OBSOLÈTE COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 10 septembre 2007 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 07/317 Concerne : 1. 2. Modifications de la circulaire CSSF 06/273 portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier : • Transposition de la directive 2007/18/CE de la Commission européenne du 27 mars 2007, modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ; • Modifications de la circulaire CSSF 06/273 • Ajout d’annexes à la circulaire CSSF 06/273 Abrogation de la circulaire IML 96/130 relative au calcul d’un ratio simplifié Mesdames, Messieurs, En vertu de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission est chargée de fixer les coefficients de structure que les établissements de crédit doivent respecter, en application notamment des directives communautaires. La présente circulaire transpose dans la réglementation bancaire luxembourgeoise la directive communautaire suivante: - la directive 2007/18/CE de la Commission européenne du 27 mars 2007, modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette transposition se fait par une modification de la circulaire CSSF 06/273, comme expliqué sous le point 1. ci-après. Par ailleurs, la présente circulaire modifie la circulaire CSSF 06/273 comme indiqué au point 2. Finalement sont repris au point 3. ci-après de nouvelles annexes techniques qui seront ajoutées à la circulaire CSSF 06/273 et qui servent à illustrer par des exemples numériques certaines dispositions de la circulaire précitée. La version coordonnée de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par les dispositions de la présente circulaire, est disponible sur le site de la CSSF, www.cssf.lu. 1. Transposition de la directive 2007/18/CE A la première page de la circulaire CSSF 06/273 (et de la circulaire CSSF 06/273 de couverture) est ajouté un troisième tiret à la teneur suivante : « - la directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007, modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil. » Au point 22 de la partie VII sont ajoutées à la liste des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % les lettres
- m)et
- n)à la teneur suivante : «
- m)la Facilité financière internationale pour la vaccination ;
- n)la Banque islamique de développement. » 2. Autres modifications de la circulaire CSSF 06/273 Afin de clarifier le texte de la circulaire CSSF 06/273 et en raison de certains redressements et compléments à faire, cette dernière est modifiée selon les dispositions figurant en annexe de la présente circulaire, intitulées « Modifications de la circulaire CSSF 06/273 ». 3. Ajout d’annexes à la circulaire CSSF 06/273 Sont ajoutées à la circulaire CSSF 06/273 les annexes suivantes (en annexe de la présente circulaire) : - Circulaire CSSF 07/317 Annexe 3, abrogeant et remplaçant la circulaire IML 96/130 ; Annexe 4, visant à illustrer, par des exemples numériques, le calcul des fonds propres prudentiels ; page 2/3 - Annexe 5, visant à illustrer, par un exemple numérique, la classification de certains éléments de fonds propres éligibles et l’application des filtres prudentiels. Les règles définies dans la présente circulaire entrent en vigueur immédiatement. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexes Circulaire CSSF 07/317 page 3/3 Annexe : Modifications de la circulaire CSSF 06/273 Afin de clarifier le texte de la circulaire CSSF 06/273 et de redresser des omissions ou des erreurs dans la circulaire CSSF 06/273, cette dernière est modifiée comme suit (les modifications sont soulignées et marquées par un arrière fond jaune) : Partie introductive Première page : clarification La circulaire définit tout d’abord un ratio d’adéquation des fonds propres, appelé ratio intégré ou ratio simplifié, visant à assurer que les banques disposent de fonds propres adéquats au regard des risques de crédit, de dilution, opérationnel, de change, de variation de prix des produits de base et des risques liés au portefeuille de négociation encourus. Deuxième page : modification au septième « bullet point » • les exigences de fonds propres pour la couverture des risques associés aux activités sur portefeuille de négociation Contenu de la circulaire : clarification La neuvième partie aborde les techniques d'atténuation du risque de crédit disponibles dans les approches standard et NI de base (telles la compensation bilantaire, les transactions couvertes par des garanties réelles, personnelles ou dérivés de crédit et les opérations de pension) et réserve un traitement cohérent aux risques sous-jacents et effets économiques communs. Par rapport au régime actuel, elle prévoit notamment la prise en compte d’un plus grand éventail de sûretés et garanties et de fournisseurs de dérivés de crédit. Les établissements de crédit ont le choix entre plusieurs méthodes pour la prise en compte des sûretés réelles, présentant différents niveaux de complexité : - une méthode simple (disponible uniquement dans l’approche standard), fondée sur un remplacement des pondérations (méthode de substitution) (…) Partie IV Point 8 : clarification 8. Les établissements de crédit sont tenus de couvrir l’exigence de fonds propres due au titre de risque de crédit et au risque de dilution associé aux activités hors portefeuille de négociation ainsi que celle due au titre de risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires par des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires dans les limites définies au point 43 lit. a). 1 Point 18, lit.
- e): ajout d’une phrase dans le premier alinéa de l’encadré Afin de vérifier si les corrections de valeur et les provisions constituées sur le plan comptable sont suffisantes pour couvrir les montants des pertes anticipées, les montants des pertes anticipées pour risque de crédit pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements, les entreprises ainsi que sur la clientèle de détail, et les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont déduits des corrections de valeur ou provisions y afférentes. Les corrections de valeur ou provisions sont à comprendre au sens large (« spécifiques » et « générales ») pour autant qu’elles aient été constituées pour risque de crédit ou de dilution et ne soient pas éléments constitutifs de fonds propres conformément à la partie IV. Le lecteur est également amené à se référer à la réponse du CRDTG (www.c-ebs.org/crdtg.htm) à la question 164 en ce qui concerne l’éligibilité des dépréciations collectives (« collective impairments ») en cas d’application des normes comptables IFRS. Les escomptes sur les expositions des éléments du bilan qui ont été achetés alors qu’ils étaient en défaut sont assimilés aux corrections de valeur. (…) Point 22 : ajout d’un troisième tiret et suppression de l’encadré 22. L’application des méthodes d’évaluation basées sur les normes IAS donne lieu à des écarts d’évaluation enregistrés en tant que réserves de réévaluation dans les capitaux propres comptables (sans affecter le compte de résultat) lorsque certaines catégories d’actifs ou de passifs sont évaluées à la juste valeur. Des retraitements prudentiels seront mis en oeuvre pour les types de réserves suivants : - Réserves de réévaluation liées aux actifs financiers disponibles à la vente (sous-section 3.3.2.1.); - Réserves de réévaluation liées aux opérations de couverture de flux de trésorerie (soussection 3.3.2.2.); - Réserves de réévaluation liées aux immobilisations corporelles (sous-section 3.3.2.3). Point 33 : ajout d’une nouvelle sous-section et d’un nouveau point 33-1 Sous-section 3.3.2.3. Réserves de réévaluation liées aux immobilisations corporelles (« property, plant and equipment ») (IAS 16) 33-1. Les plus-values non réalisées sur les immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée (option) ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres prudentiels; ce même traitement s’applique aux plus-values latentes comptabilisées lors de la première application du référentiel IAS. Point 34 : ajout 34. L’application du référentiel IAS implique l’évaluation à la juste valeur à travers le compte de résultat pour certaines catégories d’actifs ou de passifs. Les gains et pertes latents enregistrés au compte de résultat n’appellent pas de retraitements prudentiels pour le calcul des fonds propres prudentiels, à l’exception de 2 certains gains et pertes latents en cas de recours à l’option de juste valeur (« fair value option ») (IAS 39) et des gains latents en cas de recours à l’option d’évaluer les immeubles de placement (« investment property ») à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IAS 40). Point 35 : ajout d’un intitulé (sous-section), ajout d’une nouvelle sous-section et d’un nouveau point 35-1 et modification de l’encadré Sous-section 3.3.3.1. Actifs et passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« fair value option ») (IAS 39) 35. Dans les cas limitativement énumérés dans les dispositions relatives à l’option de juste valeur publiées par l’IASB le 16 juin 2005 et adoptées par la Commission européenne le 15 novembre 20051, la méthode de l’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultat peut être utilisée à titre optionnel. En principe, les gains et pertes latents enregistrés au compte de résultat par application de l’option de juste valeur n’appellent pas de retraitements prudentiels pour le calcul des fonds propres prudentiels, à l’exception des gains et pertes latents résultant de la réévaluation des dettes propres suite à un changement de la qualité de crédit de la banque émettrice, qui doivent être exclus des fonds propres de base (pour la partie nette d’impôts). Il est à noter que ce traitement prudentiel s’applique également aux gains et pertes latents comptabilisés lors de la première application du référentiel IAS. Cependant, la Commission évaluera si les établissements de crédit emploient l’option de juste valeur de manière appropriée et pourra procéder, le cas échéant, à des mesures correctrices telles que prévues par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le document «Supervisory guidance on the use of the fair value option for financial instruments by banks» publié en juin 2006. Sous-section 3.3.3.2. Immeubles de placement (« investment property ») évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (IAS 40) 35-1. Les gains latents comptabilisés sur les immeubles de placement évalués à la juste valeur (option) doivent être exclus des fonds propres de base (pour la partie nette d’impôts); ce même traitement prudentiel s’applique aux gains latents comptabilisés lors de la première application du référentiel IAS. D’autres ajustements ne sont pas requis à ce stade. Point 37 : ajout de références 37. Les variations de valeur comptable (positives ou négatives) qui sont à comptabiliser directement dans les résultats non distribués (les réserves ou les résultats reportés) (pour 1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:299:SOM:FR:HTML 3 leurs montants nets d’impôts) lors de la première application du référentiel IAS donnent lieu à une augmentation ou à une réduction des capitaux propres comptables. Elles entraînent une augmentation ou une réduction des fonds propres de base, selon le cas, sans qu’elles appellent des retraitements prudentiels au niveau des fonds propres prudentiels, excepté ceux indiqués aux sous-sections 3.3.3.1 et 3.3.3.2 ci-dessus et au paragraphe 3.3.4.1.2. ci-dessous. Point 39 : suppression de la phrase « La Commission ne prévoit pas de retenir cette option, sauf dans le cas d’exception où le coût historique d’un élément tel que visé ne peut être établi sans frais disproportionnés », ainsi que de « exceptionnelle » dans la phrase qui suit. Point 42 : insertion d’un nouvel alinéa qui suit l'énumération des conditions à remplir pour la qualification en tant que fonds propres surcomplémentaires Les exigences de fonds propres pour les risques prévus dans la partie VIII ne peuvent pas être couvertes par des fonds propres surcomplémentaires définis aux lit
- a)et
- b)du présent point. Point 43 : ajout d’un terme au lit. a), deuxième alinéa (... ) risque opérationnel associé à l'ensemble des activités couvertes (…) Point 54 : suppression de la dernière phrase « Ce traitement n’est toutefois accordé que pour des prises de participation dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des compagnies d'assurance, des entreprises de réassurance ou des sociétés holding d'assurance qui sont soumis, au niveau individuel, aux normes prudentielles communautaires ou à des normes prudentielles, qui de l’avis de la Commission, sont équivalentes ». Point 55 : ajout de précisions
- a)la différence de première consolidation ; Dans le reporting comptable basé sur les normes IAS, la différence de première consolidation constatée lors de la comptabilisation initiale : -lorsqu’elle est négative, elle n’est plus renseignée dans un poste séparé au passif du bilan, mais est comptabilisée directement dans le compte de résultat (IFRS 3.56). Dès lors, il n’existe plus de poste séparé pour la détermination des fonds propres de base consolidés ; - lorsqu’elle est positive (goodwill), elle est à déduire pour la détermination des fonds propres de base consolidés à sa valeur comptable.
- b)les intérêts minoritaires (positifs ou négatifs); En principe les intérêts minoritaires sont à reprendre comme des fonds propres de base consolidés. La Commission se réserve toutefois le droit d’appliquer des retraitements 4 prudentiels sur les composantes des intérêts minoritaires si l’inclusion de tout ou partie de ces éléments apparaît inappropriée.
- c)les différences de conversion (positives ou négatives); Point 58 : changement de référence (…) conformément au calcul visé au point 218 du sous-chapitre 3.3.4. de la partie VII (…) Partie V Point 16 : changement de référence 16. Les établissements de crédit communiquent trimestriellement à la Commission, dans le cadre du rapport B 2.3, l’information visée au chapitre 6 : « Notification des risques » de la partie XVI « Limitation et modalités de calcul des grands risques », selon les modalités exposées audit chapitre. Partie VI Points 13, 14 et 21 : ajout de références au point 10 13. Le dénominateur du ratio intégré consolidé correspond à la somme des exigences calculées conformément aux points 10 et 11 auxquelles s’ajoute l’exigence de fonds propres consolidée due au titre de risque de crédit et de risque de dilution associé aux activités hors portefeuille de négociation et l’exigence de fonds propres consolidée due au titre du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires. 14. Les établissements de crédit qui calculent le ratio simplifié consolidé, obtiennent le dénominateur de ce ratio en ajoutant aux exigences de fonds propres consolidées dues au titre de risque de change et de risque de variation des produits de base calculées conformément aux points 10 et 11 l’exigence de fonds propres consolidée due au titre de risque de crédit et de risque de dilution associé à l’ensemble des activités bancaires et l’exigence de fonds propres consolidée due au titre du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires. 21. Les dispositions des points 8, 9, 10 à 15 de la partie XVI, ainsi que les points 10, 11, 12 et 15 de la présente partie sont d’application mutatis mutandis. Point 24: changement de référence 24. Les établissements de crédit qui sont soumis à la surveillance de la Commission sur une base consolidée conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, communiquent trimestriellement à la Commission, dans le cadre du rapport B 5 2.3, l’information visée au chapitre 6 : « Notification des risques » de la partie XVI « Limitation et modalités de calcul des grands risques », selon les modalités exposées audit chapitre. Partie VII Point 10.1. : Remplacement de « et » par « ou » et ajout de « holding » (…) la Commission exemptera des obligations prévues au point 8 les expositions d’un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère, ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 309 (
- b)ou (
- c)de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- a)la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées; Point 71 : changement de référence 71. Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement de crédit n’est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à l’article 24 de la loi modifiée du 17 juin 1992 reçoivent une pondération de 100 %. Point 104 : changement de référence (…) pour les seules estimations des probabilités de défaut pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les expositions sur les établissements, les expositions sur les entreprises et les expositions sur la clientèle de détail, comme définies à la section 3.1.4., et les propres estimations des pertes en cas de défaut (« loss given default » ou « LGD ») et/ou des facteurs de conversion (« conversion factors » ou « CF ») pour les seules expositions sur la clientèle de détail (« approche NI de base ») ; Point 108 : modification dans la deuxième phrase de l’encadré (…) De plus, contrairement aux tests d’utilisation, le « champ d’application » des tests d’expérience est moins large que celui des tests d’utilisation dans la mesure où ces premiers ne doivent être que « largement conformes » (« broadly in line » ou « broadly consistent ») aux dispositions de la présente circulaire. Point 111 : changement de références (…)
- a)les expositions sur des autorités régionales et locales ou sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de l’approche standard telle que décrite aux sections 2.2.2. et 2.2.3. de la présente partie;
- b)les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales qui entraînent une pondération de risque de 0 % en vertu de l’approche standard telle que décrite à la section 2.2.4. de la présente partie. 6 Encadré après point 114 : changement de référence Le lecteur est également amené à se référer aux paragraphes 201 à 218 du CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260. Point 124, lit
- e):
- e)aux expositions • d'un établissement de crédit sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires (« expositions intra-groupes ») soumis à des exigences prudentielles appropriées ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 309 (
- b)ou (
- c)de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; • d’un établissement de crédit sur des contreparties qui remplissent les conditions énoncées au deuxième alinéa du point 10 du chapitre 2 de la présente partie (par exemple le cas d’un « Haftungsverbund »); Encadré après point 133 : Changement de références (…) Comme défini au paragraphe 221 du CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 les créances achetées au sens de la présente circulaire couvrent les types de financement provenant des ventes de biens ou de services liés à des transactions commerciales. (…) A moins qu’il soit en mesure d’en démontrer l’immatérialité, l’établissement de crédit doit calculer le risque de dilution conformément aux dispositions de ce chapitre. Le « risque de dilution » est défini conformément à la partie I de la présente circulaire comme étant le « risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur ». Section 3.2.2. : Ajout d’une phrase à la fin de l’encadré (…) Pour les actifs autres que des obligations de crédit la valeur exposée au risque est la valeur inscrite au bilan selon les dispositions énoncées au point 157. Le lecteur est également amené à se référer à la réponse du CRDTG (www.cebs.org/crdtg.htm) à la question 161 pour davantage de précisions à ce sujet. Point 150 : Changement d’une référence à la fin de la dernière phrase 150. (…) La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des opérations à règlement long et des opérations de prêt avec appel de marge peut être calculée conformément au chapitre 4 de la présente partie ou au paragraphe 3.1.4.1.2. de la partie IX. 7 Encadrés après point 163, après point 166 et après point 170 : Changement majeur de sens : « substitution des probabilités de défaut » au lieu de « substitution des probabilités de crédit » Pour les établissements de crédit utilisant leurs propres estimations de LGD (clientèle de détail et autres classes d’exposition), les effets d’atténuation du risque de crédit des garanties personnelles et des dérivés de crédit (« protections non financées du crédit ») peuvent être pris en compte soit à travers une substitution des probabilités de défaut (« PD substitution approach »), soit à travers les estimations des recouvrements dans les LGD. Point 168, première phrase : suppression de la dernière partie de phrase «conformément au paragraphe 3.2.3.1.1. » Encadré avant point 172 : ajout de précisions Le traitement du « double défaut » est admissible uniquement pour les expositions sur les entreprises (y inclues les expositions sur les PME faisant partie des expositions sur la clientèle de détail) et sous condition que leurs fournisseurs de protection soient notamment des établissements, des entreprises d’assurances ou de réassurance, ou des agences de crédit à l’exportation pour autant que la protection du crédit ne bénéficie pas d’une contregarantie formelle par une administration centrale, conformément aux dispositions décrites à la partie IX. Point 179, lit.
- e): ajout d’un encadré Le lecteur est également amené à se référer à la réponse du CRDTG (www.cebs.org/crdtg.htm) à la question 166 pour plus d’informations sur le calcul de la valeur de l’échéance (M) lorsque les flux de trésorerie ne sont pas fixés. Encadré après point 194 : Correction de terminologie anglaise Conformément au paragraphe 172 du CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 toute exposition sur la clientèle de détail garantie par une sûreté immobilière (« retail exposures secured by real estate collateral»), qu’elle soit résidentielle ou non, respectivement pour laquelle l’établissement de crédit attribue dans la gestion interne des risques une sûreté immobilière est assimilable à cette « sous-classe d’exposition ». Si une estimation propre de LGD contient des flux de recouvrement assimilables aux sûretés immobilières, alors les montants des actifs à risque pondérés doivent être calculés selon la fonction de pondération définie dans le présent point. Encadré avant point 199 : Changement de référence dans le dernier alinéa N.B. : Ne tombent pas sous les dispositions de la présente sous-section les expositions sous forme d’actions du portefeuille de négociation. Les exigences de fonds propres pour ces dernières expositions sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 2 de la partie XI, respectivement aux dispositions de la partie XIV. Encadré après point 209 : ajout d’une phrase à la fin de l’encadré 8 (…) Le lecteur est également amené à se référer à la réponse du CRDTG (www.cebs.org/crdtg.htm) à la question 24 à ce sujet. De plus, conformément à la réponse du CRDTG à la question 190, t est à interpréter comme étant le nombre d’années résiduelles, avec t ≥ 1. Encadré avant point 218. ajout d’une phrase dans le premier alinéa Afin de vérifier si les corrections de valeur et les provisions constituées sur le plan comptable sont suffisantes pour couvrir les montants des pertes anticipées, les montants des pertes anticipées pour risque de crédit pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements, les entreprises ainsi que sur la clientèle de détail, et les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont déduits des corrections de valeur ou provisions y afférentes. Les corrections de valeur ou provisions sont à comprendre au sens large (« spécifiques » et « générales ») pour autant qu’elles aient été constituées pour risque de crédit ou de dilution et ne soient pas éléments constitutifs de fonds propres conformément à la partie IV. Le lecteur est également amené à se référer à la réponse du CRDTG (www.c-ebs.org/crdtg.htm) à la question 164 en ce qui concerne l’éligibilité des dépréciations collectives (« collective impairments ») en cas d’application des normes comptables IFRS. Les escomptes sur les expositions des éléments du bilan qui ont été achetés alors qu’ils étaient en défaut sont assimilés aux corrections de valeur. (…) Encadré après point 330 : Changement de références Pour rappel, les montants des actifs à risque pondérés pour les expositions sous forme d’actions se calculent selon une ou plusieurs des trois approches prévues dans la soussection 3.3.1.4., à savoir : • la méthode fondée sur les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut (« méthode PD/LGD ») : l’établissement de crédit calcule la probabilité de défaut conformément aux dispositions prévues pour les expositions sur entreprises et y applique une valeur de LGD imposée (90% ou 65%) ; l’établissement de crédit n’est donc pas autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD et/ou de CF (pas d’approche NI avancée pour les expositions sous forme d’actions !) ; • la méthode de pondération simple : l’établissement de crédit applique des pondérations déterminées selon trois échelons différents (190%, 290%, 370%) et comme décrit au point 204, selon le type d’expositions sous forme d’actions ; • la méthode fondée sur les modèles internes : l’établissement de crédit utilise un modèle interne de type valeur-à-risque pour son portefeuille sous condition qu’il respecte les exigences spécifiques prévues dans le présent sous-chapitre 3.4. La première méthode suit donc une approche de risque de crédit, alors que les deux dernières suivent une approche de risque de marché (« market-based approaches »). 9 Le choix des méthodes doit être tel qu’une application cohérente est garantie, et motivé par un argument de politique de gestion interne des risques et non par des critères d’arbitrage régulatoire. N.B. : Ne tombent pas sous les dispositions de la présente sous-section les expositions sous forme d’actions du portefeuille de négociation. Les exigences de fonds propres pour ces dernières expositions sont calculées conformément aux dispositions du chapitre 2 de la partie XI, respectivement aux dispositions de la partie XIV. Deuxième encadré du point 352 : Adaptation de la terminologie Le graphique ci-dessus (figure 2) du document « The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects » du Comité de Bâle sur la supervision bancaire de juillet 2005 (www.bis.org/publ/bcbs116.pdf) représente également un exemple de courbe de profil de l’exposition anticipée effective pour chaque date (« effective EE ») donnée dans l’ensemble de compensation à échéance la plus éloignée d’un an, ainsi que l’exposition positive anticipée effective (« effective EPE ») qui correspond à la moyenne pondérée par le temps des expositions anticipées effectives pour chaque date. Notons que l’exposition anticipée effective à une date donnée tk (« effective EE ») est obtenue de façon récursive en l’égalisant au plus élevé entre sa valeur à la date précédente tk-1 et l’exposition anticipée à la date tk, soit [ EffectiveE E t k = max EffectiveE E t k −1 ; EE t k ] ou encore, [ ] EffectiveEE tk = max EE ti . 0≤i ≤ k Partie VIII Point 2 : ajout d’un encadré Parmi les opérations sur devises et produits de base les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement à celles incluses dans le portefeuille de négociation. Rappelons toutefois que les exigences de fonds propres dues au titre de risque de change et de risque lié à la variation de prix des produits de base se déterminent par rapport à l’ensemble des activités bancaires. Partie IX 10 Encadré au-dessus du point 2 : modification dans le troisième tiret − le calcul de l’exposition positive anticipée effective (« effective expected positive exposure ») selon les dispositions de la méthode du modèle interne (MMI) pour les instruments dérivés ou, en tant que méthode alternative sujette à l’accord préalable de la Commission, pour les opérations de pension, les opérations de prêts ou d’emprunts de titres ou de produits de base, les opérations de prêts avec appel de marge et les transactions à règlement différé. Points 25 (+ encadré), 44 et 123 : remplacement de « établissement de crédit tiers » par « établissement tiers » : 25. Lorsque la protection est sous la forme d’un dépôt en espèces effectué auprès d’un établissement tiers, ou d’instruments assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers, les conditions suivantes doivent être remplies pour que cette protection soit prise en compte aux fins de l’ARC :
- a)la créance de l’emprunteur sur l’établissement tiers est nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci, et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés;
- b)ce nantissement ou cette cession est notifié à l’établissement tiers;
- c)à la suite de cette notification, l’établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu’auprès de l’établissement de crédit prêteur ou d’autres parties habilitées par celui-ci;
- d)ce nantissement ou cette cession est irrévocable et inconditionnel. Il importe de signaler qu’un risque de contrepartie sur cet établissement tiers peut éventuellement exister et doit alors être couvert. 44. Les dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autre qu’un accord de garde et nantis en faveur de l’établissement de crédit prêteur sont éligibles en tant que protection du crédit. Elles seront alors considérées comme une garantie personnelle de cet établissement tiers. 123. Le traitement de substitution suivant s’applique aux autres formes de protection financée du crédit qui rentrent dans le cadre de la sous-section 2.4.2.4. : Les dépôts en espèces auprès d’établissements tiers peuvent être traitées comme des garanties personnelles par l’établissement tiers lorsque les conditions fixées au point 44 sont remplies. Partie XI Point 34, tableau 1, deuxième ligne : suppression de la partie de phrase « et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 3 de 11 qualité de crédit en vertu des dispositions du point 28 (échéance initiale effective inférieure ou égale à 3 mois) de la partie VII relative à l’approche standard » Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations 0,25 % internationales, les banques multilatérales de développement (durée résiduelle ou les autorités régionales ou locales des États membres, jusqu’à l’échéance auxquels serait affecté l’échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en inférieure ou égale à vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et 6 mois) titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’ échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en 1,00 % vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et (durée résiduelle titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels jusqu’à l’échéance serait affecté l’ échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu supérieure à 6 mois des dispositions de l’approche standard (partie VII). et inférieure ou égale à 24 mois) Autres éléments éligibles au sens du point 35. 1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 24 mois) Point 34 : remplacement, dans la dernière phrase, de « de ces dispositions » par « des dispositions des points 47 à 49 de la partie X ». Les facilités de trésorerie non notées sont soumises à une exigence de fonds propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu des dispositions des points 47 à 49 de la partie X. Point 76 : ajout d’une phrase finale Les risques liés aux options autres que le risque delta doivent être couverts. Partie XV Point 18 : modification, à des fins de clarification, de la fin de la première phrase (…) aux fins de la mise en correspondance (« mapping ») de leurs activités actuellement exercées avec les lignes d’activité existantes. (…) Point 27 : changement de référence (…) les conditions d’éligibilité du sous-chapitre 4.2. Point 28 : changement de référence (…) il suffit que les conditions d’éligibilité du sous-chapitre 4.2. soient remplies (…) Point 58 : modification de la première partie de phrase 12 Lorsqu’un établissement de crédit mère ou des filiales dont au moins une filiale luxembourgeoise d’une compagnie financière holding souhaitent utiliser des approches (....) Partie XVI Point 3 : changement de référence dans la dernière phrase Les fonds propres qui servent d’assiette au calcul sont les fonds propres au sens du point 6 ci-après. Point 5 : changement de référence dans la dernière ligne (…) sous réserve de l’exemption prévue au point 10 ci-après. Point 26 : changement de référence 26. Les participations dans des compagnies d’assurances visées au point 46 de la partie IV de la présente circulaire peuvent être exemptées des rapports définis au point 5 de la présente partie, jusqu’à un maximum de 40% des fonds propres de l’établissement de crédit qui prend la participation. Point 32 : suppression de la dernière partie de phrase du lit. a), « en cas de garanties réelles » Point 39 : changement de référence 39.
- a)Le dépassement visé au point 36 (…) Partie XIX Point 11 : rajout (trois fois) du terme de holding 11. Les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne qui tombent sous la surveillance consolidée de la Commission doivent se conformer aux obligations prévues à la présente partie sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding mère. Les filiales importantes de ces compagnies financières holding mères dans l'UE publient l'information visée aux points 20 et 21 du chapitre 4 sur une base individuelle ou sousconsolidée. Lorsque la Commission exerce la surveillance consolidée sur une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne qui a comme filiales un établissement de crédit et une entreprise de service d’investissement, les exigences applicables en vertu de la présente partie concernant la situation financière consolidée de la compagnie financière holding s'appliquent à l'établissement de crédit. Point 15 : changement de référence 13 15. Les établissements de crédit qui tombent sous l’obligation de publier des informations répertoriées au chapitre 4 en vertu du chapitre 2 doivent apprécier l’opportunité de publier tout ou partie des informations prévues plus d’une fois par an, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que: la taille de leurs opérations, l’éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays et dans différents secteurs financiers, et leur participation à des marchés financiers ainsi qu’à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l’éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d’information visés au chapitre 4 points 20 lit. b), 20 lit.
- e)et 21 lit.
- b)à 21 lit.
- e)ainsi que les informations concernant les expositions et tout autre élément susceptible d’évoluer rapidement. 14 ANNEXE 3 : CALCUL DU RATIO SIMPLIFIE 1. Au chapitre 2 de la partie V, la présente circulaire offre la possibilité aux banques dont l’activité sur portefeuille de négociation est négligeable, de calculer une version simplifiée du ratio de fonds propres. Ce ratio simplifié se limite à inclure dans le dénominateur l’exigence de fonds propres due au titre du risque de crédit (et de dilution), du risque opérationnel, du risque de change et du risque lié à la variation de prix des produits de base pour l’ensemble de l’activité bancaire. 2. Les banques qui sont actuellement autorisées à calculer le ratio simplifié peuvent continuer à appliquer ce régime sans devoir soumettre une nouvelle demande d’autorisation à ce sujet. Le tableau au point II ci-dessous leur sert à vérifier si les conditions pour l’application du régime simplifié sont encore remplies. 3. La présente annexe a pour objet d’expliquer les modalités selon lesquelles la Commission vérifiera le respect des conditions énoncées au point 4 ci-dessous dans le chef des établissements de crédit qui souhaitent bénéficier du régime simplifié, et qui n’ont pas encore reçu l’autorisation de la Commission (point III ci-dessous) : - Les établissements de crédit qui n’ont aucune activité de négociation au sens de la définition de la partie III de la présente circulaire, en avertissent la Commission au moyen d’une lettre à signer par les membres de la direction autorisée respectivement en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 32 de ladite loi pour les succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire. - Les établissements de crédit qui ont une faible activité de négociation, confirment le respect des conditions en envoyant à la Commission le tableau figurant au point III de la présente annexe comprenant: * une description de leur politique en matière d’activité de négociation ainsi que des indications sur les limites qu’ils se sont données dans ce domaine, * certaines données chiffrées déterminées en appliquant les instructions pour l’établissement du tableau. Après analyse, la Commission avertira les établissements de crédit si les conditions pour calculer un ratio simplifié sont remplies. Seuls les établissements de crédit qui souhaitent calculer un ratio simplifié, communiquent ledit tableau à la Commission. Par défaut, les établissements de crédit qui n’ont pas retourné le tableau à la Commission sont présumés ne pas remplir les conditions pour appliquer le régime simplifié et sont dès lors tenus de calculer le ratio intégré. 4. Afin d’entrer dans le bénéfice du régime simplifié, les banques doivent remplir simultanément plusieurs conditions (voir point 9 de la partie V de la présente circulaire): − le volume du portefeuille de négociation ne doit pas avoir dépassé en moyenne au cours des 12 derniers mois 5 % du volume total de l’activité, ni avoir dépassé à un moment donné 6 % du volume total de l’activité, − le total des positions du portefeuille de négociation ne doit pas avoir dépassé EUR 15 mio en moyenne au cours des 12 derniers mois, ni avoir dépassé EUR 20 mio en pointe. Le tableau de décision au point II ci-dessous permet aux banques de vérifier si les conditions pour l’application du régime simplifié sont remplies. Remarque: Pour calculer, aux fins du point 9 de la partie V de la présente circulaire, la part que représente le portefeuille de négociation dans l’ensemble des opérations, la Commission se réfère au volume de 1 l’activité. Sous réserve d’un accord de la CSSF, les établissements de crédit peuvent utiliser, au lieu du volume de l’activité, soit le compte de profits et pertes, soit les fonds propres, soit une combinaison des deux mesures (point 11 de la partie V). 5. Les établissements de crédit qui calculent le ratio simplifié, doivent respecter en permanence les conditions définies au point 9 de la partie V de la présente circulaire. Dès que l’une des conditions y décrites n’est plus respectée, l’établissement de crédit est tenu de calculer le ratio intégré. Toutefois, la Commission peut autoriser un établissement de crédit, sur base d’une demande de dérogation motivée, à dépasser temporairement ces limites en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. A défaut d’un redressement de la situation dans le délai imparti, l’établissement de crédit est tenu de calculer le ratio intégré tel que défini au point 1 de la partie V de la présente circulaire. I. Définitions des notions utilisées et modalités de calcul 1. Les éléments du portefeuille de négociation sont définis à la partie III de la présente circulaire. Ils doivent répondre à la définition du portefeuille de négociation au sens du point 1 de la partie III de la présente circulaire, c’est-à-dire toutes les positions sur instruments financiers et produits de base, détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation, qui sont libres de clauses restreignant leur négociabilité ou peuvent être couvertes. Le portefeuille de négociation au sens de la présente circulaire peut donc différer du portefeuille de négociation comptable. Pour déterminer le volume du portefeuille de négociation, il y a lieu de respecter les dispositions de la présente circulaire. Par exemple, les opérations de titrisation à prendre en compte sont celles qui remplissent les conditions prévues par la présente circulaire. Remarques:
- a)A la date de transition aux normes IAS une partie substantielle des instruments appartenant actuellement au portefeuille bancaire comptable (« banking book ») sont à transférer, le cas échéant, dans le portefeuille de négociation comptable selon les normes IAS. Sont visés plus particulièrement les instruments dérivés qui ne remplissent pas les critères pour être qualifiés d’instruments dérivés de couverture en vertu de la norme IAS 39. Le passage aux normes IAS agrandit le portefeuille de négociation comptable via le transfert d’une partie des éléments du portefeuille bancaire au portefeuille de négociation. Ce passage aux normes IAS n’a toutefois pas d’impact sur les éléments constitutifs du portefeuille de négociation prudentiel qui sont définis dans la partie III de la présente circulaire et dont la définition ne change pas fondamentalement par rapport à la circulaire CSSF 2000/10. Toutefois, le traitement relatif au portefeuille de négociation change en ce sens que la nouvelle directive 2006/49/CE formule des exigences plus formelles et plus détaillées relatives à la manière dont les établissements de crédit doivent encadrer, gérer et contrôler leurs activités du portefeuille de négociation.
- b)Les opérations à terme sur devises ne sont pas à prendre en compte dans le calcul portant sur les limites définies au point 9 de la partie V de la présente circulaire, à une exception près. Les établissements de crédit sont tenus d’inclure dans ce calcul uniquement les opérations à terme sur devises destinées à prendre des positions sur intérêts. Sont visées notamment les opérations de swaps non liées à des postes de bilan (« arbitrage swaps ») à court terme; ne sont pas visées les opérations à terme sec (« outrights ») isolées. 2. Le volume du portefeuille de négociation correspond en principe aux montants repris dans les postes suivants (en tout ou en partie) du nouveau reporting comptable applicable à partir du 1er janvier 2008 (circulaire CSSF 07/279 et les circulaires complémentaires en la matière): - Au tableau B 1.1 Balance sheet statement : postes 1.2 Financial Assets held for trading et 2.2 Financial Liabilities held for trading, - Les montants notionnels du tableau B 1.6 A : Derivatives held for trading, - Le montant des « Prises ferme de titres » du tableau B 1.6 I: Management functions – ligne 4.99 Other, 2 - Tout autre élément qui fait partie du portefeuille de négociation au sens du point 1 de la partie III de la présente circulaire. Sont toutefois à exclure des « Derivatives held for trading », les opérations suivantes: 3. - Les opérations à terme sec « outrights » isolées (tableau B 1.6. A, ligne 4.3), - Les dérivés qui couvrent des éléments du portefeuille bancaire sans toutefois respecter les conditions pour être qualifiés de dérivés de couverture au sens de IAS 39 (hedge accounting) et qui doivent être classés dans le portefeuille de négociation comptable (tableau B 1.6.A). Il s’agit en particulier des instruments dérivés qui sont liés à des postes de bilan dans le cadre d’une gestion globale du risque de taux d’intérêt et dont les flux d’intérêts (flux financiers) sont renseignés dans la marge d’intérêts. Le volume total de l’activité est constitué : - De la somme de bilan (B 1.1 Balance sheet statement : Assets, ligne 1.15 Total Assets), - Du total des montants notionnels du tableau B 1.6 A : Derivatives held for trading, - Du total des montants notionnels du tableau B 1.6. B : Derivatives – hedge accounting, - Du total des montants notionnels du tableau B 1.6 H: Loan commitments, financial guarantees and other commitments, figurant aux lignes 4.1.1, 4.2.1 et 4.3.1 (à considérer uniquement les engagements donnés (« given »)), - Du montant reprenant les « Prises ferme de titres » du tableau B 1.6 I: Management functions – ligne 4.99 Other. 4. Les éléments repris dans le calcul des limites en volume définies au point 9 de la partie V de la présente circulaire sont extraits de la comptabilité des établissements de crédit. Toutefois, pour l’évaluation du volume de l’activité, les instruments dérivés sont évalués selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents. Les positions longues et courtes sont additionnées (en valeur absolue) quel que soit leur signe. 5. Les positions du portefeuille de négociation sont des positions nettes (solde acheteur ou solde vendeur) sur instruments financiers et produits de base, détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation, qui sont libres de clauses restreignant leur négociabilité ou peuvent être couvertes, dans la mesure où ces postes font partie du portefeuille de négociation tel que défini à la partie III de la présente circulaire. Aux fins de la vérification des conditions du point 9 de la partie V, seules les positions calculées selon les règles définies à la partie XI de la présente circulaire sont à considérer. Le total des positions du portefeuille de négociation correspond au total des valeurs absolues de la somme des positions nettes longues et des positions nettes courtes ainsi calculées. Les positions du portefeuille de négociation sont prises en compte à leur valeur de marché, conformément aux dispositions du chapitre 4 de la partie III. 3 II. Tableau de décision sur l’applicabilité du ratio simplifié 1. Ce tableau permet de vérifier si les conditions pour l’application du régime simplifié sont remplies. TABLEAU DE DECISION SUR L'APPLICABILITE DU RATIO SIMPLIFIE 1 1 Moyenne (=µ) volume portefeuill enégociatio n µ ≤ 4 % et µ ≤ EUR 12 mio 2 3 4 5 6 Pointe volume portefeuill enégociatio n Moyenne (=α) positions portefeuille-négociation Pointe positions portefeuillenégociation Ratio simplifié Ratio intégré X ≤ EUR 12 mio 2 µ ≤ 4 % et µ > EUR 12 mio EUR 12 mio < α ≤ EUR 15 mio X ≤ EUR 20 mio X > EUR 20 mio X > EUR 15 mio X ≤ 6% 3 4%<µ≤ 5 % et µ ≤ EUR 12 mio X > 6% X ≤ EUR 12 mio 4 4%<µ≤ 5 % et µ > EUR 12 mio ≤6% EUR 12 mio < α ≤ EUR 15 mio > EUR 15 mio >6% 5 µ > 5% X ≤ EUR 20 mio > EUR 20 mio X X X X X Ce tableau comprend 6 colonnes dont: − les 4 premières constituent des étapes à parcourir dans le calcul des données financières sur l’activité de négociation, − les colonnes 5 et 6 indiquent s’il y a lieu de calculer le ratio intégré ou s’il est permis à l’établissement de calculer le ratio simplifié. 4 2. L’établissement de crédit commence par calculer la moyenne arithmétique des valeurs à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise, donc une moyenne de 5 chiffres), du volume du portefeuille de négociation. Cette valeur moyenne (µ) est exprimée en pour cent par rapport au volume total de l’activité; la banque identifie la ligne du tableau dans laquelle elle se situe sur base des indications qui se trouvent dans la colonne 1. 3. 3.1. L’établissement de crédit procède ensuite, colonne par colonne, en gardant la ligne du tableau qu’il a identifiée au départ comme correspondant à sa situation. Ligne 1 Lorsque le volume du portefeuille de négociation est en moyenne à la fois inférieur à 4% du volume total de l’activité et à EUR 12 millions, la banque peut calculer un ratio simplifié. Elle ne doit plus établir les données nécessaires pour prouver que les autres conditions du point 9 de la partie V sont remplies. La banque est en effet supposée remplir les autres conditions au regard du faible volume moyen de son activité de négociation. 3.2. Ligne 2 Lorsque le volume du portefeuille de négociation est en moyenne inférieur à 4% du volume total de l’activité mais est supérieur à EUR 12 millions, il n’est pas exclu que les conditions pour calculer un ratio simplifié soient remplies. A cet effet, la banque calcule la moyenne arithmétique (α) des valeurs à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise, donc une moyenne de 5 chiffres), du total des positions du portefeuille de négociation (voir colonnes 3 et 4 du tableau ci-dessus). A noter que la banque est dispensée de vérifier si la limite de 6% est remplie au regard du faible volume moyen de son activité de négociation.
- a)Lorsque la moyenne du total des positions reste inférieure à EUR 12 millions, la banque peut calculer un ratio simplifié.
- b)Lorsque la moyenne du total des positions dépasse EUR 15 millions, la banque doit calculer un ratio intégré.
- c)Lorsque la moyenne du total des positions se situe entre EUR 12 millions et EUR 15 millions, il y a lieu de vérifier si le total des positions du portefeuille de négociation n’excède à aucun moment la valeur de EUR 20 millions. A cet effet, la banque établit la liste des valeurs du total des positions à la fin de chaque jour ouvrable au cours du dernier trimestre. Lorsque le seuil de EUR 20 millions n’est pas dépassé sur cette liste, la banque peut calculer le ratio simplifié; elle doit calculer le ratio intégré dès que le seuil de EUR 20 millions est dépassé. Toutefois lorsqu’il s’avère que la banque a dépassé ce seuil à titre exceptionnel mais que ces dépassements ont été limités en nombre et en volume au cours de la période sous revue, il n’est pas exclu que le régime simplifié lui soit accordé quand même par la Commission sur base d’une demande de dérogation motivée. 3.3. Ligne 3 Lorsque le volume du portefeuille de négociation se situe en moyenne entre 4% et 5% du volume total de l’activité, mais est inférieur à EUR 12 millions, il y a lieu de vérifier si le volume du portefeuille de négociation ne dépasse à aucun moment la valeur de 6% par rapport au volume total de l’activité. A cet effet, la banque établit la liste des valeurs du volume du portefeuille de négociation à la fin de chaque jour 5 ouvrable au cours du dernier trimestre. La banque doit calculer le ratio intégré dès que le seuil de 6% est dépassé. Toutefois lorsqu’il s’avère que la banque a dépassé ce seuil à titre exceptionnel mais que ces dépassements ont été limités en nombre et en volume au cours de la période sous revue, il n’est pas exclu que le régime simplifié lui soit accordé quand même par la Commission sur base d’une demande de dérogation motivée. Lorsque le seuil de 6% n’est pas dépassé, la banque peut calculer un ratio simplifié. La banque est dispensée d’établir les données nécessaires pour vérifier si le total des positions n’excède à aucun moment la valeur de EUR 20 millions. Elle est en effet censée remplir cette condition. 3.4. Ligne 4 Lorsque le volume du portefeuille de négociation se situe en moyenne entre 4% et 5% du volume total de l’activité, mais est supérieur à EUR 12 millions, il y a lieu de vérifier si le volume du portefeuille de négociation ne dépasse à aucun moment la valeur de 6% par rapport au volume total de l’activité. A cet effet, la banque établit la liste des valeurs du volume du portefeuille de négociation à la fin de chaque jour ouvrable au cours du dernier trimestre. La banque doit calculer le ratio intégré dès que le seuil de 6% est dépassé. Toutefois lorsqu’il s’avère que la banque a dépassé ce seuil à titre exceptionnel mais que ces dépassements ont été limités en nombre et en volume au cours de la période sous revue, il n’est pas exclu que le régime simplifié lui soit accordé quand même par la Commission sur base d’une demande de dérogation motivée. Lorsque le seuil des 6% n’est pas dépassé, la banque calcule la moyenne arithmétique (α) des valeurs à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise, donc une moyenne de 5 chiffres), des positions du portefeuille de négociation. La banque procède ensuite comme décrit sub a),
- b)et
- c)du point 3.2. ci-avant. 3.5. Ligne 5 Lorsque la valeur moyenne du volume du portefeuille de négociation dépasse 5% du volume total de l’activité, il y a lieu de calculer le ratio intégré. III. Tableau des données sur l’activité de négociation Les établissements de crédit qui souhaitent bénéficier du régime simplifié, fournissent sur ce tableau les données dont il est nécessaire de disposer pour apprécier si les conditions pour l’application du régime simplifié sont remplies. Sont à fournir exclusivement les données dont il faut disposer en vertu du tableau de décision sur l’applicabilité du ratio simplifié figurant ci-avant pour déterminer si le régime simplifié peut être appliqué. 1. Description succincte de la politique d’affaires en matière d’activité de négociation Une description succincte est à fournir sur une feuille à annexer au tableau des données sur l’activité de négociation figurant ci-dessous. Les banques doivent fournir des indications entre autres sur: − les marchés sur lesquels elles travaillent, − les instruments qu’elles utilisent, − les limites qu’elles se sont fixées. 6 2. Données chiffrées Les montants à inscrire sont à établir par application des définitions figurant sous le point “Définitions des notions utilisées et modalités de calcul”. TABLEAU DES DONNEES SUR L’ACTIVITE DE NEGOCIATION 1. Description de la politique d’affaires note à joindre au présent tableau 2. Données chiffrées (en millions d’unités de la monnaie du capital) 2.1. Volume du portefeuille de négociation à la date d’établissement du rapport 2.2. Volume total de l’activité à la date d’établissement du rapport 2.3.1. Valeur moyenne du volume du portefeuille de négociation à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise) 2.3.2 Valeur moyenne du volume du portefeuille de négociation à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise), exprimée en % du volume total de l’activité 2.4.1. Pointe du volume du portefeuille de négociation (à la fin des jours ouvrables) au cours du trimestre écoulé avant la date d’établissement du rapport 2.4.2. Pointe du volume du portefeuille de négociation (à la fin des jours ouvrables) au cours du trimestre écoulé avant la date d’établissement du rapport, exprimée en % du volume total de l’activité 2.5. Valeur moyenne du total des positions du portefeuille de négociation à la fin des 5 derniers trimestres (date d’établissement du rapport comprise) 2.6. Montant le plus élevé du total des positions du portefeuille de négociation (à la fin des jours ouvrables) au cours du trimestre écoulé avant la date d’établissement du rapport 7 ANNEXE 4 : EXEMPLES NUMERIQUES ILLUSTRANT LES MODALITES DE CALCUL DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS Tout établissement de crédit est tenu de couvrir le risque de crédit, le risque opérationnel et les risques de marché par des fonds propres éligibles (fonds propres prudentiels) et de disposer en permanence de fonds propres éligibles au moins égaux à son exigence globale de fonds propres due au titre de couverture de ces risques. A cet effet, l’établissement doit respecter un ratio intégré (point 1 de la partie V de la présente circulaire CSSF 06/273) respectivement un ratio simplifié (point 7 de la partie V de la présente circulaire CSSF 06/273) au cas où l’activité sur le portefeuille de négociation est négligeable. Les deux exemples numériques suivants exposent les différentes étapes du calcul des fonds propres éligibles constituant le numérateur du ratio intégré défini au point 1 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273, ainsi que du calcul des fonds propres servant de base à l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI. Ils apportent plus particulièrement des précisions utiles à la mise en application des limites définies au point 43 de la partie IV pour les besoins du calcul du numérateur du ratio intégré et au point 44 de la partie IV pour les besoins de la limitation des grands risques. Remarque: Les exemples fournissent également une illustration du calcul du ratio simplifié. Il suffit de remplacer dans les exemples la référence qui y est faite à l’exigence de fonds propres due au titre de risque de change et de risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et des risques liés au portefeuille de négociation (= ExFPMR) par une référence à l’exigence de fonds propres due au titre de risque de change (= ExFPFX) et de risque de variation de prix des produits de base (= ExFPCOM) associés à l’ensemble des activités bancaires. Les tableaux B 1.4 dûment remplis sont présentés en annexe. Conventions de notation Pour les besoins des exemples, on entend par: ∗ T1: fonds propres de base au sens des points 16 à 17 de la partie IV, ∗ T2: fonds propres complémentaires au sens du point 18 de la partie IV, ∗ upper T2: fonds propres complémentaires au sens du point 18 de la partie IV, à l’exception des lit.
- f)et g), ∗ lower T2: fonds propres complémentaires au sens du point 18 lit.
- f)et
- g)de la partie IV, ∗ T3: fonds propres surcomplémentaires au sens du point 42 de la partie IV (avant usage de la faculté de substituer du T2 au T3, telle que prévue audit point 42), ∗ ExFPCR: exigence de fonds propres due au titre de risque de crédit et de risque de dilution (y compris le risque de contrepartie et le risque de crédit lié aux titrisations) associés aux activités hors portefeuille de négociation, calculée suivant les modalités exposées aux parties VII et X, ∗ ExFPOP: exigence de fonds propres due au titre de risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires, calculée suivant les modalités exposées à la partie XV, ∗ ExFPMR: exigence de fonds propres due au titre des risques de marché (le risque de change et le risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et les risques liés au portefeuille de négociation); ExFPMR correspond à la somme de ExFPFX, ExFPCOM, ExFPPOS, ExFPSR, ExFPCP et ExFPLE (telles que définies ci-après), ∗ ExFPFX: exigence de fonds propres due au titre de risque de change associé à l’ensemble des activités bancaires, calculée suivant les modalités exposées à la partie XII, ∗ ExFPCOM: exigence de fonds propres due au titre de risque de variation de prix des produits de base associé à l’ensemble des activités bancaires, calculée suivant les modalités exposées à la partie XIII, ∗ ExFPPOS: exigence de fonds propres due au titre de risque de position (le risque de taux d’intérêt, le risque lié à la variation de prix des titres de propriété et le risque lié à la variation de prix des OPC) lié aux activités du portefeuille de négociation, calculée suivant les modalités exposées à la partie XI, 8 ∗ ExFPSR: exigence de fonds propres due au titre de risque de règlement/livraison lié aux activités du portefeuille de négociation, calculée suivant les modalités exposées à la partie VIII, ∗ ExFPCP: exigence de fonds propres due au titre de risque de contrepartie lié aux activités du portefeuille de négociation, calculée suivant les modalités exposées à la partie VIII, ∗ ExFPLE: exigence de fonds propres due au titre d’un dépassement des limites relatives aux grands risques résultant des positions du portefeuille de négociation, calculée suivant les modalités exposées à la partie XVI, ∗ Déductions: éléments (repris aux points 47 à 50 de la partie IV) qui sont à déduire des fonds propres prudentiels conformément aux dispositions du point 51 de la partie IV. Formule de calcul du ratio intégré (points 1 et 6 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273) 1) exprimé en termes d’un ratio de 100% (point 1 de la partie V) Ratio intégré = Fonds propres éligibles × 100% ExFPCR + ExFPOP + ExFPMR 2) exprimé en termes d’un ratio de 8% (point 6 de la partie V) Ratio intégré = Fonds propres éligibles ×100% (ExFPCR + ExFPOP + ExFPMR )×12.5 9 EXEMPLE 1 DONNEES: T1 Upper T2 Lower T2 T3 Déductions = = = = = 700 300 550 150 50 ExFPCR ExFPOP ExFPFX ExFPCOM ExFPPOS ExFPSR ExFPCP ExFPLE = = = = = = = = 970 30 180 20 103 10 35 2 Le upper T2 comprend les éléments suivants: - emprunts subordonnés = 280; - montants positifs de provisions (« excess ») déterminés dans le cadre de l’approche « NI » = 20. Les déductions se composent des éléments suivants: - participations de 100% dans des établissements de crédit = 10; - participations de 100% dans des compagnies d’assurance = 30; - risques des positions de titrisation attirant une pondération de 1250% = 6; - pertes anticipées sur les expositions sous forme d’actions déterminées dans le cadre de l’approche « NI » = 4. Les établissements de crédit qui utilisent l’approche « NI » doivent vérifier si les corrections de valeur et les provisions constituées sur le plan comptable sont suffisantes pour couvrir les pertes anticipées, conformément à la section 3.3.4. de la partie VII de la circulaire 06/273. - En cas d’insuffisance de provisions sur les montants des pertes anticipées, la différence négative (« shortfall » ou « S ») est déduite à titre de 50%/50% des fonds propres de base, respectivement complémentaires; en cas d’excès de provisions (« excess » ou « X ») sur les montants des pertes anticipées, la différence positive est ajoutée aux fonds propres complémentaires supérieurs jusqu’à concurrence de 0,6% des montants des actifs à risque pondérés calculés conformément au chapitre 3 de la partie VII de la présente circulaire. - En ce qui concerne les expositions sous forme d’actions, les montants des pertes anticipées sont directement déduits à concurrence de 50%/50% des fonds propres de base, respectivement complémentaires, sans tenir compte des corrections de valeur ou provisions y afférentes. Exemple chiffré: - Montants des actifs à risque pondérés = 3 334 - Corrections de valeur et provisions comptables (« spécifiques » et « générales ») afférentes aux expositions concernées =120 - Pertes anticipées pour risque de crédit et de dilution pour expositions en cas d’approche « NI » =85 - Excès de provisions (« excess » ou « X ») sur les pertes anticipées = 120 – 85 = 35 Æ L’« excess » peut être ajouté aux fonds propres complémentaires jusqu’à concurrence de 0,6% des montants des actifs à risque pondérés (=3 334) = prise en compte maximale dans les fonds propres complémentaires de 0,6% x 3 334 = 20; Æ les 15 excédentaires (= 35 – 20) ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres complémentaires. 10 A CALCULER: A. Ratio intégré (points 1 et 6 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273) B. Fonds propres prudentiels servant d’assiette pour l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273 C. Fonds propres prudentiels servant d’assiette pour l’agrément des participations en vertu de l’article 57
(2)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 11 SOLUTION: A. CALCUL DU RATIO INTÉGRÉ 1) Calcul du numérateur du ratio intégré: fonds propres éligibles (point 3 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273)
- a)Première étape: application des limites définies au point 43 lit.
- a)de la partie IV La première étape du calcul des fonds propres éligibles consiste à déterminer le montant des fonds propres de base (= T1) affecté à la couverture de l’exigence de fonds propres afférente au risque de crédit et au risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que celle afférente au risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP). Il s’agit d’une étape préliminaire indispensable aux fins de la détermination du montant maximal des fonds propres surcomplémentaires (= T3) éligibles pouvant servir de couverture de l’exigence de fonds propres afférente au risque de change et au risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et aux risques liés au portefeuille de négociation (= ExFPMR). On notera que l’exigence de fonds propres pour la couverture du risque de crédit et du risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que celle pour la couverture du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP) peuvent être couvertes uniquement par des fonds propres de base (= T1) et des fonds propres complémentaires (= T2) conformément au point 8 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273. Le calcul se fait en deux parties: − tout d’abord, il y a lieu de vérifier le respect de la limite définie au premier alinéa du point 43 lit.
- a)de la partie IV selon laquelle l’exigence de fonds propres pour la couverture du risque de crédit et du risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que celle pour la couverture du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP) doivent être couvertes à concurrence d’au moins 50% par des fonds propres de base (= T1); − ensuite, il y a lieu de vérifier le respect de la limite définie au second alinéa du point 43 lit.
- a)de la partie IV selon laquelle les fonds propres complémentaires inférieurs (= lower T2) ne peuvent dépasser 50% des fonds propres de base affectés à la couverture du risque de crédit et du risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP). Conformément au premier alinéa du point 43 lit.
- a)de la partie IV, la banque dans l’exemple est tenue d’affecter au moins T1 = 500 à la couverture de ExFPCR et ExFPOP = 970 + 30 = 1 000, ExFPCR et ExFPOP résiduelles = 1 000 – 500 = 500 pouvant être couvertes par du T2. L’application de la limite du second alinéa du point 43 lit.
- a)de la partie IV montre que la banque peut affecter tout au plus du lower T2 = 250 à la couverture de ExFPCR et ExFPOP. La banque peut utiliser du upper T2 = 250 pour couvrir le solde de ExFPCR et ExFPOP. En résumé, - T1 affecté à la couverture de ExFPCR et ExFPOP = 500 - upper T2 affecté à la couverture de ExFPCR et ExFPOP = 250 - lower T2 affecté à la couverture de ExFPCR et ExFPOP = 250 - T1 résiduel après couverture de ExFPCR et ExFPOP = 700 − 500 = 200 - upper T2 résiduel après couverture de ExFPCR et ExFPOP = 300 − 250 = 50 - lower T2 résiduel après couverture de ExFPCR et ExFPOP = 550 − 250 = 300 12
- b)Seconde étape: application des limites définies au point 43 lit.
- b)de la partie IV La seconde étape du calcul des fonds propres éligibles consiste à déterminer le montant des fonds propres surcomplémentaires (= T3) susceptibles d’être inclus dans le numérateur du ratio intégré. Ce montant correspond aux fonds propres surcomplémentaires effectivement utilisés pour couvrir l’exigence de fonds propres afférente au risque de change et au risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et aux risques liés au portefeuille de négociation (= ExFPMR), excepté les risques liés au portefeuille de négociation mentionnés à la partie VIII de la circulaire CSSF 06/273 qui doivent être couverts par des fonds propres complémentaires (= T2) substitués aux fonds propres surcomplémentaires. A défaut de fonds propres surcomplémentaires ou en cas d’absence de suffisamment de fonds propres surcomplémentaires, des fonds propres complémentaires (= T2) peuvent être substitués aux fonds propres surcomplémentaires pour couvrir ExFPMR. On notera que conformément au point 42 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, seuls des fonds propres complémentaires (= T2) substitués aux fonds propres surcomplémentaires peuvent être utilisés pour couvrir l’exigence de fonds propres afférente aux risques liés aux activités du portefeuille de négociation qui sont indiqués à la partie VIII de ladite circulaire (à savoir, le risque de règlement/livraison, le risque de crédit de la contrepartie, …); il n’est pas permis d’utiliser des fonds propres surcomplémentaires (= T3) à cet effet. Aux termes de la limite définie au premier aliéna du point 43 lit.
- b)de la partie IV, les fonds propres surcomplémentaires (= T3) ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres éligibles que dans la limite de 250% des fonds propres de base (= T1) affectés à la couverture de ExFPMR. Le troisième alinéa du point 43 lit.
- b)de la partie IV prévoit la faculté de substituer des fonds propres complémentaires (= T2) aux fonds propres surcomplémentaires (= T3) à des fins de couverture d’une partie de ExFPMR, auquel cas la limite de 250% s’applique à la somme des fonds propres complémentaires (= T2) et des fonds propres surcomplémentaires (= T3) affectés à la couverture de ExFPMR. Aux termes de la limite définie au deuxième alinéa du point 43 lit.
- b)de la partie IV, la banque doit couvrir ExFPMR à concurrence d’au moins 2/7 (= 28.5%) par des fonds propres de base (= T1) restés disponibles après couverture du risque de crédit et du risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP). Il convient donc tout d’abord de déterminer ExFPMR. Dans l’exemple, ExFPMR = ExFPFX + ExFPCOM + ExFPPOS + ExFPSR + ExFPCP + ExFPLE = 180 + 20 + 103 + 10 + 35 + 2 = 350 Dans l’exemple, la banque doit affecter T1 = 2/7 x ExFPMR = 2/7 x 350 = 100 à la couverture de ExFPMR, l’ExFPMR résiduelle = 350 − 100 = 250 pouvant être couverte par des fonds propres surcomplémentaires (= T3) ou le cas échéant des fonds propres complémentaires (= T2) résiduels après couverture du risque de crédit et du risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation (= ExFPCR) ainsi que du risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires (= ExFPOP). La banque affecte l’ensemble du T3 dont elle dispose, à savoir T3 = 150, à la couverture de ExFPMR. En l’absence de suffisamment de T3, elle utilise son lower T2 résiduel à concurrence de 100 pour couvrir le solde de ExFPMR. Ainsi, la banque fait usage de la faculté de substituer du T2 au T3 à des fins de couverture d’une partie de ExFPMR. On considère que la banque couvre dans la mesure du possible ExFPMR par du T3. En l’absence de T3 ou à défaut de suffisamment de T3, la banque fait usage au maximum du lower T2 (non affecté à la couverture de ExFPCR et ExFPOP) et ensuite seulement du upper T2 (non affecté à la couverture de ExFPCR et ExFPOP). 13 Aux termes des limites définies au point 43 lit.
- b)de la partie IV, ExFPMR = ExFPFX + ExFPCOM + ExFPPOS + ExFPSR + ExFPCP + ExFPLE = 180 + 20 + 103 + 10 + 35 + 2 = 350 doit être couverte à concurrence de 2/7 (au moins) par du T1 et 5/7 par du T3 ou du T2 substitué au T3. On notera qu’en application du point 42 de la partie IV, la banque ne peut utiliser que du T2 substitué au T3 pour couvrir une partie de ExFPSR et de ExFPCP et qu’elle n’est pas autorisée à utiliser du T3 à cet effet. Ceci implique que la banque dans l’exemple doit utiliser du T2 substitué au T3 pour couvrir une partie de ExFPSR et de ExFPCP = 10 + 35 = 45 et qu’elle peut utiliser du T3 et/ou du T2 substitué au T3 pour couvrir une partie de ExFPFX + ExFPCOM + ExFPPOS + ExFPLE = 180 + 20 + 103 + 2 = 305. Par T3, il y a lieu d’entendre T3 au sens du point 42 de la partie IV (à savoir, T3 = 150 à disposition avant usage de la faculté de substituer du T2 au T3, telle que prévue audit point 42); par T2 substitué au T3, il y a lieu d’entendre T2 au sens du point 18 de la partie IV (il s’agit du T2 résiduel après couverture de ExFPCR et de ExFPOP = 850 – 500 = 350). En résumé, - T1 affecté à la couverture de ExFPMR = 100 - T3 affecté à la couverture de ExFPMR = 150 - lower T2 substitué au T3 affecté à la couverture de ExFPMR = 350 − 100 − 150 = 100 - T3 + T2 substitué au T3 affectés à la couverture de ExFPMR = 150 + 100 = 250 - T1 résiduel après couverture de ExFPCR, ExFPOP et ExFPMR = 700 − 500 − 100 = 100 - upper T2 résiduel après couverture de ExFPCR, ExFPOP et ExFPMR = 300 − 250 – 0 = 50 - lower T2 résiduel après couverture de ExFPCR, ExFPOP et ExFPMR = 550 – 250 – 100 = 200 - T3 résiduel après couverture de ExFPMR = 150 − 150 = 0
- c)Troisième étape: application des limites définies au point 43 lit.
- c)de la partie IV La troisième étape du calcul des fonds propres éligibles consiste à déterminer le montant des fonds propres complémentaires (= T2) susceptibles d’être inclus dans le numérateur du ratio intégré. Aux termes de la limite définie au premier alinéa du point 43 lit.
- c)de la partie IV, les fonds propres complémentaires (= T2) peuvent être inclus dans le calcul du numérateur du ratio intégré à concurrence de 100% du montant des fonds propres de base non affectés à la couverture du risque de change et du risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et des risques liés au portefeuille de négociation (= ExFPMR). Le taux de 100% est ramené à 50% lorsqu’il s’agit de fonds propres complémentaires inférieurs (= lower T2) (deuxième alinéa du point 43 lit.
- c)de la partie IV). En vertu du troisième alinéa du point 43 lit.
- c)de la partie IV, ces limites peuvent être dépassées dans la mesure où la banque fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du point 43 lit.
- b)de la partie IV de substituer des fonds propres complémentaires (= T2) aux fonds propres surcomplémentaires (= T3) à des fins de couverture d’une partie de ExFPMR. Dans l’exemple, T1 non affecté à la couverture de ExFPMR = 700 − 100 = 600. La banque est donc en mesure d’inclure dans le calcul du ratio intégré du T2 à concurrence d’un maximum de 100% x 600 = 600, dont du lower T2 à concurrence d’un maximum de 50% x 600 = 300. La banque peut tenir compte, dans le calcul des fonds propres éligibles, de l’ensemble du upper T2 dont elle dispose, à savoir upper T2 = 300, ainsi que du lower T2 à concurrence de 300. 14 Pour les besoins de l’établissement du tableau B 1.4, on tiendra compte des précisions suivantes: T2 éligible correspond à la partie du T2 qui satisfait aux limites définies aux premier et deuxième alinéas du point 43 lit.
- c)de la partie IV (= 600); la partie du T2 qui dépasse ces limites = 850 – 600 = 250 est substituée au T3 et utilisée pour couvrir une partie de ExFPMR. T3 (après substitution) qui est à disposition de la banque pour couvrir une partie de ExFPMR (= 5/7 x 350 = 250) est de 400; il se compose de T3 au sens du point 42 de la partie IV (à savoir, T3 à sa disposition avant usage de la faculté de substituer du T2 au T3 = 150) et de T2 substitué au T3 (à savoir, la partie du T2 qui dépasse les limites fixées aux premier et deuxième alinéas du point 43 lit.
- c)de la partie IV = 850 – 600 = 250). Seul le T3 (après substitution) qui satisfait aux limites fixées aux premier et troisième alinéas du point 43 lit.
- b)de la partie IV (= 250) peut être inclus dans les fonds propres éligibles (à savoir, T3 avant substitution affecté à la couverture de ExFPMR = 150 ainsi que T2 substitué au T3 affecté à la couverture de ExFPMR = 100). On notera que la limite définie au point 43 lit.
- c)de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273 permet aux banques de prendre en compte dans le calcul des fonds propres éligibles non seulement le T2 (ou le T2 substitué au T3) affecté à la couverture de ExFPCR, ExFPOP et ExFPMR, mais également du T2 non utilisé. La prise en compte de ce T2 « excédentaire » aura un effet positif sur le niveau du ratio intégré. Le T2 éligible non affecté à la couverture de ExFPCR, ExFPOP et ExFPMR pourra le cas échéant être utilisé pour couvrir les déductions à faire au titre du point 51 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273. En résumé, - T1 éligible = 700 (c1)* - lower T2 éligible = lower T2 qui satisfait à la limite du point 43 lit.
- c)= 300 (c2)* - lower T2 non éligible = 550 − 300 = 250 (c3)* - upper T2 éligible = upper T2 qui satisfait à la limite du point 43 lit.
- c)= 300 (c4)* - upper T2 non éligible = 300 − 300 = 0 (c5)* - T2 éligible = upper T2 éligible + lower T2 éligible = 300 + 300 = 600 (c6)* - T2 non éligible = T2 − T2 éligible = 850 − 600 = 250 (c7)* - T2 substitué au T3 = T2 qui dépasse la limite du point 43 lit.
- c)= 850 – 600 = 250 (c8)* - T3 éligible = T3 qui satisfait à la limite du point 43 lit.
- b)= T3 avant substitution affecté à la couverture de ExFPMR + T2 substitué au T3 affecté à la couverture de ExFPMR = 150 + 100 = 250 (c9)* - T3 non éligible = T3 avant substitution + T2 substitué au T3 – T3 éligible. = 150 + 250 – 250 = 150 (c10)* * : Voir également le tableau reprenant les fonds propres éligibles avant déductions présenté au point A. 1)
- d)ci-dessous ainsi que le tableau récapitulatif à la fin du présent exemple.
- d)Quatrième étape: calcul du total des fonds propres éligibles avant déductions (point 43 de la partie IV) La quatrième étape du calcul des fonds propres éligibles consiste à déterminer le montant total des fonds propres de base (= T1) avant déductions, des fonds propres complémentaires (= T2) avant déductions et des fonds propres surcomplémentaires (= T3), susceptibles d’être inclus dans le numérateur du ratio intégré. 15 Compte tenu des limites définies au point 43 de la partie IV, les fonds propres éligibles avant déductions constituant le numérateur du ratio intégré correspondent à la somme: − de l’ensemble du T1 à disposition de la banque, que le T1 soit affecté à la couverture de risques ou non, − de la partie du T2 qui satisfait aux limites définies aux premier et deuxième alinéas du point 43 lit.
- c)de la partie IV, − du montant de T3 (après substitution) affecté à la couverture de ExFPMR (à savoir, T3 avant substitution et T2 substitué au T3 affectés à la couverture de ExFPMR), qui satisfait aux limites définies aux premier et troisième alinéas du point 43 lit. b). Dans l’exemple, Fonds propres éligibles avant déductions = T1 + upper T2 éligible + lower T2 éligible + T3 avant substitution éligible + T2 substitué au T3 éligible = 700 + 300 + 300 + 150 + 100 = 1 550 En résumé, T1 T2 upper T2 lower T2 Dépassement du T2 substitué au T3 T3 après substitution T3 avant substitution T2 substitué au T3 Total Fonds propres à disposition de la banque Fonds propres éligibles avant déductions 700 850 300 550 -250 700 (c1) 600 (c6) 300 (c4) 300 (c2) 400 150 250 (c8) 1 700 250 (c9) 150 100 1 550 Fonds propres non éligibles avant déductions (dépassement des limites) 0 250 (c7) 0 (c5) 250 (c3) -250 (c8) 150 (c10) 0 150 150
- e)Cinquième étape: calcul du total des fonds propres de base éligibles après déductions et des fonds propres complémentaires éligibles après déductions (en application du point 51 de la partie IV) La cinquième étape du calcul des fonds propres éligibles consiste à procéder aux déductions à appliquer aux fonds propres prudentiels, afin de déterminer le montant total des fonds propres de base (= T1) après déductions et le montant total des fonds propres complémentaires (= T2) après déductions, susceptibles d’être inclus dans le numérateur du ratio intégré. Conformément aux dispositions du point 51 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, les éléments (repris aux points 47 à 50 de la partie IV) qui sont à déduire des fonds propres prudentiels, sont à retrancher pour moitié des fonds propres de base (au sens des points 16 à 17 de la partie IV) et pour moitié des fonds propres complémentaires (au sens du point 18 de la partie IV), déterminés en fonction des limites fixées aux premier et deuxième alinéas du point 43 lit.
- c)de la partie IV. 16 Dans l’exemple, T1 éligible après déductions = T1 éligible avant déductions – 0,5 x Déductions = 700 – 25 (= 0,5 x 50) = 675 T2 éligible après déductions = T2 éligible avant déductions – 0,5 x Déductions = 600 – 25 (= 0,5 x 50) = 575 En résumé, T1 T2 Fonds propres éligibles avant déductions 700 600 Déductions -25 -25 Fonds propres éligibles après déductions 675 575 Remarque: Jusqu’au 31 décembre 2012, il est permis de ne pas déduire les participations dans des compagnies d’assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d’assurance (telles que définies au point 46 de la partie IV) des fonds propres prudentiels suivant les modalités fixées au point 51 de la partie IV, mais de les déduire du total des fonds propres prudentiels (= T1 éligible après déductions + T2 éligible après déductions + T3 éligible), pour autant que ces participations aient été acquises avant le 20 juillet 2006 (point 56 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273). Au cas où la banque dans l’exemple ferait usage de cette faculté, les déductions à faire au titre du point 51 de la partie IV sont de 50 – 30 = 20; T1 éligible après déductions s’élève à 700 – 10 (= 0,5 x 20) = 690 et T2 éligible après déductions s’élève à 600 – 10 (= 0,5 x 20) = 590.
- f)Sixième étape: calcul du numérateur du ratio intégré (point 3 de la partie V) La dernière étape du calcul consiste à déterminer le numérateur du ratio intégré (point 3 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273). Le numérateur du ratio intégré est constitué des fonds propres éligibles (fonds propres prudentiels); il correspond à la somme des éléments suivants:
- i)les fonds propres de base (au sens des points 16 à 17 de la partie IV) après déductions (au titre du point 51 de la partie IV);
- ii)les fonds propres complémentaires (au sens du point 18 de la partie IV) déterminés en fonction des limites fixées aux premier et deuxième alinéas du point 43 lit.
- c)de la partie IV après déductions (au titre du point 51 de la partie IV); iii) les fonds propres surcomplémentaires (au sens du point 42 de la partie IV) déterminés en fonction des limites fixées aux premier et troisième alinéas du point 43 lit.
- b)de la partie IV. Dans l’exemple, Fonds propres éligibles après déductions = T1 éligible après déductions + T2 éligible après déductions + T3 éligible = 675 + 575 + 250 = 1 500 17 En résumé, T1 T2 T3 Total Fonds propres éligibles avant déductions 700 600 250 1 550 Déductions -25 -25 ---50 Fonds propres éligibles après déductions 675 575 250 1 500 Remarque: Jusqu’au 31 décembre 2012, il est permis de ne pas déduire les participations dans des compagnies d’assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d’assurance (telles que définies au point 46 de la partie IV) des fonds propres prudentiels suivant les modalités fixées au point 51 de la partie IV, mais de les déduire du total des fonds propres prudentiels (= T1 éligible après déductions + T2 éligible après déductions + T3 éligible), pour autant que ces participations aient été acquises avant le 20 juillet 2006 (point 56 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273). Au cas où la banque dans l’exemple ferait usage de cette faculté, les fonds propres éligibles s’obtiennent ainsi: T1 éligible après déductions + T2 éligible après déductions + T3 éligible – déductions au titre du point 56 de la partie IV = 690 + 590 + 250 – 30 = 1 500. 2) Calcul du dénominateur du ratio intégré: exigence globale de fonds propres (point 4 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273) Le dénominateur du ratio intégré est constitué de l’exigence globale de fonds propres; il correspond à la somme de l’exigence de fonds propres due au titre de couverture des risques suivants:
- i)le risque de crédit et le cas échéant le risque de dilution associés aux activités hors portefeuille de négociation;
- ii)le risque opérationnel associé à l’ensemble des activités bancaires; iii) les risques de marché (le risque de change et le risque de variation de prix des produits de base associés à l’ensemble des activités bancaires et les risques liés au portefeuille de négociation). Dans l’exemple, Exigence globale = ExFPCR + ExFPOP + ExFPMR = 970 + 30 + 350 = 1 350 En résumé, Risques à couvrir Risque de crédit Risque opérationnel Risques de marché Total Exigence de fonds propres 970 30 350 1 350 18 3) Calcul du ratio intégré (points 1 et 6 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273)
- a)exprimé en termes d’un ratio de 100%: Ratio intégré Fonds propres éligibles = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Exigence globale 1 500 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 1 350 x 100% = x 100% 111.11 %
- b)exprimé en termes d’un ratio de 8%: Ratio intégré Fonds propres éligibles = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Exigence globale x 12.5 1 500 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 16 875 x 100% = x 100% 8.89 % 19 Exemple 1 – Tableau récapitulatif: Fonds propres éligibles après déductions (numérateur du ratio intégré) Fonds propres à disposition de la banque (A) 700 850 300 550 -250 Fonds propres éligibles avant déductions Fonds propres non éligibles avant déductions (dépassement des limites) Fonds propres affectés à ExFPCR + ExFPOP (= 1 000) IV. 43 lit. a)
(1)Fonds propres affectés à ExFPMR (= 350) IV. 43 lit. b)
(2)(B) =
(1)+
(2)+
(4)700 600 300 300 (C) =
(5)0 250 0 250 -250 500 500 250 250 100 ------- ------1 000 250 150 100 350 T1 T2 upper T2 lower T2 Dépassement du T2 substitué au T3 T3 après substitution T3 avant substitution T2 substitué au T3 Total 400 150 250 1 700 250 150 100 1 550 150 0 150 150 Déductions T1 T2 T3 Total Fonds propres éligibles avant déductions 700 600 250 1 550 Fonds propres éligibles après déductions 675 575 250 1 500 -25 -25 ---50 Fonds propres non affectés
(3)= (A) – [
(1)+
(2)] 100 350 50 300 -250 150 0 150 350 Fonds propres non affectés éligibles IV. 43 lit. c)
(4)100 100 50 50 0 0 0 200 Fonds propres non éligibles avant déductions (dépassements des limites)
(5)= (A) – [
(1)+
(2)+
(4)] 0 250 0 250 -250 150 0 150 150 20 B. CALCUL DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS SERVANT D’ASSIETTE POUR L’APPLICATION DES LIMITES RELATIVES AUX GRANDS RISQUES DÉFINIES AU POINT 5 DE LA PARTIE XVI DE LA CIRCULAIRE CSSF 06/273 Conformément au point 6 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, la concentration des risques s’apprécie par rapport aux fonds propres de base et fonds propres complémentaires dans les limites définies au point 44 de la partie IV.
- a)Première étape: calcul des fonds propres éligibles avant déductions en application des limites définies au point 44 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273 La première étape du calcul consiste à déterminer les fonds propres éligibles avant déductions au titre des points 44 et 51 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273. Les limites définies au point 44 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273 visent à déterminer le montant des fonds propres complémentaires (= T2) susceptibles d’être inclus dans les fonds propres prudentiels servant de base à l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273. On notera que seuls les fonds propres de base (= T1) et les fonds propres complémentaires (= T2), à l’exception des éléments figurant au point 18 lit.
- e)de la partie IV (à savoir, les montants positifs (« excess ») déterminés dans le cadre de l’approche « NI » qui sont inclus dans les fonds propres complémentaires supérieurs (= upper T2)), déterminés en fonction des limites fixées au point 44 de la partie IV, sont pris en compte dans le calcul des fonds propres prudentiels avant déductions servant de base à l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI. Aux termes des limites définies au point 44 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, les fonds propres complémentaires (= T2), à l’exception des montants positifs (« excess ») déterminés dans le cadre de l’approche « NI », peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres éligibles avant déductions à concurrence de 100% du montant des fonds propres de base (= T1) à disposition de la banque. Le taux de 100% est ramené à 50%, lorsqu’il s’agit de fonds propres complémentaires inférieurs (= lower T2). Dans l’exemple, la banque dispose de T1 = 700. Elle est donc en mesure d’inclure dans le calcul des fonds propres éligibles avant déductions du T2 à concurrence d’un maximum de 100% x 700 = 700, dont du lower T2 à concurrence d’un maximum de 50% x 700 = 350. La banque peut tenir compte, dans le calcul des fonds propres, de l’ensemble du upper T2 (= 300), à l’exception des montants positifs (« excess ») déterminés dans le cadre de l’approche « NI » (= 20), dont elle dispose, à savoir upper T2 = 300 – 20 = 280, ainsi que du lower T2 (= 550) à concurrence de 350. Dans l’exemple, Fonds propres éligibles avant déductions à faire au titre des points 44 et 51 de la partie IV = T1 + upper T2 qui satisfait à la limite du point 44 de la partie IV + lower T2 qui satisfait à la limite du point 44 de la partie IV = 700 + 280 + 350 = 1 330 21 En résumé, T1 T2 upper T2 lower T2 Total Fonds propres à disposition de la banque Fonds propres éligibles avant déductions 700 850 300 550 1 550 700 630 280 350 1 330 Fonds propres non éligibles avant déductions (dépassement des limites) 0 220 20 200 220
- b)Deuxième étape: calcul des fonds propres éligibles après déductions en application des points 44 et 51 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273 La deuxième étape du calcul consiste à procéder aux déductions au titre des points 44 et 51 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, afin d’obtenir les fonds propres éligibles après déductions. On notera que conformément au point 44 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, les fonds propres prudentiels servant de base à l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, sont les fonds propres éligibles obtenus après avoir procédé aux déductions énumérées au point 51 de la partie IV de ladite circulaire, à l’exception de celles prévues au point 49 de la partie IV (à savoir, les montants négatifs (« shortfall ») déterminés dans le cadre de l’approche « NI » et les montants des pertes anticipées sur les expositions sous forme d’actions déterminés dans le cadre de l’approche « NI ») et de celles prévues au point 50 de la partie IV (à savoir, les risques des positions de titrisation attirant une pondération de 1250%). Dans l’exemple, Déductions à faire au titre des points 44 et 51 de la partie IV = Participations dans des établissements de crédit et des compagnies d’assurance = 10 + 30 = 40 Fonds propres éligibles servant d’assiette pour l’application des limites relatives aux grands risques = Fonds propres éligibles après déductions à faire au titre des points 44 et 51 de la partie IV = 1 330 − 40 = 1 290 En résumé, T1 T2 Total Fonds propres éligibles avant déductions 700 630 1 330 Déductions -----40 Fonds propres éligibles après déductions ----1 290 Remarque: Jusqu’au 31 décembre 2012, il est permis de ne pas déduire les participations dans des compagnies d’assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d’assurance (telles que définies au point 46 de la partie IV) des fonds propres prudentiels servant de base à l’application des limites relatives aux grands risques définies au point 5 de la partie XVI, pour autant que ces participations aient été acquises avant le 20 juillet 2006 22 (point 56 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273). Au cas où la banque dans l’exemple ferait usage de cette faculté, les déductions à faire au titre des points 44 et 51 de la partie IV sont de 40 – 30 = 10 et les fonds propres prudentiels servant d’assiette à l’application des limites relatives aux grands risques s’élèvent à 1 330 – 10 = 1 320. A titre d’information on notera que conformément au point 38 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, la banque n’est assujettie à une exigence de fonds propres supplémentaire au titre de dépassement des limites relatives aux grands risques que lorsque le risque encouru à l’égard d’un client ou groupe de clients liés résulte de positions du portefeuille de négociation et dépasse 25% des fonds propres éligibles constituant le numérateur du ratio intégré au sens du point 3 de la partie V de la circulaire CSSF 06/273 (= fonds propres éligibles après déductions calculés au point A. 1)
- f)ci-avant = 1 500). L’exigence de fonds propres due au titre de dépassement des limites relatives aux grands risques est à inclure dans le calcul de l’exigence globale et est donc prise en compte dans le dénominateur du ratio intégré (conformément aux dispositions des points 39 à 40 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273). C. CALCUL DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS SERVANT D’ASSIETTE POUR L’AGREMENT DES PARTICIPATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 57
(2)DE LA LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER En application du point 45 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273, les fonds propres prudentiels applicables pour les besoins de l’agrément des participations en vertu de l’article 57
(2)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à déterminer selon les mêmes modalités que celles fixées en matière de limitation des grands risques (point 44 de la partie IV de la circulaire CSSF 06/273). Dans l’exemple, Fonds propres prudentiels servant d’assiette pour l’agrément des participations en vertu de l’article 57
(2)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier = Fonds propres éligibles servant d’assiette pour l’application des limites relatives aux grands risques = 1 290 Pour plus de détails en la matière, il y a lieu de se référer aux explications données au point B. ci-dessus. 23 Tableau B 1.4 CA-SRO : « Tableau de synthèse relatif à la composition des fonds propres et des exigences de fonds propres et relatif au calcul du ratio de solvabilité » - Exemple 1 ID CSSF ID CEBS Libellé CSSF Montant L’établissement de crédit renseigne au présent poste le montant total de fonds propres pour le besoin du calcul du ratio de solvabilité. 0010 1 Fonds propres pour le calcul du ratio de solvabilité Le présent poste correspond à la somme des postes 0020, 0510, 0660, 0790 et 0860. 1500 ou alternativement à la somme des postes 0770, 0780, 0790 et 0860. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie V, Point 3. 0020 1.1 L’établissement de crédit renseigne au présent poste le montant total de fonds propres de base visés à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-chapitre 3.1. Fonds propres de base (Tier 1) 700 Le présent poste correspond à la somme des postes 0030, 0080, 0410, 0450. 0030 0040 1.1.1 1.1.1.1 Eléments de capital Le présent poste correspond à la somme des postes 0040, 0050, 0060 et 0070. Le présent poste reprend le capital souscrit tel que visé par la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Points 16 lit. a), déduction faite de la part non versée du capital (Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 17 premier tiret). Capital libéré 500 500 Le montant renseigné au présent poste exclut les actions sans droit de vote et les autres actions préférentielles cumulatives qui sont reprises aux postes 0580 et 0610. 0050 1.1.1.2 (-) Actions propres Le présent poste reprend le total des actions propres qui sont à déduire des fonds propres de base (Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 17 deuxième tiret). 0060 1.1.1.3 Primes d'émission Le présent poste reprend le total des primes d’émission visées par la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit. b). 0070 1.1.1.4 Autres instruments éligibles en tant que fonds propres Le présent poste comprend entre autres les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ainsi que le capital social remboursable à vue (e.g. les parts coopératives). 0080 1.1.2 Réserves éligibles Le présent poste correspond à la somme des postes 0090, 0160, 0190, 0220, 0250 et 0260. 260 Le présent poste correspond à la somme des postes 0100 et 0110. 0090 1.1.2.1 Réserves (y compris les bénéfices/pertes reportés et les écarts de valorisation non soumis à des filtres prudentiels) Les écarts de valorisation visés au présent poste ne comprennent que les écarts de valorisation non soumis à des filtres prudentiels. 260 Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit.
- c)et
- d)ainsi qu’à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 17, troisième tiret. 0100 1.1.2.1.01 Réserves (y compris les bénéfices/pertes reportés et les écarts de valorisation), y inclus ceux soumis à des filtres prudentiels 260 Le présent poste comprend tous les écarts de valorisation (positifs ou négatifs), y inclus ceux soumis à des filtres prudentiels. 0110 1.1.2.1.02 Part des réserves soumise à retraitements et reprise au poste 0260 0120 1.1.2.2 Intérêts minoritaires Le présent poste n’est pas applicable au niveau individuel. 1.1.2.2** dont: Instruments hybrides (innovatifs) de capital soumis à des limites Le présent poste n’est pas applicable au niveau individuel. 1.1.2.2.01 Intérêts minoritaires (y compris les écarts de valorisation ) Le présent poste n’est pas applicable au niveau individuel. 0130 0140 des Se référer à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Points 16 lit. c),
- d)et
- f)et 17, 6e tiret ainsi qu’à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-section 3.3. L’établissement de crédit renseigne au présent poste la partie du poste 0100 soumise à des retraitements et qui est à reprendre au poste 0260. 24 0150 1.1.2.2.02 Part des intérêts minoritaires soumise à des retraitements et reprise au poste 0260 Le présent poste n’est pas applicable au niveau individuel. 0160 1.1.2.3 Bénéfices / pertes intérimaires (audités) Le présent poste correspond à la somme des postes 0170 et 0180. 0170 1.1.2.3.01 Bénéfices intérimaires (audités) L’établissement de crédit renseigne au présent poste le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires tel que visé par la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit. e). 0180 1.1.2.3.02 Part des bénéfices intérimaires (audités) soumise à des retraitements et reprise au poste 0260 L’établissement de crédit renseigne au présent poste la partie du poste 0170 qui est soumise à des retraitements et qui est à reprendre au poste 0260. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit.
- f)et Point 17 dernier tiret. Le présent poste correspond à la somme des postes 0200 et 0210. 0190 1.1.2.4a (-) Pertes intérimaires (non-auditées) 0200 1.1.2.4a.01 Bénéfices / pertes intérimaires (non-audités) 0210 1.1.2.4a.02 Part des bénéfices / pertes intérimaires (nonaudités) soumise à des retraitements et reprise au poste 0260 0220 0230 1.1.2.4b 1.1.2.4b.01 Bénéfices / pertes intérimaires (audités) (-) Pertes intérimaires (auditées) 0240 1.1.2.4b.02 Part des pertes intérimaires (auditées) soumise à des retraitements et reprise au poste 0260 Le montant renseigné au présent poste est au maximum 0. L’établissement de crédit renseigne au présent poste les bénéfices ou pertes intermédiaires nonaudités. L’établissement de crédit renseigne au présent poste la partie du poste 0200 qui est soumise à des retraitements et qui est à reprendre au poste 0260. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit.
- f)et Point 17 dernier tiret. Le présent poste correspond à la somme des postes 0230 et 0240. L’établissement de crédit renseigne au présent poste les pertes intermédiaires auditées. L’établissement de crédit renseigne au présent poste la partie du poste 0230 qui est soumise à des retraitements et qui est à reprendre au poste 0260. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit.
- f)et Point 17 dernier tiret. Conformément à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16 lit.
- c)deuxième alinéa, viennent en déduction des fonds propres de base les gains nets découlant d'une capitalisation du revenu futur d'actifs titrisés. 0250 1.1.2.5 (-) Gains nets découlant d'une capitalisation du revenu futur d'actifs titrisés Les gains nets découlant d'une capitalisation du revenu futur d'actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres prudentiels car ils ne répondent pas à la condition de disponibilité immédiate énoncée à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 15. Lorsque ces gains nets sont enregistrés dans les réserves au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ou des bénéfices reportés, ils doivent être exclus pour la détermination du montant éligible en tant que fonds propres de base. 0260 1.1.2.6 Ecarts de valorisation (soumis à des filtres prudentiels) éligibles en tant que fonds propres de base Le présent poste correspond à la somme des postes 0270-0400.Le montant à renseigner au présent poste est soit nul, soit négatif.Se référer à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 16, lit. f), Point 17, dernier tiret ainsi qu’à la Sous-section 3.3.Remarque :Pour chaque élément susmentionné soumis à un filtre prudentiel, le présent tableau prévoit deux sortes de postes :- Les postes 0270, 0290, 0310, 0330, 0350, 0370, 0380 et 0390 comprennent l'écart de valorisation (positif ou négatif) relatif à l’élément en question. - Les postes 0280, 0300, 0320, 0340, 0360, 0375, 0385 et 0400 concernent le retraitement prudentiel de l’élément en question.Aux fins de la communication des postes 0270 à 0400, il convient de prendre en compte les montants nets d'impôts (c'est-à-dire après comptabilisation des impôts exigibles ou différés) selon IAS 12. 0270 1.1.2.6.01 Ecarts de valorisation liés aux titres de propriété disponibles à la vente Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif ou négatif) des écarts de valorisation liés aux titres de propriété disponibles à la vente. Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit qu'un montant négatif doit être déduit des fonds propres de base alors qu'un montant positif peut être inclus dans les fonds propres complémentaires. 25 0280 1.1.2.6.02 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux titres de propriété disponibles à la vente Si le montant repris au poste 0270 est négatif, il convient d'indiquer 0 comme montant au présent poste. Si le montant repris au poste 0270 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste et peut être rajouté aux fonds propres complémentaires au poste 0550. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Paragraphe 3.3.2.1.1. 0290 1.1.2.6.03 Ecarts de valorisation liés aux prêts et créances disponibles à la vente 0300 1.1.2.6.04 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux prêts et créances disponibles à la vente 0310 0320 1.1.2.6.05 Ecarts de valorisation liés aux titres de créance disponibles à la vente 1.1.2.6.06 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux titres de créance disponibles à la vente Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif ou négatif) des écarts de valorisation liés aux prêts et créances disponibles à la vente. Le présent poste comprend les écarts de valorisation (positifs ou négatifs) liés aux opérations de couverture de flux de trésorerie liés aux prêts et créances disponibles à la vente. Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit une neutralisation de ce montant dans les fonds propres prudentiels. Si le montant repris au poste 0290 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste. Si le montant repris au poste 0290 est négatif, le même montant doit être rajouté au présent poste. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Paragraphes 3.3.2.1.1. et 3.3.2.1.2. Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif ou négatif) des écarts de valorisation liés aux titres de créance disponibles à la vente. Le présent poste comprend les écarts de valorisation (positifs ou négatifs) liés aux opérations de couverture de flux de trésorerie liés aux titres de créance disponibles à la vente. Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit qu'un montant négatif doit être déduit des fonds propres de base alors qu'un montant positif peut être inclus dans les fonds propres complémentaires. Si le montant repris au poste 0310 est négatif, il convient d'indiquer 0 comme montant au présent poste. Si le montant repris au poste 0310 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste et peut être rajouté aux fonds propres complémentaires au poste 0560. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Paragraphes 3.3.2.1.1. et 3.3.2.1.2. 0330 1.1.2.6.07 Ecarts de valorisation liés aux passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur (gains/ pertes liés à la qualité de crédit de la banque émettrice) Le montant repris au présent poste comprend les gains et pertes (cumulés) latents résultant de la réévaluation des dettes propres suite à un changement de la qualité de crédit de la banque émettrice. Le montant en question correspond au cumul de la partie enregistrée au résultat de l’exercice (pour la partie nette d’impôts) et de celle enregistrée en résultats non distribués lors des exercices antérieurs (pour la partie nette d’impôts). Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit une neutralisation de ce montant dans les fonds propres prudentiels. 0340 1.1.2.6.08 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur (gains/ pertes liés à la qualité de crédit de la banque émettrice) 0350 1.1.2.6.09 Ecarts de valorisation liés aux opérations de couverture de flux de trésorerie, autres que celles liées aux actifs disponibles à la vente 0360 1.1.2.6.10 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux opérations de couverture de flux de trésorerie, autres que celles liées aux actifs disponibles à la vente Si le montant repris au poste 0330 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste. Si le montant repris au poste 0330 est négatif, le même montant doit être rajouté au présent poste. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-section 3.3.3.1. Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif ou négatif) des écarts de valorisation liés aux opérations de couverture de flux de trésorerie, à l'exclusion de ceux provenant d'opérations de couverture de flux de trésorerie liés à des actifs financiers disponibles à la vente qui sont à prendre en compte dans les différentes lignes relatives aux actifs disponibles à la vente. Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit une neutralisation de ce montant dans les fonds propres prudentiels. Si le montant repris au poste 0350 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste. Si le montant repris au poste 0350 est négatif, le même montant doit être rajouté au présent poste. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-section 3.3.2.2. 26 Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif ou négatif) des écarts de valorisation liés aux immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur (option). 0370 1.1.2.6.11 Ecarts de valorisation liés aux immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur Le montant en question correspond au cumul de la partie enregistrée au résultat de l’exercice (pour la partie nette d’impôts) et de celle enregistrée en résultats non distribués lors des exercices antérieurs (pour la partie nette d’impôts). Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit qu’un montant négatif doit être déduit des fonds propres de base alors qu’un montant positif doit être neutralisé dans les fonds propres prudentiels. Les immeubles de placement ne peuvent être évalués à la juste valeur au reporting comptable que moyennant le respect de certaines conditions. 0375 1.1.2.6.12 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur Les plus-values non réalisées sur les immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur (option) sont à déduire des fonds propres de base. Ainsi, lorsque le montant repris au poste 0370 est négatif, il convient d’indiquer 0 comme montant au présent poste. Les plus-values non réalisées sur les immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur (option) ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres prudentiels. Ainsi, lorsque le montant repris au poste 0370 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-section 3.3.3.2. Remarque : Le traitement décrit ci-dessus s’applique à chaque immeuble individuellement. 0380 0385 0390 1.1.2.6.13 1.1.2.6.14 1.1.2.6.15 Ecarts de valorisation liés aux immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée Retraitements prudentiels des écarts de valorisation liés aux immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée Autres écarts de valorisation affectant les réserves éligibles Le montant repris au présent poste doit correspondre au total (positif) des écarts de valorisation liés aux immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée (option). Le filtre prudentiel de la CSSF prévoit une neutralisation de ce montant dans les fonds propres prudentiels. Remarque : Les immobilisations corporelles ne peuvent être réévaluées au reporting comptable que moyennant le respect de certaines conditions. Les plus-values non réalisées sur les immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée (option) ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres prudentiels. Ainsi, lorsque le montant repris au poste 0380 est positif, le même montant doit être déduit au présent poste.Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-section 3.3.2.3. L’établissement de crédit renseigne au présent poste d’autres écarts de valorisation que ceux des postes 0270, 0290, 0310, 0330, 0350, 0370 et 0380 affectant les réserves éligibles et soumis à un filtre prudentiel de la CSSF. La CSSF se réserve le droit d’appliquer d’autres filtres prudentiels, si l’inclusion de certains écarts de valorisation lui semble inappropriée d’un point de vue prudentiel. La CSSF se réserve le droit d'appliquer d'autres filtres prudentiels sur d'autres écarts de valorisation affectant les réserves éligibles si leur prise en compte dans les fonds propres prudentiels lui semble inappropriée d'un point de vue prudentiel. 0400 1.1.2.6.16 Retraitements prudentiels des autres écarts de valorisation affectant les réserves éligibles 0410 1.1.4 Autres fonds propres de base Remarques : - A noter qu’aucun filtre prudentiel ne s’applique aux immobilisations incorporelles comptabilisées à leur valeur réévaluée (option). Celles-ci sont déduites des fonds propres de base à leur valeur réévaluée au poste 0460. - Les immobilisations incorporelles ne peuvent être réévaluées au reporting comptable que moyennant le respect de certaines conditions. Le présent poste correspond à la somme des postes 0420, 0430 et 0440. 27 0420 1.1.4.2 Instruments hybrides (innovatifs) de capital soumis à des limites L’établissement de crédit renseigne au présent poste les instruments hybrides de capital éligibles d’être reconnus par la CSSF comme des fonds propres de base. Ces derniers comprennent ceux qui remplissent les conditions retenus par le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire et publiées dans un communiqué de presse en date du 27 octobre 1998 à l’adresse Internet suivante : http://www.bis.org/press/p981027.htm Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 12. Est à communiquer au présent poste le montant total d’instruments hybrides de capital, sans prise en compte des limites applicables ; le dépassement des limites applicables est à communiquer au poste 0470. La CSSF se réserve le droit d'appliquer d'autres filtres prudentiels si la prise en compte de certains éléments provenant de la première application des normes comptables internationales lui semble inappropriée d'un point de vue prudentiel. 0430 1.1.4.3 Retraitements à effectuer en raison de la première adoption des normes comptables internationales Remarque : Le montant renseigné au présent poste est toujours de signe positif. Les retraitements négatifs à effectuer en raison de la première adoption des normes comptables internationales sont à renseigner au poste 0490. 0440 1.1.4.4 Autres La CSSF se réserve le droit d'appliquer d'autres filtres prudentiels si la prise en compte de certains éléments lui semble inappropriée d'un point de vue prudentiel. 0450 1.1.5 (-) Déductions des fonds propres de base (déductions autres que celles renseignées aux postes 0050 et 0250) Le présent poste correspond à la somme des postes 0460, 0470 et 0480. -60 0460 1.1.5.1 (-) Actifs incorporels Le présent poste comprend les actifs incorporels qui sont à déduire des fonds propres de base conformément à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 17 quatrième tiret. -60 0470 1.1.5.3 (-) Dépassement des limites pour instruments hybrides (innovatifs) de capital 0480 1.1.5.4 (-) Autres déductions applicables aux fonds propres de base L’établissement de crédit renseigne au présent poste le dépassement des limites applicables aux instruments hybrides (innovatifs) de capital visés au poste 0420. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 12. Le présent poste correspond à la somme des postes 0490 et 0500. Dans le contexte de l'évaluation des immobilisations corporelles (IAS 16), des immobilisations incorporelles (IAS 38) (dans certaines conditions) et des immeubles de placement (IAS 40), qui suivent la méthode d'évaluation au coût historique, la CSSF permet le recours à une évaluation à la juste valeur en tant que coût présumé à la date de transition aux normes IAS. 0490 1.1.5.4.1 (-) Retraitements à effectuer en raison de la première adoption des normes comptables internationales Les variations de valeur positives résultant de l'application exceptionnelle de cette méthode ne sont pas éligibles pour le calcul des fonds propres réglementaires et doivent donc être déduites au présent poste. Par contre, les variations de valeur négatives n'appellent pas de retraitement. La CSSF se réserve le droit d'appliquer d'autres filtres prudentiels si l'inclusion de certains éléments provenant de la première application des normes comptables internationales lui semble inappropriée d'un point de vue prudentiel. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Section 3.3.4.1.2. 28 Le présent poste comprend p.ex. les actifs d'impôt différés pour lesquels l’établissement de crédit ne peut démontrer, sur base de prévisions de bénéfice imposable sur les prochaines années (en principe deux ans), qu'il est en mesure de les utiliser, et qui sont, en principe, à déduire des fonds propres de base dans le cadre du calcul des fonds propres prudentiels. 0500 1.1.5.4.2 (-) Autres Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Section 3.3.5. La CSSF se réserve le droit d'appliquer d'autres filtres prudentiels si l'inclusion de certains éléments lui semble inappropriée d'un point de vue prudentiel. Est à reprendre au présent poste le montant total des fonds propres complémentaires éligibles (Tier 2). 0510 1.2 Fonds propres complémentaires éligibles (Tier 2) Le présent poste correspond à la somme des postes 0520, 0600 et 0640. 600 Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Sous-chapitres 3.2 et 3.5. L’établissement de crédit renseigne au présent poste les fonds propres complémentaires « Upper Tier 2 ». 0520 1.2.1 Fonds propres complémentaires "Upper Tier 2" Le présent poste correspond à la somme des postes 0530, 0540, 0580 et 0590. 300 Se référer également à Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 18, excepté lit.
- f)et
- g)et Point 43. 0530 1.2.1.1 Part des instruments de fonds propres dépassant les limites pour l'inclusion dans les fonds propres de base et reprise en fonds propres complémentaires L’établissement de crédit renseigne au présent poste le montant des éléments à l'origine du dépassement des limites pour fonds propres de base (Tier 1) qui sont éligibles pour l'inclusion dans les fonds propres complémentaires "Upper Tier 2". Le présent poste correspond au montant positif du poste 0470. Se référer également à Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 12. 0540 0550 0560 0570 1.2.1.2 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation des fonds propres de base repris aux fonds propres complémentaires "Upper Tier 2" 1.2.1.2.01 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation des titres de propriété disponibles à la vente repris aux fonds propres complémentaires "Upper Tier 2" 1.2.1.2.02 Retraitements prudentiels des écarts de valorisation des titres de créance disponibles à la vente repris aux fonds propres complémentaires "Upper Tier 2" 1.2.1.2.05 Retraitements prudentiels des autres écarts de valorisation affectant les réserves éligibles repris aux fonds propres complémentaires "Upper Tier 2" La CSSF permet que certains écarts de valorisation positifs soient inclus dans les fonds propres complémentaires "Upper Tier 2".Se référer à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 18 lit.
- h)et à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, sous-chapitre 3.3.Le présent poste correspond à la somme des postes 0550, 0560 et 0570. Sont à communiquer au présent poste les écarts de valorisation positifs sur des titres de propriété disponibles à la vente que la CSSF permet d'inclure dans les fonds propres complémentaires. Le montant renseigné au présent poste correspond à celui déduit au poste 0280. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Paragraphe 3.3.2.1.1. Sont à communiquer au présent poste les écarts de valorisation positifs sur des titres de créance disponibles à la vente que la CSSF permet d'inclure dans les fonds propres complémentaires. Le montant renseigné au présent poste correspond à celui déduit au poste 0320. Se référer également à la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Paragraphes 3.3.2.1.1. et 3.3.2.1.2. Le présent poste est applicable au cas où la CSSF aurait mis en place un filtre prudentiel au poste 0390 qui permettrait l'inclusion d'autres écarts de valorisation positifs dans les fonds propres complémentaires. Le montant renseigné au présent poste correspond à celui déduit au poste 0400. 29 0580 0590 1.2.1.6 Fonds provenant de l'émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant d'emprunts au sens de la Circulaire CSSF 06/273, Partie IV, Point 18 lit.
- a)et
- d)1.2.1.7 Montants positifs des provisions ("IRB Provision excess") dans le cadre de l'application de l'approche NI L’établissement de crédit renseigne au présent poste les actions sa