Abrogée par la circulaire CSSF 14/593 COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 7 décembre 2010 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 10/493 Concerne: Modifications des tableaux B 2.3 « Renseignements sur la concentration des risques » et B 6.3 « Renseignements sur la concentration des risques consolidés » et des instructions y relatives Mesdames, Messieurs, La présente circulaire, faisant suite aux circulaires CSSF 10/450 annonçant le nouveau régime applicable aux grands risques et CSSF 10/475 introduisant le nouveau régime applicable aux grands risques et modifiant, entre autres, la limitation des grands risques et les modalités de calcul des valeurs exposées au risque avec effet au 31 décembre 2010, a pour objet de présenter succinctement les modifications les plus importantes apportées aux tableaux B 2.3 « Renseignements sur la concentration des risques » et B 6.3 « Renseignements sur la concentration des risques consolidés » et aux instructions y relatives, afin de tenir compte des changements introduits par le nouveau régime applicable aux grands risques. I. Le nouveau régime applicable aux grands risques D’une manière générale, le régime applicable aux grands risques vient d’être renforcé (section 1.2 de la circulaire CSSF 10/475 introduisant une nouvelle partie XVI de la circulaire CSSF 06/273). Sont à relever plus particulièrement les points suivants dans ce domaine: - Le champ d’application de la limite de 25% des fonds propres est étendu à plus de contreparties et la limite agrégée de 800% des fonds propres est abolie. - Les risques pris sur des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sont à pondérer au taux de 100%, les pondérations préférentielles (0%, 20% ou 50%) variant en fonction de leur échéance résiduelle ou de leurs caractéristiques sont abolies. Ces risques sont limités à 25% des fonds propres de l’établissement prêteur, une limite alternative existe toutefois pour les établissements de crédit ayant des fonds propres inférieurs à EUR 600.000.000 (circulaire CSSF 06/273: nouvelle partie XVI; point 7). - La limite de 25% des fonds propres s’applique également aux risques pris sur des entités du groupe auquel appartient l’établissement prêteur, sauf exemption accordée par la CSSF (circulaire CSSF 06/273: nouvelle partie XVI; point 24). - Par ailleurs, pour calculer la valeur exposée au risque, les établissements de crédit peuvent recourir de manière plus étendue aux techniques d’atténuation du risque, telles qu’utilisées pour déterminer le risque de crédit, sous réserve de certaines divergences existant, pour des raisons prudentielles, entre les deux régimes. II. Les modifications du tableau B 2.3/6.3 et des instructions y relatives La CSSF a revu le tableau B 2.3/6.3 et les instructions y relatives, en vue de les adapter au nouveau régime applicable aux grands risques. Le tableau B 2.3/6.3, tel que modifié, et les instructions y afférentes sont applicables à partir du 31 décembre 2010; ils peuvent être téléchargés sur le site de la CSSF, à l’adresse suivante: http://www.cssf.lu/reporting-legal/reporting-periodique/banques/recueil/concentrationrisques/. La CSSF aimerait plus particulièrement attirer l’attention sur les dispositions suivantes: 1. Les modifications de la structure du tableau B 2.3/6.3 Le tableau B 2.3, qui continue à être renseigné sous format EDIFACT, ne comprend plus que les deux parties suivantes, qui sont à remplir au 31 décembre 2010: - Partie I – Fonds propres de la banque; - Partie IV – Liste des risques dépassant 10% des fonds propres ou EUR 12.500.000 (respectivement EUR 25.000.000 pour les risques pris sur des établissements) ou leur contre-valeur en monnaie du capital. Les parties II, III et V du tableau B 2.3 sont abrogées et ne sont plus à remplir au 31 décembre 2010. Il importe de signaler que tous les risques pris sur des établissements de crédit (y inclus ceux d’une échéance résiduelle inférieure ou égale à un an) sont désormais à notifier à la partie IV du tableau B 2.3. Les modifications ci-avant s’appliquent mutatis mutandis au tableau B 6.3. Circulaire CSSF 10/493 page 2/4 2. Les expositions à notifier à la partie IV du tableau B 2.3/6.3
(1)Sont à renseigner à la partie IV du tableau B 2.3/6.3, toutes les expositions incluses dans la définition des risques (circulaire CSSF 06/273: nouvelle partie XVI; point 3) pris sur un même client (bancaire ou non bancaire) ou un même groupe de clients liés, à savoir: - - Tous les risques pris sur un client autre qu’un établissement (établissement de crédit et entreprise d’investissement) ou un même groupe de clients liés, dont le montant est supérieur ou égal au plus faible des deux montants suivants: - 10% des fonds propres de l’établissement, ou - EUR 12.500.000 (situation consolidée: EUR 25.000.000) ou sa contre-valeur en monnaie du capital convertie au cours du jour (points 41 et 46 de la nouvelle partie XVI de la circulaire CSSF 06/273). Par dérogation, tous les risques pris sur un établissement (établissement de crédit et entreprise d’investissement) ou un même groupe de clients liés comprenant uniquement des établissements, sont à renseigner si leur montant est supérieur ou égal au plus faible des deux montants suivants: - 10% des fonds propres de l’établissement, ou - EUR 25.000.000 (situation consolidée: EUR 50.000.000) ou sa contre-valeur en monnaie du capital convertie au cours du jour (points 42 et 47 de la nouvelle partie XVI de la circulaire CSSF 06/273). Dans ce cadre, il y a lieu de relever que tous les risques pris sur des établissements de crédit (y inclus ceux d’une échéance résiduelle inférieure ou égale à un an) sont désormais à notifier à la partie IV du tableau B 2.3/6.3.
(2)Sont, en outre, à renseigner à la partie IV du tableau B 2.3/6.3, les expositions suivantes, exclues de la définition des risques (circulaire CSSF 06/273: nouvelle partie XVI; point 3 et annexe 91) sur un même client ou un même groupe de clients liés, dont le montant dépasse 10% des fonds propres de l’établissement: - dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant. Ces expositions sont à renseigner séparément pour chaque contrepartie, sans qu’il y ait lieu de les regrouper avec les autres expositions (risques) sur cette même contrepartie. 1 L’annexe 9 contient les lignes directrices du CEBS du 28 juillet 2010 sur l’article 106, paragraphe 2, lit. c) et d) de la directive 2006/48/CE telle que modifiée, qui peuvent être téléchargées sur le site web du CEBS: http://www.c-ebs.org/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Article106
(2)(c)(d)/GL_Article106
(2).aspx Circulaire CSSF 10/493 page 3/4
- La date de remise du tableau B 2.3/6.3 établi au 31 décembre 2010 La date limite de transmission des tableaux B 2.3 et B 6.3 reste inchangée: le tableau B 2.3 est à remettre le 20 du mois suivant la fin du trimestre et le tableau B 6.3 est à remettre au plus tard 2 mois après la fin du trimestre. A titre exceptionnel, les établissements de crédit, qui pour des raisons techniques, ne sont pas en mesure de remettre le tableau B 2.3, reflétant la situation non consolidée au 31 décembre 2010, établi selon les nouvelles instructions pour le 20 janvier 2011, disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 28 février
- Les établissements qui recourent à cette disposition doivent toutefois soumettre à la CSSF le tableau B 2.3 établi selon les anciennes instructions (version juin 2010) dans le délai habituel, c’est-à-dire, pour le 20 janvier 2011 au plus tard. Les établissements noteront que cette prorogation du délai ne dispense en aucun cas les établissements qui y ont recours du respect des règles et limites contenues dans le nouveau régime applicable aux grands risques, tel que contenu dans la section 1.2 de la circulaire CSSF 10/
- Ces nouvelles règles entrent en vigueur le 31 décembre 2010 et sont à respecter dès cette date. Le tableau B 6.3, reflétant la situation consolidée au 31 décembre 2010, est à établir selon les nouvelles instructions; il est à remettre à la CSSF dans le délai usuel de 2 mois après la fin du trimestre (au plus tard pour le 28 février 2011).
- L’utilisation d’un tableau harmonisé pour rapporter les grands risques Le tableau B 2.3/6.3, tel que modifié par la présente circulaire, ne sera d’application que pendant une phase transitoire, allant jusqu’à la mise en place de la nouvelle version du reporting COREP, que le CEBS est en train d’élaborer. Il est prévu que cette version, qui contiendra un tableau harmonisé pour rapporter les grands risques, sera applicable à partir du 31 décembre 2012 et qu’elle sera à transmettre sous format XBRL. Jusqu’à cette date, le format de transmission du tableau B 2.3/6.3 reste inchangé; le tableau continuera à être envoyé sous format EDIFACT.
- Entrée en vigueur La présente circulaire entre en vigueur le 31 décembre
- Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 10/493 Andrée BILLON Directeur Jean GUILL Directeur général page 4/4