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Circulaire CSSF 08/349 — CIRCULAIRE CSSF

CIRCULAIRE CSSF 08/349 TELLE QUE MODIFIEE PAR LA CIRCULAIRE CSSF 16/638 ET CSSF 22/800 CIRCULAIRE CSSF 08/349 1/22 CIRCULAIRE CSSF 08/349 Concerne : Précisions quant aux informations concernant les participations importantes à notifier en vertu de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs, telle que modifiée Luxembourg, le 4 mars 2022 A toutes les personnes concernées Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de faire suite à la Circulaire CSSF 08/337 concernant la loi et le règlement grand-ducal modifiés du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence des émetteurs (ci-après, la « Loi » et le « Règlement grand-ducal ») et au règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l’article 11

(1)de la Loi, la CSSF détermine le contenu et la forme de la notification qui est requise en vertu des articles 8 et 9 de la Loi. La présente circulaire a pour objet de présenter les exigences relatives à cette notification et la publication du total du nombre de droits de vote et du capital en vertu de l’article 14 de la Loi, ainsi que le formulaire d’un teneur de marché lorsqu’il veut bénéficier de l’exemption figurant à l’article 8
(4)de la Loi et afin de remplir l’obligation qui figure à l’article 7 du Règlement grand-ducal. Par ailleurs, elle expose les différents cas de figure qui peuvent se présenter dans le cadre de l’article 9 de la Loi 1 et donne des précisions en ce qui concerne certains instruments financiers spécifiques visés à l’article 12 de la Loi. Les obligations en matière d’informations concernant les participations importantes s’appliquent aux détenteurs d’actions 2, y compris de certificats représentatifs d’actions 3 (tels que, par exemple, des GDR, des FDR, etc.), et aux émetteurs d’actions 4, y compris aux émetteurs des actions sous-jacentes aux certificats représentatifs d’actions
  1. Dans les explications qui suivent, toute référence aux actions est à comprendre, dans les limites déterminées par les articles 8 à 14 de la Loi, comme incluant une référence aux certificats représentatifs d’actions. 1 Ne sont concernées par les présentes dispositions que les personnes qui ont le droit d’acquérir ou de céder des droits de vote attachés à des actions d’un émetteur dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en vertu de la Loi. Par analogie, les personnes qui ont le droit d’acquérir ou de céder des droits de vote attachés à des actions d’un émetteur dont le Luxembourg n’est pas l’Etat membre d’origine, sont tenues de respecter les règles applicables dans les Etats membres d’origine respectifs. 2 Indépendamment que la totalité ou uniquement une partie des actions de l’émetteur soit admise à la négociation sur un marché réglementé. 3 Indépendamment que le sous-jacent soit admis ou non sur un marché réglementé. 4 Voir note
  2. 5 Voir note
  3. CIRCULAIRE CSSF 08/349 2/22 Il est rappelé que les dispositions de la Loi ne s’appliquent qu’aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 6 Par ailleurs, elles ne s’appliquent ni aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif. En sus des précisions incluses dans la présente circulaire, des détails pratiques sont également donnés dans les questions-réponses « ESMA/2015/1595 » publiées par l’AEMF en date du 22 octobre 2015 et les questions-réponses relatives à la Loi et au Règlement publiées sur le site de la CSSF.
  4. Formulaires types Toute information réglementée telle que requise par la Loi concernant des émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat Membre d’origine est à déposer auprès de la CSSF via eRIIS (electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities). La manière dont cela impacte les exigences en matière de participations importantes est décrite ci-dessous pour chaque type d’information
  5. A l’exception de la section v 8 ci-dessous, tous les formulaires à compléter par les personnes concernées sont disponibles en tant que formulaires en ligne à soumettre dans eRIIS. De plus amples détails pratiques quant à leur fonctionnement sont fournis ci-après. i. Formulaire pour la notification de l’acquisition ou de la cession de participations importantes à utiliser par les actionnaires 9 L’article 8 de la Loi détermine les seuils qui déclenchent l’obligation de notification du pourcentage des droits de vote qu’une personne morale ou physique (ci-après, « une personne ») détient dans le capital d’un émetteur à la suite de l’acquisition ou de la cession d’actions auxquelles sont attachés de tels droits de vote. Les seuils prévus par la Loi sont les suivants : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% et 66 2/3%. Une obligation de notification est déclenchée en cas de dépassement d’un ou de plusieurs seuils dans les cas prévus par les articles 8, 9, 12 ou 12bis de la Loi. Pour une description générale des obligations de notification des détenteurs et émetteurs 6 Indépendamment que la totalité ou uniquement une partie des actions de l’émetteur soit admise à la négociation sur un marché réglementé et pour les émetteurs des valeurs mobilières représentées par des certificats représentatifs, indépendamment que le sous-jacent soit admis ou non sur un marché réglementé. 7 La Circulaire CSSF 08/337 fournit une présentation générale d’eRIIS. 8 Formulaire à utiliser pour la notification de l’activité de teneur de marché. 9 Ou toute autre personne sujette à l’obligation de notification. CIRCULAIRE CSSF 08/349 3/22 d’actions dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il y a lieu de se référer à la circulaire CSSF 08/
  6. Aux fins d’une notification susmentionnée, les personnes visées utilisent le formulaire HOS-1 dans eRIIS 10 en respectant les règles suivantes : - Les personnes visées sont tenues de fournir des informations pour chaque point du formulaire HOS-
  7. Au cas où un point n’est pas applicable ou le nombre de droits de vote est égal à zéro, il en fait mention dans le formulaire HOS-
  8. - Les personnes visées aux articles 8 et 9 de la Loi, à savoir les détenteurs d’actions et les personnes qui ont le droit d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote dans un des cas ou dans une combinaison des cas visés à l’article 9 de la Loi, indiquent ces informations au niveau du tableau A du point 7 11 du formulaire HOS-1
  9. - Les personnes visées à l’article 12 de la Loi, à savoir les détenteurs d’instruments financiers spécifiques indiquent ces informations au niveau des tableaux B 1 et B 2 du point 7 13 du formulaire HOS-
  10. Il convient de noter qu’au niveau du tableau B 2 une distinction est à opérer entre les instruments financiers qui donnent droit à un règlement physique et les instruments financiers qui donnent droit à un règlement en espèces. - Les personnes visées à l’article 12bis de la Loi 14 fournissent le détail de la répartition des droits de vote dans les tableaux A, B 1 et B 2 du point 7 du formulaire HOS-1
  11. Il importe de souligner qu’en vertu de l’article 12bis
(2)de la Loi, les droits de vote afférents à des instruments spécifiques qui ont déjà été notifiés doivent être notifiés une nouvelle fois lorsque les actions sous-jacentes ont été acquises et que cette 10 Le formulaire précédemment requis (Annexe A) pour la notification de l’acquisition ou de la cession de participations importantes (qui était à transmettre via email) ne sera plus accepté à partir du 30 mai
  1. Le formulaire HOS-1 Major holding notification se trouve dans eRIIS dans la section « Notification for holders of securities ». 11 Cette section est disponible dans Part
  2. du formulaire HOS-1 dans eRIIS. 12 Il y a lieu de préciser que la notification doit comporter les chiffres par catégorie d’actions tandis que le seuil qui déclenche l’obligation de notification est le seuil global, calculé sur l’ensemble des droits de vote détenus (toutes catégories confondues). 13 Ces sections sont disponibles dans Part
  3. du formulaire HOS-1 dans eRIIS. 14 C’est-à-dire les personnes dont le nombre de droits de vote afférents à des instruments financiers visés à l’article 12 de la Loi agrégés aux droits de vote attachés aux actions détenues par ces mêmes personnes conformément aux articles 8 et 9 de la Loi, atteint ou dépasse un ou plusieurs des seuils susmentionnés. 15 Ces sections sont disponibles dans les Part
  4. et
  5. du formulaire HOS-1 dans eRIIS. CIRCULAIRE CSSF 08/349 4/22 acquisition a pour conséquence que le nombre de droits de vote attachés aux actions émises par ce même émetteur détenus par cette personne atteint ou dépasse un ou plusieurs seuils susmentionnés. Il est à noter que lorsque le pourcentage de droits de vote détenus atteint le seuil minimum de 5% ou passe au-dessus, la divulgation du nombre de droits de vote détenus avant la transaction ayant entraîné l’obligation de notification n’est pas obligatoire; il suffit de déclarer que le pourcentage de droits de vote détenus antérieurement était inférieur au seuil minimum. Par analogie, lorsque le pourcentage de droits de vote passe en dessous du seuil minimum de 5%, la situation postérieure à la transaction ayant entraîné l’obligation de notification ne doit pas obligatoirement être précisée; il suffit de déclarer que le pourcentage de droits de vote détenus postérieurement est inférieur au seuil minimum. Cette absence d’obligation de divulgation du nombre de droits de vote détenus avant ou après la transaction ne vaut que pour les cas où à ce moment les personnes visées n’atteignent ni dépassent, au niveau d’aucun des articles en question 16, les seuils prévus par l’article 8 de la Loi. Si tel n’est pas le cas, des informations précises sur les détails de la répartition des droits de vote dans tous les tableaux A, B 1 et B 2 du point 7 sont à fournir à titre d’information, même si individuellement elles n’atteignent ni dépassent le seuil des 5%. Des précisions relatives aux différents cas de figure visés à l’article 9 de la Loi sont fournies au deuxième point de la présente circulaire. Il est rappelé que la notification doit être effectuée rapidement et au plus tard dans un délai de six jours de cotation 17 suivant une transaction ou dans un délai de quatre jours de cotation suivant l’information par l’émetteur d’un évènement modifiant le total des droits de vote. ii. Moyens de transmission du formulaire HOS-1 à la CSSF et à l’émetteur par les actionnaires 18 Une fois le formulaire HOS-1 soumis via eRIIS à la CSSF, le dépôt de l’actionnaire 19 auprès de la CSSF tel que requis par l’article 18
(1)de la Loi est terminé 20. 16 Articles 8, 9, 12 et 12bis 17 Le délai de six jours résulte de la lecture conjointe de l’article 11
(2)de la Loi et de l’article 10 du Règlement grand-ducal. 18 Ou toute autre personne sujette à l’obligation de notification. 19 Ou toute autre personne sujette à l’obligation de notification. 20 Sans préjudice de toute possible demande complémentaire de la part de la CSSF. CIRCULAIRE CSSF 08/349 5/22 La notification par l’actionnaire 21 à l’émetteur conformément à l’article 11
(2)de la Loi se fait sur base de l’extrait du formulaire HOS-1 généré par eRIIS, suite au dépôt mentionné ci-dessus. Pour éviter toute ambiguïté, la séquence du processus de notification se déroule comme suit : 1) Les personnes concernées 22 déposent les informations nécessaires auprès de la CSSF en complétant le formulaire HOS-1 dans eRIIS ; 2) Une fois le dépôt susmentionné soumis, les personnes concernées accèdent au formulaire HOS-1 dans eRIIS et en téléchargent un extrait en format PDF (sous Menu / Documents / Main). Ils utilisent ce document pour notifier l’émetteur conformément à l’article 11
(2)de la Loi. Le schéma ci-dessous permet d’illustrer ces différentes étapes : iii. Moyens de dépôt auprès de la CSSF par l’émetteur Il est rappelé que conformément à l’article 11
(6)de la Loi, les émetteurs sont tenus de rendre public les notifications de participations importantes dès leur réception et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci. Lors du dépôt de la notification mentionnée ci-dessus auprès de la CSSF (suivant l’article 18
(2)de la Loi), l’émetteur est tenu d’utiliser le formulaire eRIIS TRA-O
  1. Il 21 Ou toute autre personne sujette à l’obligation de notification. 22 Les actionnaires ou toute autre personne soumise à l’obligation de notification. CIRCULAIRE CSSF 08/349 6/22 sera demandé à l’émetteur dans ledit formulaire d’indiquer le numéro CSSF de référence (“Major shareholding notification - CSSF reference number”) qui correspond à la référence de dépôt indiquée dans l’extrait PDF du formulaire 23 de notification reçue par l’émetteur de la part de l’actionnaire
  2. L’émetteur est tenu de fournir dans le formulaire TRA-O1 toutes les métadonnées requises, de joindre le document rendu public sous “Documents / Main” et de joindre toute information complémentaire sous “Appendix”. Ainsi, dans le cas où l’émetteur aurait publié un communiqué de presse afin de remplir ses obligations au titre de l’article 11
(6)de la Loi, et non le formulaire HOS-1 même reçu de la part de l’actionnaire, ledit formulaire peut être joint sous “Appendix”. iv. Formulaire pour la publication du total du nombre de droits de vote et du capital En vertu de l’article 14 de la Loi et aux fins du calcul des seuils prévus à l’article 8 de la Loi, l’émetteur dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine calcule et publie le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s’est produite. Cette publication doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois et est réputée remplie si l’émetteur y procède au cours du mois sauf si un autre changement intervient entre la date de cette publication et la fin du mois auquel cas l’émetteur devrait procéder à une nouvelle publication. Les publications suivant l’article 14 de la Loi doivent nécessairement inclure les informations énumérées dans l’ANNEXE B de la présente circulaire. Lors du calcul visé au premier paragraphe, les émetteurs appliquent les règles suivantes : - La notion de « total du nombre de droits de vote » vise le nombre total de droits de vote attachés aux actions composant le capital social de l’émetteur déclarant, y inclus les droits de vote suspendus 25. Le « total du capital » est le nombre total d’actions composant le capital social de l’émetteur déclarant. - Sont donc également à inclure les droits de vote attachés aux actions propres détenues par l’émetteur et dont le droit de vote est suspendu. Pour les sociétés de droit luxembourgeois, il s’agit en l’espèce des actions propres dont les droits 23 C’est-à-dire l’extrait PDF du formulaire HOS-1 généré par eRIIS. 24 Ou toute autre personne sujette à l’obligation de notification. 25 Même si les parts bénéficiaires telles que visées à l’article 37 de la loi concernant les sociétés commerciales ne font pas partie du capital, les droits de vote qui y peuvent être attachés sont à inclure dans le total du nombre de droits de vote, le cas échéant. CIRCULAIRE CSSF 08/349 7/22 de vote sont suspendus en vertu de l’article 49-5
(1)a) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « LSC »). Sans préjudice de l’article 13 de la Loi, l’émetteur n’est pas tenu de faire une distinction entre les actions propres et les autres actions lors de la publication du total des droits de vote et du capital. Le droit de vote qui, dans le cas des décisions spécifiques énumérées à l’article - 46
(1)de la LSC, est attribué aux actions représentatives du capital sans droit de vote d’une société luxembourgeoise, n’est pas à inclure dans le total du nombre de droits de vote, sans préjudice de l’obligation de l’émetteur d’en tenir compte lorsqu’il fournit les informations prévues à l’article 16
(2)a) de la Loi si l’ordre du jour de l’assemblée concernée contient des résolutions sur les points visés à l’article 46
(1)de la LSC. A partir du moment où les détenteurs d’actions sans droit de vote - recouvreraient le même droit de vote que les porteurs d’actions ordinaires, ce droit de vote doit être inclus dans le total du nombre de droits de vote (aussi longtemps que ce droit de vote perdure). Lors du dépôt de la publication mentionnée ci-dessus exigée au titre de l’article 14 de la Loi auprès de la CSSF (conformément à l’article 18
(2)de la Loi), l’émetteur est tenu d’utiliser le formulaire eRIIS TRA-O3. Le document qui a été rendu public doit être attaché sous “Documents / Main” dans le formulaire et toutes les métadonnées requises sont à fournir dans eRIIS. v. Formulaire pour la notification de l’activité de teneur de marché L’article 8
(4)de la Loi dispose que, sous certaines conditions, l’obligation de notification prévue au paragraphe premier du même article ne s’applique pas au teneur de marché lorsque celui-ci effectue une acquisition ou une cession d’une participation importante atteignant ou dépassant le seuil de 5%. En vertu de l’article 7 du Règlement grand-ducal, les teneurs de marché qui souhaitent bénéficier de l’exemption susmentionnée signalent à la CSSF, au cas où le Luxembourg est l’Etat membre d’origine de l’émetteur en question, qu’ils mènent ou qu’ils ont l’intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d’un émetteur déterminé. Ils en font de même lorsqu’ils cessent l’activité de tenue de marché vis-à-vis de l’émetteur en question. Dans les deux cas de figure, les teneurs de marché utilisent le formulaire qui se trouve en ANNEXE C de la présente circulaire. Pour autant que le teneur de marché ait accès à eRIIS, il transmettra le formulaire en question via le module « Documents » de eRIIS, sinon le formulaire est à transmettre par email à transprency@cssf.lu. Il reste à noter que les articles 2 et 3 du Règlement délégué (UE) 2015/761 de la Commission du 17 décembre 2014 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des normes techniques de réglementation relatives CIRCULAIRE CSSF 08/349 aux participations importantes (ci-après, le « RTS participations 8/22 importantes »), donnent des précisions quant au calcul du seuil de 5% visé à l’article 8
(4). vi. Problèmes de dépôt eRIIS et communication avec la CSSF En cas de problème technique et/ou pratique empêchant un dépôt d’information auprès d’eRIIS, les personnes concernées peuvent, à titre exceptionnel, procéder à un tel dépôt par email à l’adresse transparency@cssf.lu. Etant donné qu’il n’est pas possible d’utiliser le formulaire [HOS-1] dans ce cas, le formulaire de l’AEMF « standard form for major holdings » peut être utilisé pour le dépôt temporaire. Cette solution de secours devrait permettre de pallier les difficultés liées à l’emploi d’eRIIS 26. Les personnes concernées devront toutefois resoumettre l’information en question via eRIIS dès que les problèmes auront été résolus. Toutefois, dans des circonstances normales, toute information telle que requise par la Loi doit être déposée via eRIIS à partir du 30 mai 2022 et toutes les communications avec la CSSF sont à effectuer via eRIIS. Cela garantira la sécurité de ces échanges ainsi qu’un traitement rapide et approprié. A noter que la CSSF encourage l’utilisation de eRIIS à partir du 4 mars 2022, mais jusqu’au 30 mai 2022, le dépôt par email restera possible afin d’accorder suffisamment de temps pour accomplir toutes les tâches administratives liées à l’accès à eRIIS. 2. L’obligation de notification dans les cas visés à l’article 9 de la Loi Les personnes qui ont le droit d’exercer des droits de vote en vertu de l’article 9 de la Loi sont obligées d’additionner ces droits de vote à ceux qu’elles détiennent déjà en vertu de l’article 8. En ce qui concerne les différents cas de figure visés à l’article 9 de la Loi, l’article 9 du Règlement grand-ducal précise certaines circonstances dans lesquelles la notification de participations importantes est obligatoire pour les différentes personnes et situations énumérées à cet article. Au cas où plusieurs personnes sont obligées de procéder à des notifications, celles-ci peuvent prendre la forme d’une unique notification commune. Néanmoins, chaque personne ayant l’obligation de notifier reste individuellement responsable de veiller à ce que le contenu de la notification commune soit exact et à ce que celle-ci ait lieu dans les délais et selon les modalités prévus par la Loi et par le Règlement grand-ducal. En pratique, les personnes suivantes sont soumises à l’obligation de notification (si, à la suite de l’événement visé aux articles respectifs, le pourcentage de droits de vote 26 En cas d’indisponibilité d’eRIIS, une notification de participation importante peut être déposée de manière provisoire au moyen du formulaire AEMF approprié. CIRCULAIRE CSSF 08/349 9/22 détenu par ces personnes atteint, passe au-dessus ou en dessous d’un des seuils prévus à l’article 8) : - Article 9 (
  1. a)de la Loi : Dans la situation prévue au point
  2. a)de l’article 9 de la Loi, l’obligation de notification est une obligation collective partagée par toutes les parties à l’accord. Ainsi, toutes les personnes faisant partie à l’accord doivent procéder à une notification. Or, ces notifications peuvent prendre la forme d’une notification unique et commune. Dans ce cas, les personnes sont libres de décider qui parmi elles procédera effectivement à la notification. Par ailleurs, toutes les parties à l’accord sont responsables de faire une notification à la CSSF et à l’émetteur lorsque l’accord cesse. De nouveau, une seule notification commune est suffisante. - Article 9 (
  3. b)de la Loi La situation prévue à l’article 9 (
  4. b)déclenche l’obligation de notification à la fois pour la personne qui acquiert des droits de vote et qui a le droit de les exercer en vertu d’un accord et pour la personne qui transfère les droits de vote temporairement et à titre onéreux. Aux termes de l’accord, les deux personnes sont obligées de notifier la situation qui résulte de la fin de l’accord. - Article 9 (
  5. c)de la Loi Si la personne qui détient les actions déposées en garantie contrôle les droits de vote y attachés et déclare qu’elle a l’intention de les exercer, elle est soumise à l’obligation de notification. La personne qui dépose ses actions est également tenue de notifier la cession des droits attachés à ces actions. Une notification doit également avoir lieu lorsque les actions et les droits de vote y attachés sont retournés au propriétaire des actions. Par contre, si la personne qui dépose les actions en garantie garde le contrôle et l’exercice des droits de vote attachés à ces actions, aucune notification n’est à faire. - Article 9 (
  6. d)de la Loi Si la personne qui a l’usufruit d’actions détient également le droit d’exercer les droits de vote y attachés, elle est soumise à l’obligation de notification. Dans ce cas, il en est de même pour la personne qui dispose des droits de vote lors de la constitution de l’usufruit. Les deux personnes doivent procéder à une notification au moment où l’usufruit prend fin. S’il n’y a pas de transfert de droits de vote, aucune notification n’est à faire. - Article 9 (
  7. e)de la Loi Sans préjudice de l’article 11
(4)et
(5), la personne qui détient le contrôle sur une entreprise, incluant notamment le bénéficiaire économique ultime des droits de vote, CIRCULAIRE CSSF 08/349 10/22 est obligée d’agréger ses participations avec celles que détiennent les entreprises qu’elle contrôle. La notification à faire en vertu de l’article 11
(1)de la Loi comprend dans ce cas la chaîne des entreprises contrôlées 27 par l’intermédiaire desquelles des droits de vote sont effectivement détenus (point 8 du formulaire HOS-1). La chaîne complète des entreprises contrôlées, en commençant par le bénéficiaire économique ultime des droits de vote, doit également être présentée dans les cas où une filiale dépasse ou atteint individuellement un ou plusieurs seuils afin de toujours donner une image complète des participations du groupe. Dans le cas où la structure du groupe est très complexe, le détenteur joint un organigramme du groupe à la notification. Dans ce contexte, les obligations de notification de participations importantes, prévues à l’article 8, s’appliquent donc aussi aux bénéficiaires économiques ultimes des droits de vote, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, détenant indirectement ces droits de vote au sens de l’article 9 (e). La notion d’entreprise contrôlée est à comprendre dans le sens de la définition prévue à l’article 1
(4)de la Loi. Dans la situation prévue au point
  1. e)de l’article 9 de la Loi, les deux cas suivants peuvent se présenter: • Les entreprises contrôlées ont une obligation individuelle de notification Au cas où les participations détenues par une entreprise contrôlée seule déclenchent l’obligation de notification en vertu des articles 8, 9, point a), b),
  2. c)ou d), 12 et/ou 12bis de la Loi, l’entreprise contrôlée et la ou les personnes détenant le contrôle sont soumises à l’obligation de notifier. A noter qu’en vertu de l’article 11
(3)de la Loi, une entreprise contrôlée est exemptée de l’obligation de notifier, si l’entreprise mère effectue la notification au nom et pour le compte de l’entreprise contrôlée. Il est à remarquer que l’exemption prévue à l’article 11
(3)s’applique également, lorsque la notification est effectuée, au nom et pour le compte de l’entreprise contrôlée, par le bénéficiaire économique ultime des droits de vote, notamment si celui-ci est une personne physique. • Les entreprises contrôlées n’ont pas d’obligation individuelle de notification Au cas où les entreprises contrôlées n’atteignent pas individuellement un des seuils prévus à l’article 8 de la Loi, les entreprises contrôlées ne sont pas individuellement soumises à l’obligation de notifier. Or, si, en agrégeant les participations détenues directement et indirectement, un des seuils prévus à l’article 8 est dépassé, la personne qui détient le contrôle et qui a le 27 La personne détenant le contrôle qui effectue la notification doit toujours indiquer tous les noms des entreprises intermédiaires contrôlées directement ou indirectement par elle et doit indiquer le pourcentage de droits de vote de chacune de ces entités dans l’émetteur détenant une participation supérieure ou égale au seuil minimum de 5%. CIRCULAIRE CSSF 08/349 11/22 droit d’exercer les droits de vote attachés aux participations détenues par les entreprises qu’elle contrôle doit procéder à une notification au cas où soit le total des participations détenues par les entreprises contrôlées seules, soit la somme de ce total et de ses propres participations détenues dépasse un des seuils prévus à l’article 8 de la Loi. - Article 9 (
  1. f)de la Loi Au cas où des actions auxquelles sont attachés des droits de vote sont déposées auprès d’une tierce personne, aucune notification n’est à faire si les droits de vote restent auprès de la personne qui dépose ses actions. Si par contre le dépositaire peut exercer les droits de vote comme il l’entend en vertu d’un accord conclu 28 avec le déposant, celui-ci, de même que la personne qui a cédé ses droits de vote, doivent procéder à une notification. Cependant, si le dépositaire exerce les droits de vote, conformément aux instructions qu’il a reçues du déposant, aucune notification n’est à faire. Au cas où le droit d’exercer les droits de vote a été transféré, les personnes qui ont franchi un des seuils prévus à l’article 8 de la Loi doivent faire une notification au moment où ce droit revient au détenteur des actions. - Article 9 (
  2. g)de la Loi Dans la situation prévue à l’article 9 (
  3. g)de la Loi, la personne qui détient effectivement les droits de vote et qui peut donc exercer les droits de vote, en son nom ou au nom d’une autre personne, doit faire une notification si un des seuils prévus à l’article 8 de la Loi est franchi. Ce cas, ne présuppose aucun transfert de la propriété des titres concernés. Au cas où les droits de vote sont transférés et des seuils sont franchis, toutes les parties qui ont franchi un des seuils prévus à l’article 8 de la Loi sont soumises à l’obligation de notification. Cependant, les obligations de notification des différentes parties peuvent être accomplies au moyen d’une notification unique à la condition que cette déclaration unique contienne toutes les informations requises afin de donner une image complète de la situation. - Article 9 (
  4. h)de la Loi Si le mandataire peut exercer des droits de vote sans avoir reçu des instructions contraires du détenteur des actions, il doit faire une notification. Il en est de même pour le détenteur qui a conféré spécialement ses droits de vote au mandataire. 28 Par exemple dans le cadre d’une convention de dépôt ou de conditions générales. CIRCULAIRE CSSF 08/349 12/22 A la fin du contrat, les deux parties sont de nouveau soumises à l’obligation de notification lors du franchissement d’un seuil. A noter que si les droits de vote sont conférés à un mandataire pour une seule occasion (p.ex. l’assemblée générale), le mandataire ainsi que le détenteur des actions peuvent ne faire qu’une seule notification dans laquelle ils confirment que les droits de vote ne sont conférés que temporairement et pour une occasion unique (qui est à préciser). Ils indiquent également quelle sera la situation après l’exécution unique du droit de vote. 3. Les instruments financiers spécifiques visés à l’article 12 de la Loi Une personne physique ou morale est également soumise à l’obligation de notification prévue à l’article 8 de la Loi lorsqu’elle détient, directement ou indirectement : - des instruments financiers qui, à l’échéance, lui donnent, en vertu d’un accord formel, soit le droit inconditionnel d’acquérir, soit la faculté d’acquérir des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises ; et/ou - des instruments financiers qui ne figurent pas au premier tiret ci-dessus, mais qui font référence à des actions y visées, et dont l’effet économique est similaire à celui des instruments financiers visés à ce tiret, qu’ils donnent droit à un règlement physique ou non. Les exemptions qui figurent dans les articles 8 29 et 11 30, de la Loi s’appliquent également dans le contexte de l’article 12. L’article 12
(3)de la Loi précise que le terme « instrument financier » (répondant aux critères exposés dans un des tirets susmentionnés) vise les valeurs mobilières, les contrats d’options, les contrats à terme (futures), les contrats d’échange, les accords de taux futurs, les contrats financiers pour différences et tous autres contrats ou accords ayant un effet économique similaire susceptibles d’être réglés par une livraison physique ou en numéraire pour autant qu’ils satisfassent à l’une quelconque des conditions énoncées ci-dessus. Par ailleurs, ne sont visés par le premier tiret ci-dessus que les instruments qui remplissent les conditions suivantes : − Ils donnent le droit d’acquérir et non de vendre. Une option de vendre (« put option ») n’est donc pas considérée comme instrument financier en vertu de l’article 12 de la Loi. Les instruments qui confèrent le droit de vendre ne doivent donc pas être considérés du tout lors du calcul du pourcentage des droits de vote 29 Paragraphes 3, 4 et 5 30 Paragraphes 3, 4 et 5 CIRCULAIRE CSSF 08/349 13/22 potentiels. Ainsi, par exemple, une option d’acheter et une option de vendre relatives à des actions d’un même émetteur ne s’annulent pas mutuellement. La personne qui détient ces deux instruments ne tient compte que de l’option d’acheter les actions sous-jacentes lors du calcul du pourcentage prévu à l’article 8 de la Loi. − Ils donnent un droit inconditionnel ou une faculté au détenteur et non pas à l’émetteur ou à une tierce personne. − Il s’agit d’un droit inconditionnel ou d’une faculté d’acquérir les actions sousjacentes. Dans le cas d’un droit inconditionnel, l’exercice de ce droit ne peut pas dépendre de facteurs externes, tel que le prix de l’action sous-jacente par exemple. Par contre, la faculté d’acquérir les actions sous-jacentes vise les accords qui prévoient la simple possibilité d’un règlement physique, c’est-à-dire en actions. − Le droit inconditionnel ou la faculté d’acquérir les actions sous-jacentes doit être prévu dans un accord formel, c’est-à-dire en vertu d’un accord contraignant par la loi. Il est à noter que l’AEMF établit et actualise périodiquement une liste indicative d’instruments financiers qui sont soumis aux obligations de notification en vertu de l’article 12
(1). Cette liste peut être consultée sur le site web de l’AEMF ou de la CSSF (section « Marchés  Thèmes  Obligations d'informations pour les émetteurs de valeurs mobilières  Documentation  Documentation européenne ») Au niveau des instruments financiers spécifiques visés par l’article 12, on note que le nombre de droits de vote est en principe calculé par référence au nombre notionnel total d’actions sous-jacentes. Une exception à cette règle constitue le cas des instruments financiers permettant exclusivement un règlement en espèces. Dans ce cas, le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre notionnel d’actions sous-jacentes par le delta de l’instrument 31. Lors des notifications d’instruments financiers spécifiques permettant exclusivement un règlement en espèces, le détenteur prend en compte les consignes suivantes : - il agrège et notifie tous les instruments financiers liés au même émetteur sousjacent ; 31 Sur demande de la CSSF, le détenteur peut être requis de lui fournir des informations précises relatives à la détermination du delta, tel que prévu à l’article 12
(2)de la Loi et à l’article 5 du RTS participations importantes. CIRCULAIRE CSSF 08/349 14/22 - de même que pour les autres instruments financiers visés par l’article 12, seules les positions longues sont prises en compte pour le calcul des droits de vote ; - les positions longues ne sont pas compensées avec les positions courtes relatives au même émetteur sous-jacent ; - le nombre de droits de vote est calculé en conformité avec les dispositions du RTS participations importantes; et - au cas où le détenteur en question a déjà procédé à une notification pour le même émetteur et change son modèle d'évaluation standard d'usage courant, visé à l’article 5 du RTS participations importantes, il en fait mention dans sa notification. Finalement, il est à noter que la notification ne précise que l’identité de l’émetteur des actions sous-jacentes qui peuvent être acquises et non pas celle de l’émetteur des instruments financiers. 4. Documentation européenne En sus des différentes précisions déjà exposées dans la présente circulaire, il est à noter que le RTS participations importantes donne encore dans ses articles 2, 3 et 6 des précisions relatives à l’exemption prévue à l’article 8
(5)de la Loi concernant les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation. Dans son article 4, le RTS participations importantes donne des précisions quant au calcul des droits de vote dans le cas d’instruments financiers émis en référence à un panier d'actions ou à un indice boursier. Le tableau ci-après reprend les différents articles du RTS participations importantes avec les articles respectifs de la Loi auxquels ils se rapportent : RTS participations importantes Article 2 Article 3 Loi Agrégation des Article 8, paragraphes
(4)détentions et
(5)Agrégation des Article 8, paragraphes
(4)détentions dans le cas et
(5)d'un groupe Article 4 Instruments financiers Article 12, émis en référence à un paragraphe (2 panier d'actions ou à un indice boursier Article 5 Instruments financiers Article 12, réglés exclusivement paragraphe
(2)en espèces CIRCULAIRE CSSF 08/349 15/22 Article 6 Exécution d'ordres de Article 8, paragraphe
(5)clients Pour rappel, l’AEMF établit et actualise périodiquement une liste indicative d’instruments financiers qui sont soumis aux obligations de notification en vertu de l’article 12
(1). En outre, l’AEMF a publié en date du 22 octobre 2015 les questions-réponses « ESMA/2015/1595 » qui fournissent plus de détails pratiques quant aux obligations de notification des participations importantes. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude WAMPACH Directeur Marco ZWICK Directeur Françoise KAUTHEN Directeur Claude MARX Directeur général Jean-Pierre FABER Directeur Annexes : Annexe A : (supprimée) Annexe A bis : (supprimée) Annexe B : Informations requises à inclure pour la publication du total du nombre de droits de vote et du capital CIRCULAIRE CSSF 08/349 16/22 Annexe C : Formulaire pour la notification de l’activité de teneur de marché ANNEXE A (supprimée) CIRCULAIRE CSSF 08/349 17/22 ANNEXE A BIS (supprimée) CIRCULAIRE CSSF 08/349 18/22 ANNEXE B Informations requises à inclure pour la publication du total du nombre de droits de vote et du capital, conformément à la loi et au règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières i
  1. Identité de l’émetteur ou de l’émetteur sous-jacent d’actions assorties de droits de votei (y inclus le numéro d’émetteur qui lui est attribué par la CSSF) :
  2. Identité du déclarant (si la notification est effectuée par un tiers pour le compte de l’émetteur)
  3. Nombre total d’actions composant le capital social de l’émetteur déclarant
  4. Nombre total de droits de vote attachés aux actions composant le capital social de l’émetteur déclarant, y inclus les droits de vote suspendusii
  5. Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote exerçables) (facultatif)
  6. Origine de la variationiii
  7. Date à laquelle la variation a été constatée
  8. Lors de la précédente déclaration (facultatif) - le nombre total d’actions était de - le nombre total de droits de vote était de - le nombre total de droits de vote exerçables était de Indiquer le nom complet de la personne morale ou fournir une autre méthode fiable et exacte d’identification de l’émetteur ou de l’émetteur sous-jacent. ii Pour plus de détails relatifs au total du nombre de droits de vote, il y a lieu de se référer au point 1.b. de la circulaire CSSF 08/349 iii Telle que, par exemple, une augmentation ou une réduction de capital. CIRCULAIRE CSSF 08/349 19/22 ANNEXE C Formulaire pour la notification de l’activité de teneur de marché, à fournir en vertu de la loi et du règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatifs aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières CIRCULAIRE CSSF 08/349 20/22 CIRCULAIRE CSSF 08/349 21/22 Commission de Surveillance du Secteur Financier 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg (+352) 26 25 1-1 direction@cssf.lu www.cssf.lu CIRCULAIRE CSSF 08/349 22/22

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