Abrogée par la circulaire CSSF 13/566 COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 7 juin 2011 A tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 11/514 Concerne: Coopération des professionnels du secteur financier avec le Cabinet du juge d’instruction de Luxembourg Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de vous rendre attentifs aux dispositions nouvelles des articles 662 et suivants du Code d’instruction criminelle (C.i.c.), cités dans leur intégralité en annexe. L’article 66-2
(1)du C.i.c. dispose ainsi que le juge d’instruction peut dans des conditions restrictives et circonstances spécifiques, ordonner à un établissement de crédit de l’informer si une personne inculpée déterminée est ou a été en relation d’affaires avec l’établissement concerné. Par ailleurs, les articles 66-3 à 66-5 du C.i.c. régissent la demande de suivi de transactions bancaires, la demande d’informations sur l’exécution de transactions bancaires et les questions procédurales relatives aux différentes demandes. En vertu de ces dispositions, et afin de garantir le bon déroulement de la procédure applicable, nous vous prions de transmettre au Cabinet du juge d’instruction les informations et données suivantes relatives à votre établissement : - le(
- s)numéro(
- s)de fax pour les notifications des ordonnances, - le(
- s)numéro(
- s)de téléphone en cas de problème avec indication d’une/des personne(
- s)responsable(
- s)à contacter dans un tel cas, - une adresse email qui sera consultée sans interruption par une/des personnes responsables de votre établissement. Si vous spécifiez une personne en charge du traitement de ces demandes au lieu d’un département particulier, veuillez également préciser le nom de la personne remplaçante en cas d’absence de la première. En cas de changement de l’une de ces informations, nous vous demandons d’avertir immédiatement le Cabinet du juge d’instruction et la Police Judiciaire et de leur fournir les données à jour. Toutes les informations précitées devront être envoyées endéans la quinzaine à l’adresse suivante : cabinet.lux@justice.etat.lu. Veuillez noter que cette procédure de notification des ordonnances sera suivie jusqu’à la mise en place d’une voie d’échange électronique sécurisée par les autorités judiciaires. Il en résulte qu’à l’heure actuelle, il n’est pas permis aux établissements de communiquer des données nominatives en réponse aux ordonnances par courriel non sécurisé. Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexe : extrait du C.i.c. Circulaire CSSF 11/514 page 2/4 EXTRAIT du Code d’instruction criminelle Art. 66-2. (L. 27 octobre 2010)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1à135-8 du Code pénal
- infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
- homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
- vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
- infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
- corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
- aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
- enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-3. (L. 27 octobre 2010)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie:
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-8 du Code pénal Circulaire CSSF 11/514 page 3/4
- infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
- homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
- vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
- infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
- corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
- aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
- faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
- enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-
- (L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. Art. 66-
- (L. 27 octobre 2010)
(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 664 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. Circulaire CSSF 11/514 page 4/4