Abrogée par la circulaire CSSF 13/556 COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 29 juillet 2010 A tous les professionnels du secteur financier soumis à la surveillance de la CSSF CIRCULAIRE CSSF 10/476 Concerne: Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme : abrogation ou modification de certaines dispositions de la circulaire CSSF 08/387 Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous informer de l’abrogation ou de la modification par la présente circulaire de certaines dispositions de la circulaire CSSF 08/387 du 19 décembre 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prévention de l'utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme (ci-après « la circulaire »). Il s’agit en effet de dispositions dont le rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg établi par le GAFI a relevé qu’elles vont au-delà de et sont contraires à la législation applicable. De nouvelles précisions concernant la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, y compris le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (ci-après « la loi »), seront données ultérieurement par règlement CSSF. I. Conséquences de l’abrogation du règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant établissement de la liste des «pays tiers imposant des obligations équivalentes» au sens de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Un règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 a abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant établissement de la liste des «pays tiers imposant des obligations équivalentes» au sens de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il s’ensuit que toutes les références au règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 qui figurent dans la circulaire n’ont plus de raison d’être et que les applications du règlement abrogé faites dans la circulaire ne sont plus de mise. Les points suivants de la circulaire sont plus particulièrement concernés par l’abrogation du règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 : 2, 19, 55, 89, 100, 107 et 108. En outre, le règlement abrogé figurait comme annexe I de la circulaire, annexe qui est également supprimée. II. Bénéficiaire effectif d’une personne morale Le point 59 de la circulaire est complété par l’insertion d’une deuxième phrase libellée comme suit : « Cette déclaration ne saurait être considérée comme suffisante pour remplir l’obligation du professionnel de prendre des mesures raisonnables afin de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif. » III. Entrée en relations d’affaires à distance Au point 81 de la circulaire, le 2e alinéa est supprimé alors que s’agissant d’une précision relative à la monnaie électronique et non à l’entrée en relation à distance, elle est de nature à créer la confusion. Au point 82 de la circulaire, 1er tiret, les exemples cités entre parenthèses (justification de l’activité professionnelle exercée par le client, de l’origine des fonds, de l’adresse du client) sont supprimés, alors que ces éléments ne permettent pas d’identifier le client et par conséquent ne peuvent en garantir l’identité. IV. Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle – banques correspondantes Le point 89 de la circulaire traite des obligations renforcées de vigilance suivant l’article 3-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.