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Circulaire CSSF 11/526 — OBSOLÈTE

OBSOLÈTE COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 23 novembre 2011 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois et succursales d’établissements de crédit d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 11/526 Concerne : Utilisation de la provision forfaitaire au 31 décembre 2011 Mesdames, Messieurs, L’objet de la présente circulaire est - par référence à la circulaire 08/386 - de rappeler aux banques qu’elles doivent utiliser leur provision forfaitaire à la clôture de l’exercice 2011 afin de couvrir des pertes latentes induites par les turbulences sur les marchés financiers. Il convient à cet égard de souligner la raison d’être et le caractère éminemment prudentiel de cette provision anticyclique traditionnellement constituée au Luxembourg. La présente circulaire concerne primordialement les comptes publiés sous le référentiel Lux GAAP, étant donné que la majorité des banques de la place continuent à publier leurs comptes annuels selon les Lux GAAP. Les banques qui sont déjà passées au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés et celles qui envisagent d’y recourir pour la clôture 2011 sont priées de se référer au point III. de la présente circulaire. I. Rappels de la nature et des objectifs de la provision forfaitaire La constitution de la provision forfaitaire représente au Luxembourg l’application, dans la pratique, d’une politique de provisionnement anticyclique des risques qui a contribué à la stabilité du système financier luxembourgeois. Historiquement, cette provision est constituée de manière préventive dans des périodes conjoncturelles favorables avec l’objectif de l’utiliser dans des périodes plus défavorables pour faire face à des pertes éventuelles. La provision forfaitaire dans sa forme actuelle est basée sur une instruction du directeur des contributions du 16 décembre

  1. Selon cette instruction, « cette provision a pour objectif la couverture de risques probables, mais non encore identifiés au moment de l’établissement du bilan ». Il convient de relever que la provision forfaitaire n’est pas incluse dans les fonds propres servant de base au calcul du ratio de solvabilité, mais qu’elle est déduite des actifs à risques constituant le dénominateur du ratio de solvabilité. Il en résulte que l’utilisation de la provision forfaitaire n’affecte pas le montant des fonds propres prudentiels et n’entraîne donc pas de fluctuations dans les fonds propres prudentiels. L’expérience montre que dans nombre de situations par le passé, et plus particulièrement lors de la crise financière de 2008, les banques luxembourgeoises ont utilisé la provision forfaitaire pour compenser des pertes financières survenues au cours d’un exercice. Les turbulences sur les marchés financiers au cours de l’exercice requièrent à nouveau des reprises de provisions forfaitaires pour couvrir des pertes latentes subies sur le portefeuilletitres. II. Précisions concernant l’utilisation de la provision forfaitaire pour les banques qui publient leurs comptes selon les Lux GAAP Les établissements de crédit luxembourgeois doivent utiliser en 2011 la provision forfaitaire constituée de manière préventive au cours des exercices précédents pour faire face à des pertes dans des périodes moins favorables, afin d’absorber les dépréciations d’actifs financiers ou les pertes encourues suite à la crise financière, dans la mesure où elles sont significatives. La CSSF peut accorder une dérogation à ce principe, au cas par cas, sur base d’explications fondées fournies par l’établissement de crédit. Ceci signifie que les établissements compensent les dépréciations ou autres pertes subies qui sont enregistrées en résultat par une reprise en résultat de la provision forfaitaire existante (comprenant une part de « correction de valeur » déduite des postes concernés de l’actif du bilan et une part de « provision » inscrite au poste 6.c « Provisions: autres provisions » du passif du bilan) à due concurrence. Techniquement, les banques qui publient leurs comptes en Lux GAAP procèdent de la façon suivante : - Les dépréciations/pertes constatées au cours de l’exercice sont enregistrées dans le poste y afférent du compte de profits et pertes. Circulaire CSSF 11/526 page 2/4 - La part de « corrections de valeur » est reprise par le crédit du poste 12 « Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements » du compte de profits et pertes ou d’un autre poste du compte de profits et pertes, en fonction du type de perte à compenser, en contrepartie du débit des postes concernés de l’actif du bilan; la part de « provision » est reprise par le crédit du poste 12 « Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements » ou d’un autre poste du compte de profits et pertes, en fonction du type de perte à compenser, en contrepartie du débit du poste 6.c « Provisions: autres provisions » du passif du bilan. Dans le but d’assurer la transparence requise en la matière, des explications complémentaires sont à fournir dans le rapport de gestion et dans l’annexe aux comptes à publier. Ces explications doivent se référer à la présente circulaire. III. Remarques importantes concernant les banques qui sont déjà passées au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés et celles qui envisagent d’y recourir pour la clôture 2011
  2. Banques qui sont déjà passées au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés Les banques publiant déjà leurs comptes selon le référentiel IFRS ont dû transférer les provisions prudentielles (à savoir: la provision forfaitaire et la provision AGDL), constituées antérieurement selon le référentiel Lux GAAP, dans les résultats non distribués (pour la partie nette d’impôt) lors du passage aux IFRS. Ces banques ne peuvent donc plus compenser les pertes résultant de la crise financière actuelle par une reprise de la provision forfaitaire constituée de manière préventive dans les exercices antérieurs selon le référentiel Lux GAAP. Les banques concernées doivent clarifier avec l’Administration des Contributions directes le traitement fiscal qu’il y a lieu d’appliquer à ces écritures comptables.
  3. Banques qui envisagent de recourir au référentiel IFRS pour leurs comptes publiés pour la clôture 2011 En attendant de voir l’aboutissement des discussions internationales visant à mettre en place un système comptable de provisionnement des pertes attendues, la CSSF considère que, dans l’état actuel, il serait préférable pour les banques qui envisagent de passer pour leurs comptes publiés de 2011 aux IFRS, tels qu’adoptés par l’UE, de retarder ce passage jusqu’à ce qu’une solution claire et satisfaisante soit prise au niveau international. Toutefois, les banques qui se sont déjà préparées techniquement au passage sous le référentiel IFRS pourront opter pour le régime Lux GAAP avec options IAS admis sous la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, qui leur permet d’établir et de présenter des comptes basés sur le référentiel IFRS tout en maintenant les provisions prudentielles admises en Lux GAAP. Dans ce cas, les comptes publiés sont établis sur base des IFRS tels qu’adoptés par l’UE, à l’exception des principes comptables relatifs à la comptabilisation de la provision forfaitaire (et de la provision AGDL), et ils concordent avec le reporting comptable prudentiel FINREP mis en place par la CSSF. Circulaire CSSF 11/526 page 3/4 Les banques concernées doivent clarifier avec l’Administration des Contributions directes le traitement fiscal qu’il y a lieu d’appliquer au régime Lux GAAP avec les options IAS choisies. Pour toute question concernant la présente circulaire, veuillez vous adresser à Mme Marguy MEHLING (tél. : +352 26 25 1 214, e-mail : marguy.mehling@cssf.lu). Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/526 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.