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Circulaire CSSF 13/566 — Abrogée par la circulaire CSSF 24/859

Abrogée par la circulaire CSSF 24/859 COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 6 juin 2013 À tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 13/566 Concerne: Mise en place d’une voie d’échange électronique sécurisée pour la notification et l'exécution des ordonnances judiciaires. Mesdames, Messieurs, Nous avons l'honneur de vous informer de la mise en place d’une voie d’échange électronique sécurisée pour la notification et l'exécution des ordonnances judiciaires prises par les juges d’instruction des Tribunaux d’arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sur base des articles 66-2, 66-3, 66-4 et 66-5 du Code d’instruction criminelle et du Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne. La prédite Convention du 29 mai 2000 ainsi que le Protocole du 16 octobre 2001 ont été approuvés par la loi du 27 octobre 2010 qui a également introduit les dispositions précitées dans le Code d'instruction criminelle (« C.i.c. »). Nous vous prions de vous reporter à la fiche technique des autorités judiciaires d’instruction jointe en annexe qui vous renseignera sur les détails techniques et les démarches à entreprendre pour vous abonner à ce nouveau système sécurisé de transmission d’informations qui utilisera la plateforme électronique « e-file.lu » et qui deviendra opérationnel à partir du 1er octobre 2013. Nous vous rappelons que d’après l'article 66-2

(1)du C.i.c. le Juge d'instruction peut dans des conditions restrictives et circonstances spécifiques ordonner à un établissement de crédit de l'informer si une personne inculpée déterminée est ou a été en relation d'affaires avec l'établissement concerné. Les articles 66-3 à 66-5 du C.i.c. régissent la demande de suivi de transactions bancaires, la demande d'informations sur l'exécution de transactions bancaires et les questions procédurales relatives aux différentes demandes. En vertu de ces dispositions, et plus particulièrement du paragraphe 2 de l'article 66-5 du C.i.c., nous vous demandons de vous conformer à la procédure telle que prévue dans la fiche technique des autorités judiciaires d'instruction figurant en annexe, afin de garantir le bon déroulement de l'exécution des ordonnances. En cas de changement interne au sein de votre établissement pouvant, le cas échéant, avoir un impact sur la transmission des informations requises, nous vous demandons d'avertir immédiatement les autorités compétentes et de mettre à jour les données concernées. Veuillez noter que la personne de contact est Monsieur Eric Ludwig de la Section de l’entraide judiciaire internationale auprès de la Police judiciaire, eric.ludwig@police.etat.lu. Vous pouvez également adresser toute question à l'adresse email du cabinet d’instruction de Luxembourg : cabinet.lux@justice.etat.lu. La présente circulaire abroge la circulaire 11/514 du 7 juin
  1. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexes : Extrait du C.i.c. Fiche technique Circulaire CSSF 13/566 page 2/2 Annexe 1 de la circulaire Introduction A partir du 1er octobre 2013, l’envoi des ordonnances se fait via la plate‐forme e‐file.lu. Les réponses sont à renvoyer via le même système. e‐file.lu est une application de la Bourse de Luxembourg. Démarches à faire e­file.lu Pour vous abonner au service « perquisitions électroniques », veuillez prendre contact avec e‐ file.lu : Client Relationship Management (CRM) Tel : (+352) 47 79 36 330 info@bourse.lu Le service de support technique d’e‐file.lu vous guidera dans la commande d’un certificat LuxTrust, se chargera de l’installation informatique chez vous et de la formation des utilisateurs à l’outil en cas de besoin. Technical support (SDI) Tel : (+352) 47 79 36 211 sdi@bourse.lu LuxTrust L'envoi sécurisé des données est pris en charge par e‐file. A cette fin, l'installation du module de cryptage sur le poste client est nécessaire. Un certificat LUXTRUST de type SSL Standard doit être mis à disposition du département en charge des demandes venant des Cabinets d’Instruction et du Service de la Police Judiciaire. Un certificat SSL a, au choix, une validité de un ou trois ans. Une fois cette période écoulée, le certificat devra être renouvelé selon la procédure indiquée par e‐file.lu. Les personnes qui gèrent les demandes pour plus d’une entité (une banque B et une succursale S p.ex.), pourront répondre aux différentes demandes grâce au même certificat : celui de l’entité principale (envoi des réponses de B et S avec le certificat de B). La nomenclature de fichier décrite ci‐ dessous permet de distinguer les réponses concernant chaque entité. Le paramétrage nécessaire sera établi lors de l’installation avec l’équipe de la Bourse de Luxembourg. Informations échangées Les ordonnances transmises par la Police Judiciaire sur ordre d’un Juge d’Instruction seront du type PDF et contiendront les mêmes éléments que le fax envoyé jusqu’à présent. Votre réponse « oui/non » se fera directement dans l’interface Web mise à disposition par e‐file pour une perquisition relative à l’art. 66‐2 du Code d’Instruction Criminelle (ci‐après : C.I.C.) ou à l’art. 1 du Protocole à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de
  2. Pour des réponses aux perquisitions relatives à l’art. 66‐3 ou 66‐4 du C.I.C., le fichier contenant les données demandées pourra être téléchargé via la même interface. Les fichiers de réponse doivent être en un format courant non compressé. Vous pouvez regrouper plusieurs fichiers dans une même réponse. La nomenclature suivante doit être respectée : TYPDIR‐RMMMMMMMM‐ENNNNNNNN‐DDDDDD‐DD‐DDDD‐CCCC‐yyyy‐mm‐dd‐IIII.ext Signification : Code Signification TYP Type fichier Structure de Char
(3)Valeurs autorisées ‘662’ relatif à une perquisition se basant sur l’art. 66‐2 du C.I.C. ‘663’ relatif à une perquisition se basant sur l’art. 66‐3 du C.I.C. ‘664’ relatif à une perquisition se basant sur l’art. 66‐4 du C.I.C. ‘PRO’ dans le cadre de l’art. 1 du Protocole à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 2000. DIR Direction Char
(3)‘REP’ pour un fichier de réponse R Type d’entité Char
(1)‘B’ pour banque MMMMMMMM Code banque Num
(8)code CSSF de la banque effectuant la réponse code banque précédé de 5 ‘0’ E Type d’entité Char
(1)‘B’ pour banque NNNNNNNN Code banque Num
(8)code CSSF de la banque perquisitionnée code banque précédé de 5 ‘0’ DDDDDD‐DD‐ DDDD Référence du Char
(14)dossier CCCC Référence de Num
(4)l’ordonnance yyyy Année Num
(14)mm Mois Num
(2)dd Jour Num
(2)IIII Numéro d’annexe Num
(4).ext Extension Char
(4)Dans le nom du fichier de l’ordonnance qui vous est adressée, vous trouvez ces références aux positions suivantes: TYPxxx‐DDDDDD‐DD‐DDDD‐CCCC‐yyyy‐mm‐dd.pdf Date d’envoi ‘0000’ – Document principal ‘0001’ – première annexe ‘0002’ – deuxième annexe … ‘.pdf’, ‘.xls’, ‘.xlsx’, ‘.doc’, ‘.docx’, ‘.txt’ , ‘.jpeg’ … Pas de : ‘.zip’ , ‘.gz’ , ‘.7z’ Exemple 1 : Si l’ordonnance envoyée le 5 décembre 2013 était: 664POL‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐05.pdf, alors 664REP‐B00000627‐B00000627‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐06‐0000.pdf est le nom valable du fichier PDF de réponse effectuée le 6 décembre 2013 par la banque 627 (fictive) à l’ordonnance 524/12/CRID/3, 664REP‐B00000627‐B00000627‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐06‐0001.png : annexe 1 à la réponse, 664REP‐B00000627‐B00000627‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐06‐0002.xlsx : annexe 2 à la réponse. Exemple 2 : un employé agissant pour le compte de plusieurs banques : Cas où la banque 627 et sa succursale 991 emploient la même personne de contact qui dispose d’un seul poste avec le certificat de sécurité LUXTRUST SSL de la banque 627. Si l’ordonnance envoyée aux deux banques était: 664POL‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐05.pdf, alors : 664REP‐B00000627‐B00000627‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐06‐0000.pdf est le nom valable du fichier PDF de réponse effectuée le 6 décembre 2013 par la banque 627 à l’ordonnance 524/12/CRID/3, 664REP‐B00000627‐B00000991‐000524‐12‐CRID‐0003‐2013‐12‐06‐0000.pdf est le nom valable du fichier PDF de réponse effectuée le 6 décembre 2013 par la banque 627 à l’ordonnance 524/12/CRID/3 pour compte de sa succursale 991. Annexe 2 de la circulaire EXTRAIT du Code d’instruction criminelle Art. 66-2. (L. 27 octobre 2010)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:
  1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
  2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1à135-8 du Code pénal
  3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
  5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
  6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
  7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
  9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
  10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
  12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-3. (L. 27 octobre 2010)
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie:
  1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
  2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
  3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
  5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
  6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
  7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
  9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
  10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
  12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-
  1. (L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. Art. 66-
  2. (L. 27 octobre 2010)
(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 664 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros. ____________________

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