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Circulaire CSSF 10/475 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 20 juillet 2010 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 10/475 Concerne : Modifications de la circulaire CSSF 06/273 telle qu’amendée portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier : 1. Transposition de o la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; o la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; o la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises 2. Autres modifications de la circulaire CSSF 06/273 telle qu’amendée Mesdames, Messieurs, En vertu de l’article 56 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission est chargée de fixer les coefficients de structure que les établissements de crédit doivent respecter, en application notamment des directives communautaires. La présente circulaire transpose dans la réglementation bancaire luxembourgeoise les directives communautaires suivantes: • la directive 2009/27/CE de la Commission européenne du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; • la directive 2009/83/CE de la Commission européenne du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; • la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises. Cette transposition se fait par une modification de la circulaire CSSF 06/273 telle qu’amendée par les circulaires CSSF 07/317 et CSSF 10/450 (ci-après la « circulaire CSSF 06/273 »), comme expliqué sous le point 1. ci-après. Par ailleurs, le point 2 apporte certaines modifications qui ne découlent pas des directives précitées à la circulaire CSSF 06/273 telle qu’amendée. La version coordonnée de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par les dispositions de la présente circulaire, sera disponible sur le site de la CSSF (www.cssf.

  1. lu)dans les prochaines semaines. Les renvois contenus dans cette version coordonnée ont été ajustés pour tenir compte des modifications apportées par la présente circulaire. La présente circulaire entre en vigueur le 31 décembre 2010. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 10/475 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 2/63 Table des matières 1. Transposition des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE........................ 5 1.1. Modifications ponctuelles (hors partie XVI) de la circulaire CSSF 06/ 273........... 5 1.1.1. Modification de l’Introduction.......................................................................... 5 1.1.2. Modification de la Partie I : DÉFINITIONS .................................................... 7 1.1.3. Modification de la Partie III : PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION........... 7 1.1.4. Modification de la Partie IV : DÉFINITION DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS.......................................................................................................... 8 1.1.5. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ....................................................................................................... 14 1.1.6. Modification de la Partie VIII : CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE REGLEMENT ET RISQUE DE CREDIT DE LA CONTREPARTIE LIES AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ....................................................................................................... 21 1.1.7. Modification de la Partie IX : RECONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT...................................................... 21 1.1.8. Modification de la Partie X : COUVERTURE DU RISQUE DE CREDIT LIE AUX TITRISATIONS.............................................................................................. 26 1.1.9. Modification de la Partie XI : COUVERTURE DU RISQUE DE POSITION LIE AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ..................... 35 1.1.10. Modification de la Partie XIV : APPROCHE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ......................... 37 1.1.11. Modification de la Partie XV : EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL................................................. 37 1.1.12. Modification de la Partie XVII : PROCESSUS INTERNE D’EVALUATION DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES INTERNES . 38 1.1.13. Modification de la Partie XVIII : PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ..................................................................................................... 41 1.1.14. Modification de la Partie XIX : INFORMATIONS A PUBLIER PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .......................................................................... 41 Circulaire CSSF 10/475 page 3/63 1.2. Remplacement intégral de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/ 273 ............... 43 1.3. Ajout d’annexes à la circulaire CSSF 06/ 273 ....................................................... 60 Annexe 6 : Lignes directrices du CEBS sur les instruments visés par l’article 57, lit.
  2. a)de la CRD.............................................................................................................. 60 Annexe 7 : Lignes directrices du CEBS du 10 décembre 2009 sur les instruments hybrides de capital .................................................................................................... 60 Annexe 8 : Lignes directrices du CEBS du 11 décembre 2009 sur la mise en pratique du nouveau régime des grands risques...................................................................... 60 1.4. Autres modifications dues à la transposition des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE ......................................................................................... 61 2. Modifications ne découlant pas des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE ..................................................................................................................... 62 2.1. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION .... 62 2.2. Modification de l’Annexe 1 : MISE EN CORRESPONDANCE DES ÉVALUATIONS DE CRÉDIT ÉTABLIES PAR LES OEEC ÉLIGIBLES AUX ÉCHELONS DE QUALITÉ DU CRÉDIT VISÉES DANS LE CADRE DE L’APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET DANS LE CADRE DE LA TITRISATION .................................................................................. 63 Circulaire CSSF 10/475 page 4/63 1. Transposition des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE 1.1. Modifications ponctuelles (hors partie XVI) de la circulaire CSSF 06/ 273 1.1.1. Modification de l’Introduction Le deuxième alinéa de l’introduction est modifié comme suit : « Le présent texte transpose dans la réglementation bancaire luxembourgeoise les directives communautaires suivantes: − la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, − la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit − la directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007, modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil − la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; − la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; − la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises » Le descriptif de la quatrième partie est modifié comme suit : Circulaire CSSF 10/475 page 5/63 La quatrième partie présente la définition des fonds propres prudentiels. Alors que d’une manière générale cette définition n’a que légèrement changé par rapport à celle prévue dans la circulaire CSSF 00/10, elle permet désormais, sous certaines limites, l’inclusion dans les fonds propres de base, d’instruments hybrides de capital, qui par leurs caractéristiques ont une permanence, une capacité d’absorption des pertes et une flexibilité des paiements suffisantes. Un petit nombre de’autres modifications ont été apportées. Même si l’intention n’est pas de revoir la définition des «fonds propres», ces modifications limitées sont nécessaires, du fait de l’approche modifiée retenue par le Comité de Bâle pour les pertes anticipées. Par ailleurs, cette partie intègre la circulaire CSSF 05/228, qui a trait aux retraitements prudentiels (« prudential filters ») à effectuer au niveau des fonds propres comptables pour déterminer les fonds propres prudentiels, à la suite de l’introduction des normes comptables IAS. La phrase suivante est ajoutée à la fin du descriptif de la dixième partie : Le traitement pour les positions de titrisation prévu à la dixième partie de la présente circulaire est conditionnel au respect des conditions de politique de rétention et de transfert de risque significatif y décrites. Le descriptif de la seizième partie est modifié comme suit : La seizième partie définit les règles le nouveau régime en matière de limitation, surveillance, contrôle et notification des grands risques. Les établissements de crédit sont autorisés à dépasser, sous certaines conditions, les limites relatives aux grands risques lorsque ce dépassement résulte uniquement du portefeuille de négociation. Ces éventuels dépassements des limites sont à couvrir par des fonds propres. D’une manière générale le régime des grands risques est renforcé. Le champ d’application de la limite existante de 25% des fonds propres est étendu et couvre désormais aussi les risques interbancaires et les risques sur le groupe. Les limites de 20% et 800% des fonds propres sont abolies. Les établissements peuvent toutefois, avec l’accord préalable écrit de la Commission, bénéficier d’une exemption sur les risques envers des entités du groupe pour autant que ces entités soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est lui-même soumis. Les établissements de crédit peuvent qui utilisernt la méthode générale pour les sûretés réelles dans le cadre de l’approche standard ou NI de base pour de manière plus étendue les techniques d’atténuation du risque utilisées pour le risque de crédit pour le calcul des grands risques. Toutefois, pour des raisons prudentielles, certaines divergences entre les deux régimes persistent en la matière ou qui utilisent une méthode interne dans le cadre de l’approche NI avancée, peuvent dans une certaine mesure utiliser ces méthodes pour le calcul des grands risques, comme alternative aux pondérations existantes. Circulaire CSSF 10/475 page 6/63 1.1.2. Modification de la Partie I : DÉFINITIONS Au point 27, le lit.
  3. b)est modifié comme suit : 27.
  4. b)(…) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de financement ou de remboursement ; ; Au point 27, les alinéas qui suivent le lit.
  5. b)sont supprimés et remplacés par un encadré : Des liens tels que définis aux lit.
  6. a)et
  7. b)peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l’un des cas suivants: − l’une détient à l’égard d’une autre les droits énoncés à l’article 77, paragraphe

(1), lit.
  1. a)à
  2. d)de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, − elles sont les filiales de la même entreprise-mère, − elles ont des actionnaires, associés ou administrateurs communs, − elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, ...). Il y a présomption de lien de dépendance économique si les personnes physiques ou morales sont liées entre elles par des participations directes ou indirectes de plus de 50% ; Cette définition est à lire conjointement avec l’annexe 8 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur la notion de « groupe de clients liés ». 1.1.3. Modification de la Partie III : PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Au point 31 le texte est aligné par rapport à la clarification apportée au point 12 de la partie VIII : 31. Par dérogation aux points 29 et 30, lorsqu’un établissement de crédit couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit Circulaire CSSF 10/475 page 7/63 enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’établissement de crédit acquiert auprès d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus au chapitre 2 de la partie IX en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase du point 12 de la partie VIII, lorsqu’une telle protection d’un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d’une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n’est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul. 1.1.4. Modification de la Partie IV : DÉFINITION DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS Le point 12 est modifié comme suit : (
  3. a)La dernière phrase du point 12 est modifiée comme suit : C’est notamment le cas pour les instruments hybrides de capital (« hybrid tier one capital », « Stille Beteiligungen ») qui tombent sous le lit.
  4. g)du point 16 du sous-chapitre 3.1 ci-après remplissent les conditions pour être reconnus par la Commission comme fonds propres de base. (
  5. b)L’encadré qui suit le point 12 est supprimé. Le point 16 est modifié comme suit : (
  6. a)L’encadré qui précède le lit.
  7. a)est supprimé ; (
  8. b)Le lit.
  9. a)est modifié comme suit :
  10. a)le capital souscrit au sens de l’article 34 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, à l’exclusion toutefois des actions sans droit de vote au sens des articles 44 et 45 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des autres actions préférentielles cumulatives; pour autant qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les créances en cas de liquidation; L’annexe 6 de la présente circulaire reprend les lignes directrices du CEBS concernant les instruments visés par le lit.
  11. a)ci-dessus. Ces lignes directrices définissent une liste de 10 critères que ces instruments doivent remplir pour être Circulaire CSSF 10/475 page 8/63 éligibles pour inclusion dans les fonds propres prudentiels au titre du lit. a). Il incombe aux établissements de crédit de respecter ces lignes directrices en déterminant leurs fonds propres prudentiels. Les actions sans droit de vote au sens des articles 44 et 45 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les autres actions préférentielles cumulatives ne sont pas éligibles pour inclusion dans les fonds propres de base au titre du point 16 lit. a), mais peuvent être incluses dans les fonds propres complémentaires au titre du point 18 lit.
  12. a)et g). (
  13. c)Le lit.
  14. b)est modifié comme suit :
  15. b)les primes d’émission liées aux éléments repris sous le lit.
  16. a)ci-dessus; Les primes d’émissions liées à d’autres éléments des fonds propres (notamment à des actions sans droit de vote et à d’autres actions préférentielles) sont à inclure dans la même catégorie de fonds propres prudentiels que l’élément en question. (
  17. d)La première ligne du lit.
  18. e)est modifiée comme suit :
  19. e)le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires ou en fin d’exercice, à condition: (
  20. e)Le lit.
  21. g)suivant est inséré :
  22. g)les instruments autres que ceux visés au lit. a), qui satisfont aux exigences énoncées au point 18 lit. d), premier, troisième, quatrième, sixième et septième tirets du présent sous-chapitre ainsi qu’aux exigences suivantes : Les exigences qui suivent sont précisées par l’annexe 7 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS concernant les instruments hybrides de capital. Il incombe aux établissements de crédit de respecter ces lignes directrices lors de la conception des instruments qu’ils souhaitent inclurent dans leurs fonds propres de base sous le présent lit. g). o Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins 30 ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, encourageant l'établissement de crédit à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. Toute incitation Circulaire CSSF 10/475 page 9/63 au remboursement à une date autre que la date d'échéance est interdite pour les instruments à échéance déterminée. Selon l’annexe 7, paragraphes 51 à 57, sont notamment considérées comme incitations au remboursement les augmentations de la rémunération de l’instrument associées à une option de rachat ainsi que les mécanismes permettant un remboursement du principal de l’instrument sous forme d’actions (principal stock settlement mechanism) dans le cadre d’une option de rachat. Ces mêmes paragraphes énoncent aussi les critères à remplir pour que ces incitations au remboursement soient qualifiées de modérées. Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable de la Commission. La Commission peut accorder cette autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'établissement de crédit et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'établissement de crédit n'en soient indûment affectées. La Commission se réserve le droit d’imposer aux établissements de crédit de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au lit.
  23. a)ci-dessus ainsi qu’au présent lit. Les paragraphes 60 et suivants de l’annexe 7 précisent la procédure à suivre et les informations à fournir à la Commission lors de toute demande de rachat ou de remboursement des instruments visés au présent littera. Le remboursement des instruments à échéance déterminée est obligatoirement suspendu si l'établissement de crédit ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues aux points 1, 4 et 7 de la partie V. La Commission peut exiger cette suspension à d'autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des établissements de crédit. La Commission peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments. Par « modification de la classification réglementaire » il y a lieu d’entendre le fait que les instruments en question ne seraient plus éligibles pour inclusion dans les fonds propres de base sans qu’un grand-fathering pour les instruments existants ne soit prévu. Circulaire CSSF 10/475 page 10/63 o Les dispositions régissant l'instrument doivent prévoir que l'établissement de crédit peut annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative. Toutefois, l'établissement de crédit est obligé d’annuler ces paiements s'il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues aux points 1, 4 et 7 de la partie V. La Commission peut exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement de crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte aux clauses contractuelles qui prévoient de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé au lit. a), à condition que ce mécanisme permette à l'établissement de crédit de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par la Commission. L’annexe 7 précise aux paragraphes 79 et suivants la notion de flexibilité des paiements. o Les dispositions régissant l'instrument doivent prévoir des mécanismes appropriés permettant au principal, aux intérêts non versés ou au dividende d’absorber des pertes et qui ne font pas obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit. La section C de l’annexe 7 donne davantage de détails sur les critères à remplir par ces mécanismes d’absorption des pertes pour être considérés comme « appropriés ». Les mécanismes les plus répandus sont notamment la diminution temporaire ou permanente de la valeur nominale (permanent/temporary principal write-down) de l’instrument hybride ou la conversion des instruments hybrides en éléments de fonds propres visés au lit. a). o En cas de liquidation de l'établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au point 18, lit.
  24. a)et d). Les établissements de crédit qui souhaitent assimiler aux fonds propres de base les instruments visés au présent littera, sont tenus d’obtenir l’accord préalable de la Commission. Circulaire CSSF 10/475 page 11/63 Une copie du contrat régissant l’instrument tombant sous le présent littera, dûment signé par les parties, doit être fournie à la Commission une fois obtenu l’accord visé à l’alinéa précédent. Au point 18, la première phrase du dernier alinéa du lit.
  25. d)est modifiée comme suit : Les établissements de crédit qui souhaitent assimiler aux fonds propres complémentaires les émissions et emprunts subordonnés visés au présent littera, sont tenus d’obtenir de demander l’accord préalable de la Commission. Le sous-chapitre 3.5. Limites est modifié comme suit : (
  26. a)Au point 43 le lit.
  27. d)est remplacé par le texte suivant :
  28. d)Nonobstant les lit. a),
  29. b)et
  30. c)du présent point, le total des éléments visés au point 16, lit. g), est soumis aux limites suivantes: (
  31. i)les instruments qui doivent être convertis en éléments visés au point 16 lit.
  32. a)dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de la Commission, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement de crédit - émetteur, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17. Le taux de conversion de ces éléments doit se trouver dans une fourchette qui est prédéterminée au moment de l’émission ; (
  33. ii)dans les limites visées à l’alinéa (
  34. i)du présent lit., tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17; (iii) dans les limites visées aux alinéas (
  35. i)et (
  36. ii)du présent lit., les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l'établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de 15 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17; (
  37. iv)le montant des éléments dépassant les limites prévues aux alinéas (i), (
  38. ii)et (iii) doit être soumis à la limite prévue au lit
  39. c)du présent point. Les instruments visés aux alinéas (
  40. i)et (
  41. ii)sont qualifiés de non-innovateurs tandis que les instruments datés et les instruments avec incitation au remboursement mentionnés à l’alinéa (iii) sont communément appelés instruments hybrides Circulaire CSSF 10/475 page 12/63 innovateurs. La section D de l’annexe 7 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur les instruments hybrides comporte des précisions sur l’application de ces limites et notamment sur les conditions à remplir par les instruments pour être éligibles au-delà de la limite de 35% des fonds propres de base.
  42. e)La Commission peut autoriser un établissement de crédit à dépasser, provisoirement dans des situations d’urgence, les limites fixées aux lit. a), b),
  43. c)et
  44. d)précédents, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. (
  45. b)Le point 44 est modifié comme suit : 44. Limites applicables pour les besoins de la limitation des grands risques
  46. a)Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres prudentiels que dans la limite du montant des fonds propres de base, compte tenu du point 43, lit. d). En outre les fonds propres complémentaires visés au point 18 lit.
  47. f)et
  48. g)ne peuvent être inclus que dans la limite de 50% du montant des fonds propres de base.
  49. b)Les déductions prévues aux points 49 et 50 ainsi que les éléments prévus au point 18 lit.
  50. e)ne sont pas à reprendre dans le calcul de la somme des fonds propres prudentiels disponibles pour les besoins de la limitation des grands risques.
  51. c)La Commission peut autoriser temporairement un établissement de crédit à dépasser provisoirement, dans des situations d’urgence circonstances exceptionnelles, les limites fixées aux lit.
  52. a)et
  53. b)précédents en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. (
  54. c)Le premier alinéa du point 45 est modifié comme suit : Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres prudentiels que dans la limite du montant des fonds propres de base, compte tenu du point 43, lit. d). Au point 55, la phrase suivante est ajoutée à la fin du lit.
  55. b): Les instruments visés au point 16, lit g), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 18, lit
  56. d)premier, troisième, quatrième, sixième et septième tirets, au point 16, lit
  57. g)et aux points 43, 44, 45 et 51. Circulaire CSSF 10/475 page 13/63 Les points 59 et 60 suivants sont ajoutés à la fin du sous-chapitre 3.8. Dispositions transitoires : 59. Les établissements de crédit qui ne respectent pas les limites relatives aux instruments visés au point 16, lit. g). telles que fixées au sous-chapitre 3.5 points 43, lit. d), 44 et 45 à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au point 60 du présent sous-chapitre. Ces mesures sont contrôlées par la Commission en application de la partie XVIII. 60. Les instruments que la Commission a reconnu comme équivalents, aux fonds propres de base visés au sous-chapitre 3.1, mais qui ne relèvent pas du point 16, lit. a), et ne satisfont pas aux critères fixés au point 16, lit.
  58. g)sont réputés relever du point 16, lit.
  59. g)jusqu'à la date du 31 décembre 2040, pour autant que l’émission des titres en question ait eu lieu avant la date du 31 décembre 2010 et sous réserve des limites suivantes:
  60. a)entre le 31 décembre 2020 et le 30 décembre 2030 : jusqu'à 20 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17;
  61. b)entre le 31 décembre 2030 et le 30 décembre 2040 : jusqu'à 10 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17. 1.1.5. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 6 est ajouté un dernier tiret : - La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu’ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d’achat avantageuse (c’est-à-dire option dont l’exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées aux points 55 à 57 de la partie IX, concernant l’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres types de garanties, énoncées aux points 48 à 53 de la partie IX, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la classe d’exposition pertinente conformément aux dispositions du présent chapitre. Circulaire CSSF 10/475 page 14/63 A la deuxième phrase du point 15, la disposition transitoire est prolongée : 15. (…) Jusqu’au 31 décembre 2015, les expositions sur les administrations centrales et banques centrales des Etats membres de l’Union Européenne, qui sont libellés et financées dans la monnaie nationale d’un autre Etat membre, reçoivent une pondération de 0%. (…) La sous-section 2.2.5.3.et le point 31 , qui concernent l’utilisation des notations à court terme pour des expositions à court terme sur des établissements sont abrogés, car ces dispositions sont désormais applicables uniquement dans les pays membres de l’UE ayant choisi, pour la pondération des expositions sur les établissements, l’option basée sur les notations externes de ces expositions. A la section 2.2.6.2 et au point 36 est ajoutée une précision : Sous-section 2.2.6.2. Cas particulier des expositions ayant une évaluation de crédit à court terme 36. Les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau ci-dessous. Sont visées ici des notations portant sur des émissions à court terme spécifiques. (…) Un nouveau point 76-1 est ajouté : 76-1. Lorsque l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, conformément au dernier tiret du point 6 de la présente partie, les montants des actifs à risque pondérés sont calculés comme suit: Le montant de l’actif à risque pondéré = 1/t * 100 % * valeur exposée au risque, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir. Aux points 77 et 81 est ajoutée une phrase qui renvoie au nouveau règlement (CE) n° 1060/2009 concernant les agences de notation de crédit: 77. (…) À cet effet, la Commission tiendra compte des critères exposés à la section 2.3.2. Toutefois, lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. Circulaire CSSF 10/475 page 15/63 81. Aux fins du point 77, la méthode utilisée par l’OEEC pour attribuer des évaluations de crédit devra vérifier des conditions d’objectivité, d’indépendance, d’examen régulier, de transparence et de publication. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. Le texte du point 124, lit. b), y compris l’encadré, est remplacé par le texte suivant :
  62. b)aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que: (
  63. i)il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur cette administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques ; et (
  64. ii)les expositions sur l’administration centrale en question se voient attribuer une pondération de 0%, en vertu du chapitre 2 de la présente partie. Le texte du point 136 est modifié comme suit : 136. ( …) Propre méthode du « look-through » selon l’approche NI Lorsque les expositions sous la forme de parts d'un organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés aux points 64 et 65 de la présente partie, et que l’établissement de crédit a connaissance de toutes ou une partie des les expositions sousjacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans le présent chapitre. Le point 137 s’applique à la partie des expositions sous-jacentes de l’OPC dont l’établissement de crédit n’a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le point 137 s’applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites au présent chapitre, représenterait une charge excessive pour l’établissement de crédit. Propre méthode du « look-through » pour laquelle les expositions sous-jacentes sont exclues de l’approche NI Lorsque l’établissement de crédit ne remplit pas les conditions d’utilisation de l’approche NI décrites au présent chapitre pour toutes ou une partie des les expositions sous- Circulaire CSSF 10/475 page 16/63 jacentes d’un OPC, les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon l’une des approches suivantes:
  65. a)pour les expositions sous-jacentes sous forme d’actions, la méthode de pondération simple telle que décrite dans les points 204 à 206 du sous-chapitre 3.3. Si, à cet effet, l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sous forme de capital-investissement (« private equity »), les expositions sous forme d’actions cotées et les autres expositions sous forme d’actions non cotées, il traite les expositions concernées comme des expositions sous forme d’autres actions non cotées. Sans préjudice du point 123 de la présente partie, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l’établissement de crédit dans cette classe d’expositions, ne sont pas importantes au sens du point 125 de la présente partie, l’approche partielle permanente telle que décrite au point 124 peut être appliquée sous réserve de l’approbation par la Commission.
  66. b)pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l’approche standard telle que décrite au chapitre 2 de la présente partie, sous réserve des modifications suivantes:
  67. i)pour les expositions qui relèvent d’une pondération spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une classe d’expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 tout en ne dépassant pas 1250 %;
  68. ii)pour toutes les autres expositions, la pondération doit être multipliée par un facteur de 1,1 et ne peut être inférieure à 5 %. Le texte du point 137, troisième alinéa est modifié comme suit : En lieu et place de la méthode décrite ci-dessus, les établissements de crédit peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au point 136, deuxième alinéa, lit.
  69. a)et lit. b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate. Le texte du point 137 qui suit le troisième alinéa est supprimé. Le premier alinéa de l’encadré après le point 137 est modifié comme suit : Notons que dans la méthode alternative les dispositions et options de l’approche standard sont d’application. En particulier, l’établissement de crédit peut utiliser le mandat d’investissement de l’OPC selon l’hypothèse la plus conservatrice pour obtenir la pondération moyenne de l’OPC. Circulaire CSSF 10/475 page 17/63 Au point 179, lit. c), une phrase est insérée:
  70. c)pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés énumérés à la partie I et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base qui font l’objet d’un accordcadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction; Le texte de l’encadré qui suit le point 206 est remplacé par le texte suivant. Le lecteur est amené à se référer à la réponse du CRDTG à la question 326 en ce qui concerne la reconnaissance des protections financées et non financées du crédit. Le texte du point 207 est modifié comme suit : 207. Les montants des actifs à risque pondérés correspondent à la perte potentielle multipliée par 12,5 afférente aux expositions sous forme d’actions de l’établissement de crédit, telle que calculée au moyen de modèles internes de type « valeur-à-risque » supposant un niveau de confiance de 99% pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période d’observation, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Le texte du point 207, deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : Au niveau du portefeuille d’expositions sous forme d’actions, les montants des actifs à risque pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes
  71. i)des montants minimaux des actifs à risque pondérés exigés en vertu de la méthode PD/LGD telle que décrite aux points 201 à 203 ; et
  72. ii)des montants des pertes anticipées correspondantes, calculées conformément au point 214 et multipliés par 12,5 ; les deux étant calculés sur la base des valeurs PD visées au point 168 lit. a), soit 0,09%, et des valeurs de LGD correspondantes visées aux points 177 et 178, soit 65% ou 90% selon qu’il s’agit d’actions de type capital-investissement (« private equity ») relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés ou d’autres expositions sous forme d’actions respectivement (« niveau de plancher individuel pour la Circulaire CSSF 10/475 page 18/63 pondération des expositions sous forme d’actions selon la méthode fondée sur les modèles internes »). Le texte de l’encadré qui suit le point 208 est remplacé par le texte suivant. Le lecteur est amené à se référer à la réponse du CRDTG à la question 326 en ce qui concerne la reconnaissance des protections financées et non financées du crédit. Le texte du point 209 est modifié comme suit : 209. Les montants des actifs à risque pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: Le montant de l'actif à risque pondéré = 100% · valeur exposée au risque, excepté lorsque l'exposition est une valeur résiduelle dans le cadre des contrats de créditbail de biens immobiliers loués, auquel cas elle il devrait être provisionné pour chaque année et calculée comme suit: Le montant de l’actif à risque pondéré = 100% ⋅ valeur exposée au risque, t où t est le nombre d’années le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir. Le dernier alinéa de l’encadré après le point 209 est supprimé. Au point 312 le texte suivant est inséré : 312. Les exigences décrites dans les points 313 à 320 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées au point 55, lit.
  73. g)de la Partie IX, dès lors que l'établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions de l’approche standard telles que décrites dans le chapitre 2 de la présente partie aux expositions envers ces entités. Dans ce cas, les dispositions de la partie IX sont applicables. Au point 352, premier alinéa une phrase est insérée : • ensemble de compensation (« netting set ») : un groupe de transactions conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'un accord de compensation bilatéral Circulaire CSSF 10/475 page 19/63 exécutoire et dont la compensation est reconnue au titre de la section 4.1.3. du présent chapitre ou de la partie IX. Toute transaction qui ne fait pas l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue en vertu de la section 4.1.3. du présent chapitre devrait être considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation ; conformément à la méthode du modèle interne (MMI) telle que définie à la section 4.2.4 de la présente partie, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l’estimation de l’exposition anticipée (EE) ; Les deux alinéas du point 360 sont fusionnés en un seul alinéa et le texte est modifié comme suit : 360. Lorsqu'un établissement de crédit achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément à la section 3.1.5. de la partie IX, ou, sous réserve de l'accord de la Commission, conformément aux points 186 et 193 de la présente partie (« double défaut »), ou aux points 312 à 320 de la présente partie respectivement. Dans touts ces cas, et lorsque l’option prévue au point 12 de la partie VIII n’est pas appliquée, la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie de ces dérivés de crédit est fixée à zéro. Au point 360, un alinéa est ajouté comme suit : Toutefois, un établissement peut choisir d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente circulaire. Le texte du point 391 est modifié comme suit : 391. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (« credit default swap »). Les contrats d’échange sur défaut de type nième cas de défaut fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit: (
  74. a)la mesure de la position de risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut de type nième cas de défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de Circulaire CSSF 10/475 page 20/63 (
  75. b)(
  76. c)créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé de type nième cas de défaut en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence; il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut de type nième cas de défaut; les positions de risque associées à différents contrats d’échange sur défaut de type nième cas de défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture; le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivée de crédit de type nième cas de défaut est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance. 1.1.6. Modification de la Partie VIII : CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE REGLEMENT ET RISQUE DE CREDIT DE LA CONTREPARTIE LIES AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 12 est ajoutée une phrase: 12. (…) Alternativement, tout établissement de crédit peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente circulaire. 1.1.7. Modification de la Partie IX : RECONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT Le point 26 est modifié comme suit : 26. Lorsque la protection est sous la forme d’une police d’assurance-vie nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur, toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour que cette protection soit prise en compte aux fins de l’ARC :
  77. a)l’entreprise qui fournit l'assurance-vie relève de la directive 2002/83/CE (concernant l’assurance directe sur la vie) et de la directive 2001/17/CE (concernant Circulaire CSSF 10/475 page 21/63 l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances) ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union Européenne ;
  78. b)la police d’assurance-vie est nantie en faveur de l’établissement de crédit prêteur ou cédée à celui-ci;
  79. c)l’entreprise qui fournit l’assurance-vie est notifiée de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’établissement de crédit prêteur;
  80. d)l’établissement de crédit a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;
  81. e)l’établissement de crédit prêteur est informé par le preneur d’assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;
  82. f)la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement de crédit doit veiller à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;
  83. g)le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;
  84. h)la valeur de rachat est déclarée par l’entreprise qui fournit l’assurance-vie et est incompressible;
  85. i)la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;
  86. j)la valeur de rachat ne peut être demandée sans l’accord de l’établissement de crédit. Aux points 30 et 32 est ajouté un alinéa traitant le cas des OPC investissant dans des actifs non éligibles: 30. (…) Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 28 et 29 ci-dessus, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. 32. (…) Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 28, 29 et 32 lit.
  87. a)ci-dessus, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où Circulaire CSSF 10/475 page 22/63 l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’établissement de crédit calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. Au point 52 est ajoutée une catégorie de garants au troisième tiret : 52. (…) - une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu de l’approche standard pour le risque de crédit, (…) Au point 78 sont ajoutés une nouvelle disposition et un encadré explicatif : 78. (…) Un établissement de crédit ne peut utiliser simultanément la méthode simple et la méthode générale exposée à la sous-section 3.1.2.2., sauf aux fins des points 118 et 124 du chapitre 3 de la partie VII. L’établissement de crédit doit alors démontrer à la Commission que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n’est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n’entraîne pas d’arbitrage réglementaire. Cette utilisation simultanée des deux méthodes n’est possible que lors de l’application partielle de l’approche standard par un établissement de crédit utilisant l’approche NI, dans le contexte de l’approche partielle transitoire (partie VII, point 118) ou permanente (partie VII, point 124) de l’approche NI. Aux points 81, 88 (premier tiret) et 115 est ajoutée une nouvelle disposition précisant le calcul de la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan : 81. La méthode simple est une approche de substitution. La pondération qui serait applicable en vertu des dispositions de l’approche standard si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté constituant la garantie réelle, s’applique aux fractions des expositions garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). (…) Circulaire CSSF 10/475 page 23/63 88. (…) - pour les établissements de crédit qui utilisent l’approche standard, la valeur exposée au risque des éléments hors bilan énumérés au chapitre 5 de la partie VII s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen); 115. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour l'exposition considérée) tel qu'indiqué au tableau 5 ci-dessous, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans la cadre de l’approche NI de base telle que décrite au point 169 du chapitre 3 de la partie VII pour les expositions (prioritaires ou subordonnées) sans sûreté éligible envers le débiteur. A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés aux points 153 à 155 de la partie VII, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points. Le point 123 est modifié et un nouveau point 123-1 est ajouté, concernant le traitement des polices d’assurance-vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur : 123. Le traitement de substitution suivant s’applique aux autres formes de protection financée du crédit qui rentrent dans le cadre de la sous-section 2.4.2.4. : Dépôts en espèces auprès d’établissements tiers : Les dépôts en espèces auprès d’établissements tiers peuvent être traités comme des garanties personnelles par l’établissement tiers lorsque les conditions fixées au point 44 sont remplies. Polices d’assurance-vie nanties en faveur de l’établissement de crédit prêteur : Lorsque les conditions fixées au point 45 sont remplies, la fraction de l’exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance-vie reçoit - une pondération conformément au point 123-1 lorsque l’exposition relève de l’approche standard ; - une valeur de LGD de 40% lorsque l’exposition relève de l’approche NI de base. En cas d’asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément au point 140, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d’assurance-vie. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue : Circulaire CSSF 10/475 page 24/63 Les instruments émis par un établissement et rachetables à vue visés au point 46 peuvent être traités comme des garanties personnelles de l’établissement émetteur. A cet effet, la valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante:
  88. a)lorsque l’instrument est rachetable à sa valeur nominale, c’est cette valeur qui est attribuée à la protection du crédit;
  89. b)lorsque l’instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres visés au point 29. 123-1. Aux fins du point 123, 2e alinéa, 1er tiret, les pondérations suivantes s’appliquent :
  90. a)une pondération de 20% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 20% ;
  91. b)une pondération de 35% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 35% ;
  92. c)une pondération de 70% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 70% ;
  93. d)une pondération de 150% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 150%. Les points 142 et 144 sont modifiés comme suit : 142. Aux fins de l’approche standard, la pondération à attribuer à une exposition dont la valeur exposée au risque (E) est intégralement protégée au moyen d’une garantie personnelle ou d’un dérivé de crédit (GA), ci-après désignée par g, est égale à la pondération appliquée à une exposition sur le fournisseur de la protection dans l’approche standard. E est la valeur exposée au risque conformément aux points 5 et 6 de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1, corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. 144. Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang (autrement dit, lorsque l’établissement de crédit et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata), un allégement proportionnel de l’exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l’approche standard, les montants des actifs à risque pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: (E- GA) · r + GA · g où: E est la valeur exposée au risque conformément aux points 5 et 6 de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à la valeur exposée au Circulaire CSSF 10/475 page 25/63 risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1, corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. r est la pondération appliquée à l’exposition sur le débiteur dans l’approche standard ; g est la pondération appliquée à une exposition sur le fournisseur de la protection dans l’approche standard. Le point 147 est modifié comme suit : 147. Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la valeur ajustée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 3.2.3. du chapitre 3 de la partie VII, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du garant, si la substitution n’est pas complète. Lorsqu’une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 3.2.4. du chapitre 3 de la partie VII, peut être celle associée à une exposition de rang supérieur. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD), celle de l’exposition sous-jacente. GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1., corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. E est la valeur exposée au risque conformément à la sous-section 3.2.2. de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés aux points 153 à 155 de la partie VII, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces points. 1.1.8. Modification de la Partie X : COUVERTURE DU RISQUE DE CREDIT LIE AUX TITRISATIONS Le point 6 est modifié comme suit : 6. L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des actifs à risque pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
  94. a)une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers ; Circulaire CSSF 10/475 page 26/63
  95. b)l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de 1250% à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément au point 50 de la partie IV. La liste des conditions à remplir prévue par l’ancien point 6 est reprise dans un nouveau point 6-4. Les points 6-1 à 6-4 sont ajoutés : 6-1. A moins que la Commission ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des actifs à risque pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants :
  96. a)les montants des actifs à risque pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50% des montants des actifs à risque pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;
  97. b)lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250% dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20% des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250%. 6-2. Aux fins du point 6-1, on entend par « positions de titrisation mezzanine » des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération inférieure à 1250% et qui sont • de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation ; et • de rang inférieur à toutes les positions dans cette titrisation auxquelles:
  98. a)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche standard telle que décrite au sous-chapitre 4.3. de la présente partie, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou
  99. b)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche fondée sur les notations internes telle que décrite au sous-chapitre 4.4. de la présente partie, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué. Circulaire CSSF 10/475 page 27/63 6-3. A titre d’alternative aux points 6-1 et 6-2, une part significative du risque de crédit peut être considérée comme ayant été transférée si l’établissement de crédit peut démontrer à la satisfaction de la Commission qu’il a mis en place des politiques et méthodes garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Par ailleurs, l’établissement de crédit initiateur doit pouvoir démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres. 6-4. Outre les points 6-1 à 6-3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites : (…) Le point 7 est modifié comme suit : 7. L’établissement de crédit initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des actifs à risque pondérés et, en cas d’utilisation de l’approche NI, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément aux points 44 et 45, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
  100. a)une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;
  101. b)l’établissement de crédit initiateur applique une pondération de 1250% à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à la partie IV. La liste des conditions à remplir prévue par l’ancien point 7 est reprise dans un nouveau point 7-4. Les points 7-1 à 7-4 sont ajoutés : 7-1. A moins que la Commission ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des actifs à risque pondérés que l’établissement de crédit initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants :
  102. a)les montants des actifs à risque pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement de crédit initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50% des montants des actifs à risque pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ; Circulaire CSSF 10/475 page 28/63
  103. b)lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250% dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’établissement de crédit initiateur ne détient pas plus de 20% des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250%. 7-2. Aux fins du point 7-1, on entend par « positions de titrisation mezzanine » des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération inférieure à 1250% et qui sont • de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation ; et • de rang inférieur à toutes les positions dans cette titrisation auxquelles:
  104. a)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche standard telle que décrite au sous-chapitre 4.3. de la présente partie, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou
  105. b)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche fondée sur les notations internes telle que décrite au sous-chapitre 4.4. de la présente partie, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué. 7-3. A titre d’alternative aux points 7-1 et 7-2, une part significative du risque de crédit peut être considérée comme ayant été transférée si l’établissement de crédit peut démontrer à la satisfaction de la Commission qu’il a mis en place des politiques et méthodes garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Par ailleurs, l’établissement de crédit initiateur doit pouvoir démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres. 7-4. En outre, le transfert remplit les conditions suivantes : (…) Un nouveau chapitre 2-1 est ajouté : Chapitre 2-1 Conditions minimales applicables aux établissements de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial Circulaire CSSF 10/475 page 29/63 8-1. Un établissement de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial pour une titrisation donnée ne doit s’exposer au risque de crédit d’une position de titrisation de cette titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l’établissement de crédit qu’il retiendra en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tous cas, ne sera pas inférieur à 5%. Aux fins du présent point, on entend par « rétention d’un intérêt économique net » :
  106. a)la rétention de 5% au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs
  107. b)dans le cas d’une titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5% de la valeur nominale des expositions titrisées ;
  108. c)la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5% au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation en question, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 au moment de l’initiation ; ou
  109. d)la rétention de la tranche de première perte, et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus élevé que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5% au moins de la valeur nominale des expositions titrisées. L’intérêt économique net est mesuré au moment de l’initiation et doit être maintenu en permanence. Il ne doit faire l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle pour les éléments de hors bilan. Aux fins du présent point, on entend par « en permanence » le fait que les positions, l’intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus. Les exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée ne font pas l’objet d’applications multiples. 8-2. Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding dans l’Union européenne ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs Circulaire CSSF 10/475 page 30/63 établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au point 8-1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union européenne ou de la compagnie financière holding dans l’Union européenne. Le présent point ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagées à se conformer aux exigences énoncées au point 8-6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union européenne ou à la compagnie financière holding dans l’Union européenne les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au point 8-7. 8-3. Le point 8-1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou créances éventuelles sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par :
  110. a)des administrations centrales ou banques centrales ;
  111. b)des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ;
  112. c)des établissements qui reçoivent une pondération inférieure ou égale à 50% en vertu de l’approche standard telle que décrite au chapitre 2 de la partie VII; ou
  113. d)des banques multilatérales de développement. Le point 8-1 ne s’applique :
  114. a)ni aux transactions portant sur un indice clairement défini, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont d’autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation ;
  115. b)ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d’échange sur défaut (« credit default swaps », CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du point 8-1. 8-4. Avant d’investir et, s’il y a lieu, par la suite, les établissements de crédit doivent être en mesure de démontrer à la Commission, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, une compréhension exhaustive et approfondie de leurs investissements en positions titrisées et une mise en œuvre de politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation, et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer : Circulaire CSSF 10/475 page 31/63
  116. a)les informations publiées par les initiateurs ou les sponsors, en application du point 8-1, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils maintiennent en permanence dans la titrisation ;
  117. b)les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ;
  118. c)les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation ;
  119. d)la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les classes d’expositions pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation ;
  120. e)les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur « due diligence » portant sur les expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées ;
  121. f)le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation des sûretés garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’expert effectuant cette évaluation ; et
  122. g)toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation de l’établissement de crédit. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement leurs propres tests d’endurance, adaptés à leurs positions de titrisation. A cette fin, les établissements de crédit peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats. 8-5.Les établissements de crédit n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, doivent établir des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant : • le type d’exposition ; • le pourcentage de prêts en retard de paiement depuis plus de 30, 60 et 90 jours ; • les taux de défaut ; • les taux de remboursement anticipé ; • les prêts faisant l’objet d’une exécution forcée ; • le type de sûretés et, le cas échéant, le taux d’occupation ; Circulaire CSSF 10/475 page 32/63 • • • la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes ; la diversification sectorielle et géographique ; ainsi que la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements de crédit doivent disposer des informations énoncées au présent point non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation. Les établissements de crédit doivent avoir une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une opération de titrisation qui auraient une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l’opération, par exemple la cascade contractuelle (« waterfall ») et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération. Lorsque les exigences prévues par les points 8-4 et 8-7 et par le présent point ne sont pas respectées sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement de crédit, la Commission impose une pondération supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250% de la pondération (plafonnée à 1250%) qui s’appliquerait, sans tenir compte du présent point, aux positions de titrisation concernées en vertu du chapitre 4 de la présente partie, et augmentera progressivement la pondération à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. La Commission tiendra compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au point 8-3 en réduisant la pondération qu’elle imposerait en application du présent point à une titrisation qui relève du point 8-3. 8-6. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs doivent appliquer aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits conformément aux points 6 à 8 de la partie XVII que pour les expositions à détenir dans leurs livres. A cet effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors doivent appliquer les mêmes procédures d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements de crédit doivent également appliquer les mêmes standards d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation. Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent point ne sont pas satisfaites, l’établissement de crédit initiateur ne peut pas appliquer le point 4 de la Circulaire CSSF 10/475 page 33/63 présente partie, et il n’est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres. 8-7. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs doivent communiquer aux investisseurs le niveau de l’engagement qu’ils prennent, en application du point 8-1, de maintenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements de crédit sponsors et initiateurs doivent veiller à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une opération de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des tests d’endurance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. A cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite. 8-8. Les points 8-1 à 8-7 s’appliquent aux nouvelles titrisations émises à partir du 1er janvier 2011. Ces points s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. La Commission peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux points 8-1 et 8-2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché. La Commission publiera les informations suivantes :
  123. a)au plus tard le 31 décembre 2010, les critères généraux et les méthodes adoptées pour contrôler le respect des points 8-1 à 8-7 ;
  124. b)une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas de non-respect des points 8-1 à 8-7 observés, annuellement à compter du 31 décembre 2011. Au point 10 est ajoutée une phrase qui renvoie au nouveau règlement (CE) n° 1060/2009 concernant les agences de notation de crédit: 10. La Commission ne reconnaît un OEEC comme éligible que si elle a l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences fixées à la partie VII et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. Un nouveau point 22-1 est ajouté : Circulaire CSSF 10/475 page 34/63 22-1. La Commission prendra en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’OEEC s’engage, dans le cadre de l’évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, à mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de crédits. Le point 47 est modifié comme suit: 47. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle-ci est affecté d’un facteur de conversion de 50 % pour autant que les conditions ci-après soient remplies: Les sous-sections 4.3.5.2 et 4.4.7.1 ainsi que les points 48, 74 et 85 sont abrogés. 1.1.9. Modification de la Partie XI : COUVERTURE DU RISQUE DE POSITION LIE AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 23, la phrase « En cas de dérivé de crédit au nième défaut, les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur n-1 actifs sous-jacents (les n-1 actifs présentant l’exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse). » est supprimée et les dispositions sont clarifiées par ajout de texte : 23. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée « acheteur de la protection »), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de « positions parfaitement symétriques » : Dérivés de crédit au premier défaut Lorsqu’un établissement de crédit obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement de crédit peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau 1 figurant au point 34. Circulaire CSSF 10/475 page 35/63 Dérivés de crédit au nième défaut Lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au nième défaut. Au point 34, tableau 1, deuxième ligne est ajoutée une référence relative à l’échelon de qualité du crédit 3 pour les titres de créance émis ou garantis par des entreprises : Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’ échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l’ échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII). 0,25 % (durée résiduelle jusqu’à inférieure ou égale à 6 mois) l’échéance 1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu’à supérieure à 24 mois) l’échéance Autres éléments éligibles au sens du point 35. Au point 34, tableau 1, troisième ligne est supprimée la référence relative à l’échelon de qualité du crédit 3 pour les titres de créance émis ou garantis par des entreprises ; le texte relatif aux expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit par un OEEC désigné est reformulé : Circulaire CSSF 10/475 page 36/63 Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement, les autorités régionales 8,00% ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’ échelon 4 ou 5 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII), et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité du crédit en vertu du point 26 de la partie VII relative à l’approche standard, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 3 ou 4 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII). Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné. 1.1.10. Modification de la Partie XIV : APPROCHE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Au point 14 la date du 31 décembre 2009 est remplacée par celle du 31 décembre 2010 et une précision quant à la référence à la circulaire CSSF 2000/10 est ajoutée : 14. D'ici au 31 décembre 2010, les établissements de crédit qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément au point 1 de la partie XIV, peuvent, pour cette reconnaissance existante, toujours considérer les points 4 et 8 de la partie XIV de la circulaire CSSF 2000/10. 1.1.11. Modification de la Partie XV : EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL Circulaire CSSF 10/475 page 37/63 Le texte du deuxième alinéa du point 16 est modifié comme suit : Si, pour un exercice social donné, au sein d’une ligne d'activité apparaît une exigence de fonds propres négative (résultant d'un indicateur négatif), elle est retenue dans le calcul de cette année et peut compenser sans limite des exigences de fonds propres positives dans d’autres lignes d’activité pour cette même année. Le texte suivant est inséré au point 42 après la première phrase : Les événements causant des pertes qui touchent l’ensemble de l’établissement doivent être affectés à une ligne d’activité supplémentaire intitulée « éléments d’entreprise » en raison de circonstances exceptionnelles. Le texte du point 57 est modifié comme suit : La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l’ des assurances et des autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant sa prise en compte des techniques d’atténuation du risque. Dans l’encadré du point 57 une phrase est ajoutée à la fin : Le lecteur est également référé au document publié par la CEBS: "Guidelines on operational risk mitigation techniques" (disponible sur http://www.cebs.org/documents/Publications/Standards---Guidelines/2009/Operational-riskmitigation-techniques/Guidelines.aspx ). 1.1.12. Modification de la Partie XVII : PROCESSUS INTERNE D’EVALUATION DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES INTERNES Dans l'encadré du point 2, le lien http://www.c-ebs.org/pdfs/GL03.pdf devenu obsolète, exige le remplacement de la dernière phrase par la phrase suivante : Les « CEBS Guidelines on Supervisory Review Process » du 25 janvier 2006 sont disponibles sur le site Internet du Comité à l’adresse http://www.cebs.org/Publications/Standards-Guidelines.aspx. Au Chapitre 2 : Gouvernance interne, l’alinéa suivant est ajouté à la fin de l'encadré qui précède le point 3: Circulaire CSSF 10/475 page 38/63 En ce qui concerne le traitement des risques, les établissements de crédit se référeront aux lignes directrices du CEBS ("High Level Principles for Risk Management") du 16 février 2010. Ces principes peuvent être consultés sur le site Internet du Comité à l’adresse http://www.c-ebs.org/Publications/StandardsGuidelines.aspx. Le point 11 est remplacé par le texte suivant : 11. Les risques générés par des opérations de titrisation dont l’établissement de crédit est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec les structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant notamment à garantir en particulier que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et dans les décisions de gestion. Le point 17 est remplacé par le texte suivant : 17. L’établissement de crédit dispose de politiques, procédures et systèmes solides pour identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières, de manière à garantir qu’il maintient des niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises et aux entités et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. Est ajouté un point 17-1 après le point 17 comme suit : 17-1. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 17 de la présente partie sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement de crédit et au niveau de tolérance au risque fixé par la direction autorisée, et reflètent l’importance de l’établissement de crédit dans chacun des États membres où il exerce son activité. L’établissement de crédit communique le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées. Le point 18 est remplacé par le texte suivant : 18. L’établissement de crédit établit des méthodes permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller les situations de financement. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux Circulaire CSSF 10/475 page 39/63 passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation. Les points 19 à 25 suivants sont ajoutés: 19. L’établissement de crédit établit une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés (« unencumbered ») qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Il tient compte également de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et il contrôle la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu. 20. L’établissement de crédit prend aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés (« unencumbered ») entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace Economique Européen (EEE). 21. L’établissement de crédit examine différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des réserves de liquidités afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, ainsi qu’une diversification adéquate de sa structure de financement et de l’accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions. 22. D’autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement sont revues régulièrement. À ces fins, les autres scénarios visent notamment à examiner les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités à vocation particulière, à l’égard desquels l’établissement de crédit joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives. 23. L’établissement de crédit examine l’impact potentiel d’autres scénarios portant sur l’échelon de qualité de crédit de l’établissement individuel, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Il prend en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités. 24. L’établissement de crédit adapte ses stratégies, ses politiques internes et ses limites quant au risque de liquidité et élabore des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 22 de la présente partie. 25. Pour faire face aux crises de liquidité, l’établissement de crédit met en place des plans d’urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l’épreuve, mis à jour sur la base des résultats des autres scénarios visés au point 22 de la présente partie, communiqués à la direction Circulaire CSSF 10/475 page 40/63 autorisée et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence. 1.1.13. Modification de la Partie SURVEILLANCE PRUDENTIELLE XVIII : PROCESSUS DE Le texte du point 4, lit.
  125. f)est remplacé par le texte suivant :
  126. f)L’exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements de crédit, y compris l’élaboration d’analyses d’autres scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des réserves de liquidités) et des plans d’urgence efficaces ; Est ajouté un point 5 comme suit : 5. Aux fins du point 4, lit.
  127. f)de la présente partie, la Commission effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements de crédit et encourage l’élaboration de méthodes internes saines. La Commission mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements de crédit sur les marchés financiers. La Commission tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. 1.1.14. Modification de la Partie XIX : INFORMATIONS A PUBLIER PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Le texte du point 20, lit.
  128. a)est remplacé par le texte suivant :
  129. a)un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés au point 16, lit.
  130. g)de la partie IV, les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit et les instruments relevant des points 59 et 60 de la partie IV ; Le texte du point 20, lit.
  131. b)est remplacé par le texte suivant :
  132. b)le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés au Circulaire CSSF 10/475 page 41/63 point 16, lit.
  133. g)de la partie IV, et des instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’établissement de crédit est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant visés aux points 59 et 60 de la partie IV ; Au point 29 les deux litteras suivants sont ajoutés :
  134. d)le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur-à-risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur-à-risque à la fin de la période ;
  135. e)une comparaison des mesures de la valeur-à-risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu’une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport. Est inséré au texte du point 31 le texte suivant : 31. Les établissements de crédit qui utilisent les approches par mesure avancée (« advanced measurement approaches ») pour le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d’atténuer ce risque. Circulaire CSSF 10/475 page 42/63 1.2. Remplacement intégral de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/ 273 La partie XVI est remplacée intégralement par le texte suivant : PARTIE XVI : LIMITATION ET MODALITES DE CALCUL DES GRANDS RISQUES 1. La présente partie définit un système de mesure et de limitation des risques pris à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, ainsi qu’une exigence de fonds propres pour couvrir le dépassement de cette limite. Chapitre 1 : Définitions 2. Aux fins du calcul de la valeur des risques conformément à la présente partie la notion d’ « établissement » comprend, outre les entités visées par le point 37 de la partie I, les entités suivantes : − toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un établissement de crédit (partie I, point 35) et qui a été agréée dans un pays tiers ; − toute entreprise d'investissement reconnue de pays tiers (partie I, point 33) ; − toute chambre de compensation reconnue ; et − tout marché reconnu (partie I, point 5). 3. Aux fins de la présente partie, on entend par risques les expositions sous toutes leurs formes, qu’elles soient utilisées ou non, inscrites au bilan ou au hors bilan, incluses dans le portefeuille de négociation ou non, qu’un établissement de crédit a sur un client ou un groupe de clients liés. Les risques comprennent ainsi tous les éléments d’actifs, les éléments de hors bilan y compris les engagements de prise ferme, lorsque ces éléments sont sujets à un risque de contrepartie. Les risques comprennent notamment les instruments dérivés au sens du point 14 de la partie I. Sont exclus de la définition des risques: − dans le cas des opérations de change, les risques encourus lors du règlement pendant la période de 2 jours ouvrables suivant le paiement ; Circulaire CSSF 10/475 page 43/63 − − dans le cas des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières, les risques encourus normalement lors du règlement pendant une période de 5 jours ouvrables suivant la date du paiement ou la livraison des valeurs mobilières si celle-ci intervient plus tôt; dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ; ou Cette exemption ne se limite pas à certains types de contreparties, elle se limite par contre aux types de transactions énumérées. Elle vaut donc pour les transactions répondant aux critères énumérés tant si la contrepartie est un établissement tel que défini au point 2 de la présente partie que si la contrepartie n’est pas un tel établissement. − dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services. Peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord de la Commission: tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne sont pas utilisés aux fins de l’exigence de fonds propres au sens de la présente circulaire. 4. Aux fins de la présente partie, on entend par grand risque un risque assumé par un établissement de crédit à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés lorsque ce risque est supérieur ou égal à 10% des fonds propres de l’établissement de crédit. Les fonds propres qui servent d’assiette au calcul sont les fonds propres au sens du point 10 ci-après. 5. L’identification et le regroupement des clients liés sont censés faire partie intégrante du processus mis en place par les établissements de crédit pour prendre et surveiller des risques au sens du point 3. Chaque établissement de crédit met en place un cadre robuste et proportionnel pour procéder à cette identification. Tout risque excédant 2% des fonds propres prudentiels de l’établissement de crédit doit faire l’objet d’une analyse particulièrement intense. Selon la partie I « Définitions », on entend par groupe de clients liés :
  136. a)soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou
  137. b)soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du Circulaire CSSF 10/475 page 44/63 point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de financement ou de remboursement. Cette définition est à lire conjointement avec l’annexe 8 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur la notion de « groupe de clients liés ». Il incombe aux établissements de crédit de respecter ces lignes directrices en déterminant les groupes de clients liés. Cette annexe contient également des listes non-exhaustives d’exemples de cas qui pourraient mener à un regroupement de clients. La Commission se réserve le droit de pouvoir exiger un regroupement de clients liés si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l’imposer pour des raisons de prudence. 6. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions visées à la partie VII, point 7, lit. l),
  138. m)et n), lorsqu'il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement de crédit évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, un établissement de crédit évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction. L’annexe 8 de la présente circulaire reprend les lignes directrices du CEBS qui se rapportent à l’alinéa ci-devant. Il incombe aux établissements de crédit de respecter ces lignes directrices en déterminant s’il y a lieu ou non de faire un look through. L’annexe 8 expose 4 approches, qui peuvent également être combinées, pour le traitement des risques envers des montages avec actifs sous-jacents. L’approche de référence consiste à regarder complètement à travers le montage (full look through). Cette approche est la plus sensible au risque. Les autres approches, moins sensibles au risque, consistent en un look through partiel (vers un certain nombre d’actifs sousjacents seulement), respectivement en une approche qui se fonde sur la structure, c’està-dire le mandat déterminant la politique d’investissement, du montage. Finalement tous les risques vers des actifs sous-jacents non-identifiés, y compris les risques vers des montages pour lesquels aucune des trois autres approches n’a été appliquée, doivent être regroupés comme risque unique envers une contrepartie non-identifiée et sont donc soumis collectivement à la limite visée au point 7 du chapitre 2 de la présente partie. Un montage qui est suffisamment granulaire, c’est-à-dire dont le risque sous-jacent maximal envers une contrepartie donnée est de 5% des avoirs totaux du montage, peut être traité comme risque à part soumis à la limite visée au point 7 du chapitre 2 de la présente partie et n’est pas à agréger aux autres risques inconnus. Nonobstant ce qui précède, le risque envers un montage donné ne doit jamais dépasser 25% des fonds propres de l’établissement de crédit. Pour les fonds de fonds le critère de granularité (5%) peut être appliqué au niveau des actifs sous-jacents des fonds sous-jacents. Circulaire CSSF 10/475 page 45/63 Le montant à prendre en compte pour les risques sous-jacents au montage est proportionnel à la part du montage détenue par l’établissement de crédit. Les établissements de crédit doivent en principe suivre l’évolution des actifs sousjacents des montages de manière régulière et au moins une fois par mois. Les établissements de crédit peuvent continuer à traiter les montages qui sont tombés sous les dispositions de la circulaire CSSF 06/273 telle qu’elle était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 selon ces mêmes dispositions, et ce jusqu’au 31 décembre 2015. Chapitre 2 : Limitation des grands risques 7. Un établissement de crédit n'est pas autorisé à encourir un risque qui dépasse 25% de ses fonds propres à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, sous réserve de l’exemption prévue au point 14 ci-après. Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, ce risque ne doit pas dépasser un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit ou 150 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement de crédit, la valeur exposée au risque ne doit pas dépasser une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement de crédit. Cette limite est déterminée par chaque établissement de crédit, conformément aux politiques et procédures visées à la partie XVII, point 10, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit ou 150 000 000 EUR, le plus faible des deux montants étant retenu. 8. Les établissements de crédit désireux de faire usage des dispositions du 2ème et du 3ème alinéa du point 7 ci-dessus doivent communiquer la limite ainsi retenue à la Commission jusqu’au 15 janvier 2011 au plus tard. A défaut, la limite de 25% des fonds propres leur sera applicable. 9. Aux fins du respect de la limite prévue au point 7 ci-dessus, les établissements de crédit sont autorisés de faire usage des exemptions telles que détaillées au sous-chapitre 3.2 et à appliquer les techniques d’atténuation du risque telles que décrites au souschapitre 3.3. 10. La concentration des risques s’apprécie par rapport aux fonds propres de base et fonds propres complémentaires dans les limites définies au point 44 de la partie IV. Circulaire CSSF 10/475 page 46/63 11. Sauf disposition contraire, l’évaluation des actifs et des éléments de hors-bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l’établissement de crédit est soumis pour le reporting prudentiel comptable. 12. Pour les établissements de crédit qui calculent le ratio intégré défini au chapitre 1 de la partie V, le risque global encouru à l’égard d’un même client ou d’un même groupe de clients liés est constitué par la somme: − des risques hors portefeuille de négociation, déterminés suivant les modalités exposées au chapitre 3 de la présente partie et − des risques découlant du portefeuille de négociation, déterminés suivant les modalités exposées au chapitre 4 de la présente partie. 13. Les établissements de crédit qui calculent le ratio simplifié défini au chapitre 2 de la partie V déterminent le risque encouru à l’égard d’un même client ou d’un même groupe de clients liés suivant les modalités exposées au chapitre 3 de la présente partie. Les établissements de crédit tiennent compte dans le calcul de leur risque à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés de l’ensemble des actifs, des éléments de hors bilan y compris des instruments dérivés dans les limites du point 3 de la présente partie. 14. La Commission peut autoriser les établissements de crédit qui calculent le ratio intégré défini au chapitre 1 de la partie V, à dépasser la limite définie au point 7 pour autant que les conditions suivantes sont remplies simultanément: − le dépassement résulte entièrement de risques découlant du portefeuille de négociation; − le dépassement fait l’objet d’une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres est calculée suivant les modalités exposées au chapitre 5 de la présente partie; − dans les dix jours suivant son apparition, aucun dépassement individuel n’excède 500% des fonds propres de l’établissement de crédit prêteur. Les établissements de crédit peuvent utiliser la définition de fonds propres figurant au point 7 de la partie IV; − à partir du onzième jour suivant l’apparition du dépassement, le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne dépasse pas 600% des fonds propres de l’établissement de crédit prêteur. Les établissements de crédit peuvent utiliser la définition de fonds propres figurant au point 7 de la partie IV. Les établissements de crédit qui calculent le ratio simplifié défini au chapitre 2 de la partie V ne sont pas susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au présent point. La dernière phrase du 3e et du 4e tiret du présent point 14 permet l’utilisation de la définition des fonds propres incluant les fonds propres surcomplémentaires, contrairement à la limite définie au point 7, qui se réfère uniquement aux fonds propres de base et complémentaires. Circulaire CSSF 10/475 page 47/63 15. Un établissement de crédit doit respecter en permanence la limite pertinente fixée au point 7. Lorsque le dépassement de cette limite résulte de risques hors portefeuille de négociation, l’établissement de crédit concerné est tenu d’en informer sans délai la Commission en indiquant le montant des risques en question. La Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, autoriser un établissement de crédit à dépasser temporairement cette limite en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR visé au point 7 s'applique, la Commission peut autoriser, sur demande écrite préalable dûment motivée, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l'établissement de crédit. 16. En sus du respect de la limite définie au point 7, les établissements de crédit sont tenus d’identifier et de surveiller étroitement les risques pris à l’égard d’une zone géographique ou d’un secteur économique particulier. 17. Chaque établissement de crédit doit disposer d’une bonne organisation administrative et comptable, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates, y compris la fixation de limites internes telles que prévues par la circulaire 93/101, le reporting à, et le suivi par, la direction autorisée, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite conformément aux définitions et aux exigences de la présente circulaire, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de l'établissement de crédit en matière de risques. 18. Lorsque les exigences de la présente partie XVI ne sont pas applicables pour un établissement de crédit à titre individuel ou sur une base sous-consolidée ou à des établissements de crédit mères au Luxembourg, en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe. 19. Les établissements de crédit analysent, dans la mesure du possible, leurs risques visà-vis des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément au point 6, en ce qui concerne de possibles concentrations et, le cas échéant, prennent des mesures et signalent à la Commission toute donnée significative. Chapitre 3 : Modalités de calcul des risques hors portefeuille de négociation Sous-chapitre 3.1. Dispositions générales 20. Les risques autres que ceux visés au point 21 sont à reprendre pour leur valeur telle que décrite au point 5 du sous-chapitre 2.1. de la partie VII (« Exigence minimale de Circulaire CSSF 10/475 page 48/63 fonds propres pour le risque de crédit hors portefeuille de négociation »), sans application des facteurs de pondération reflétant le degré de risque qui y sont prévus, ni des pondérations relatives à la contrepartie, telles que prévues à la partie VII. 21. Les risques découlant des éléments visés au point 14 de la partie I sont calculés selon une des méthodes visées au chapitre 4 de la partie VII. 22. Aux fins du présent chapitre, le terme «garanties» englobe, à côté des garanties réelles (sûretés) et personnelles, également les dérivés de crédit pris en compte en vertu des dispositions de la partie IX de la présente circulaire, autres que les titres liés à un crédit (« credit linked notes »). Lorsque la reconnaissance d’une technique d’atténuation du risque de crédit est autorisée en vertu des dispositions du présent chapitre, cette autorisation dépend du respect des critères d’éligibilité et autres exigences minimales fixés dans ladite partie IX, respectivement, lorsqu’un établissement de crédit se fonde sur le point 29 lit. b), la prise en compte de la protection du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues dans l’approche NI pour le risque de crédit. Sous-chapitre 3.2. Exemptions 23. Aux fins du calcul de la limite définie au point 7 de la présente partie, tous les risques, sont affectés d’un taux de pondération de 100%, à l’exception des exemptions énumérées au présent sous-chapitre. Section 3.2.1. Exemptions liées à un accord préalable de la Commission 24. La Commission peut accorder, totalement ou partiellement, l’exemption suivante sur base d’une demande écrite, préalable, dûment motivée, de la part de l’établissement de crédit : La Commission peut renoncer à prendre en considération, pour les besoins du calcul de la limite définie au point 7 de la présente partie, les risques, y compris tout type de participation, pris par un établissement de crédit à l’égard de son entreprise mère, de ses filiales et des filiales de l’entreprise mère pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est luimême soumis conformément à la directive 2006/48/CE ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les établissements de crédit qui bénéficient aujourd’hui d’une telle exemption accordée par la CSSF continuent d’en bénéficier jusqu’à nouvel ordre sans avoir besoin de faire une nouvelle demande. Cependant, la CSSF jugera du maintien des exemptions accordées en tenant compte des exigences prudentielles entrées en vigueur récemment (y compris la circulaire CSSF 09/403) ainsi que des nouvelles exigences prudentielles qui vont entrer en vigueur et pourra, le cas échéant, revenir sur des décisions Circulaire CSSF 10/475 page 49/63 d’exemption du passé. Même s’ils bénéficient d’une exemption en vertu du présent point, ces risques sont quand même à renseigner à la CSSF en vertu du chapitre 6 ci-dessous. Section 3.2.2. Exemptions totales 25. Les risques suivants sont exemptés : Il est à noter que les risques exemptés sont quand même à renseigner dans les tableaux B 2.3 et B 6.3. Ils sont affectés d’un taux de pondération de 0% pour le calcul du montant pris en considération.
  139. a)actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de 0% dans l’approche standard pour le risque de crédit;
  140. b)actifs constituant des créances sur les Banques multilatérales de développement et les organisations internationales qui, non garanties, recevraient une pondération de 0% dans l’approche standard pour le risque de crédit;
  141. c)actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des Banques multilatérales de développement, des organisations internationales ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit ;
  142. d)autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des Banques multilatérales de développement, des organisations internationales ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité à laquelle le risque est imputable ou par laquelle il est garanti recevrait une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit ;
  143. e)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par les communes luxembourgeoises ;
  144. f)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par des autorités régionales et locales des autres États membres dès lors que les créances sur ces autorités recevraient une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit;
  145. g)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par, des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que les créances sur ces autorités recevraient une pondération de 20 % dans l’approche standard pour le risque de crédit;
  146. h)expositions sur des contreparties visées à la partie VII, point 10, dès lors qu'elles recevraient une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application du point 7 de la présente partie, sont traitées comme des expositions sur un tiers; Circulaire CSSF 10/475 page 50/63
  147. i)actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction de la Commission, par une sûreté sous forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement de crédit prêteur, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit prêteur. Cette catégorie inclut le

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