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Circulaire CSSF 13/575 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 18 novembre 2013 A toutes les entreprises d’investissement CIRCULAIRE CSSF 13/575 Concerne : Exigences en matière de reporting prudentiel applicables aux entreprises d’investissement à partir de 2014 Mesdames, Messieurs,

  1. La présente circulaire a pour objet de porter à l’attention des entreprises d’investissement les évolutions récentes au niveau du reporting prudentiel applicable à partir de 2014 au sein de l’Union européenne.
  2. Conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après la « CRR »), l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a élaboré un projet de normes techniques d’exécution 1 définissant des formats, des fréquences, des dates ainsi que des définitions harmonisés aux fins du reporting prudentiel.
  3. L’ABE a publié le projet d’ITS on Supervisory Reporting susmentionné à l’adresse suivante 2 : http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementingtechnical-standard-on-supervisory-reporting-corep-corep-large-exposures-and-finrep
  4. Parallèlement à sa publication, l’ABE a transmis le projet d’ITS on Supervisory Reporting à la Commission européenne en vue de son adoption par cette dernière. Une 1 2 Ci-après Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting www.eba.europa.eu > Regulation and policy > Supervisory reporting Circulaire CSSF 13/575 1/6 fois adopté par la Commission européenne, l’ITS on Supervisory Reporting sera publié sous forme d’un règlement européen directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union européenne. Il s’ensuit donc que l’ITS on Supervisory Reporting, une fois adopté par la Commission européenne, ne fera pas l’objet d’une transposition en droit luxembourgeois. La CSSF rend toutefois les entreprises d’investissement attentives au fait que l’ITS on Supervisory Reporting tel que développé par l’ABE est susceptible de faire l’objet de modifications de la part des institutions européennes au cours du processus d’adoption par la Commission européenne.
  5. L’ITS on Supervisory Reporting sera applicable à toutes les entreprises d’investissement qui tomberont dans le champ d’application 3 de la CRR à partir du 1er janvier
  6. La catégorisation subséquente des entreprises d’investissement, en vertu de laquelle la présente circulaire et son annexe ont été établies, est fournie à titre indicatif et est sans préjudice d’éventuels changements pouvant découler des travaux de transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. Ainsi, il est prévu que les conseillers en investissement, les courtiers en instruments financiers, les distributeurs de parts d’OPC, tant ceux qui sont autorisés que ceux qui ne sont pas autorisés à accepter ou faire des paiements 4 , les sociétés d’intermédiation financière, les commissionnaires et les gérants de fortunes, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à fournir le service auxiliaire 1 5 , seront exemptés du champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting et le traitement suivant leur sera applicable:  les conseillers en investissement, les courtiers en instruments financiers, les distributeurs de parts d’OPC, tant ceux qui sont autorisés que ceux qui ne sont pas autorisés à accepter ou faire des paiements, (sauf ceux qui sont également autorisés à fournir le service d’investissement 7)4 et les sociétés d’intermédiation financière seront entièrement exemptés des exigences de reporting prudentiel visées au point
  7. ;  les gérants de fortunes et les commissionnaires seront également entièrement exemptés des exigences de reporting prudentiel visées au point
  8. mais continueront à calculer et à renseigner leurs fonds propres et leurs exigences de fonds propres selon les modalités de la circulaire CSSF 07/290 actuellement en vigueur. Les professionnels intervenant pour compte propre, les teneurs de marché, les preneurs 3 Le champ d’application de la CRR est délimité par la définition de l’entreprise d’investissement à l’article 4

(1), point 2 de la CRR. 4 Les distributeurs de parts d’OPC qui sont également autorisés à fournir le service d’investissement 7 tombent dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting. 5 Service auxiliaire 1 conformément à la Section C de l’annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Circulaire CSSF 13/575 2/6 d’instruments financiers 6 et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que toutes les entreprises d’investissement qui sont agréées pour fournir le service auxiliaire 1, tombent par contre d’office dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting. L’annexe à la présente circulaire contient une catégorisation des entreprises d’investissement sur base des services d’investissement 7 qu’elles sont autorisées à fournir. 6. Le projet de l’ITS on Supervisory Reporting couvre le nouveau reporting « COREP élargi » 8 et le nouveau reporting FINREP 9 . Le nouveau reporting « COREP élargi », qui est à rapporter sur une base individuelle et sur une base consolidée (respectivement sous-consolidée), consiste en les éléments de reporting suivants :
  1. a)Fonds propres et exigences de fonds propres (article 99 de la CRR)
  2. b)Pertes générées par des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers reconnus à titre de garantie (article 101 de la CRR)
  3. c)Renseignements des grands risques (article 394 de la CRR)
  4. d)Ratio de levier (article 430 de la CRR)
  5. e)Rapports sur la liquidité 10 (article 415 de la CRR) Au sein de la population d’entreprises d’investissement qui tombent dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting, la CRR prévoit, pour certains types d’entreprises d’investissement, des dispenses des exigences de reporting prévues aux points c),
  6. d)et
  7. e)précités. Il y a lieu de se référer au point
  8. b)de l’annexe à la présente circulaire pour connaître le détail des dispenses applicables au niveau individuel. Le projet actuel de l’ITS on Supervisory Reporting sera complété en cours d’année pour couvrir également le reporting en matière d’« asset encumbrance » et de « forbearance and non performing exposures ». 7. Le nouveau reporting en matière d‘informations financières « FINREP » couvre le reporting relatif aux informations financières (article 99 de la CRR) à rapporter sur une base consolidée (respectivement sous-consolidée). Son application se limite aux entreprises d’investissement publiant leurs comptes consolidés sous IFRS. Le reporting, au niveau individuel, en matière d’informations financières des entreprises 6 Les preneurs d’instruments financiers qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés à faire des placements avec engagement ferme. 7 Services et activités d’investissement conformément à la Section A de l’annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 8 COREP comme Common Reporting 9 FINREP comme Financial Reporting 10 Au regard de l’article 6
(4)de la CRR, les entreprises d’investissement peuvent être dispensées par la CSSF de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie (« Liquidité ») de la CRR compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités. Circulaire CSSF 13/575 3/6 d’investissement publiant leurs comptes consolidés sous IFRS continuera à se faire suivant les tableaux actuellement en vigueur 11 . Les entreprises d’investissement publiant leurs comptes individuels et/ou consolidés sous LUXGAAP continuent également à rapporter, au niveau individuel tout comme au niveau consolidé, les tableaux actuellement en vigueur en matière d’informations financières
  1. En vue de parfaire l’harmonisation en matière de reporting à l’échelle européenne, l’ABE a également élaboré des solutions techniques en matière de reporting telles que le data point model (incluant également les règles de vérification). Ces solutions techniques peuvent également être consultées sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante 12 13 : http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementingtechnical-standard-on-supervisory-reporting-corep-corep-large-exposures-and-finrep
  2. Dans la mesure où les entreprises d’investissement doivent respecter les exigences requises par la CRR, la date d’application du nouveau schéma de reporting prudentiel sera le 1er janvier 2014, à l’exception du nouveau reporting concernant les informations financières à rapporter au niveau consolidé (respectivement sous-consolidé). En effet, le projet de l’ITS on Supervisory Reporting prévoit que pour les informations financières la date d’application sera le 1er juillet
  3. Après adoption de l’ITS on Supervisory Reporting par la Commission européenne, les tableaux à fournir seront publiés sur le site web de la CSSF.
  4. En ce qui concerne les tableaux actuellement en vigueur susceptibles d’être remplacés pour les entreprises d’investissement qui rentreront dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting, la CSSF se prononcera après adoption définitive de ces normes techniques d’exécution par la Commission européenne. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexe 11 www.cssf.lu >Reporting légal >Reporing périodique > PSF > Instructions (PSF autres que les PSF de support- Pxxx) 12 www.eba.europa.eu > Regulation and policy > Supervisory reporting 13 Annexes XIV et XV du projet de l’ITS on Supervisory Reporting Circulaire CSSF 13/575 4/6 Annexe ITS on Supervisory Reporting (Volet du reporting “COREP élargi”) – renseignements à fournir par les entreprises d’investissement au niveau individuel La catégorisation subséquente des entreprises d’investissement, en vertu de laquelle la présente circulaire et son annexe ont été établies, est fournie à titre indicatif et est sans préjudice d’éventuels changements pouvant découler des travaux de transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. a) Les entreprises d’investissement qui ne sont agréées que pour fournir un ou plusieurs des services d’investissement 1, 2, 4 et 5, sans être agréées pour fournir le service auxiliaire 1, ne tomberont pas dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting et le traitement suivant leur sera applicable: i. celles qui ne sont agréées que pour fournir les services d’investissement 1 et/ou 5 seront entièrement exemptées des exigences de reporting prudentiel visées au point
  5. de la présente circulaire ; ii. celles qui sont agréées pour fournir les services d’investissement 2 et/ou 4 seront également entièrement exemptées des exigences de reporting prudentiel visées au point
  6. de la présente circulaire mais continueront à calculer et à renseigner leurs fonds propres et leurs exigences de fonds propres selon les modalités de la circulaire CSSF 07/290 actuellement en vigueur. b) Les entreprises d’investissement qui sont agréées pour fournir un ou plusieurs des services d’investissement 3, 6, 7 et 8 ainsi que toutes les entreprises d’investissement qui sont agréées pour fournir le service auxiliaire 1 tomberont dans le champ d’application de la CRR et de l’ITS on Supervisory Reporting. Au sein de ces entreprises d’investissement, la CRR distingue 3 sous-catégories d’entreprises d’investissement qui doivent fournir les renseignements respectifs suivants selon les modalités de l’ITS on Supervisory Reporting (nouveau reporting « COREP élargi ») : i. ii. celles qui ne sont pas agréées pour fournir les services d’investissement 3 et/ou 6 et qui tombent dès lors dans le champ d’application de l’article 95
(1)de la CRR doivent renseigner : - Fonds propres et exigences de fonds propres suivant l’article 92 et le premier paragraphe de l’article 95
(2)de la CRR ; - Pertes générées par des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers reconnus à titre de garantie. celles qui sont agréées pour fournir les services d’investissement 3 et/ou 6 et Circulaire CSSF 13/575 5/6 qui tombent dans le champ d’application de l’article 96
(1)de la CRR doivent renseigner : iii. - Fonds propres et exigences de fonds propres suivant les articles 92 et 96
(2)de la CRR ; - Pertes générées par des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers reconnus à titre de garantie - Rapports sur la liquidité10. celles qui sont agréées pour fournir les services d’investissement 3 et/ou 6 et qui ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 96
(1)de la CRR doivent renseigner : Circulaire CSSF 13/575 - Fonds propres et exigences de fonds propres suivant l’article 92 de la CRR ; - Pertes générées par des expositions pour lesquelles un établissement dispose de biens immobiliers reconnus à titre de garantie ; - Renseignements des grands risques ; - Ratio de levier - Rapports sur la liquidité10. 6/6

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