COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 22 décembre 2011 A tous les professionnels autres que les établissements de crédit qui sont soumis à la surveillance de la CSSF et visés par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. CIRCULAIRE CSSF 11/529 Concerne : Analyse des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci après la « LBC/FT ») Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objet de fournir des précisions sur les exigences de la CSSF quant à l’application de l’article 3
(3)de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (ci-après la « Loi ») tel que cet article a été modifié par la loi du 27 octobre 2010. I) Article 3
(3)de la Loi L’article 3
(3)de la Loi dispose que « Les professionnels sont tenus de procéder à une analyse des risques de leurs activités. Ils doivent consigner les résultats de cette analyse par écrit ». En vue de préciser la portée et l’application de ces dispositions, et plus spécifiquement quant à l’analyse des risques que les professionnels doivent effectuer, deux étapes doivent être distinguées. Ainsi, la direction du professionnel devra d’abord identifier les risques de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme (ci- après le(s) « risque(s) de BC/FT ») auxquels le professionnel est exposé. Elle devra ensuite élaborer une méthodologie pour catégoriser ces risques
(1)et puis définir et mettre en place des mesures ayant pour objectif de mitiger les risques ainsi déterminés
(2).
- Identification des risques de BC/FT Il n'y a pas une liste convenue des risques de BC/FT. Les types de risques les plus généralement identifiés concernent le risque pays ou risque géographique, le risque client et le risque produits ou services. Le poids attribué à chaque type de risque (individuellement ou en combinaison) sera différent d'un professionnel à l'autre. Chaque professionnel devra procéder selon sa propre méthodologie à l’identification et à la catégorisation des risques de BC/FT auxquels il estime être exposé. Il s’orientera toutefois aux paramètres fournis par les textes légaux et réglementaires et il ne pourra mettre en échec les cas identifiés par ces textes comme étant d’office à risque élevé (article 3-2 de la Loi, article 3 du Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la Loi). Ainsi, les caractéristiques suivantes pourront fournir des informations importantes en vue de l’identification et de l’évaluation du risque de BC/FT lié à la nature de la clientèle : - provenance géographique de la clientèle (clientèle résidente/non résidente, clientèle provenant de pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures en matière de LBC/FT ; clientèle provenant de pays soumis à des sanctions internationales) ; - secteur d’activité/profession de la clientèle ; - moyen d’entrer en relation avec le client (apporteurs d’affaires, entrée en relation à distance, exécution de mesures de vigilance par des tiers,…) ; - degré de complexité et de transparence de la structure mise en place au profit d’un client (utilisation de sociétés écran, trusts,…) ; - clients qui requièrent l’application de mesures de vigilance renforcées, notamment en ce qui concerne les personnes politiquement exposées ; - clients auxquels peuvent être appliquées des mesures de vigilance réduites. En ce qui concerne l’identification et l’évaluation du risque de BC/FT lié à la nature des produits et services offerts, les éléments suivants devront être pris en compte : - volume et fréquence des transactions, application ou non de limitations y relatives ; - possibilité d’ouvrir des comptes de passage ; - possibilité d’effectuer des opérations de collecte et/ou de mise à disposition de fonds pour des clients du groupe qui ne sont pas en relation avec le professionnel ; - relations avec des banques correspondantes (notamment localisées dans des pays n’appliquant pas des mesures de LBC/FT considérées comme équivalentes) ; - transferts de ou vers des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment des mesures en matière de LBC/FT et/ou qui sont soumis à des sanctions financières internationales ; - prestation de services à des clients occasionnels (titres et coupons remis au porteur / à l’encaissement physique, métaux précieux livrés ou remis physiquement, cash,…) ; - offre de produits/services favorisant l’anonymat (tenue de comptes numérotés) ; Circulaire CSSF 11/529 page 2/4 - tenue de comptes dont le courrier est en poste restante ; - offre de produits ou services nouveaux ou sortant de l’activité habituelle du professionnel ; - modalités de commercialisation des services ou produits (commercialisation par le professionnel ou par démarchage, plate-forme électronique de commercialisation …).
- Mesures de mitigation des risques de BC/FT L’analyse des risques conformément à l’article 3
(3)de la Loi doit être complétée par une description claire et précise des différentes mesures mises en place par le professionnel en vue de mitiger les risques préalablement identifiés. Elle devra mettre en évidence le nombre de clients à qui sont appliquées des mesures de vigilance renforcées, respectivement des mesures de vigilance réduites, et comment ces mesures sont exécutées concrètement. Les mesures de LBC/FT mises en place doivent être décrites à différents niveaux, et en particulier dans le cadre : - du processus d’acceptation des entrées en relation ; - du système de régularisation des dossiers incomplets ; - du système de blocage des comptes ; - du processus de clôture des relations d’affaires ; - du processus de révision systématique des relations d’affaires à fréquence régulière ; - du système de détection des opérations complexes, inhabituelles et suspectes ; - du système de « name matching » et de « name missing » ; - du système de « country matching » ; - de la tenue de la base de données clientèle (notamment dans la mesure où des contrôles reposent sur ces données) ; - du processus de formation et de sensibilisation des employés ; - de la coopération avec la CRF et la CSSF ; - de la gouvernance (corporate governance) (implication de la direction, lignes de reporting du Compliance Officer, application de règles émises par le groupe dont le professionnel fait partie, revue par l’audit interne,…). Nous vous prions de consulter le rapport du GAFI en ce qui concerne l’application de l’approche adaptée au risque en matière de LBC/FT, intitulé « Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing - High level principles and procedures ». Le rapport peut être consulté à l’adresse Internet suivante : https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/High%20Level%20Principles%20and%20Procedu res.pdf Circulaire CSSF 11/529 page 3/4 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 11/529 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 4/4