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Circulaire CSSF 14/583 — Obsolète

Obsolète COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 11 février 2014 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois, à toutes les entreprises d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 de droit luxembourgeois et aux succursales de tels établissements d’origine non communautaire CIRCULAIRE CSSF 14/583 Concerne : Entrée en vigueur du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 Mesdames, Messieurs,

  1. Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 176/1 du 27 juin 2013 (ci-après le Règlement CRR). Veuillez noter que le Règlement CRR a fait l’objet de deux rectificatifs publiés au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 208/68 du 2 août 2013 et N° L 321/6 du 30 novembre 2013 respectivement. Depuis le 1er janvier 2014, le Règlement CRR est obligatoire dans tous ses éléments, à l’exception de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, et de l'article 451, paragraphe 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2015 et de l'article 413, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er janvier
  2. Le Règlement CRR est directement applicable dans chaque Etat membre de l’Union européenne sans transposition dans la législation nationale. Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, les entreprises d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013 1 de droit luxembourgeois et les succursales de tels établissements d’origine non communautaire (ci-après les établissements CRR) noteront que le Règlement CRR constitue désormais la base de la réglementation prudentielle des établissements CRR en Europe.
  3. Le Règlement CRR contient des règles s’adressant directement aux établissements CRR. Outre les dispositions générales, y compris les règles relatives au niveau d’application des différentes exigences, faisant l’objet de la Première partie du Règlement CRR, ce dernier se compose des dispositions suivantes : Deuxième partie : Fonds propres ; Troisième partie : Exigences de fonds propres ; Quatrième partie : Grands risques ; Cinquième partie : Expositions sur le risque de crédit transféré ; Sixième partie : Liquidité ; Septième partie : Levier ; Huitième partie : Informations à publier par les établissements ; Neuvième partie : Actes délégués et d’exécution ; Dixième partie : Dispositions transitoires, rapports, réexamens et modifications ; Onzième partie : Dispositions finales. Le règlement CRR contient dès lors les dispositions concernant le calcul du ratio de solvabilité qui faisaient l’objet de circulaires de la CSSF. Le calcul du ratio de solvabilité se fait donc depuis le 1er janvier 2014 selon les dispositions du Règlement CRR, complétées par le règlement CSSF N°14-01 sur l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 2 et les normes techniques de l’Autorité bancaire européenne
  4. 1 Sont visées les entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point

(2)du Règlement CRR. 2 Cf. points 4 et 5 ci-dessous. 3 Cf. point 8 ci-dessous. Circulaire CSSF 14/583 page 2/5 3. De manière plus générale, il importe de noter qu’en cas de conflit entre les dispositions du Règlement CRR et les dispositions de la réglementation nationale, les dispositions du Règlement CRR priment. Les textes nationaux en question (notamment la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les circulaires CSSF 06/273 et 07/290) sont en train d’être revus et des textes révisés seront publiés au cours des prochains mois. Toutefois, même dans l’attente de ces textes révisés, les dispositions des textes nationaux qui sont en conflit avec le Règlement CRR, dont notamment la majeure partie de la circulaire CSSF 06/273, ne sont plus applicables. Il en est de même de la majeure partie de la circulaire CSSF 07/290 pour les entreprises d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013. Les autres entreprises d’investissement continuent à appliquer la circulaire CSSF 07/290. 4. La dixième partie du Règlement CRR laisse aux autorités compétentes le soin de définir certaines dispositions transitoires et certaines règles relatives au rythme d’introduction des nouvelles dispositions. Des discrétions nationales ont par ailleurs subsisté à travers les différents articles du Règlement CRR. Ces discrétions nécessitent une transposition dans la réglementation nationale. Les règles applicables au Luxembourg dans ce contexte font l’objet du règlement CSSF N°14-01 sur l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013. 5. Parmi les dispositions contenues dans le Règlement CSSF N°14-01 figurent, entre autres, les exemptions relatives à la limite des grands risques et notamment la dérogation groupe grands risques (article 20 du règlement CSSF N°14-01), c’est-à-dire l’exercice de la discrétion nationale figurant à l’article 493, paragraphe 3, point
  1. c)du Règlement CRR. L’article 20 du règlement CSSF N°14-01 se substitue dès lors au point 24 de la partie XVI des circulaires CSSF 06/273 et 07/290. L’article 20 contient une série de conditions qui sont à respecter par les établissements CRR afin de pouvoir bénéficier de la dérogation groupe grands risques. Ces conditions ont trait tant au scénario (normal) de continuité d’exploitation (going concern) qu’au scénario de l’application d’une procédure de résolution et visent à garantir des sauvegardes élémentaires entourant le recours à cette exemption. Même si la dernière de ces conditions (celle contenue à la lettre
  2. d)du paragraphe 2 de l’article 20 en question) évoque un scénario de « résolution », elle est à lire dans une optique de continuité d’exploitation. En incitant, voire en contraignant, l’établissement CRR de veiller à éviter des effets négatifs disproportionnés liés à ses expositions intragroupe, cette condition constitue un élément d’alerte précoce dans la mesure où elle impliquera une adaptation des stratégies de placement de l’établissement CRR en question. Ce dernier devra tâcher de trouver le juste équilibre entre placement de ses liquidités excessives dans le groupe et réemploi de ces mêmes liquidités au niveau local, en prenant notamment en compte l’échéancier de ces placements de liquidité (en misant par exemple davantage sur le court terme), la mise à disposition de sûretés (collateral) et le maintien d’une quantité suffisante de fonds propres et de dettes éligibles dans le cadre Circulaire CSSF 14/583 page 3/5 d’un bail-in (MREL), tant au niveau de l’établissement CRR qu’au niveau de sa contrepartie. Les établissements CRR doivent être en mesure de justifier le respect des conditions en question. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, la CSSF peut limiter, à l’instar de la pratique sous le régime des circulaires CSSF 06/273 et 07/290 en la matière, les possibilités de l’établissement CRR en question d’appliquer l’exemption. 6. Le Règlement CRR est complété par la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après la Directive CRD IV). Cette directive sera transposée dans le droit national par un projet de loi modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi que par des règlements CSSF. La transposition encore incomplète de la Directive CRD IV n’affecte en rien l’applicabilité du Règlement CRR. 7. Une disposition clé de la Directive, l’introduction d’un coussin de conservation des fonds propres de 2,5% dès 2014, figure également dans le règlement CSSF N°14-01 par anticipation du projet de loi susmentionné. 8. Certaines dispositions du Règlement CRR et de la Directive CRD IV seront détaillées par des normes techniques à élaborer par l’Autorité bancaire européenne. Ces normes techniques seront émises par voie de règlements de la Commission européenne, et seront dès lors, à l’instar du Règlement CRR, directement applicables dans chaque Etat membre de l’Union européenne sans transposition dans la législation nationale. 9. Le règlement CRR et la Directive CRD IV, tout comme les normes techniques y relatives sont publiés sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.
  3. lu)sous la rubrique : Lois, règlements et circulaires > Lois et règlements. La liste des normes techniques sera complétée au fur et à mesures de la publication de ces dernières au fil des prochains mois. Les établissements CRR sont appelés à consulter régulièrement le Journal Officiel de l’Union européenne ainsi que le site Internet de la CSSF afin de se tenir au courant des évolutions en la matière. Circulaire CSSF 14/583 page 4/5 Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 14/583 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 5/5

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