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Circulaire CSSF 11/522 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 24 octobre 2011 Aux établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois CIRCULAIRE CSSF 11/522 Concerne: Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique Mesdames, Messieurs, La loi du 20 mai 2011 transpose en droit national la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE. Cette loi modifie la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après la « Loi »). La présente circulaire définit les modalités de reporting périodique applicable au secteur des établissements de monnaie électronique visés à l’article 1er, point 17) de la Loi. Ce reporting périodique est destiné à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « CSSF ») afin de lui permettre d’assurer sa mission d’autorité compétente pour la surveillance des établissements de monnaie électronique telle que prévue à l’article 31 de la Loi. A cet effet, les établissements de monnaie électronique communiquent à la CSSF une situation financière détaillée et des informations chiffrées établies conformément aux modalités et instructions définies aux Annexes I et II de la présente circulaire. Les obligations de reporting définies ci-après sont susceptibles d’être adaptées en fonction des particularités de ce secteur et des besoins de la surveillance. La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexes : Annexe I : Contenu du reporting périodique des établissements de monnaie électronique Annexe II : Reporting sur une base individuelle Annexe III : Tableau W 1.1 : Bilan Annexe IV : Tableau W 1.2 : Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan Annexe V : Tableau W 1.3 : Relevé des remplois autorisés Annexe VI : Tableau W 1.4 : Adéquation des fonds propres des établissements de monnaie électronique Annexe VII : Tableau W 2.1 : Compte de profits et de pertes Annexe VIII : Tableau W 4.5 : Composition de l’actionnariat Circulaire CSSF 11/522 page 2/21 Annexe I : Contenu du reporting périodique des établissements de monnaie électronique Le reporting périodique inclut à la fois le reporting périodique afférent à la solvabilité des établissements de monnaie électronique, ainsi que le reporting périodique de type financier relatif à ces établissements. Les informations périodiques à communiquer à la CSSF incluent les tableaux suivants : Tableau W 1.1 : Bilan Tableau W 1.2 : Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan Tableau W 1.3 : Relevé des remplois autorisés Tableau W 1.4 : Adéquation des fonds propres des établissements de monnaie électronique Tableau W 2.1 : Compte de profits et de pertes Tableau W 4.5 : Composition de l’actionnariat Les schémas des informations financières ainsi que des commentaires et/ou explications relatifs aux tableaux mentionnés ci-dessus sont repris aux Annexes III à VIII. Pour ce qui concerne les modalités de transmission des tableaux mentionnés ci-dessus à la CSSF, il convient de se référer à la circulaire CSSF 08/344 relative aux dispositions concernant la transmission des fichiers de reporting à la CSSF. Des informations supplémentaires à ce sujet peuvent être consultées sur la page « Transport et sécurisation » sous le link « Reporting légal » sur le site de la CSSF. Une copie des tableaux de reporting en question est à transmettre à la Banque centrale du Luxembourg afin de lui permettre d’assurer sa mission de veiller à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement. Circulaire CSSF 11/522 page 3/21 Annexe II : Reporting sur une base individuelle Les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois ayant des succursales à l’étranger doivent établir certains renseignements périodiques dans trois versions distinctes, l’une pour le seul siège établi au Luxembourg (version L), l’autre pour l’établissement global, y inclus les succursales (version N). En outre, le siège à Luxembourg devra établir les renseignements périodiques de chaque succursale à l’étranger dans une version distincte (chiffres de la succursale séparés) (version S). Les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois n’ayant pas de succursales à l’étranger établissent les renseignements périodiques dans une seule version (version L). Circulaire CSSF 11/522 page 4/21 Etablissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois ayant des succursales à l’étranger Code du Nom du tableau tableau Périodicité Date limite de remise à la Version 1 CSSF W 1.1 Bilan Mensuel Le 20 du mois suivant L, S et N W 1.2 Identification des fonds de tiers Mensuel détenus et repris au bilan Le 20 du mois suivant L, S et N W 1.3 Relevé des remplois autorisés Le 20 du mois suivant la L, S et N fin du trimestre W 1.4 Adéquation des fonds propres Trimestriel des établissements de monnaie électronique Le 20 du mois suivant la N fin du trimestre W 2.1 Compte de profits et de pertes Trimestriel Le 20 du mois suivant la L, S et N fin du trimestre W 4.5 Composition de l’actionnariat Annuel Le 20 du mois suivant la L fin de l’année civile Trimestriel Etablissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois n’ayant pas de succursales à l’étranger Code du Nom du tableau tableau Périodicité Date limite de remise à la Version 2 CSSF W 1.1 Bilan Mensuel Le 20 du mois suivant L W 1.2 Identification des fonds de tiers Mensuel détenus et repris au bilan Le 20 du mois suivant L W 1.3 Relevé des remplois autorisés Trimestriel Le 20 du mois suivant la L fin du trimestre W 1.4 Adéquation des fonds propres Trimestriel des établissements de monnaie électronique Le 20 du mois suivant la L fin du trimestre W 2.1 Compte de profits et de pertes Trimestriel Le 20 du mois suivant la L fin du trimestre W 4.5 Composition de l’actionnariat Annuel Le 20 du mois suivant la L fin de l’année civile 1 2 L = siège établi au Luxembourg ; S = succursale ; N = établissement global (y inclus ses succursales) L = entité établie au Luxembourg Circulaire CSSF 11/522 page 5/21 Annexe III : Tableau W 1.1 : Bilan Contenu Les établissements de monnaie électronique communiquent mensuellement à la CSSF un bilan établi selon le schéma repris ci-dessous. Schéma N° ligne Actif 1. Frais d’établissement 2. Actif immobilisé 2.1 Immobilisations incorporelles 2.2 Immobilisations corporelles 2.3 Immobilisations financières 2.3.1 Parts dans des entreprises liées 2.3.2 Créances sur des entreprises liées 2.3.3 Participations 2.3.4 Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation 2.3.5 Titres ayant le caractère d’immobilisations 2.3.6 Autres immobilisations financières 3. Actif circulant 3.1 Caisse et avoirs en comptes de chèques postaux 3.2 Créances sur les établissements de crédit 3.2.1 Créances à plus d’un an 3.2.2 Créances à un an au plus 3.2.2.1 Compte distinct auprès d’un établissement de crédit suivant les dispositions du point a) du paragraphe

(1)de l’article 14 de la Loi 3.2.2.2 Compte distinct auprès d’un établissement de crédit suivant les dispositions du point a) du paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi 3.3 Créances sur la clientèle 3.3.1 Créances à plus d’un an 3.3.2 Créances à un an au plus 3.4 Valeurs mobilières faisant partie du portefeuille de négociation et du portefeuille de placement Circulaire CSSF 11/522 Montant (en €) page 6/21 3.4.1 Actifs ségrégués suivant les dispositions du point a) du paragraphe
(1)de l’article 14 de la Loi 3.4.2 Actifs ségrégués suivant les dispositions du point a) du paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi 3.5 Autres
  1. Comptes de régularisation
  2. Pertes de l’exercice
  3. Total de l’Actif (1.+2.+3.+4.+5.) Passif
  4. Capitaux propres 1.1 Capital souscrit ou capital de dotation 1.2 Primes d’émission 1.3 Réserve de réévaluation 1.4 Réserve légale 1.5 Autres réserves 1.6 Résultats reportés
  5. Provisions pour risques et charges 2.1 Provisions pour pensions et obligations similaires 2.2 Provisions pour impôts 2.3 Autres provisions
  6. Dettes 3.1 Dettes envers des établissements de crédit 3.2 Autres dettes
  7. Fonds reçus en échange de la monnaie électronique
  8. Fonds reçus pour l’exécution d’opérations de paiement 5.1 Fonds reçus des utilisateurs de services de paiement 5.2 Fonds reçus par le biais d’autres prestataires de services de paiement
  9. Comptes de régularisation
  10. Bénéfice de l’exercice
  11. Total du Passif (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) Hors-Bilan
  12. Passifs éventuels 1.1 Garanties Circulaire CSSF 11/522 Montant (en €) Montant (en €) page 7/21 1.2 Autres
  13. Engagements 2.1 Achats à terme d’actifs 2.1.1 dont : valeurs mobilières 2.2 Ventes à terme d’actifs 2.2.1 dont : valeurs mobilières 2.3 Règlement d’opérations au comptant 2.4 Autres
  14. Opérations liées aux taux de change, d’intérêt et à d’autres cours de marché 3.1 Opérations liées aux taux de change 3.2 Opérations liées aux taux d’intérêt 3.3 Opérations liées à d’autres cours de marché
  15. Total Hors-Bilan (1.+2.+3.) Circulaire CSSF 11/522 page 8/21 Annexe IV : Tableau W 1.2 : Identification des fonds de tiers détenus et repris au bilan Contenu Les établissements de monnaie électronique communiquent mensuellement à la CSSF un tableau identifiant, à la date de clôture de la période de rapport, les fonds de tiers détenus et repris au bilan, selon le schéma repris ci-dessous. Le paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi stipule que les fonds qui ont été reçus par les établissements de monnaie électronique de la part des clients en échange de la monnaie électronique émise, doivent :
  1. a)pouvoir être distinctement identifiés dans leur comptabilité et n’être jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les détenteurs de monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus, et
  2. b)être déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque et sûrs 3 . Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de monnaie électronique. ou bien être couverts par une assurance selon les modalités prévues au point
  3. b)du paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi. Le tableau W 1.2 vise à identifier de tels fonds lorsqu’ils sont repris au bilan de l’établissement de monnaie électronique et permet de vérifier que la ségrégation de ces fonds est conforme aux exigences précitées. Le reporting ne porte que sur les fonds encore détenus à la date de clôture de la période de rapport. 3 Aux fins du paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi, des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d’actifs relevant de l’une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l’annexe I de la directive 2006/49/CE pour lesquels l’exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6%, mais à l’exclusion d’autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe. Aux fins du paragraphe
(1)de l’article 24-10 de la Loi, des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n’investit que dans des actifs visés à l’alinéa qui précède sont aussi des actifs à faible risque et sûrs. Circulaire CSSF 11/522 page 9/21 Il convient de relever que l’article 14 de la Loi s’applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi qui ne sont pas liées à l’activité d’émission de monnaie électronique. Circulaire CSSF 11/522 page 10/21 Schéma N° ligne 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.01 2.02 2.1 2.2 2.3 Montant (en €) Fonds reçus en échange de la monnaie électronique Placement des fonds reçus auprès d’établissements de crédit Nom de l’établissement de crédit 1 Nom de l’établissement de crédit 2 Nom de l’établissement de crédit 3 … Fonds couverts par une assurance Nom de l’assureur 1 Nom de l’assureur 2 Nom de l’assureur 3 … Investissements en actifs à faible risque et sûrs (suivant les dispositions du paragraphe
(4)de l’article 24-10 de la Loi) Actif 1 Actif 2 Actif 3 … Fonds reçus pour l’exécution d’opérations de paiement Fonds reçus directement des utilisateurs de services de paiement Fonds reçus par le biais d’autres prestataires de services de paiement Placement des fonds reçus auprès d’établissements de crédit Nom de l’établissement de crédit 1 Nom de l’établissement de crédit 2 Nom de l’établissement de crédit 3 … Fonds couverts par une assurance Nom de l’assureur 1 Nom de l’assureur 2 Nom de l’assureur 3 … Investissements en actifs à faible risque et sûrs Actif 1 Actif 2 Actif 3 … Circulaire CSSF 11/522 page 11/21 Annexe V : Tableau W 1.3 : Relevé des remplois autorisés Contenu Le tableau W 1.3 que les établissements de monnaie électronique communiquent trimestriellement à la CSSF vise à identifier les remplois autorisés et plus particulièrement les limites internes de placement qui ont été décidées par les établissements de monnaie électronique pour les différentes contreparties. L’intérêt de ce tableau est de permettre à la CSSF d’évaluer le risque de concentration inhérent aux placements précités réalisés par les établissements de monnaie électronique afin de remplir les exigences en matière de protection des fonds prévues à l’article 24-10 de la Loi et, le cas échéant, à l’article 14 de la Loi. Schéma Nom de la contrepartie Limite de placement autorisée (en €) … … … Circulaire CSSF 11/522 page 12/21 Annexe VI : Tableau W 1.4 : Adéquation des fonds propres des établissements de monnaie électronique Contenu Les établissements de monnaie électronique communiquent trimestriellement à la CSSF un tableau rendant compte de l’adéquation de leurs fonds propres conformément aux dispositions de l’article 24-12 de la Loi. Cette information est fournie sur la base du tableau W 1.4 dont le schéma est repris ci-dessous. Les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres supérieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes
(3)à
(6)de l’article 24-12 de la Loi respectivement de l’article 24-11 de la Loi :  En ce qui concerne les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a), qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres calculés suivant l’une des trois méthodes prévues à l’article 17, paragraphes
(1)et
(2)de la Loi. Ne sont à remplir dans le schéma indiqué ci-dessous que les lignes qui correspondent à la méthode effectivement choisie par l’établissement de monnaie électronique.  En ce qui concerne l’activité d’émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d’un établissement de monnaie électronique doivent être calculés suivant la « Méthode D » prévue au paragraphe
(4)de l’article 24-12 de la Loi. Il convient de relever que conformément au dernier alinéa du paragraphe
(3)de l’article 24-12 de la Loi, les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis en vertu des deux bullet points ci-dessus. En ce qui concerne la définition des fonds propres et les modalités d’application des méthodes de calcul des fonds propres, il y a lieu de se référer également à la circulaire CSSF 10/
  1. Circulaire CSSF 11/522 page 13/21 Schéma et commentaires explicatifs N° ligne
  2. Commentaires Capital souscrit et libéré Primes d’émission Réserves et bénéfices reportés Bénéfice arrêté à des dates intermédiaires (-) Actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable (-) Perte de l’exercice et pertes reportées (-) Actifs incorporels quelle que soit leur nature Total des fonds propres Exigences en fonds propres en fonction des frais généraux (« Méthode A ») Exigences en fonds propres en fonction du volume des paiements (« Méthode B ») Montant total des opérations de paiement de l’exercice précédent Volume de paiement Première tranche Deuxième tranche Troisième tranche Quatrième tranche Cinquième tranche Facteur d’échelle k Exigences en fonds propres en fonction d’un indicateur (« Méthode C ») Produits d’intérêts (-) Charges d’intérêts Commissions et frais perçus Autres produits d’exploitation Indicateur applicable Première tranche Deuxième tranche Troisième tranche Quatrième tranche Cinquième tranche Facteur d’échelle k Exigences en fonds propres concernant les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi Exigences en fonds propres concernant l’activité d’émission de monnaie Circulaire CSSF 11/522 Montant (en €) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) page 14/21 33. 34. électronique (« Méthode D ») Total des exigences en fonds propres 26) conformément au paragraphe
(3)de l’article 24-12 de la Loi Exigences en fonds propres au titre de 27) l’approche standard du risque de crédit Circulaire CSSF 11/522 page 15/21 Commentaires : 1) Le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires peut être pris en compte, à condition :    qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d’amortissement, de provisions et de corrections de valeur ; qu’il soit calculé net d’impôt prévisible et d’acomptes sur dividendes ou de prévisions de dividendes ; et qu’il soit vérifié par le réviseur d’entreprises 2) Sont à reprendre dans la ligne 9., par les établissements de monnaie électronique qui calculent les exigences de solvabilité pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi, qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, conformément à la « Méthode A » prévue au paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi, 10% des frais généraux de l’exercice précédent. 3) Sont à reprendre dans la ligne 10., par les établissements de monnaie électronique qui calculent les exigences de solvabilité pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi, qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, conformément à la « Méthode B » prévue à l’article 17 de la Loi (paragraphes
(1)et
(2)), les exigences de solvabilité (après multiplication par le facteur d’échelle k, voir point 11) ci-dessous). 4) Est à reprendre dans la ligne 11., le montant total des opérations de paiement de l’établissement de monnaie électronique pour l’exercice précédent. 5) Est à reprendre dans la ligne 12., le volume de paiement, soit un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de monnaie électronique au cours de l’exercice précédent. 6) Est à reprendre dans la ligne 13., le résultat de l’application du pourcentage défini au point a) au niveau de la Méthode B du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi. 7) Est à reprendre dans la ligne 14., le résultat de l’application du pourcentage défini au point b) au niveau de la Méthode B du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi. Circulaire CSSF 11/522 page 16/21 8) Est à reprendre dans la ligne 15., le résultat de l’application du pourcentage défini au point c) au niveau de la Méthode B du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi. 9) Est à reprendre dans la ligne 16., le résultat de l’application du pourcentage défini au point d) au niveau de la Méthode B du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi. 10) Est à reprendre dans la ligne 17., le résultat de l’application du pourcentage défini au point e) au niveau de la Méthode B du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi. 11) Est à reprendre dans la ligne 18., le facteur d’échelle k tel que défini au paragraphe
(2)de l’article 17 de la Loi. 12) Sont à reprendre dans la ligne 19., par les établissements de monnaie électronique qui calculent les exigences de solvabilité pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi, qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique, conformément à la « Méthode C » prévue à l’article 17 de la Loi (paragraphes
(1)et
(2)), les exigences de solvabilité (après multiplication par le facteur d’échelle k, voir point 11) ci-dessus). 13) à 16) Sont à reprendre dans les lignes
  1. à 23., les composants respectifs de l’indicateur applicable. La ligne
  2. fait ressortir un montant négatif si les frais perçus sont supérieurs aux commissions perçues. 17) Est à reprendre dans la ligne
  3. l’indicateur applicable, qui correspond à la somme des lignes
  4. à
  5. Le calcul est fait sur base des 12 mois de l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la Méthode C prévue à l’article 17 de la Loi (paragraphes
(1)et
(2)) ne peuvent pas être inférieurs à 80% de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. 18) à 22) Sont à reprendre dans les lignes 25. à 29., les résultats de l’application du multiplicateur déterminé au point b) de la Méthode C du paragraphe
(1)de l’article 17 de la Loi conformément aux différentes tranches. 23) Est à reprendre dans la ligne 30. le facteur d’échelle k tel que défini au paragraphe
(2)de l’article 17 de la Loi. Circulaire CSSF 11/522 page 17/21 24) Est à reprendre dans la ligne 31., le montant déterminé dans l’une des lignes 9.,
  1. ou
  2. en fonction de la méthode de calcul choisie par l’établissement de monnaie électronique pour déterminer ses exigences en fonds propres pour les activités visées à l’article 24-6, paragraphe
(1), point a) de la Loi, qui ne sont pas liées à l’émission de monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique peuvent en principe librement choisir une des trois méthodes de calcul prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 17 de la Loi. Les établissements de monnaie électronique doivent cependant justifier leur choix au regard des risques liés aux activités exercées et établir qu’ils sont en mesure d’appliquer la méthode choisie. 25) Est à reprendre dans la ligne 32. les exigences en fonds propres déterminées suivant l’application de la « Méthode D » prévue au paragraphe
(4)de l’article 24-12 de la Loi pour l’activité d’émission de monnaie électronique. 26) Est à reprendre dans la ligne 33., le montant déterminé dans l’une des lignes 9.,
  1. ou
  2. auquel est ajouté le montant déterminé dans la ligne
  3. Conformément au troisième alinéa du paragraphe
(3)de l’article 24-12 de la Loi, les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis en vertu des premier et deuxième alinéas de ce paragraphe. 27) Sont à reprendre dans la ligne 34. les exigences en fonds propres au titre de l’approche standard du risque de crédit relatives aux crédits octroyés par les établissements de monnaie électronique conformément au paragraphe
(3)de l’article 10 de la Loi. Dans ce contexte, il convient de se référer au chapitre 2 de la partie VII de la circulaire CSSF 06/273 telle que modifiée par les circulaires CSSF 10/475, 10/496 et 10/
  1. Circulaire CSSF 11/522 page 18/21 Annexe VII : Tableau W 2.1 : Compte de profits et de pertes Contenu Les établissements de monnaie électronique communiquent trimestriellement à la CSSF un compte de résultats selon le schéma repris ci-dessous. Schéma N° ligne Libellé Montant (en €)
  2. Intérêts perçus +
  3. Intérêts payés -
  4. Commissions perçues +
  5. Commissions payées -
  6. Autres produits d’exploitation +
  7. Résultat brut
  8. Revenus de valeurs mobilières 7.1 Revenus de participations ou de parts dans des entreprises liées 7.2 Revenus d’autres valeurs mobilières
  9. Frais généraux administratifs 8.1 Frais de personnel 8.2 Autres frais administratifs
  10. Corrections de valeur sur : 9.1 actifs incorporels et corporels 9.2 immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant 9.3 autres
  11. Reprises de corrections de valeur +
  12. Provisions pour risques généraux -
  13. Impôts sur le revenu provenant des activités ordinaires -
  14. Résultat provenant des activités ordinaires après impôts +/-
  15. Produits exceptionnels +
  16. Charges exceptionnelles -
  17. Résultat exceptionnel +/- Circulaire CSSF 11/522 + - - page 19/21
  18. Impôts sur le résultat exceptionnel -
  19. Autres impôts -
  20. Résultat de l’exercice +/- Circulaire CSSF 11/522 page 20/21 Annexe VIII : Tableau W 4.5 : Composition de l’actionnariat Contenu Les établissements de monnaie électronique communiquent annuellement à la CSSF le tableau W 4.5 selon le schéma repris ci-dessous et dont l’objectif est de permettre à la CSSF de suivre la composition de l’actionnariat des établissements de monnaie électronique conformément à la Loi. En effet, en vertu du deuxième alinéa du paragraphe
(7)de l’article 24-8 de la Loi, les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à la CSSF au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le tableau W 4.5 est à transmettre à la CSSF uniquement sur support papier et est à établir uniquement en version comptable « L » (informations relatives à l’entité établie au Luxembourg) par les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois. Schéma Nom de l’actionnaire Pays de résidence Pourcentage du capital Pourcentage des droits de Montant de la participation vote (en €) … … … Circulaire CSSF 11/522 page 21/21

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