COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 1er juin 2010 Aux établissements de paiement CIRCULAIRE CSSF 10/462 Concerne : 1) DEFINITION ET MODALITES DE CALCUL DES FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT 2) PUBLICATION DE FORMULAIRES A UTILISER POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 10 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX SERVICES DE PAIEMENT La loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après la Loi) introduit un nouveau statut d’institution financière, celui des établissements de paiement. Cette catégorie comprend entre autres des entreprises qui ne fournissent qu’à titre accessoire des services de paiement et qui sont dénommés « établissements de paiement hybrides ». La Loi soumet les établissements de paiement à des conditions d’agrément et de surveillance prudentielle. La présente circulaire a pour premier objet de définir, conformément aux dispositions de l’article 16 paragraphe
(2)de la Loi, les fonds propres et les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres des établissements de paiement. La circulaire précise également, comme prévu par l’article 17 paragraphe
(4)de la Loi, les modalités d’application des méthodes de calcul des fonds propres. L’annexe I de la présente circulaire contient le « Formulaire d’instruction » que les établissements de paiement devront soumettre à la CSSF à des fins d’instruction du dossier d’agrément conformément à l’article 7 paragraphe
(1)de la Loi. En annexe II de la présente circulaire se trouve le formulaire « Déclaration d’un agent conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi relative aux services de paiement » que l’établissement de paiement devra soumettre à la CSSF lorsqu’il a l’intention de recourir à des agents. Par ailleurs, un établissement de paiement qui souhaite établir une/des succursale(
- s)ou avoir recours à un/des agent(
- s)dans un autre Etat membre, devra informer préalablement la CSSF à l’aide du formulaire « Déclaration de prestation de services de paiement dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un agent conformément à l’article 23 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement » qui se trouve à l’annexe III de la présente circulaire. Si l’établissement de paiement entend recourir à la libre prestation de services dans un autre Etat membre, il devra en informer préalablement la CSSF à l’aide du formulaire en annexe IV « Déclaration de prestation de services de paiement dans un autre Etat membre sous la forme de la libre prestation de services conformément à l’article 24 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ». 1) Définition des fonds propres La Loi définit les fonds propres d’un établissement de paiement par référence à la transposition luxembourgeoise des articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/EC, c’est-à-dire par rapport à la circulaire CSSF 06/273, Partie IV dans sa teneur actuelle. La définition des fonds propres est donc appelée à changer avec la transposition prochaine des modifications de la directive 2006/48/EC. Actuellement, les éléments suivants font partie des fonds propres: - - le capital social souscrit et libéré; les primes d’émission; les réserves au sens de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; y compris la réserve de réévaluation ainsi que les bénéfices reportés nets d’acomptes sur distributions de réserves et de bénéfices reportés; le résultat définitif du dernier exercice clos, dans l’attente de son affectation, net de toute distribution prévisible; le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition : qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d’amortissement, de provisions et de corrections de valeur; qu’il soit calculé net d’impôt prévisible et d’acomptes sur dividendes ou de prévisions de dividendes; et qu’il soit vérifié par le réviseur d’entreprises. Circulaire CSSF 10/462 page 2/5 Viennent en déduction des fonds propres : - les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable; les pertes reportées; les actifs incorporels quelle que soit leur nature; le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires. Les établissements de paiement souhaitant inclure d’autres éléments dans le calcul de leurs fonds propres sont tenus de se référer aux dispositions de la circulaire CSSF 06/273, Partie IV. 2) Les modalités d’application des méthodes de calcul des fonds propres. La Loi prévoit trois méthodes de calcul pour les exigences de fonds propres. Celles-ci doivent être respectées en permanence par l’établissement de paiement. Méthode A : le montant des fonds propres est au moins égal à 10% des frais généraux fixes de l’année précédente. Les frais généraux pris en considération comprennent toutes les charges d’exploitation, à l’exception de celles dont l’établissement de paiement établit qu’elles sont directement liées au volume d’activité. Pour les établissements de paiement « hybrides », seuls les frais ayant trait aux services de paiement sont à prendre en considération. Méthode B : le montant des fonds propres est au moins égal au montant suivant. Le montant à prendre en compte pour le calcul du ratio de fonds propres correspond à un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente. Des facteurs de multiplication sont ensuite appliqués aux tranches composant ce montant : - 4% de la tranche jusqu’à 5.000.000 euros - 2,5% de la tranche comprise entre 5.000.000 et 10.000.000 euros - 1% de la tranche comprise entre 10.000.000 et 100.000.000 euros - 0,5% de la tranche comprise entre 100.000.000 et 250.000.000 euros - 0,25% de la tranche supérieure à 250.000.000 euros Le résultat du calcul précédent est multiplié par un facteur d’échelle k en fonction des services fournis par l’établissement de paiement : - 0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé au point 6 de l’annexe de la Loi (transmissions de fonds) ; Circulaire CSSF 10/462 page 3/5 - 0,8 lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l’annexe de la Loi ; 1,0 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l’annexe de la Loi. Méthode C : le montant des fonds propres est au moins égal à l’indicateur applicable défini ci-après, lequel est affecté de facteurs de multiplication et d’échelle, de manière analogue à la méthode B. L’indicateur applicable correspond à la somme des éléments suivants (calcul sur base des 12 mois de l’exercice précédent): - produits d’intérêts - charges d’intérêts - commissions et frais perçus - autres produits d’exploitation Le facteur de multiplication est égal à : - 10% de la tranche jusqu’à 2.500.000 euros - 8% de la tranche comprise entre 2.500.000 et 5.000.000 euros - 6% de la tranche comprise entre 5.000.000 et 25.000.000 euros - 3% de la tranche comprise entre 25.000.000 et 50.000.000 euros - 1,5% de la tranche supérieure à 50.000.000 euros Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le même facteur d’échelle que dans le cas de la méthode B. Les établissements de paiement peuvent en principe librement choisir une des trois méthodes de calcul prévues par la Loi. Ils doivent cependant justifier leur choix au regard des risques liés aux activités exercées et établir qu’ils sont en mesure d’appliquer la méthode choisie. La CSSF se réserve toutefois le droit de refuser le choix d’une méthode lorsque l’utilisation de celle-ci ne permet pas d’assurer un montant de fonds propres suffisant au regard de la nature, du volume ou des risques des activités de l’établissement de paiement. Aussi, la CSSF peut, sur base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20% supérieur ou jusqu’à 20% inférieur au montant qui aurait résulté de la méthode de calcul choisie par l’établissement de paiement. L’établissement de paiement qui souhaite changer de méthode de calcul doit obtenir au préalable l’accord de la CSSF. Circulaire CSSF 10/462 page 4/5 Afin d’assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, la CSSF est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe
(4)de la Loi. Les établissements de paiement doivent rapporter trimestriellement le calcul des fonds propres prévu par les articles 16 et 17 de la Loi à la CSSF. Les tableaux périodiques à remettre à la CSSF à cet effet seront prochainement publiés sur le site internet de la CSSF. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexes : I. Formulaire à remplir pour le dossier d’instruction à remettre à la CSSF à des fins d’agrément pour le statut d’établissement de paiement suivant la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. https://www.cssf.lu/fr/document/circulaire-cssf-10-462-annexe-1/ II. Déclaration d’un agent conformément aux exigences de l’article 18 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. https://www.cssf.lu/fr/document/circulaire-cssf-10-462-annexe-2/ III. Déclaration de prestation de services de paiement dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un agent conformément à l’article 23 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. https://www.cssf.lu/fr/document/circulaire-cssf-10-462-annexe-3/ IV. Déclaration de prestation de services de paiement dans un autre Etat membre, sous la forme de la libre prestation de services conformément à l’article 24 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. https://www.cssf.lu/fr/document/circulaire-cssf-10-462-annexe-4/ Circulaire CSSF 10/462 page 5/5