Obsolète COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER En cas de divergence entre les textes française et anglais, le texte anglais prévaut Luxembourg, le 23 janvier 2013 CIRCULAIRE CSSF 13/557 Concerne : Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Mesdames, Messieurs, Nous nous référons au Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, “EMIR”) 1 , publié dans le Journal officiel de l'Union européenne N° L 201/1 du 27 juillet 2012 et qui est entré en vigueur le 16 août 2012. EMIR a pour objet d'instaurer de nouvelles exigences en vue d'améliorer la transparence et de réduire les risques liés au marché des dérivés. Par ailleurs, EMIR établit des normes communes en matière d'organisation, de conduite et en matière prudentielle pour les contreparties centrales ainsi que des normes en matière d'organisation et de conduite pour les référentiels centraux. Étant donné que ces règles revêtent la forme législative d'un règlement du Parlement européen et du Conseil, elles sont juridiquement contraignantes et directement applicables dans tous les États membres sans transposition en droit national, à compter du jour de leur entrée en vigueur. Ainsi, le cadre d'EMIR est contraignant dans son intégralité et directement applicable. Toutefois, un certain nombre de dispositions doit être clarifié par le biais de règlements supplémentaires de la Commission européenne (actes délégués et d'exécution sur base des normes techniques à établir par l'Autorité européenne des Marchés Financiers 1 Le document est disponible sous : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF. anglaise) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:FR:PDF. française) (version (version (European Securities and Markets Authority - ESMA) et l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority - EBA). Ces normes techniques ont été adoptées par la Commission européenne le 19 décembre 2012 sauf en ce qui concerne le point particulier relatif aux collèges pour les contreparties centrales. Conformément aux actes pertinents de l'UE, le Parlement européen et le Conseil disposent d’une période de contrôle d'un mois (prolongeable d'un mois) pour s'opposer à l'une desdites normes techniques. La date effective d'application de ces dispositions dépendra de la date d'entrée en vigueur de ces règlements supplémentaires. De plus amples détails sont disponibles sous : http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR. 1. Champ d'application et définitions EMIR s'applique à toutes les contreparties financières et non financières établies dans l'UE qui concluent des contrats dérivés 2 . Il s'applique indirectement aux contreparties non-membres de l'UE négociant avec des parties de l'UE. EMIR instaure également des règles uniformes pour l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux. Aux fins de l'article 2, paragraphe 5 d'EMIR, on entend par "produit dérivé" ou "contrat dérivé", un instrument financier tel que mentionné à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, en combinaison avec les articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 1287/2006 ; Aux fins de l'article 2, paragraphe 7 d'EMIR, on entend par « produit dérivé de gré à gré » ou « contrat dérivé de gré à gré », un contrat dérivé dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 19, paragraphe 6 de la directive 2004/39/CE ; Aux fins de l'article 2, paragraphe 8 d'EMIR, on entend par « contrepartie financière », une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 73/239/CEE, une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE, une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2005/68/CE, un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE, une institution de retraite 2 Article 1.1. d'EMIR : "Le présent règlement instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux." Circulaire CSSF 13/557 page 2/12 professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE et un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE ; Aux fins de l'article 2, paragraphe 9 d'EMIR, on entend par « contrepartie non financière », une entreprise, autre que les contreparties centrales et les contreparties financières, établie dans l'Union ; On entend par « contrepartie centrale », une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à- vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur ; « Référentiel central » désigne une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés ; 2. Quelles en sont les exigences ? 2.1. Obligation de compensation (article 4) EMIR exige que toutes les contreparties financières, et celles parmi les contreparties non financières qui dépassent le seuil de compensation, compensent l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré avec une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou reconnue au titre de l'article 25 d'EMIR relatifs à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2. L'obligation de compensation prendra effet dès qu'une contrepartie centrale est agréée par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE où elle est établie (ou reconnue par ESMA dans le cas d'une contrepartie centrale d'un pays tiers) pour compenser selon le régime EMIR. À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 (ségrégation et portabilité) et 48 (procédures en matière de défaillance). Les catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation, les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l'obligation de compensation ainsi que les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, les catégories de produits dérivés de gré à gré identifiées par ESMA conformément à l'article 5, paragraphe 3 ; la durée résiduelle minimale des contrats dérivés visée à l'article 4, paragraphe 1, point
- b)
- ii); les Circulaire CSSF 13/557 page 3/12 contreparties centrales qui ont été notifiées à ESMA par l'autorité compétente aux fins de l'obligation de compensation et chaque date de notification correspondante seront publiés au registre public sur le site d'ESMA. Pour les contreparties non financières, les seuils de compensation pour les différentes catégories de dérivés sont spécifiés dans les normes techniques sur l'obligation de compensation. En résumé, les contreparties non financières sont soumises à l'obligation de compensation si leurs positions sur les contrats dérivés de gré à gré sont suffisamment larges et ne réduisent pas directement les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie. 2.2. Techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (article 11) Les contrats non compensés par un contrepartie centrale seront soumis aux exigences de gestion du risque opérationnel et aux obligations en matière de garanties (collateral) bilatérales. 2.2.1 Obligations en matière de gestion du risque opérationnel (article 11, paragraphe 1) Toutes les contreparties financières et toutes les contreparties non financières (y compris celles qui tombent en dessous du seuil de compensation (comme indiqué sous le point 2.1.)) qui concluent des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, sont tenues de respecter les exigences en matière de gestion des risques. Elles veillent avec toute la diligence requise à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, et notamment : (
- a)la confirmation rapide des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné, (
- b)le rapprochement de portefeuilles, (
- c)le règlement des différends et (
- d)la compression de portefeuilles. Elles valorisent chaque jour au prix du marché la valeur des contrats en cours. Lorsque les conditions de marché empêchent une valorisation au prix du marché, il est fait usage d'une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle. 2.2.2 Échange de garanties (collateral) (article 11, paragraphe 3) Les contreparties financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties financières détiennent un montant de capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange approprié de garanties (collateral). Circulaire CSSF 13/557 page 4/12 Les contreparties non financières disposent de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus à la date à laquelle le seuil de compensation a été dépassé ou après cette date. Ainsi, les contreparties non financières sont soumises à des exigences de garanties (collateral) bilatérales si leurs positions sur les contrats dérivés de gré à gré sont suffisamment larges et ne réduisent pas directement les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie. Cette obligation d'échange de garanties (collateral) bilatérales est applicable à partir de l'entrée en vigueur du Règlement. Toutefois, le niveau précis et le type exact de garanties (collateral) à échanger seront spécifiés par d'autres normes techniques de réglementation qui seront élaborées conjointement par ESMA, EBA et EIOPA et adoptées par la Commission européenne par voie de règlements de l'Union européenne. Avant que ces normes techniques n'entrent en vigueur, les contreparties ont la liberté d'appliquer leurs propres règles en matière de garanties (collateral) conformément aux conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3. Dès que les règlements de l'Union européenne ci-dessus entreront en vigueur, les contreparties devront changer leurs règles dans la mesure nécessaire afin de respecter les règles établies dans les règlements de l'Union européenne. Ces dernières s'appliqueront aux contrats pertinents conclus à la date de leur entrée en vigueur. 2.3. Obligation de déclaration (article 9) EMIR exige que toutes les contreparties financières et non financières (y compris celles en dessous du seuil de compensation) déclarent les éléments de leurs contrats dérivés, qu'ils soient ou non négociés de gré à gré 3 , à un référentiel central. L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui :
- a)ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours à cette date ;
- b)sont conclus le 16 août 2012 ou après cette date. Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central agréé ou reconnu sous le régime EMIR. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat. Les contreparties veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés sans duplication. 3 Les contrats dérivés de gré à gré tels que définis à l'article 2, paragraphe 7 d'EMIR (Voir point 1 cidessus). Circulaire CSSF 13/557 page 5/12 Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui est soumise à l'obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments du contrat dérivé. Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat. Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à ESMA. 3. Dérogations 3.1. Dérogations à l'obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite (article 89, paragraphes 1 et 2) Pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur d’EMIR, l'obligation de compensation prévue à l'article 2, paragraphe 10 ne s'applique pas aux dispositifs de régime de retraite dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques d'investissement en relation directe avec leur solvabilité financière. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance. Aucune notification ni accord préalable n'est requis. Toutefois, les contrats dérivés de gré à gré conclus par les entités susmentionnées durant cette période sont soumis aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale conformément à l'article 11. S'agissant des dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, paragraphe 10, points
- c)et d), la dérogation à l'obligation de compensation sera accordée par l'autorité compétente concernée pour les types d'entités ou types de dispositifs après avoir consulté ESMA. 3.2. Dérogation intragroupe à l'obligation de compensation et techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale 3.2.1 Dérogation intragroupe à l'obligation de compensation (article 4, paragraphe 2) Les transactions intragroupe dans les contrats dérivés de gré à gré, telles que décrites à l'article 3, ne sont pas soumises à l'obligation de compensation. L'entité désirant faire usage de cette dérogation doit en premier lieu notifier son autorité compétente (la CSSF Circulaire CSSF 13/557 page 6/12 pour les contreparties financières établies au Luxembourg et sous sa surveillance) par écrit de son intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus dans un délai de trente jours civils avant l'utilisation de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, la CSSF (en cas de contreparties financières établies au Luxembourg et sous sa surveillance) peut s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit de la CSSF de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. 3.2.2 Dérogation intragroupe pour l'échange de garanties (collateral) (article 11, paragraphe 5 – article 11, paragraphe 11) (
- a)Transactions intragroupe entre les contreparties établies dans le même État membre Les transactions intragroupe visées à l'article 3 qui ont été conclues par des contreparties qui sont toutes les deux établies au Luxembourg sont exemptées de l'échange de garanties (collateral) pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties. Aucune notification ni accord préalable n'est requis. (
- b)Transactions intragroupe entre les contreparties financières établies au Luxembourg et dans un autre État membre de l'UE Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 2, points a),
- b)ou
- c)sont totalement ou partiellement exemptées de l'obligation d'échange de garanties (collateral), sur la base d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'autre État membre et de l'autorité compétente au Luxembourg (la CSSF pour les contreparties financières établies au Luxembourg et sous sa surveillance), pour autant que les conditions ci-après soient remplies :
- i)les procédures de gestion des risques des contreparties sont suffisamment saines, solides et adaptées au niveau de complexité des transactions sur les produits dérivés ;
- ii)il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties. (
- c)Transactions intragroupe entre les contreparties non financières établies au Luxembourg et dans un autre État membre de l'UE Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1 sont exemptées de l'échange de garanties (collateral) sur la base d'une notification de leur intention d'appliquer la dérogation à l'autorité compétente désignée, responsable du contrôle de l'application de l'obligation de la compensation par des contreparties non financières. Circulaire CSSF 13/557 page 7/12 Les conditions de dérogation sont les mêmes que celles énoncées au point 3.2.2(b)(
- i)et (
- ii)ci-dessus. (
- d)Transactions intragroupe entre une contrepartie établie au Luxembourg et une contrepartie établie dans un pays tiers, autres que les transactions intragroupe couvertes par le point
- e)Une transaction intragroupe visée à l'article 3, paragraphe 2, points
- a)à
- d)est entièrement ou partiellement exemptée de l'échange de garanties (collateral), sur la base d'un accord préalable de l'autorité compétente au Luxembourg (la CSSF pour les contreparties financières établies au Luxembourg et sous sa surveillance) conformément aux conditions du point 3.2.2 (b)(
- i)et (
- ii)ci-dessus. (
- e)Transactions intragroupe entre une contrepartie non financière établie au Luxembourg et une contrepartie établie dans un pays tiers Une transaction intragroupe visée à l'article 3, paragraphe 1 est exemptée de l'échange de garanties (collateral) sur la base d'une notification par la contrepartie non financière établie au Luxembourg de son intention d'appliquer la dérogation à l'autorité compétente désignée, responsable du contrôle de l'application de l'obligation de compensation par des contreparties non financières. Les conditions de dérogation sont les mêmes que celles énoncées au point 3.2.2(b)(
- i)et (
- ii)ci-dessus. (
- f)Transactions intragroupe entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière dont l'une est établie au Luxembourg et l'autre dans un autre État membre de l'UE Les transactions intragroupe visées à l'article 3, paragraphe 1 sont entièrement ou partiellement exemptées de l'échange de garanties (collateral), sur la base d'un accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance de la contrepartie financière (la CSSF pour les contreparties financières établies au Luxembourg et sous sa surveillance), conformément aux conditions énoncées au point 3.2.2(b)(
- i)et (
- ii)ci-dessus. La contrepartie d'une transaction intragroupe, qui a été exemptée de l'échange de garanties (collateral), doit rendre publiques les informations sur la dérogation. 4. Contreparties centrales EMIR instaure des conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale ainsi que des exigences en matière d'organisation, de règles de conduite et en matière prudentielle et des exigences relatives aux accords d’interopérabilité pour les contreparties centrales. Circulaire CSSF 13/557 page 8/12 4.1. Agrément et surveillance des contreparties centrales (articles 14-22) Les contreparties centrales sont agréées et surveillées par l'autorité compétente pour la surveillance de contreparties centrales dans l'État membre de l'UE où la contrepartie centrale est établie, en collaboration avec un collège des autorités compétentes concernées. Une fois que l'agrément est accordé, il prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. L'extension des services et activités qui ne sont pas couverts par l'agrément initial fait l'objet d'une demande d'extension à présenter à l'autorité compétente de la contrepartie centrale. 4.2. Exigences applicables aux contreparties centrales (articles 26-50) Les articles mentionnés dans le titre ont, entre autres, trait aux exigences organisationnelles pour une contrepartie centrale telles que l'établissement d'un comité des risques, la conservation des informations, les règles organisationnelles et administratives afin de détecter et de gérer tout conflit d'intérêts éventuel, la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre ainsi que les conditions d'externalisation. Ils incluent également les règles de conduite, la ségrégation et portabilité ainsi que les exigences prudentielles. Étant donné que les contreparties centrales sont des entités systémiques, elles devraient être dotées d'un solide dispositif de gestion des risques leur permettant de gérer les risques de crédit, de liquidité, les risques opérationnels et autres, y compris ceux qu'elles encourent ou font peser sur d'autres entités en raison de relations d'interdépendance. Les contreparties centrales devraient être dotées de procédures et de mécanismes adéquats leur permettant de faire face à la défaillance d'un membre compensateur. Pour réduire au minimum le risque de contagion d'une telle défaillance, la contrepartie centrale devrait appliquer des conditions de participation rigoureuses, collecter des marges initiales appropriées et disposer d'un fonds de défaillance et d'autres ressources financières lui permettant de couvrir d'éventuelles pertes. Pour qu'il soit certain qu'elle bénéficie en permanence de ressources suffisantes, la contrepartie centrale devrait fixer un montant minimal, en-dessous duquel la taille du fonds de défaillance ne doit en aucun cas tomber. 5. Enregistrement et surveillance des référentiels centraux EMIR fixe également des conditions et procédures pour l'enregistrement de référentiels centraux, les exigences applicables aux référentiels centraux, y compris l'obligation de mettre certaines données à la disposition du public et des autorités compétentes mentionnées à l'article 81, paragraphe 3. Circulaire CSSF 13/557 page 9/12 5.1 Agrément et surveillance des référentiels centraux (articles 55–77) Les référentiels centraux sont agréés et surveillés par ESMA. Une personne morale qui entend effectuer des activités de référentiel central et fournit des services de référentiel central doit présenter une demande d'enregistrement à ESMA. Une fois que l'agrément a été accordé, il prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. 5.2. Exigences applicables aux référentiels centraux (articles 78-81) Les référentiels centraux disposent de solides dispositifs de gouvernance, posent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d'intérêts potentiel, entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l'exercice de leurs activités. (article 78) Si un référentiel central propose des services auxiliaires tels que la confirmation des transactions, l'appariement des ordres, la notification d'événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles, le référentiel central sépare ces services auxiliaires, d'un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés. (article 78) Les référentiels centraux disposent de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l'accès des entreprises soumises à l'obligation de déclaration visée à l'article 9. Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre d'EMIR. (article 78) Les référentiels centraux mettent en place des systèmes leur permettant de détecter les risques opérationnels, d'avoir une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre et veillent à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres référentiels centraux en cas de retrait de l'enregistrement. (article 79) Ils assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en application de l'article 9 et enregistrent les informations reçues en vertu de l'article 9 et les conservent pour une durée minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés. (article 80) Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 de l'article 81 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs. Ils publient des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés. (article 81) Circulaire CSSF 13/557 page 10/12 6. Que doivent faire, dès maintenant, les contreparties aux contrats dérivés ? Les contreparties financières et non financières doivent évaluer leur préparation à EMIR. Ci-dessous quelques questions qu'il y a lieu de considérer : À quel référentiel central pouvez-vous adresser vos déclarations pour les types de dérivés que vous négociez ? Est-ce que vous adresserez directement vos déclarations au référentiel central ou déléguerez-vous cette tâche à votre contrepartie ou à un tiers ? Quelles contreparties centrales acceptent de compenser les types de dérivés de gré à gré que vous négociez ? Accèderez-vous directement à la compensation en tant que "membre compensateur" ? Si tel n'est pas le cas, il vous faut être client d'un membre compensateur. Est-ce que vos systèmes et processus existants sont adéquats afin de mettre en place les nouvelles exigences en matière d'atténuation des risques décrites dans EMIR ? Avez-vous des accords en matière de garanties (collateral) et disposez-vous de suffisamment de garanties afin de couvrir les opérations de dérivés de gré à gré non compensées ? 7. Quand est-ce que les entités pourront demander des dérogations à EMIR à la CSSF ? En ce qui concerne les dérogations intragroupe, les contreparties peuvent présenter leur demande de dérogation lorsque les normes techniques liées aux dérogations intragroupe entrent en vigueur. ESMA et les autorités nationales compétentes travaillent toujours à l’élaboration du processus de demande le plus approprié. Les modèles pour les notifications et les demandes de dérogation seront publiés sur le site de la CSSF. De plus amples renseignements seront disponibles sur le site de la CSSF, en tant que de besoin. 8. Liens utiles La Commission européenne a publié des Questions & Réponses sur EMIR qui sont disponibles sous : http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/emir-faqs_en.pdf Circulaire CSSF 13/557 page 11/12 ESMA a mis en place une page dédié à EMIR sur son site Internet qui est disponible sous http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 13/557 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 12/12