COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 21 février 2008 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 08/340 telle que modifiée par les circulaires CSSF 14/596 et CSSF 20/760 (pages 14 et 22) Concerne : I) - Publication légale des comptes : Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit Clarifications de certains sujets en relation avec la publication légale des comptes II) Première application des normes IAS/IFRS au reporting prudentiel comptable III) Dispositions modificatives de la circulaire CSSF 01/27 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de donner des précisions sur la publication légale des comptes, à savoir : 1) expliquer les changements introduits par la loi du 16 mars 2006 relative à l’introduction des normes comptables internationales pour les établissements de crédit (ci-après, la loi du 16 mars 2006), 2) clarifier certains sujets en relation avec la publication légale des comptes, et 3) traiter de l’interaction entre le régime comptable pour la publication légale des comptes et le reporting prudentiel en IAS/IFRS. En outre, la présente circulaire fournit des précisions en relation avec la première application des normes IAS/IFRS au reporting prudentiel comptable. Par ailleurs, la présente circulaire modifie la circulaire CSSF 01/27 relative aux règles pratiques concernant la mission des réviseurs d’entreprises sur deux points. Remarque : Il est important de distinguer la publication légale des comptes, qui fait l’objet principal de la présente circulaire (et du chapitre III de la circulaire CSSF 05/227), et le reporting prudentiel comptable à l’attention de la CSSF, qui fait l’objet des circulaires CSSF 05/227 (chapitres I et II), 07/279, 07/316, 07/319, 07/324 et 07/
- A partir de janvier 2008, le reporting prudentiel comptable doit être établi d’après le référentiel IAS/IFRS, alors qu’en ce qui concerne la publication légale des comptes, les établissements de crédit ont le choix de publier leurs comptes selon les référentiels LUX GAAP, LUX GAAP avec recours à l’une ou l’autre disposition des normes IAS/IFRS (LUX GAAP avec « options IAS »), ou IAS/IFRS. Le contenu de la circulaire se présente de la manière suivante : PARTIE I. PUBLICATION LÉGALE DES COMPTES CHAPITRE I. CHANGEMENTS INTRODUITS PAR LA LOI DU 16 MARS 2006 Sous-chapitre I.
- Régime comptable LUX GAAP I.1.
- I.1.
- Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 au niveau des états financiers Publication de comptes consolidés sous LUX GAAP Sous-chapitre I.
- I.2.
- I.2.
- I.2.
- I.2.
- I.2.
- Sous-chapitre I.
- I.3.
- I.3.
- Régime comptable mixte (LUX GAAP avec « options IAS ») Accord préalable de la CSSF pour l’utilisation d’une disposition des normes IAS/IFRS (« option IAS ») « Options IAS » relatives au schéma de présentation « Options IAS » relatives aux règles d’évaluation Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 au niveau des états financiers Publication de comptes consolidés sous LUX GAAP avec « options IAS » Régime comptable IAS/IFRS Principes généraux Publication de comptes consolidés sous IAS/IFRS CHAPITRE II. CLARIFICATION DE CERTAINS SUJETS EN RELATION AVEC LA PUBLICATION LÉGALE DES COMPTES Sous-chapitre II.
- Procédure VISA Sous-chapitre II.
- Rapport du contrôleur légal des comptes sur les comptes annuels respectivement les comptes consolidés (rapport d’audit) Sous-chapitre II.
- Compte rendu analytique (annuel et consolidé) Sous-chapitre II.
- Circulaire CSSF 01/32 Sous-chapitre II.
- Publication de chiffres prudentiels PARTIE II. PREMIÈRE APPLICATION DES NORMES IAS/IFRS AU REPORTING PRUDENTIEL COMPTABLE (01.01.2008) PARTIE III. DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE LA CIRCULAIRE CSSF 01/27 Circulaire CSSF 08/340 page 2/22 PARTIE I. PUBLICATION LÉGALE DES COMPTES La publication légale des comptes des établissements de crédit est régie par la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, telle que modifiée (ci-après, la loi modifiée du 17 juin 1992). Comme expliqué au chapitre III de la circulaire CSSF 05/227, la loi du 16 mars 2006 introduit dans la loi modifiée du 17 juin 1992 des changements importants en ce qui concerne le régime comptable des comptes publiés des établissements de crédit. Ainsi, elle accorde aux établissements de crédit la faculté de publier leurs comptes annuels, respectivement leurs comptes consolidés, sous l’un des trois régimes comptables suivants : o Régime comptable actuel (LUX GAAP) o Régime comptable mixte (LUX GAAP avec « options IAS ») o Régime comptable IAS/IFRS (nouvelles parties IIbis et IIIbis, transposant le régime optionnel du règlement IAS 1, article 5). Seuls les établissements de crédit dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre 2 sont obligés de publier leurs comptes consolidés sous le référentiel IAS/IFRS en application du régime obligatoire du règlement IAS (article 4). Les changements introduits par la loi du 16 mars 2006 sont décrits dans la présente circulaire aux sous-chapitres I.1., I.
- et I.
- respectivement. Par ailleurs, l’annexe 1 reprend un tableau récapitulatif qui décrit les différents régimes comptables applicables pour la publication légale des comptes. Pour les établissements de crédit qui optent pour une publication des comptes annuels et/ou consolidés sous le référentiel IAS/IFRS, ainsi que pour ceux qui sont obligés de par le règlement IAS d’établir des comptes consolidés sous le référentiel IAS/IFRS, la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit reste néanmoins applicable pour ce qui concerne les dispositions non couvertes par les normes IAS/IFRS. Il s’agit en l’occurrence des dispositions relatives au rapport de gestion, au rapport du contrôleur légal des comptes et à la publicité des comptes, ainsi qu’à l’obligation de fournir certaines informations dans l’annexe (par exemple le nombre des membres du personnel, les rémunérations allouées aux organes d’administration, de direction ou de surveillance et les honoraires versés au contrôleur légal des comptes). Les informations sur les renseignements à publier, sur les documents à soumettre à la CSSF en rapport avec la publication des comptes, ainsi que sur le régime de publicité sont reprises dans le Recueil des instructions aux banques dans les documents « Renseignements à publier sous LUX GAAP ou LUX GAAP avec« options IAS » » et « Renseignements à publier sous IAS/IFRS ». Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de la CSSF sous la rubrique : Reporting légal/ Reporting périodique/ Recueil des Instructions/ Publication légale des comptes. 1 Règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales 2 Pour des raisons de lisibilité, il est référé dans le texte qui suit au terme «coté» au lieu des termes « admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre ». Circulaire CSSF 08/340 page 3/22 Chapitre I. Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 Sous-chapitre I.
- Régime comptable LUX GAAP Le présent sous-chapitre s’applique uniquement aux établissements de crédit qui continuent de publier leurs comptes annuels, respectivement consolidés, selon le référentiel LUX GAAP. I.1.
- Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 au niveau des états financiers Les principaux changements introduits dans la loi modifiée du 17 juin 1992 par la loi du 16 mars 2006 sont les suivants : a) Obligation expresse de présenter le bilan et le compte de profits et pertes d’après le principe du « substance over form » b) Changement de l’intitulé du poste du passif « Provisions pour risques et charges » en « Provisions » c) Obligation de fournir certaines indications supplémentaires dans l’annexe - en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7bis : o pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, la juste valeur de ces instruments ainsi que des indications sur le volume et la nature de ces instruments ; o pour les immobilisations financières évaluées à un montant supérieur à la juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 56, §2, point c) aa), la valeur comptable et la juste valeur sont à fournir, ainsi que les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée ; - séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels/consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance 3, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services. d) Rapport de gestion Le contenu du rapport de gestion est plus détaillé (voir pour les comptes annuels le nouvel article 70 de la loi modifiée du 17 juin 1992 repris en annexe 2 de la présente circulaire, respectivement pour les comptes consolidés le nouvel article 110). 3 Tels que définis dans le cadre du référentiel IFAC (« International Federation of Accountants »). Circulaire CSSF 08/340 page 4/22 e) Délai du dépôt des comptes annuels Il est précisé dans l’article 71 de la loi modifiée du 17 juin 1992 que le dépôt des comptes annuels doit intervenir dans un délai de 7 mois après la clôture de l’exercice social. f) Rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes Le contenu du rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes est précisé pour les comptes annuels dans le nouvel article 75bis de la loi modifiée du 17 juin 1992 repris en annexe 2 de la présente circulaire, respectivement pour les comptes consolidés dans le nouvel article
- I.1.
- Publication de comptes consolidés sous LUX GAAP La loi modifiée du 17 juin 1992 reste applicable en matière de conditions d’établissement des comptes consolidés (obligation d’établir des comptes consolidés et exemptions), quel que soit le régime comptable appliqué. La loi du 16 mars 2006 a toutefois apporté un changement important concernant les conditions d’établissement de comptes consolidés. En effet, en matière d’exemptions de l’obligation d’établir des comptes consolidés, les établissements de crédit dont les actions ou obligations sont cotées ne peuvent plus, conformément au nouveau paragraphe
(3)de l’article 80, faire valoir l’« exemption groupe » prévue aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 80 de la loi modifiée du 17 juin
- En d’autres termes, un établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois dont les actions ou obligations sont cotées doit établir des comptes consolidés en IAS/IFRS conformément au règlement IAS et un rapport consolidé de gestion, même si l’établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois fait partie d’un groupe de l’Union européenne qui publie des comptes consolidés et dans lequel l’établissement de crédit luxembourgeois et ses filiales sont repris (voir le point I.3.
- ci-dessous pour plus de détails). Par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre de consolidation à considérer par un établissement de crédit qui établit des comptes consolidés selon LUX GAAP, la loi du 16 mars 2006 a introduit les deux changements suivants 4 : - est filiale toute entreprise sur laquelle l’établissement de crédit peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle, ou avec qui elle est placée sous une direction unique, même s’il n’y a pas de lien de capital, l’obligation de détenir une participation (prévue à l’article 77
(1)d)) ayant été supprimée ; - dorénavant, les filiales ayant une activité dissemblable sont également à consolider, étant donné que l’article 84 de la loi modifiée du 17 juin 1992 a été supprimé ; ce changement joue notamment pour les filiales sociétés d’assurance, à moins qu’elles ne présentent un intérêt négligeable. 4 Le périmètre de consolidation sera dorénavant similaire au périmètre de consolidation tel que défini par les normes IAS/IFRS. Circulaire CSSF 08/340 page 5/22 Remarque sur l’interaction entre le régime de la publication légale des comptes et le nouveau reporting prudentiel comptable : Au niveau du reporting prudentiel sur une base consolidée à remettre à la CSSF, le périmètre de consolidation prudentiel établi d’après les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, est à utiliser. Toutefois, le périmètre de consolidation applicable pour la publication légale des comptes peut aussi être utilisé pour le reporting prudentiel comptable, à condition que la différence entre les deux ne soit pas matérielle. Dans ce cas, l’accord préalable de la CSSF est nécessaire. Sous-chapitre I.2. Régime comptable mixte (LUX GAAP avec « options IAS ») Le présent sous-chapitre s’applique uniquement aux établissements de crédit qui publient leurs comptes annuels, respectivement consolidés, selon le référentiel LUX GAAP avec « options IAS ». I.2.1. Accord préalable de la CSSF pour l’utilisation d’une disposition des normes IAS/IFRS (« option IAS ») La loi modifiée du 17 juin 1992 permet aux établissements de crédit de publier leurs comptes en LUX GAAP en recourant à l’une ou l’autre disposition des normes IAS/IFRS (« options IAS »). Ces « options IAS » concernent ou bien la présentation des états financiers ou bien les règles d’évaluation, en l’occurrence: • Présentation des états financiers : o Inclusion d’autres états financiers dans les comptes (par exemple, un tableau des flux de trésorerie ou un état des variations des capitaux propres) o Recours à un schéma de présentation alternatif du bilan o Recours à un schéma de présentation alternatif du compte de profits et pertes. • Règles d’évaluation : o Recours à la juste valeur pour les instruments financiers o Recours à la juste valeur pour certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers. Par ailleurs, la loi modifiée du 17 juin 1992 permet également d’appliquer d’autres dispositions des normes IAS/IFRS, comme par exemple le recours à la norme IAS 19 ou l’application de la norme IAS 37. Toutefois, les établissements de crédit ne peuvent pas réévaluer des immobilisations corporelles ou incorporelles (IAS 16 et 38), aussi longtemps qu’un règlement grandducal permettant une telle pratique n’a pas été pris (cf. l’article 53 de la loi modifiée du 17 juin 1992). Circulaire CSSF 08/340 page 6/22 En vue de garantir une application prudente et harmonisée des « options IAS », les commentaires de la loi du 16 mars 2006 prévoient qu’elles sont à soumettre à l’accord préalable de la CSSF, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau consolidé. Les établissements de crédit désirant appliquer l’une ou l’autre de ces « options IAS » doivent donc introduire une demande écrite auprès de la CSSF. Cette demande doit détailler quelle disposition des normes IAS/IFRS la banque souhaite appliquer. I.2.2. « Options IAS » relatives au schéma de présentation Les établissements de crédit peuvent présenter le bilan et/ou le compte de profits et pertes suivant une présentation IAS/IFRS au lieu d’une présentation LUX GAAP. Les établissements peuvent également inclure d’autres états financiers, comme par exemple un tableau des flux de trésorerie ou un état des variations des capitaux propres. I.2.3. « Options IAS » relatives aux règles d’évaluation Les établissements de crédit appliquant uniquement les « options IAS » relatives aux règles d’évaluation utilisent le schéma prévu dans la loi modifiée du 17 juin 1992 pour l’établissement des comptes et ils indiquent dans l’annexe les méthodes d’évaluation des normes IAS/IFRS retenues. Les établissements de crédit peuvent notamment utiliser les deux « options IAS » suivantes : Evaluation à la juste valeur des instruments financiers (IAS 39) 1) Les établissements de crédit peuvent utiliser l’« option IAS » d’évaluer une ou plusieurs catégories d’instruments financiers à leur juste valeur (cf. le chapitre 7bis). Les établissements définissent une approche cohérente qui doit être appliquée dans le respect du principe de la permanence des méthodes. Les instruments financiers susceptibles d’être évalués à la juste valeur sont à titre d’exemple : - les valeurs mobilières du portefeuille de placement et du portefeuille de négociation ; - les instruments dérivés : change à terme, IRS, FRA, options, futures, etc. ; - les instruments financiers faisant l’objet d’une couverture de juste valeur, respectivement d’une couverture de flux de trésorerie. Les plus-values et moins-values latentes sont à enregistrer, selon le cas, au compte de profits et pertes ou directement dans une réserve de réévaluation dans les capitaux propres conformément aux dispositions des normes IAS/IFRS appliquées. Remarque : Dans la mesure où, suivant les normes IAS/IFRS, les réserves de réévaluation sont à constituer en contrepartie de la réévaluation de certains actifs et autres éléments spécifiques, elles ne peuvent pas être distribuées et sont à assimiler à une réserve Circulaire CSSF 08/340 page 7/22 indisponible. Sont notamment concernés les gains latents sur les actifs financiers disponibles à la vente (ligne 1.4 « Actifs financiers disponibles à la vente » du tableau B 1.1 du nouveau reporting prudentiel comptable) qui en vertu des normes IAS/IFRS doivent être comptabilisés directement en capitaux propres, sans affecter le compte de résultat. Les gains en question sont, en principe, transférés au compte de résultat au moment de la cession des éléments concernés et peuvent uniquement être distribués dans ce cas. L’annexe devra, en cas de recours à l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers, être complétée par les informations suivantes (nouvel article 64 quater): «
- a)les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés le cas échéant ;
- b)pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur ;
- c)pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs ; et
- d)un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier. ». 2) Evaluation à la juste valeur des immeubles de placement (IAS 40) Les établissements de crédit peuvent évaluer à la juste valeur par le biais du compte de résultat les immeubles de placement (cf. le chapitre 7bis, nouveaux articles 64 quinquies et 64 sexies). Remarques sur l’interaction entre le régime de la publication légale des comptes et le nouveau reporting prudentiel comptable :
- a)D’après la circulaire CSSF 07/316, point 22 (b), un établissement de crédit n’est autorisé à comptabiliser ses immeubles de placement à la juste valeur (option prévue par IAS 40.33) dans le reporting prudentiel comptable que pour autant que ces immeubles figurent également à la juste valeur dans les comptes annuels/consolidés à publier.
- b)Pour la détermination des fonds propres prudentiels, il y a lieu d’appliquer des « filtres prudentiels ». Ceci signifie que pour le calcul des fonds propres prudentiels, les gains latents comptabilisés (en résultat) sur les immeubles de placement évalués à la juste valeur ne sont pas admis (c’est-à-dire que ces gains sont exclus, par application des filtres prudentiels) (cf. la partie IV, sous-section 3.3.3.2 de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par la circulaire CSSF 07/317). I.2.4. Changements introduits par la loi du 16 mars 2006 au niveau des états financiers Sans préjudice des « options IAS » utilisées, les changements introduits dans la loi modifiée du 17 juin 1992 par la loi du 16 mars 2006 pour les établissements de crédit Circulaire CSSF 08/340 page 8/22 publiant leurs comptes sous LUX GAAP s’appliquent également aux établissements de crédit qui publient leurs comptes selon LUX GAAP avec « options IAS ». Les principaux changements sont les suivants :
- a)Obligation expresse de présenter le bilan et le compte de profits et pertes d’après le principe du « substance over form »
- b)Changement de l’intitulé du poste du passif « Provisions pour risques et charges » en « Provisions »
- c)Obligation de fournir certaines indications supplémentaires dans l’annexe - en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément au chapitre 7bis : o pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, la juste valeur de ces instruments ainsi que des indications sur le volume et la nature de ces instruments ; o pour les immobilisations financières évaluées à un montant supérieur à la juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 56, §2, point
- c)aa), la valeur comptable et la juste valeur sont à fournir, ainsi que les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée ; - séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels/consolidés, le total des honoraires versés pour les autres services d’assurance 5, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.
- d)Rapport de gestion Le contenu du rapport de gestion est plus détaillé (voir pour les comptes annuels le nouvel article 70 de la loi modifiée du 17 juin 1992 repris en annexe 2 de la présente circulaire, respectivement pour les comptes consolidés le nouvel article 110).
- e)Délai du dépôt des comptes annuels Il est précisé dans l’article 71 de la loi modifiée du 17 juin 1992 que le dépôt des comptes annuels doit intervenir dans un délai de 7 mois après la clôture de l’exercice social.
- f)Rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes Le contenu du rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes est précisé pour les comptes annuels dans le nouvel article 75bis de la loi modifiée du 17 juin 1992 repris en annexe 2 de la présente circulaire, respectivement pour les comptes consolidés dans le nouvel article 111. 5 Tels que définis dans le cadre du référentiel IFAC (« International Federation of Accountants »). Circulaire CSSF 08/340 page 9/22 I.2.5. Publication de comptes consolidés sous LUX GAAP avec « options IAS » La loi modifiée du 17 juin 1992 reste applicable en matière de conditions d’établissement des comptes consolidés (obligation d’établir des comptes consolidés et exemptions), quel que soit le régime comptable appliqué. La loi du 16 mars 2006 a toutefois apporté un changement important concernant les conditions d’établissement de comptes consolidés. En effet, en matière d’exemptions de l’obligation d’établir des comptes consolidés, les établissements de crédit dont les actions ou obligations sont cotées ne peuvent plus, conformément au nouveau paragraphe
(3)de l’article 80, faire valoir l’ « exemption groupe » prévue aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 80 de la loi modifiée du 17 juin
- En d’autres termes, un établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois dont les actions ou obligations sont cotées doit établir des comptes consolidés en IAS/IFRS conformément au règlement IAS et un rapport consolidé de gestion, même si l’établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois fait partie d’un groupe de l’Union européenne qui publie des comptes consolidés et dans lequel l’établissement de crédit luxembourgeois et ses filiales sont repris (voir le point I.3.
- ci-dessous pour plus de détails). Par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre de consolidation à considérer par un établissement de crédit qui établit des comptes consolidés selon LUX GAAP avec « options IAS », la loi du 16 mars 2006 a introduit les deux changements suivants 6 : - est filiale toute entreprise sur laquelle l’établissement de crédit peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle, ou avec qui elle est placée sous une direction unique, même s’il n’y a pas de lien de capital, l’obligation de détenir une participation (prévue à l’article 77
(1)d)) ayant été supprimée ; - dorénavant, les filiales ayant une activité dissemblable sont également à consolider, étant donné que l’article 84 de la loi modifiée du 17 juin 1992 a été supprimé ; ce changement joue notamment pour les filiales sociétés d’assurance, à moins qu’elles ne présentent un intérêt négligeable. Remarque sur l’interaction entre le régime de la publication légale des comptes et le nouveau reporting prudentiel comptable : Au niveau du reporting prudentiel sur une base consolidée à remettre à la CSSF, le périmètre de consolidation prudentiel établi d’après les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, est à utiliser. Toutefois, le périmètre de consolidation applicable pour la publication légale des comptes peut aussi être utilisé pour le reporting prudentiel comptable, à condition que la différence entre les deux ne soit pas matérielle. Dans ce cas, l’accord préalable de la CSSF est nécessaire. 6 Le périmètre de consolidation sera dorénavant similaire au périmètre de consolidation tel que défini par les normes IAS/IFRS. Circulaire CSSF 08/340 page 10/22 Sous-chapitre I.
- Régime comptable IAS/IFRS Le présent sous-chapitre s’applique uniquement aux établissements de crédit qui publient leurs comptes annuels, respectivement consolidés, selon le référentiel IAS/IFRS. I.3.
- Principes généraux Les établissements de crédit dont les titres sont cotés sont obligés de publier leurs comptes consolidés en IAS/IFRS en application du régime obligatoire du règlement IAS (article 4). Par ailleurs, les nouvelles parties IIbis et IIIbis de la loi modifiée du 17 juin 1992 (transposant le régime optionnel du règlement IAS, article 5) permettent aux établissements de crédit cotés et non cotés d’appliquer le référentiel IAS/IFRS pour l’établissement des comptes annuels, respectivement aux établissements de crédit non cotés d’appliquer le référentiel IAS/IFRS pour l’établissement des comptes consolidés. Tous les établissements de crédit souhaitant appliquer le référentiel IAS/IFRS conformément aux parties IIbis (comptes annuels) respectivement IIIbis (comptes consolidés) y sont autorisés en vertu de la présente circulaire. Les établissements de crédit qui optent pour une publication des comptes annuels et/ou consolidés sous le référentiel IAS/IFRS, ainsi que ceux qui sont obligés de par le règlement IAS d’établir des comptes consolidés sous le référentiel IAS/IFRS ne sont plus soumis aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1992 ayant trait aux comptes annuels respectivement aux comptes consolidés, pour autant que ces dispositions soient couvertes par les normes IAS/IFRS. La loi précitée, telle que modifiée par la loi du 16 mars 2006, reste applicable pour ce qui concerne les dispositions non couvertes par les normes IAS/IFRS. En l’occurrence, les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1992 concernant le rapport de gestion et le rapport du contrôleur légal des comptes ainsi que celles relatives à la publicité des comptes restent applicables aux établissements de crédit publiant leurs comptes sous IAS/IFRS. Par ailleurs, certaines dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1992 concernant l’annexe restent également applicables dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les normes IAS/IFRS. Il s’agit notamment des éléments suivants: - nombre de personnel (article 68 point 5) pour les comptes annuels, respectivement article 107 point 8) pour les comptes consolidés) ; - rémunération, engagements de pensions, crédits et avances alloués aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance (article 68 points 8) et 9) pour les comptes annuels, respectivement article 107 points 11) et 12) pour les comptes consolidés) ; - aperçu sur la composition du groupe (article 68 points 2) et 10) pour les comptes annuels, respectivement article 107 points 2), 3), 4) et 5) pour les comptes consolidés) ; Circulaire CSSF 08/340 page 11/22 - les honoraires du contrôleur légal des comptes (article 68 point 12) pour les comptes annuels, respectivement article 107 point 15) pour les comptes consolidés). Remarques : 1) Il est à noter que dans la mesure où, suivant les normes IAS/IFRS, les réserves de réévaluation sont à constituer en contrepartie de la réévaluation de certains actifs et autres éléments spécifiques (cf. IAS 1.99), elles ne peuvent pas être distribuées et sont à assimiler à une réserve indisponible. Sont concernés notamment les gains latents sur certains éléments du bilan (voir ligne 3.4 du tableau B 1.1 7 du nouveau reporting prudentiel comptable) qui en vertu des normes IAS/IFRS doivent être comptabilisés directement en capitaux propres, sans affecter le compte de résultat. Les gains en question sont, en principe, transférés au compte de résultat au moment de la cession des éléments concernés et peuvent uniquement être distribués dans ce cas. 2) Contrairement aux établissements de crédit qui utilisent LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS », les établissements de crédit ayant recours au référentiel IAS/IFRS peuvent réévaluer leurs immobilisations corporelles et incorporelles (autres que le goodwill) (IAS 16 et 38). 3) Interaction entre le régime de la publication légale des comptes et le nouveau reporting prudentiel comptable : - D’après la circulaire CSSF 07/316, points 22 (a) et (b), un établissement de crédit n’est autorisé à comptabiliser ses immobilisations corporelles et incorporelles (autres que le goodwill) à leur valeur réévaluée (options prévues par IAS 16.31 et IAS 38.75), respectivement ses immeubles de placement à la juste valeur (option prévue par IAS 40.33) dans le reporting prudentiel comptable à remettre à la CSSF, que pour autant que ces immobilisations figurent également à la valeur réévaluée, respectivement ces immeubles figurent à la juste valeur, dans les comptes annuels/consolidés à publier. - Pour la détermination des fonds propres prudentiels, il y a lieu d’appliquer des « filtres prudentiels ». Ceci signifie que pour le calcul des fonds propres prudentiels, les plusvalues non réalisées sur les immobilisations corporelles comptabilisées à la valeur réévaluée (en réserve de réévaluation) ainsi que les gains latents comptabilisés (en résultat) sur les immeubles de placement évalués à la juste valeur ne sont pas admis (c’est-à-dire que ces gains sont exclus, par application des filtres prudentiels) (cf. la partie IV, sous-sections 3.3.2.3 et 3.3.3.2 de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par la circulaire CSSF 07/317). 7 La ligne 3.4 Réserves de réévaluation (+/-) comprend les sous-lignes suivantes : 3.4.1 Immobilisations corporelles, 3.4.2 Immobilisations incorporelles, 3.4.3 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger (partie efficace), 3.4.4 Conversion de monnaies étrangères, 3.4.5 Couverture de flux de trésorerie (partie efficace), 3.4.6 Actifs financiers disponibles à la vente, 3.4.7 Actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente, 3.4.8 Autres éléments. Circulaire CSSF 08/340 page 12/22 I.3.
- Publication de comptes consolidés sous IAS/IFRS La loi modifiée du 17 juin 1992 reste applicable en matière de conditions d’établissement des comptes consolidés (obligation d’établir des comptes consolidés et exemptions), quel que soit le régime comptable appliqué. En effet, en ce qui concerne l’établissement de comptes consolidés sous IAS/IFRS, le document « Observations »8 de la Commission européenne de novembre 2003 précise que la question de savoir si une société doit ou non établir des comptes consolidés continuera d’être tranchée par référence au droit national transposant la septième directive du Conseil, c’est-à-dire par référence à la loi modifiée du 17 juin 1992 (articles 77, 78 et 79). En l’occurrence, les exemptions de l’obligation générale d’établir des comptes consolidés sont également celles énoncées dans le droit national transposant la septième directive, c’est-à-dire dans la loi modifiée du 17 juin 1992 (articles 80, 81 et 82). La loi du 16 mars 2006 a toutefois apporté un changement important en matière de conditions d’établissement de comptes consolidés. Les établissements de crédit dont les actions ou obligations sont cotées ne peuvent plus, conformément au nouveau paragraphe
(3)de l’article 80, faire valoir l’ « exemption groupe » prévue aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 80 de la loi modifiée du 17 juin
- En d’autres termes, un établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois dont les actions ou obligations sont cotées doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, même si l’établissement de crédit entreprise-mère luxembourgeois fait partie d’un groupe de l’Union européenne qui publie des comptes consolidés et dans lequel l’établissement de crédit luxembourgeois et ses filiales sont repris. Ces établissements de crédit doivent donc établir des comptes consolidés, et dans la mesure où ils sont cotés, obligatoirement utiliser le référentiel IAS/IFRS en application du régime obligatoire du règlement IAS (article 4). Par ailleurs, pour un établissement de crédit qui établit des comptes consolidés selon IAS/IFRS, le document « Observations » de la Commission européenne de novembre 2003 énonce que ce sont les normes IAS/IFRS adoptées qui dictent le périmètre de consolidation, et partant, déterminent quelles entités doivent être incluses dans les comptes consolidés, et comment. Remarque sur l’interaction entre le régime de la publication légale des comptes et le nouveau reporting prudentiel comptable : Au niveau du reporting prudentiel sur une base consolidée à remettre à la CSSF, le périmètre de consolidation prudentiel établi d’après les dispositions de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, est à utiliser. Toutefois, le périmètre de consolidation applicable pour la publication légale des comptes peut aussi 8 « Observations concernant certains articles du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales ainsi que la 4e directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité » Circulaire CSSF 08/340 page 13/22 être utilisé pour le reporting prudentiel comptable, à condition que la différence entre les deux ne soit pas matérielle. Dans ce cas, l’accord préalable de la CSSF est nécessaire. Chapitre II. Clarification de certains sujets en relation avec la publication légale des comptes Sous-chapitre II.
- Procédure VISA / Comptes annuels publiés La procédure « VISA » est détaillée dans le Recueil des instructions aux banques dans les documents « Renseignements à publier sous LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS » » et « Renseignements à publier sous IAS/IFRS ». Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de la CSSF sous la rubrique : Reporting légal/ Reporting périodique/ Recueil des Instructions/ Publication légale des comptes. Selon la procédure « VISA », les établissements de crédit doivent remettre à la CSSF pour accord préalable l’ensemble des documents soumis à la publication légale au plus tard deux semaines avant l’assemblée générale des actionnaires, quel que soit le régime comptable utilisé. La liste de ces documents est reprise dans le Recueil des instructions aux banques dans les documents mentionnés ci-avantsur le site Internet de la CSSF. En outre, les établissements de crédit doivent soumettre à la CSSF les versions définitives des tableaux de reporting prudentiel comptable FINREP (B 1.1/B 1.6, B 2.1/B 2.5, B 6.1/B 6.6, B 6.2/B 6.7), établies en IAS/IFRS et correspondant à la situation arrêtée à la date de clôture de l’exercice social. Ces tableaux définitifs sont à remettre annuellement, ensemble avec les documents destinés à la publication légale des comptes. Afin de rendre possible une réconciliation entre les comptes publiés et les versions définitives du reporting prudentiel comptable au cas où les comptes publiés sont établis en LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS », les établissements de crédit doivent fournir à la CSSF un tableau de réconciliation (voir également le tableau récapitulatif en annexe 3). Ce tableau prendra la forme d’un tableau interne de l’établissement de crédit (comprenant le cas échéant des explications dans un texte accompagnant les données) et donnera des explications sur les différences significatives concernant les fonds propres et le résultat (par exemple : résultat IAS/IFRS = résultat LUX GAAP + x + y – z). Ce tableau est à soumettre à la CSSF ensemble avec les documents destinés à la publication légale des comptes. La réconciliation devra être décrite et appréciée par le contrôleur légal des comptes dans un rapport ad hoc à remettre à la CSSF ensemble avec les documents destinés à la publication légale des comptes. Remarques : - Toute décision portant sur un acompte sur dividende à verser aux actionnaires au courant de l’année est à signaler préalablement à la CSSF. - Au cas où l’affectation des résultats décidée par l’assemblée générale serait différente de celle proposée par le conseil d’administration, l’établissement de crédit en informera la CSSF. Circulaire CSSF 08/340 page 14/22 Sous-chapitre II.
- Rapport du contrôleur légal des comptes sur les comptes annuels respectivement les comptes consolidés (rapport d’audit) Le contenu du rapport d’audit est précisé pour les comptes annuels dans un nouvel article 75bis de la loi modifiée du 17 juin 1992 (voir l’annexe 2), respectivement pour les comptes consolidés dans un nouvel article 111, et est applicable pour tous les régimes comptables (LUX GAAP, LUX GAAP avec « options IAS » ou IAS/IFRS). La partie II de la circulaire CSSF 01/27 indique que, dans le rapport d’audit, le contrôleur légal des comptes émet son attestation suivant la norme ISA 700 9 telle qu’adoptée au Luxembourg. Cette attestation prend une formulation différente selon le régime comptable utilisé (LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS » et IAS/IFRS). En ce qui concerne l’attestation pour les établissements de crédit publiant sous LUX GAAP, rien ne change quant à la formulation par rapport à la situation antérieure à la loi du 16 mars
- Les établissements de crédit qui utilisent LUX GAAP avec « options IAS » sont tenus de le mentionner dans l’annexe aux états financiers dans la partie traitant des méthodes comptables utilisées. Dans un tel cas de figure, le contrôleur légal des comptes donne une attestation que les comptes sont établis en conformité avec LUX GAAP, l’utilisation des « options IAS » étant expliquée dans la partie de l’annexe sur les méthodes comptables. En ce qui concerne l’attestation pour les établissements de crédit publiant leurs comptes sous IAS/IFRS (soit conformément au régime obligatoire du règlement IAS, soit conformément aux parties IIbis respectivement IIIbis de la loi modifiée du 17 juin 1992), le document « Observations »10 de la Commission européenne de novembre 2003 informe que le contrôleur légal des comptes doit attester que les comptes sont établis conformément à toutes les normes d’information financière internationales adoptées en vue de leur application dans l’Union européenne. Le document indique cependant que, si l’application des IFRS adoptées aboutit à l’établissement d’états financiers conformes à toutes les IFRS – du fait qu’aucune norme n’a été rejetée et que toutes les normes émises par l’IASB ont été approuvées –, il suffit d'indiquer que les états financiers sont établis conformément à toutes les normes d’information financière internationales. Sous-chapitre II.
- Compte rendu analytique (annuel et consolidé) Les dispositions concernant le compte rendu analytique (CRA) sont contenues dans la circulaire CSSF 01/
- Il est rappelé qu’en application de la circulaire CSSF 01/27, le contrôleur légal des comptes devra décrire et apprécier, dans le compte rendu analytique, les systèmes et 9 International Standard on Auditing n° 700: The auditor’s report on financial statements « Observations concernant certains articles du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales ainsi que la 4e directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité » 10 Circulaire CSSF 08/340 page 15/22 l’infrastructure mis en place en vue d’établir les rapports prudentiels périodiques à soumettre à la CSSF ainsi que les mesures de contrôle interne visant à garantir que les données communiquées à la CSSF sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s’y appliquent, quel que soit le régime comptable utilisé pour les besoins de la publication légale des comptes. Le compte rendu analytique annuel et le compte rendu analytique consolidé sont à baser sur les chiffres du reporting prudentiel en IAS/IFRS, ainsi que sur le périmètre de consolidation prudentiel. Sous-chapitre II.
- Circulaire CSSF 01/32 Les établissements de crédit publiant leurs comptes sous le référentiel LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS » doivent publier dans l’annexe de leurs comptes ou dans le rapport de gestion des informations supplémentaires sur les instruments financiers tels que définis au point II.2 de la circulaire CSSF 01/32, à l’exception des points qui sont dorénavant couverts par application des modifications introduites dans la loi modifiée du 17 juin 1992 par la loi du 16 mars
- Les établissements de crédit publiant sous IAS/IFRS n’ont pas besoin d’appliquer les dispositions de la circulaire CSSF 01/32, étant donné que les informations à publier en vertu de la circulaire précitée sont couvertes par la norme IFRS
- Sous-chapitre II.
- Publication de chiffres prudentiels Si un établissement de crédit fait, dans ses comptes publiés ou dans d’autres publications, référence aux fonds propres respectivement aux ratios prudentiels (comme par exemple le ratio d’adéquation des fonds propres), les fonds propres renseignés doivent correspondre aux fonds propres prudentiels tels qu’issus du reporting prudentiel comptable en IAS/IFRS (tableau B 1.4/6.4), c’est-à-dire aux fonds propres prudentiels en IAS/IFRS après application des filtres prudentiels (voir la partie IV de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par la circulaire CSSF 07/317), respectivement les ratios prudentiels renseignés doivent être calculés sur base des chiffres du reporting prudentiel comptable en IAS/IFRS. Par ailleurs, il est recommandé aux établissements de crédit qui procèdent à de telles publications de fournir des explications sur les définitions utilisées. PARTIE II. PREMIÈRE APPLICATION DES NORMES IAS/IFRS REPORTING PRUDENTIEL COMPTABLE (01.01.2008) AU Les établissements de crédit qui appliquent les normes IAS/IFRS au reporting prudentiel comptable pour la première fois au 1er janvier 2008 11 doivent transmettre à la CSSF un tableau illustrant la transition du reporting prudentiel comptable en LUX GAAP vers le 11 Les établissements de crédit qui soumettent déjà à la CSSF un reporting prudentiel IAS/IFRS avant 2008 n’ont pas besoin de fournir un tableau illustrant cette transition. Circulaire CSSF 08/340 page 16/22 reporting prudentiel comptable en IAS/IFRS 12(voir également le tableau récapitulatif en annexe 3). Ce tableau prendra la forme d’un tableau interne de l’établissement de crédit (comprenant le cas échéant des explications dans un texte accompagnant les données). Il fournira des explications sur les différences significatives concernant les fonds propres résultant de la première application du référentiel comptable IAS/IFRS au niveau du reporting prudentiel comptable. Le tableau est à envoyer à la CSSF une seule fois sous forme d’un tableau ad hoc, ensemble avec le premier reporting prudentiel comptable IAS/IFRS. Cette transition devra être décrite et appréciée par le contrôleur légal des comptes dans un rapport ad hoc à remettre à la CSSF au plus tard pour le 30 septembre
- A titre informatif : Les établissements de crédit qui publient leurs comptes pour la première fois d’après les normes IAS/IFRS doivent obligatoirement expliquer la transition du référentiel LUX GAAP au référentiel IAS/IFRS en vertu de la norme IFRS 1.38 et cette transition doit être couverte par le contrôleur légal des comptes dans le cadre de son contrôle légal des comptes. PARTIE III. DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE LA CIRCULAIRE CSSF 01/27 Les points suivants de la circulaire CSSF 01/27 relative aux règles pratiques concernant la mission des réviseurs d’entreprises sont modifiés par la présente circulaire: - Au chapitre I « Mandat », le nouveau point 5 bis suivant est ajouté : « Le compte rendu analytique annuel de révision doit être basé sur la situation comptable établie sur base des instructions relatives aux tableaux B 1.1./B 1.6 et B 2.1./B 2.5 reprises dans le Recueil des instructions aux banques. ». - Au chapitre I « Mandat », le paragraphe 2 du point 6 est remplacé par le texte suivant : « Le compte rendu analytique consolidé de révision doit être basé sur la situation comptable consolidée correspondant au périmètre du contrôle consolidé exercé par la Commission. Cette situation comptable consolidée doit être établie sur base des instructions relatives aux tableaux B 6.1./B 6.6 et B 6.2./B 6.7 reprises dans le Recueil des instructions aux banques. Toutefois, le périmètre du contrôle consolidé applicable pour la publication des comptes peut aussi être utilisé pour le reporting prudentiel comptable, à condition que la différence entre les deux ne soit pas matérielle. Dans ce cas, l’accord préalable de la CSSF est nécessaire. ». 12 La circulaire CSSF 07/279 informe au point 27 que : « Les méthodes comptables utilisées dans le bilan d’ouverture en IAS/IFRS peuvent différer de celles utilisées en Lux GAAP. Selon la norme IFRS 1, les ajustements (positifs ou négatifs) qui en résultent sont à comptabiliser directement en résultats non distribués ou, le cas échéant, dans une réserve de réévaluation. ». En outre, la circulaire CSSF 07/279 précise au point 28 que la CSSF se réserve le droit de demander le détail des écarts résultant de la première adoption du référentiel comptable IAS/IFRS. Circulaire CSSF 08/340 page 17/22 La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Jean-Nicolas SCHAUS Directeur général Annexes. Circulaire CSSF 08/340 page 18/22 Annexe 1 Tableau récapitulatif des différents régimes comptables Régimes comptables Publication légale Régime IAS/IFRS Régime LUX GAAP Régime mixte obligatoire non applicable non applicable optionnel optionnel avec accord préalable de la CSSF pour les différentes « options IAS » optionnel optionnel avec accord préalable de la CSSF pour les différentes « options IAS » Comptes consolidés Banques cotées (actions ou obligations) Comptes consolidés Banques non cotées optionnel Comptes annuels Banques cotées / Banques non cotées Circulaire CSSF 08/340 optionnel page 19/22 Annexe 2 Détail de certains changements introduits par la loi du 16 mars 2006 • Le contenu du rapport de gestion est plus détaillé L’article 70 de la loi modifiée du 17 juin 1992 est dorénavant libellé comme suit: «
(1)- a)Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’établissement de crédit, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’établissement de crédit, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
- b)Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’établissement de crédit, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’établissement de crédit, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
- c)En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
(2)Le rapport doit également comporter des indications sur :
- a)les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;
- b)l’évolution prévisible de la société ;
- c)les activités en matière de recherche et de développement;
- d)en ce qui concerne les acquisitions d’actions propres, les indications visés à l’article 49-5 paragraphe
(2)de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
- e)l’existence des succursales de l’établissement de crédit;
- f)en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: – les objectifs et la politique de l’établissement de crédit en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et – l’exposition de l’établissement de crédit au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. » Circulaire CSSF 08/340 page 20/22 Annexe 2 • La loi précise le contenu du rapport du ou des contrôleurs légaux des comptes L’article 75bis suivant est inséré dans la loi modifiée du 17 juin 1992 : « Art. 75bis.
(1)Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:
- a)une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
- b)une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
- c)une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;
- d)une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;
- e)une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
(2)Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes. » Circulaire CSSF 08/340 page 21/22 Annexe 3 Tableau récapitulatif des réconciliations à fournir Concerne Réconciliation Forme Remise / Présentation Fréquence Intervention du contrôleur légal des comptes Publication légale des comptes Banques publiant leurs comptes sous IAS/IFRS pour la première fois Réconciliation de la transition de LUX GAAP aux IAS/IFRS dans les comptes publiés Suivant les dispositions de la norme IFRS 1.38 A présenter dans l’annexe des comptes publiés Une seule fois lors de la transition aux normes IAS/IFRS dans les comptes publiés La réconciliation sera couverte par le contrôleur légal des comptes dans le cadre de son contrôle légal des comptes Reporting prudentiel Toutes les banques (sauf celles qui soumettent déjà à la CSSF un reporting prudentiel IAS/IFRS avant 2008) Réconciliation de la transition du reporting LUX GAAP vers le reporting IAS/IFRS (01.01.2008) Tableau interne de réconciliation de la banque (comprenant le cas échéant des explications dans un texte accompagnant les données) avec des explications sur les différences significatives concernant les fonds propres A remettre à la CSSF sous forme d’un tableau ad hoc. Une seule fois lors de la transition aux normes IAS/IFRS dans le reporting prudentiel, ensemble avec le premier reporting prudentiel comptable en IAS/IFRS Le contrôleur légal des comptes devra décrire et apprécier la réconciliation fournie par la banque dans un rapport ad hoc à envoyer à la CSSF au plus tard pour le 30 septembre 2008 Publication légale des comptes – Reporting prudentiel Banques publiant leurs comptes sous LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS » Réconciliation entre les comptes publiés en LUX GAAP ou LUX GAAP avec « options IAS » et les versions définitives du reporting prudentiel selon IAS/IFRS Tableau interne de réconciliation de la banque (comprenant le cas échéant des explications dans un texte accompagnant les données) avec des explications sur les différences significatives concernant les fonds propres et le résultat A remettre à la CSSF ensemble avec les autres documents à publier qui font partie de la procédure VISA Annuellement deux semaines avant l’assemblée générale des actionnaires Le contrôleur légal des comptes devra décrire et apprécier la réconciliation fournie par la banque dans un rapport ad hoc à envoyer à la CSSF ensemble avec les autres documents qui font partie de la procédure VISA Circulaire CSSF 08/340 page 22/22