système de confrontation des ordres ou de déclaration qui a obtenu de l’autorité compétente de son pays d’origine (si cette autorité est membre du CESR) un agrément en tant que système de reporting, introduit une demande auprès de la CSSF afin de pouvoir opérer au Luxembourg, il est tenu compte, lors de la procédure et en accord avec le document CESR/07-301 repris en tant qu’Annexe 3, des documents d’approbation émis par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, notamment en ce qui concerne les conditions énoncées aux points (
- a)– (
- d)du paragraphe 1 de l’article 12 du Règlement (CE) N° 1287/2006. Le système en question doit satisfaire à toutes les exigences luxembourgeoises en matière de déclarations des transactions et notamment aux conditions énoncées au point (
- e)de la présente section. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dont les déclarations sont effectuées par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CSSF ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction, doivent néanmoins prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir le respect de leurs obligations envers la CSSF. Ils s’assurent notamment que les données qu’ils transmettent par exemple à un tiers agissant pour leur compte sont exactes et compatibles avec le système de reporting de ce tiers. De même, dans le contrat avec le tiers agissant pour eux, ils doivent veiller à insérer une clause garantissant que le système de reporting du tiers concerné remplisse à tout moment les conditions établies en cette matière par la CSSF. Finalement, ils prennent soin d’informer la CSSF au Circulaire CSSF 07/302 page 10/22 préalable s’ils décident que les déclarations relatives à leurs transactions seront effectuées par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la CSSF ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. (iii) En application de l’article 12 du Règlement (CE) N° 1287/2006, les déclarations des transactions sur instruments financiers doivent s’effectuer par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où elles peuvent alors être transmises, sur autorisation préalable par la CSSF, sur un support autre qu’électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement par la CSSF. Les méthodes utilisées pour effectuer ces déclarations doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- a)elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées ;
- b)elles doivent englober des mécanismes permettant d’identifier et de corriger les erreurs dans une déclaration ;
- c)elles doivent englober des mécanismes permettant d’authentifier la source de la déclaration ;
- d)elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que l’envoi des déclarations puisse être effectué en temps voulu en cas de panne du système ;
- e)elles doivent permettre de transmettre les informations prévues par la Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg selon le format requis par la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF et dans le délai prévu à l’article 28
(3)de la Loi MiFID. La nouvelle version du Recueil d’instructions TAF apporte des précisions supplémentaires sur les conditions (
- a)– (
- d)énoncées ci-dessus. En considération des exigences introduites par l’article 12 du Règlement (CE) N° 1287/2006, le fait qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement effectue un nombre limité de transactions ne justifie plus une transmission des déclarations par voie autre que la voie électronique. De ce fait, la CSSF souligne qu’une activité réduite en cette matière ne constitue pas une « circonstance exceptionnelle » justifiant une dérogation à la transmission des déclarations par voie électronique et que les entités qui ont bénéficié d’une exemption sous l’ancien régime doivent se conformer dans les meilleurs délais aux dispositions prévues par la Loi MiFID et la présente circulaire. Dans les cas où la transmission des déclarations par voie électronique ne peut pas être assurée temporairement pour des raisons techniques, il est demandé d’en avertir immédiatement la CSSF. Circulaire CSSF 07/302 page 11/22 7. Conservation des données relatives aux transactions En vertu de l’article 28
(2)de la Loi MiFID, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent tenir à la disposition de la CSSF, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’ils ont conclues, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients. Dans le cas des transactions conclues pour le compte de clients, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ces clients ainsi que les informations requises en vertu de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les présentes dispositions relatives à la conservation des données s’appliquent également aux informations décrites au point (c) de la recommandation de « niveau 3 » du CESR en matière d’« exécution d’une transaction (à déclarer) » publiée le 29 mai 2007 sous la référence CESR/07-301 (cf. Annexe 3) sans que ces informations aient été retenues par la CSSF comme tombant sous l’obligation de déclaration. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 07/302 Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général page 12/22 ANNEXES Pour la déclaration des transactions auprès de la CSSF, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se conformeront à la Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg de l’Annexe 1 de la présente circulaire, aux exemples pratiques de déclarations des transactions en Annexe 2 ainsi qu’à la nouvelle version du Recueil d’instructions TAF qui sera disponible prochainement sur le site Internet de la CSSF sous le titre Transaction in Financial Instruments Reporting (TAF) - Electronic Reporting Instructions. Nous vous invitons aussi à tenir compte du document CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting publié le 29 mai 2007 sous la référence CESR/07301 et annexé à la présente circulaire comme Annexe 3. Circulaire CSSF 07/302 page 13/22 Annexe 1. Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg Intitulés des champs 1. Identification du déclarant 2. Jour de la transaction 3. Heure de la transaction 4. Indicateur d’achat/de vente 5. Qualité 6. Identification de l’instrument 7. Type de code d’identification de l’instrument 8. Identification de l’instrument sous-jacent 9. Type de code d’identification de l’instrument sous-jacent Description des champs et définition des codes standard Code unique permettant d’identifier l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ayant exécuté la transaction. Standard : Code « BIC » ISO 9362. Chaque déclarant communiquera son code BIC à la CSSF. Jour de négociation au cours duquel la transaction a été exécutée. Heure à laquelle la transaction a été exécutée, traduite en heure locale de la CSSF. En application de l’article 13
(1)du Règlement (CE) N° 1287/2006, le fuseau horaire n’est pas à déclarer. Indique si la transaction a consisté en un achat ou en une vente (
- a)pour l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui effectue la déclaration de la transaction à la CSSF ou (
- b)pour le client, au cas où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement effectue un compte rendu de la transaction au client (conformément au chapitre III, section 4 « Compte-rendu aux clients » de la Directive 2006/73/CE2). Par référence au champ 5, points (
- a)et (
- b): (
- a)le point de vue de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement effectuant la déclaration est considéré dans le cas d’une transaction négociée en qualité de « principal »; (
- b)le point de vue du client est considéré dans le cas d’une transaction effectuée en qualité d’« agent ». Indique si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a effectué la transaction: (
- a)en son propre nom (soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un client), c’est-à-dire en qualité de « principal »; (
- b)au nom d’un client et pour son compte (en tant que mandataire), c’est-à-dire en qualité d’« agent ». Pour de plus amples explications sur ces qualifications, il est renvoyé aux exemples de l’Annexe 2 de la présente circulaire. Ces qualifications s’entendent exclusivement à des fins de déclarations prévues par la présente circulaire et sans préjudice des autres dispositions prévues par la Loi MiFID. − Consiste en un code unique identifiant l’instrument financier qui fait l’objet de la transaction. Standard : Code « ISIN » ISO 6166. − Si l’instrument financier en question ne possède pas de code « ISIN », la déclaration doit préciser le nom de l’instrument, ou, dans le cas d’un contrat dérivé, les caractéristiques du contrat. En application de l’article 13
(1)du Règlement (CE) N° 1287/2006, le type de code utilisé pour indiquer l’instrument n’est pas à indiquer. Identification de la valeur mobilière qui sert de sous-jacent à un contrat dérivé ainsi que de la valeur mobilière visée à l’article 4, paragraphe 1, point 18 c), de la Directive MiFID (respectivement à l’article 1, point 19), tiret 3 de la Loi MiFID). Standard : Code « ISIN » ISO 6166. Si l’instrument sous-jacent en question ne possède pas de code « ISIN », le nom de l’instrument doit être précisé. En application de l’article 13
(1)du Règlement (CE) N° 1287/2006, le type de code utilisé pour indiquer l’instrument sous-jacent n’est pas à 2 Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Circulaire CSSF 07/302 page 14/22
- Type d’instrument
- Date d’échéance
- Type d’instrument dérivé
- Option de vente/d’achat
- Prix d’exercice
- Multiplicateur du prix
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Unité de quantité
- Contrepartie
- Identification du lieu d’exécution Circulaire CSSF 07/302 renseigner. Classification harmonisée de l’instrument financier qui fait l’objet de la transaction. La description doit préciser au moins si l’instrument appartient à l’une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers. Standard : Code « CFI » Full ISO
- La date d’échéance d’une obligation ou autre titre de créance ou la date d’exercice/d’échéance d’un contrat dérivé. La description harmonisée du type d’instrument dérivé doit être conforme à l’une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers. Standard : Code « CFI » Full ISO
- Précise si une option ou tout autre instrument financier correspond à une option de vente ou d’achat. Prix d’exercice d’une option ou autre instrument financier. Le nombre d’unités de l’instrument financier en question contenues dans un lot négocié; par exemple, le nombre d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières représentés par un même contrat. Prix par valeur mobilière ou contrat dérivé, hors commission et (le cas échéant) intérêts courus. Dans le cas d’un titre de créance, le prix peut être exprimé soit en unités monétaires, soit en pourcentage. La monnaie dans laquelle le prix est libellé. Si, dans le cas d’une obligation ou d’un autre titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage, ce pourcentage est inclus. Le nombre d’unités des instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés inclus dans la transaction. Précise si la quantité est le nombre d’unités d’instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés. Identification de la contrepartie à la transaction. Cette identification consiste : − lorsque la contrepartie est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, en un code unique pour ceux-ci : Standard : Code « BIC » ISO
- − lorsque la contrepartie est un marché réglementé ou un MTF, ou une entité agissant comme contrepartie centrale, en un code unique d’identification harmonisée correspondant à cette contrepartie, tel que spécifié dans la liste publiée par l’autorité compétente de son Etat membre d’origine conformément à l’article 12, paragraphe 2 du Règlement (CE) N° 1287/
- Standard : Code « MIC » ISO 10383 de la plate-forme de négociation. Dans le cas où cette liste renseigne le code « BIC » aux fins d’identification d’une entité agissant comme contrepartie centrale, ce dernier est à fournir dans les comptes rendus. − lorsque la contrepartie n’est pas un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un marché réglementé, un MTF ou une entité agissant comme contrepartie centrale, en une identification en tant que « Client » de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ayant exécuté la transaction. (Les données du présent champ sont à considérer en rapport avec les champs 4 et 5 et les exemples de l’Annexe 2) Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Cette identification est la suivante : − lorsque le lieu d’exécution est une plate-forme de négociation, son code unique d’identification harmonisée. • lorsqu’il s’agit d’un marché réglementé ou d’un MTF : Standard : Code « MIC » ISO
- page 15/22 •
- Numéro de référence de la Transaction
- Mention d’annulation Circulaire CSSF 07/302 lorsqu’il s’agit d’un internalisateur systématique : Standard : Code « BIC » ISO
- − sinon, le code « OTC ». Numéro unique d’identification de la transaction fourni par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou par un tiers effectuant la déclaration pour leur compte. Précise si la déclaration est une annulation. page 16/22 Annexe
- Exemples pratiques de déclarations de transactions Les exemples énoncés ci-après s’entendent exclusivement aux fins de clarification supplémentaire quant à la manière d’interpréter certains champs de la Liste des champs à utiliser aux fins des déclarations au Luxembourg de l’annexe 1 de la présente circulaire. Il s’agit particulièrement d’apporter des précisions sur les informations suivantes relatives à une transaction : quel sens (achat/vente) doit être renseigné lors du compte rendu de la transaction auprès de la CSSF, qui est la contrepartie à la transaction et en quelle qualité l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement effectue la transaction (principal/agent).
- Négociation pour le compte du portefeuille propre (en qualité de principal) avec un client La Banque A reçoit de son Client X un ordre d’achat portant sur 100 actions de la société S. La Banque A exécute pour son propre compte (en qualité de principal) et vend au Client X les actions qu’elle détient dans son portefeuille propre (jour et heure de la transaction 15/6/2007 9h00 / cours EUR 150). La Banque A effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Vente Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Client OTC La Banque A renseigne une transaction de vente, étant donné que le point de vue de l’établissement de crédit qui établit le compte rendu est pris en compte dans le cas d’une transaction négociée en qualité de principal. Le Client X est considéré comme la contrepartie de la Banque A lors de la déclaration. Circulaire CSSF 07/302 page 17/22
- Négociation pour le compte du portefeuille propre (en qualité de principal) avec un établissement de crédit La transaction suivante est conclue entre deux établissements de crédit : 100 actions de la société S (jour et heure de la transaction 15/6/2007 9h00 / cours EUR 150 / lieu OTC). La Banque A exécute la transaction en qualité de principal (achat pour le compte du portefeuille propre). La Banque B négocie la transaction en qualité de principal (vente pour le compte du portefeuille propre). La Banque A effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Achat Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque B OTC La Banque B effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Circulaire CSSF 07/302 Contenu de la déclaration Code BIC Banque B 2007-06-15 9:00 Vente Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque A OTC page 18/22
- Exécution d’un ordre pour le compte d’un client (en qualité d’agent) avec un établissement de crédit La transaction suivante est négociée entre deux établissements de crédit : 100 actions de la société S (jour et heure de la transaction 15/6/2007 9h00 / cours EUR 150 / lieu OTC). La Banque A exécute la transaction en qualité d’agent pour le compte de son Client X (ordre d’achat du client). La Banque B négocie la transaction en qualité de principal (vente pour le compte du portefeuille propre). La Banque A effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Achat Agent Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque B OTC La Banque A effectue la déclaration d’un achat étant donné qu’elle a exécuté la transaction en qualité d’agent c’est-à-dire la perspective du client est déterminante pour fournir le champ Indicateur d’achat/de vente. La Banque B représente la contrepartie à la transaction d’achat. La Banque B effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Circulaire CSSF 07/302 Contenu de la déclaration Code BIC Banque B 2007-06-15 9:00 Vente Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque A OTC page 19/22
- Exécution d’un ordre pour le compte d’un client (en qualité d’agent) sur un marché réglementé La transaction suivante est conclue sur le Marché réglementé MR : 100 actions de la société S (jour et heure de la transaction 15/6/2007 9h00 / cours EUR 150). La Banque A exécute la transaction en qualité d’agent pour le compte de son Client X (ordre d’achat du client). La Banque B négocie la transaction en qualité de principal (vente pour le compte du portefeuille propre). La Banque A effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Achat Agent Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque B Code MIC Marché MR La Banque B effectuera la déclaration suivante auprès de la CSSF : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque B 2007-06-15 9:00 Vente Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Code BIC Banque A Code MIC Marché MR Dans le cas où les spécificités du marché où la transaction a été conclue sont telles que les Banques A et B n’ont pas connaissance de l’identité de leur contrepartie, aux fins des comptes rendus, la contrepartie à la transaction est le marché réglementé ou, le cas échéant, l’entité agissant comme contrepartie centrale. Circulaire CSSF 07/302 page 20/22
- Exécution d’ordres pour le compte de clients en qualité d’agent La Banque A exécute deux ordres portant sur 100 actions de la société S (jour et heure de la transaction 15/6/2007 9h00 / cours EUR 150). La Banque A intervient en qualité d’agent pour le compte de son Client X (ordre d’achat du client) ainsi que pour le compte de son Client Y (ordre de vente du client). La Banque A exécute un achat pour le compte du Client X. La contrepartie à cet achat est le Client Y pour le compte duquel la Banque A exécute une vente. L’achat effectué pour le compte du Client X fera l’objet de la déclaration suivante auprès de la CSSF par la Banque A : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Achat Agent Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Client OTC La vente effectuée pour le compte du Client Y fera l’objet de la déclaration suivante auprès de la CSSF par la Banque A : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Circulaire CSSF 07/302 Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Vente Agent Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Client OTC page 21/22
- Exécution d’ordres pour le compte de clients en qualité de principal La Banque A exécute deux ordres portant sur 100 actions de la société S (jour de la transaction 15/6/2007). La Banque A effectue une première transaction en qualité de principal vis-à-vis de son Client Y (ordre de vente du client). Elle achète 100 actions S à son Client Y : heure de la transaction 9h00 / cours EUR
- La Banque A effectue une deuxième transaction en qualité de principal vis-à-vis de son Client X (ordre d’achat du client). Elle vend 100 actions S à son Client X : heure de la transaction 9h10 / cours EUR 150,
- La première transaction avec le Client Y fera l’objet de la déclaration suivante auprès de la CSSF par la Banque A : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:00 Achat Principal Code ISIN Société S Action 150 EUR 100 Client OTC La deuxième transaction avec le Client X fera l’objet de la déclaration suivante auprès de la CSSF par la Banque A : Libellé des champs
- Id. du déclarant
- Jour de la transaction
- Heure de la transaction
- Indicateur d’achat/de vente
- Qualité
- Id. de l’instrument
- Type d’instrument
- Prix unitaire
- Unité de prix
- Quantité
- Contrepartie
- Id. du lieu d’exécution Circulaire CSSF 07/302 Contenu de la déclaration Code BIC Banque A 2007-06-15 9:10 Vente Principal Code ISIN Société S Action 150,50 EUR 100 Client OTC page 22/22 THE COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS Ref: CESR/07-301 CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting May 2007 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS - FRANCE - Tel.: 33.
(0).1.58.36.43.21 - Fax: 33.
(0).1.58.36.43.30 Web site: www.cesr.eu Introduction
- Article 25 of MiFID establishes a transaction reporting regime where investment firms shall submit reports of executed transactions to their competent authorities regarding financial instruments admitted to trading on regulated markets. The reports can be made either by investment firm itself, a third party acting on its behalf, or by a trade matching or reporting system approved by the competent authority or by the regulated market or MTF through whose systems the transaction was completed. Competent authorities shall further exchange the reports between themselves.
- The purpose of transaction reporting is to enable competent authorities to monitor the activities of investment firms and to ensure that they act honestly, fairly and professionally and in a manner which promotes the integrity of the market.
- CESR-Tech and TREM project are preparing the technical system for exchanging the data between CESR members. In addition to the technical work, some issues have been identified where there is a need for harmonised approach by CESR members. This document provides guidance to three aspects of transaction reporting: practical solutions for the reporting obligations for branches; an answer to what constitutes “execution of a transaction” for transaction reporting purposes; and operational solutions for some aspects of reporting channels.
- The outcome of CESR´s work is reflected in the common guidelines set out in this paper which do not constitute European Union legislation and will not require national legislative action.
- CESR members will apply the guidelines in their day-to-day regulatory practices on a voluntary basis. Even if they do not directly apply to market participants, there is a general commitment by all CESR members to consider that these entities would fulfil their requirements when following the recommendations set out in this paper.
- The manner in which the guidelines will be applied will be reviewed regularly by CESR. These guidelines will not prejudice, in any case, the role of the Commission as guardian of the Treaties.
- This document is based on a consultation paper published in February 2007 (CESR/07-047). The outcome of this consultation is summarized in the feedback statement (CESR/07-319). 2 Reporting by branches
- CESR has considered the issue of the transaction reporting obligations of branches of investment firms under the MiFID framework. Parallel work on passporting issues has been under way by CESR and the Commission. Apart from that discussion and especially given the technical impact it would have on investment firms' systems, the specific question of reporting by branches is also handled in this paper. These two work streams are not conflicting with each other. Depending on the outcome of the passporting discussion, the issues discussed in this paper may become less relevant. In any case, there may still be situations where the MiFID transaction reporting requirements would request the branch to send transaction reporting to two authorities. The proposals are intended to solve those potential practical difficulties.
- Article 32
(7)of MiFID provides that the competent authority of the Member State in which the branch is located shall assume responsibility for ensuring that the services provided by the branch within its territory comply with the obligations laid down, among others, in article
- However, in respect of services provided by the branch outside the territory of the host Member State, the branch would have to report transactions to its home regulator under the home Member State reporting requirements.
- While it should be highlighted that MiFID provides for clear split of responsibilities in this respect, CESR notes that in practice it may cause unnecessary difficulties for branches to split their reporting between two authorities. Therefore CESR members are committed to seeking for flexible practical solutions to the extent permitted by MiFID.
- CESR notes that according to Article 25
(6)of MiFID the competent authorities of the home Member States will be forwarded, should they so choose, all transaction reports received from branches by the competent authorities of the host Member States. Hence, home state authorities will have access to all information about transactions carried out by branches of entities under their supervision. 12. Taking into account the rules of MiFID, CESR notes that practical solutions aiming at reducing the potential splitting of transaction reports by branches should be based on cooperation between members. It should also be noted that according to Articles 25
(6)and 32
(7), a solution where reports by branches would only be channelled to the "home" authority of the firm is not possible.
- Against this background, and without prejudice to the requirements of MiFID and the national laws implementing it, CESR members have agreed that they should adopt a concrete and practical solution in respect of the transaction reporting obligations of branches of investment firms, which would allow the branch to send reports of any transactions carried out by the branch to the "host authority" according to the format in use in that jurisdiction. That would require a choice by the branch in question as well as an agreement by both competent authorities. By issuing these guidelines CESR members express their agreement to such arrangements. On the other hand CESR recognises that this possibility for firms does not prevent them using two reporting channels and splitting their reporting accordingly. Level 3 Guideline: CESR acknowledges that all transactions executed by branches where the service is provided within the territory of the Member State where the branch is located, shall be reported to the host Member 3 State competent authority, whereas other transactions executed by branches shall be reported to the home Member State competent authority. However, CESR recognizes that, from a practical point of view, it would be burdensome for branches of investment firms to be obliged to report their transactions to two competent authorities. Where an investment firm however chooses to use two reporting channels this choice should not be challenged by the host competent authority. Therefore, all transactions executed by branches could be reported to the host Member State competent authority, if the investment firm elects to do so. In these cases transaction reports should follow the rules of the competent authority to which the report is made. 4 What constitutes execution of a transaction (to be reported)
- According to Article 25
(3)of MiFID investment firms shall report executed transactions to their competent authorities. Article 5 of the implementing Regulation specifies that for these purposes "transaction" means the purchase and sale of a financial instrument and excludes specifically securities financing transactions; exercise of options or of covered warrants as well as primary market transactions.
- The MiFID transaction reporting regime is based on reporting of executed transactions and not directly information on individual orders. It is therefore necessary to separate execution of a transaction from reception and transmission of orders.
- CESR notes that there will be many different circumstances in which transactions take place. In some cases a client will go to an investment firm who then executes a transaction with a market counterparty. However, there may also be more complicated situations where more than one investment firm is involved in the transaction chain (e.g. the client goes to Firm A who then goes to Firm B who in turn deals with market counterparty). Such a chain may involve several transactions between intermediaries or it may include passing of an order by an investment firm to another investment firm for execution.
- CESR members have considered the conditions under which, in such a transaction chain, the investment firms involved may be said to be executing transactions as opposed to simply receiving and transmitting orders. CESR members note that based on current differences in market structures (including the size of the market) the treatment of such a chain may, to some extent, differ from Member State to another.
- The goal of Article 25 is to facilitate the supervision by competent authorities. Transaction reporting data is needed to enable supervisors to detect and pursue suspected instances of market abuse, client abuse or other breaches of relevant MiFID provisions.
- Within the overall MiFID framework and with regard, in particular, to their obligation to monitor the activities of investment firms to ensure that they act honestly, fairly and professionally and in a manner which promotes the integrity of the market (Art. 25
(1)of MiFID), CESR members recognize that competent authorities have a justifiable need to specify under which circumstance transactions are executed and hence need to be reported. In addition to transaction reports, CESR members need other information on the different steps of executing a transaction. In this regard practices differ from member to member. This information (including for example the identity of the originator of the order) may be collected as part of the transaction report or it may be acquired by other means (for example ad hoc requests that can take place ex-post).
- These differences are due to different supervisory techniques, in relation to different structures and sizes of the markets and will probably continue to exist after the implementation of MiFID. This does not mean that certain supervisory methods are superior to others. It also remains to be seen what impact the possible changes in market structures post MIFID will have on the supervisory methods.
- Therefore it seems inevitable that certain differences in the collection and exchange of supervisory information will exist at the time of the implementation of MiFID. 5
- However, in order to enhance convergence on transaction reporting obligations for firms, CESR members have agreed a common treatment of collecting transaction information. CESR members commit themselves to collect transaction reports of those transactions which are conducted by the firms transacting directly with or as an execution venue (immediate market facing investment firms) and those transactions where the investment firm is undertaking the transaction on its own accounts (either on market or off-market). Additionally they have agreed they should be able to exchange the information necessary to identify the ultimate client or the investment firm which is dealing with the ultimate client
- This has been seen as an interim solution in order to avoid disruptions in current reporting and supervision systems. Following one year's experience of full operation of the MiFID transaction reporting regime (including the operation of the exchange mechanism, the effect of changing the reporting lines and the choices of requiring or not the client identification in the reports) CESR will review the reporting regime with a view to achieving further convergence. Level 3 Guidance: As an interim solution CESR members have agreed to commit themselves to collecting the following: (a) Information relating to transactions conducted by the investment firms transacting directly with an execution venue (immediate market facing firm); (b) information relating to transactions not covered by (a) above but where the investment firm is undertaking the transaction on its own accounts (regardless whether the transaction is executed on RM or MTF or outside them) and (c) information which is necessary to identify the ultimate client on whose behalf the transaction is undertaken or that information which is necessary to establish the identity of the investment firm which is dealing with the ultimate client where the competent authority is not already in possession of such information or where it could not obtain such information in a sufficiently timely manner. CESR members shall exchange the information in points (a) and (b) and, if requested and when available the information in point (c). After there has been a year's experience of full operation of the MiFID transaction reporting regime, CESR will launch a review of the scope of the transaction reporting obligation with a view to producing definitive guidance in this area which aims at converging practice between CESR members. 6 Approval of reporting channels
- According to the Article 25
(5)of MiFID, transaction reports can be made by different means: by the investment firm itself, by a third party acting on its behalf, or by a trade matching or reporting system approved by the competent authority or by the regulated market or MTF through whose systems the transaction was completed.
- Article 12 of the implementing Regulation further specifies what requirements reporting channels shall meet and the conditions for approval of the systems (where relevant) by competent authorities.
- Although these provisions require that some of these reporting systems are approved by a competent authority, the process of approval is not specified in details, nor do the reporting systems benefit from a European Passport. A reporting system willing to operate in several CESR members need to obtain the necessary approval individually in these jurisdictions and relevant local procedures apply.
- CESR members however recognise that the market would benefit if the approval processes could be streamlined so that national process in one CESR member would recognise if a prior approval in another CESR member has been granted. This is especially relevant for requirements (a) – (d) of Article 12 of the Implementing Regulation. Issues which relate to the ability of the reporting channel to submit the reports according to the relevant national requirements, like point (e) of Article 12 need to be evaluated nationally in each case. Level 3 Guideline: CESR members agree to take account of any prior approval by another CESR member (home competent authority of the reporting channel) for reporting channels when conducting their work under Article 25 of MiFID and Article 12 of the Implementing Regulation. To the extent permitted by national law, they will adapt their internal processes to rely on the evaluation of other members and to avoid unnecessary duplication documents. 7