COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, 19 novembre 2007 A tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois CIRCULAIRE CSSF 07/326 telle que modifiée par les circulaires CSSF 10/442 et CSSF 13/568 Concerne : Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établis dans un autre Etat membre par l'intermédiaire de succursales ou y exerçant leurs activités par voie de libre prestation de services Mesdames, Messieurs, La présente circulaire fait suite à la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après « directive MiFID ») par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers (ci-après « loi MiFID ») qui modifie la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (ci-après « LSF ») et présente une mise à jour des circulaires existantes à ce sujet (IML 93/99, IML 98/148). L’objet de la présente circulaire est de fournir des détails supplémentaires sur les principes du libre établissement par voie de succursale et de la libre prestation de services des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre. La directive MiFID reprend les principes déjà établis par la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment l’autorisation unique valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Cependant, elle augmente le degré d’harmonisation afin de garantir une meilleure protection de l’investisseur et de permettre aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de fournir leurs services/activités bancaires et d’investissement dans tous les Etats membres sur base du principe de la surveillance par l’autorité de contrôle du pays d’origine. Néanmoins, pour les succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement, certains domaines de la surveillance prudentielle relèvent de la compétence de l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil, considérée comme l’autorité la plus proche de la succursale et la mieux placée pour détecter les problèmes et intervenir afin de garantir le respect des règles imposées aux succursales. La présente circulaire a pour objet de fournir un supplément d'informations sur le rôle de la CSSF en tant qu'autorité d'origine et de signaler plus particulièrement aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois les dispositions à respecter sous le nouveau régime lors de l’établissement d’une succursale ou la prestation de services dans un autre Etat membre. La plupart des exigences sont communes aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; néanmoins, dans certains cas, le législateur a tenu à différencier les deux statuts. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 2 Table des matières I. Champ d’application ............................................................................................ 4 II. Succursales d'établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre (ci-après « la succursale » ou « les succursales ») ....................................................................................................... 4 II.
- Notifications en relation avec l'établissement d'une succursale.......................... 4 II.1.1 Dossier de notification à établir par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois désirant établir une succursale dans un autre Etat membre ......................................................................................... 4 II.1.2 Modifications de la notification .................................................................. 6 II.1.3 Procédure suivant l’introduction du dossier de notification par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement désirant établir une succursale dans un autre Etat membre ....................................................................... 6 II.1.4 Ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires .................................. 7 II.2 Désignation d'un responsable au niveau du siège de l'établissement de crédit et de l’entreprise d’investissement ...................................................................................... 8 II.3 Délégation de pouvoirs aux responsables de la succursale ................................. 8 II.4 La fonction de gestion des risques, la fonction compliance et la fonction d’audit interne de la succursale ................................................................................................... 8 II.
- Surveillance de la succursale .............................................................................. 9 II.5.1 Considérations générales............................................................................ 9 II.5.2 Etendue de la surveillance par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ..................................................................................................................... 9 II.5.3 Les instruments de la surveillance ............................................................ 10
- Rapports périodiques à établir .................................................................. 10
- Révision externe .......................................................................................... 12
- Contrôles sur place par la CSSF et par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ................................................................................................ 12 II.5.4 Mesures à prendre en cas de non-respect par la succursale des dispositions légales et réglementaires de l’Etat membre d’accueil ou en cas d’urgence .................................................................................................................. 12 III. Libre prestation de services par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre.................... 12 III.
- Notifications en relation avec la libre prestation de services ............................... 12 III.2 Surveillance de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois opérant par voie de libre prestation de services dans un autre Etat membre ......................................................................................................................... 13 III.3 Non-respect de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois des dispositions légales et réglementaires de l’Etat membre d’accueil ........................................................................................................................ 14 IV. Dispositions transitoires ........................................................................................... 14 V. Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur........................................................ 14 Circulaire CSSF 07/326 modifiée 3 I. Champ d’application
- La circulaire s’adresse aux établissements de crédit de droit luxembourgeois qui exercent dans un autre Etat membre 1, par voie de succursale ou par voie de libre prestation de services, des activités couvertes par leur agrément telles que définies par l’annexe I de la LSF. Conformément à l’annexe I de la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (ciaprès « directive « CRD »), les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive MiFID lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de cette même directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive CRD.
- La circulaire s'adresse également aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois qui fournissent dans un autre Etat membre, par l’établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services, des services/activités d’investissement couverts par leur agrément tels que définis par l’annexe II de la LSF.
- Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois fait appel à un agent lié (tel que défini à article 1er 1) de la LSF) établi dans un autre Etat membre, cet agent lié sera soumis aux dispositions nationales applicables aux succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement communautaires. Pour un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois faisant appel à un agent lié dans un autre Etat membre tout en y disposant déjà d’une succursale, l’agent lié sera assimilé à un siège d’exploitation supplémentaire de cette succursale, tel que décrit au point II.1.4 ci-après. II. Succursales d'établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre (ci-après « la succursale » ou « les succursales ») II.
- Notifications en relation avec l'établissement d'une succursale II.1.1 Dossier de notification à établir par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois désirant établir une succursale dans un autre Etat membre
- En vertu de l'article 33 de la LSF un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois peut s'établir par voie de succursale dans un autre Etat membre après avoir notifié son intention à la CSSF. Cette notification doit être accompagnée des informations suivantes : 1 Conformément à l’article 1er 14) de la LSF, on entend par « Etat membre » un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. On entend par « autre Etat membre », un Etat membre autre que le Luxembourg. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 4 a) l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ; b) un programme d’activités (pour les établissements de crédit : voir point 8 et annexe 1; pour les entreprises d’investissement : voir point 9 et annexe 2) ; c) l’adresse du siège principal d’exploitation à laquelle les documents peuvent être réclamés dans l’Etat membre d’accueil ; d) le nom du (des) dirigeant(s) responsable(s) de la succursale.
- L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement nomme au sein de sa direction une personne responsable de la succursale dont le nom sera communiqué à la CSSF lors de la notification (voir II.2 ci-après).
- L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe la CSSF sur les dispositifs de limites et les pouvoirs délégués à la succursale tels que décrits à la section II.3 ci-après.
- Pour les établissements de crédit, la procédure de notification pour l’établissement d’une succursale n’a pas été modifiée suite à l’entrée en vigueur de la loi MiFID. Toutefois, la loi MiFID modifie la liste des services/activités d’investissement pouvant être fournis par un établissement de crédit, ainsi que celle des instruments financiers sur lesquels ces services/instruments peuvent porter. 2 (Circulaire CSSF 10/442) «
- Pour les établissements de crédit, le programme d’activités doit être établi conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire qui reprend l’annexe 2 établie par le CEBS dans son document « Guidelines for passport notifications ». »
- Pour les entreprises d’investissement, le programme d’activités doit être établi conformément à l’annexe 2 de la présente circulaire qui reprend l’annexe 2 3 établie par CESR dans son document CESR/07-317 « Protocol on MiFID Passport Notifications ».
- En ce qui concerne le(s) dirigeant(s) de la succursale, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent ajouter à leur notification les éléments d’information suivants: a) le curriculum vitae ; b) une déclaration sur l’honneur ; c) un extrait du casier judiciaire. 2 Note supprimée par la circulaire CSSF 10/
- L’annexe II de la LSF a été modifiée par l’article 165 de la loi MiFID qui introduit dans sa section A relative aux services et activités d’investissement trois nouveautés, notamment les points
- Conseil en Investissement,
- Placement d’instruments financiers sans engagement ferme et
- Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF). La section B de l’annexe II de la LSF sur les instruments financiers a changé également pour les instruments repris dans les points 4 à
- Dans l’annexe C de la LSF relative aux services auxiliaires ont été introduits la recherche en investissement au point 5., ainsi que des nouveaux services au point
- 3 Circulaire CSSF 07/326 modifiée 5 Le (les) dirigeant(s) dont le nom doit être communiqué à la CSSF doit (doivent) disposer de l’expérience et des qualifications adéquates et de l’honorabilité nécessaire pour l’exercice de ses (leurs) fonctions.
- Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement désire opérer dans un autre Etat membre par la voie d’un agent lié, il doit présenter à la CSSF un programme d’activités indiquant le type d’opérations effectuées par l’agent lié et les mesures d’encadrement et de contrôle auxquelles il entend soumettre cet agent lié.
- Conformément à l’article 33
(7)de la LSF, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la LSF qui désire exploiter un MTF dans un autre Etat membre par voie de succursale doit remplir les conditions de l’article 20 de la loi MiFID. A cette fin il communique à la CSSF tous les renseignements nécessaires, y compris un programme d’activités énumérant les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, pour qu’elle puisse apprécier le respect des conditions de l’article 20 de la loi MiFID.
- Le dossier de notification est à établir en anglais ou dans une autre langue mutuellement acceptable par la CSSF et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. II.1.2 Modifications de la notification
- Les établissements de crédit doivent notifier toute modification à intervenir au sujet des informations à fournir lors de la notification conformément au point 4 b), c) et d) à l’autorité compétente de leur pays d’accueil ainsi qu’à la CSSF par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur du changement (article 33
(6)de la LSF). 15. Les entreprises d’investissement doivent notifier tout changement concernant l’annexe 2 de la présente circulaire par écrit au moins un mois avant l'entrée en vigueur du changement uniquement à la CSSF qui le communiquera à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil (article 33
(6)de la LSF). II.1.3 Procédure suivant l’introduction du dossier de notification par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement désirant établir une succursale dans un autre Etat membre 16. L’article 33
(2)de la LSF dispose que, sauf si elle a des raisons de douter de l'opportunité du projet, la CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le dossier de notification introduit auprès d’elle par le demandeur endéans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de toutes les informations. « Elle avise le demandeur de cette transmission en précisant notamment la date de transmission »4. 4 Circulaire CSSF 10/442. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 6 17. Conformément à l’article 33
(5)de la LSF, la succursale peut commencer ses activités dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ou, en cas d’absence de communication, dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par la CSSF. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe la CSSF dès qu’elle a reçu la communication portant sur les conditions dans lesquelles les activités de la succursale pourront être exercées dans le pays d’accueil et communique à la CSSF la date à laquelle la succursale commencera ses activités. 18. Selon l’article 33
(4)de la LSF, lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, la CSSF fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Le demandeur peut alors introduire dans un délai d’un mois un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. II.1.4 Ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires 19. Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois disposant d'une succursale dans un autre Etat membre peut y ouvrir librement des sièges d'exploitation supplémentaires sans devoir recourir à la procédure de notification prévue aux points II.1.1 et II.1.3 de la présente circulaire. Conformément à l’article 27 de la directive CRD et à l’article 4
(1)26) de la directive MiFID, plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou par une entreprise d’investissement ayant son siège social au Luxembourg sont considérés comme une seule succursale.
- L’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement de droit luxembourgeois désigne un des sièges d'exploitation comme siège principal de l'établissement dans un autre Etat membre.
- En cas d'ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires qui constitue une modification du programme d’activités et/ou qui implique un changement de l’adresse du siège d’exploitation principal,, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établis par voie de succursale dans un autre Etat membre informent au préalable les autorités compétentes selon les modalités prévues aux points 14 et 15 ci-dessus de l'ouverture de sièges d'exploitation supplémentaires.
- Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement adressent annuellement pour le 31 janvier à la CSSF la liste (avec les adresses) des sièges d'exploitation dont la succursale dispose dans un autre Etat membre. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 7 II.2 Désignation d'un responsable au niveau du siège de l'établissement de crédit et de l’entreprise d’investissement
- Il est essentiel que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement veille à ce que les succursales appliquent et respectent effectivement les lignes directrices fixées par les organes dirigeants de l'établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement en ce qui concerne la politique d'affaires à poursuivre par la succursale. A cette fin, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois désignera au sein de sa direction une personne responsable dont la fonction consistera par ailleurs à coordonner le flux d'informations entre les succursales de l'établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et la CSSF. Le nom de ce responsable sera communiqué à la CSSF dans le cadre du dossier de notification, ainsi que tout changement ultérieur y afférent. II.3 Délégation de pouvoirs aux responsables de la succursale
- Il est indispensable que l'établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement définisse de façon explicite les pouvoirs qu'il délègue au niveau de la succursale en vue de s'assurer que les organes compétents du siège seront impliqués lors de toute opération d'une certaine importance.
- Ainsi l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement arrêtera un système de limites cohérent pour les positions que la succursale pourrait être amenée à prendre en matière d'opérations sur devises et autres instruments financiers.
- L'établissement de crédit établira entre autres des procédures et limites détaillées en matière d’octroi de crédit.
- Dans le cadre du dossier de notification, l'établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informera la CSSF sur les procédures en la matière ainsi que sur les pouvoirs délégués. II.4 La fonction de gestion des risques, la fonction compliance et la fonction d’audit interne de la succursale
- Les règles de contrôle interne, de compliance et de gestion des risques d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, telles que requises par les articles 5 et 17 de la LSF et détaillées dans « la circulaire CSSF 12/552 relative à l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques » 5, ainsi qu’au point 3.3 de la circulaire CSSF 07/307 relative aux règles de conduite dans le secteur financier, doivent être appliquées par les succursales établies dans un autre Etat membre, sans préjudice des règles locales qui existent en la matière. 5 Circulaire CSSF 13/
- Circulaire CSSF 07/326 modifiée 8
- Lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a une succursale d’une certaine taille, il mettra en place un service d’audit interne et une fonction compliance propres à celle-ci. D’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, ceux-ci dépendront du service d’audit interne respectivement de la fonction compliance du siège, auxquels ils rapportent.
- Le service d’audit interne du siège procède au moins une fois par an à une inspection couvrant de manière représentative tous les volets de l'activité dans les locaux de la succursale. Le rapport de synthèse élaboré dans le cadre de l’audit interne conformément « aux points 116 et 156 de la circulaire CSSF 12/552 relative à l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques » 6 et qui est à remettre annuellement à la CSSF, devra contenir un chapitre relatif aux contrôles effectués auprès de chaque succursale. II.
- Surveillance de la succursale II.5.1 Considérations générales
- En vertu de l’article 45
(1)de la LSF, la surveillance d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, s’étend également aux activités que cet établissement de crédit et cette entreprise d’investissement exerce dans un autre Etat membre au moyen de l’établissement d’une succursale.
- La surveillance des services/activités fournis par la succursale incombe à la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine sans préjudice des dispositions relatives aux compétences que la directive MiFID confère à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
- Les autorités compétentes du pays d'accueil et la CSSF collaboreront activement dans le cadre de leurs missions de surveillance respectives; les modalités de cette coopération peuvent être arrêtées dans des Memoranda of Understanding conclus de façon bilatérale entre les autorités concernées. II.5.2 Etendue de la surveillance par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil
- Conformément à l’article 32
(7)de la directive MiFID, la surveillance des services/activités d’investissement que la succursale fournit sur le territoire de son Etat membre d’accueil tombe sous la responsabilité de l’autorité compétente de cet Etat membre d’accueil qui veille à ce que la succursale respecte les obligations imposées par les articles 19 (les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients), 21 (l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client) et 22 (les règles de traitement d’ordres des clients) de la directive MiFID ainsi que les mesures arrêtées conformément à ces dispositions dans l’Etat membre d’accueil. 6 Circulaire CSSF 13/
- Circulaire CSSF 07/326 modifiée 9
- L’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil est également compétente pour veiller à ce que les services/activités d’investissement fournis sur son territoire par la succursale satisfassent aux obligations prévues aux articles 25 (obligation de préserver l’intégrité des marchés, de déclarer les transactions conclues et d’en conserver un enregistrement), 27 (obligation pour les entreprises d’investissement de rendre publics leurs prix fermes) et 28 (transparence assurée par les entreprises d’investissement après la négociation) de la directive MiFID, ainsi que les mesures arrêtées conformément à ces dispositions dans l’Etat membre d’accueil.
- Le pouvoir de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de récolter des informations à des fins statistiques reste intact.
- Par ailleurs, les dispositions légales de l’Etat membre d’accueil en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont applicables aux succursales qui y sont établies pour autant qu’elles soient au moins équivalentes aux normes luxembourgeoises en la matière.
- En vertu de l’article 32
(7)de la directive MiFID, la surveillance par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil telle que décrite ci-dessus est une exception limitée au principe de la surveillance par la CSSF en tant qu’autorité compétente du pays d’origine qui reste responsable de la surveillance des services/activités des succursales d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre pour les services/activités effectués au Luxembourg ainsi que pour tous les services/activités fournis dans un autre Etat membre que celui où la succursale est établie. En effet, tout service/activité presté par une succursale en dehors du territoire de l’Etat membre d’accueil est considéré comme un service/activité fourni par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et non par la succursale. 39. Pour ce qui concerne exclusivement les succursales d’établissements de crédit, l’article 41 de la directive CRD charge l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, en collaboration avec la CSSF, de la surveillance de la liquidité de ces succursales. II.5.3 Les instruments de la surveillance 1. Rapports périodiques à établir
- a)L’obligation pour les succursales de déclarer les transactions sur instruments financiers 40. Suivant les dispositions découlant de l’article 32, paragraphe 7 de la directive MiFID, les succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre sont tenues de déclarer à l’autorité compétente de leur Etat membre d’accueil toutes les transactions effectuées par elles et constituant des services d’investissement fournis sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 10 41. La CSSF est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations sur les transactions conclues par ces succursales dans le cadre de services d’investissement fournis en dehors du territoire de l’Etat membre d’accueil. En accord avec les lignes de conduite du CESR publiées à la section Reporting by branches du document CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting, les succursales des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre peuvent décider de déclarer à l’autorité compétente de leur Etat membre d’accueil, suivant le format et les modalités demandés par cette dernière, toutes les transactions qu’elles effectuent sans distinction, que les services d’investissement aient été fournis ou non sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. 42. Si ces succursales décident de déclarer directement à la CSSF les transactions qu’elles concluent dans le cadre de services d’investissement fournis hors de l’Etat membre d’accueil, elles informent la CSSF de leur choix. La circulaire CSSF 07/302 donne des détails sur l’obligation de déclarer les transactions sur instruments financiers.
- b)Dispositions spécifiques concernant les succursales des établissements de crédit de droit luxembourgeois 43. Le reporting à établir par une succursale d'un établissement de crédit de droit luxembourgeois correspond dans une large mesure aux exigences de reporting existant à l'égard de l'établissement de crédit pris globalement. Le détail du reporting à établir par les succursales est repris au point I.1 de l’annexe 3 de la circulaire CSSF 07/316. 44. La qualité des données fournies sur les succursales doit être vérifiée au niveau du siège de l’établissement de crédit avant la transmission des informations à la CSSF. 45. La CSSF recommande aux établissements de crédit de droit luxembourgeois de s’informer auprès de la Banque Centrale de Luxembourg sur les informations qu’ils sont obligés de lui rapporter à des fins statistiques.
- c)Dispositions spécifiques concernant les succursales des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois 46. Le reporting à établir par une succursale d'une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois correspond dans une large mesure aux exigences de reporting existant à l'égard de l’entreprise d’investissement pris globalement. L’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois fera parvenir à la CSSF les informations relatives : 1) à la situation financière mensuelle; 2) au compte de profits et pertes trimestriel; Circulaire CSSF 07/326 modifiée 11 3) à l’effectif du personnel trimestriel; 4) au hors-bilan trimestriel. 47. La qualité des données fournies sur les succursales doit être vérifiée au niveau du siège de l’entreprise d’investissement avant la transmission des informations à la CSSF. 2. Révision externe 48. Les succursales sont englobées par le réviseur d’entreprises dans le contrôle des comptes annuels de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. 49. Le compte rendu analytique à établir par le réviseur externe conformément aux circulaires CSSF 01/27 et CSSF 03/113 contient un chapitre relatif à chaque succursale dans lequel le réviseur externe se prononce sur les aspects financiers de l’activité de la succursale, sur ses risques et sur son organisation. 3. Contrôles sur place par la CSSF et par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil 50. La CSSF peut procéder à des contrôles sur place dans les succursales d’établissements de crédit (article 45
(8)de la LSF) et d’entreprises d’investissement (article 45
(10)de la LSF) de droit luxembourgeois établies dans un autre Etat membre après en avoir informé préalablement l’autorité compétente de cet Etat membre. Elle peut également demander à cette autorité de prendre en charge la vérification sur place. II.5.4 Mesures à prendre en cas de non-respect par la succursale des dispositions légales et réglementaires de l’Etat membre d’accueil ou en cas d’urgence
- L’article 62 de la directive MiFID ainsi que les articles 30 et 33 de la directive CRD décrivent les mesures conservatoires à disposition de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Lorsqu’elle prend de telles mesures, l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil informe la CSSF des mesures prises. III. Libre prestation de services par des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre III.
- Notifications en relation avec la libre prestation de services
- Pour les établissements de crédit, la procédure de notification pour la libre prestation de services n’a pas été modifiée suite à l’entrée en vigueur de la loi MiFID. Toutefois, la loi MiFID modifie la liste des services/activités d’investissement pouvant être fournis par un établissement de crédit, ainsi que celle des instruments financiers sur lesquels ces services/instruments peuvent porter. Circulaire CSSF 07/326 modifiée 12 (Circulaire CSSF 10/442) «
- Tout établissement de crédit de droit luxembourgeois, qui désire prester pour la première fois ses services ou exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre sous le régime de la libre prestation de services, doit notifier à la CSSF celles des activités bancaires comprises dans la liste de l’annexe I de la LSF et, le cas échéant, ceux des services et/ou activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires tels que définis aux sections A et C de l’annexe II de la LSF qu’il envisage d’y fournir. A cette fin, la CSSF demande aux établissements de crédit d’utiliser le formulaire à l’annexe 3 de la présente circulaire qui reprend l’annexe 1 établie par le CEBS dans son document « Guidelines for passport notifications ». »
- Selon l’article 34
(2)de la LSF, une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui souhaite fournir pour la première fois des services/activités d’investissement tels que définis à la section A de l’annexe II de la LSF sur le territoire d’un autre Etat membre communique à la CSSF les informations reprises à l’annexe 4 de la présente circulaire. Elle indique également le recours potentiel à un agent lié sur le territoire de l’Etat d’accueil. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, la CSSF communique l’identité de l’agent lié auquel l’entreprise d’investissement entend faire appel dans l’Etat membre d’accueil à l’autorité compétente de cet Etat membre.
- L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit également une description des principales techniques de commercialisation auxquelles il compte recourir (déplacements réguliers dans l’Etat membre d’accueil, ventes à distance,…).
- La CSSF transmet la notification du demandeur à l'autorité du pays d’accueil dans un délai maximum d'un mois. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut commencer à fournir ses services/activités dans l’Etat membre d’accueil dès qu'il aura été avisé de cette transmission.
- Chaque changement concernant les informations initiales comprises dans la notification doit être communiqué par écrit au moins un mois avant sa mise en œuvre à la CSSF qui le transmet à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
- La CSSF recommande aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’informer préalablement auprès de l’autorité compétente dans l’Etat membre d’accueil sur les conditions à respecter notamment pour des raisons d’intérêt général. III.2 Surveillance de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois opérant par voie de libre prestation de services dans un autre Etat membre
- Conformément à l’article 45
(1)de la LSF, la surveillance d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la CSSF, Circulaire CSSF 07/326 modifiée 13 en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, s’étend également aux activités qu’il exerce dans un autre Etat membre par voie de prestation de services. III.3 Non-respect de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois des dispositions légales et réglementaires de l’Etat membre d’accueil 60. Les dispositions de l’article 62
(1)de la directive MiFID ainsi que celles de l’article 30 de la directive CRD s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement opérant dans l’Etat membre d’accueil par voie de libre prestation de services. IV. Dispositions transitoires
- En vertu de l’article 71 de la directive MiFID, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, déjà agréés à fournir des services/activités d’investissement dans un autre Etat membre par voie de succursales ou de prestation de services peuvent continuer à exercer leurs activités et fournir leurs services dans ces pays sans devoir introduire une nouvelle er notification au moment de l’entrée en vigueur de la loi MIFID au 1 novembre
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- Toutefois lorsque, à partir du 1 novembre 2007, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois désirent exercer dans un autre Etat membre pour la première fois des activités/services d’investissements nouveaux, non couverts par leur passeport existant, ils doivent introduire une notification pour ces nouveaux services/activités conformément aux articles 33 et 34 de la LSF auprès de la CSSF. V. Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
- La présente circulaire entre en vigueur le 19 novembre
- Les circulaires IML 93/99 et IML 98/148 sont abrogées avec effet au 19 novembre
- Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 07/326 modifiée Arthur PHILIPPE Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général 14 Annexes : Annexe 1 (remplacée par l’Annexe 1 de la circulaire CSSF 10/442) Notification pour l’établissement d’une succursale d’un établissement de crédit version anglaise : https://www.cssf.lu/fr/Document/formulaire-de-notification-pour-letablissement-dunesuccursale-formulaire-de-modification-dune-telle-notification-3/ Annexe 2 (remplacée par l’Annexe 2 de la circulaire CSSF 10/442) Notification pour l’établissement d’une succursale d’une entreprise d’investissement version française : version anglaise : Annexe 3 (remplacée par l’Annexe 3 de la circulaire CSSF 10/442) Notification pour la libre prestation de services par un établissement de crédit version anglaise : Formulaire de notification pour la libre prestation de services / Formulaire de modification d’une telle notification (uniquement en anglais) – CSSF Annexe 4 (remplacée par l’Annexe 4 de la circulaire CSSF 10/442) Notification pour la libre prestation de services par une entreprise d’investissement version française : version anglaise : Circulaire CSSF 07/326 modifiée 15