COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER OBSOLÈTE Luxembourg, le 13 janvier 2011 Aux établissements membres de l’AGDL (banques, entreprises d'investissement, succursales luxembourgeoises de banques et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, sociétés de gestion) CIRCULAIRE CSSF 11/500 Concerne : Statistiques sur les dépôts et instruments garantis à fournir à la CSSF par les membres de l’Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg ; informations à fournir par les entreprises d’investissement (agissant pour le compte de tiers) à leurs dépositaires de fonds ou d’instruments financiers Mesdames, Messieurs,
- En application de l’article 10 des statuts de l’« Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg » (« AGDL ») tels que modifiés en dernier lieu, la CSSF a accepté le mandat de calculer annuellement au 31 décembre, sur base des données spécifiques communiquées par chaque associé de l’AGDL, le montant total des dépôts garantis et le montant total des instruments garantis ainsi que les pourcentages respectifs incombant à chaque associé dans ces totaux. Afin de pouvoir effectuer ces calculs, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les données nécessaires sur les dépôts et instruments garantis de votre établissement au 31 décembre 2010, en conformité avec la définition dans les statuts de l’AGDL, l’annexe aux statuts de l’AGDL relative à l’application du titre III des statuts et le Règlement d’ordre intérieur de l’AGDL. Le renseignement des chiffres est à faire avec exactitude ; c’est en effet sur base des chiffres déclarés que seront déterminées, le cas échéant, les quotes-parts de contribution de chaque associé en cas d’intervention de l’AGDL. Les établissements de droit luxembourgeois sont tenus d’inclure dans leurs données les dépôts et instruments garantis auprès de leurs succursales établies dans d’autres pays de l’UE.
- La CSSF attire encore l’attention sur les dispositions des articles 62-2
(6)et 62-12
(6)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Lorsque le déposant ou l’investisseur n’est pas l’ayant droit des fonds déposés ou des sommes ou titres détenus, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie ou de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date à laquelle la CSSF a fait le constat d’indisponibilité prévu par la loi ou à laquelle le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Ces dispositions sont notamment appelées à jouer lorsque le déposant ou l’investisseur est lui-même un établissement financier. 3. Par ailleurs, la CSSF tient à rappeler que la modification des statuts de l’AGDL décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2009 a établi une séparation des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs. Désormais les entreprises d’investissement sont exemptes d’une contribution en cas d’indemnisation au titre de la garantie des dépôts. Dès lors, les entreprises d’investissement ne doivent plus remplir le tableau afférent à la garantie des dépôts, tableau qui est uniquement applicable aux établissements de crédit (y compris l’Entreprise des Postes et Télécommunications) et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers. Cependant, les entreprises d’investissement demeurent contributeurs au système d’indemnisation des investisseurs (article 9, paragraphe
(2), lit. b) des statuts de l’AGDL). Or, comme mentionné précédemment, c’est la déclaration à la CSSF qui détermine la quote-part de contribution de chaque associé de l’AGDL dans le financement d’un sinistre. Ainsi, lorsque l’entreprise d’investissement informe le professionnel du secteur financier auprès duquel elle dépose des instruments garantis qu’elle agit pour compte de tiers et communique le nombre des ayants droit et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte, elle n’est pas pour autant déliée de son obligation de déclarer à la CSSF, dans un des tableaux (tableau simplifié ou tableau détaillé) concernant l’indemnisation des investisseurs, l’ensemble des instruments financiers gérés par elle pour le compte de ses clients et susceptibles d’indemnisation ainsi que les fonds reçus par elle en relation avec des opérations d’investissement. 4. Les tableaux sont disponibles sous forme électronique sur notre site Internet à l’adresse http://www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Xxxxx-yyyy-mm-SGD.xls. Le nom du fichier devra respecter la file naming convention pour les enquêtes spécifiques, telle que définie dans la circulaire CSSF 08/344, donnant la dénomination suivante pour le recensement sous rubrique: ESPREP-Xxxxx-2010-12-SGD.xls la lettre « X » est à remplacer par un « B » lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit, par un « P » lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’investissement (y compris l’Entreprise des Postes et Télécommunications), respectivement par la lettre « S » lorsqu’il s’agit d’une société de gestion. « xxxx » correspondant au numéro signalétique de votre établissement auprès de la CSSF exemple : ESPREP-B0999-2010-12-SGD.xls Circulaire CSSF 11/500 page 2/3 Une fois rempli par l’associé de l’AGDL, le fichier est à envoyer par l’un des canaux sécurisés E-File ou SOFiE. Le fichier en question devra obligatoirement revêtir un format « .xls ». Tout autre format (p.ex. « .doc », « .pdf »,…) ne sera pas pris en considération. Les fichiers sont à remplir dans tous les cas. Si vous estimez qu’il n’y pas de montants à renseigner, la remise à la CSSF reste néanmoins obligatoire en indiquant la valeur « 0 » (= zéro) dans les tableaux correspondants. Enfin, les tableaux contiennent des pré-formatages qui ne peuvent pas être changés par les établissements. Des routines de vérification et des contrôles de plausibilité insérés dans les tableaux indiquent d’éventuelles erreurs que l’établissement devra, le cas échéant, redresser avant de procéder à l’envoi des fichiers via les canaux de transmission susmentionnés. Les renseignements qui ne tiennent pas dûment compte de ces messages d’erreur seront considérés comme non avenus. En ce qui concerne l’indemnisation des investisseurs, deux tableaux sont prévus - un tableau simplifié et un tableau détaillé. En vertu de l’article 9
(3)b) des statuts de l’AGDL, les associés peuvent communiquer des montants supérieurs à ceux qu’ils sont tenus de déclarer en vertu des statuts; dans ce cas, les associés sont libres de ne remplir que le tableau simplifié. Les statistiques requises sont à transmettre à la CSSF pour le 31 mars 2011 au plus tard. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/500 Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 3/3