OBSOLÈTE COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 15 décembre 2008 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 08/386 Concerne : Précisions concernant l’utilisation de la provision AGDL1 et de la provision forfaitaire dans les comptes publiés des banques au 31 décembre 2008 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est de fournir des précisions concernant l’utilisation de la provision AGDL et de la provision forfaitaire dans les comptes publiés des banques au 31 décembre 2008 et de rappeler la raison d’être et le caractère éminemment prudentiel de ces provisions anticycliques établies traditionnellement au Luxembourg. La présente circulaire se situe dans le cadre des comptes publiés sous le référentiel Lux GAAP, contrairement à la circulaire CSSF 08/377 qui adresse les mesures urgentes prises au niveau international qui visent à atténuer les effets de la crise actuelle sur les marchés financiers sous le référentiel IFRS. Il y a lieu de noter qu’actuellement la grande majorité des banques de la place publient encore leurs comptes sous Lux GAAP. Les banques qui sont déjà passées en 2007 au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés et celles qui envisagent d’y recourir pour la clôture 2008 sont priées de se référer au point III. de la présente circulaire. 1 Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg Circulaire CSSF 08/386 I. Rappels de la nature et des objectifs de la provision AGDL et de la provision forfaitaire La constitution de la provision AGDL et de la provision forfaitaire constitue au Luxembourg l’application, dans la pratique, d’une politique de provisionnement anticyclique des risques qui a contribué à la stabilité du système financier luxembourgeois. Historiquement, ces provisions sont constituées de manière préventive dans des périodes conjoncturelles favorables avec l’objectif de les utiliser dans des périodes plus défavorables pour faire face à des pertes ou encore à des sinistres éventuels.
- La provision AGDL La provision AGDL a été introduite en 1991 à la suite du sinistre de la banque BCCI qui a rendu nécessaire le paiement d’une indemnisation par l’AGDL. En vertu du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution de l’article 167 alinéa 1er numéro 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les banques peuvent constituer des provisions en vue de leur contribution à l’AGDL dans le cadre de la couverture de sinistres par celle-ci. Le montant maximum de la provision AGDL est de 10% du montant des dépôts en espèces garantis que la banque tient dans ses propres livres et qui sont éligibles pour être couverts dans le cadre du système de garantie-dépôts. La CSSF a constaté, sur base de statistiques à sa disposition, que les stocks de provisions constituées par les banques luxembourgeoises semblent bien refléter le « risque AGDL » réel qui pèse sur l’établissement de crédit appelé à contribuer à la garantie. Ainsi les provisions AGDL constituées par le passé suffisent, dans leur ensemble, pour couvrir les avances à payer par les établissements de crédit luxembourgeois dans le contexte de l’indisponibilité des dépôts des filiales luxembourgeoises des banques islandaises, placées en sursis de paiement au début du mois d’octobre
- La provision forfaitaire La provision forfaitaire dans sa forme actuelle est basée sur une instruction du directeur des contributions du 16 décembre
- Selon cette instruction, « cette provision a pour objectif la couverture de risques probables mais non encore identifiés au moment de l’établissement du bilan ». La provision forfaitaire a ainsi un fondement éminemment prudentiel, ce qui ressort également du fait qu’elle est calculée sur base des actifs à risques pondérés constituant le dénominateur du ratio de solvabilité. Etant données les nouvelles règles en matière de solvabilité (Capital Requirements Directive (CRD) ou « Bâle II »), les risques en question comprennent, à côté du risque de crédit et du risque de marché, également le risque opérationnel. A relever que la provision forfaitaire n’est pas incluse dans les Circulaire CSSF 08/386 2 fonds propres servant de base au calcul du ratio de solvabilité, mais qu’elle est déduite des actifs à risque constituant le dénominateur du ratio de solvabilité. L’expérience montre que dans nombre de situations, des banques luxembourgeoises ont utilisé dans le passé la provision forfaitaire pour compenser des pertes financières survenues au cours d’un exercice. Les turbulences actuelles sur les marchés financiers ont ainsi provoqué des reprises de provision forfaitaire pour couvrir des moins-values subies sur le portefeuille-titres. II. Précisions concernant l’utilisation de la provision AGDL et de la provision forfaitaire pour les banques qui publient leurs comptes en Lux GAAP
- Utilisation de la provision AGDL Concernant les avances à payer par les établissements de crédit luxembourgeois dans le contexte de l’indisponibilité des dépôts de banques luxembourgeoises, les établissements de crédit luxembourgeois doivent utiliser les provisions constituées de manière préventive au cours des exercices précédents pour couvrir l’intervention du fonds de garantie des dépôts (AGDL). Ceci signifie que les établissements réduisent la provision AGDL existante (inscrite dans les provisions) à concurrence des paiements effectués (sans affecter le compte de résultat) et portent seulement un excédent en paiement éventuel en résultat. Techniquement, les banques qui publient leurs comptes en Lux GAAP procèdent de la façon suivante : a. Au cas où il existe une provision : Le montant à payer est enregistré au crédit du poste 4 « Autres passifs » du bilan en contrepartie du débit du poste 6.c « Provisions: autres provisions » du bilan; un supplément éventuel de paiements à effectuer est enregistré au débit du poste 10 « Autres charges d’exploitation » du compte de profits et pertes en contrepartie du crédit du poste 4 « Autres passifs » du bilan. b. Au cas où il n’existe aucune provision : Le montant à payer est enregistré au débit du poste 10 « Autres charges d’exploitation » du compte de profits et pertes en contrepartie du crédit du poste 4 « Autres passifs » du bilan. Dans le but d’assurer la transparence requise en la matière, des explications complémentaires sont à fournir dans le rapport de gestion et dans l’annexe aux comptes à publier. Ces explications doivent se référer à la présente circulaire.
- Utilisation de la provision forfaitaire Concernant les dépréciations d’actifs financiers ou autres pertes importantes liées à la crise financière actuelle, les établissements de crédit luxembourgeois doivent utiliser la provision forfaitaire constituée de manière préventive au cours des exercices précédents pour faire face à des pertes dans des périodes moins favorables, afin Circulaire CSSF 08/386 3 d’absorber les dépréciations ou pertes encourues, dans la mesure où elles sont significatives. La CSSF peut accorder une dérogation à ce principe, au cas par cas, sur base d’explications fondées fournies par l’établissement de crédit. Ceci signifie que les établissements compensent les dépréciations ou autres pertes subies qui sont enregistrées en résultat par une reprise en résultat de la provision forfaitaire existante (inscrite en diminution des actifs à risque et dans les provisions respectivement) à due concurrence. Techniquement, les banques qui publient leurs comptes en Lux GAAP procèdent de la façon suivante : - Les dépréciations/pertes constatées au cours de l’exercice sont enregistrées dans le poste y afférent du compte de profits et pertes. La part de « correction de valeur » est reprise par le crédit du poste 12 « Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements » du compte de profits et pertes en contrepartie du débit des postes concernés de l’actif du bilan; la part de « provision » est reprise par le crédit du poste 12 « Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements » ou d’un autre poste du compte de profits et pertes, en fonction du type de perte à compenser, en contrepartie du débit du poste 6.c « Provisions: autres provisions » du passif du bilan. Dans le but d’assurer la transparence requise en la matière, des explications complémentaires sont à fournir dans le rapport de gestion et dans l’annexe aux comptes à publier. Ces explications doivent se référer à la présente circulaire. III. Remarques importantes concernant les banques qui sont déjà passées au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés et celles qui envisagent d’y recourir pour la clôture 2008
- Banques qui sont déjà passées au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés en 2007 Le nombre limité de banques qui publient déjà sous le référentiel IFRS ne peuvent plus, dans l’état actuel des normes IFRS, utiliser les provisions prudentielles constituées antérieurement sous le référentiel Lux GAAP et qui ont dû être transférées dans les résultats non distribués lors du passage aux IFRS. Ces banques doivent dès lors comptabiliser les avances AGDL comme charges de l’exercice en cours, nonobstant leur stock de provision AGDL constitué antérieurement. De même, ces banques ne peuvent plus compenser les pertes résultant de la crise financière actuelle par une reprise de la provision forfaitaire constituée de manière préventive dans les exercices antérieurs sous le référentiel Lux GAAP. Les banques concernées doivent clarifier avec l’Administration des Contributions directes le traitement fiscal qu’il y a lieu d’appliquer à ces écritures comptables. Circulaire CSSF 08/386 4
- Banques qui envisagent de recourir au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés pour la clôture 2008 Au vu des efforts internationaux qui étudient un meilleur alignement des normes comptables sur les règles prudentielles régissant la communauté financière et qui envisagent notamment la possibilité de pouvoir constituer de manière préventive des provisions anticycliques dans des périodes conjoncturelles favorables pour servir de coussin de sécurité dans les périodes plus défavorables, la CSSF considère que, dans l’état actuel, il serait préférable pour les banques qui envisagent de passer pour leurs comptes publiés en 2008 aux IFRS, tels qu’adoptés par l’UE, de retarder ce passage jusqu’à ce qu’une solution claire et satisfaisante soit prise au niveau international. Toutefois, les banques qui se sont déjà préparées techniquement au passage sous le référentiel IFRS pourront opter pour le régime Lux GAAP avec options IAS admis sous la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, qui leur permet d’établir et de présenter des comptes basés sur le référentiel IFRS tout en maintenant les provisions prudentielles admises en Lux GAAP. Dans ce cas, les comptes publiés sont établis sur base des IFRS tels qu’adoptés par l’UE, à l’exception des principes comptables relatifs à la comptabilisation de la provision AGDL et de la provision forfaitaire, et ils concordent avec le reporting comptable prudentiel FINREP mis en place par la CSSF. Les banques concernées doivent clarifier avec l’Administration des Contributions directes le traitement fiscal qu’il y a lieu d’appliquer au régime Lux GAAP avec les options IAS choisies. Pour toute question concernant la présente circulaire, veuillez vous adresser à Mme Marguy MEHLING (tél. : +352 26 25 1 214, e-mail : sge.marguy.mehling@cssf.lu). Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Simone DELCOURT Directeur Circulaire CSSF 08/386 Jean-Nicolas SCHAUS Directeur Général 5