COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 15 décembre 2011 A tous les professionnels soumis à la surveillance de la CSSF et qui sont visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme CIRCULAIRE CSSF 11/528 Concerne : Suppression de la transmission à la CSSF des déclarations d’opérations suspectes relatives à un éventuel blanchiment ou financement du terrorisme. Mesdames, Messieurs, Sur la base de l’article 5
(1)de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « la loi du 12 novembre 2004 ») et de l’article 13bis de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la cellule de renseignement financier (ci-après « CRF ») est l’autorité nationale chargée de recevoir les déclarations d’opérations suspectes (DOS) et les autres informations concernant des faits susceptibles de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme, de demander celles-ci dans la mesure prévue par la loi, de les analyser et de leur réserver les suites appropriées. La loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a introduit l’article 9-1 dans la loi du 12 novembre 2004, en vertu duquel « les autorités de surveillance compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la cellule de renseignement financier coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives ». Introduit conformément aux exigences du GAFI, cet article confère à la coopération jusque-là informelle entre les autorités de surveillance et la CRF une base légale destinée à augmenter l'efficacité générale du dispositif luxembourgeois en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Sur cette base, la CSSF et la CRF échangent désormais dans le cadre de leurs missions respectives entre elles les informations appropriées contenues notamment dans les DOS. Les professionnels du secteur financier ne sont dès lors plus obligés de transmettre systématiquement à la CSSF toutes les informations qu’ils communiquent à la CRF sur base de l’article 5
(1)de la loi du 12 novembre 2004. A cet effet, la présente circulaire abroge le point 137 de la circulaire 08/387 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. Toutefois, les professionnels doivent continuer à communiquer parallèlement à la CSSF celles des informations transmises à la CRF sur base de l’article 5
(1)de la loi du 12 novembre 2004, qui visent comme suspect un professionnel soumis à la surveillance de la CSSF ou, à leur connaissance, un membre du personnel ou des organes sociaux d’un tel professionnel, ou lorsque ces informations sont susceptibles d’avoir une incidence plus large sur le secteur financier. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/528 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 2/2