COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 16 avril 2010 A toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, aux succursales d’entreprises d’investissement d’origine non communautaire et aux sociétés de gestion de droit luxembourgeois au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 CIRCULAIRE CSSF 10/451 Concerne : Modification de la circulaire CSSF 07/290 (en matière de notification des grands risques et en ce qui concerne le plancher des exigences de fonds propres prévu aux points 3, 4, 7 et 8 de la partie XX) Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet : I. de modifier le régime de notification des grands risques. La CSSF exige dès à présent des entreprises d’investissement de renseigner dans leurs notifications des grands risques tous leurs risques, y compris ceux qui bénéficient d’une pondération de 0% ; II. d’étendre l’application du plancher des exigences de fonds propres (« capital floors ») prévu aux points 3, 4, 7 et 8 de la partie XX de la circulaire CSSF 07/290 jusqu’au 31 décembre 2011 ; III. d’informer les entreprises d’investissement sur le nouveau régime applicable aux grands risques sur des établissements dès le 31 décembre 2010 leur permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir respecter ces nouvelles règles. I. Modification du régime de notification des grands risques
- Le point 45 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290, prévoyant que certains risques pondérés à un taux nul sont exemptés de la notification, est abrogé avec effet au 1er juin
- Les entreprises d’investissement sont par conséquent tenues de renseigner dans leurs notifications des grands risques tous leurs risques y compris les expositions sur certaines administrations centrales qui bénéficient d’une pondération de 0%. Ces informations permettront à la CSSF d’obtenir une meilleure vue de l’ampleur des risques en question. Ces nouvelles dispositions en matière de notification des grands risques sont applicables pour la première fois pour l’établissement des notifications reflétant la concentration des risques au 30 juin
- Il est à noter que malgré le fait que ces risques doivent dorénavant être renseignés, ils continuent à bénéficier de la pondération de 0% que le point 22 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 prévoit à leur encontre. II. Maintien du plancher des exigences de fonds propres prévu aux points 3, 4, 7 et 8 de la partie XX de la circulaire CSSF 07/290 pour les années 2010 et 2011
- Suite à l’orientation générale dégagée par le Conseil ECOFIN sur un renforcement des exigences de fonds propres et sur les politiques de rémunération dans le secteur bancaire (CRD III, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/09/st14/st14732.fr09.pdf), le plancher des exigences de fonds propres est maintenu pour les années 2010 et 2011 pour les entreprises d’investissement utilisant les approches fondées sur les notations internes (« approches NI ») ou les approches par mesure avancée (« AMA ») pour le calcul de leurs exigences minimales de fonds propres.
- Ainsi, la partie XX « Dispositions transitoires » de la circulaire CSSF 07/290 est amendée comme suit avec effet immédiat: « […]
- Les entreprises d’investissement qui calculent les montants de leurs actifs à risque pondérés pour le risque de crédit selon l’approche fondée sur les notations internes conformément au chapitre 3 de la partie VII disposent, durant les première, deuxième, et troisième, quatrième et cinquième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux points 5, 6 et
- ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 2/9
- Les entreprises d’investissement appliquant les approches par mesure avancée conformément au chapitre 4 de la partie XV aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour le risque opérationnel disposent, durant les deuxième, et troisième, quatrième et cinquième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux points 6 et
- […]
- Durant les la troisième, quatrième et cinquième périodes de douze mois visées au point 3, le montant des fonds propres est supérieur ou égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l'entreprise d’investissement aurait dû détenir durant cette période en vertu de la circulaire CSSF 2000/
- […] »
- Le point suivant est inséré après le point 8 de la Partie XX de la circulaire CSSF 07/290 : « 8bis. Pour les besoins du calcul du plancher du point 8, la Commission peut autoriser les entreprises d’investissement ayant reçu l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les notations internes conformément au chapitre 3 de la partie VII ou les approches par mesure avancée conformément au chapitre 4 de la partie XV après le 1er janvier 2010, d’utiliser les approches de calcul des exigences minimales de fonds propres telles que décrites au chapitre 2 de la Partie VII de la présente circulaire (pour le risque de crédit) et, le cas échéant, aux chapitres 2 ou 3 de la Partie XV de la présente circulaire (pour le risque opérationnel), tout en tenant compte des dispositions pertinentes de la directive 2006/49/CE, en lieu et place des dispositions de la circulaire CSSF 2000/
- Le point 8bis ne s’adresse qu’aux entreprises d’investissement qui recevront l’autorisation d’utiliser l’approche fondée sur les notations internes ou les approches par mesure avancée pour le calcul des exigences minimales en fonds propres, respectivement des pertes anticipées, au cours des années 2010 et
- Pour ces établissements les modalités concrètes d’une éventuelle application des dispositions du point 8bis constitueront une partie intégrante du processus prévu par la circulaire CSSF 06/260 pour l’autorisation d’utilisation de ou des approches en question. ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 3/9 III. Nouveau établissements régime applicable aux grands risques sur des
- La directive 2009/111/CE (CRD II) du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises a été publiée en date du 17 novembre 2009 dans le Journal officiel de l’Union européenne (L 302). Elle vient modifier les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (CRD) et pourvoit entre autres à une refonte du régime des grands risques. Les Etats membres doivent transposer la directive 2009/111/CE en leur droit national jusqu’au 31 octobre 2010 ; les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 31 décembre
- La CRD II prévoit une application différenciée du nouveau régime des grands risques en fonction des activités des entreprises d’investissement. Le chapitre 1 ci-après traite des entreprises d’investissement qui seront exemptées de l’application des limites des grands risques à partir du 31 décembre
- Le chapitre 2 présente le nouveau traitement des risques sur des établissements1, un des éléments saillants du nouveau régime que les entreprises d’investissement non exemptées devront appliquer à partir du 31 décembre
- Chapitre 1 Entreprises d’investissement qui seront exemptées de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290
- L’article 28 de la directive 2006/49/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE, prévoit d’exempter certaines entreprises d’investissement du régime des grands risques avec effet au 31 décembre
- En pratique, les entreprises d’investissement dont l’agrément ne permet ni la négociation pour compte propre, ni la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, n’auront plus à respecter les limites des grands risques définies dans les directives CRD à partir du 31 décembre
- Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002, qui fournissent des services de gestion de portefeuille d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par des investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont également couvertes par les dispositions du point précédent.
- En ce qui concerne la notification des grands risques, la CSSF réfléchit sur le meilleur moyen permettant d’assurer un suivi approprié des éventuels risques de concentration des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion en question. 1 Le terme « établissement » est précisé au point 16 ci-après. ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 4/9
- En attendant la transposition en droit luxembourgeois et l’entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion en question doivent continuer à respecter les limites et autres dispositions de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290, et ce jusqu’au 30 décembre 2010 inclus ! Chapitre 2 Nouveau régime des grands risques sur des établissements pour les entreprises d’investissement qui continuent d’être soumises à la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 au-delà du 31 décembre 2010
- Les entreprises d’investissement dont l’agrément permet la prestation d’au moins un des services suivants : Négociation pour compte propre ; et/ou Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ; se verront appliquer à partir du 31 décembre 2010 le nouveau régime des grands risques tel qu’il résulte de la directive 2009/111/CE.
- On notera que la CRD II prévoit une série d’options et de discrétions dont les Etats membres peuvent ou non faire usage lors de la transposition de la directive en droit national. La description qui suit a uniquement un but informatif et se limite au seul volet « risques sur des établissements » sans traiter les autres aspects du nouveau régime des grands risques. Elle reflète le régime prévu par la directive et est sans préjudice d’éventuels changements qui pourront découler des décisions et choix faits lors de la transposition de la directive au Luxembourg. Cette transposition se fera par voie d’une circulaire qui modifiera la circulaire CSSF 07/290 et dont les dispositions entreront en vigueur le 31 décembre
- Les dispositions du nouveau régime seront donc applicables pour établir la notification qui reflète la concentration des risques au 31 décembre
- Règle générale concernant les risques sur des établissements2
- Le nouveau régime des grands risques se caractérise par un traitement beaucoup plus restrictif des risques sur des établissements. Alors que sous le régime actuel ces risques peuvent bénéficier de pondérations préférentielles de 0%, 20% ou 50% en fonction de leur maturité et de leurs caractéristiques, le taux de pondération prévu par le nouveau régime des grands risques est de 100% pour tous ces risques. Ainsi les risques sur un établissement sont traités comme tout autre risque encouru par l’entreprise d’investissement et sont limités à 25% des fonds propres de l’entreprise d’investissement. 2 Le terme « établissement » est précisé au point 16 ci-après. ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 5/9
- Aux fins du calcul de la valeur des risques conformément à la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290, la notion d’ « établissement » comprend, outre les entités visées par le point 37 de la partie I de la circulaire CSSF 07/290, les entités suivantes : − toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un établissement de crédit (partie I, point 35) et qui a été agréée dans un pays tiers ; − toute entreprise d'investissement reconnue de pays tiers (partie I, point 33) ; − toute chambre de compensation reconnue ; et − tout marché reconnu (partie I, point 5). Exemption intra-groupe
- La possibilité d’exemption offerte par le point 20 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 est maintenue. La CSSF peut accorder, totalement ou partiellement, sur base d’une demande écrite, préalable, dûment motivée, de la part de l’entreprise d’investissement, une exemption pour les risques, y compris tout type de participation, pris par une entreprise d’investissement à l’égard de son entreprise mère, de ses filiales et des filiales de l’entreprise mère pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’entreprise d’investissement est ellemême soumise conformément à la directive 2006/49/CE ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les entreprises d’investissement qui bénéficient aujourd’hui d’une telle exemption accordée par la CSSF continuent d’en bénéficier jusqu’à nouvel ordre sans avoir besoin de faire une nouvelle demande. Cependant, la CSSF jugera du maintien des exemptions accordées en tenant compte des exigences prudentielles entrées en vigueur récemment (y compris la circulaire CSSF 09/403) ainsi que des nouvelles exigences prudentielles qui vont entrer en vigueur et pourra, le cas échéant, revenir sur des décisions d’exemption du passé. Dispositions spécifiques aux expositions sur des établissements3
- Le nouveau régime prévoit deux dérogations par rapport à la règle générale énoncée ci-dessus : (i) Une limite alternative absolue de 150 000 000 EUR est prévue pour les risques sur des établissements. En effet, lorsque le client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, le risque ne doit pas dépasser un montant correspondant à 25% des fonds propres de l'entreprise d’investissement ou 3 Le terme « établissement » est précisé au point 16 ci-avant. ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 6/9 150 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement, la valeur exposée au risque ne doit pas dépasser une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'entreprise d’investissement. Cette limite est déterminée par chaque entreprise d’investissement, conformément aux politiques et procédures visées à la partie XVII, point 10 de la circulaire CSSF 07/290, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement ou 150 000 000 EUR, le plus faible des deux montants étant retenu. Les entreprises d’investissement susceptibles de profiter de cette disposition, c’est-àdire les entreprises d’investissement ayant des fonds propres prudentiels inférieurs à 600 000 000 EUR sont invitées d’entamer dès à présent leurs analyses et réflexions afin de déterminer la limite visée à l’alinéa précédent. (ii) Le nouveau régime prévoit une exemption (pondération de 0%) des risques constitués par des actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange comme l’euro (EUR), le dollar américain (USD) ou le yen (JPY). (N.B. Cette liste est provisoire et non-exhaustive). Autres dispositions ayant un impact sur les grands risques sur des établissements4
- Ces nouvelles dispositions sont à considérer dans le contexte général du nouveau régime sur les grands risques dont on notera, entre autres, les points suivants susceptibles d’impacter les risques sur des établissements.
- Le nouveau régime s’aligne largement sur le régime applicable pour le calcul du ratio de solvabilité en ce qui concerne les techniques d’atténuation du risque. Les techniques d’atténuation du risque peuvent donc être plus largement utilisées aux fins du respect de la limite de 25%, y compris pour les opérations de mise/prise en pension. Des divergences par rapport à la partie IX de la circulaire CSSF 07/290 persistent toutefois, notamment en ce qui concerne certains types de sûretés réelles.
- Aux fins du calcul des grands risques, la CRD II continue à permettre l’exemption (pondération 0%) des obligations garanties, telles que définies au point 57 de la partie VII de la circulaire CSSF 07/
- 4 Le terme « établissement » est précisé au point 16 ci-avant. ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 7/9
- Les risques découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant au chapitre 5 de la partie VII de la circulaire CSSF 07/290 sont exemptés (pondération de 0%) à condition qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement de la limite de 25% des fonds propres.
- Finalement, la directive prévoit que les risques suivants ne sont pas à considérer comme des risques aux fins de la vérification du respect de la limite sur les grands risques : − dans le cas des opérations de change, les risques encourus lors du règlement pendant la période de 2 jours ouvrables suivant le paiement ; − dans le cas des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières, les risques encourus normalement lors du règlement pendant une période de 5 jours ouvrables suivant la date du paiement ou la livraison des valeurs mobilières si celle-ci intervient plus tôt; − dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ; ou − dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intra-journalières envers les établissements fournissant ces services. Régime transitoire
- Pour atténuer l’impact de ce nouveau régime concernant les grands risques sur des établissements, le régime transitoire suivant sera mis en place : Aux fins du calcul des grands risques, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continueront à bénéficier des dispositions des lit. b) et c) du point 23 et des lit. a) et b) du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 et ce jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. Il est à noter que les dispositions des lit. j) et k) du point 22 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 ne sont pas visées par le présent régime transitoire. Plus aucune ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 8/9 pondération à 0% ne sera possible à partir du 31/12/2010 pour des grands risques sur des établissements. Ceci vaut donc également pour de tels risques envers des établissements faisant partie du groupe de l’entreprise d’investissement luxembourgeoise, si l’entreprise d’investissement n’a pas demandé et obtenu une exemption intra-groupe au titre du point 20 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/
- Compte tenu de l’impact considérable que ces dispositions auront pour les établissements de la place, et afin d’éviter des dépassements des limites en matière de grands risques lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime, nous vous invitons à vous préparer dès à présent à ces nouvelles limites sur les grands risques sur des établissements. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général ________________________________________________________________________ Circulaire CSSF 10/451 9/9