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Circulaire CSSF 11/523 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 24 octobre 2011 A tous les paiement établissements de CIRCULAIRE CSSF 11/523 Concerne: Obligations à respecter en matière de révision externe par les succursales et agents par voie desquels les établissements de paiement originaires d’un autre Etat membre entendent fournir des services de paiement au Luxembourg Mesdames, Messieurs, Aux termes de l’article 21

(1)de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après la « Loi »), les établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent fournir des services de paiement au Luxembourg au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent. La présente circulaire s’adresse aux établissements de paiement originaires d’un autre Etat membre 1 qui entendent fournir des services de paiement au Luxembourg, par voie de succursales ou par l’intermédiaire d’agents et entend préciser les obligations à respecter par ces succursales ou agents en matière de révision externe. Les succursales doivent faire contrôler annuellement par un réviseur d’entreprises agréé les domaines spécifiques suivants pour lesquels la CSSF garde une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité d’accueil : 1 Conformément à l’article 1er 14) de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, on entend par « Etat membre » un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. On entend par « autre Etat membre », un Etat membre autre que le Luxembourg  le respect de l’ensemble de la législation et de la réglementation concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicables aux établissements de paiement ;  le respect des dispositions auxquelles se réfèrent les paragraphes
(1)et
(2)de l’article 58 de la Loi. Ce principe s’applique également aux agents par l’intermédiaire desquels les établissements de paiement entendent fournir des services de paiement au Luxembourg. Les rapports sur la vérification du respect, d’une part, des obligations professionnelles légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et, d’autre part, des dispositions auxquelles se réfèrent les paragraphes
(1)et
(2)de l’article 58 de la Loi émis par le réviseur d’entreprises agréé et mandaté à cet effet, devront être transmis à la CSSF endéans un délai de six mois après la clôture de l’exercice comptable de l’établissement de paiement. Le cas échéant, la CSSF peut, sur base de l’article 37
(2)de la Loi, mandater un réviseur d’entreprises agréé à effectuer dans la succursale luxembourgeoise de l’établissement de paiement ou auprès de l’agent par l’intermédiaire duquel l’établissement de paiement fournit des services de paiement au Luxembourg, des contrôles portant sur les domaines où la CSSF garde une compétence. Les instructions de la présente circulaire sont à observer pour les exercices comptables clôturant après le 31 décembre 2010. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/523 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 2/2

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