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Circulaire CSSF 11/517 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 5 juillet 2011 A toutes les personnes concernées. CIRCULAIRE CSSF 11/517 Concerne : Monnaie électronique - Entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2011 Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention la publication, au Mémorial A-104 du 24 mai 2011, de la loi du 20 mai 2011 (ci-après « la Loi ») qui a notamment pour objet la transposition en droit national de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (ci-après «la Directive»), modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE. La Loi transpose les dispositions de la Directive dans le titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après la « Loi relative aux services de paiement »). Un texte coordonné de la loi du 10 novembre 2009 est disponible sur le site internet de la CSSF (www.cssf.lu). L’objectif de la Directive est de réformer les règles régissant l’activité d’émission de monnaie électronique telles qu’introduites par la directive 2000/46/CE sur la monnaie électronique dont certaines des dispositions ont été jugées préjudiciables à l’émergence d’un véritable marché unique des services de monnaie électronique, en imposant notamment des règles prudentielles disproportionnées. En effet, plus de 10 ans après son introduction, la monnaie électronique n’a pas su s’imposer en tant que moyen de paiement alternatif à l’argent liquide. Ce constat est reflété dans le faible nombre d’établissements de monnaie électronique agréés à travers l’Union Européenne pendant la dernière décennie. Les nouvelles règles transposées par la Loi ont dès lors pour objectif de favoriser la création de nouveaux services de monnaie électronique innovants et sûrs, de faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de promouvoir une concurrence réelle et effective entre tous les acteurs du marché, d’assurer la confiance du public dans la monnaie électronique et de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. Les principales modifications apportées par la Loi peuvent être résumées comme suit :     nouvelle définition de la monnaie électronique (i); nouveau régime prudentiel des établissements de monnaie électronique (ii); suppression du principe d’exclusivité de l’activité (iii); clarification des obligations en matière de remboursement de la monnaie électronique émise (iv);  nouveau régime d’exemption applicable aux établissements de monnaie électronique (v). (

  1. i)Nouvelle définition de la monnaie électronique Le nouveau point 29) de l’article 1er de la Loi relative aux services de paiement définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est:
  2. i)stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, et
  3. ii)émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement, et iii) acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». La définition de la monnaie électronique a donc été simplifiée et neutralisée d’un point de vue technologique afin de couvrir toutes les situations dans lesquelles un émetteur de monnaie électronique émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée qui peut être utilisée à des fins de paiement et qui est acceptée en tant que moyen de paiement par des tiers. La nouvelle définition de la monnaie électronique couvre ainsi à la fois d’une part la monnaie électronique ayant pour support un dispositif de paiement que le détenteur a en sa possession tel que des cartes prépayées ou un porte-monnaie électronique par exemple et d’autre part celle qui est stockée à distance sur un serveur et qui est dénommée la monnaie de réseau ou cyber argent. (
  4. ii)Nouveau régime prudentiel des établissements de monnaie électronique La loi met en place un nouveau régime prudentiel calqué sur celui des établissements de paiement. Les dispositions pertinentes régissant les établissements de paiement s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique sauf quelques points très limités où la Loi en dispose autrement. Circulaire CSSF 11/517 page 2 de 5 Il en découle que les établissements de monnaie électronique constituent désormais une catégorie d’acteurs financiers à part et ne possèdent plus le statut d’établissement de crédit. Il est toutefois important de préciser qu’à l’inverse les établissements de crédit sont autorisés de plein droit à émettre de la monnaie électronique et ne doivent pas obtenir à cet effet l’agrément en tant qu’établissement de monnaie électronique. Il en est de même au Luxembourg pour l’Entreprise des Postes et Télécommunications. Les établissements de monnaie électronique n’exercent pas une activité bancaire. L’émission de monnaie électronique ne constitue en effet pas une activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe

(3)de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La monnaie électronique est un substitut électronique aux pièces et billets de banque, destiné à être utilisé pour effectuer des paiements, généralement de montants limités. Il ne s’agit pas d’un moyen d’épargne. A cela s’ajoute que les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à octroyer du crédit au moyen des fonds reçus ou détenus aux fins de l’émission de monnaie électronique. Le nouveau régime prudentiel pour les établissements de monnaie électronique rend applicable à ces derniers les exigences qualitatives déjà applicables aux établissements de paiement. Les articles 24-3 à 24-14 du nouveau chapitre II de la Loi relative aux services de paiement couvrent ainsi la procédure d’agrément et les conditions d’agrément auxquelles sont assujettis les établissements de monnaie électronique. Les nouvelles règles prudentielles des établissements de monnaie électronique se traduisent encore par une baisse de l’exigence du capital initial, qui passe de EUR 1 million à EUR 350.000.- (article 24-11), ce qui devrait désormais permettre à des acteurs de petite taille d’entrer sur le marché et de se faire agréer en tant qu’établissement de monnaie électronique, ainsi que par une nouvelle méthode de calcul des fonds propres simplifiée prenant mieux en compte la nature et les risques encourus par les établissements de monnaie électronique. (iii) Suppression du principe d’exclusivité de l’activité Les établissements de monnaie électronique sont dorénavant habilités à exercer, outre la prestation des services de paiement énumérés dans l’annexe de la Loi relative aux services de paiement, d’autres activités que l’activité d’émission de monnaie électronique (par exemple télécommunications, transport, commerce de détail, etc.). L’intention est de faciliter le développement de services innovants sur le marché des paiements (article 246). Circulaire CSSF 11/517 page 3 de 5 Cette diversification des activités des établissements de monnaie électronique, qui dépasse le cadre du secteur financier et de la surveillance prudentielle exercée par la CSSF, impose de nouvelles exigences en matière de protection des fonds reçus de la part des clients en échange de la monnaie électronique. Ces exigences et les modalités de la surveillance, notamment en matière de reporting, feront l’objet de circulaires spécifiques. (iv) Clarification des obligations en matière de remboursement de la monnaie électronique émise Les établissements de monnaie électronique sont tenus de rembourser, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. L’obligation de remboursement vise à préserver la confiance des détenteurs de monnaie électronique dans cet instrument de paiement. Le remboursement est gratuit, sauf dans les cas limitativement énumérés au paragraphe
(4)du nouvel article 48-2 de la Loi relative aux services de paiement. (
  1. v)Nouveau régime d’exemption applicable aux établissements de monnaie électronique Le nouveau chapitre 3 de la Loi relative aux services de paiement intitulé « Dispositions communes aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique », contient désormais les règles relatives aux conditions d’exercice (y inclus les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme), à la surveillance, aux procédures d’insolvabilité et aux sanctions s’appliquant désormais en même temps aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. Par ailleurs, l’article 48-1 définit les conditions dans lesquelles des personnes morales n’émettant qu’un faible volume de monnaie électronique peuvent obtenir une exemption de l’application de toute ou partie des dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique. Dans ce contexte, il convient encore de souligner que la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l’article 3, point
  2. k)de la Loi relative aux services de paiement, c’est-à-dire des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l’émetteur ou, dans le cadre d’un accord commercial avec l’émetteur, à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services sont expressément exclus du champ d’application de la Loi relative aux services de paiement. Par conséquent, aucune exemption ne devra plus être sollicitée pour les services fondés sur de tels instruments, ceci en application du nouvel article 2, paragraphe 2ter de la Loi relative aux services de paiement. Il en va de même pour la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l’article 3, point
  3. l)de la Loi relative aux services de paiement Circulaire CSSF 11/517 page 4 de 5 Dans un souci d’exhaustivité, il y a lieu de noter que la Loi transpose en outre la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées. Les répercussions de la transposition de ladite directive en droit national luxembourgeois ne font pas l’objet de la présente circulaire. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/517 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 5 de 5

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