Abrogée par la circulaire CSSF 13/556 COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 19 décembre 2008 A tous les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF et qui sont visés par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 08/387 Concerne : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme à lire conjointement avec les circulaires CSSF 10/476 et CSSF 11/528 SOMMAIRE Introduction (1-5) I II III Evolution du cadre législatif et réglementaire (1-2) Personnes responsables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
(3)Approche basée sur le risque (4-5) Partie I Les infractions de blanchiment et de financement du terrorisme (6-12) Titre 1 L’infraction de blanchiment (7-10) Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Les infractions primaires
(8)L’élément matériel
(9)L’élément intentionnel
(10)Titre 2 L’infraction de financement du terrorisme
(11)Titre 3 Les sanctions pénales
(12)Partie II Volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: les obligations professionnelles (13-153) Titre 1 Le champ d’application des obligations professionnelles (13-20) Chapitre 1 Le champ d’application matériel
(13)Chapitre 2 Le champ d’application personnel (14-20) Section 1 Les professionnels du secteur financier exerçant au Luxembourg (14-16) Section 2 Les succursales et filiales à l’étranger des professionnels du secteur financier visés exerçant au Luxembourg (article
(2)) (17-20) Sous-section 1 Principe général (17-18) Sous-section 2 Filiales et succursales établies dans des pays tiers dont la réglementation ne permet pas d’appliquer les mesures équivalentes
(19)Sous-section 3 Contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales
(20)Titre 2 Le contenu des obligations professionnelles (21-145) Chapitre 1 Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (23-79) Section 1 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (23-66) Sous-section 1 Identification des clients et vérification de leur identité (25- 46) A. Clients en relation d’affaires (26-43) Paragraphe 1 Notions de relation d’affaires et de client (26-28) Paragraphe 2 Caractère préalable de l'identification et de la vérification de l’identité (29-34) a. Principe général (29-31) Clients de tiers introducteurs
(31)b. Exception
(32)Sociétés en voie de formation c. Autorisation écrite nécessaire (33-34) Circulaire CSSF 08/387 page 2/69 Paragraphe 3 Identification et vérification de l’identité du client sur base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante (35-43) a. Client personne physique (36-38) b. Client personne morale (39-42) I. Identification et vérification de l’identité de la personne morale (40-41) II. Identification et vérification de l’identité des représentants (mandataires) de la personne morale
(42)c. Vérification par rapport aux situations exigeant l’application de mesures de vigilance renforcées
(43)B. Clients occasionnels (44-46) Sous-section 2 Identification des bénéficiaires effectifs (47-59) Paragraphe 1 Définition du bénéficiaire effectif (47-48) Paragraphe 2 Règles générales (49-51) Paragraphe 3 Client personne physique (52-56) Cas particulier : Clients dont l’activité professionnelle implique la conservation de fonds de tiers (p.ex. avocats, notaires, ...) (54-55) Paragraphe 4 Client personne morale (57-59) Paragraphe 5 Sociétés domiciliées
(60)Sous-section 3 Obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires (61-62) Sous-section 4 Exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires et tenue à jour des documents données ou informations détenues (63-66) Paragraphe 1 La vigilance constante de la relation d’affaires (64-65) Paragraphe 2 La tenue à jour des documents et informations
(66)Section 2 Obligation d’accorder une attention particulière à certaines activités et transactions (67-75) Circulaire CSSF 08/387 page 3/69 Sous-section 1 Transactions particulièrement susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme (67-72) Sous-section 2 Procédures, systèmes et mécanismes à mettre en œuvre pour détecter les transactions suspectes (73-74) Sous-section 3 Consignation écrite des résultats des analyses effectuées
(75)Section 3 Obligation de conserver certains documents et informations (76-79) Sous-section 1 Documentation relative à l’identification et à la vérification de l’identité
(76)Sous-section 2 Documentation relative aux transactions (77-78) Sous-section 3 Conservation des documents et informations
(79)Chapitre 2 Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle (80-94) Section 1 Entrée en relation d’affaires à distance (81-84) Section 2 Les personnes politiquement exposées (« PPE ») (85-88) Régime applicable (87-88) Section 3 Banques correspondantes (89-90) Section 4 Pays et territoires non coopératifs (PTNC) et situations similaires (91-94) Chapitre 3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers (95-104) Section 1 Régime du tiers introducteur (97-101) Sous-section 1 Sous-section 2 Tiers acceptés (98-100) Conditions
(101)Section 2 Externalisation (102-104) Chapitre 4 Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle (105-111) Circulaire CSSF 08/387 page 4/69 Chapitre 5 Obligations d’organisation interne adéquate (112-116) Section 1 Obligation d’instaurer des procédures écrites de contrôle interne et de communication
(113)Section 2 Obligation de former et de sensibiliser le personnel (114-115) Section 3 Obligation de disposer de systèmes permettant de répondre aux demandes d’informations des autorités luxembourgeoises
(116)Chapitre 6 Obligations de coopération avec les autorités (117-144) Section 1 Obligation générale de coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois
(117)Section 2 Obligation de coopérer avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (118-144) Sous-section 1 Obligation de fournir au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement à Luxembourg, à sa demande, toutes les informations requises
(119)Sous-section 2 Obligation d’informer, de sa propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement à Luxembourg de tout soupçon ou certitude d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme (120-144) Paragraphe 1 Personnes chargées d’informer le procureur d’Etat (120-122) Paragraphe 2 Circonstances dans lesquelles le procureur d’Etat doit être informé (123-132) I. Précisions des critères à prendre en compte pour détecter un blanchiment ou un financement du terrorisme (124-126) II. Précisions sur l’obligation d’information en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (127-130) III. Précisions sur l’obligation d’information en cas d’entrée en contact sans nouer une relation d’affaires et/ou sans effectuer une transaction (131-132) Circulaire CSSF 08/387 page 5/69 Paragraphe 3 Dispense de l’obligation au secret professionnel et absence de responsabilité de toute sorte en cas de déclaration de bonne foi (133-136) Paragraphe 4 Obligation de transmettre les mêmes informations à la CSSF que celles transmises au procureur d’Etat
(137)Paragraphe 5 Pouvoirs du procureur d’Etat à la suite d’une information (138-139) I. Instruction de blocage
(138)II. Instruction de blocage limitée dans le temps
(139)Paragraphe 6 Comportement du professionnel du secteur financier en cas de transaction suspecte et d’information du procureur d’Etat (140-144) I. Interdiction d’exécuter la transaction avant d’avoir informé le procureur d’Etat (140-141) II. Interdiction d’avertir le client dont les transactions se trouvent bloquées ou pourraient être bloquées du fait d’une instruction du procureur d’Etat
(142)III. Relations avec les organes internes de contrôle du groupe (143-144) Chapitre 7 Obligations en cas de virement et de transfert de fonds
(145)Titre 3 Contrôle du respect des obligations professionnelles (146-152) Chapitre 1 L’autorité compétente : la CSSF (146-147) Chapitre 2 Le réviseur d’entreprises (148-151) Chapitre 3 L’auditeur interne et la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
(152)Titre 4 Sanctions pénales et administratives en cas de non respect des obligations professionnelles
(153)Partie III Dispositions abrogatoires
(154)Annexes (I - VI) Circulaire CSSF 08/387 page 6/69 Introduction I Evolution du cadre législatif et réglementaire
- Depuis que la loi du 7 juillet 1989 avait pour la première fois en droit luxembourgeois érigé en infraction pénale spéciale le blanchiment du produit d'une activité illicite, en l'occurrence le trafic des stupéfiants, et que la circulaire IML 89/57 avait dégagé les règles à observer par les professionnels du secteur financier pour leur éviter d’être utilisés à des fins de blanchiment, la législation et la réglementation luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment ont été constamment renforcées. D’abord, la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en transposant la directive communautaire 91/308/CEE et les recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (« GAFI ») émises en 1990, a défini un certain nombre d’obligations professionnelles à respecter par les professionnels du secteur financier afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins de blanchiment. Ensuite, la circulaire IML 94/112 (abrogeant la circulaire IML 89/57) avait fourni, sur base notamment des dispositions précitées de la loi du 5 avril 1993, des indications et instructions détaillées sur la façon dont les professionnels du secteur financier sont censés exécuter les obligations professionnelles que la loi leur impose. Depuis lors, le dispositif de lutte contre le blanchiment a considérablement évolué tant au niveau international que national. Au niveau international, il convient de citer la première révision des 40 recommandations du GAFI en 1996, l’extension de la lutte contre le blanchiment au financement du terrorisme par l’émission des recommandations spéciales du GAFI en octobre 2001, l’adoption de la directive 2001/97/CE en décembre 2001 qui a modifié la directive 91/308/CEE susdite et finalement la deuxième révision des 40 recommandations du GAFI en juin
- Au niveau national, il y a lieu de citer la loi du 11 août 1998 qui, entre autres, a étendu le champ d’application de l’infraction de blanchiment, la loi du 12 août 2003 portant répression du terrorisme et de son financement ainsi que la loi du 12 novembre 2004 qui a transposé la directive 2001/97/CE, tout en complétant et renforçant le dispositif législatif luxembourgeois sur un certain nombre de points à la lumière des expériences acquises au cours des années précédentes en matière de lutte contre le blanchiment au niveau international et au Luxembourg. Toute cette évolution a rendu nécessaire l’émission par la Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») de nombreuses circulaires constituant des compléments à la circulaire de base IML 94/112, qui avaient pour objet soit de la modifier, soit de la préciser sur certains points. La circulaire CSSF 05/211 du 13 octobre 2005 a alors été introduite dans le but de regrouper, d’une façon cohérente dans une circulaire unique, toutes les indications et instructions concernant l’application pratique des obligations professionnelles, ceci afin d’améliorer la lisibilité de la réglementation existante. Par ailleurs, en prenant en compte les changements intervenus ainsi que les expériences acquises, elle a adapté les indications et instructions précises et détaillées existantes sur la Circulaire CSSF 08/387 page 7/69 façon dont les professionnels du secteur financier sont censés exécuter les obligations professionnelles que la loi leur impose afin d’éviter d’être utilisés à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
- L’évolution continue de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a ensuite donné lieu à l’adoption de plusieurs textes communautaires touchant directement à la réglementation applicable aux professionnels surveillés par la CSSF : - la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment et de financement du terrorisme ; - la directive 2006/70/CE du 1er août 2006 a introduit des mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; - le règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, afin de contribuer à la protection des systèmes de paiement contre les flux d’argent sale. Les directives précitées, basées dans une large mesure sur les 40 recommandations du GAFI largement modifiées et développées en 2003, ont été transposées en droit luxembourgeois par une loi du 17 juillet 2008 portant transposition desdites directives et modifiant la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette loi a modifié l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en y adaptant les références aux nouvelles dispositions applicables et, en matière de virements électroniques, au règlement 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. Une deuxième loi datant du même jour, la loi du 17 juillet 2008, également relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mais de nature essentiellement pénale, a adapté l’article 506-1 du code pénal afin de mettre le dispositif luxembourgeois en conformité avec les exigences internationales en ce qui concerne la définition du blanchiment. La présente circulaire, qui remplace la circulaire CSSF 05/211 du 13 octobre 2005, se situe dans la suite de l’évolution de la réglementation décrite ci-avant. Les points forts de la nouvelle réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, déjà partiellement anticipés par la circulaire CSSF 05/211 et exposés en détail ci-après, peuvent être résumés comme suit : - Introduction d’une approche générale basée sur le risque : comme le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme n’est pas toujours le même, il convient que les professionnels concentrent leurs efforts surtout sur les clients et situations Circulaire CSSF 08/387 page 8/69 présentant un risque réel de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sur cette base, la nouvelle législation introduit des mesures de vigilance standard que les professionnels doivent appliquer systématiquement mais dont ils peuvent adapter l’étendue en fonction de l’appréciation du risque. La loi du 17 juillet 2008 prévoit ensuite des cas spécifiques limitativement énumérés où des mesures de vigilance simplifiées sont suffisantes. Il existe finalement des situations où les professionnels doivent en sus des mesures de vigilance standard appliquer des mesures de vigilance renforcées alors qu’elles comportent un risque accru de blanchiment ou de financement du terrorisme : il s’agit de situations jugées comme telles par les professionnels, ainsi que de plusieurs cas spécifiques expressément visés par la loi où le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est particulièrement élevé. - Dispositions précises sur l’identification du client et définitions détaillées de certaines notions comme celle de « bénéficiaire effectif » et de « personne politiquement exposée » ; - Description détaillée du déroulement de la procédure d’identification du client ; - Recours à des tiers déterminés dans le cadre de la procédure d’identification du client ; - Une innovation majeure introduite dans le cadre de la nouvelle législation concerne le nouveau mode de détermination des pays tiers reconnus comme disposant d’un dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme équivalent à celui prescrit par la loi du 12 novembre 2004 modifiée par celle du 17 juillet
- Suivant un accord intervenu entre les Etats membres, une liste commune des pays tiers considérés comme disposant d’un système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme équivalent a été établie. Cette liste a été rendue obligatoire au Luxembourg par le règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant établissement de la liste des « pays tiers imposant des obligations équivalentes » au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A n° 119 du 11.08.2008, p. 1811) (Annexe I). Il convient de noter que figurent sur la liste les pays considérés actuellement comme disposant d’un dispositif équivalent. Cette liste est donc sujette à révision, en particulier sur la base des rapports d’évaluation publics adoptés par le GAFI, les organismes régionaux de type GAFI, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, rapports établis sur base des Recommandations du GAFI et suivant une méthodologie d’évaluation commune. Il convient de rappeler dans ce contexte la signification de « pays tiers » au sens de l’article 1er
(4)et
(5)de la loi modifiée du 12 novembre
- Il s’agit d’un Etat autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Contrairement aux pays tiers qui ne sont considérés comme équivalents que s’ils figurent sur la liste précitée, les Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen sont équivalents de plein droit. Circulaire CSSF 08/387 page 9/69 II Personnes responsables en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Les dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi sont responsables pour assurer le respect des dispositions légales et réglementaires, mettre en place, conformément aux dispositions reprises au point 112 et suivants de la présente circulaire, des politiques et des procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et en assurer leur bonne application. En ce qui concerne plus particulièrement l’organisation interne, ils doivent veiller à la mise en place de procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, y compris des procédures d’acceptation, d’identification et de suivi des clients ainsi que d’évaluation et de gestion des risques. Ils doivent également définir le besoin en ressources humaines et techniques pour atteindre ces objectifs. Sans préjudice de la responsabilité des dirigeants susdits, ceux-ci doivent désigner une personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, il doit s’agir du responsable de la fonction compliance. Conformément à la circulaire CSSF 04/155 relative à la fonction compliance, le responsable de la fonction compliance doit notamment veiller à ce que le professionnel du secteur financier dispose de règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et assurer le respect de ces règles. Par ailleurs, il est la personne de contact principale des autorités compétentes dans cette matière et, en particulier, celui qui est en charge des déclarations de soupçons au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Pour ce qui est des autres professionnels du secteur financier, il doit s’agir d’un dirigeant ayant obtenu l’agrément requis par la loi et qui a été spécifiquement désigné pour exercer cette fonction. III Approche basée sur le risque
- Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les professionnels du secteur financier doivent adopter une approche ciblée par rapport au risque réel, aussi bien lors de l’identification des clients que lors du suivi des transactions, en tenant compte des spécificités de leurs activités respectives et des différences d’échelle et de taille qu’ils présentent.
- Le dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme comportant, à la lumière de la réglementation existante au niveau européen et mondial, un volet pénal et un volet préventif, la présente circulaire traitera dans la partie I des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme et dans sa partie II des obligations professionnelles. Circulaire CSSF 08/387 page 10/69 Partie I Les infractions de blanchiment et de financement du terrorisme
- Le droit luxembourgeois connaît les infractions pénales spéciales de blanchiment et de financement du terrorisme. L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dispose que: - Par « blanchiment » est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; - Par « financement du terrorisme » est désigné tout acte tel que défini à l’article 1355 du code pénal. Titre 1 L’infraction de blanchiment
- En vertu des articles 506-1 et 8-1 susdits, commettent une infraction de blanchiment : - « ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions primaires visées ; - ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions primaires visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ; - ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé les biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions primaires visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ». Ces articles donnent une définition de l’infraction de blanchiment tout en énumérant les faits constitutifs de ce délit et en spécifiant les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Circulaire CSSF 08/387 page 11/69 Chapitre 1 Les infractions primaires
- Le blanchiment présuppose l’existence d’une infraction primaire dont l’objet ou les produits peuvent donner lieu à une infraction de blanchiment. Les infractions primaires comprennent celles indiquées ci-après. Elles sont classées en suivant la liste des catégories d’infractions désignées retenue dans le glossaire des 40 recommandations du GAFI. La présentation ne peut toutefois pas être exhaustive, puisque la liste en question ne vise pas seulement toutes les infractions explicitement citées à l’article 506-1 du code pénal et à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mais aussi d’autres infractions qui, conformément au même article 506-1 dernier tiret, sont punies « d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois » : Participation à un groupe criminel organisé et à un racket : - les crimes et délits commis dans le cadre ou en relation avec une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou propriétés ou dans le cadre ou en relation avec une organisation criminelle (articles 322 à 324 ter du Code pénal) ; Terrorisme, y compris son financement : - les infractions de terrorisme et de financement du terrorisme (articles 135-1 à 1356 du Code pénal) ; Traite d’êtres humains et trafic illicite de migrants : - les infractions sexuelles sur mineurs (article 379 du Code pénal) ; - le proxénétisme (article 379 bis du Code pénal) ; - les infractions à l’article 33 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, tel que repris à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; Exploitation sexuelle, y compris celle des enfants : - les infractions aux articles 372 à 377 du code pénal ; - les infractions sexuelles sur mineurs (article 379 du Code pénal) ; - le proxénétisme (article 379 bis du Code pénal) ; Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes : - les infractions à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Trafic d’armes : - les infractions à la législation sur les armes et munitions (notamment la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions) ; Circulaire CSSF 08/387 page 12/69 Trafic illicite de biens volés et autres biens : - les infractions à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ; - les infractions à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique ; - les infractions à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine ; Corruption : - la corruption publique et privée (articles 246 à 253, 310 et 310-1 du code pénal) ; Fraude et escroquerie : - les infractions aux articles 489 à 490 du code pénal (banqueroute) ; - les infractions aux articles 491 à 495 du code pénal (abus de confiance) ; - les infractions à l’article 496 du code pénal (escroquerie) ; - les fraudes aux intérêts financiers de l’Etat et des institutions internationales (articles 496-1 à 496-4 du code pénal) ; Contrefaçon de monnaie : - les infractions aux articles 162 à 178 du code pénal (dans les cas où la peine minimale prévue est supérieure à 6 mois) 1 ; Contrefaçon et le piratage de produits : - les infractions aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code pénal ; - les infractions aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur ; Crimes et délits contre l’environnement : - les infractions à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; - les infractions à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; - les infractions à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; - les infractions à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ; - les infractions à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; Meurtres et blessures corporelles graves : - les infractions aux articles 392 à 410 du code pénal (dans les cas où la peine minimale prévue est supérieure à 6 mois) 1 ; 1 En vertu de l’article 506-1
(1)dernier tiret Circulaire CSSF 08/387 page 13/69 Enlèvement, séquestration et prise d’otages : - les infractions aux articles 368 à 370 du code pénal (enlèvement de mineurs) ; - les infractions à l’article 442-1 du code pénal (prise d’otages) 1 ; Vol : - les infractions aux articles 463 et 464 du code pénal ; - les infractions aux articles 467 à 479 du code pénal (vol qualifié, vol avec violences ou menaces) (dans les cas où la peine minimale prévue est supérieure à 6 mois) 1 ; Contrebande : - les infractions aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises ; Extorsion : - les infractions à l’article 470 du code pénal 1 ; Faux : - les infractions aux articles 193 à 212 du code pénal (dans les cas où la peine minimale prévue est supérieure à 6 mois) 1 ; Piraterie : - les infractions à l’article 31 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 1 ; - les infractions à l’article 64 du code disciplinaire et pénal pour la marine 1 ; Délits d’initiés et manipulation de marchés : - les infractions à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché. Il convient de souligner que les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment sont réunis même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger, à condition cependant que cette dernière constitue une infraction primaire au Luxembourg et à l’étranger. Chapitre 2 L’élément matériel
- Le blanchiment consiste dans tout acte ayant trait au produit ou à l’objet, c.-à-d. à tout avantage économique, tiré de l'infraction primaire. La définition légale du blanchiment est très large et vise un ensemble de stratagèmes qui ont tous pour but de procurer une justification mensongère de l’origine des biens formant l’objet ou le produit tirés des infractions primaires. Chapitre 3 L’élément intentionnel
- Pour commettre une infraction de blanchiment, l’élément intentionnel est déterminant. Quiconque blanchit sciemment les produits ou l’objet provenant d’une des infractions primaires visées commet une infraction de blanchiment. Circulaire CSSF 08/387 page 14/69 Titre 2 L’infraction de financement du terrorisme
- En vertu de l’article 135-5 du Code pénal, constitue une infraction de financement du terrorisme « le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1 2, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions ». Titre 3 Les sanctions pénales
- Quiconque commet une infraction de blanchiment est passible de peines d’emprisonnement (1 à 5 ans) et/ou amendes (1.250 à 1.250.000 euros) prévues aux articles 506-1 et 8-1 susdits. Il convient de rappeler que sont punissables aux termes de ces articles, l’auteur du blanchiment, les co-auteurs et les complices. Quiconque commet une infraction de financement de terrorisme est passible des peines prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1 du code pénal suivant les distinctions y établies. Il convient de relever ici que la violation des obligations professionnelles telles que décrites aux points 13 à 144 de la présente circulaire est également pénalement sanctionnée tel que précisé au point 153 ci-dessous. 2 L’article 442-1 du code pénal vise l’infraction de prise d’otages. Circulaire CSSF 08/387 page 15/69 Partie II Volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme : les obligations professionnelles Titre 1 Le champ d’application des obligations professionnelles Chapitre 1 Le champ d’application matériel
- La loi du 12 novembre 2004 avait étendu les obligations professionnelles existant en matière de lutte contre le blanchiment à la lutte contre le financement du terrorisme, infraction incriminée par l’article 135-5 du code pénal. Par conséquent, les moyens préventifs à mettre en œuvre pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme sont de même nature. Chapitre 2 Le champ d’application personnel Section 1 Les professionnels du secteur financier exerçant au Luxembourg
- Le cercle des personnes soumises aux obligations professionnelles a été étendu par la loi modifiée du 12 novembre 2004 à d’autres acteurs du secteur financier ainsi qu’à une série d’autres personnes déterminées ne relevant pas de ce secteur, mais particulièrement concernées par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- La présente circulaire vise exclusivement les professionnels du secteur financier soumis aux obligations professionnelles qui tombent sous la surveillance de la CSSF. Ils sont dans la suite indifféremment appelés « professionnels » ou « professionnels du secteur financier ». Il s’agit en l’occurrence des : - établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sont visés non seulement les établissements de crédit ayant le statut de banque universelle, mais également les établissements de type particulier tels que les établissements de monnaie électronique ; - autres professionnels du secteur financier (PSF) : sont visés non seulement tous les PSF spécifiquement énumérés à la partie I, chapitre 2 (articles 24 à 29-5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais également toutes les autres personnes exerçant une activité du secteur financier et agréées en vertu de l’article 13
(1)de la prédite loi ; Circulaire CSSF 08/387 page 16/69 - organismes de placement collectif et sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR). La loi modifiée du 12 novembre 2004 soumet aux obligations de vigilance les OPC qui commercialisent eux-mêmes leurs parts, c.-à-d. qui ont un contact direct avec les investisseurs, dans la mesure où ils exercent des activités de commercialisation de leurs parts sans passer par l’intermédiaire d’autres professionnels. Il faut préciser que les OPC qui commercialisent eux-mêmes leurs parts ont la possibilité de recourir à des tiers pour l’exécution matérielle des obligations de vigilance dans les conditions décrites aux points 95 à 104 ci-après. Les souscriptions et rachats dans les OPC qui ne commercialisent pas eux-mêmes leurs parts passent nécessairement par des intermédiaires. Ces OPC ne sont pas soumis par la loi aux obligations de vigilance dans la mesure où l’intermédiaire est un établissement de crédit ou un établissement financier (tel que défini à l’article 2
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004) soumis à des obligations équivalentes à celles prévues par la loi modifiée du 12 novembre
- Au cas où l’intermédiaire n’est pas un établissement de crédit ou un établissement financier soumis à des obligations équivalentes à celles prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2004, la responsabilité de l’identification de l’intermédiaire et des investisseurs (en tant que bénéficiaires effectifs) repose sur l’OPC/le professionnel luxembourgeois concerné. - sociétés de gestion visées par la loi modifié du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; - fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la CSSF, à savoir les assep et les sepcav réglementées par la loi modifiée du 13 juillet
- Comme les dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sont considérées d’ordre public, elles doivent être respectées par les professionnels du secteur financier exerçant leur activité au Luxembourg sous forme de succursale (article 2
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004) ou de filiale. En ce qui concerne les professionnels qui opèrent à Luxembourg en régime de libre prestation de services à partir d'un établissement à l'étranger, ils doivent appliquer les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de leur pays d’origine, à condition qu’ils soient soumis dans ce pays à une réglementation en matière de lutte contre le Circulaire CSSF 08/387 page 17/69 blanchiment et le financement du terrorisme équivalente à la réglementation luxembourgeoise. Si tel n’est pas le cas, ils doivent respecter les dispositions luxembourgeoises en la matière. Inversement, les professionnels luxembourgeois opérant en régime de libre prestation à l’étranger doivent appliquer les dispositions luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Section 2 Les succursales et filiales à l’étranger des professionnels du secteur financier visés exerçant au Luxembourg (article 2
(2)) Sous-section 1 Principe général
- Les succursales et filiales (des professionnels visés par la présente circulaire) établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont soumises dans l’Etat d’établissement respectif à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de l’Etat d’établissement respectif équivalente à la réglementation luxembourgeoise et communautaire.
- Concernant les succursales et filiales établies dans des pays tiers, c.-à-d. des pays qui ne sont membres ni de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen, l’article 2
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit que parmi les professionnels visés par cette loi, les établissements de crédit et les établissements financiers (tels que définis à l’article 2
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004) sont obligés d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par la loi modifiée du 12 novembre 2004 ou la directive 2005/60/CE en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des documents dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans ces pays. A cette fin, les établissements de crédit et les établissements financiers (tels que définis à l’article 2
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004) communiquent les mesures et les procédures pertinentes, le cas échéant, aux succursales et aux filiales majoritaires situées dans des pays tiers. Dans le cas de sociétés dans lesquelles un professionnel du secteur financier détient une participation non majoritaire mais comprise entre 20% et 50%, il appartient au professionnel du secteur financier, qui n’est pas entreprise mère, de faire tout son possible, de concert avec les autres actionnaires ou associés concernés, pour que soit mis en place dans ces sociétés un dispositif de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui répond à des standards équivalents à ceux prescrits au Luxembourg. Sous-section 2 Filiales et succursales établies dans des pays tiers dont la réglementation ne permet pas d’appliquer les mesures équivalentes 19. Lorsqu’il est constaté par l’établissement concerné (tel que visé au point 18 ci-avant) qu’il existe dans le pays tiers des dispositions qui empêchent l’application de mesures au moins équivalentes aux normes luxembourgeoises ou européennes en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des documents, les établissements de crédit et les établissements financiers concernés doivent en informer la CSSF afin que le problème Circulaire CSSF 08/387 page 18/69 puisse être communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 31
(2)de la directive 2005/60/CE. L’obligation d’informer la CSSF existe par rapport à tous pays tiers tels que définis à l’article 1
(5)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 y compris ceux figurant sur la liste incluse dans le règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant établissement de la liste des « pays tiers imposant des obligations équivalentes ». Les établissements de crédit et établissements financiers concernés doivent en plus prendre des mesures supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant résulter de la situation/défaillance de la réglementation en question. Ils informeront la CSSF des mesures effectivement prises dans ce contexte. Il convient de souligner que le non-respect des obligations professionnelles imposées aux succursales ou filiales concernées par la loi luxembourgeoise, ou par la loi étrangère lorsqu’elles sont plus sévères, risque de mettre en cause les autorisations requises pour le maintien de telles succursales ou filiales, voire le maintien de l'agrément requis pour exercer une activité du secteur financier au Luxembourg. Sous-section 3 Contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales
- La personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles auprès des filiales et succursales visées au point
- Par ailleurs, l’audit interne et la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la maison mère ou du siège sont tenus de vérifier périodiquement, conformément au point 152 ci-après, que les filiales ou succursales visées aux points 18 et 19 respectent effectivement toutes leurs obligations professionnelles afin qu’elles soient au moins conformes à la loi modifiée du 12 novembre 2004 ou à la directive 2005/60/CE, conformément à l’article 2
(2)de ladite loi. En ce qui concerne les sociétés visées au point 18, 3e alinéa, le professionnel du secteur financier s’efforce d’obtenir une synthèse des rapports d’audit et/ou de compliance de ces sociétés et les fait analyser par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Circulaire CSSF 08/387 page 19/69 Titre 2 Le contenu des obligations professionnelles
- En vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables aux professionnels du secteur financier sont les suivantes :
- obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (article 3
(2)) ; 2. obligation d’accorder une attention particulière à certaines activités et transactions (article 3
(7)) ; 3. obligation de conserver certains documents et informations (article 3
(6)) ;
- obligations d’organisation interne adéquate (article 4) ;
- obligation de coopérer avec les autorités et obligation de déclaration (article 5). S’ajoute une obligation professionnelle spécifique uniquement applicable aux établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier (PSF), à savoir :
- obligation d’incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu’aux messages s’y rapportant, les informations sur le donneur d’ordre conformément au Règlement (CE) No 1781/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.
- Pour assurer une mise en œuvre correcte et uniforme de ces obligations professionnelles, tous les professionnels du secteur financier doivent se conformer aux instructions détaillées énoncées ci-dessous. Chapitre 1 Les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle Section 1 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
- En vertu de l’article 3
(1)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les professionnels ont l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants :
- a)lorsqu’ils nouent une relation d’affaires ;
- b)lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister ;
- c)lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables ; Circulaire CSSF 08/387 page 20/69
- d)lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client. D’après l’article 3
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les mesures de vigilance à appliquer à l’égard de la clientèle doivent comprendre les mesures suivantes :
- a)identification du client et vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante ;
- b)identification du/des bénéficiaire(
- s)effectif(s), au cas où il(
- s)est/sont différent(
- s)du client, et prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son (leur) identité, respectivement comprendre la structure de propriété et de contrôle du client personne morale, fiducie ou construction juridique similaire. L’identification doit ainsi aller au-delà du client direct et s’étendre aux personnes pour lesquelles le client direct agit et qui sont communément appelées « bénéficiaires effectifs ».
- c)obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ;
- d)exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires et tenue à jour des documents, données ou informations détenues. Une interdiction pure et simple d’ouverture de compte est celle prévue à l’article 3-2
(5)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 qui vise toute relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran ou avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes (v. point 89 ci-après). 24. Approche basée sur le risque : Les professionnels doivent mettre en œuvre chacune des mesures de vigilance prévues à l’article 3
(2)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, mais ils peuvent en ajuster la portée en fonction du risque associé au type de client, de relation d’affaires, de produit ou de transaction concerné. Ils doivent dans ce cas être en mesure de prouver que l’étendue des mesures telles qu’ajustée est appropriée au vu des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. La justification relative à l’adaptation des mesures de vigilance en fonction de l’appréciation du risque doit être exposée dans les procédures internes du professionnel visées à l’article 4
(1)de la loi modifiée du 12 novembre
- L’approche basée sur le risque permet dès lors uniquement au professionnel du secteur financier de déterminer et d’adapter l’envergure des mesures de vigilance en fonction de l’appréciation de risque portée sur le client ou la transaction, mais elle ne permet pas de purement et simplement renoncer à l’application d’une, de certaines ou de toutes ces mesures dans leur entièreté. Circulaire CSSF 08/387 page 21/69 Lorsque les professionnels du secteur financier se trouvent face à des situations qui présentent un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme - dans les cas spécifiques expressément visés à l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ou celles considérées comme telles par le professionnel suivant son appréciation du risque -, les mesures de vigilance de base visées à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre ne sont plus suffisantes. Dans ce cas, les professionnels doivent prendre des mesures de vigilance renforcées tel que prévu à l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et comme exposé aux points 80 à 94 de la présente circulaire. Il existe aussi des situations où le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est reconnu comme faible : dans ces cas, l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit l’application, dans des cas limitativement énumérés, d’obligations de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle (points 105 à 111 de la présente circulaire). Sous-section 1 Identification des clients et vérification de leur identité
- La loi distingue entre clients en relation d’affaires et clients occasionnels. A. Clients en relation d’affaires Paragraphe 1 Notions de relation d’affaires et de client
- Les professionnels doivent appliquer les mesures de vigilance visées à l’article 3
(1)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 lorsqu’ils nouent une relation d’affaires avec un client, c.-à-d. en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004, une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des professionnels qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La notion de « client » englobe non seulement la personne au nom de laquelle un compte ou un livret est ouvert, mais également tous ses co-titulaires et ses mandataires.
- Tout professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identification de ses clients moyennant un ou des documents, des données ou des informations de source fiable et indépendante lorsqu'il noue des relations d'affaires, et, en particulier lorsqu'il ouvre un compte ou un livret, ou offre des services de garde des avoirs que ce soit sous forme d’ouverture d’un compte ou de mise à disposition d’un coffre. L'entrée en relation d'affaires se traduisant en principe toujours, sous une forme ou sous une autre, par une « ouverture de compte », cette locution sera employée ci-dessous dans ce sens.
- Sont aussi à considérer comme des clients en relation d'affaires ceux pour lesquels sont ouverts des comptes de passage, servant uniquement à une ou plusieurs opérations ponctuelles. Circulaire CSSF 08/387 page 22/69 Paragraphe 2 Caractère préalable de l'identification et de la vérification de l’identité a. Principe général
- Conformément à l’article 3
(4)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, l’identification du client et du bénéficiaire effectif ainsi que la vérification de leurs identités doit avoir lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires respectivement l’ouverture d’un compte ou l’exécution de la transaction. Cela signifie qu’en principe l’identification et la vérification de l’identité du client se font dès le premier contact. Comme la vérification de l’identité peut exiger plus de temps, il est possible qu’elle se fasse durant l’établissement de la relation d’affaires, c.-à-d. qu’elle soit légèrement décalée dans le temps par rapport à l’identification du client. Cette façon de procéder est acceptée afin de ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme qui en résulte est seulement faible suivant l’appréciation du professionnel. Pendant ce temps, en attendant que la vérification de l’identité ait été effectuée, il n’est pas permis d’ouvrir un compte au client ni d’exécuter une transaction pour le client. En revanche, il n’est dans ces circonstances permis d’ouvrir un compte qu’aux conditions visées au point 30 ci-après. 30. En effet, par dérogation à la réglementation décrite ci-avant, l’article 3
(4)4e alinéa autorise cependant l’ouverture d’un compte bancaire sans que l’identité du client ait fait l’objet de vérification, à condition qu’aucune transaction ne soit réalisée par le client ou pour son compte jusqu’à ce que la vérification de son identité ait été complètement effectuée à la satisfaction du professionnel. A ce sujet, des garanties suffisantes doivent être mises en place afin de faire en sorte qu’aucune transaction ne soit réalisée dans ces circonstances : celles-ci doivent être intégrées dans les procédures internes de l’établissement de crédit concerné. Concernant la notion de transaction, il convient de noter qu’elle ne vise pas un transfert par lequel le compte bancaire est crédité, mais seulement les opérations par lesquelles il est disposé des avoirs sur le compte bancaire par le client. Si avant que la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ne soit entièrement accomplie, le professionnel du secteur financier accepte des fonds du client sur un compte non opérationnel ouvert dans les conditions visées à l’article 3
(4)4e alinéa, ou, serait-ce à titre provisoire et sur un compte bloqué, il n’est pas en droit de restituer les avoirs, par décaissement ou par virement, au profit ou sur l'ordre de ce client, tant que l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif n'a pas été vérifiée à son entière satisfaction. En attendant, il incombe au professionnel du secteur financier de continuer à assurer la garde de ces biens dans l'intérêt du client, conformément aux conditions sous lesquelles il les a reçus, à moins qu'il ne les consigne si les conditions pour une consignation sont remplies. Circulaire CSSF 08/387 page 23/69 Si le professionnel constate qu’il n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance prévues à l’article 3
(2)- a)à
- c)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, il lui est interdit d’exécuter une transaction par compte bancaire, d’établir une relation d’affaires et d’exécuter une transaction. Si une relation d’affaires existe, il doit y mettre fin. Dans tous ces cas, il doit envisager de transmettre une déclaration de soupçon sur le client concerné au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il y a lieu de relever que le professionnel du secteur financier engage sa responsabilité s’il permet néanmoins au client de disposer des fonds ou de faire simplement état de l’existence du compte avant que l’identification et la vérification de l’identité du client ne soient entièrement accomplies. Conformément à l’article 3
(4)4e alinéa de la loi modifiée du 12 novembre 2004, l’ouverture/la tenue de comptes anonymes ou de livrets d’épargne anonymes est interdite. Cette interdiction découle de l’obligation d’identifier et de connaître le client sur la base des mesures de vigilance visées au point 23 ci-avant. Les professionnels prennent les mesures appropriées afin que l’interdiction de l’ouverture/de tenue de tels comptes ou livrets soit respectée. Lorsque des comptes ou livrets d’épargne numérotés sont ouverts, les professionnels doivent les administrer de façon à toujours pouvoir intégralement respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et de la présente circulaire. Clients de tiers introducteurs
- Il se peut que l'ouverture de compte pour un client soit demandée par un professionnel du secteur financier, auprès duquel le client dispose déjà d'un compte et qui intervient dans le cadre de l’exécution des mesures de vigilance par un tiers introducteur visé à l’article 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et aux points 95 à 104 de la présente circulaire. Dans ce cas, l'ouverture du compte peut se faire, sous la responsabilité du professionnel auprès duquel le client est introduit, sur la base des informations requises qu’il aura obtenues, sans qu’une nouvelle identification/vérification de l’identité du client soit exigée. b. Exception Sociétés en voie de formation
- Il est permis d'ouvrir un compte pour une société en voie de formation, sur base de l'identification et de la vérification de l’identité des fondateurs de cette société, et de délivrer à un notaire un certificat de blocage des fonds reçus sur ce compte. L'identification et la vérification de l’identité des fondateurs doivent être accompagnées d'une déclaration des fondateurs qu'ils agissent soit pour leur propre compte soit pour des bénéficiaires effectifs qu'ils nomment. L'identification et la vérification de l’identité de la société doivent être complétées au plus tôt au moyen des documents visés au point 40 ci-après (statuts, extrait récent du registre du commerce ou documents équivalents) et avant que le professionnel du secteur financier ne puisse se dessaisir des fonds reçus sur le compte. Il en est de même en ce qui concerne l’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs de la Circulaire CSSF 08/387 page 24/69 société nommés par les fondateurs et ses éventuels autres bénéficiaires effectifs et dont l’identification et la vérification de l’identité doivent se faire conformément aux points 47 et suivants de la présente circulaire. c. Autorisation écrite nécessaire
- Toute ouverture de compte pour un nouveau client doit être soumise pour autorisation par écrit à un préposé ou à un organe du professionnel du secteur financier spécifiquement habilité à cet effet. Cette personne ou cet organe doit d'une part apprécier s'il est indiqué d'ouvrir un compte à ce client, d’autre part porter la responsabilité pour l'identification et la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, et pour la documentation afférente.
- En ce qui concerne les clients considérés comme présentant un risque élevé, dont notamment ceux relevés aux points 80 à 94 ci-dessous, des mesures de vigilance renforcées sont obligatoires. Paragraphe 3 Identification et vérification de l’identité du client sur base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante
- La loi modifiée du 12 novembre 2004, article 3
(2)a) édicte l’obligation d’identifier le client et de vérifier son identité sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante. Si dans le passé l’opération de vérification était inhérente à ce que l’on entendait par « identifier un client », le nouvel article 3
(2)- a)fait une distinction entre l’identification et la vérification. Ainsi, l’opération d’identification consiste à sortir un client de l’anonymat et de disposer d’un nom, d’une identité. L’identification peut ainsi se faire par le fait de compléter un formulaire de demande d’entrée en relation d’affaires et d’y indiquer le numéro d’un document d’identité. L’opération de vérification quant à elle consiste à faire le lien avec la réalité en s’assurant que cette identité se rapporte effectivement à la personne avec laquelle on traite, que cette personne existe réellement et que les documents, données et informations sont respectivement fiables et probants. Ceux-ci peuvent être mis à la disposition par le client, mais l’exigence qu’ils soient de source indépendante s’oppose à ce qu’ils soient le produit du client lui-même. Normalement, l’identification de clients personnes physiques, mais aussi de personnes morales, et la vérification de leur identité, se fait en une seule étape, sur la base de documents officiels. Il convient de distinguer entre clients personnes physiques et clients personnes morales. Circulaire CSSF 08/387 page 25/69 a. Client personne physique 36. L'identification et la vérification de l’identité d'un client personne physique doivent se faire en principe sur base d'une pièce de légitimation officielle permettant d'attester l'identité de la personne (p.ex. passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte de séjour ainsi que tout document officiel muni d’une photo permettant d’établir sans équivoque l’identité de la personne en question). Lorsque le client ne possède pas de documents d’identification répondant entièrement aux critères requis, les professionnels du secteur financier doivent vérifier l’identité du client en se basant sur des documents de sources diverses tout en effectuant les vérifications nécessaires permettant d’établir l’identité du client avec une certitude suffisante. Au cas où l’identité ne peut être vérifiée avec une certitude suffisante, le professionnel doit refuser l’entrée en relation d’affaires et l’exécution de toute transaction. En cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, il doit faire une déclaration au procureur auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (cf. points 118 et suivants de la présente circulaire). 37. Le professionnel du secteur financier doit en outre : - s'assurer que les documents produits se rapportent bien à leur porteur en comparant la signature figurant sur la pièce de légitimation avec celle apposée sur la demande d'ouverture du compte et, le cas échéant, en comparant la photo sur la pièce de légitimation avec la personne même du client ; - en fonction de l’appréciation du risque, faire une copie des documents d'identité et les conserver dans le dossier, ou reporter les données suivantes sur les documents d'ouverture du compte: nom et prénom du client, date et lieu de naissance, nationalité, adresse exacte, profession, numéro de la pièce d'identité ; - veiller à ce que la demande d'ouverture de compte, signée par le client, se fasse en principe sur un formulaire du professionnel du secteur financier luxembourgeois ; - veiller à ce que tous les documents d'ouverture du compte soient dûment et lisiblement complétés, datés et signés par le client. 38. Lorsque le client exerce une activité du secteur financier qui implique la gestion de fonds de tiers, la copie de l'autorisation requise à cet effet ou la mention que pareille autorisation n'est pas requise, est à porter au dossier. b. Client personne morale 39. L’identification et la vérification de l’identité doivent se faire à deux niveaux, à savoir : - personne morale ; représentants (mandataires) de la personne morale. Circulaire CSSF 08/387 page 26/69 I. Identification et vérification de l’identité de la personne morale 40. L'identification et la vérification de l’identité d'un client personne morale doivent se faire sur base des pièces suivantes : 1) statuts (ou document constitutif équivalent) 2) extrait récent du registre de commerce (ou document équivalent). En ce qui concerne les documents sous 1) et 2) ci-dessus, il s’agit d’obtenir la preuve de la constitution et du statut juridique de la personne morale (nationalité, forme juridique), ainsi que des renseignements concernant le nom de la société, le nom des administrateurs, le nom des dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne, ainsi que l’adresse du siège. Concernant le dernier point, les professionnels sont obligés de demander s’il s’agit d’une société domiciliée au Luxembourg et, si tel est le cas, auprès de qui elle est domiciliée. Lorsqu’il s’agit d’une société étrangère ayant une adresse au Luxembourg, les professionnels du secteur financier doivent en outre obtenir une information claire et précise au sujet du droit suivant lequel la société a été constituée ou organisée et, le cas échéant, l’adresse de son siège principal à l’étranger. Ces informations ou données peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client ou à partir d’autres sources fiables. 41. Lorsque le client exerce une activité du secteur financier qui implique la gestion de fonds de tiers, la copie de l’autorisation requise à cet effet ou la mention que pareille autorisation n’est pas requise, est à porter au dossier. II. Identification et vérification de l’identité des représentants (mandataires) de la personne morale 42. L’identification et la vérification de l’identité concernant les représentants (mandataires) des personnes morales ou les personnes déléguées par lesdits organes se limitent, en principe, aux personnes membres des organes de la personne morale agissant au nom de la société dans ses relations avec le professionnel du secteur financier, c.-à-d. disposant des pouvoirs sur les comptes de la personne morale auprès du professionnel du secteur financier. L’identification et la vérification de l’identité de ces personnes doivent être les mêmes que pour les clients personnes physiques. Le professionnel du secteur financier doit également vérifier si l’organe compétent a effectivement autorisé l’ouverture du compte en question et si les personnes disposant de pouvoirs sur le compte ont effectivement ce droit en vertu d’une disposition statutaire ou d’une décision de l’organe sociétaire compétent. Circulaire CSSF 08/387 page 27/69 c. Vérification par rapport aux situations exigeant l’application de mesures de vigilance renforcées 43. Dans le cadre de l’identification et de la vérification de l’identité, le professionnel du secteur financier doit vérifier si le client en question n’exige pas l’application des mesures de vigilance renforcées en vertu de l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et des points 80 à 94 de la présente circulaire. Il doit notamment vérifier si le client, le(
- s)bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)ainsi que les personnes qui ont pouvoir sur le compte, ne figurent pas sur les listes de terroristes reprises dans les circulaires visées en annexe III de la présente circulaire. B. Clients occasionnels 44. L'identification et la vérification de l’identité, ainsi que l’application des autres mesures de vigilance, vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux avec lesquels des relations d'affaires sont nouées, lorsque le montant de la transaction atteint ou excède la valeur de 15.000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Si le montant total n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, le professionnel du secteur financier concerné procédera à l'identification et la vérification de l’identité du client dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil de 15.000 euros est atteint. Les professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à l'identification et à la vérification de l’identité du client même si le montant de la transaction est inférieur au seuil de 15.000 euros, dès qu'il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sont visées les transactions ponctuelles, notamment au guichet, pour lesquelles il n’y a ni préparation de dossier, ni ouverture de compte. 45. Lorsque l'identification et la vérification de l’identité d'un client occasionnel sont exigées, elles doivent se faire et être documentées selon les mêmes modalités que pour les clients en relation d'affaires. L'hypothèse dans laquelle l'identification et la vérification de l’identité d'un client occasionnel deviennent obligatoires parce qu'il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, fait appel au jugement du professionnel du secteur financier. Si l’identification d’un tel client et, le cas échéant, ses réponses aux questions complémentaires posées par le professionnel du secteur financier, ne parviennent pas à lever le soupçon, voire le confirment, le professionnel du secteur financier doit d’une part s'abstenir d'exécuter la transaction et d’autre part faire une déclaration d’opération suspecte au procureur d’Etat (cf. points 118 et suivants de la présente circulaire). 46. Il est rappelé pour le bon ordre que des lois spécifiques, adoptées pour des raisons différentes que pour la lutte contre le blanchiment, imposent des obligations d'identification qui s’ajoutent à celles prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2004. Il va de soi que ces lois spécifiques doivent être respectées. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne l’article 5 de la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, qui exige de tous les professionnels du secteur financier qu'ils vérifient et inscrivent l'identité exacte des personnes avec lesquelles ils effectuent une opération sur Circulaire CSSF 08/387 page 28/69 titres, quel que soit le montant en cause. Il en va ainsi également de l'article 74 de la loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797) relative à la surveillance du titre des matières d'or et d'argent, qui prescrit aux professionnels financiers de retenir l'identité des personnes dont ils achètent ou auxquelles ils vendent de l'or ou de l'argent. Sous-section 2 Identification et vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs Paragraphe 1 Définition du bénéficiaire effectif 47. L’article 1er
(7)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 définit le bénéficiaire effectif comme étant toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins:
- a)pour les sociétés :
- i)toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique du fait qu’elle possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes ; un pourcentage dépassant 25% des actions est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère ;
- ii)toute personne physique qui exerce autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d’une entité juridique ;
- b)dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds :
- i)lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui est bénéficiaire d’au moins 25% des biens d’une construction juridique ou d’une entité;
- ii)dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique ou de l’entité n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ou l’entité ont été constitués ou produisent leurs effets; iii) toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25% des biens d’une construction juridique ou d’une entité. 48. Il convient de noter que les « bénéficiaires effectifs » sont aussi souvent appelés « personnes pour le compte desquelles le client agit », « bénéficiaires économiques », « bénéficiaires réels », « ayants droit économiques » ou « beneficial owners ». Circulaire CSSF 08/387 page 29/69 Paragraphe 2 Règles générales 49. L’article 3
(2)b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 oblige les professionnels à effectuer l’identification du bénéficiaire effectif si le client n’agit pas pour son propre compte. Le professionnel doit dès lors obtenir des informations sur l’identité du bénéficiaire effectif. Cette obligation s’applique aussi bien lorsque le client est une personne physique que lorsqu’il s’agit d’une personne morale, fiducie ou construction juridique. En ce qui concerne la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, la loi n’exige pas qu’elle se fasse sur base d’informations de source fiable et indépendante, comme c’est le cas pour la vérification de l’identité du client, mais elle adopte une approche plus flexible et basée sur le risque. Ainsi, les professionnels doivent prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, de telle manière qu’ils aient l’assurance de le connaître. Concernant des clients qui sont des personnes morales, des fiducies ou des constructions juridiques, les mesures adéquates à prendre par les professionnels et dont l’importance dépend également du risque de blanchiment et de financement du terrorisme, sont destinées à leur permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. On peut à ce sujet se référer au considérant 10 de la directive 2005/60/CE d’après lequel, pour satisfaire à cet impératif, les professionnels sont libres de recourir aux registres publics contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée utile ou d'obtenir autrement des informations, tout en tenant compte du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de relation d'affaires, de produit ou de transaction. 50. L’identification/la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif constitue un élément d’information très important inhérent au client, permettant de mieux connaître celui-ci. Ainsi, des soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme relatifs à un bénéficiaire effectif rejaillissent sur le client et doivent faire l’objet d’une déclaration au procureur d’Etat conformément à l’article 5
(1)- a)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et aux points 118 et suivants de la présente circulaire. 51. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une situation permettant l’application des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle telles que prévues à l’article 3-1 de la loi, l'identification d'éventuels bénéficiaires effectifs n’est pas exigée. Paragraphe 3 Client personne physique 52. D'une façon générale, lors de l'identification d'un client, il faut que le professionnel du secteur financier exige de lui une déclaration écrite qu'il agit pour son propre compte ou, le cas échéant, qu'il n’est pas bénéficiaire effectif/n'agit pas pour son propre compte. Concernant le client personne physique, c’est essentiellement la première partie de la définition précitée du bénéficiaire effectif qui s’applique. Il s’agit de toute personne Circulaire CSSF 08/387 page 30/69 physique qui, en dernier lieu, contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Lorsque le professionnel du secteur financier a la certitude que son client n'agit pas pour son propre compte, notamment en vertu de sa déclaration, il est tenu d'obtenir du client les informations nécessaires relatives à l’identité du ou des bénéficiaires effectifs. Concernant la vérification de ces informations, le professionnel doit prendre des mesures adéquates adaptées au risque de blanchiment et de financement du terrorisme et notamment obtenir du client les documents nécessaires pour établir l’identité du ou des bénéficiaires effectifs. Il est recommandé d'exiger dans chaque cas un écrit émanant du bénéficiaire effectif lui-même à l'appui des affirmations du client. 53. Lorsque le professionnel du secteur financier a un doute sur le point de savoir si son client agit pour son propre compte, il est tenu de lever ce doute, soit en obtenant du client l'assurance écrite et crédible que ce dernier agit pour son propre compte, soit en identifiant le bénéficiaire effectif de la façon indiquée ci-dessus. Il convient de souligner que le doute n'est pas forcément levé par une déclaration négative du client ou par le fait qu'un tiers affirme être le bénéficiaire effectif. S'il n'est pas possible au professionnel du secteur financier de lever son doute, il doit s'abstenir de traiter avec le client. Il doit par ailleurs, en fonction des circonstances, envisager de faire une déclaration au procureur d’Etat. Cas particulier : Clients dont l’activité professionnelle implique la conservation de fonds de tiers (p.ex. avocats, notaires, ...) 54. Lorsqu’un notaire ou membre d’une autre profession juridique indépendante (p. ex. un avocat) souhaite ouvrir un compte auprès d’un professionnel du secteur financier, celui-ci doit demander expressément à un tel client s'il agit pour compte propre ou pour compte d'autrui et il doit apprécier la plausibilité de la réponse afin de déterminer si l’ouverture d’un compte groupé (« pooled account ») est nécessaire. Le professionnel du secteur financier est tenu d'obtenir du client, lors de l’acceptation et dans le cadre du fonctionnement de la relation d’affaires, les informations qu’il juge nécessaires pour s’assurer que les relations ne servent pas au blanchiment ou au financement du terrorisme. Au cas où un tel client agit pour compte propre, les procédures d'identification habituelles telles que précisées dans la présente circulaire s'appliquent. 55. Au cas où un tel client agit pour compte de tiers, il est utile de rappeler que les personnes visées ci-avant peuvent ouvrir des comptes groupés servant fondamentalement à deux fins différentes :
- a)Les fonds qui passent par ces comptes peuvent trouver leur origine dans l'activité professionnelle des personnes précitées consistant à assister leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant notamment : - l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales ; la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client ; Circulaire CSSF 08/387 page 31/69 - l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ou de structures similaires ; la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies (trusts, fondations), de sociétés ou de structures comparables. Dans les cas mentionnés ci-avant, conformément à l’article 3-1
(2)b) (et tel que mentionné également au point 110 de la présente circulaire), le professionnel dépositaire des fonds peut appliquer les mesures de vigilance simplifiées à l’égard de ces clients, c.à-d. que le compte groupé peut être ouvert sans que le professionnel agissant comme dépositaire ait l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs. Cela n’est cependant possible que si le client est un notaire ou membre d’une autre profession juridique indépendante (p. ex. un avocat) établi dans un Etat membre ou dans un pays tiers où ces professions sont soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales (se référer à ce sujet à la liste des « pays tiers imposant des obligations équivalentes » publiée par règlement grand-ducal du 29 juillet 2008) et où le respect de ces obligations est contrôlé. Il convient en plus de noter que conformément à l’article 3-1
(2)- b)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être soumises au professionnel dépositaire concerné s’il en fait la demande. Avant d’ouvrir un compte groupé sans identification des bénéficiaires effectifs, le professionnel dépositaire doit s’assurer que le client en question remplit effectivement les exigences précitées et, le cas échéant, il doit demander au client de s’engager par écrit à soumettre immédiatement les informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs si la demande en est faite. Il est recommandé d’exiger en plus un certificat de l’ordre professionnel concerné qu’aucune obligation professionnelle n’interdit au notaire respectivement au membre de la profession juridique indépendante en question de mettre ces informations à la disposition du professionnel dépositaire (cf. également point 110 de la présente circulaire). Si le client ne remplit pas les conditions précitées, l’identification des bénéficiaires effectifs doit être effectuée avant l’ouverture du compte groupé.
- b)Les fonds qui passent par ces comptes trouvent leur origine dans toute autre activité professionnelle des personnes précitées consistant notamment à conseiller leurs clients en ce qui concerne l'évaluation de la situation juridique de ces derniers à l'exclusion des activités citées au point
- a)ci-dessus ou à représenter leurs clients dans une procédure en justice. Dans ce cas, le professionnel du secteur financier doit évaluer la plausibilité des assertions de ces personnes et il pourra se dispenser de procéder à l'identification des bénéficiaires effectifs s'il est satisfait des explications reçues par ces personnes. 56. Dans tous les cas les professionnels du secteur financier continuent d'être tenus de suivre avec diligence l'évolution des opérations effectuées par ces personnes et doivent s'entourer de tous les renseignements nécessaires pour écarter tout risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Circulaire CSSF 08/387 page 32/69 Paragraphe 4 Client personne morale 57. Lorsque le professionnel du secteur financier veut entrer en relations d’affaires avec des personnes morales, des fiducies ou des constructions juridiques similaires, la/les personne(
- s)qu’il doit identifier au titre de bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)sont toujours des personnes physiques. Conformément à la loi, il s’agit des personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent le client ou pour lesquelles le client fait exécuter une transaction ou réaliser une activité. La loi modifiée du 12 novembre 2004 donne, en définissant le bénéficiaire effectif (point 47 ci-avant), des indications précises sur la nature et l’importance du rapport qu’une personne physique doit avoir avec une personne morale, une fiducie ou une construction juridique similaire afin de pouvoir être considérée comme bénéficiaire effectif. Il convient de noter que contrairement à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, l’identification elle-même est une mesure de vigilance qui ne se prête pas à être ajustée en fonction du risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, alors qu’il s’agit de disposer simplement du nom, du lieu et de la date de naissance, de la nationalité, de l’adresse de résidence d’une personne physique. A ce sujet, le professionnel du secteur financier se basera essentiellement sur les informations fournies par le client. 58. En ce qui concerne la vérification de l’identité du/des bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)d’une personne morale, construction juridique ou fiducie, celle-ci inclut la compréhension de la propriété et de la structure de contrôle du client. Pour s’acquitter de manière satisfaisante de cette obligation, le professionnel du secteur financier doit adopter des mesures adéquates en fonction du risque. Les informations ou données pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues à partir des registres publics ou à partir d’autres sources fiables et indépendantes. 59. Il faut que le professionnel du secteur financier exige de la personne répondant aux critères de bénéficiaire effectif de la définition au point 47, une déclaration écrite et crédible attestant qu’elle est le bénéficiaire effectif. Lorsqu’une telle déclaration ne peut pas être obtenue, ou lorsque le professionnel a des doutes concernant la véracité de la déclaration d’une personne qui déclare être bénéficiaire effectif et que ce doute ne peut pas être levé, le professionnel doit s’abstenir de traiter avec le client. Il doit par ailleurs, en fonction des circonstances, envisager dans ce cas de faire une déclaration au procureur d’Etat. Paragraphe 5 Sociétés domiciliées 60. Les professionnels du secteur financier doivent respecter, outre la présente circulaire, toutes leurs obligations légales telles qu’elles ont été détaillées dans les circulaires CSSF 01/28, CSSF 01/29, CSSF 01/47 et CSSF 02/65. Circulaire CSSF 08/387 page 33/69 Sous-section 3 Obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires 61. L’obligation de connaître ses clients impose au professionnel du secteur financier d’aller au-delà d’une identification purement documentaire. L'entrée en relations d’affaires avec un nouveau client implique par conséquent un jugement sur le client. Ce jugement doit être étayé par l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. Ces informations permettent aussi au professionnel de connaître les activités professionnelles ou commerciales du client ainsi que son profil de risque. 62. Ces informations devraient permettre au professionnel du secteur financier de réduire au mieux le risque d'être utilisé à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et plus tard de détecter les transactions suspectes parce qu'elles ne sont pas en conformité avec les informations reçues. Un fait insolite constaté au moment de l'identification pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme et devrait en tant que tel amener le professionnel du secteur financier à demander des informations complémentaires. Une attention particulière doit être exercée lorsque la motivation de la relation d'affaires recherchée n'est pas claire ou lorsque le client a recours à des constructions dont la justification économique n'est pas apparente (enchevêtrement de comptes, comptes à désignation pouvant induire en erreur, …). Sous-section 4 Exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires et tenue à jour des documents, données ou informations détenues 63. Conformément à l’article 3
(2)d) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier doivent exercer une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de la relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. Paragraphe 1 La vigilance constante de la relation d’affaires
- Les professionnels du secteur financier doivent ainsi mettre en place une méthodologie pour établir le degré de risque de chaque client tout en ciblant les clients à risque élevé visés à l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre
- Par ailleurs, ils sont tenus d’effectuer une surveillance continue de leurs clients dès le début et pendant toute la relation d’affaires. L’envergure de cette mesure peut être ajustée en fonction du degré de risque de blanchiment et de financement du terrorisme attribué au Circulaire CSSF 08/387 page 34/69 client en question. Suivant l’appréciation du risque, le professionnel devra également connaître l’origine des fonds du client en question. Doivent être considérés notamment comme clients à risque élevé ceux visés aux points 80 à 94 (mesures de vigilance renforcées).
- Pour être capable de respecter l’obligation de vigilance constante de la relation d’affaires, il est recommandé à chaque professionnel du secteur financier de limiter le nombre de clients par chargé de clientèle en fonction du type de client et de ses systèmes et moyens techniques. Paragraphe 2 La tenue à jour des documents et informations
- Lors de l’identification initiale du client et de la vérification de son identité sur base d’un document valide, chaque professionnel du secteur financier a dû s’assurer de l’identité du client. L’identification n’est pas remise en cause par le fait que le document en question (par exemple carte d’identité ou passeport) vient un jour à expiration. Les professionnels du secteur financier peuvent ainsi s’en remettre aux mesures d’identification et de vérification déjà effectuées, à moins que, dans le cadre du suivi de la relation d’affaires, ils n’aient des doutes quant à la véracité des informations obtenues. Ils peuvent avoir des doutes de blanchiment ou de financement du terrorisme en liaison avec ce client, lorsque les opérations exécutées sur le compte du client changent sensiblement, d’une manière non conforme à l’activité du client et lorsque le professionnel du secteur financier réalise qu’il n’a pas d’informations suffisantes sur le client. Dans ces cas, le professionnel du secteur financier peut être amené, selon son appréciation de la situation et du risque, à mettre le dossier d’identification à jour ou à renouveler l’identification. Section 2 Obligation d’accorder une attention particulière à certaines activités et transactions Sous-section 1 Transactions particulièrement susceptibles blanchiment ou au financement du terrorisme d’être liées au
- En vertu de l’article 3
(7)de la loi modifiée du 12 novembre 2004, les professionnels du secteur financier sont obligés d'examiner avec une attention particulière toute activité qui leur paraît particulièrement susceptible, de par sa nature, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que tous les types inhabituels de transactions n’ayant pas d’objet économique apparent ou d’objet licite visible. Circulaire CSSF 08/387 page 35/69
- Afin d'éviter d'être utilisé à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et pour pouvoir détecter des transactions suspectes, il importe que le professionnel du secteur financier ait une bonne compréhension des transactions que ses clients lui demandent d'exécuter. A cet effet, le professionnel du secteur financier est tenu de suivre avec diligence l'évolution des opérations effectuées pour ses clients et de s'entourer, le cas échéant, de tous les renseignements nécessaires pour écarter au mieux le risque d'un blanchiment ou de financement du terrorisme.
- Relèvent aussi de ce genre d’opérations visées au point 67 ci-avant, celles impliquant des montants faibles mais à fréquence anormalement élevée, les transactions qui appartiennent à des segments de risque (p.ex. pays à risques) et les transactions inhabituelles par rapport aux transactions normalement effectuées par le client en question (p.ex. transaction anormale par rapport au fonctionnement normal du compte ; transactions qui ne concordent pas avec les déclarations faites lors de l’ouverture du compte ; provenance et/ou destination des fonds). En annexe II à la présente circulaire se trouve une liste indicative d’exemples de telles transactions.
- L’article 3
(7)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne se réfère plus expressément, contrairement à la formulation antérieure de la loi sur ce point, ni aux circonstances qui entourent une transaction ni à la qualité des personnes impliquées, mais seulement à la nature d’une activité/transaction particulièrement susceptible d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme. La notion de nature d’une activité/transaction est néanmoins à comprendre de manière large en y incluant les notions de « qualité des personnes impliquées » et de « circonstances qui entourent une activité/transaction ». Il convient de rapprocher cette disposition de l’article 5
(1)- a)qui se réfère à la personne concernée, son évolution, l’origine des avoirs, la nature et la finalité ou les modalités de l’opération comme étant des critères en fonction desquels le professionnel du secteur financier peut avoir un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. L’examen d’une opération par rapport à la qualité des personnes impliquées couvre aussi bien le cas des personnes politiquement exposées résidant à l’étranger visées aux points 85 et suivants de la présente circulaire que celui des personnes originaires (en raison de leur nationalité, de leur centre d’activité ou de leur résidence) de pays dont le dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme est considéré au niveau international comme déficient (cf. points 91 à 93 ci-après). 71. Les professionnels du secteur financier doivent tenir compte de la particularité de la lutte contre le financement du terrorisme, étant donné que dans ce cas on assiste souvent par rapport à la lutte contre le blanchiment au procédé inverse, c.-à-d. que de l’argent provenant de sources qui peuvent être tout à fait licites, est injecté dans les réseaux et systèmes terroristes. 72. Si, malgré les efforts du professionnel du secteur financier pour obtenir les renseignements nécessaires à la compréhension d'une transaction, il lui reste des doutes quant à l'absence de tout lien avec le blanchiment ou le financement du terrorisme, sans pour autant qu'il ait pu avoir un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, il doit Circulaire CSSF 08/387 page 36/69 refuser d'exécuter la transaction, voire rompre la relation d'affaires avec le client. S'il relève un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment ou d’un financement du terrorisme respectivement qui donne lieu à soupçon, il doit faire une déclaration au procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (cf. points 118 et suivants de la présente circulaire). Sous-section 2 Procédures, systèmes et mécanismes à mettre en œuvre pour détecter les transactions suspectes 73. Les professionnels du secteur financier doivent disposer de procédures et mettre en place des mécanismes et systèmes pour être capables de détecter d’une part les clients et bénéficiaires effectifs qui figurent sur des listes officielles (p.ex. listes de terroristes) ou privés/internes (p.ex. personnes politiquement exposées résidant à l’étranger), ainsi que les fonds provenant de pays qui figurent sur des listes officielles (p.ex. pays sous embargo ou pays visés aux points 91 et suivants) et d’autre part les transactions douteuses/suspectes, car anormales ou inhabituelles par nature ou par rapport aux transactions normales du client en question. Ces mécanismes et systèmes doivent être élaborés en collaboration avec la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 74. En fonction du nombre des clients et des transactions à risque, il est recommandé de mettre en place un système informatique aidant à détecter des transactions susceptibles d’être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme, ceci afin d’assurer une surveillance efficace des transactions. La mise en place d’un outil informatique anti-blanchiment ne dispense cependant pas les professionnels du secteur financier de poursuivre leur politique en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme par d’autres moyens. La responsabilité du professionnel du secteur financier ne peut être transférée au concepteur de logiciel. En cas de mise en place d’un outil informatique en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, le paramétrage de cet outil doit se faire sous le contrôle de la personne qui est chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Toute modification inopportune volontaire ou involontaire des paramètres peut en effet affaiblir, à moyen ou long terme, l’efficacité de l’outil informatique pour détecter des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sous-section 3 Consignation écrite des résultats des analyses effectuées 75. Le professionnel du secteur financier doit retenir par écrit le résultat de l'examen auquel il aura procédé à propos des activités/transactions considérées par lui comme particulièrement susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Circulaire CSSF 08/387 page 37/69 Section 3 Obligation de conserver certains documents et informations Sous-section 1 Documentation relative à l’identification et à la vérification de l’identité 76. La documentation relative à l'identification et à la vérification de l’identité d'un client doit comprendre notamment en ce qui concerne les clients personnes physiques : - - la demande d'ouverture de compte signée et datée par le client, reprenant ses nom et prénom, son lieu et sa date de naissance, sa nationalité, son adresse exacte, sa profession ainsi que le numéro et la date de son document d’identité officiel ; le cas échéant, la copie du document d’identité officiel requis pour l'identification et la vérification de l’identité ; la documentation relative à la vérification de l’identité du/des bénéficiaire(
- s)effectif(s). En ce qui concerne les sociétés et autres personnes morales, la documentation comprendra notamment la demande d’ouverture de compte signée et datée par les représentants visés au point 42 ci-dessus, reprenant la dénomination sociale, la forme juridique de la société ou personne morale, sa date de constitution, l’adresse exacte de son siège social (ainsi que, le cas échéant, s’il s’agit d’une société domiciliée, le siège de son domicile au Luxembourg), le droit par lequel elle est régie, l’identité du/des bénéficiaire(
- s)effectif(s), ainsi que la documentation relative à la vérification de l’identité du/des bénéficiaire(
- s)effectif(
- s)et les documents visés aux points 40 à 42 de la présente circulaire. Concernant les constructions juridiques et fiducies (trust) visées au point 23, le professionnel du secteur financier inclura dans la documentation notamment la demande d’ouverture de compte ainsi que tous documents lui ayant permis de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Sous-section 2 Documentation relative aux transactions 77. La documentation relative aux transactions doit comprendre notamment : - le relevé des transactions (la nature et la date de la transaction, le type et le montant de la devise, le type et le numéro de compte) ; la correspondance pertinente ; les contrats. 78. Toutes ces pièces doivent permettre de reconstituer les transactions individuelles. Les résultats des examens visés au point 75 auxquels le professionnel du secteur financier aura procédé à propos des transactions particulièrement susceptibles d'être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme devront également être conservés. Circulaire CSSF 08/387 page 38/69 Sous-section 3 Conservation des documents et informations 79. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conserver les documents et informations mentionnés aux points 76 à 78 ci-dessus, à l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ou dans une analyse d’un éventuel blanchiment ou d’un éventuel financement du terrorisme menée par les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des documents exigés doivent être conservées pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois. En ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, doivent être conservés pendant au moins cinq ans à partir de l’exécution des transactions ou de la fin de la relation d’affaires, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d’autres lois. Chapitre 2 Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle 80. Les professionnels du secteur financier doivent mettre en œuvre chacune des mesures de vigilance de base visées à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et dans la présente circulaire à l’égard de tous les clients. Mais en présence de situations qui comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ils doivent en plus appliquer des procédures d’identification et de vérification de l’identité renforcées à l’égard de la clientèle. Les professionnels doivent appliquer ces mesures de vigilance renforcées, en fonction de leur appréciation du risque, dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ils doivent dès lors analyser les facteurs de risque pouvant être inhérents à leurs activités et clientèle spécifiques et établir, le cas échéant, de telles mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle. Les professionnels doivent notamment accorder une attention particulière à toute menace de blanchiment ou de financement du terrorisme pouvant résulter de produits ou de transactions favorisant l’anonymat et prendre des mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les cas visés ci-après sont d’office considérés comme situations à risque élevé et exigent dès lors la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées spécifiques indiquées. Les professionnels doivent prévoir l’application de ces mesures dans leurs procédures internes. En-dehors de ces cas légaux, la présente circulaire cite le cas des pays et territoires noncoopératifs et situations similaires auxquels des mesures de vigilance renforcées doivent être appliquées. Circulaire CSSF 08/387 page 39/69 Section 1 Entrée en relation d’affaires à distance 81. L’article 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 vise tout d’abord la situation où le professionnel du secteur financier noue des relations d’affaires avec ou effectue une transaction pour un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification. Dans ces cas, le professionnel doit prendre des mesures spécifiques appropriées pour compenser le risque élevé de blanchiment et de financement du terrorisme découlant de cette situation. Ces mesures doivent garantir l’identification du client et la vérification de son identité. Il convient de noter que l’article 3-1
(4)d) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 prévoit aussi un cas de figure particulier où en raison du faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme l’application de mesures de vigilance simplifiées est justifiée.
- Le professionnel a le choix entre les trois types de mesures suivantes à appliquer avant l’entrée en relation d’affaires, mais peut être amené, en fonction de son appréciation du degré de risque associé au client, à appliquer plusieurs de ces mesures : - mesures garantissant que l’identité du client est établie au moyen de documents, données ou informations supplémentaires (p. ex. justification de l’activité professionnelle exercée par le client, de l’origine des fonds, de l’adresse du client etc.) ; - mesures complémentaires assurant la vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant une attestation de confirmation de la part d’un établissement de crédit. Le professionnel peut ainsi exiger une copie de la pièce d’identité du client, certifiée conforme par une autorité compétente (p.ex. ambassade, consulat, notaire, commissaire de police) ou par une institution financière soumise à une réglementation équivalente en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. - mesures garantissant que le premier paiement des opérations soit effectué au moyen d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit. Dans ce cas, le professionnel peut exiger une simple copie de la pièce d’identité du client ainsi que toutes autres informations le cas échéant requises sous condition que le premier transfert d’avoirs soit effectué à partir d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente. Une procédure acceptée par la CSSF consiste à ce que l’ordre de virement signé par le client soit envoyé directement par la banque luxembourgeoise à la banque du client, muni d’un numéro de référence. Lors de la réception du transfert, la banque luxembourgeoise peut vérifier à l’aide du numéro de compte et du numéro de référence que l’argent provient effectivement d’un compte appartenant au client auprès de sa banque d’origine. Toute autre procédure doit être préalablement soumise pour accord à la CSSF.
- Le professionnel du secteur financier doit par ailleurs veiller avec une attention particulière à recevoir non seulement toute la documentation requise, mais également des Circulaire CSSF 08/387 page 40/69 réponses complètes et satisfaisantes à toutes les questions qu’il sera le cas échéant amené à poser au client en vue de porter un jugement éclairé sur ce client et sur le but de la relation d’affaires recherchée.
- Avant d’ouvrir un compte ou d’effectuer une transaction, les professionnels du secteur financier doivent analyser toutes les informations fournies par le client, conformément à leurs procédures d’acceptation de clients. Section 2 Les personnes politiquement exposées (« PPE »)
- Afin d’éviter d’être impliqués dans un acte de blanchiment d’argent, les professionnels du secteur financier doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées lorsqu’ils veulent établir des relations d’affaires ou accepter et garder des avoirs appartenant, directement ou indirectement, à des PPE résidant à l’étranger. La loi modifiée du 12 novembre 2004, article 1er
(9)à
(12)donne d’importantes précisions concernant la notion de personnes politiquement exposées. 86. Définitions La loi définit les PPE comme étant les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Ainsi, la définition se décompose en trois parties : A) Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante », il faut comprendre l’ensemble de personnes physiques comprenant :
- a)les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat ;
- b)les parlementaires ;
- c)les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- d)les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales ;
- e)les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- f)les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. D’après la loi, aucune des catégories citées aux points
- a)à
- f)ci-dessus ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure. Les catégories visées aux points
- a)à
- e)ci-dessus comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées aux niveaux communautaire et international. Circulaire CSSF 08/387 page 41/69 B) La loi modifiée du 12 novembre 2004 définit les « membres directs de la famille » comme l’ensemble de personnes physiques comprenant:
- a)le conjoint ;
- b)tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint. Il s’agit en principe des dispositifs légaux d’organisation de la vie commune de deux personnes existant dans certains pays.
- c)les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
- d)les parents. C) Les « personnes connues pour être étroitement associées » sont l’ensemble de personnes physiques comprenant:
- a)toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne ;
- b)toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne physique qui occupe ou s’est vu confier une fonction publique importante. 87. Régime applicable Les mesures de vigilance renforcées visant spécifiquement les PPE s’appliquent seulement en ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des PPE résidant dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, à l’exclusion des PPE résidant au Luxembourg. Elles sont à appliquer en plus des mesures de vigilance de base visées à l’article 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et en fonction du risque de blanchiment et de financement du terrorisme du client concerné. Les professionnels doivent à ce sujet instaurer une politique et des procédures de contrôle particulières, afin de s’entourer de toutes les garanties nécessaires dans leurs relations avec un client appartenant ou venant à appartenir au cercle des personnes visées. Les mesures de vigilance renforcées applicables aux PPE sont les suivantes :
- a)disposer de procédures adéquates adaptées au risque afin de déterminer si le client respectivement le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée résidant à l’étranger telle que définie à l’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Les professionnels du secteur financier doivent ainsi disposer de procédures, connues de tous les employés en relation avec la clientèle, qui, en fonction du risque, permettent de détecter les PPE au sens de la définition prévue par la loi. Ces procédures consistent en tout premier lieu dans l’information à ce sujet directement obtenue du client, du recours à des informations publiquement disponibles respectivement de l’accès à des bases de données informatiques commerciales sur les personnes politiquement exposées;
- b)obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec de tels clients. Circulaire CSSF 08/387 page 42/69 Ainsi, il convient d’impliquer la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans la procédure d’acceptation d’un client PPE, ainsi que prévoir, le cas échéant, compte tenu de la sensibilité du sujet et de l’appréciation du risque, l’autorisation d’un des dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi, avant de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer une transaction avec de tels clients.
- c)prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction. Suivant l’appréciation du risque, les professionnels doivent, en vérifiant l’origine des fonds, demander des documents probants à ce sujet ;
- d)assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires. Sans préjudice d’autres raisons justifiant le cas échéant l’application de mesures de vigilance renforcées, les professionnels du secteur financier ne sont, en principe, pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’occupe plus de fonction publique importante depuis plus d’un an. En ce qui concerne l’exigence d’identifier en tant que PPE également les personnes étroitement associées à des personnes physiques occupant une fonction publique importante, il est précisé que celle-ci ne s’applique que dans la mesure où la relation avec la personne étroitement associée est notoire ou que le professionnel a des raisons d’estimer que cette relation existe. Cela n’implique donc pas une recherche active de la part du professionnel. Il résulte de la définition des PPE qu’il s’agit essentiellement de personnes exerçant des fonctions importantes au niveau national d’un Etat. Les fonctions exercées à un niveau inférieur au niveau national, c.-à-d. notamment régional ou local, ne sont en principe pas considérées comme importantes. Cependant, lorsque le degré d’exposition politique de ces fonctions est comparable à celui de positions analogues au niveau national, les professionnels du secteur financier devraient évaluer, en fonction du risque, s’il y a lieu de considérer les personnes exerçant ces fonctions publiques (à l’étranger) comme des PPE. 88. Il est rappelé que par la suite, l’évolution de la relation d’affaires doit également être suivie de façon étroite par le professionnel et notamment la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, conformément au point
- d)ci-avant. Section 3 Banques correspondantes 89. D’après l’article 3-2
(3)de la loi modifiée du 14 novembre 2004, les établissements de crédit ont l’obligation, en cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements correspondants de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste des « pays tiers imposant des obligations équivalentes» publiée par règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 précité de : Circulaire CSSF 08/387 page 43/69
- a)recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet ;
- b)évaluer les contrôles contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme mis en place par l’établissement correspondant ;
- c)obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire ;
- d)établir par des documents les responsabilités respectives de chaque établissement ;
- e)en ce qui concerne les comptes « de passage » («payable through accounts»), s’assurer que l’établissement de crédit client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a mis en œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant. Dans ce contexte, la loi modifiée du 12 novembre 2004 interdit expressément aux professionnels concernés de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran ou avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes. Il est rappelé qu’une société bancaire écran est un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles d’un établissement de crédit, constitué dans un pays où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé. 90. A part les situations exigeant une vigilance renforcée prévues par la loi, d’autres situations peuvent exister, comme celle des pays et territoires non coopératifs et les situations similaires impliquant des clients originaires (en raison de leur nationalité, de leur centre d’activité ou de leur résidence) d’un pays ou territoire dont le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a été considéré comme déficient par le GAFI. En plus, il peut également exister des clients devenus clients à risque élevé en raison de leur comportement, notamment en raison des transactions effectuées. Section 4 Pays et territoires non coopératifs (PTNC) et situations similaires 91. Le GAFI publie des déclarations mettant en lumière les lacunes des systèmes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de pays concernés qu’il désigne. Ces déclarations, qu’il faut distinguer des rapports d’évaluation mutuelle établis par le GAFI, sont destinées aux professionnels du secteur financier afin que ceux-ci prennent en considération les risques résultant des lacunes des régimes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi constatées en appliquant des mesures de diligence Circulaire CSSF 08/387 page 44/69 renforcées. Les déclarations en question citant les pays actuellement visés peuvent être consultées sur le site internet du GAFI : www.fatf-gafi.org 92. Cette approche du GAFI a remplacé celle par laquelle il a publié dans le passé une liste reprenant les pays et territoires non coopératifs (PTNC) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c.-à-d. ceux dont la législation et la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont considérées comme n’étant pas conformes aux recommandations du GAFI, ainsi qu’une deuxième liste sur laquelle figurent des PTNC contre lesquels des contre-mesures ont été décidées parce qu’ils ne font pas suffisamment d’efforts pour améliorer leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces listes spécifiques ne reprennent actuellement plus aucun pays, de sorte qu’il convient de tenir compte des seules déclarations visées au point 91 ci-dessus. 93. Les professionnels du secteur financier doivent suivant l’appréciation du risque : - se doter d’une politique et de procédures d’acceptation et de suivi des transactions en ce qui concerne les relations avec des contreparties situées dans les pays visés par les déclarations du GAFI, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les professionnels du secteur financier. L’application de cette politique doit être suivie par la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme ; - procéder en particulier à une identification renforcée. Dans ce contexte, l’origine des fonds doit être vérifiée (au moindre doute ou incertitude, un document probant doit être réclamé) et le professionnel du secteur financier doit obtenir une confirmation du bénéficiaire effectif indiqué attestant par écrit qu’il est le bénéficiaire effectif ; - impliquer la personne chargée plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans la procédure d’acceptation de tels clients, ainsi que prévoir, le cas échéant, compte tenu de la sensibilité du sujet et de l’appréciation du risque, l’autorisation d’un des dirigeants ayant obtenu l’agrément requis par la loi, avant de nouer une relation d’affaires ou d’effectuer une transaction avec de tels clients ; - examiner avec une attention toute particulière les transactions effectuées avec des contreparties situées dans les pays visés par les déclarations du GAFI, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, y compris les professionnels du secteur financier, ou les transactions portant sur des fonds en provenance de ces pays ou territoires. 94. Le réviseur d’entreprises doit vérifier le respect des procédures internes en question et en rapporter spécifiquement dans le compte rendu analytique. Circulaire CSSF 08/387 page 45/69 Chapitre 3 Exécution des mesures de vigilance par des tiers 95. L’exécution des mesures de vigilance prévues à l’article 3 paragraphe
(2)points (
- a)à (
- c)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 ne doit pas nécessairement être effectuée par le professionnel du secteur financier lui-même. Ces mesures peuvent également être exécutées, sous certaines conditions, par des tiers. Le système de l’exécution des mesures de vigilance par des tiers permet d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients ainsi que, le cas échéant, des retards dans l’exécution des transactions. 96. La loi modifiée du 12 novembre 2004 permet aux professionnels du secteur financier sous certaines conditions d’accepter des clients dont les mesures de vigilance ont été effectuées par une tierce personne (art. 3-3
(1)à
(4)) (régime du tiers introducteur). Elle permet aussi de confier l’exécution des mesures de vigilance par contrat à un tiers (art. 3-3
(5)) (externalisation). Il convient de noter que seule l’exécution matérielle des mesures de vigilance peut être effectuée par un tiers mais que la décision finale d’entrée en relation appartient toujours au professionnel du secteur financier lui-même. De même, la responsabilité finale dans l’exécution des obligations de vigilance continue dans tous les cas d’incomber au professionnel qui recourt à des tiers. Le professionnel du secteur financier ne saurait déléguer cette responsabilité, éludant ainsi son obligation de connaître ses clients. Le tiers exécutant les mesures de vigilance demeure de son côté également responsable de toutes obligations prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2004 dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par cette loi, y compris l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux autorités compétentes et de conserver les documents. Section 1 Régime du tiers introducteur 97. L’article 3-3
(1)à
(4)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précise les conditions selon lesquelles les professionnels du secteur financier sont autorisés à accepter des clients dont l’identification a déjà été réalisée par une tierce personne. Sous-section 1 Tiers acceptés 98. Tiers acceptés luxembourgeois : d’après l’article 3-3
(1)peuvent intervenir comme tiers introducteurs certains professionnels limitativement énumérés par la loi modifiée du 12 novembre 2004. Il s’agit des professionnels luxembourgeois suivants : a. b. établissements de crédit ou autres professionnels du secteur financier (PSF) agréé