CIRCULAIRE CSSF 08/337 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA CIRCULAIRE CSSF 12/542, CSSF 16/637, CSSF 18/679 ET CSSF 22/799 CIRCULAIRE CSSF 08/337 Concerne : Loi du 11 janvier 2008 et le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence des émetteurs, tels que modifiés Luxembourg, le 4 mars 2022 Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention les dispositions de la loi du 11 janvier A toutes les personnes concernées 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs 1, telle que modifiée notamment par la loi du 10 mai 20162 (ci-après, la « Loi »). La Loi a principalement pour objet de transposer la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, telle que modifiée notamment par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, (ci-après, la « Directive Transparence »). Nous attirons également votre attention sur le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 fixant des mesures d’application relatives à la Loi tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 mai 20163 (ci-après, le « Règlement grand-ducal »). Ce Règlement grand-ducal porte transposition de la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la Directive Transparence, tel que modifié par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, (ci-après, la « Directive d’application »). La présente circulaire expose le dispositif réglementaire qui découle de la Loi et du Règlement grand-ducal et donne des précisions y relatives. 4 1. Introduction En vertu de la Directive Transparence, les émetteurs qui tombent dans son champ d’application sont tenus de fournir des informations périodiques et continues, que cette directive qualifie d’ « informations réglementées ». La portée de ce terme sera précisée au point 3 de la présente circulaire. En relation avec ces informations réglementées, la Directive Transparence soumet les émetteurs à une triple obligation : - la diffusion efficace de l’information réglementée (article 20 de la Loi) ; - la mise à officiellement disposition de cette désigné pour le 1 publiée au Mémorial A - N° 5 du 15 janvier 2008 2 publiée au Mémorial A - N° 89 du 12 mai 2016 3 publié au Mémorial A - N° 89 du 12 mai 2016 information stockage auprès centralisé d’un mécanisme des informations 4 Des détails pratiques sont également donnés dans les questions-réponses « ESMA/2015/1595 » publiées par l’AEMF et les questions-réponses relatives à la Loi et au Règlement publiées sur le site de la CSSF. CIRCULAIRE CSSF 08/337 2/28 réglementées (Officially Appointed Mechanism ou OAM) (article 20 de la Loi) ; et - le dépôt de l’information réglementée auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine en question (article 18
(1)de la Loi). Le législateur luxembourgeois a décidé de ne pas recourir à la faculté offerte par les articles 3
(1)et 3 (1 bis) de la Directive Transparence qui permettent à un Etat membre de soumettre les émetteurs dont il est l’Etat membre d’origine à des exigences plus strictes que celles énoncées dans cette directive. La Directive d’application donne, tout d’abord, des précisions quant au contenu des rapports financiers semestriels, quant aux notifications de participations importantes et quant aux modalités de publication des informations réglementées. Ensuite, elle traite des conditions à remplir par la réglementation d’un pays tiers afin que celle-ci soit réputée contenir des exigences équivalentes à celles figurant dans la Directive Transparence. 2. Champ d’application De manière générale, la Directive Transparence s’adresse aux émetteurs de valeurs mobilières 5 admises à la négociation sur un « marché réglementé » (au sens de l’article 4
(1), point 21), de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers) établi ou opérant dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne (ci-après, un « Etat membre »). Elle ne s’applique ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif. Au Luxembourg, le seul marché réglementé existant à l’heure actuelle est celui opéré par la Bourse de Luxembourg (ci-après, la « Bourse »), le marché « Bourse de Luxembourg ». La Loi ne s’applique pas aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont 5 En vertu de l’article 1
(1), point 17, de la Loi, on entend par valeurs mobilières « les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que :
- a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
- b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres ; toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, à l’exception des catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ayant une échéance inférieure à 12 mois. »
- c)CIRCULAIRE CSSF 08/337 3/28 uniquement admises à la négociation sur le marché Euro MTF, également opéré par la Bourse. La Directive Transparence, de même que la Loi, définissent l’« émetteur » comme une personne physique ou une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris un Etat, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que les groupements d’affaires immatriculées sans personnalité juridique et les trusts. Dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières admis à la négociation sur un marché réglementé, l’émetteur signifie l’émetteur des valeurs mobilières représentées, qu’elles soient ou non admises à la négociation sur un marché réglementé. La Loi, de même que le Règlement grand-ducal, visent les émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine. Ainsi, ils s’appliquent - aux émetteurs d’actions et aux émetteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros (ou l’équivalent de 1.000 euros à la date d’émission s’il s’agit d’une devise autre que l’euro) dont le siège statutaire se trouve au Luxembourg ; - aux émetteurs d’actions et aux émetteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros (ou l’équivalent de 1.000 euros), dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé au Luxembourg et qui ont choisi le Luxembourg comme Etat membre d'origine. Ce choix n’est pas limité dans le temps et demeure valable tant que l’émetteur n’en a pas choisi un nouveau au titre de la lettre
- c)de l’article 1
(1)9) de la Loi et n’a pas rendu public son choix conformément au deuxième alinéa de l’article 1
(1)9) de la Loi ; - aux émetteurs autres que les émetteurs d’actions et autres que les émetteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros (ou l’équivalent de 1.000 euros) et qui ont choisi le Luxembourg comme Etat membre d’origine, soit en vertu du fait que leur siège statutaire se trouve au Luxembourg, soit parce que leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé au Luxembourg. Ce choix demeure valable pendant au moins trois ans, sauf si leurs valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé ou si l’émetteur concerné venait à relever des lettres a) ou c) de l’article 1
(1)9) de la Loi au cours de cette période de trois ans ; et - aux émetteurs dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans leur État membre d’origine au sens du deuxième tiret de la lettre a) ou de la lettre b) de l’article 1
(1)9) de CIRCULAIRE CSSF 08/337 4/28 la Loi 6, mais qui sont en revanche admises à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg ou dont le siège statutaire se situe au Luxembourg et qui ont choisi le Luxembourg comme nouvel Etat membre d’origine au sens de la lettre c) de l’article 1
(1)9) de la Loi. On peut encore noter que, tel que précisé à la lettre b) de l’article 1
(1)9) de la Loi, la détermination en raison des critères énoncés au premier tiret ci-dessus prévaut sur une éventuelle détermination en raison des critères énoncés au troisième tiret. En pratique, à titre d’exemple, un émetteur de droit luxembourgeois qui a des actions admises à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre ainsi que des obligations dont la valeur nominale unitaire est de 5.000 euros dans plusieurs Etats membres aura automatiquement le Luxembourg comme Etat membre d’origine et ne pourra plus exercer de choix en raison des critères attachés aux obligations. Par ailleurs, il reste à remarquer que la faculté de choisir un nouvel Etat membre d’origine, mentionnée au quatrième tiret ci-dessus, n’est pas possible pour les émetteurs qui ont leur siège statutaire dans l’Union et dont des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1.000 euros ou des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. L’article 2
(3)de la Loi prévoit des exemptions pour l’Etat luxembourgeois et ses communes. Finalement, la Loi contient certaines dispositions en matière de notification des participations importantes applicables aux détenteurs d’actions (y compris de certificats représentatifs d’actions) des émetteurs dont les actions (y compris les certificats représentatifs d’actions) sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine et auxquelles sont attachés des droits de vote et/ou aux détenteurs de certains instruments financiers donnant une exposition aux actions (y compris aux certificats représentatifs d’actions) de tels émetteurs. Les personnes visées par ces obligations sont plus particulièrement définies par les articles en question de la Loi. 3. Notion d’information réglementée La Loi dispose dans son article 1
(1), point 10), que la notion d’ « information réglementée » regroupe toutes les informations que les émetteurs sont tenus de communiquer en vertu de la Loi et des articles 17 et 19 du règlement (UE) N°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, (ciaprès, le « Règlement relatif aux abus de marché »). Il s’agit donc des informations suivantes : - l’information sur l’Etat membre d’origine (article 1
(1)9) de la Loi) ; - le rapport financier annuel (article 3 de la Loi) ; 6 C.-à.-d. tous les émetteurs autres que les émetteurs d’actions qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et autres que les émetteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1.000 euros qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre. CIRCULAIRE CSSF 08/337 5/28 - le rapport financier semestriel (article 4 de la Loi) ; - le rapport sur les sommes versées aux gouvernements (article 5 de la Loi) ; - les notifications de participations importantes (articles 8 à 12 bis de la Loi) 7 ; - les notifications à faire en vertu de l’article 13 de la Loi (opérations sur actions propres) ; - le total du nombre de droits de vote et de capital (article 14 de la Loi) ; - les informations complémentaires à publier en vertu de l’article 15 de la Loi ; - les informations privilégiées telles que définies à l’article 7 du Règlement relatif aux abus de marché et requises conformément à l’article 17 dudit règlement ; et - les notifications de transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes (article 19 du Règlement relatif aux abus de marché). Les informations figurant aux articles 16 et 17 de la Section II du Chapitre III de la Loi, section relative aux Informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, ne sont pas à considérer comme étant des informations réglementées. En effet, il est important pour les émetteurs de faire une distinction entre informations réglementées et autres informations, étant donné que seules les informations réglementées doivent être publiées, stockées et déposées conformément à la Loi, au Règlement grand-ducal et à la présente circulaire. 4. Obligations incombant aux émetteurs et aux détenteurs d’actions a) Obligations d’information périodique Les obligations en matière d’information périodique prévues par la Loi s’appliquent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, plus précisément décrits au deuxième point de la présente circulaire. Ces émetteurs sont obligés d’établir des rapports financiers annuels et semestriels8 conformément aux articles 3 et 4 de la Loi et, le cas échéant, pour les émetteurs actifs dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires, des rapports sur les sommes versées aux gouvernements conformément à l’article 5 de la Loi. 7 Ce point n’inclut pas seulement les publications par l’émetteur d’informations incluses dans les notifications de participations importantes (en vertu de l’article 11
(6)), mais aussi les notifications de participations importantes effectuées par les détenteurs d’actions et d’instruments financiers. 8 A noter que l’obligation d’établir des rapports financiers semestriels est uniquement applicable aux émetteurs d’actions ou de titres de créance. CIRCULAIRE CSSF 08/337 6/28 Sont exemptés des obligations prévues aux articles 3 et 4 de la Loi, les émetteurs définis à l’article 7 de la Loi, dont notamment ceux qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100.000 euros (ou l’équivalent de 100.000 euros à la date d’émission s’il s’agit d’une devise autre que l’euro). L’exemption visée au précédent paragraphe s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours. i. Rapports financiers annuels L’obligation d’établir un rapport financier annuel tel que prévu à l’article 3 de la Loi incombe à tous les émetteurs qui tombent dans le champ d’application de la Loi et qui ne bénéficient pas des exemptions de l’article 7 de la Loi. Les émetteurs concernés préparent leurs rapports financiers annuels conformément au Règlement délégué (UE) 2019/815 du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (le « Règlement ESEF »), tel que modifié. Le délai maximal dont un émetteur dispose pour publier son rapport financier annuel est fixé à quatre mois après la fin de chaque exercice. L’émetteur veille à ce que le rapport reste à la disposition du public pendant au moins dix ans
- Le rapport financier annuel doit comprendre les éléments et format suivants : - Lorsque l’émetteur ne doit pas établir des comptes consolidés : • les comptes annuels établis conformément au droit interne de l’Etat membre dans lequel l’émetteur a son siège statutaire ; • le rapport d’audit, établi conformément aux articles 51 et 51bis de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée (ci-après, la « 4e Directive ») 10 ; 9 Le délai de 10 ans vaut pour les rapports financiers annuels publiés à partir du 15 mai
- Pour les rapports financiers annuels publiés avant le 15 mai 2016, ce délai est de 5 ans au moins. 10 Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées. Conformément à l’article 52 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (« Directive Comptable »), les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la directive 2013/34/UE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de cette directive. CIRCULAIRE CSSF 08/337 7/28 • le rapport de gestion, établi conformément à l’article 46 de la 4e Directive 11 ; et • des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur, et que le rapport de gestion présente fidèlement l’évolution et les résultats de l’entreprise, la situation de l’émetteur et une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté. • Conformément au Règlement ESEF, les rapports financiers annuels sont à établir en format XHTML. - Lorsque l’émetteur doit établir des comptes consolidés : • les comptes annuels consolidés établis conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (ci-après, le « Règlement IAS ») ; • les comptes annuels non consolidés de l’émetteur société mère établis conformément au droit interne de l’Etat membre dans lequel l’émetteur société mère a son siège statutaire ; • le ou les rapports d’audit, établis conformément aux articles 51 et 51bis de la 4ème Directive et conformément à l’article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (ci-après, la « 7e Directive ») 12 ; • le ou les rapports de gestion, établis conformément à l’article 45 de la 4ème Directive et conformément à l’article 36 de la 7e Directive 13 ; et • des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, les états financiers 14 établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de 11 Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées. Conformément à l’article 52 de la Directive Comptable, les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la directive 2013/34/UE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de cette directive. 12 Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées. Conformément à l’article 52 de la Directive Comptable, les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la directive 2013/34/UE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de cette directive. 13 Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE sont abrogées. Conformément à l’article 52 de la Directive Comptable, les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la directive 2013/34/UE et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII de cette directive. 14 A noter que si l’émetteur établit des états financiers consolidés, la déclaration des personnes responsables doit se référer aux états financiers consolidés et statutaires. CIRCULAIRE CSSF 08/337 8/28 passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente fidèlement l’évolution et les résultats de l’entreprise, la situation de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés. • Conformément au Règlement ESEF, les rapports financiers annuels sont à établir en format XHTML. • Lorsque les rapports financiers annuels contiennent des états financiers consolidés IFRS, les émetteurs balisent ces états financiers consolidés en utilisant le langage de balisage XBRL ainsi qu’une taxonomie dont les éléments sont ceux de la taxonomie de base telle que définie dans le Règlement ESEF. • Les émetteurs de pays tiers ne balisent aucune partie de leurs rapports financiers annuels autre que les états financiers consolidés IFRS. Il est rappelé que les émetteurs dont le siège social est au Luxembourg et qui sont mentionnés à l’article 1
(1)sur le champ d’application de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (ci-après, la « Loi OPA ») doivent publier en outre les informations demandées par l’article 11 de ladite loi dans leur rapport de gestion annuel. ii. Rapports financiers semestriels L’obligation d’établir un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice tel que prévu à l’article 4 de la Loi incombe aux émetteurs d’actions et aux émetteurs de titres de créance dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine et qui ne bénéficient pas des exemptions de l’article 7 de la Loi
- Le rapport financier semestriel est à publier le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard trois mois après la fin du semestre en question. L’émetteur veille à ce qu’il reste à la disposition du public pendant au moins dix ans
- Le rapport financier semestriel doit comprendre les éléments suivants : - lorsque l’émetteur ne doit pas établir des comptes consolidés, des états financiers résumés non consolidés, établis soit conformément à la norme comptable internationale applicable à l’information financière intermédiaire adoptée conformément au règlement IAS (ci-après, la « norme IAS 34 »), soit conformément à l’article 3
(2)et
(3)du Règlement grand-ducal (l’émetteur veille à suivre les mêmes principes de comptabilisation et 15 Contrairement aux rapports financiers annuels, le format des rapports financiers semestriels n’est pas défini par le règlement ESEF. 16 Le délai de 10 ans vaut pour les rapports financiers semestriels publiés à partir du 15 mai 2016. Pour les rapports financiers semestriels publiés avant le 15 mai 2016, ce délai est de 5 ans au moins. CIRCULAIRE CSSF 08/337 9/28 d’évaluation que ceux utilisés lors de l’établissement du rapport financier annuel) ; ou - lorsque l’émetteur doit établir des comptes consolidés, des états financiers résumés élaborés conformément à la norme IAS 34 ; - dans les deux cas de figure : • un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins : o une indication des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice ainsi que leur incidence sur les états financiers résumés ; o une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice ; et o pour les émetteurs d’actions : les principales transactions entre parties liées (des précisions concernant ces transactions se trouvent dans l’article 5 du Règlement grand-ducal). • le rapport d’audit ou, en cas de revue limitée des comptes, les rapports d’examen établis par un réviseur dans leur intégralité, si de tels rapports ont été établis (dans le cas contraire, l’émetteur en fait mention dans le rapport semestriel) ; • des déclarations des personnes responsables au sein de l’émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, indiquant que, à leur connaissance, le jeu d’états financiers résumés établi conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l’émetteur, ou de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation comme l’exige l’article 4
(3)de la Loi, et que le rapport de gestion intermédiaire représente fidèlement les informations exigées en vertu de l’article 4
(4)de la Loi. Dans le contexte de la déclaration requise par l’article 4
(2)- c)de la Loi, il est à remarquer qu’en cas d’utilisation des normes comptables internationales, l’expression « image fidèle et honnête » qui doit figurer dans cette déclaration est à comprendre, dans le cadre des rapports semestriels, comme exigence de conformité du rapport semestriel à la norme IAS 34. En cas d’utilisation d’autres normes comptables, cette expression est à considérer par référence à ces normes comptables en matière d’information financière intermédiaire. Dans ce contexte, il est à remarquer que sous les dispositions de la Loi, le rapport financier semestriel ne doit pas obligatoirement faire l’objet d’un audit tel que requis pour le rapport financier annuel. Ainsi, il peut - faire l’objet d’un audit par un réviseur tel que requis pour le rapport financier annuel, ou CIRCULAIRE CSSF 08/337 10/28 - faire l’objet d’une revue limitée conformément à la norme ISRE 17 (qui est effectuée obligatoirement 2410) suivant des procédures qui proviennent principalement de la compréhension des opérations de l’entité et des flux de comptabilité obtenue au travers de procédures analytiques détaillées, de discussions et d’enquêtes effectuées avec les responsables et le personnel de l’émetteur en question, ou - ne pas faire l’objet d’un quelconque examen par un réviseur. iii. Rapport sur les sommes versées aux gouvernements L'obligation d'établir un rapport sur les sommes versées aux gouvernements incombe aux émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine et qui sont actifs dans les industries extractives ou l’exploitation de forêts primaires au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (ci-après, la « Directive Comptable »). Le rapport sur les sommes versées aux gouvernements, établi sur une base annuelle conformément aux exigences du chapitre 10 de la Directive Comptable, est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice et reste à la disposition du public pendant au moins dix ans. Les sommes versées aux gouvernements sont déclarées à un niveau consolidé.
- b)Obligations d’information continue Le chapitre III de la Loi traite dans les articles 8 à 14 des informations continues relatives aux participations importantes. Les obligations décrites à ces articles s’adressent aux détenteurs d’actions, y compris de certificats représentatifs d’actions, aux détenteurs de certains instruments financiers et aux émetteurs d’actions, y compris aux émetteurs des actions sous-jacentes aux certificats représentatifs d’actions. Dans les explications qui suivent, toute référence aux actions est à comprendre, dans les limites déterminées par les articles 8 à 12bis de la Loi, comme incluant une référence aux certificats représentatifs d’actions. La présente circulaire donne des informations sommaires quant aux obligations continues relatives aux participations importantes. Pour des informations complètes et détaillées, il y a lieu de se référer à la circulaire CSSF 08/349, telle que modifiée. i. Obligations relatives aux détenteurs d’actions 18 - Les obligations de notification Les obligations de notification s’appliquent pour toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé au cas où le Luxembourg est l’Etat membre 17 International Standard on Review Engagements 18 Toute référence aux détenteurs d’actions doit être comprise au sens large, en incluant les cas visés aux articles 9 et 12. CIRCULAIRE CSSF 08/337 11/28 d’origine des émetteurs de ces actions et à condition que des droits de vote y sont attachés. Un détenteur d’actions qui acquiert ou cède de telles actions doit notifier à l’émetteur et déposer en même temps auprès de la CSSF le pourcentage des droits de vote qu’il détient à la suite de l’acquisition ou de la cession considérée, lorsque le pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 1/3 %, 50 % et 66 2/3 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils prévus à l’article 8 de la Loi. Les exigences en matière de notification s’appliquent également à une personne physique ou morale : - lorsqu’elle a le droit d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote dans les cas prévus par l’article 9 de la Loi ; - lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui, à l’échéance, lui donnent en vertu d’un accord formel, soit le droit inconditionnel d’acquérir, soit la faculté d’acquérir des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises (lettre
- a)de l’article 12
(1)de la Loi) ; - lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, des instruments financiers non-visés au tiret précédent qui font référence à des actions visées au précédent tiret et dont l’effet économique est similaire, qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non (lettre b) de l’article 12
(1)de la Loi) ; ou - lorsque le total agrégé du nombre des droits de vote détenus en vertu des articles 8 et 9 et des droits de vote afférents aux instruments financiers détenus en vertu de l’article 12 de la Loi atteint un ou plusieurs seuils susmentionnés ou les franchit à la hausse ou à la baisse (article 12bis
(1)de la Loi). - lorsque la personne physique ou morale a acquis les actions sousjacentes à des instruments financiers qui ont déjà été notifiés conformément à l’article 12 et que cette acquisition a pour conséquence que le nombre total de droits de vote attachés aux actions émises par le même émetteur atteint ou dépasse un ou plusieurs seuils définis à l’article 8 (article 12bis
(2)de la Loi). Le détenteur d’actions doit également notifier le pourcentage des droits de vote lorsque ce pourcentage a subi une variation suite à des évènements modifiant le total CIRCULAIRE CSSF 08/337 12/28 des droits de vote dans l’émetteur, en se basant sur les informations que l’émetteur est tenu de fournir en vertu de l’article 14 de la Loi 19. Les droits de vote sont calculés sur base de l’ensemble des actions de l’émetteur auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice des droits de vote est suspendu. Il importe de souligner que le franchissement par une personne du seuil de 33 1/3 % des droits de vote d’une société compte tenu des droits de vote qui lui sont attribués par la Loi, n’équivaut pas nécessairement à une prise de contrôle de cette société par cette personne au sens de la Loi OPA. Un franchissement du seuil de 33 1/3 % au regard de la Loi n’entraîne donc pas nécessairement dans le chef de la personne concernée l’obligation de faire une offre publique d’acquisition obligatoire en application de l’article 5
(1)de la Loi OPA. En effet, des droits de vote peuvent être attribués à une personne par la Loi dans des circonstances où la Loi OPA considère que cette personne ne détient pas ces droits de vote. La déclaration du franchissement de seuil de 33 1/3 % sous la Loi peut néanmoins être un indice que la personne concernée s’approche du seuil de contrôle prévu par la Loi OPA dont le franchissement déclenchera une offre publique d’acquisition obligatoire. - Les exceptions Sous certaines conditions, la Loi prévoit des exemptions pour les obligations susmentionnées. Pour connaître ces exemptions et les conditions auxquelles elles sont assorties, il y a lieu de se référer à la Loi
- - Le mode, le contenu et le délai de la notification La notification à l’émetteur et le dépôt auprès de la CSSF (voir également point
- c. de la présente circulaire) doivent être effectués rapidement et simultanément et au plus tard dans un délai de six jours de cotation 21 suivant une transaction ou dans un délai de quatre jours suivant l’information par l’émetteur d’un événement modifiant le total des droits de vote par l’émetteur. La CSSF rend public sur son site Internet le calendrier des jours de cotation des marchés réglementés établis ou opérant sur le territoire du Luxembourg. En ce qui concerne le contenu et le mode de notification, il y a lieu de se référer à la circulaire CSSF 08/
- ii. Obligations relatives aux émetteurs d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine 19 En vertu de l’article 14 de la Loi, l’émetteur doit publier le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s’est produite. 20 Articles 8
(3), 8
(4), 8
(5), 8
(6), 10, 11
(3), 11
(4)et 11
(5)21 Le délai de six jours résulte de la lecture conjointe de l’article 11
(2)de la Loi et de l’article 10 du Règlement grand-ducal. CIRCULAIRE CSSF 08/337 13/28 L’émetteur d’actions est tenu de publier le plus vite possible l’intégralité des informations contenues dans une notification d’un détenteur d’actions. Conformément à l’article 11
(6), la publication doit avoir eu lieu au plus tard dans un délai de trois jours de cotation après réception de la notification. Il est rappelé que la CSSF publie un calendrier des jours de cotation sur son site Internet. Conformément à l’article 14 de la Loi, aux fins du calcul des seuils, l’émetteur publie le total du nombre de droits de vote et du capital au plus tard à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s’est produite. Cette publication doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois et est réputée remplie si l’émetteur y procède au cours du mois. En vertu de l’article 13 de la Loi, l’émetteur d’actions doit également publier le pourcentage des actions propres qu’il détient, lorsque ce pourcentage atteint ou passe au-dessus ou en dessous des seuils de 5% ou de 10% à la suite d’une acquisition ou d’une cession de ses propres actions. La publication doit être effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l’acquisition ou de la cession en question. Par ailleurs, l’émetteur d’actions publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés à certaines catégories d’instruments dérivés, conformément à l’article 15
(1)de la Loi. Par référence à l’article 11
(7)de la Loi, il est à remarquer que la CSSF ne publie pas les informations contenues dans les notifications déposées auprès d’elle. iii. Obligations relatives aux émetteurs de valeurs mobilières autres que des actions L’émetteur de valeurs mobilières autres que des actions publie conformément à l’article 15
(2)de la Loi sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d’une modification des conditions d’emprunt ou des taux d’intérêt. iv. Autres obligations continues L’article 16 de la Loi s’adresse aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. L’objectif de cet article est d’assurer une égalité de traitement à tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique. Cet article énonce principalement des obligations relatives aux assemblées générales et à l’exercice des droits de vote. L’article 17, quant à lui, vise les émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Les informations destinées aux investisseurs sous ces articles ne sont pas considérées comme constituant des informations réglementées. Sans préjudice de l’obligation de rendre disponibles les informations dans l’Etat membre d’origine, les obligations décrites ci-après en matière de publication, de stockage et de dépôt des informations CIRCULAIRE CSSF 08/337 14/28 réglementées ne leur sont pas applicables. c) Obligations relatives à la divulgation de l’Etat membre d’origine Les émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine sont tenus de communiquer leur État membre d’origine à la CSSF et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre du siège statutaire. De même, les émetteurs dont le siège statutaire se situe au Luxembourg ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, sont tenus de communiquer leur État membre d’origine à la CSSF, même si le Luxembourg n’est pas l’Etat membre d’origine. Il est recommandé aux émetteurs concernés d’utiliser le formulaire standard pour la notification de l'État membre d'origine, annexé à la présente circulaire, afin de communiquer leur choix d’Etat Membre d’origine aux autorités concernées. Compte tenu du fait que l’information sur l’Etat membre d’origine est une information réglementée, un émetteur dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine est tenu de rendre public son État membre d’origine conformément aux articles 19 et 20 de la Loi. Aussi au cas où le Luxembourg est l’État membre d’origine suivant la lettre a), premier tiret, de l’article 1
(1)9) de la Loi, l’Etat membre d’origine devra être rendu public. Tout émetteur autre que les émetteurs visés à la lettre a), premier tiret, de l’article 1
(1)9) de la Loi, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et qui omettrait de rendre public son Etat membre d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation, se verra imposer d’office le Luxembourg en tant qu’État membre d’origine. Cette détermination imposée de l’État membre d’origine s’applique aussi si les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou fonctionnant dans plusieurs Etats membres et sera maintenue tant que l’émetteur concerné n’aura pas choisi ultérieurement un État membre d’origine unique et n’aura pas rendu public ce choix. 5. Modalités de publication : Diffusion efficace, stockage et dépôt des informations réglementées En matière de divulgation d’informations règlementées, la Loi impose trois obligations, à savoir la diffusion efficace, le stockage sur l’OAM et le dépôt auprès de la CSSF qui doivent en principe être effectuées de manière simultanée. a) Diffusion efficace des informations réglementées En vertu de l’article 20 de la Loi, les émetteurs sont obligés de publier les informations réglementées de telle sorte qu’il soit possible d’y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Ainsi, ils doivent recourir à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace auprès du public dans tous les Etats membres. CIRCULAIRE CSSF 08/337 15/28 Dans son article 13, le Règlement grand-ducal reprend des normes minimales concernant les modalités de diffusion applicables aux émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine. La simple mise à disposition des informations réglementées qui obligerait les investisseurs de les rechercher activement, n’est pas suffisante aux fins de la Loi. La diffusion doit ainsi consister en la transmission active d’informations des émetteurs aux médias, le but étant d’atteindre les investisseurs. Dans le contexte de la diffusion efficace, la CSSF rend public sur son site internet une liste des entreprises qui se sont adressées à la CSSF offrant un accès à des canaux de diffusion conformes aux critères fixés par l’article 13
(1)du Règlement grand-ducal et précisés à la question 10 du document questions-réponses concernant la Loi et le Règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence des émetteurs. Cette liste est sans préjudice de la conformité d’autres canaux de distribution qui répondraient à ces exigences. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont uniquement admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg doivent également se conformer aux dispositions en matière de diffusion applicables aux émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine, même si le Luxembourg n’est que l’Etat membre d’accueil. En effet, le but de la diffusion est notamment d’atteindre tous les investisseurs des marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont admises à la négociation et de leur garantir le même accès à ces informations même si le pays d’admission est différent de l’Etat membre d’origine de l’émetteur des valeurs mobilières en question. Les méthodes de diffusion décrites ci-dessus seront d’application pour toutes les informations réglementées à publier par les émetteurs décrits ci-devant, y inclus les informations privilégiées à publier conformément à l’article 17 du Règlement relatif aux abus de marché et les déclarations des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes telles que requises par l’article 19 dudit règlement. Lors du dépôt des informations réglementées auprès de la CSSF (cf. point c. cidessous), l’émetteur indique quelles en sont les modalités et dates de diffusion. b) Stockage des informations réglementées auprès d’un mécanisme officiellement désigné L’article 20 de la Loi introduit, entre autres, l’obligation pour l’émetteur de mettre les informations réglementées qui le concernent à la disposition d’un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées (Officially Appointed Mecanism ou « OAM »). L’émetteur est tenu de stocker les informations auprès de l’OAM désigné par voie de règlement grand-ducal. L’OAM opéré par la Bourse, qui est actuellement le seul OAM à avoir été désigné par voie de règlement grand-ducal, peut être accédé via le site www.bourse.lu. Lors du stockage d’informations réglementées auprès de l’OAM, l’émetteur veille : CIRCULAIRE CSSF 08/337 16/28 - à stocker les informations réglementées auprès de l’OAM au moment de leur diffusion et au plus tard à la fin du jour de diffusion de l’information réglementée. - à assurer lors du stockage et en utilisant les fonctionnalités du site de l’OAM que les informations réglementées soient correctement indexées dans le système de l’OAM; Un émetteur peut déposer ses informations réglementées soit lui-même, soit mandater une tierce personne pour effectuer les dépôts en son nom et pour son compte. L’émetteur reste toutefois entièrement et seul responsable quant aux obligations que la Loi lui impose. Afin de permettre à l’OAM de respecter les dispositions du point 8
(3)de la circulaire CSSF 08/359, les documents déposés ne peuvent pas être retirés des systèmes de l’OAM par les déposants. Ainsi, lorsqu’un émetteur constate une erreur dans le contenu d’un document déposé, la version erronée doit rester accessible au public ; si un ajout ou une correction doivent être effectués, l’information ajoutée ou rectifiée doit identifier l’objet qu’elle modifie et être marquée comme un ajout ou une correction. Conformément au point 12
(4)de la circulaire CSSF 08/359, les émetteurs sont obligés de fournir à l’OAM les références figurant au point 12
(2)de la même circulaire. c) Dépôt des informations réglementées auprès de la CSSF La Loi dispose dans son article 18
(1)que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine sont tenus de déposer toutes les informations réglementées auprès de la CSSF au moment de leur publication. Notons que la Loi n’a pas repris la possibilité, prévue par la Directive Transparence, d’exempter un émetteur de l’obligation de publier et de déposer auprès de la CSSF les informations divulguées conformément à l’article 17 du Règlement relatif aux abus de marché ou à l’article 11
(6)de la Loi. Les détenteurs d’actions déposent les informations qu’ils sont tenus de notifier à l’émetteur conformément aux articles, 8, 9, 11, 12 et 12bis en même temps auprès de la CSSF. d) Le portail eRIIS Le 4 mars 2022, la CSSF a lancé un nouveau portail web appelé eRIIS (electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities). eRIIS a été développé pour permettre aux personnes et entités soumises à la Loi Transparence et au Règlement relatif aux abus de marché (« Entités Déclarantes ») de remplir leurs obligations en matière de dépôt auprès de la CSSF. Les informations réglementées, les informations requises au titre des articles 16 et 17 de la Loi ainsi que les notifications de détenteurs de valeurs mobilières doivent désormais être déposées auprès de la CSSF via eRIIS. CIRCULAIRE CSSF 08/337 17/28 Période transitoire : La CSSF encourage toutes les Entités Déclarantes à utiliser eRIIS à partir du 4 mars
- Du 4 mars 2022 au 30 mai 2022, le dépôt par email 22 restera possible afin d’accorder suffisamment de temps aux Entités Déclarantes pour accomplir toutes les tâches administratives liées à l’accès à eRIIS. Il convient cependant de noter que les rapports financiers annuels relatifs aux périodes débutant le 1er janvier 2021 ou après cette date sont de toute façon à déposer via eRIIS. Ainsi, au cas où un tel rapport était d’abord déposé par email (par exemple car l’accès à eRIIS n’était pas disponible au moment du dépôt), un dépôt additionnel ultérieur via eRIIS de ce rapport sera exigé. eRIIS en bref : eRIIS est une interface à utiliser par les Entités Déclarantes pour déposer leurs informations et communiquer avec la CSSF. Un certificat LuxTrust est nécessaire afin d’accéder à eRIIS et différents types d’utilisateurs eRIIS avec différents niveaux de droits d’accès peuvent être définis par les Entités Déclarantes. L’utilisation d’eRIIS a été conçue pour être la plus intuitive possible. A chaque étape du processus, eRIIS fournit aux utilisateurs les informations nécessaires afin de faciliter le dépôt. eRIIS est également à utiliser pour communiquer avec la CSSF, notamment pour des raisons de sécurité. Documentation concernant eRIIS : Afin de faciliter l’utilisation de eRIIS, la CSSF a publié différents documents. Ceux-ci se trouvent sur son site web et comprennent : - Un document de Questions / Réponses (FAQ « Accounts & Certificates ») qui apporte des précisions au sujet des certificats LuxTrust et des comptes utilisateurs eRIIS ; - Un guide d’utilisateur “Access and Authentication” qui décrit comment créer un compte utilisateur eRIIS pour accéder à eRIIS ; - Un guide d’utilisateur “Roles & Rights Management” qui explique comment gérer les droits associés à un compte utilisateur eRIIS ; - Un guide d’utilisateur “Filing of information” qui présente eRIIS à proprement parler de manière générale et fournit quelques astuces au sujet de son utilisation ; - Un guide d’utilisateur “Notifications for holders of securities” pour les détenteurs de valeurs mobilières qui décrit comment déposer via eRIIS des notifications de participations importantes et des déclarations de transactions de personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Inscription auprès d’eRIIS : eRIIS a été conçu comme un système de dépôt sécurisé. Les Entités Déclarantes sont donc tenues de s’enregistrer (enregistrement à valider par la CSSF) avant de pouvoir procéder à tout dépôt. Néanmoins, étant donné 22 A l’adresse transparency@cssf.lu pour les informations réglementées et à managerstransactions@cssf.lu pour les déclarations de transactions des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes suivant l’article 19 du Règlement Abuse de Marché. CIRCULAIRE CSSF 08/337 18/28 les contraintes de temps liées aux notifications de détenteurs de valeurs mobilières 23, de telles déclarations sont néanmoins possibles auprès d’eRIIS sans validation préalable de l’Entité Déclarante. Problème de dépôt eRIIS : En cas de problème d’ordre pratique ou technique qui empêcherait une Entité Déclarante de déposer une information réglementée sur eRIIS, un tel dépôt auprès de la CSSF peut toujours, à titre exceptionnel, être effectué par email aux adresses transparency@cssf.lu ou managerstransactions@cssf.lu. Cette solution de secours doit permettre aux Entités Déclarantes de remédier provisoirement à des difficultés relatives à eRIIS
- Elles seront toutefois tenues de déposer l’information réglementée en question via eRIIS dès que le problème aura été résolu. Formats des documents : Les documents sont à télécharger dans un format accepté par eRIIS, c’est-à-dire en PDF pour la majorité des types de dépôts. Concernant les rapports financiers annuels (requis sous l’article 3 de la Loi Transparence), le format doit satisfaire aux exigences du Règlement ESEF. Tout autre rapport financier annuel et semestriel peut également, en plus du format PDF, être soumis de manière volontaire en format XHTML. Catégorie de dépôt : Afin que les informations réglementées soient déposées correctement via eRIIS, la catégorie appropriée est à choisir parmi : - information relative à l’Etat membre d’origine [TRA-O2] ; - rapport financier annuel et rapport d’audit [TRA-P1] ; - rapport financier semestriel & rapport d’audit / revue limitée [TRA-P2] ; - rapport financier trimestriel 25 [TRA-P4] ; - rapport sur les sommes versées aux gouvernements [TRA-P3] ; - notification de participation importante [HOS-1] (pour détenteurs de valeurs mobilières) ; - notification de participation importante [TRA-O1] (pour émetteurs de valeurs mobilières) ; - acquisition ou cession d’actions propres par l’émetteur [TRA-O4] ; - total du nombre de droits de vote et du capital [TRA-O3] ; 23 C’est-à-dire les notifications d’acquisition ou de cession de participations importantes (requises au Chapitre III, Section Iere de la Loi) et les transactions des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes suivant l’article 19 du Règlement Abuse de Marché. 24 En cas d’indisponibilité d’eRIIS, une notification de participation importante pourra être déposée au moyen du formulaire ESMA adéquat. Concernant le modèle de notification et de divulgation publique de transaction des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, celui-ci est annexé au Règlement d’exécution (UE) 2016/523 de la Commission du 10 mars
- 25 Il est rappelé que l’obligation de publier des rapports financiers trimestriels ou des déclarations intermédiaires de la direction a été abolie. Ceci ne vise donc que les rapports financiers trimestriels considérés comme constituant des informations privilégiées au sens du Règlement relatif aux abus de marché. CIRCULAIRE CSSF 08/337 19/28 - modifications des droits attachés aux différentes catégories d’actions ou valeurs mobilières [TRA-O5] ; - informations destinées aux détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé [TRA-O6] ; - informations privilégiées / informations ad hoc [MAR-1]; - déclaration de transactions des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes [HOS-2] (pour détenteurs de valeurs mobilières) ; - déclaration de transactions des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes [MAR-2] (pour émetteurs de valeurs mobilières). Responsabilité : L’émetteur a la faculté d’effectuer soit lui-même auprès de la CSSF, soit de mandater une autre personne 26 pour effectuer les dépôts en son nom et pour son compte, le dépôt des informations réglementées. L’émetteur reste toutefois entièrement et seul responsable des obligations qui lui incombent, y inclus la transmission des informations à fournir lors du dépôt à la CSSF conformément à la présente circulaire. Communications avec la CSSF : Toutes les communications entre une Entité Déclarante et la CSSF au sujet du dépôt d’informations réglementées sont à échanger via eRIIS. Cela permettra de garantir la sécurité de ces échanges ainsi qu’un traitement prompt et approprié. Les communications d’ordre administratif (par exemple au sujet des taxes à percevoir par la CSSF) se font par email à l’adresse transparency.admin@cssf.lu.
- Dispositions relatives aux sociétés de droit luxembourgeois La section II du chapitre VI de la Loi contient des dispositions particulières concernant uniquement les sociétés de droit luxembourgeois. Il s’agit de dispositions reprises des articles 13, 14 et 15 de la loi abrogée du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse. Ainsi, l’article 28 de la Loi prévoit la suspension de l’exercice des droits de vote afférents aux actions excédant la fraction qui aurait dû être notifiée en vertu de la section Ire du chapitre III de la Loi. L’article 29 donne la possibilité au conseil d’administration et, selon le cas, au directoire de reporter une assemblée générale dans certains cas précis.
- Dispositions particulières relatives aux émetteurs dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers 26 Comme par exemple un fournisseur de services ou une entreprise spécialisée dans la diffusion d'informations réglementées ou un système intégré d’un OAM (comme par exemple l’outil « FIRST » opéré par la Bourse de Luxembourg. CIRCULAIRE CSSF 08/337 20/28 L’article 21
(1)de la Loi donne la possibilité à la CSSF d’exempter un émetteur dont le siège social est situé dans un pays tiers et dont elle est l’autorité compétente par le fait que le Luxembourg est l’Etat membre d’origine de cet émetteur, de certaines obligations énoncées dans la Loi, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d’un pays tiers que la CSSF juge équivalentes à celles de la Loi. Il est important de souligner que les émetteurs de pays tiers restent toujours soumis à l’obligation de dépôt des informations réglementées, prévue à l’article 18 de la Loi, ainsi qu’aux obligations de publication de ces informations, à la fois en ce qui concerne le régime des langues (article 19 de la Loi) et en ce qui concerne l’accès aux informations réglementées (article 20 de la Loi). L’équivalence se limite donc à la substance des informations en question et aucune dérogation quant aux délais fixés dans la Loi n’est accordée. Par ailleurs, toute information pertinente qui peut revêtir de l’importance pour les investisseurs de l’Union européenne et dont la publication est exigée dans un pays tiers mais non pas en vertu de la Loi, doit être publiée conformément aux articles 19 et 20 précités, même s’il ne s’agit pas d’informations réglementées. En application de l’article 23
(4)de la Directive Transparence, la Commission européenne est notamment tenue d’établir un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables. - Mécanisme de détermination de l’équivalence Le Règlement (CE) N° 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le « Règlement Equivalence ») définit les conditions dans lesquelles les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux normes comptables internationales prévues par le règlement IAS (ciaprès, les « normes IAS/IFRS ») et établit un mécanisme de détermination de l’équivalence. Pour que l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit déterminée, la Commission européenne évalue l’équivalence des normes comptables des pays tiers soit à la demande de l’autorité compétente d’un Etat membre ou d’une autorité responsable des normes comptables ou de la surveillance du marché d’un pays tiers, soit de sa propre initiative. Conformément au Règlement Equivalence, les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents si les états financiers établis conformément à ces principes permettent aux investisseurs d’évaluer le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur de la même façon que les états financiers établis conformément aux normes IAS/IFRS, de sorte que les investisseurs sont susceptibles de prendre les mêmes décisions en ce CIRCULAIRE CSSF 08/337 21/28 qui concerne l’acquisition, la conservation ou la cession des valeurs mobilières d’un émetteur. Le Règlement Equivalence a été modifié par le Règlement délégué (UE) N°310/2012 de la Commission du 21 décembre 2011 et par le Règlement délégué (UE) N°2015/1605 de la Commission du 12 juin 2015. Il prévoit que les émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser des états financiers établis conformément aux normes comptables d’un pays tiers afin, notamment de se conformer aux obligations prévues par la Directive Transparence pendant une période commençant à tout moment après le 31 décembre 2008 et se terminant le 31 mars 2016 au plus tard, dans les cas suivants : i. l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à faire converger ces normes vers les normes internationales d’information financière au plus tard pour le 31 mars 2016 et les deux conditions suivantes sont remplies: a. l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question a établi un programme de convergence exhaustif pouvant être exécuté avant le 31 mars 2016 ; b. le programme de convergence est effectivement mis en œuvre, sans délai, et les ressources nécessaires à son exécution sont allouées ; ii. l’autorité du pays tiers responsable des normes comptables nationales en question s’est engagée publiquement à adopter les normes internationales d’information financière IFRS avant le 31 mars 2016 et le pays tiers prend des mesures efficaces pour garantir leur mise en œuvre complète avant cette date. - Régime transitoire prévu par la Commission européenne La Commission a adopté, en application de l'article 23
(4), alinéa 2, de la Directive Transparence, la Décision N°2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés. Cette décision a été modifiée par la décision d’exécution de la Commission du 11 avril 2012 et la décision d’exécution (UE) de la Commission du 23 septembre
- En vertu de ces mesures, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers peut établir ses comptes consolidés annuels et semestriels selon : i. les normes internationales d’information financière, pour autant que les notes annexes aux états financiers vérifiés contiennent une déclaration explicite et sans réserve de conformité avec les normes IAS/IFRS (équivalence avec les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 à partir du ler janvier 2009) ; CIRCULAIRE CSSF 08/337 22/28 ii. les principes comptables généralement admis du Japon et des Etats-Unis, considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 à partir du ler janvier 2009 ; iii. les principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada et de la République de Corée, considérés comme équivalents aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 à partir du 1er janvier
- Les efforts accomplis par les pays tiers pour passer aux IFRS font l’objet d’un suivi de la part de la Commission. Il y a donc lieu de se référer aux publications de la Commission en la matière.
- Entrée en vigueur et disposition abrogatoire La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat et abroge la Circulaire CAB 93/4 du 4 janvier 1993 concernant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Claude MARX Directeur général Jean-Pierre FABER Directeur Annexe : Formulaire standard pour la notification de l'État membre d'origine CIRCULAIRE CSSF 08/337 23/28 CIRCULAIRE CSSF 08/337 26/28 CIRCULAIRE CSSF 08/337 27/28 CIRCULAIRE CSSF 08/337 28/28 CIRCULAIRE CSSF 08/337 29/28 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 08/337 30/28