COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 25 août 2010 A toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, aux succursales d’entreprises d’investissement d’origine non communautaire et aux sociétés de gestion de droit luxembourgeois au sens du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif CIRCULAIRE CSSF 10/483 Concerne: Modifications de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier : 1. Transposition de o la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; o la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; o la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises. 2. Autres modifications de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée Mesdames, Messieurs, En vertu de l’article 56 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission est chargée de fixer les coefficients de structure que les entreprises d’investissement doivent respecter, en application notamment des directives communautaires. La présente circulaire transpose dans la réglementation luxembourgeoise, pour les entreprises d’investissement, les directives communautaires suivantes: • • • la directive 2009/27/CE de la Commission européenne du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; la directive 2009/83/CE de la Commission européenne du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises Cette transposition se fait par une modification de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée par la circulaire CSSF 10/451 (ci-après la « circulaire CSSF 07/290 »), comme expliqué sous le point 1. ci-après. La section 1.2 du point 1 introduit la nouvelle partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 et contient la nouvelle réglementation en matière de grands risques. Un des changements majeurs de cette nouvelle partie XVI consiste dans le fait que les entreprises d’investissement dont l’agrément ne permet ni la négociation pour compte propre, ni la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, ne tombent plus dans le champ d’application de la nouvelle réglementation en matière de grands risques. Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois au sens du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 qui fournissent des services de gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de Circulaire CSSF 10/483 page 2/60 l’annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont également exclues du champ d’application de la nouvelle réglementation en matière de grands risques . Les entités visées aux deux alinéas précédents doivent néanmoins suivre de manière adéquate leurs éventuels risques de concentration. Ce suivi continu doit notamment s’inscrire dans le cade du dispositif de gouvernance interne et des politiques internes de traitement des risques décrits à la partie XVII (Processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes) de la circulaire CSSF 07/290 ainsi qu’au souschapitre II.8. (Dispositions particulières applicables en matière de risques de concentration) de la circulaire CSSF 07/301. Par ailleurs, le point 2 apporte certaines modifications qui ne découlent pas des directives précitées à la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée. La version coordonnée de la circulaire CSSF 07/290 telle que modifiée par les dispositions de la présente circulaire, sera disponible sur le site de la CSSF (www.cssf.
- lu)dans les prochaines semaines. Les renvois contenus dans cette version coordonnée seront ajustés pour tenir compte des modifications apportées par la présente circulaire. La présente circulaire entre en vigueur le 31 décembre 2010. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 10/483 Simone DELCOURT Directeur page 3/60 Table des matières 1. Transposition des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE ........................ 6 1.1. Modifications ponctuelles (hors partie XVI) de la circulaire CSSF 07/ 290 ........... 6 1.1.1. Modification de l’Introduction .......................................................................... 6 1.1.2. Modification de la Partie I : DÉFINITIONS .................................................... 7 1.1.3. Modification de la Partie II : CHAMP D’APPLICATION .............................. 8 1.1.4. Modification de la Partie III : PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ........... 8 1.1.5. Modification de la Partie IV : DÉFINITION DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS .......................................................................................................... 9 1.1.6. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ....................................................................................................... 14 1.1.7. Modification de la Partie VIII : CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE REGLEMENT ET RISQUE DE CREDIT DE LA CONTREPARTIE LIES AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ....................................................................................................... 21 1.1.8. Modification de la Partie IX : RECONNAISSANCE DES TECHNIQUES D’ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT ...................................................... 21 1.1.9. Modification de la Partie X : COUVERTURE DU RISQUE DE CREDIT LIE AUX TITRISATIONS .............................................................................................. 26 1.1.10. Modification de la Partie XI : COUVERTURE DU RISQUE DE POSITION LIE AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ..................... 30 1.1.11. Modification de la Partie XIV : APPROCHE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ................. 33 1.1.12. Modification de la Partie XV : EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL ................................................. 34 1.1.13. Modification de la Partie XVII : PROCESSUS INTERNE D’EVALUATION DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES INTERNES . 34 1.1.14. Modification de la Partie XVIII : PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ..................................................................................................... 37 1.1.15. Modification de la Partie XIX : INFORMATIONS A PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT.................................................................. 37 1.2. Remplacement intégral de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/ 290 ............... 39 1.3. Ajout d’annexes à la circulaire CSSF 07/ 290 ....................................................... 57 Annexe 3 : Lignes directrices du CEBS sur les instruments visés par l’article 57, lit.
- a)de la CRD.............................................................................................................. 57 Annexe 4 : Lignes directrices du CEBS du 10 décembre 2009 sur les instruments hybrides de capital .................................................................................................... 57 Annexe 5 : Lignes directrices du CEBS du 11 décembre 2009 sur la mise en pratique du nouveau régime des grands risques...................................................................... 57 Circulaire CSSF 10/483 page 4/60 Annexe 6 : Lignes directrices du CEBS du 28 juillet 2010 sur l’article 106, paragraphe 2, lit.
- c)et
- d)de la directive 2006/48/CE telle que modifiée. ................ 58 1.4. Mise à jour des renvois .......................................................................................... 58 2. Modifications ne découlant pas des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE ..................................................................................................................... 59 2.1. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION .... 59 2.2. Modification de l’Annexe 1 : MISE EN CORRESPONDANCE DES ÉVALUATIONS DE CRÉDIT ÉTABLIES PAR LES OEEC ÉLIGIBLES AUX ÉCHELONS DE QUALITÉ DU CRÉDIT VISÉES DANS LE CADRE DE L’APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CRÉDIT ET DANS LE CADRE DE LA TITRISATION .................................................................................. 60 Circulaire CSSF 10/483 page 5/60 1. Transposition des directives 2009/27/CE, 2009/83/CE et 2009/111/CE 1.1. Modifications ponctuelles (hors partie XVI) de la circulaire CSSF 07/ 290 1.1.1. Modification de l’Introduction Le deuxième alinéa de l’introduction est modifié comme suit : « Le présent texte transpose dans la réglementation luxembourgeoise, pour les entreprises d’investissement, les directives communautaires suivantes: − la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ; et − la directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007, modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ; − la directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; − la directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ; et − la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises » Le descriptif de la quatrième partie est modifié comme suit : La quatrième partie présente la définition des fonds propres prudentiels. Alors que d’une manière générale cette définition n’a que légèrement changé par rapport à celle prévue dans la circulaire CSSF 00/12, elle permet désormais, sous certaines limites, l’inclusion dans les fonds propres de base, d’instruments hybrides de capital, qui par leurs caractéristiques ont une permanence, une capacité d’absorption des pertes et une flexibilité des paiements suffisantes. Un petit nombre de’autres modifications ont été apportées. Même si l’intention n’est pas de revoir la définition des «fonds propres», ces modifications limitées sont nécessaires, du fait de l’approche modifiée Circulaire CSSF 10/483 page 6/60 retenue par le Comité de Bâle pour les pertes anticipées. Par ailleurs, cette partie intègre la circulaire CSSF 05/228 par analogie à la circulaire CSSF 06/273 et qui a trait aux retraitements prudentiels (« prudential filters ») à effectuer au niveau des fonds propres comptables pour déterminer les fonds propres prudentiels, à la suite de l’introduction des normes comptables IAS. La phrase suivante est ajoutée à la fin du descriptif de la dixième partie : Le traitement pour les positions de titrisation prévu à la dixième partie de la présente circulaire est conditionnel au respect des conditions de politique de transfert de risque significatif y décrites. Le descriptif de la seizième partie est modifié comme suit : La seizième partie définit les règles le nouveau régime en matière de limitation, surveillance, contrôle et notification des grands risques. Les entreprises d’investissement sont autorisées à dépasser, sous certaines conditions, les limites relatives aux grands risques lorsque ce dépassement résulte uniquement du portefeuille de négociation. Ces éventuels dépassements des limites sont à couvrir par des fonds propres. D’une manière générale le régime des grands risques est renforcé. Le champ d’application de la limite existante de 25% des fonds propres est étendu et couvre désormais aussi les risques sur des établissements et les risques sur le groupe. Les limites de 20% et 800% des fonds propres sont abolies. Les entreprises d’investissement peuvent toutefois, avec l’accord préalable écrit de la Commission, bénéficier d’une exemption sur les risques envers des entités du groupe pour autant que ces entités soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’entreprise d’investissement est elle-même soumise. Les entreprises d’investissement peuvent qui utilisernt la méthode générale pour les sûretés réelles dans le cadre de l’approche standard ou NI de base pour de manière plus étendue les techniques d’atténuation du risque utilisées pour le risque de crédit pour le calcul des grands risques. Toutefois, pour des raisons prudentielles, certaines divergences entre les deux régimes persistent en la matière ou qui utilisent une méthode interne dans le cadre de l’approche NI avancée, peuvent dans une certaine mesure utiliser ces méthodes pour le calcul des grands risques, comme alternative aux pondérations existantes. 1.1.2. Modification de la Partie I : DÉFINITIONS Au point 27, le lit.
- b)est modifié comme suit : Circulaire CSSF 10/483 page 7/60 27.
- b)(…) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de financement ou de remboursement ; ; Au point 27, les alinéas qui suivent le lit.
- b)sont supprimés et remplacés par un encadré : Des liens tels que définis aux lit.
- a)et
- b)peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l’un des cas suivants: − l’une détient à l’égard d’une autre les droits énoncés à l’article 77, paragraphe
(1), lit.
- a)à
- d)de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, − elles sont les filiales de la même entreprise-mère, − elles ont des actionnaires, associés ou administrateurs communs, − elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d’affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, ...). Il y a présomption de lien de dépendance économique si les personnes physiques ou morales sont liées entre elles par des participations directes ou indirectes de plus de 50% ; Cette définition est à lire conjointement avec l’annexe 5 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur la notion de « groupe de clients liés ». 1.1.3. Modification de la Partie II : CHAMP D’APPLICATION Le point 7 est modifié comme suit : 7. La présente circulaire ne s’applique pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10 de la directive 2004/39/CE, et auxquels ne s’appliquait pas au 31 décembre 2006 la directive modifiée 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières. Cette dérogation est applicable jusqu’au 31 décembre 2014 2010 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur de toute modification du traitement de ces entreprises d’investissement par la législation européenne, si cette dernière date est antérieure. 1.1.4. Modification de la Partie III : PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION Circulaire CSSF 10/483 page 8/60 Au point 31 le texte est aligné par rapport à la clarification apportée au point 12 de la partie VIII : 31. Par dérogation aux points 29 et 30, lorsqu’une entreprise d’investissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’entreprise d’investissement acquiert auprès d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus au chapitre 2 de la partie IX en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase du point 12 de la partie VIII, lorsqu’une telle protection d’un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d’une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n’est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul. 1.1.5. Modification de la Partie IV : DÉFINITION DES FONDS PROPRES PRUDENTIELS Le point 16 est modifié comme suit : (
- a)Le lit.
- a)est modifié comme suit :
- a)le capital souscrit à l’exclusion toutefois des actions sans droit de vote au sens des articles 44 et 45 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des autres actions préférentielles cumulatives; pour autant qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les créances en cas de liquidation; L’annexe 3 de la présente circulaire reprend les lignes directrices du CEBS concernant les instruments visés par le lit.
- a)ci-dessus. Ces lignes directrices définissent une liste de 10 critères que ces instruments doivent remplir pour être éligibles pour inclusion dans les fonds propres prudentiels au titre du lit. a). Il incombe aux entreprises d’investissement de respecter ces lignes directrices en déterminant leurs fonds propres prudentiels. Les actions sans droit de vote au sens des articles 44 et 45 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les autres actions préférentielles cumulatives ne sont pas éligibles pour inclusion dans les fonds propres de base au titre du point 16 lit. a), mais peuvent être incluses dans les fonds propres complémentaires au titre du point 18 lit.
- a)et g). Circulaire CSSF 10/483 page 9/60 (
- b)Le lit.
- b)est modifié comme suit :
- b)les primes d’émission liées aux éléments repris sous le lit.
- a)ci-dessus; Les primes d’émissions liées à d’autres éléments des fonds propres (notamment à des actions sans droit de vote et à d’autres actions préférentielles) sont à inclure dans la même catégorie de fonds propres prudentiels que l’élément en question. (
- c)La première ligne du lit.
- e)est modifiée comme suit :
- e)le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires ou en fin d’exercice, à condition: (
- d)Le lit.
- g)suivant est inséré :
- g)les instruments autres que ceux visés au lit. a), qui satisfont aux exigences énoncées au point 18 lit. d), premier, troisième, quatrième, sixième et septième tirets du présent sous-chapitre ainsi qu’aux exigences suivantes : Les exigences qui suivent sont précisées par l’annexe 4 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS concernant les instruments hybrides de capital. Il incombe aux entreprises d’investissement de respecter ces lignes directrices lors de la conception des instruments qu’elles souhaitent inclurent dans leurs fonds propres de base sous le présent lit. g). o Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins 30 ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, encourageant l'entreprise d’investissement à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. Toute incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance est interdite pour les instruments à échéance déterminée. Selon l’annexe 4, paragraphes 51 à 57, sont notamment considérées comme incitations au remboursement les augmentations de la rémunération de l’instrument associées à une option de rachat ainsi que les mécanismes permettant un remboursement du principal de l’instrument sous forme d’actions (principal stock settlement mechanism) dans le cadre d’une option de rachat. Ces mêmes paragraphes énoncent aussi les critères à remplir pour que ces incitations au remboursement soient qualifiées de modérées. Circulaire CSSF 10/483 page 10/60 Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable de la Commission. La Commission peut accorder cette autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'entreprise d’investissement et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'entreprise d’investissement n'en soient indûment affectées. La Commission se réserve le droit d’imposer aux entreprises d’investissement de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au lit.
- a)ci-dessus ainsi qu’au présent lit. Les paragraphes 60 et suivants de l’annexe 4 précisent la procédure à suivre et les informations à fournir à la Commission lors de toute demande de rachat ou de remboursement des instruments visés au présent littera. Le remboursement des instruments à échéance déterminée est obligatoirement suspendu si l'entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues aux points 1, 4 et 8 ou le cas échéant aux points 5 et 9 de la partie V. La Commission peut exiger cette suspension à d'autres moments sur la base de la situation financière et de la solvabilité des entreprises d’investissements. La Commission peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments. Par « modification de la classification réglementaire » il y a lieu d’entendre le fait que les instruments en question ne seraient plus éligibles pour inclusion dans les fonds propres de base sans qu’un grand-fathering pour les instruments existants ne soit prévu. o Les dispositions régissant l'instrument doivent prévoir que l'entreprise d’investissement peut annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative. Toutefois, l'entreprise d’investissement est obligée d’annuler ces paiements s'elle ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues aux points 1, 4 et 8 ou le cas échéant aux point 5 et 9 de la partie V. Circulaire CSSF 10/483 page 11/60 La Commission peut exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'entreprise d’investissement. Une telle annulation ne porte pas atteinte aux clauses contractuelles qui prévoient de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé au lit. a), à condition que ce mécanisme permette à l'entreprise d’investissement de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par la Commission. L’annexe 4 précise aux paragraphes 79 et suivants la notion de flexibilité des paiements. o Les dispositions régissant l'instrument doivent prévoir des mécanismes appropriés permettant au principal, aux intérêts non versés ou au dividende d’absorber des pertes et qui ne font pas obstacle à la recapitalisation de l'entreprise d’investissement. La section C de l’annexe 4 donne davantage de détails sur les critères à remplir par ces mécanismes d’absorption des pertes pour être considérés comme « appropriés ». Les mécanismes les plus répandus sont notamment la diminution temporaire ou permanente de la valeur nominale (permanent/temporary principal write-down) de l’instrument hybride ou la conversion des instruments hybrides en éléments de fonds propres visés au lit. a). o En cas de liquidation de l'entreprise d’investissement, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au point 18, lit.
- a)et d). Les entreprises d’investissement qui souhaitent assimiler aux fonds propres de base les instruments visés au présent littera, sont tenues d’obtenir l’accord préalable de la Commission. Une copie du contrat régissant l’instrument tombant sous le présent littera, dûment signé par les parties, doit être fournie à la Commission une fois obtenu l’accord visé à l’alinéa précédent. Au point 18, la première phrase du dernier alinéa du lit.
- d)est modifiée comme suit : Circulaire CSSF 10/483 page 12/60 Les entreprises d’investissement qui souhaitent assimiler aux fonds propres complémentaires les émissions et emprunts subordonnés visés au présent littera, sont tenues d’obtenir de demander l’accord préalable de la Commission. Le sous-chapitre 3.5. Limites est modifié comme suit : (
- a)Au point 43 le lit.
- d)est remplacé par le texte suivant :
- d)Nonobstant les lit. a),
- b)et
- c)du présent point, le total des éléments visés au point 16, lit. g), est soumis aux limites suivantes: (
- i)les instruments qui doivent être convertis en éléments visés au point 16 lit.
- a)dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de la Commission, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'entreprise d’investissement - émetteur, ne peuvent dépasser au total un maximum de 50 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17. Le taux de conversion de ces éléments doit se trouver dans une fourchette qui est prédéterminée au moment de l’émission ; (
- ii)dans les limites visées à l’alinéa (
- i)du présent lit., tous les autres instruments ne peuvent dépasser un maximum de 35 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17; (iii) dans les limites visées aux alinéas (
- i)et (
- ii)du présent lit., les instruments à échéance déterminée et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement pour l'entreprise d’investissement ne peuvent dépasser un maximum de 15 % de la somme des éléments du point 16, déduction faite de la somme des éléments repris au point 17; (
- iv)le montant des éléments dépassant les limites prévues aux alinéas (i), (
- ii)et (iii) doit être soumis à la limite prévue au lit
- c)du présent point. Les instruments visés aux alinéas (
- i)et (
- ii)sont qualifiés de non-innovateurs tandis que les instruments datés et les instruments avec incitation au remboursement mentionnés à l’alinéa (iii) sont communément appelés instruments hybrides innovateurs. La section D de l’annexe 4 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur les instruments hybrides comporte des précisions sur l’application de ces limites et notamment sur les conditions à remplir par les instruments pour être éligibles au-delà de la limite de 35% des fonds propres de base. Circulaire CSSF 10/483 page 13/60
- e)La Commission peut autoriser une entreprise d’investissement à dépasser, provisoirement dans des situations d’urgence, les limites fixées aux lit. a), b),
- c)et
- d)précédents, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. (
- b)Le point 44 est modifié comme suit : 44. Limites applicables pour les besoins de la limitation des grands risques
- a)Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres prudentiels que dans la limite du montant des fonds propres de base, compte tenu du point 43, lit. d). En outre les fonds propres complémentaires visés au point 18 lit.
- f)et
- g)ne peuvent être inclus que dans la limite de 50% du montant des fonds propres de base.
- b)Les déductions prévues aux points 48 et 49 ainsi que les éléments prévus au point 18 lit.
- e)ne sont pas à reprendre dans le calcul de la somme des fonds propres prudentiels disponibles pour les besoins de la limitation des grands risques.
- c)La Commission peut autoriser temporairement une entreprise d’investissement à dépasser provisoirement, dans des situations d’urgence circonstances exceptionnelles, les limites fixées aux lit.
- a)et
- b)précédents en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Au point 54, la phrase suivante est ajoutée à la fin du lit.
- b): Les instruments visés au point 16, lit. g), qui donnent lieu à des intérêts minoritaires doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 18, lit.
- d)premier, troisième, quatrième, sixième et septième tirets, au point 16, lit.
- g)et aux points 43, 44 et 50. 1.1.6. Modification de la Partie VII : EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE DE CRÉDIT HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 6 est ajouté un dernier tiret : - La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu’ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d’achat avantageuse (c’est-à-dire option dont l’exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées aux points 55 à 57 de la partie IX, concernant Circulaire CSSF 10/483 page 14/60 l’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres types de garanties, énoncées aux points 48 à 53 de la partie IX, devrait également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la classe d’exposition pertinente conformément aux dispositions du présent chapitre. A la deuxième phrase du point 15, la disposition transitoire est prolongée : 15. (…) Jusqu’au 31 décembre 2015, les expositions sur les administrations centrales et banques centrales des Etats membres de l’Union Européenne, qui sont libellés et financées dans la monnaie nationale d’un autre Etat membre, reçoivent une pondération de 0%. (…) La sous-section 2.2.5.3.et le point 31, qui concernent l’utilisation des notations à court terme pour des expositions à court terme sur des établissements sont abrogés, car ces dispositions sont désormais applicables uniquement dans les pays membres de l’UE ayant choisi, pour la pondération des expositions sur les établissements, l’option basée sur les notations externes de ces expositions. A la section 2.2.6.2 et au point 36 est ajoutée une précision : Sous-section 2.2.6.2. Cas particulier des expositions ayant une évaluation de crédit à court terme 36. Les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau ci-dessous. Sont visées ici des notations portant sur des émissions à court terme spécifiques. (…) Un nouveau point 76-1 est ajouté : 76-1. Lorsque l’exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, conformément au dernier tiret du point 6 de la présente partie, les montants des actifs à risque pondérés sont calculés comme suit: Le montant de l’actif à risque pondéré = 1/t * 100 % * valeur exposée au risque, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir. Aux points 77 et 81 est ajoutée une phrase qui renvoie au nouveau règlement (CE) n° 1060/2009 concernant les agences de notation de crédit: Circulaire CSSF 10/483 page 15/60 77. (…) À cet effet, la Commission tiendra compte des critères exposés à la section 2.3.2. Toutefois, lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. 81. Aux fins du point 77, la méthode utilisée par l’OEEC pour attribuer des évaluations de crédit devra vérifier des conditions d’objectivité, d’indépendance, d’examen régulier, de transparence et de publication. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. Le texte du point 124, lit. b), y compris l’encadré, est remplacé par le texte suivant :
- b)aux expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, sous réserve que: (
- i)il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur cette administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques ; et (
- ii)les expositions sur l’administration centrale en question se voient attribuer une pondération de 0%, en vertu du chapitre 2 de la présente partie. Le texte du point 136 est modifié comme suit : 136. ( …) Propre méthode du « look-through » selon l’approche NI Lorsque les expositions sous la forme de parts d'un organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés aux points 64 et 65 de la présente partie, et que l’entreprise d’investissement a connaissance de toutes ou une partie des les expositions sous-jacentes de cet OPC, elle tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans le présent chapitre. Le point 137 s’applique à la partie des expositions sous-jacentes de l’OPC dont l’entreprise d’investissement n’a pas connaissance ou dont elle ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le point 137 s’applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes Circulaire CSSF 10/483 page 16/60 décrites au présent chapitre, représenterait une charge excessive pour l’entreprise d’investissement. Propre méthode du « look-through » pour laquelle les expositions sous-jacentes sont exclues de l’approche NI Lorsque l’entreprise d’investissement ne remplit pas les conditions d’utilisation de l’approche NI décrites au présent chapitre pour toutes ou une partie des les expositions sous-jacentes d’un OPC, les montants des actifs à risque pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon l’une des approches suivantes:
- a)pour les expositions sous-jacentes sous forme d’actions, la méthode de pondération simple telle que décrite dans les points 204 à 206 du sous-chapitre 3.3. Si, à cet effet, l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sous forme de capital-investissement (« private equity »), les expositions sous forme d’actions cotées et les autres expositions sous forme d’actions non cotées, elle traite les expositions concernées comme des expositions sous forme d’autres actions non cotées. Sans préjudice du point 123 de la présente partie, lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l’entreprise d’investissement dans cette classe d’expositions, ne sont pas importantes au sens du point 125 de la présente partie, l’approche partielle permanente telle que décrite au point 124 peut être appliquée sous réserve de l’approbation par la Commission.
- b)pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l’approche standard telle que décrite au chapitre 2 de la présente partie, sous réserve des modifications suivantes:
- i)pour les expositions qui relèvent d’une pondération spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une classe d’expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 tout en ne dépassant pas 1250 %;
- ii)pour toutes les autres expositions, la pondération doit être multipliée par un facteur de 1,1 et ne peut être inférieure à 5 %. Le texte du point 137, troisième alinéa est modifié comme suit : En lieu et place de la méthode décrite ci-dessus, les entreprises d’investissement peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au point 136, deuxième alinéa, lit.
- a)et lit. b), les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate. Le texte du point 137 qui suit le troisième alinéa est supprimé. Circulaire CSSF 10/483 page 17/60 Le premier alinéa de l’encadré après le point 137 est modifié comme suit : Notons que dans la méthode alternative les dispositions et options de l’approche standard sont d’application. En particulier, l’entreprise d’investissement peut utiliser le mandat d’investissement de l’OPC selon l’hypothèse la plus conservatrice pour obtenir la pondération moyenne de l’OPC. Au point 179, lit. c), une phrase est insérée:
- c)pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés énumérés à la partie I et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base qui font l’objet d’un accordcadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction; Le texte de l’encadré qui suit le point 206 est remplacé par le texte suivant. Le lecteur est amené à se référer à la réponse du CRDTG à la question 326 en ce qui concerne la reconnaissance des protections financées et non financées du crédit. Le texte du point 207 est modifié comme suit : 207. Les montants des actifs à risque pondérés correspondent à la perte potentielle multipliée par 12,5 afférente aux expositions sous forme d’actions de l’entreprise d’investissement, telle que calculée au moyen de modèles internes de type « valeur-àrisque » supposant un niveau de confiance de 99% pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période d’observation, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Le texte du point 207, deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : Au niveau du portefeuille d’expositions sous forme d’actions, les montants des actifs à risque pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes
- i)des montants minimaux des actifs à risque pondérés exigés en vertu de la méthode PD/LGD telle que décrite aux points 201 à 203 ; et Circulaire CSSF 10/483 page 18/60
- ii)des montants des pertes anticipées correspondantes, calculées conformément au point 214 et multipliés par 12,5 ; les deux étant calculés sur la base des valeurs PD visées au point 168 lit. a), soit 0,09%, et des valeurs de LGD correspondantes visées aux points 177 et 178, soit 65% ou 90% selon qu’il s’agit d’expositions sous forme d’actions de type capitalinvestissement (« private equity ») relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés ou d’autres expositions sous forme d’actions respectivement (« niveau de plancher individuel pour la pondération des expositions sous forme d’actions selon la méthode fondée sur les modèles internes »). Le texte de l’encadré qui suit le point 208 est remplacé par le texte suivant. Le lecteur est amené à se référer à la réponse du CRDTG à la question 326 en ce qui concerne la reconnaissance des protections financées et non financées du crédit. Le texte du point 209 est modifié comme suit : 209. Les montants des actifs à risque pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: Le montant de l'actif à risque pondéré = 100% ∙ valeur exposée au risque, excepté lorsque l'exposition est une valeur résiduelle dans le cadre des contrats de créditbail de biens immobiliers loués, auquel cas elle il devrait être provisionné pour chaque année et calculée comme suit: 100% ⋅ valeur exposée au risque, t où t est le nombre d’années le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail restant à courir. Le montant de l’actif à risque pondéré = Le dernier alinéa de l’encadré après le point 209 est supprimé. Au point 312 le texte suivant est inséré : 312. Les exigences décrites dans les points 313 à 320 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées au point 55, lit.
- g)de la Partie IX, dès lors que l'entreprise d’investissement a été autorisée à appliquer les dispositions de l’approche standard telles que décrites dans le chapitre 2 de la présente partie aux expositions envers ces entités. Dans ce cas, les dispositions de la partie IX sont applicables. Circulaire CSSF 10/483 page 19/60 Au point 352, premier alinéa une phrase est insérée : • ensemble de compensation (« netting set ») : un groupe de transactions conclues avec une même contrepartie, faisant l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue au titre de la section 4.1.3. du présent chapitre ou de la partie IX. Toute transaction qui ne fait pas l'objet d'un accord de compensation bilatéral exécutoire et dont la compensation est reconnue en vertu de la section 4.1.3. du présent chapitre devrait être considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation ; conformément à la méthode du modèle interne (MMI) telle que définie à la section 4.2.4 de la présente partie, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l’estimation de l’exposition anticipée (EE) ; Les deux alinéas du point 360 sont fusionnés en un seul alinéa et le texte est modifié comme suit : 360. Lorsqu'une entreprise d’investissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément à la section 3.1.5. de la partie IX, ou, sous réserve de l'accord de la Commission, conformément aux points 186 et 193 de la présente partie (« double défaut »), ou aux points 312 à 320 de la présente partie respectivement. Dans touts ces cas, et lorsque l’option prévue au point 12 de la partie VIII n’est pas appliquée, la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie de ces dérivés de crédit est fixée à zéro. Au point 360, un alinéa est ajouté comme suit : Toutefois, une entreprise d’investissement peut choisir d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente circulaire. Le texte du point 391 est modifié comme suit : Circulaire CSSF 10/483 page 20/60 391. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (« credit default swap »). Les contrats d’échange sur défaut de type nième cas de défaut fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit: (
- a)la mesure de la position de risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut de type nième cas de défaut correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé de type nième cas de défaut en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence; (
- b)il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut de type nième cas de défaut; les positions de risque associées à différents contrats d’échange sur défaut de type nième cas de défaut ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture; (
- c)le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivé de crédit de type nième cas de défaut est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance. 1.1.7. Modification de la Partie VIII : CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE REGLEMENT ET RISQUE DE CREDIT DE LA CONTREPARTIE LIES AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 12 est ajoutée une phrase: 12. (…) Alternativement, toute entreprise d’investissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu de la présente circulaire. 1.1.8. Modification de la Partie IX : RECONNAISSANCE TECHNIQUES D’ATTENUATION DU RISQUE DE CREDIT DES Le point 26 est modifié comme suit : Circulaire CSSF 10/483 page 21/60 26. Lorsque la protection est sous la forme d’une police d’assurance-vie nantie en faveur de l’entreprise d’investissement prêteuse, toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour que cette protection soit prise en compte aux fins de l’ARC :
- a)l’entreprise qui fournit l'assurance-vie relève de la directive 2002/83/CE (concernant l’assurance directe sur la vie) et de la directive 2001/17/CE (concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurances) ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d’un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union Européenne ;
- b)la police d’assurance-vie est nantie en faveur de l’entreprise d’investissement prêteuse ou cédée à celle-ci;
- c)l’entreprise qui fournit l’assurance-vie est notifiée de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l’entreprise d’investissement prêteuse;
- d)l’entreprise d’investissement a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;
- e)l’entreprise d’investissement prêteuse est informée par le preneur d’assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;
- f)la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l’entreprise d’investissement doit veiller à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;
- g)le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;
- h)la valeur de rachat est déclarée par l’entreprise qui fournit l’assurance-vie et est incompressible;
- i)la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ;
- j)la valeur de rachat ne peut être demandée sans l’accord de l’entreprise d’investissement. Aux points 30 et 32 est ajouté un alinéa traitant le cas des OPC investissant dans des actifs non éligibles: 30. (…) Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 28 et 29 ci-dessus, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’entreprise d’investissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. Circulaire CSSF 10/483 page 22/60 32. (…) Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 28, 29 et 32 lit.
- a)ci-dessus, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l’entreprise d’investissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. Au point 52 est ajoutée une catégorie de garants au troisième tiret : 52. (…) - une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu de l’approche standard pour le risque de crédit, (…) Au point 78 sont ajoutés une nouvelle disposition et un encadré explicatif : 78. (…) Une entreprise d’investissement ne peut utiliser simultanément la méthode simple et la méthode générale exposée à la sous-section 3.1.2.2., sauf aux fins des points 118 et 124 du chapitre 3 de la partie VII. L’entreprise d’investissement doit alors démontrer à la Commission que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n’est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n’entraîne pas d’arbitrage réglementaire. Cette utilisation simultanée des deux méthodes n’est possible que lors de l’application partielle de l’approche standard par une entreprise d’investissement utilisant l’approche NI, dans le contexte de l’approche partielle transitoire (partie VII, point 118) ou permanente (partie VII, point 124) de l’approche NI. Aux points 81, 88 (premier tiret) et 115 est ajoutée une nouvelle disposition précisant le calcul de la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan : 81. La méthode simple est une approche de substitution. La pondération qui serait applicable en vertu des dispositions de l’approche standard si l’entreprise d’investissement prêteuse était directement exposée au risque de la sûreté constituant la garantie réelle, s’applique aux fractions des expositions garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de horsbilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à Circulaire CSSF 10/483 page 23/60 la valeur exposée au risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). (…) 88. (…) - pour les entreprises d’investissement qui utilisent l’approche standard, la valeur exposée au risque des éléments hors bilan énumérés au chapitre 5 de la partie VII s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen); 115. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour l'exposition considérée) tel qu'indiqué au tableau 5 ci-dessous, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans la cadre de l’approche NI de base telle que décrite au point 169 du chapitre 3 de la partie VII pour les expositions (prioritaires ou subordonnées) sans sûreté éligible envers le débiteur. A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés aux points 153 à 155 de la partie VII, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces points. Le point 123 est modifié et un nouveau point 123-1 est ajouté, concernant le traitement des polices d’assurance-vie nanties en faveur de l’entreprise d’investissement prêteuse : 123. Le traitement de substitution suivant s’applique aux autres formes de protection financée du crédit qui rentrent dans le cadre de la sous-section 2.4.2.4. : Dépôts en espèces auprès d’établissements tiers : Les dépôts en espèces auprès d’établissements tiers peuvent être traités comme des garanties personnelles par l’établissement tiers lorsque les conditions fixées au point 44 sont remplies. Polices d’assurance-vie nanties en faveur de l’entreprise d’investissement prêteuse: Lorsque les conditions fixées au point 45 sont remplies, la fraction de l’exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance-vie reçoit - une pondération conformément au point 123-1 lorsque l’exposition relève de l’approche standard ; - une valeur de LGD de 40% lorsque l’exposition relève de l’approche NI de base. Circulaire CSSF 10/483 page 24/60 En cas d’asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément au point 140, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d’assurance-vie. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue : Les instruments émis par un établissement et rachetables à vue visés au point 46 peuvent être traités comme des garanties personnelles de l’établissement émetteur. A cet effet, la valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante:
- a)lorsque l’instrument est rachetable à sa valeur nominale, c’est cette valeur qui est attribuée à la protection du crédit;
- b)lorsque l’instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres visés au point 29. 123-1. Aux fins du point 123, 2e alinéa, 1er tiret, les pondérations suivantes s’appliquent :
- a)une pondération de 20% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 20% ;
- b)une pondération de 35% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 35% ;
- c)une pondération de 70% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 70% ;
- d)une pondération de 150% lorsqu’une exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance-vie reçoit une pondération de 150%. Les points 142 et 144 sont modifiés comme suit : 142. Aux fins de l’approche standard, la pondération à attribuer à une exposition dont la valeur exposée au risque (E) est intégralement protégée au moyen d’une garantie personnelle ou d’un dérivé de crédit (GA), ci-après désignée par g, est égale à la pondération appliquée à une exposition sur le fournisseur de la protection dans l’approche standard. E est la valeur exposée au risque conformément aux points 5 et 6 de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1, corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. 144. Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang (autrement dit, lorsque l’entreprise d’investissement et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata), un allégement proportionnel de l’exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l’approche standard, les montants des actifs à risque pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: Circulaire CSSF 10/483 page 25/60 (E- GA) · r + GA · g où: E est la valeur exposée au risque conformément aux points 5 et 6 de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors-bilan répertorié au chapitre 5 de la partie VII s’élève à 100% de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue au point 5 de la partie VII (c'est-à-dire que l’on n’applique pas les facteurs de conversion prévus pour les éléments à risque faible, modéré ou moyen). GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1, corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. r est la pondération appliquée à l’exposition sur le débiteur dans l’approche standard ; g est la pondération appliquée à une exposition sur le fournisseur de la protection dans l’approche standard. Le point 147 est modifié comme suit : 147. Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la valeur ajustée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 3.2.3. du chapitre 3 de la partie VII, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l’emprunteur et celle du garant, si la substitution n’est pas complète. Lorsqu’une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 3.2.4. du chapitre 3 de la partie VII, peut être celle associée à une exposition de rang supérieur. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD), celle de l’exposition sous-jacente. GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à la sous-section 3.1.5.1., corrigée de toute asymétrie d’échéances de devises comme indiqué aux points 75 et 141. E est la valeur exposée au risque conformément à la sous-section 3.2.2. de la partie VII. A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés aux points 153 à 155 de la partie VII, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces points. 1.1.9. Modification de la Partie X : COUVERTURE DU RISQUE DE CREDIT LIE AUX TITRISATIONS Le point 6 est modifié comme suit : 6. L’entreprise d’investissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des actifs à risque pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie: Circulaire CSSF 10/483 page 26/60
- a)une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers ;
- b)l’entreprise d’investissement initiateur applique une pondération de 1250% à toutes les positions de titrisation qu’elle détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément au point 50 de la partie IV. La liste des conditions à remplir prévue par l’ancien point 6 est reprise dans un nouveau point 6-4. Les points 6-1 à 6-4 sont ajoutés : 6-1. A moins que la Commission ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des actifs à risque pondérés que l’entreprise d’investissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants :
- a)les montants des actifs à risque pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’entreprise d’investissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50% des montants des actifs à risque pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;
- b)lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250% dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’entreprise d’investissement initiateur ne détient pas plus de 20% des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250%. 6-2. Aux fins du point 6-1, on entend par « positions de titrisation mezzanine » des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération inférieure à 1250% et qui sont • de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation ; et • de rang inférieur à toutes les positions dans cette titrisation auxquelles:
- a)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche standard telle que décrite au sous-chapitre 4.3. de la présente partie, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou Circulaire CSSF 10/483 page 27/60
- b)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche fondée sur les notations internes telle que décrite au sous-chapitre 4.4. de la présente partie, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué. 6-3. A titre d’alternative aux points 6-1 et 6-2, une part significative du risque de crédit peut être considérée comme ayant été transférée si l’entreprise d’investissement peut démontrer à la satisfaction de la Commission qu’elle a mis en place des politiques et méthodes garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Par ailleurs, l’entreprise d’investissement initiateur doit pouvoir démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres. 6-4. Outre les points 6-1 à 6-3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites : (…) Le point 7 est modifié comme suit : 7. L’entreprise d’investissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des actifs à risque pondérés et, en cas d’utilisation de l’approche NI, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément aux points 44 et 45, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
- a)une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;
- b)l’entreprise d’investissement initiateur applique une pondération de 1250% à toutes les positions de titrisation qu’elle détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à la partie IV. La liste des conditions à remplir prévue par l’ancien point 7 est reprise dans un nouveau point 7-4. Les points 7-1 à 7-4 sont ajoutés : 7-1. A moins que la Commission ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des actifs à risque pondérés que l’entreprise d’investissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants : Circulaire CSSF 10/483 page 28/60
- a)les montants des actifs à risque pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’entreprise d’investissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50% des montants des actifs à risque pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;
- b)lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250% dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l’entreprise d’investissement initiateur ne détient pas plus de 20% des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une déduction des fonds propres ou d’une pondération de 1250%. 7-2. Aux fins du point 7-1, on entend par « positions de titrisation mezzanine » des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération inférieure à 1250% et qui sont • de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation ; et • de rang inférieur à toutes les positions dans cette titrisation auxquelles:
- a)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche standard telle que décrite au sous-chapitre 4.3. de la présente partie, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou
- b)dans le cas d’une position de titrisation relevant de l’approche fondée sur les notations internes telle que décrite au sous-chapitre 4.4. de la présente partie, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué. 7-3. A titre d’alternative aux points 7-1 et 7-2, une part significative du risque de crédit peut être considérée comme ayant été transférée si l’entreprise d’investissement peut démontrer à la satisfaction de la Commission qu’elle a mis en place des politiques et méthodes garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Par ailleurs, l’entreprise d’investissement initiateur doit pouvoir démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres. 7-4. En outre, le transfert remplit les conditions suivantes : (…) Circulaire CSSF 10/483 page 29/60 Au point 10 est ajoutée une phrase qui renvoie au nouveau règlement (CE) n° 1060/2009 concernant les agences de notation de crédit: 10. La Commission ne reconnaît un OEEC comme éligible que si elle a l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences fixées à la partie VII et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte acceptation du marché. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit, la Commission considère que les exigences d'objectivité, d'indépendance, d’examen régulier et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. Un nouveau point 22-1 est ajouté : 22-1. La Commission prendra en outre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’OEEC s’engage, dans le cadre de l’évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, à mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de crédits. Le point 47 est modifié comme suit: 47. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie, le montant nominal de celle-ci est affecté d’un facteur de conversion de 50 % pour autant que les conditions ci-après soient remplies: Les sous-sections 4.3.5.2 et 4.4.7.1 ainsi que les points 48, 74 et 85 sont abrogés. 1.1.10. Modification de la Partie XI : COUVERTURE DU RISQUE DE POSITION LIE AUX ACTIVITES DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Au point 23, la phrase « En cas de dérivé de crédit au nième défaut, les acheteurs de protection sont autorisés à compenser le risque spécifique sur n-1 actifs sous-jacents (les n-1 actifs présentant l’exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse). » est supprimée et les dispositions sont clarifiées par ajout de texte : 23. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée « acheteur de la protection »), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à Circulaire CSSF 10/483 page 30/60 celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de « positions parfaitement symétriques » : Dérivés de crédit au premier défaut Lorsqu’une entreprise d’investissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cette entreprise d’investissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau 1 figurant au point 34. Dérivés de crédit au nième défaut Lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au nième défaut. Au point 34, tableau 1, deuxième ligne est ajoutée une référence relative à l’échelon de qualité du crédit 3 pour les titres de créance émis ou garantis par des entreprises : Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’ échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII) et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l’ échelon 1, 2 ou 3 de qualité Circulaire CSSF 10/483 0,25 % (durée résiduelle jusqu’à inférieure ou égale à 6 mois) l’échéance 1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu’à supérieure à 24 mois) l’échéance page 31/60 du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII). Autres éléments éligibles au sens du point 35. Au point 34, tableau 1, troisième ligne est supprimée la référence relative à l’échelon de qualité du crédit 3 pour les titres de créance émis ou garantis par des entreprises ; le texte relatif aux expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit par un OEEC désigné est reformulé : Circulaire CSSF 10/483 page 32/60 Titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement, les autorités régionales 8,00% ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’ échelon 4 ou 5 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII), et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité du crédit en vertu du point 26 de la partie VII relative à l’approche standard, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 4 de qualité du crédit en vertu des dispositions de l’approche standard (partie VII). Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné. 1.1.11. Modification de la Partie XIV : APPROCHE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT Au point 14 la date du 31 décembre 2009 est remplacée par celle du 31 décembre 2010 et une précision quant à la référence à la circulaire CSSF 2000/12 est ajoutée : 14. D'ici au 31 décembre 2010, les entreprises d’investissement qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle de risque spécifique avant le 1er janvier 2007, conformément au point 1 de la partie XIV, peuvent, pour cette reconnaissance existante, toujours considérer les points 4 et 8 de la partie XIV de la circulaire CSSF 2000/12. Circulaire CSSF 10/483 page 33/60 1.1.12. Modification de la Partie XV : EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL Le texte du deuxième alinéa du point 16 est modifié comme suit : Si, pour un exercice social donné, au sein d’une ligne d'activité apparaît une exigence de fonds propres négative (résultant d'un indicateur négatif), elle est retenue dans le calcul de cette année et peut compenser sans limite des exigences de fonds propres positives dans d’autres lignes d’activité pour cette même année. Le texte suivant est inséré au point 42 après la première phrase : Les événements causant des pertes qui touchent l’ensemble de l’entreprise d’investissement doivent être affectés à une ligne d’activité supplémentaire intitulée « éléments d’entreprise » en raison de circonstances exceptionnelles. Le texte du point 57 est modifié comme suit : La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l’ des assurances et des autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant sa prise en compte des techniques d’atténuation du risque. Dans l’encadré du point 57 une phrase est ajoutée à la fin : Le lecteur est également référé au document publié par la CEBS: "Guidelines on operational risk mitigation techniques" (disponible sur http://www.cebs.org/documents/Publications/Standards---Guidelines/2009/Operational-riskmitigation-techniques/Guidelines.aspx ). 1.1.13. Modification de la Partie XVII : PROCESSUS INTERNE D’EVALUATION DE L’ADEQUATION DES FONDS PROPRES INTERNES Dans l'encadré du point 2, le lien http://www.c-ebs.org/pdfs/GL03.pdf devenu obsolète, exige le remplacement de la dernière phrase par la phrase suivante : Les « CEBS Guidelines on Supervisory Review Process » du 25 janvier 2006 sont disponibles sur le site Internet du Comité à l’adresse http://www.cebs.org/Publications/Standards-Guidelines.aspx. Circulaire CSSF 10/483 page 34/60 Au Chapitre 2 : Gouvernance interne, l’alinéa suivant est ajouté à la fin de l'encadré qui précède le point 3: En ce qui concerne le traitement des risques, les entreprises d’investissement se référeront aux lignes directrices du CEBS ("High Level Principles for Risk Management") du 16 février 2010. Ces principes peuvent être consultés sur le site Internet du Comité à l’adresse http://www.c-ebs.org/Publications/StandardsGuidelines.aspx. Le point 11 est remplacé par le texte suivant : 11. Les risques générés par des opérations de titrisation dont l’entreprise d’investissement est investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec les structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant notamment à garantir en particulier que la substance économique de l’opération considérée est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et dans les décisions de gestion. Le point 17 est remplacé par le texte suivant : 17. L’entreprise d’investissement dispose de politiques, procédures et systèmes solides pour identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières, de manière à garantir qu’il maintient des niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies, politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises et aux entités et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. Est ajouté un point 17-1 après le point 17 comme suit : 17-1. Les stratégies, politiques, procédures et systèmes visés au point 17 de la présente partie sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’entreprise d’investissement et au niveau de tolérance au risque fixé par la direction autorisée, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement dans chacun des États membres où elle exerce son activité. L’entreprise d’investissement communique le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées. Le point 18 est remplacé par le texte suivant : 18. L’entreprise d’investissement établit des méthodes permettant d’identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller les situations de financement. Ces méthodes Circulaire CSSF 10/483 page 35/60 comprennent les flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation. Les points 19 à 25 suivants sont ajoutés: 19. L’entreprise d’investissement établit une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés (« unencumbered ») qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Elle tient compte également de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et elle contrôle la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu. 20. L’entreprise d’investissement prend aussi en considération les obstacles juridiques, réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés (« unencumbered ») entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace Economique Européen (EEE). 21. L’entreprise d’investissement examine différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des réserves de liquidités afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crise, ainsi qu’une diversification adéquate de sa structure de financement et de l’accès aux sources de financement. Elle revoit régulièrement ces dispositions. 22. D’autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement sont revues régulièrement. À ces fins, les autres scénarios visent notamment à examiner les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités à vocation particulière, à l’égard desquels l’entreprise d’investissement joue un rôle de sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives. 23. L’entreprise d’investissement examine l’impact potentiel d’autres scénarios portant sur l’échelon de qualité de crédit de l’établissement individuel, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Elle prend en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités. 24. L’entreprise d’investissement adapte ses stratégies, ses politiques internes et ses limites quant au risque de liquidité et élabore des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des autres scénarios visés au point 22 de la présente partie. 25. Pour faire face aux crises de liquidité, l’entreprise d’investissement met en place des plans d’urgence fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont régulièrement mis à l’épreuve, mis à jour sur la base des résultats des autres Circulaire CSSF 10/483 page 36/60 scénarios visés au point 22 de la présente partie, communiqués à la direction autorisée et approuvés par cette dernière, afin que les politiques internes et les procédures puissent être adaptées en conséquence. 1.1.14. Modification de la Partie SURVEILLANCE PRUDENTIELLE XVIII : PROCESSUS DE Le texte du point 4, lit.
- f)est remplacé par le texte suivant :
- f)L’exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises d’investissement, y compris l’élaboration d’analyses d’autres scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des réserves de liquidités) et des plans d’urgence efficaces ; Est ajouté un point 5 comme suit : 5. Aux fins du point 4, lit.
- f)de la présente partie, la Commission effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les entreprises d’investissement et encourage l’élaboration de méthodes internes saines. La Commission mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les entreprises d’investissement sur les marchés financiers. La Commission tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. 1.1.15. Modification de la Partie XIX : INFORMATIONS A PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT Le texte du point 20, lit.
- a)est remplacé par le texte suivant :
- a)un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés au point 16, lit.
- g)de la partie IV et les instruments dont les dispositions prévoient une incitation au remboursement par l’entreprise d’investissement; Le texte du point 20, lit.
- b)est remplacé par le texte suivant :
- b)le montant des fonds propres de base, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction; le montant global des instruments visés au point 16, lit.
- g)de la partie IV, et des instruments dont les dispositions prévoient une Circulaire CSSF 10/483 page 37/60 incitation au remboursement par l’entreprise d’investissement est également mentionné séparément; Au point 29 les deux litteras suivants sont ajoutés :
- d)le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur-à-risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur-à-risque à la fin de la période ;
- e)une comparaison des mesures de la valeur-à-risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu’une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport. Est inséré au texte du point 31 le texte suivant : 31. Les entreprises d’investissement qui utilisent les approches par mesure avancée (« advanced measurement approaches ») pour le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’elles font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d’atténuer ce risque. Circulaire CSSF 10/483 page 38/60 1.2. Remplacement intégral de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/ 290 La partie XVI est remplacée intégralement par le texte suivant : PARTIE XVI : LIMITATION ET MODALITES DE CALCUL DES GRANDS RISQUES 1. La présente partie définit un système de mesure et de limitation des risques pris à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, ainsi qu’une exigence de fonds propres pour couvrir le dépassement de cette limite. Chapitre 1 : Champ d’application et définitions 1-1. Les entreprises d’investissement dont l’agrément ne permet ni la négociation pour compte propre, ni la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme n’ont pas à respecter les obligations découlant des points qui suivent dans la présente partie. Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002, qui fournissent des services de gestion de portefeuille d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par des investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont également couvertes par les dispositions de l’alinéa précédent. Les entités visées aux deux alinéas précédents doivent néanmoins suivre de manière adéquate leurs éventuels risques de concentration. Ce suivi continu doit notamment s’inscrire dans le cade du dispositif de gouvernance interne et des politiques internes de traitement des risques décrits à la partie XVII (Processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes) de la circulaire CSSF 07/290 ainsi qu’au souschapitre II.8. (Dispositions particulières applicables en matière de risques de concentration) de la circulaire CSSF 07/301. 2. Aux fins du calcul de la valeur des risques conformément à la présente partie la notion d’ « établissement » comprend, outre les entités visées par le point 37 de la partie I, les entités suivantes : Circulaire CSSF 10/483 page 39/60 − toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d'un établissement de crédit (partie I, point 35) et qui a été agréée dans un pays tiers ; − toute entreprise d'investissement reconnue de pays tiers (partie I, point 33) ; − toute chambre de compensation reconnue ; et − tout marché reconnu (partie I, point 5). 3. Aux fins de la présente partie, on entend par risques les expositions sous toutes leurs formes, qu’elles soient utilisées ou non, inscrites au bilan ou au hors bilan, incluses dans le portefeuille de négociation ou non, qu’une entreprise d’investissement a sur un client ou un groupe de clients liés. Les risques comprennent ainsi tous les éléments d’actifs, les éléments de hors bilan y compris les engagements de prise ferme, lorsque ces éléments sont sujets à un risque de contrepartie. Les risques comprennent notamment les instruments dérivés au sens du point 14 de la partie I. Sont exclus de la définition des risques: − − − dans le cas des opérations de change, les risques encourus lors du règlement pendant la période de 2 jours ouvrables suivant le paiement ; dans le cas des opérations d’achat ou de vente de valeurs mobilières, les risques encourus normalement lors du règlement pendant une période de 5 jours ouvrables suivant la date du paiement ou la livraison des valeurs mobilières si celle-ci intervient plus tôt; dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ; ou Cette exemption ne se limite pas à certains types de contreparties, elle se limite par contre aux types de transactions énumérées. Elle vaut donc pour les transactions répondant aux critères énumérés tant si la contrepartie est un établissement tel que défini au point 2 de la présente partie que si la contrepartie n’est pas un tel établissement. − dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services. L’annexe 6 de la présente circulaire reprend les lignes directrices du CEBS relatives aux exemptions visées par les troisième et quatrième tirets ci-dessus. Il incombe aux entreprises d’investissement de respecter ces lignes directrices Circulaire CSSF 10/483 page 40/60 Peuvent être exclus de la définition des risques avec l'accord de la Commission: tous les éléments couverts à 100 % par des fonds propres, pour autant que ces derniers ne sont pas utilisés aux fins de l’exigence de fonds propres au sens de la présente circulaire. 4. Aux fins de la présente partie, on entend par grand risque un risque assumé par une entreprise d’investissement à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés lorsque ce risque est supérieur ou égal à 10% des fonds propres de l’entreprise d’investissement. Les fonds propres qui servent d’assiette au calcul sont les fonds propres au sens du point 10 ci-après. 5. L’identification et le regroupement des clients liés sont censés faire partie intégrante du processus mis en place par les entreprises d’investissements pour prendre et surveiller des risques au sens du point 3. Chaque entreprise d’investissement met en place un cadre robuste et proportionnel pour procéder à cette identification. Tout risque excédant 2% des fonds propres prudentiels de l’entreprise d’investissement doit faire l’objet d’une analyse particulièrement intense. Selon la partie I « Définitions », on entend par groupe de clients liés :
- a)soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou
- b)soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de financement ou de remboursement. Cette définition est à lire conjointement avec l’annexe 5 de la présente circulaire qui reprend les lignes directrices du CEBS sur la notion de « groupe de clients liés ». Il incombe aux entreprises d’investissement de respecter ces lignes directrices en déterminant les groupes de clients liés. Cette annexe contient également des listes nonexhaustives d’exemples de cas qui pourraient mener à un regroupement de clients. La Commission se réserve le droit de pouvoir exiger un regroupement de clients liés si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l’imposer pour des raisons de prudence. 6. Afin de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions visées à la partie VII, point 7, lit. l),
- m)et n), lorsqu'il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, une entreprise d’investissement évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, une entreprise d’investissement évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction. Circulaire CSSF 10/483 page 41/60 L’annexe 5 de la présente circulaire reprend les lignes directrices du CEBS qui se rapportent à l’alinéa ci-devant. Il incombe aux entreprises d’investissement de respecter ces lignes directrices en déterminant s’il y a lieu ou non de faire un look through. L’annexe 5 expose 4 approches, qui peuvent également être combinées, pour le traitement des risques envers des montages avec actifs sous-jacents. L’approche de référence consiste à regarder complètement à travers le montage (full look through). Cette approche est la plus sensible au risque. Les autres approches, moins sensibles au risque, consistent en un look through partiel (vers un certain nombre d’actifs sousjacents seulement), respectivement en une approche qui se fonde sur la structure, c’està-dire le mandat déterminant la politique d’investissement, du montage. Finalement tous les risques vers des actifs sous-jacents non-identifiés, y compris les risques vers des montages pour lesquels aucune des trois autres approches n’a été appliquée, doivent être regroupés comme risque unique envers une contrepartie non-identifiée et sont donc soumis collectivement à la limite visée au point 7 du chapitre 2 de la présente partie. Un montage qui est suffisamment granulaire, c’est-à-dire dont le risque sous-jacent maximal envers une contrepartie donnée est de 5% des avoirs totaux du montage, peut être traité comme risque à part soumis à la limite visée au point 7 du chapitre 2 de la présente partie et n’est pas à agréger aux autres risques inconnus. Nonobstant ce qui précède, le risque envers un montage donné ne doit jamais dépasser 25% des fonds propres de l’entreprise d’investissement. Pour les fonds de fonds le critère de granularité (5%) peut être appliqué au niveau des actifs sous-jacents des fonds sous-jacents. Le montant à prendre en compte pour les risques sous-jacents au montage est proportionnel à la part du montage détenue par l’entreprise d’investissement. Les entreprises d’investissement doivent en principe suivre l’évolution des actifs sousjacents des montages de manière régulière et au moins une fois par mois. Les entreprises d’investissement peuvent continuer à traiter les montages qui sont tombés sous les dispositions de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’elle était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 selon ces mêmes dispositions, et ce jusqu’au 31 décembre 2015. Chapitre 2 : Limitation des grands risques 7. Une entreprise d’investissement n'est pas autorisée à encourir un risque qui dépasse 25% de ses fonds propres à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, sous réserve de l’exemption prévue au point 14 ci-après. Circulaire CSSF 10/483 page 42/60 Lorsque ce client est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, ce risque ne doit pas dépasser un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement ou 150 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement, la valeur exposée au risque ne doit pas dépasser une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'entreprise d’investissement. Cette limite est déterminée par chaque entreprise d’investissement, conformément aux politiques et procédures visées à la partie XVII, point 10, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement ou 150 000 000 EUR, le plus faible des deux montants étant retenu. 8. Les entreprises d’investissement désireuses de faire usage des dispositions du 2ème et du 3ème alinéa du point 7 ci-dessus doivent communiquer la limite ainsi retenue à la Commission jusqu’au 15 janvier 2011 au plus tard. A défaut, la limite de 25% des fonds propres leur sera applicable. 9. Aux fins du respect de la limite prévue au point 7 ci-dessus, les entreprises d’investissement sont autorisées de faire usage des exemptions telles que détaillées au sous-chapitre 3.2 et à appliquer les techniques d’atténuation du risque telles que décrites au sous-chapitre 3.3. 10. La concentration des risques s’apprécie par rapport aux fonds propres de base et fonds propres complémentaires dans les limites définies au point 44 de la partie IV. 11. Les éléments repris dans le calcul des risques sont extraits de la comptabilité des entreprises d’investissement. Sauf disposition contraire, les actifs et les éléments du horsbilan ne faisant pas partie du portefeuille de négociation sont évalués conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. Les éléments faisant partie du portefeuille de négociation sont à reprendre dans les calculs conformément aux modalités exposées dans la présente circulaire. 12. Pour les entreprises d’investissement qui calculent le ratio intégré défini au chapitre 1 de la partie V, le risque global encouru à l’égard d’un même client ou d’un même groupe de clients liés est constitué par la somme: − des risques hors portefeuille de négociation, déterminés suivant les modalités exposées au chapitre 3 de la présente partie et − des risques découlant du portefeuille de négociation, déterminés suivant les modalités exposées au chapitre 4 de la présente partie. 13. Les entreprises d’investissement qui calculent le ratio simplifié défini au chapitre 2 de la partie V déterminent le risque encouru à l’égard d’un même client ou d’un même groupe de clients liés suivant les modalités exposées au chapitre 3 de la présente partie. Circulaire CSSF 10/483 page 43/60 Les entreprises d’investissement tiennent compte dans le calcul de leur risque à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés de l’ensemble des actifs, des éléments de hors bilan y compris des instruments dérivés dans les limites du point 3 de la présente partie. 14. La Commission peut autoriser les entreprises d’investissement qui calculent le ratio intégré défini au chapitre 1 de la partie V, à dépasser la limite définie au point 7 pour autant que les conditions suivantes sont remplies simultanément: − le dépassement résulte entièrement de risques découlant du portefeuille de négociation; − le dépassement fait l’objet d’une exigence de fonds propres. L’exigence de fonds propres est calculée suivant les modalités exposées au chapitre 5 de la présente partie; − dans les dix jours suivant son apparition, aucun dépassement individuel n’excède 500% des fonds propres de l’entreprise d’investissement prêteuse. Les entreprises d’investissement peuvent utiliser la définition de fonds propres figurant au point 7 de la partie IV; − à partir du onzième jour suivant l’apparition du dépassement, le montant cumulé des différents dépassements individuels liés au portefeuille de négociation ne dépasse pas 600% des fonds propres de l’entreprise d’investissement prêteuse. Les entreprises d’investissement peuvent utiliser la définition de fonds propres figurant au point 7 de la partie IV. Les entreprises d’investissement qui calculent le ratio simplifié défini au chapitre 2 de la partie V ne sont pas susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue au présent point. La dernière phrase du 3e et du 4e tiret du présent point 14 permet l’utilisation de la définition des fonds propres incluant les fonds propres surcomplémentaires, contrairement à la limite définie au point 7, qui se réfère uniquement aux fonds propres de base et complémentaires. 15. Une entreprise d’investissement doit respecter en permanence la limite pertinente fixée au point 7. Lorsque le dépassement de cette limite résulte de risques hors portefeuille de négociation, l’entreprise d’investissement concernée est tenue d’en informer sans délai la Commission en indiquant le montant des risques en question. La Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, autoriser une entreprise d’investissement à dépasser temporairement cette limite en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Lorsque le montant de 150 000 000 EUR visé au point 7 s'applique, la Commission peut autoriser, sur demande écrite préalable dûment motivée, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l'entreprise d’investissement. 16. En sus du respect de la limite définie au point 7, les entreprises d’investissement sont tenues d’identifier et de surveiller étroitement les risques pris à l’égard d’une zone géographique ou d’un secteur économique particulier. Circulaire CSSF 10/483 page 44/60 17. Les entreprises d’investissement doivent disposer d’une bonne organisation administrative et comptable, ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates, y compris le reporting à, et le suivi par, la direction autorisée, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite conformément aux définitions et aux exigences de la présente circulaire, ainsi que pour la surveillance de ces risques eu égard à la politique de l'entreprise d’investissement en matière de risques. 18. Lorsque les exigences de la présente partie XVI ne sont pas applicables à une entreprise d’investissement à titre individuel ou sur une base sous-consolidée ou à des entreprises d’investissement mères au Luxembourg, en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l'intérieur du groupe. 19. Les entreprises d’investissement analysent, dans la mesure du possible, leurs risques vis-à-vis des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément au point 6, en ce qui concerne de possibles concentrations et, le cas échéant, prennent des mesures et signalent à la Commission toute donnée significative. Chapitre 3 : Modalités de calcul des risques hors portefeuille de négociation Sous-chapitre 3.1. Dispositions générales 20. Les risques autres que ceux visés au point 21 sont à reprendre pour leur valeur telle que décrite au point 5 du sous-chapitre 2.1. de la partie VII (« Exigence minimale de fonds propres pour le risque de crédit hors portefeuille de négociation »), sans application des facteurs de pondération reflétant le degré de risque qui y sont prévus, ni des pondérations relatives à la contrepartie, telles que prévues à la partie VII. 21. Les risques découlant des éléments visés au point 14 de la partie I sont calculés selon une des méthodes visées au chapitre 4 de la partie VII. 22. Aux fins du présent chapitre, le terme «garanties» englobe, à côté des garanties réelles (sûretés) et personnelles, également les dérivés de crédit pris en compte en vertu des dispositions de la partie IX de la présente circulaire, autres que les titres liés à un crédit (« credit linked notes »). Lorsque la reconnaissance d’une technique d’atténuation du risque de crédit est autorisée en vertu des dispositions du présent chapitre, cette autorisation dépend du respect des critères d’éligibilité et autres exigences minimales fixés dans ladite partie IX, Circulaire CSSF 10/483 page 45/60 respectivement, lorsqu’une entreprise d’investissement se fonde sur le point 29 lit. b), la prise en compte de la protection du crédit est soumise aux exigences pertinentes prévues dans l’approche NI pour le risque de crédit. Sous-chapitre 3.2. Exemptions 23. Aux fins du calcul de la limite définie au point 7 de la présente partie, tous les risques, sont affectés d’un taux de pondération de 100%, à l’exception des exemptions énumérées au présent sous-chapitre. Section 3.2.1. Exemptions liées à un accord préalable de la Commission 24. La Commission peut accorder, totalement ou partiellement, l’exemption suivante sur base d’une demande écrite, préalable, dûment motivée, de la part de l’entreprise d’investissement : La Commission peut renoncer à prendre en considération, pour les besoins du calcul de la limite définie au point 7 de la présente partie, les risques, y compris tout type de participation, pris par une entreprise d’investissement à l’égard de son entreprise mère, de ses filiales et des filiales de l’entreprise mère pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’entreprise d’investissement est elle-même soumise conformément à la directive 2006/49/CE ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Les entreprises d’investissement qui bénéficient aujourd’hui d’une telle exemption accordée par la CSSF continuent d’en bénéficier jusqu’à nouvel ordre sans avoir besoin de faire une nouvelle demande. Cependant, la CSSF jugera du maintien des exemptions accordées en tenant compte des exigences prudentielles entrées en vigueur récemment (y compris la circulaire CSSF 09/403) ainsi que des nouvelles exigences prudentielles qui vont entrer en vigueur et pourra, le cas échéant, revenir sur des décisions d’exemption du passé. Même s’ils bénéficient d’une exemption en vertu du présent point, ces risques sont quand même à renseigner à la CSSF en vertu du chapitre 6 ci-dessous. Section 3.2.2. Exemptions totales 25. Les risques suivants sont exemptés : Il est à noter que les risques exemptés sont quand même à renseigner à la CSSF en vertu du chapitre 6 ci-dessous. Ils sont affectés d’un taux de pondération de 0% pour le calcul du montant pris en considération. Circulaire CSSF 10/483 page 46/60
- a)actifs constituant des créances sur les administrations centrales ou les banques centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de 0% dans l’approche standard pour le risque de crédit;
- b)actifs constituant des créances sur les Banques multilatérales de développement et les organisations internationales qui, non garanties, recevraient une pondération de 0% dans l’approche standard pour le risque de crédit;
- c)actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des Banques multilatérales de développement, des organisations internationales ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit ;
- d)autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des Banques multilatérales de développement, des organisations internationales ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité à laquelle le risque est imputable ou par laquelle il est garanti recevrait une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit ;
- e)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par les communes luxembourgeoises ;
- f)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par des autorités régionales et locales des autres États membres dès lors que les créances sur ces autorités recevraient une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit;
- g)actifs constituant des créances sur et autres expositions sur ou garanties par, des autorités régionales et locales des États membres, dès lors que les créances sur ces autorités recevraient une pondération de 20 % dans l’approche standard pour le risque de crédit;
- h)expositions sur des contreparties visées à la partie VII, point 10, dès lors qu'elles recevraient une pondération de 0 % dans l’approche standard pour le risque de crédit; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application du point 7 de la présente partie, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
- i)actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction de la Commission, par une sûreté sous forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'entreprise d’investissement prêteuse, ou auprès d'un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entreprise d’investissement prêteuse. Cette catégorie inclut les fonds reçus en vertu d’un titre lié à un crédit (« credit linked note ») émis par l’entreprise d’investissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l’entreprise d’investissement et qui font l’objet d’un accord de compensation bilantaire reconnu selon les dispositions de la partie IX ;
- j)actifs et autres expositions garantis, à la satisfaction de la Commission, par une sûreté sous forme de titres représentatifs de dépôts émis par l'entreprise d’investissement prêteuse ou par un établissement de crédit qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entreprise d’investissement prêteuse et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux;
- k)actifs constituant des créances sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'entreprise d’investissement prêteuse est associée au sein d'un réseau en Circulaire CSSF 10/483 page 47/60 vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
- l)obligations garanties, telles que définies au point 57 de la partie VII ;
- m)actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange comme l’euro (EUR), le dollar américain (USD) ou le yen (JPY);
- n)actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale;
- o)actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à condition que, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité;
- p)expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant au chapitre 5 de la partie VII, à condition qu'ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu'à condition qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre du point 7 de la présente partie;
- q)garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs avec pondération du risque ; Section 3.2.3 Exemptions partielles - Prêts hypothécaires, crédit-bail immobilier et crédit documentaire 26. Aux fins de la présente partie, une entreprise d’investissement peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l'une des conditions suivantes est remplie:
- a)l’exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures ;
- b)l’exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat. Circulaire CSSF 10/483 page 48/60 La valeur de ce bien est calculée, à la satisfaction de la Commission, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L'évaluation sera effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens immobiliers résidentiels. Les exigences prévues aux points 21, 108, 109, 110 et 111 de la partie IX s'appliquent aux fins du présent point. On entend par «bien immobilier résidentiel» le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur. 27. Aux fins de la présente partie, une entreprise d’investissement ne peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l'État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de 50 % dans l’approche standard pour le risque de crédit:
- a)expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures applicables aux bureaux ou autres locaux commerciaux;
- b)expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux. La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction de la Commission, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en location et produire un revenu locatif adéquat. 28. 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non utilisées à risque modéré visés au chapitre 5 de la partie VII ; Sous-chapitre 3.3. Atténuation du risque Section. 3.3.1 Prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit pour les sûretés financières Circulaire CSSF 10/483 page 49/60 29.
- a)Sous réserve du lit.
- c)du présent point, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins du point 7, une entreprise d’investissement peut utiliser la "valeur pleinement ajustée d'une exposition" calculée conformément à la partie IX, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle asymétrie des échéances (E*). Cette disposition s’adresse aux entreprises d’investissement utilisant l’approche standard ou l’approche NI de base pour le risque de crédit, et qui emploient la méthode générale pour les sûretés financières.
- b)Sous réserve du lit.
- c)du présent point, une entreprise d’investissement qui utilise l’approche NI avancée pour une catégorie de risque donnée en vertu des dispositions de la partie VII est autorisée, lorsqu’elle en fait la demande et lorsqu’elle est en mesure d’estimer les effets de ses sûretés financières sur ses risques distinctement de tout autre aspect afférent aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'elle calcule le montant de ses risques aux fins du point 7 de la présente partie. La Commission doit être satisfaite de la qualité des estimations produites par l’entreprise d’investissement en vue de réduire le montant des risques aux fins du calcul de la limite définie au point 7 de la présente partie. Lorsqu’une entreprise d’investissement est autorisée à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, elle doit le faire d’une façon qui est cohérente avec l’approche choisie pour le calcul des exigences de fonds propres. Une entreprise d’investissement qui utilise l’approche NI avancée pour une catégorie de risque donnée en vertu des dispositions de la partie VII et qui ne calcule pas le montant de ses risques selon la méthode visée à la première phrase du présent lit.
- b)peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale pour les sûretés financières ou l'approche prévue au point 31 lit. b).
- c)Une entreprise d’investissement qui applique la méthode générale pour les sûretés financières ou qui est autorisée à appliquer la méthode décrite au lit.
- b)du présent point pour le calcul de la valeur de ses risques aux fins du point 7 de la présente partie, doit mettre périodiquement en œuvre des tests d’endurance portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise. Ces tests d’endurance tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché qui pourraient avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'entreprise d’investissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de crise. L’entreprise d’investissement doit donner à la Commission l’assurance que les tests d’endurance qu’elle met en œuvre sont adéquats pour l’évaluation de ces risques. Au cas où un test d’endurance mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en vertu de la méthode générale pour les sûretés financières ou du lit.
- b)du présent point, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul du montant des risques aux fins du point 7 de la présente partie, est réduite en conséquence. Les entreprises d’investissement intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration: Circulaire CSSF 10/483 page 50/60
- i)les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie des échéances de leurs expositions et de toute protection du crédit portant sur celles-ci;
- ii)les politiques et procédures à appliquer si un test d’endurance met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle qui pourrait être prise en compt