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Circulaire CSSF 14/579 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER OBSOLÈTE Luxembourg, le 8 janvier 2014 Aux établissements membres de l’AGDL (banques, entreprises d'investissement, succursales luxembourgeoises de banques et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, sociétés de gestion) CIRCULAIRE CSSF 14/579 Concerne : Recensement annuel par la CSSF des dépôts et créances (instruments et fonds) garantis par l’Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg (AGDL) Mesdames, Messieurs,

  1. En application de l’article 10 des statuts de l’« Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg » (« AGDL ») tels que modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2010, la CSSF a accepté le mandat de calculer annuellement au 31 décembre, sur base des données spécifiques communiquées par chaque associé de l’AGDL, le montant total des dépôts garantis au titre du système de garantie des dépôts et le montant total des créances (instruments et fonds) garanties au titre du système d’indemnisation des investisseurs ainsi que les pourcentages incombant à chaque associé de l’AGDL dans ces totaux respectifs. Afin de pouvoir effectuer ces calculs, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les données nécessaires sur les dépôts et créances (instruments et fonds) garantis de votre établissement au 31 décembre 2013, en conformité avec la définition dans la loi sur le secteur financier (LSF), les statuts de l’AGDL, l’annexe aux statuts de l’AGDL relative à l’application du titre III des statuts et le Règlement d’ordre intérieur de l’AGDL. Le renseignement des chiffres est à faire avec exactitude; c’est en effet sur base des chiffres déclarés que seront déterminées, le cas échéant, les quotes-parts de contribution de chaque associé en cas d’intervention de l’AGDL. Les établissements de droit luxembourgeois sont tenus d’inclure dans leurs données les dépôts et créances (instruments et fonds) garantis auprès de leurs succursales établies dans d’autres pays de l’UE.
  2. La CSSF attire encore l’attention sur les dispositions des articles 62-2

(6)et 62-12
(6)de la LSF. Lorsque le déposant ou l’investisseur n’est pas l’ayant droit des fonds déposés ou des sommes ou titres détenus, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie ou de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date qui déclenche l’intervention de l’AGDL. Ces dispositions sont notamment appelées à jouer lorsque le déposant ou l’investisseur est lui-même un établissement financier. 3. Par ailleurs, la CSSF tient à rappeler que la modification des statuts de l’AGDL décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 février 2009 a établi une séparation des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs. Cette séparation a les implications suivantes pour les données à fournir par les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion : a. Etant donné qu’elles ne sont pas couvertes par le système de garantie des dépôts, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion sont exemptes d’une contribution en cas d’intervention de l’AGDL au titre de la garantie des dépôts. Dès lors, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion n’ont pas besoin de remplir le tableau afférent à la garantie des dépôts. Ce tableau est uniquement applicable aux établissements de crédit (y compris l’Entreprise des Postes et Télécommunications) et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers. Cependant, au risque que leurs clients ne soient pas indemnisés en cas de défaillance de leur banque dépositaire, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion sont tenues, en vertu de l’article 62-2
(6)précité de la LSF, des statuts et du Règlement d’ordre intérieur de l’AGDL, de déclarer à leur banque dépositaire les dépôts en argent qu’elles détiennent sur des comptes globaux non-individualisés pour le compte de leurs clients, ainsi que de communiquer à la banque dépositaire le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit dans les comptes précités (article 8 , paragraphe
(9), lit. a) des statuts de l’AGDL). Circulaire CSSF 14/579 page 2 sur 4 b. Etant donné qu’elles sont couvertes par le système d’indemnisation des investisseurs, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion demeurent contributrices à ce système (article 9, paragraphe
(2), lit. b) des statuts de l’AGDL). Elles doivent dès lors remplir un des tableaux (tableau simplifié ou tableau détaillé) concernant l’indemnisation des investisseurs, en y déclarant l’ensemble des instruments financiers gérés par elles pour le compte de leurs clients et susceptibles d’indemnisation ainsi que les fonds reçus par elles en relation avec des opérations d’investissement, y compris les instruments financiers et les fonds qu’elles ont déposés auprès d’une banque dépositaire. En outre, lorsqu’une entreprise d’investissement ou une société de gestion dépose les instruments et fonds de ses clients auprès d’une banque dépositaire, au risque que ses clients ne soient pas indemnisés en cas de défaillance de ce dépositaire, elle est tenue, en vertu de l’article 62-12
(6)précité de la LSF, des statuts et du Règlement d’ordre intérieur de l’AGDL, de déclarer à cette banque dépositaire qu’elle agit pour compte de ses clients et de lui communiquer le nombre des ayants droit et la part revenant à chacun d’eux au titre du système d’indemnisation des investisseurs. 4. Les tableaux sont disponibles sous forme électronique sur notre site Internet à l’adresse http://www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Xxxxx-yyyy-mm-SGD.xls. Le nom du fichier devra respecter la file naming convention pour les enquêtes spécifiques, telle que définie dans la circulaire CSSF 08/344, donnant la dénomination suivante pour le recensement sous rubrique: ESPREP-Xxxxx-2013-12-SGD.xls  la lettre « X » est à remplacer par un « B » lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit, par un « P » lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’investissement (y compris l’Entreprise des Postes et Télécommunications), respectivement par la lettre « S » lorsqu’il s’agit d’une société de gestion  « xxxx » correspondant au numéro signalétique de votre établissement auprès de la CSSF exemple : ESPREP-B0999-2013-12-SGD.xls Une fois rempli par l’associé de l’AGDL, le fichier est à envoyer par l’un des canaux sécurisés E-File ou SOFiE. Le fichier en question devra obligatoirement revêtir un format « .xls » ou « .xlsx ». Aucun autre format (p.ex. « .doc », « .pdf »,…) ne sera pris en considération. Les fichiers sont à remplir dans tous les cas. Si vous estimez qu’il n’y a pas de montants à renseigner, la remise à la CSSF reste néanmoins obligatoire en indiquant la valeur « 0 » (= zéro) dans les tableaux correspondants. Enfin, les tableaux contiennent des pré-formatages qui ne Circulaire CSSF 14/579 page 3 sur 4 peuvent pas être changés par les établissements. Des routines de vérification et des contrôles de plausibilité insérés dans les tableaux indiquent d’éventuelles erreurs que l’établissement devra, le cas échéant, redresser avant de procéder à l’envoi des fichiers via les canaux de transmission susmentionnés. Les renseignements qui ne tiennent pas dûment compte de ces messages d’erreur seront considérés comme non avenus. En ce qui concerne l’indemnisation des investisseurs, deux tableaux sont prévus - un tableau simplifié et un tableau détaillé. En vertu de l’article 9
(3)b) des statuts de l’AGDL, les associés peuvent communiquer des montants supérieurs à ceux qu’ils sont tenus de déclarer en vertu des statuts; dans ce cas, les associés sont libres de ne remplir que le tableau simplifié. Les statistiques requises sont à transmettre à la CSSF pour le 31 mars 2014 au plus tard.
  1. Finalement, la CSSF tient d’ores et déjà à informer les établissements de crédit (y compris les succursales luxembourgeoises de banques ayant leur siège social dans un pays tiers et l’Entreprise des Postes et Télécommunications) de son intention de procéder au courant de l’année 2014 à un recensement spécifique dans le contexte des futures nouvelles règles en matière de systèmes de garantie des dépôts. Un accord politique entre le Parlement européen et les Etats membres de l’Union européenne sur ces nouvelles règles est en effet intervenu le 17 décembre
  2. L’objectif dudit recensement spécifique consistera notamment à quantifier de façon plus précise l’impact résultant par exemple des changements en matière de conditions d’éligibilité. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 14/579 Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 4 sur 4 STATISTIQUES SUR LES DÉPÔTS ET INSTRUMENTS GARANTIS Situation arrêtée au: 31 décembre 2013 Nom de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de gestion: Numéro signalétique
(1): Personne de contact: Tél.:
(1)à faire précéder d'un B pour les banques, P pour les entreprises d'investissement (y compris l'Entreprise des Postes et Télécommunications) et S pour les sociétés de gestion Circulaire CSSF 14/579 A. Garantie des dépôts (Partie uniquement applicable aux établissements de crédit (y compris l'Entreprise des Postes et Télécommunications) et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers) Par ordre de grandeur Volume des dépôts
(1)(en mio EUR)
(2)Nombre de droits
(1)Dépôts garantis
(1)(en mio EUR)
(2)≤100.000 EUR 0.0 0 0.0 > 100.000 EUR 0.0 0 0.0 TOTAL 0.0 0 0.0
(1)Voir les statuts de l'AGDL tels que modifiés par l'AGE du 17.12.2010, l'annexe aux statuts de l'AGDL relative à l'application du titre III des statuts et le Règlement d'ordre intérieur de l'AGDL.
(2)Tous les montants sont à indiquer en mio d'EUR avec une décimale. Circulaire CSSF 14/579 B. Indemnisation des investisseurs 1. Calcul simplifié Volume des instruments
(1)(en mio EUR)
(2)Nombre de droits
(1)Instruments garantis (en mio EUR) (20.000 EUR x Nombre de droits) TOTAL 0.0 0 0.0
(1)Voir les statuts de l'AGDL tels que modifiés par l'AGE du 17.12.2010, l’annexe aux statuts de l’AGDL relative à l’application du titre III des statuts et le Règlement d'ordre intérieur de l'AGDL; les fonds en relation avec des opérations d’investissement sont également à inclure dans le volume des instruments.
(2)Tous les montants sont à indiquer en mio d’EUR avec une décimale. Circulaire CSSF 14/579 B. Indemnisation des investisseurs 2. Calcul détaillé Par ordre de de grandeur Volume des instruments
(1)(en mio EUR)
(2)Nombre de droits
(1)Instruments garantis
(1)(en mio EUR)
(2)≤20.000 EUR > 20.000 EUR TOTAL 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
(1)Voir les statuts de l'AGDL tels que modifiés par l'AGE du 17.12.2010, l’annexe aux statuts de l’AGDL relative à l’application du titre III des statuts et le Règlement d'ordre intérieur de l'AGDL; les fonds en relation avec des opérations d’investissement sont également à inclure dans le volume des instruments.
(2)Tous les montants sont à indiquer en mio d'EUR avec une décimale. Circulaire CSSF 14/579

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