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Circulaire CSSF 14/597 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 24 novembre 2014 A tous les établissements de crédit, entreprises d’investissement et professionnels effectuant des opérations de prêt * CIRCULAIRE CSSF 14/597 Concerne: Mise à jour de la circulaire CSSF 12/552 relative à l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques Mesdames, Messieurs, 1. La circulaire CSSF 12/552 est modifiée conformément à l’annexe. L’annexe en question présente les changements apportés par la présente à la circulaire CSSF 12/552 en version « suivi des modifications » afin de faciliter la lecture. Ces changements portent sur les aspects suivants :  Ajout d’un nouveau chapitre 6 dans la partie III de la circulaire CSSF 12/552. Ce chapitre répond à la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) sur le financement des établissements de crédit (CERS/2012/2) dont la sous-recommandation B prévoit la mise en place d’un cadre général de gestion du risque de charge pesant sur les actifs (« asset encumbrance ») ;  Précisions apportées aux points 72 et 182. 2. Les modifications apportées par la présente circulaire à la circulaire CSSF 12/552 entrent en vigueur avec effet au 31 décembre 2014. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexe * Pour les professionnels effectuant des opérations de prêt, tels que définis à l’article 28-4 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le chapitre 3 de la partie III reste applicable. La présente circulaire ne change en rien les obligations qui incombent à ces professionnels. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Annexe Luxembourg, le 11 décembre 2012 A tous les établissements de crédit, entreprises d’investissement et professionnels effectuant des opérations de prêt 1 CIRCULAIRE CSSF 12/552 telle que modifiée par lesa circulaires CSSF 13/563 et CSSF 14/597 Concerne: Administration centrale, gouvernance interne et gestion des risques Mesdames, Messieurs, Les articles 5 paragraphe 1bis et 17 paragraphe 1bis de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier exigent des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu’ils disposent d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques, ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques. Dans le passé, suivant les développements réglementaires sur le plan international et les nécessités locales, la CSSF avait précisé les modalités d’application de ces articles dans différentes circulaires. L’ajout de nouvelles circulaires transposant les lignes directrices de l’Autorité bancaire européenne (EBA) en matière de gouvernance interne du 27 septembre 2011 (« EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44) ») et celles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) en matière d’audit interne du 28 juin 2012 (« The internal audit function in banks ») aurait généré d’importantes redondances et multiplié les terminologies utilisées. Ainsi la CSSF a décidé de concentrer l’ensemble des modalités d’application clé en matière de gouvernance interne dans une circulaire unique. Cette circulaire reprend les lignes directrices de l’EBA et du BCBS mentionnées ci-avant qu’elle complète par les dispositions additionnelles contenues dans les circulaires IML 96/126, IML 98/143, CSSF 04/155, CSSF 05/178 et CSSF 10/466 2. 1 Pour les professionnels effectuant des opérations de prêt, tels que définis à l’article 28-4 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le chapitre 3 de la partie III est applicable. 2 Circulaires IML 96/126 concernant l’organisation administrative et comptable, IML 98/143 concernant le contrôle interne, CSSF 04/155 concernant la fonction compliance, CSSF 05/178 concernant l’organisation administrative et comptable et la sous-traitance en matière informatique et CSSF 10/466 concernant les informations à publier en situations de crise. Par ailleurs, afin de présenter une vue d’ensemble, la circulaire reprend, par référence aux articles 5 paragraphe 1 et 17 paragraphe 1 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les modalités d’application en matière d’administration centrale telles que précisées dans la circulaire IML 95/120. En conséquence, les circulaires IML 95/120, IML 96/126, IML 98/143, CSSF 04/155, CSSF 05/178 et CSSF 10/466 sont abrogées dans le chef des établissements de crédit et entreprises d’investissement. 3 Finalement, la circulaire entend recueillir également l’ensemble des dispositions en matière de gestion des risques. La présente circulaire constitue un premier pas vers un recueil réglementaire consolidé en matière de gouvernance interne au sens large. Elle ne comprend pas l’ensemble des domaines visés, comme par exemple celui de la rémunération qui est couvert par le référentiel CRD (« Capital Requirements Directive » - circulaires CSSF 06/273 et CSSF 07/290) et par la circulaire CSSF 11/505 donnant des précisions relatives au principe de proportionnalité en matière de rémunération. Le même constat s’applique aux risques. La présente circulaire se limite pour l’essentiel à transposer des lignes directrices d’EBA. Il s’agit des lignes directrices du 2 septembre 2010 en matière de risques de concentration (« CEBS Guidelines on the management of concentration risk under the supervisory review process (GL31) ») et des lignes directrices du 27 octobre 2010 en matière de tarification de la liquidité (« Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation »). En outre, la circulaire reprend les principes de prudence de base dans le domaine de l’octroi des crédits et de la gestion patrimoniale privée. Les multiples circulaires existantes relatives aux risques et à leur gestion seront rassemblées au sein d’une version ultérieure de la présente circulaire. Lorsqu’en réponse à des développements réglementaires sur le plan international ou des nécessités locales, la CSSF est amenée à préciser les exigences reprises dans la présente circulaire, elle procédera à la mise à jour de cette circulaire. La partie IV de la circulaire contient une chronologie des mises à jour qui permet au lecteur de retracer les modifications opérées par les mises à jour successives. La circulaire est divisée en quatre parties : la première contient le champ d’application, la deuxième les exigences de structure en matière d’administration centrale et de gouvernance interne, la troisième les exigences spécifiques en matière de gestion des risques et la quatrième l’entrée en vigueur et les mesures transitoires et dispositions abrogatoires. La table des matières se présente comme suit. Les encadrés qui apparaissent dans la circulaire contiennent des remarques et précisions qui servent d’orientation pour la mise en œuvre des exigences contenues dans la présente circulaire. 3 Les circulaires IML 95/120, IML 96/126, IML 98/143 et CSSF 05/178 restent en vigueur pour les PSF qui ne sont pas des entreprises d’investissement. Ces circulaires, ensemble avec la circulaire CSSF 04/155, restent d’application pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. Circulaire CSSF 12/552 2/61 Table des matières Partie I. Définitions et champ d’application..................................................5 Chapitre 1. Définitions .......................................................................................5 Chapitre 2. Champ d’application........................................................................5 Partie II. Dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne 7 Chapitre 1. L’administration centrale.................................................................7 Chapitre 2. Le dispositif de gouvernance interne ...............................................7 Chapitre 3. Propriétés génériques d’un dispositif « solide » en matière d’administration centrale et de gouvernance interne..................................................................9 Chapitre 4. Conseil d’administration et direction autorisée .............................10 Sous-chapitre 4.1. Le conseil d’administration ...........................................................10 Section 4.1.1. Responsabilités du conseil d’administration..................................10 Section 4.1.2. Composition et qualification du conseil d’administration .............14 Section 4.1.3. Organisation et fonctionnement du conseil d’administration ........15 Section 4.1.4. Comités spécialisés ........................................................................15 Sous-section 4.1.4.1. Le comité d'audit............................................................................16 Sous-section 4.1.4.2. Le comité des risques.....................................................................17 Sous-chapitre 4.2. La direction autorisée.....................................................................18 Section 4.2.1. Responsabilités de la direction autorisée .......................................18 Section 4.2.2. Qualification de la direction autorisée ...........................................21 Section 4.2.3. Politiques spécifiques (de risque, de fonds propres et de liquidités)21 Chapitre 5. Organisation administrative, comptable et informatique...............22 Sous-chapitre 5.1. L’organigramme et les ressources humaines .................................22 Sous-chapitre 5.2. L'infrastructure administrative et technique...................................23 Section 5.2.1. L'infrastructure administrative des fonctions commerciales..........23 Section 5.2.2. La fonction financière et comptable ..............................................23 Section 5.2.3. La fonction informatique ...............................................................25 Section 5.2.4. Le dispositif de communication et d’alerte internes ......................26 Section 5.2.5. Le dispositif de gestion de crises ...................................................26 Sous-chapitre 5.3. La documentation interne ..............................................................27 Chapitre 6. Le contrôle interne .........................................................................27 Sous-chapitre 6.1. Les contrôles opérationnels ...........................................................28 Section 6.1.1. Contrôles quotidiens réalisés par le personnel exécutant...............28 Section 6.1.2. Contrôles critiques continus...........................................................28 Section 6.1.3. Contrôles réalisés par les membres de la direction autorisée sur les activités ou fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe .........................................29 Sous-chapitre 6.2. Les fonctions de contrôle interne...................................................29 Section 6.2.1. Responsabilités génériques des fonctions de contrôle interne .......30 Section 6.2.2. Caractéristiques des fonctions de contrôle interne.........................31 Section 6.2.3. Exécution des travaux des fonctions de contrôle interne...............32 Section 6.2.4. Organisation des fonctions de contrôle interne..............................33 Section 6.2.5. La fonction de contrôle des risques ...............................................34 Sous-section 6.2.5.1. Responsabilités spécifiques et champ d’application de la fonction de contrôle des risques 35 Sous-section 6.2.5.2. Organisation de la fonction de contrôle des risques ......................36 Section 6.2.6. La fonction compliance .................................................................36 Sous-section 6.2.6.1. La charte de compliance ................................................................37 Sous-section 6.2.6.2. Responsabilités spécifiques et champ d’application de la fonction compliance 38 Sous-section 6.2.6.3. Organisation de la fonction compliance ........................................39 Section 6.2.7. La fonction d’audit interne ............................................................40 Circulaire CSSF 12/552 3/61 Sous-section 6.2.7.1. La charte d’audit interne ................................................................40 Sous-section 6.2.7.2. Responsabilités spécifiques et champ d’application de la fonction d’audit interne 42 Sous-section 6.2.7.3. Exécution des travaux d’audit interne............................................43 Sous-section 6.2.7.4. Organisation de la fonction d’audit interne ...................................44 Chapitre 7. Exigences spécifiques ....................................................................44 Sous-chapitre 7.1. Structure organisationnelle et entités juridiques (« Know-yourstructure ») 44 Section 7.1.1. Principes directeurs en matière d’activités « inhabituelles » ou « non transparentes » 45 Sous-chapitre 7.2. Gestion des conflits d’intérêts........................................................45 Section 7.2.1. Exigences additionnelles relatives aux conflits d’intérêts en relation avec des parties liées 46 Sous-chapitre 7.3. Procédure d’approbation des nouveaux produits (et des nouvelles activités) (« New Product Approval Process ») .......................................................................47 Sous-chapitre 7.4. Sous-traitance (« Outsourcing ») ...................................................48 Section 7.4.1. Exigences générales en matière de sous-traitance .........................48 Section 7.4.2. Exigences particulières en matière de sous-traitance dans le domaine informatique 50 Sous-section 7.4.2.1. Services de gestion/d’opération des systèmes informatiques ........50 Sous-section 7.4.2.2. Services de conseil, de développement et de maintenance............51 Sous-section 7.4.2.3. Services d’hébergement et propriété de l’infrastructure ................51 Section 7.4.3. Exigences générales supplémentaires ............................................52 Section 7.4.4. Documentation...............................................................................53 Chapitre 8. Reporting légal...............................................................................53 Partie III. Gestion des risques ........................................................................54 Chapitre 1. Principes généraux en matière de mesure et de gestion des risques54 Sous-chapitre 1.1. La gestion des risques ....................................................................54 Sous-chapitre 1.2. La mesure des risques ....................................................................54 Chapitre 2. Risques de concentration ...............................................................55 Chapitre 3. Risque de crédit .............................................................................55 Sous-chapitre 3.1. Principes généraux.........................................................................55 Sous-chapitre 3.2. Crédits immobiliers résidentiels aux particuliers...........................56 Sous-chapitre 3.3. Crédits aux promoteurs immobiliers..............................................57 Chapitre 4. Tarification du risque (« Risk Transfer Pricing »).........................58 Chapitre 5. Gestion patrimoniale privée (« banque privée »)...........................58 Chapitre 6. Risque de charge pesant sur les actifs (« asset encumbrance ») ....59 Partie IV. Entrée en vigueur, mesures transitoires et dispositions abrogatoires60 Circulaire CSSF 12/552 4/61 Partie I. Définitions et champ d’application Chapitre 1. Définitions 1. On entend aux fins de la présente circulaire par : 1) « conseil d’administration » : l’organe ou à défaut les personnes qui du point de vue du droit des sociétés contrôlent la gestion exercée par la direction autorisée. Le terme n’est pas à prendre dans son acceptation juridique, puisque les banques et entreprises d’investissement peuvent revêtir une forme juridique qui ne prévoit pas de « conseil d’administration » au sens du droit des sociétés. Par exemple, en présence d’un conseil de surveillance, ce dernier assumera les responsabilités que la présente circulaire attribue au « conseil d’administration » ; 2) « direction autorisée » : les personnes visées aux articles 7 paragraphe 2 et 19 paragraphe 2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ces personnes sont désignées par « directeurs autorisés » ; 3) « établissement » : une entité telle que définie au chapitre 2 de la partie I ; 4) « fonction clé » : toute fonction dont l’exercice permet d’avoir une influence notable sur la conduite ou le contrôle des activités. Ces fonctions clé comprennent au minimum les administrateurs, directeurs autorisés et les responsables des trois fonctions de contrôle interne suivant le point 105 (c’est-àdire la fonction de contrôle des risques, la fonction compliance et la fonction d’audit interne); 5) « LSF » : la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6) « parties liées » : les entités juridiques appartenant au groupe auquel l’établissement appartient ainsi que les employés, actionnaires, directeurs et membres du conseil d’administration de ces entités. Chapitre 2. Champ d’application 2. La présente circulaire s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, y compris à leurs succursales, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement dont l’origine se situe en dehors de l’Espace économique européen. Pour les domaines où la CSSF conserve une responsabilité de contrôle en tant qu’autorité d’accueil – il s’agit des mesures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de marchés d’instruments financiers et de la liquidité - les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement originaires d’un Etat membre de l’Espace économique européen mettent en place un dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi qu’une gestion des risques qui sont comparables à ceux prescrits par la présente circulaire. En ce qui concerne les professionnels effectuant des opérations de prêt, tels que définis à l’article 28-4 de la LSF, seul le chapitre 3 de la partie III de la présente circulaire est applicable. Toutes les entités visées aux paragraphes précédents sont désignées ci-après par le terme « établissements ». Circulaire CSSF 12/552 5/61 En ce qui concerne les professionnels effectuant des opérations de prêt, tels que définis à l’article 28-4 de la LSF, seul le chapitre 3 de la partie III de la présente circulaire est applicable. Le chapitre 6 de la partie III de la présente circulaire s’applique uniquement aux établissements de crédit. 3. La circulaire s’applique aux établissements sur base individuelle et consolidée. Lorsqu’il existe des entités juridiques, consolidées ou non, pour lesquelles l’établissement est entreprise mère au sens de la LSF, le terme « établissement » sert à désigner le « groupe », c’est-à-dire l’ensemble formé par l’entreprise mère (la « tête de groupe ») et les entités juridiques pour lesquelles l’établissement est entreprise mère au sens de la LSF. La circulaire s’applique alors au « groupe » dans son ensemble, aux différentes entités juridiques qui le composent, y compris leurs succursales éventuelles, ainsi qu’aux relations entre ces entités juridiques, dans le respect des lois et des dispositions réglementaires nationales qui s’appliquent aux entités juridiques en question. Dans le cas d’entités juridiques dans lesquelles l’établissement détient une participation entre 20% et 50% mais pour lesquelles l’établissement n’est pas entreprise mère au sens de la LSF, l’établissement tête de groupe fait tout son possible, de concert avec les autres actionnaires ou associés concernés, pour que soit mis en place dans ces entités juridiques un dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi qu’une gestion des risques qui répondent à des standards comparables à ceux prescrits par la présente circulaire et dans le respect des lois et des dispositions réglementaires applicables aux niveaux nationaux. Quelle que soit la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement, la mise en œuvre de la présente circulaire permet à l’établissement d’avoir une maîtrise complète de ses activités et des risques auxquels il est exposé ou pourrait être exposé, peu importe la localisation de ces activités et risques. 4. Les mesures d’exécution que les établissements prennent en vertu de la présente circulaire sont proportionnelles à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités, y compris les risques, et de l’organisation de l’établissement. En pratique, l’application du principe de proportionnalité conduit les établissements qui sont plus importants, complexes ou risqués à se doter d’un dispositif renforcé en matière d’administration centrale et de gouvernance interne. Ce dispositif comprend par exemple l’instauration de comités spécialisés suivant la section 4.1.4. A l’opposé, pour des établissements dont la diversité, la taille ou la complexité de l’activité sont moindres, le principe de proportionnalité peut jouer à la baisse. Ainsi ces établissements peuvent fonctionner adéquatement au sens de la présente circulaire avec des fonctions compliance et de contrôle des risques assumées à temps partiel (voir les points 129 et 141), avec un audit interne sous-traité (point 117) ou encore moyennant le recours à des experts externes en vue de réaliser certaines tâches de contrôle interne (point 118). L’application à la baisse du principe de proportionnalité est limitée en particulier par le principe de la ségrégation des tâches qui exige que les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter les conflits d’intérêts dans le chef d'une même personne (voir le point 71). Au niveau de la direction autorisée, ce principe est atténué par le principe de la responsabilité collective de la direction autorisée (voir le point 72). Alors que la Circulaire CSSF 12/552 6/61 répartition des tâches au niveau de la direction autorisée s’effectue dans le respect du principe de la ségrégation des tâches, la responsabilité reste collective. Par application du principe de proportionnalité, lorsqu’un établissement ne nécessite pas plus que deux directeurs autorisés, la répartition efficace des tâches n’est pas toujours compatible avec une ségrégation stricte des tâches au niveau de cette direction. Par exemple, il est admissible dans ce cas de figure que le même membre de la direction autorisée soit en charge à la fois de l'organisation administrative, comptable et informatique et des fonctions de contrôle interne (voir le point 63). Quelle que soit l’organisation retenue, les arrangements en la matière permettent à l’établissement d’opérer dans le plein respect des dispositions prévues au chapitre 3 de la partie II. Partie II. Dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne Chapitre 1. L’administration centrale 5. Les établissements disposent au Luxembourg d’une solide administration centrale, comportant leur « centre de prise de décision » et leur « centre administratif ». L’administration centrale, qui englobe au sens large les fonctions de direction et de gestion, d'exécution et de contrôle, permet à l’établissement d’avoir la maîtrise de l’ensemble de ses activités. 6. La notion de centre de prise de décision ne comprend pas seulement l'activité de la direction autorisée suivant les articles 7 paragraphe 2 et 19 paragraphe 2 de la LSF, mais également celle des responsables des différentes fonctions commerciales, de support et de contrôle ou des différentes unités opérationnelles (services, départements ou métiers) existant à l'intérieur de l'établissement. 7. Le centre administratif comprend en particulier une bonne organisation administrative, comptable et informatique qui assure en permanence la bonne administration des valeurs et des biens, l'exécution adéquate des opérations, l'enregistrement correct et exhaustif des opérations et la production d'une information de gestion correcte, complète, pertinente, compréhensible et disponible sans délais. Il inclut à ce titre l’infrastructure administrative des fonctions commerciales (section 5.2.1), les fonctions de support, en particulier dans le domaine financier et comptable (section 5.2.2) et informatique (section 5.2.3), ainsi que le contrôle interne (chapitre 6). 8. Lorsque l’établissement est tête de groupe suivant le point 3, l’administration centrale permet à l’établissement de concentrer en son siège à Luxembourg toute l’information de gestion nécessaire pour gérer, suivre et contrôler de façon continue les activités du groupe. De même, l’administration centrale permet à l’établissement d’atteindre toutes les entités juridiques et succursales qui composent le groupe afin de leur fournir toute l’information de gestion nécessaire. La notion d’information de gestion s’entend au sens le plus large, incluant l’information financière et le reporting prudentiel. Chapitre 2. Le dispositif de gouvernance interne 9. La gouvernance interne est une composante limitée mais cruciale de la gouvernance d’entreprise, se concentrant sur la structure interne et l’organisation d’un Circulaire CSSF 12/552 7/61 établissement. La gouvernance d’entreprise est un concept plus vaste qui peut être décrit comme étant l’ensemble des relations entre un établissement, son conseil d’administration, sa direction autorisée, ses actionnaires et les autres parties prenantes. La gouvernance interne doit assurer en particulier la gestion saine et prudente des activités, y compris des risques qui leur sont inhérents. Afin d’atteindre cet objectif, les établissements mettent en place un dispositif de gouvernance interne qui répond au concept des « trois lignes de défense » (« three-lines-of-defence model »). La première ligne de défense est constituée par les unités opérationnelles qui prennent ou acquièrent des risques dans le cadre d’une politique et de limites prédéfinies et qui effectuent des contrôles tels que décrits en particulier à la section 6.1.1. La seconde ligne est formée par les fonctions de support, y compris la fonction financière et comptable (section 5.2.2) ainsi que la fonction informatique (section 5.2.3), et les fonctions compliance et de contrôle des risques (sous-chapitre 6.2 et sections 6.2.5 et 6.2.6) qui contribuent au contrôle indépendant des risques. La troisième ligne est constituée par la fonction d’audit interne qui, conformément au sous-chapitre 6.2 et à la section 6.2.7, effectue une évaluation indépendante, objective et critique des deux premières lignes de défense. Les trois lignes de défense sont complémentaires, chaque ligne de défense assumant ses responsabilités de contrôle indépendamment des autres lignes. Les contrôles réalisés par les trois lignes de défense comprennent les quatre niveaux de contrôles prévus au point 100. 10. Concrètement, et dans le but de respecter les objectifs définis au point précédent, le dispositif de gouvernance interne comprend notamment : ▪ une structure organisationnelle et opérationnelle claire et cohérente comportant des pouvoirs de décision, des liens hiérarchiques et fonctionnels et un partage des responsabilités clairement définis, transparents, cohérents, complets et exempts de conflits d’intérêts (sous-chapitres 5.1, 7.1 et 7.2); ▪ des mécanismes adéquats de contrôle interne qui répondent aux dispositions du chapitre 6. Ces mécanismes comprennent des procédures administratives, comptables et informatiques saines et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques par application des règles contenues dans les circulaires CSSF 06/273, CSSF 07/290 et CSSF 11/505, en ligne avec la stratégie de l’établissement en matière de risques, ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes d’information de gestion. La notion de système d’information de gestion comprend les systèmes informatiques (sections 5.2.1 à 5.2.3, souschapitres 5.3 et 7.4); ▪ une procédure formelle d’escalade, de règlement et, le cas échéant, de sanctions pour les problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le biais des mécanismes de contrôle interne, y compris les fonctions de contrôle interne suivant le sous-chapitre 6.2 ; ▪ des processus de détection, de mesure, de déclaration, de gestion et d’atténuation ainsi que de contrôle des risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés conformément au chapitre 1 de la partie III ; Circulaire CSSF 12/552 8/61 ▪ un système d’information de gestion, y compris en matière de risques, ainsi qu’un dispositif de communication interne comprenant un dispositif interne d’alerte (« whistleblowing ») qui permet au personnel de l’établissement d’attirer l'attention des responsables sur toutes leurs préoccupations importantes et légitimes liées à la gouvernance interne de l’établissement (section 5.2.4); ▪ un dispositif de gestion de continuité des activités visant à limiter les risques de perturbation grave des activités et à assurer le maintien des opérations clé telles que définies par le conseil d’administration sur proposition de la direction autorisée. Ce dispositif comprend un plan de continuité qui décrit les actions à mettre en œuvre afin de poursuivre les activités en cas d’incident ou sinistre (sections 5.2.3 et 7.4); ▪ un dispositif de gestion de crises qui assure une capacité de réaction appropriée en cas de crise, y compris un plan de rétablissement des activités. Ce dispositif satisfait aux exigences énoncées à la section 5.2.5. 11. Les établissements promeuvent une culture interne du contrôle et du risque qui vise à assurer que tout le personnel de l’établissement participe activement au contrôle interne ainsi qu’à la détection, à la déclaration et au contrôle des risques encourus par l’établissement et adopte une attitude positive à l’égard du contrôle interne tel que défini au chapitre 6. Chapitre 3. Propriétés génériques d’un dispositif « solide » en matière d’administration centrale et de gouvernance interne 12. Le dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne est élaboré et mis en œuvre de sorte à ce qu’il ▪ fonctionne de manière intègre (« intégrité »). Ce volet inclut aussi bien la gestion des conflits d’intérêts que la sécurité, en particulier en matière de systèmes d’information; ▪ soit fiable et fonctionne de manière continue (« robustesse »). En vertu du principe de continuité, les établissements se dotent également d’arrangements visant à rétablir le fonctionnement du dispositif de gouvernance interne en cas de discontinuité; ▪ soit efficace (« efficacité »). L'efficacité s’apprécie en particulier au fait que les risques sont effectivement gérés et contrôlés; ▪ réponde aux besoins de l’établissement dans son ensemble et de toutes ses unités organisationnelles et opérationnelles (« adéquation »); ▪ soit cohérent dans son ensemble et dans ses parties (« cohérence »); ▪ soit complet (« exhaustivité »). En ce qui concerne les risques, l’exhaustivité signifie que l’ensemble des risques doit être inclus dans le périmètre du dispositif de gouvernance interne. Ce périmètre ne s’arrête pas (nécessairement) au seul périmètre (consolidé) prudentiel ou comptable ; il doit permettre à l’établissement de disposer d’une vue exhaustive sur tous ses risques, en termes de leur substance économique, en tenant compte de toutes les interactions existant à travers l’établissement. S’agissant du contrôle interne, le principe d’exhaustivité implique que le contrôle interne porte sur tous les domaines du fonctionnement de l’établissement; Circulaire CSSF 12/552 9/61 ▪ soit transparent (« transparence »). La transparence comprend une attribution et une communication claires et visibles des rôles et des responsabilités aux différents membres du personnel, à la direction autorisée et aux unités opérationnelles et organisationnelles de l’établissement. 13. En exécution d’un organigramme (sous-chapitre 5.1), l'établissement dispose au siège luxembourgeois, dans ses succursales ainsi que dans l’ensemble des différentes entités juridiques qui composent le groupe, de ressources humaines suffisantes en nombre et disposant d’une compétence professionnelle individuelle et collective appropriée, ainsi que de l’infrastructure administrative et technique nécessaire et suffisante pour pouvoir exercer les activités qu'il veut réaliser. Ces ressources humaines et cette infrastructure respectent les dispositions des souschapitres 5.1 et 5.2. La sous-traitance est possible dans les conditions énoncées au sous-chapitre 7.4. 14. Les établissements documentent par écrit l’ensemble du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ainsi que l’ensemble de leurs activités (opérations et risques) conformément au sous-chapitre 5.3. 15. En vue d’assurer et de maintenir la solidité du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne, ce dernier fait l'objet d’une révision objective, critique et régulière, au moins une fois par an. Cette révision tient compte de tous les changements internes et externes qui peuvent avoir une influence significative défavorable sur la solidité de ce dispositif dans son ensemble et sur le profil de risque et la capacité de l’établissement à gérer et à supporter ses risques en particulier. 16. Les établissements publient les éléments clé de leur dispositif de gouvernance interne dans le respect des règles régissant la partie XIX de la circulaire CSSF 06/273 (« pilier 3 »). Cette publication inclut la structure organisationnelle et opérationnelle, y compris en matière de contrôle interne, la stratégie en matière de risques ainsi que le profil de risque. Ces informations décrivent la situation actuelle et son évolution attendue d’une manière claire, objective et pertinente. Chapitre 4. Conseil d’administration et direction autorisée Sous-chapitre 4.1. Le conseil d’administration Section 4.1.1. Responsabilités du conseil d’administration 17. Le conseil d'administration a la responsabilité globale de l’établissement. Il veille à faire assurer l’activité et à préserver la continuité de l’activité au moyen d’un solide dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne conformément aux dispositions de la présente circulaire. A cette fin, le conseil d’administration approuve et arrête par écrit, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et après avoir entendu la direction autorisée et les responsables des fonctions de contrôle interne, et dans le but de protéger l’établissement et sa réputation, notamment  la stratégie commerciale (modèle d’activités) de l’établissement dans le respect des intérêts financiers de l’établissement à long terme, de sa solvabilité et de sa situation des liquidités; Circulaire CSSF 12/552 10/61  la stratégie de l’établissement en matière de risques, y compris la tolérance au risque et les principes directeurs régissant la détection, la mesure, la déclaration, la gestion et le contrôle des risques;  la stratégie de l’établissement en matière de fonds propres et de liquidités réglementaires et internes;  les principes directeurs d’une structure organisationnelle et opérationnelle claire et cohérente qui règle en particulier la création et le maintien par l’établissement d’entités (structures) juridiques, ainsi que les principes directeurs en matière de systèmes d’informations, y compris l’aspect sécurité, et de dispositif de communication interne, y compris le dispositif interne d’alerte;  les principes directeurs relatifs aux mécanismes de contrôle interne qui incluent les fonctions de contrôle interne et la politique de rémunération, les principes directeurs en matière d’escalade, de règlement et de sanctions visant à assurer que tout comportement non respectueux de règles applicables soit adéquatement poursuivi et sanctionné, ainsi que les principes directeurs en matière de déontologie (« code de conduite interne») et de valeurs d’entreprise, y compris dans le domaine de la gestion des conflits d’intérêts;  les principes directeurs en matière d’administration centrale au Luxembourg, comprenant les moyens humains et matériels que nécessite la mise en œuvre de la structure organisationnelle et opérationnelle ainsi que des stratégies de l’établissement, les principes directeurs en matière d’organisation administrative, comptable et informatique, les principes directeurs en matière de sous-traitance (« outsourcing ») ainsi que les principes directeurs régissant la modification de l’activité (en termes de couverture de marchés et de clientèle, de nouveaux produits et de services) et l’approbation et le maintien d’activités « inhabituelles » ou « non transparentes »;  les principes directeurs applicables en matière de dispositif de gestion de continuité des activités et de gestion de crises et  les principes directeurs régissant la nomination et la succession aux fonctions clé de l’établissement, ainsi que les procédures régissant le conseil d’administration en termes de sa composition, de ses responsabilités, de son organisation et de son fonctionnement. 4 Les principes directeurs régissant la nomination et la succession aux fonctions clé de l’établissement stipulent qu’en la matière, l’établissement doit se conformer aux exigences de la présente circulaire, à la procédure prudentielle d’approbation des titulaires de fonctions clé telle que publiée sur le site internet de la CSSF ainsi qu’aux orientations publiées par l’EBA le 22 novembre 2012 (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders - EBA/GL/2012/06). 4 Dans le respect de la gouvernance d’entreprise, les principes directeurs et procédures applicables aux membres du conseil d’administration sont à soumettre le cas échéant aux actionnaires pour accord. Circulaire CSSF 12/552 11/61 Remarque : Les orientations de l’EBA en matière d’évaluation de l’aptitude des titulaires de fonctions clé prévoient en particulier que les établissements : ▪ identifient l’ensemble des fonctions clé (voir aussi le point 1 à ce sujet); ▪ définissent les critères (en termes d’honorabilité, de compétences professionnelles et de qualités personnelles) qu’ils mettent en œuvre afin d’apprécier l’aptitude des titulaires des fonctions clé. Ces critères sont conformes aux critères prévus aux points 13 à 15 de l’orientation précitée de l’EBA ; ▪ exigent que les titulaires des fonctions clé soient honorables et présentent les compétences professionnelles et qualités personnelles nécessaires à l’exécution de leur mandat ; ▪ évaluent par écrit l’aptitude des titulaires de fonctions clé, préalablement à leur nomination, régulièrement au cours de leur mandat et sur base ad hoc lorsqu’une telle réévaluation s’impose ; ▪ définissent des politiques et procédures relatives à la sélection des titulaires de fonctions clé qui respectent les principes d’une solide gouvernance interne (conformément aux points 7 et 8 de l’orientation précitée de l’EBA). 18. Le conseil d’administration charge la direction autorisée de mettre en œuvre les stratégies et principes directeurs en matière de gouvernance interne visés au point 17 par le biais de politiques et de procédures internes écrites, à l’exception des principes directeurs qui régissent la nomination et la succession au conseil d’administration. 19. Le conseil d’administration surveille la mise en œuvre par la direction autorisée de ses stratégies et principes directeurs en matière de gouvernance interne. A cette fin, il doit notamment approuver les politiques que la direction autorisée arrête en vertu du point 18. 20. Le conseil d’administration évalue d’une manière critique et approuve à des intervalles réguliers, et au moins une fois par an, le dispositif de gouvernance interne de l’établissement. Ces évaluations et approbations visent à assurer que le dispositif de gouvernance interne continue à répondre aux exigences de la présente circulaire et aux objectifs d’une gestion efficace, saine et prudente des activités. L’évaluation et l’approbation par le conseil d’administration portent en particulier sur :  l’adéquation entre les risques encourus, la capacité de l’établissement à gérer ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires, compte tenu des stratégies et principes directeurs fixés par le conseil d’administration et la réglementation existante et notamment la circulaire CSSF 11/506; Circulaire CSSF 12/552 12/61  les stratégies et principes directeurs en vue de les améliorer et de les adapter aux changements internes et externes, actuels et anticipés, ainsi qu’aux enseignements tirés du passé;  la manière dont la direction autorisée s’acquitte des responsabilités énoncées au sous-chapitre 4.2. Dans ce contexte, le conseil d’administration veille en particulier à ce que la direction autorisée mette en œuvre de manière prompte et efficace les mesures correctrices requises pour remédier aux problèmes, déficiences et irrégularités relevés par les fonctions de contrôle interne, le réviseur d’entreprises agréé et la CSSF, conformément aux deux derniers paragraphes du point 57;  l’adéquation de la structure organisationnelle et opérationnelle. Le conseil d’administration doit avoir une compréhension parfaite de la structure organisationnelle de l’établissement, en particulier en termes des entités (structures) juridiques sous-jacentes, de leur raison d’être, des liens et interactions intra-groupe qui les relient ainsi que des risques y liés. Il vérifie que la structure organisationnelle et opérationnelle correspond aux stratégies et principes directeurs visés au point 17, qu’elle permet une gestion saine et prudente des activités qui est exempte d’opacité et de complexité indue, et qu’elle reste justifiée par rapport aux objectifs assignés. Cette exigence s’applique tout particulièrement aux activités « inhabituelles » ou « non transparentes »;  l’efficacité et l’efficience des mécanismes de contrôle interne mis en place par la direction autorisée. Les évaluations en question peuvent être préparées par les comités mis en place par application du point 33. Elles se font en particulier sur base des informations reçues de la part de la direction autorisée (point 61), des rapports de révision émis par le réviseur d’entreprises agréé (rapports sur les comptes annuels, comptes rendus analytiques et, le cas échéant, « management letters »), du rapport ICAAP (point 61) et des rapports de synthèse des fonctions de contrôle interne (point 116) que le conseil d’administration est appelé à approuver à cette occasion. 21. Il appartient au conseil d’administration de promouvoir une culture interne en matière de risque qui sensibilise le personnel de l’établissement aux impératifs d’une gestion saine et prudente des risques et qui favorise une attitude positive à l’égard du contrôle interne et de la compliance et de stimuler le développement d’un dispositif de gouvernance interne qui permet d’atteindre ces objectifs. S’agissant des fonctions de contrôle interne, le conseil d’administration veille à ce que les travaux de ces fonctions soient exécutés suivant des normes reconnues. Par ailleurs, le conseil d’administration approuve le plan d’audit interne conformément au point 151. 22. Lorsque le conseil d’administration prend connaissance que le dispositif en matière d’administration centrale ou de gouvernance interne ne permet plus une gestion saine et prudente des activités ou que les risques encourus ne sont ou ne seront plus adéquatement supportés par la capacité de l’établissement à gérer ces risques, par des fonds propres ou des réserves de liquidités réglementaires ou internes, il exige de la direction autorisée de lui présenter sans délais des mesures correctrices et en informe immédiatement la CSSF. L’obligation de notification à la CSSF porte aussi sur toutes les informations qui remettent en cause la qualification ou l’honorabilité Circulaire CSSF 12/552 13/61 d’un membre du conseil d’administration ou de la direction autorisée ou d’un responsable d’une fonction de contrôle interne. Section 4.1.2. Composition et qualification du conseil d’administration 23. Les membres du conseil d’administration doivent être suffisants en nombre et présenter dans leur ensemble une composition adéquate qui permet au conseil d’administration de s'acquitter pleinement de toutes ses responsabilités. Le caractère adéquat se réfère en particulier aux compétences professionnelles (connaissances, compréhension et expérience), ainsi qu’aux qualités personnelles des membres du conseil d’administration. Par ailleurs chaque membre doit justifier son honorabilité professionnelle. Les principes directeurs régissant l’élection et la succession des administrateurs expliquent et arrêtent les facultés jugées nécessaires en vue d’assurer une composition et une qualification appropriée du conseil d’administration. 24. Le conseil d’administration doit disposer dans son ensemble d’une compétence appropriée à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités et de l’organisation de l’établissement. Le conseil d’administration, en tant que collectif, doit avoir une compréhension parfaite de l’ensemble des activités (et des risques qui leur sont inhérents) ainsi que de l’environnement économique et réglementaire dans lequel évolue l’établissement. Les membres du conseil d’administration disposent individuellement d’une parfaite compréhension du dispositif de gouvernance interne et de leurs responsabilités au sein de l’établissement. Ils maîtrisent les activités qui sont du ressort de leur domaine d’expertise et disposent d’une bonne compréhension des autres activités significatives de l’établissement. 25. Les membres du conseil d’administration veillent à ce que leurs qualités personnelles leur permettent d’exécuter leur mandat d’administrateur de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance requis. A ce titre, le conseil d’administration ne peut pas compter parmi ses membres une majorité de personnes qui assument un rôle exécutif au sein de l’établissement (directeurs autorisés ou autres employés de l’établissement, à l’exception des représentants du personnel). Les membres du conseil d’administration veillent à ce que leur mandat d’administrateur soit et reste compatible avec leurs autres emplois et intérêts éventuels, en particulier en termes de conflits d’intérêts et de disponibilité. Ils informent le conseil d’administration des mandats qu’ils ont en dehors de l’établissement. 26. Les termes des mandats d’administrateur doivent être fixés de manière à permettre au conseil d’administration d’exercer ses responsabilités de manière continue et efficace. La reconduction d’administrateurs existants doit s’orienter en particulier à leurs performances passées. La continuité du fonctionnement du conseil d’administration doit être assurée. 27. Les principes directeurs régissant la nomination et la succession des membres du conseil d’administration prévoient les mesures nécessaires pour que ces membres soient et restent qualifiés tout au long de leur mandat. Ces mesures comprennent des formations professionnelles qui permettent aux membres du conseil d’administration de mettre à jour et d’approfondir leurs compétences requises. Circulaire CSSF 12/552 14/61 Section 4.1.3. Organisation et fonctionnement du conseil d’administration 28. Le conseil d’administration se réunit régulièrement en vue de s’acquitter de manière efficace de ses responsabilités. 29. Les travaux du conseil d’administration doivent être documentés par écrit. Cette documentation inclut l’agenda des réunions, les procès-verbaux des réunions ainsi que les décisions et mesures prises par le conseil d’administration. 30. Le conseil d’administration évalue régulièrement les procédures régissant le conseil d’administration, son mode de fonctionnement et ses travaux en vue de les améliorer, d’en assurer l’efficacité et de vérifier si les procédures qui lui sont applicables sont respectées dans la pratique. 31. Il appartient au président du conseil d’administration de promouvoir au sein du conseil d’administration une culture de discussion informée et contradictoire et de proposer l’élection d’administrateurs indépendants. Un administrateur indépendant est un administrateur qui ne connaît pas de conflit d'intérêts, de nature à altérer sa capacité de jugement du fait qu’il est lié par une relation d'affaires - familiale ou autre 5 - avec l’établissement, l'actionnaire qui le contrôle ou la direction de l'un ou de l'autre. La CSSF recommande aux grands établissements d’avoir un ou plusieurs administrateurs indépendants. 32. Les mandats de directeur autorisé et de président du conseil d’administration ne sont pas cumulables. Section 4.1.4. Comités spécialisés 33. En vue d’accroître son efficacité, le conseil d’administration peut se faire assister par des comités spécialisés dans le domaine notamment de l’audit, des risques, de la rémunération, des ressources humaines (notamment à travers l’intervention d’un comité de nomination des personnes occupant une fonction clé) ainsi que de la gouvernance interne, de la déontologie et de la compliance lorsque la nature, l’échelle et la complexité de l’établissement et de ses activités l’exigent. Ces comités comprennent des administrateurs qui ne font pas partie de la direction autorisée ni du personnel de l’établissement. Ils peuvent également comprendre, au besoin, des experts externes, indépendants de l’établissement. Leur mission consiste à fournir au conseil d’administration des appréciations critiques concernant l’organisation et le fonctionnement de l’établissement dans les domaines précités en vue de permettre aux membres du conseil d’administration d’exercer de manière efficace leur mission de surveillance et d’assumer leurs responsabilités en vertu de la présente circulaire. 34. Le conseil d’administration fixe par écrit le mandat, la composition et les procédures de travail des comités spécialisés. En vertu de ces procédures, les comités spécialisés doivent pouvoir demander tout document et toute information qu’ils jugent utiles pour l’exercice de leur mission. Par ailleurs, les procédures prévoient les conditions dans lesquelles le réviseur d’entreprises agréé ainsi que toute personne appartenant à l’établissement, y compris la direction autorisée, sont associés aux travaux des comités spécialisés. 5 Y inclus une relation salariale Circulaire CSSF 12/552 15/61 35. Le conseil d’administration veille à ce que les différents comités interagissent efficacement et rapportent régulièrement au conseil d’administration. Le conseil d’administration ne peut pas déléguer aux comités spécialisés ses pouvoirs de décision et responsabilités en vertu de la présente circulaire. 36. Les comités spécialisés sont présidés par un de leurs membres. Ces présidents de comité disposent de connaissances approfondies dans le domaine d’activité du comité qu’ils président. 37. Lorsque le conseil d’administration ne se fait pas assister par des comités spécialisés, les tâches énoncées aux sous-sections 4.1.4.1 et 4.1.4.2 incombent directement au conseil d’administration. Sous-section 4.1.4.1. Le comité d'audit 6 38. Le comité d’audit a pour objet d’assister le conseil d’administration dans les domaines de l’information financière, du contrôle interne, y compris l’audit interne, ainsi que du contrôle par le réviseur d’entreprises agréé. 39. La CSSF recommande aux grands établissements de créer un comité d’audit afin de faciliter le contrôle effectif des activités par le conseil d’administration. Le comité d’audit comprend au moins trois membres et sa composition est déterminée en accord avec ses missions et son mandat conformément aux points 33 et 34. Les compétences collectives des membres du comité d’audit doivent être représentatives des activités et des risques de l'établissement et comprendre des compétences spécifiques en matière d'audit et de comptabilité. Le comité d’audit peut associer à ses travaux la direction autorisée, le responsable de la fonction d’audit interne ainsi que le réviseur d’entreprises agréé de l’établissement. Ces personnes peuvent assister aux réunions du comité ; elles n’en sont pas membres. 40. Le fonctionnement du comité d’audit, en particulier en termes de fréquence et de durée des réunions, est déterminé en fonction de son mandat et de sa mission d’assister le conseil d’administration. 41. Le comité d’audit confirme la charte d’audit interne (point 144). Il apprécie si les moyens humains et matériels engagés au niveau de l’audit interne sont suffisants et s’assure que les auditeurs internes possèdent les compétences nécessaires (point 111) et que l’indépendance de la fonction d’audit interne est sauvegardée. 42. Le comité d’audit confirme le plan d’audit interne (point 151) approuvé par la direction autorisée. Il prend connaissance des informations sur l’état du contrôle interne que lui fournit la direction autorisée selon une fréquence au moins annuelle en vertu du point 61 de la présente circulaire. 43. Le comité d’audit délibère régulièrement sur 7: ▪ le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, 6 Pour les établissements qui doivent se doter d’un comité d’audit conformément à la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, la présente circulaire s’applique sans préjudice des dispositions codifiées à l’article 74 (« Comité d’audit ») de cette loi. 7 L’annexe 2 des lignes directrices du BCBS en matière d’audit interne du 28 juin 2012 (« The internal audit function in banks ») contient une liste plus exhaustive de tâches généralement assignées au comité d’audit. Circulaire CSSF 12/552 16/61 ▪ l’état du contrôle interne et le respect des règles fixées à ce sujet dans la présente circulaire sur base notamment des rapports de la fonction d’audit interne, ▪ la qualité du travail réalisé par la fonction d’audit interne et le respect des règles fixées à ce sujet dans la présente circulaire (voir sections 6.2.3. et 6.2.7.3), ▪ la nomination, la reconduction, la révocation et la rémunération du réviseur d’entreprises agréé, ▪ la qualité du travail réalisé par le réviseur d’entreprises agréé, son indépendance et objectivité, son respect des règles déontologiques en vigueur dans le domaine d’audit. A ce titre, le comité d’audit analyse et évalue d’une manière critique le plan d’audit, les rapports sur les comptes annuels, les “management letters” ainsi que les comptes rendus analytiques réalisés par le réviseur d’entreprises agréé et assure un examen et suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’établissement, ▪ le suivi approprié et sans délai indu par la direction autorisée des recommandations de la fonction d’audit interne et du réviseur d’entreprises agréé destinées à améliorer l’organisation et le contrôle interne, ▪ les actions à prendre en cas de problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le service d’audit interne et le réviseur d’entreprises agréé, ▪ le respect des dispositions légales et statutaires ainsi que des règles CSSF pour l’établissement des comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, et sur la pertinence des méthodes comptables adoptées. 44. Il est admissible que le comité d’audit couvre également le volet compliance sans qu’un comité de compliance à part soit constitué. Dans ce cas, le mandat et la composition du comité d’audit reflètent ces nouvelles attributions. En particulier, les personnes associées au comité d’audit en vertu du point 39 incluent le « Chief Compliance Officer » suivant le point 105. Sous-section 4.1.4.2. Le comité des risques 45. Le comité des risques a pour objet d’assister le conseil d’administration dans sa mission d’évaluation de l’adéquation entre les risques encourus, la capacité de l’établissement à gérer ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires. 46. La CSSF recommande aux grands établissements de même qu’aux établissements présentant un profil de risque plus élevé ou complexe de créer un comité des risques afin de faciliter le contrôle effectif des risques par le conseil d’administration. 47. Le comité des risques peut associer à ses travaux la direction autorisée ainsi que les responsables des fonctions de contrôle interne. Ces personnes peuvent assister aux réunions du comité ; elles n’en sont pas membres. 48. Le comité des risques confirme les politiques spécifiques de la direction autorisée suivant la section 4.2.3. 49. Le comité des risques apprécie si les moyens humains et matériels, ainsi que l’organisation de la fonction de contrôle des risques (section 6.2.5.) sont suffisants et Circulaire CSSF 12/552 17/61 s’assure que les membres de la fonction de contrôle des risques possèdent les compétences nécessaires. 50. Le comité des risques délibère régulièrement sur: ▪ l’état de la gestion des risques et le respect des règles prudentielles fixées à ce sujet, ▪ la qualité du travail réalisé par la fonction de contrôle des risques et le respect des règles fixées à ce sujet dans la présente circulaire (voir sous-chapitre 6.2.3 et section 6.2.5 en particulier), ▪ la situation des risques, son évolution future et son adéquation avec la stratégie de l’établissement en matière de risques, ▪ l’adéquation entre les risques encourus, la capacité actuelle et future de l’établissement à gérer ces risques et les fonds propres et réserves de liquidités internes et réglementaires, eu égard aux résultats de tests d’endurance suivant la circulaire CSSF 11/506, ▪ le suivi approprié et sans délai indu par la direction autorisée des recommandations de la fonction de contrôle des risques, ▪ les actions à prendre en cas de problèmes, déficiences et irrégularités relevés par la fonction de contrôle des risques. 51. Le comité des risques conseille le conseil d’administration en matière de définition de la stratégie globale de l’établissement en matière de risques, y compris sa tolérance aux risques actuels et futurs. Sous-chapitre 4.2. La direction autorisée Section 4.2.1. Responsabilités de la direction autorisée 52. La direction autorisée est responsable pour la gestion journalière efficace, saine et prudente des activités (et des risques qui leur sont inhérents). Cette gestion s’exerce dans le respect des stratégies et principes directeurs fixés par le conseil d’administration et de la réglementation existante, en prenant en considération et en préservant les intérêts financiers de l’établissement à long terme, sa solvabilité et sa situation des liquidités. Les décisions prises par la direction autorisée dans ces domaines sont dûment documentées. 53. Conformément aux articles 7 paragraphe 2 et 19 paragraphe 2 de la LSF, les membres de la direction autorisée doivent être habilités à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Par conséquent, lorsque des décisions de gestion sont prises par des comités de gestion plus larges que la seule direction autorisée, il est requis que la direction autorisée en fasse partie et qu’il existe un droit de veto à leur bénéfice. La direction autorisée doit en principe se trouver de façon permanente sur place. Toute dérogation à ce principe doit être autorisée par la CSSF 54. La direction autorisée met en œuvre à travers des politiques et procédures internes écrites l’ensemble des stratégies et principes directeurs arrêtés par le conseil d’administration en matière d’administration centrale et de gouvernance interne, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et après avoir entendu les fonctions de contrôle interne. Les politiques contiennent les mesures détaillées à Circulaire CSSF 12/552 18/61 mettre en œuvre, les procédures sont les instructions de travail qui régissent cette mise en œuvre. Le terme « procédures » est à prendre au sens large, comprenant l’ensemble des mesures, instructions et règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement interne. Elle veille à ce que l’établissement dispose de mécanismes de contrôle interne, des infrastructures techniques et des ressources humaines nécessaires pour assurer la gestion saine et prudente des activités (et des risques qui leur sont inhérents) dans le cadre d’un solide dispositif de gouvernance interne conformément à la présente circulaire. 55. En application du point 18 la direction autorisée définit un code de conduite interne applicable à toutes les personnes travaillant dans l’établissement. Elle veille à son application correcte sur base de contrôles réguliers effectués par les fonctions compliance et d’audit interne. 56. La direction autorisée doit avoir une compréhension parfaite de la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement, en particulier en termes des entités (structures) juridiques sous-jacentes, de leur raison d’être, des liens et interactions intra-groupe qui les relient ainsi que des risques y liés. Elle veille à ce que les informations de gestion requises soient disponibles en temps utile à tous les niveaux de prise de décision et de contrôle de l’établissement et des structures juridiques qui le composent. 57. Dans sa gestion journalière, la direction autorisée tient compte des conseils et avis formulés par les fonctions de contrôle interne. Lorsque les décisions prises par la direction autorisée ont ou pourraient avoir une incidence matérielle sur le profil de risque de l’établissement, la direction autorisée recueille au préalable l’avis de la fonction de contrôle des risques et le cas échéant de la fonction compliance. La direction autorisée met en œuvre de manière prompte et efficace les mesures correctrices pour remédier aux faiblesses (problèmes, déficiences et irrégularités) relevées par les fonctions de contrôle interne et le réviseur d’entreprises agréé en prenant en compte leurs recommandations en la matière. Cette manière de procéder est arrêtée dans une procédure écrite que le conseil d’administration approuve sur proposition des fonctions de contrôle interne. Suivant cette procédure, les fonctions de contrôle interne classent les différentes faiblesses qu’elles ont identifiées par priorité et fixent, après accord de la direction autorisée, les délais (rapprochés) dans lesquels ces faiblesses sont corrigées. La direction autorisée désigne les unités opérationnelles ou personnes responsables pour la mise en œuvre des mesures correctrices en leur allouant les ressources (budgets, ressources humaines et infrastructure technique) nécessaires à cet effet. Il appartient aux fonctions de contrôle interne de suivre la mise en application des mesures correctrices. Pour tout retard significatif dans l’implémentation des mesures correctrices, la direction autorisée en informe le conseil d’administration qui doit autoriser les prorogations de délais d’implémentation de mesures correctrices. L’établissement met en place une procédure analogue, approuvée par le conseil d’administration, qui s’applique lorsque la CSSF demande à l’établissement de prendre des mesures (correctrices). Dans ce cas, tout retard significatif dans l’implémentation de ces mesures est à signaler par la direction autorisée au conseil Circulaire CSSF 12/552 19/61 d’administration et à la CSSF. Cette dernière autorise les prorogations de délais d’implémentation. 58. La direction autorisée vérifie la mise en application et le respect des politiques et procédures internes. Toute violation des politiques et procédures internes doit entraîner des mesures correctrices promptes et adaptées. 59. La direction autorisée s'assure régulièrement de la solidité du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne. Elle adapte les politiques et procédures internes au regard des changements internes et externes, actuels et anticipés, et des enseignements tirés du passé. 60. La direction autorisée informe les fonctions de contrôle interne des changements majeurs en matière d’activités (voir sous-chapitre 7.3) ou d’organisation afin de leur permettre de détecter et d’évaluer les risques qui peuvent en résulter. 61. La direction autorisée informe, de manière complète et par écrit, régulièrement et au moins une fois par an, le conseil d'administration sur l’implémentation, l’adéquation, l’efficacité et le respect du dispositif de gouvernance interne, comprenant l’état de la compliance et celui du contrôle interne, ainsi que le rapport ICAAP 8 sur la situation et la gestion des risques, des fonds propres et des (réserves

  1. de)liquidités réglementaires et internes. Ces informations portent en particulier sur l'état du contrôle interne. Une fois par an, la direction autorisée confirme à la CSSF le respect de la présente circulaire par le biais d’une phrase écrite unique suivie des signatures de toute la direction autorisée. Lorsqu’en raison d’un manque de conformité, la direction autorisée n’est pas en mesure de confirmer le respect intégral de la circulaire, la déclaration précitée prend la forme d’une réserve qui énonce sommairement les points de non-conformité en donnant des explications sur leurs raisons d’être. Pour les établissements de crédit, les informations à fournir à la CSSF en vertu du premier paragraphe doivent être soumises à la CSSF ensemble avec les comptes annuels à publier. 62. Lorsque la direction autorisée prend connaissance que le dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne ne permet plus une gestion saine et prudente des activités ou que les risques encourus ne sont ou ne seront plus adéquatement supportés par la capacité de l’établissement à gérer ces risques, par des fonds propres ou des réserves de liquidités réglementaires ou internes, elle en informe le conseil d’administration et la CSSF en leur fournissant sans délai toute l’information nécessaire pour apprécier la situation (voir également le point 22). 63. Nonobstant la responsabilité collective des membres de la direction autorisée (voir le point 72), cette dernière désigne au moins un de ses membres qui est en charge de l'organisation administrative, comptable et informatique et qui assume la responsabilité de la mise en œuvre de la politique et des règles qu'elle a fixées dans ce domaine. Il est responsable en particulier de l'établissement de l’organigramme et de la description des tâches (voir le point 68) qu'il soumet, avant leur mise en application, à l'approbation de la direction autorisée. Il veille ensuite à leur application correcte. Le membre en question est aussi responsable de la production et de la publication des informations comptables destinées aux tiers et de la communication des informations périodiques à la CSSF. Il veillera donc à ce que la 8 Voir le point 26 de la circulaire CSSF 07/301 Circulaire CSSF 12/552 20/61 forme et le contenu de ces informations soient conformes aux prescriptions légales et de la CSSF en la matière. La direction autorisée désigne également parmi ses membres la ou les personnes en charge des fonctions de contrôle interne. 64. Les établissements informent la CSSF sur les personnes visées au point 105. La direction autorisée rapporte à la CSSF, par écrit et dans les meilleurs délais, les nominations et révocations de ces personnes en communiquant par ailleurs les motifs expliquant la révocation. Section 4.2.2. Qualification de la direction autorisée 65. Les membres de la direction autorisée possèdent, à la fois individuellement et collectivement, les compétences professionnelles (connaissances, compréhension et expérience), l’honorabilité et les qualités personnelles nécessaires pour gérer l’établissement et déterminer effectivement l’orientation de son activité. Les qualités personnelles sont celles qui leur permettent d’exécuter leur mandat de directeur autorisé de manière efficace, avec l’engagement, la disponibilité, l’objectivité, le sens critique et l’indépendance requis. Section 4.2.3. Politiques spécifiques (de risque, de fonds propres et de liquidités) 66. La politique de risque, qui met en œuvre la stratégie du conseil d’administration en matière de risques, comprend:  la détermination de la tolérance de l’établissement à l’égard des risques;  la définition d’un système complet et cohérent de limites internes qui est adapté à la structure organisationnelle et opérationnelle, aux stratégies et aux politiques de l’établissement et qui limite la prise de risques conformément à la tolérance de l’établissement à l’égard du risque. Ce système inclut les politiques d’acceptation de risques qui définissent quels risques peuvent être pris et quels sont les critères et conditions qui s’appliquent en la matière;  les mesures visant à promouvoir une saine culture du risque conformément au point 11;  les mesures à mettre en œuvre en vue de garantir une prise et une gestion des risques conformes aux politiques et limites établies. Ces mesures incluent en particulier l’existence d’une fonction de contrôle des risques et d’un dispositif de gestion des dépassements de limites, comprenant une procédure de régularisation des dépassements, de suivi de la régularisation ainsi que d’escalade et de sanction en cas de dépassement persistant;  la définition d’un système d’information de gestion en matière de risques;  les mesures à prendre en cas de matérialisation de risques (dispositif de gestion de crises et de gestion de continuité des activités). Conformément aux dispositions dans la partie III, chapitre 2, de la présente circulaire la politique de risques tient dûment compte des risques de concentration. 67. La politique en matière de fonds propres et de liquidités, qui met en œuvre la stratégie du conseil d’administration en matière de fonds propres et de liquidités réglementaires et internes, comprend en particulier: Circulaire CSSF 12/552 21/61  la définition de normes internes en matière de gestion, d’ampleur et de qualité des fonds propres et des liquidités réglementaires et internes. Ces normes internes doivent permettre à l’établissement de couvrir les risques encourus et de disposer de marges de sécurité raisonnables en cas de survenance de pertes financières ou d’impasses de liquidités significatives par référence notamment à la circulaire CSSF 11/506;  la mise en œuvre de processus intègres et efficaces pour planifier, suivre, rapporter et modifier le montant, le type et la répartition des fonds propres et des réserves de liquidité réglementaires et internes, en particulier par rapport aux besoins de fonds propres et de liquidités internes au titre de couverture des risques. Ces processus permettent à la direction autorisée et au personnel exécutant de disposer d’une information de gestion intègre, fiable et exhaustive en matière des risques et de leur couverture;  les mesures mises en œuvre en vue de garantir une adéquation permanente des fonds propres et des (réserves
  2. de)liquidités réglementaires et internes ;  les mesures prises en vue de gérer efficacement des situations de crise (inadéquation des fonds propres ou impasse de liquidités réglementaires ou internes);  la désignation de fonctions responsables pour la gestion, le fonctionnement et l’amélioration des processus, systèmes de limites, procédures et contrôles internes mentionnés aux tirets précédents. Chapitre 5. Organisation administrative, comptable et informatique Sous-chapitre 5.1. L’organigramme et les ressources humaines 68. L'établissement doit disposer sur place de ressources humaines suffisantes en nombre et disposant de compétences professionnelles individuelles et collectives appropriées afin de prendre des décisions dans le cadre des politiques fixées par la direction autorisée et sur base de pouvoirs délégués, et afin d'exécuter les décisions prises dans le respect des procédures et de la réglementation existantes. Ces tâches de décision, d’exécution, comprenant l’initiation, l’enregistrement, le suivi et le contrôle des opérations, et de contrôle interne sont effectuées dans le cadre d'un organigramme des fonctions et d’une description des tâches arrêtés par la direction autorisée sous forme écrite. L’organigramme et la description des tâches sont mis à la disposition de l'ensemble du personnel concerné sous une forme facilement accessible. 69. L'organigramme retient pour les différentes fonctions (commerciales, de support et de contrôle) ainsi que pour les différentes unités opérationnelles (services, départements ou métiers) leur structure et les liens hiérarchiques et fonctionnels entre elles et avec la direction autorisée et le conseil d’administration. 70. La description des tâches à remplir par le personnel exécutant explique la fonction, les pouvoirs et la responsabilité de chaque exécutant. 71. Sans préjudice du point 72, l'organigramme et la description des tâches sont établis sur base du principe de la séparation des tâches. En vertu de ce principe, les tâches et responsabilités doivent être attribuées de façon à éviter qu'elles ne soient incompatibles dans le chef d'une même personne. Le but poursuivi est d’écarter les conflits d’intérêts et de prévenir au moyen d'un environnement de contrôles Circulaire CSSF 12/552 22/61 réciproques qu'une personne puisse commettre des erreurs et irrégularités qui ne seraient pas découvertes. 72. Conformément aux articles 7 paragraphe 2 et 19 paragraphe 2 de la LSF, la direction autorisée a une responsabilité collective en ce qui concerne la gestion de l’établissement. Le principe de la séparation des tâches ne peut pas déroger à cette responsabilité conjointe. Cette dernière reste d’ailleurs compatible avec la pratique suivant laquelle les membres de la direction autorisée se répartissent les tâches journalières du suivi rapproché des différentes activités. Dans ce contexte, la CSSF recommande d’organiser cette répartition de manière à éviter les conflits d’intérêts. Ainsi, il est recommandé de ne pas attribuer à un même membre de la direction autorisée les fonctions de prise de risque et de contrôle indépendant de ces mêmes risques. De même, le directeur autorisé, qui assume lui-même le poste de « Chief Compliance Officer » suivant le point 141, ne peut pas en même temps être responsable pour en charge de la fonction d’audit interne. Lorsque, en raison de la taille réduite de l'établissement, il est indispensable de regrouper plusieurs tâches et responsabilités sous une même personne, ce regroupement doit être organisé de sorte à ne pas porter préjudice à l'objectif poursuivi par la séparation des tâches. 73. L’établissement dispose d’un programme de formation professionnelle continue qui assure que les membres du personnel ainsi que le conseil d’administration et la direction autorisée restent compétents et comprennent le dispositif de gouvernance interne ainsi que leurs propres rôles et responsabilités à cet égard. 74. Chaque employé doit prendre annuellement au moins dix jours consécutifs de congés personnels. Il doit être assuré que l’employé soit effectivement absent pendant ce congé et que son remplaçant prenne effectivement en charge le travail de la personne absente. Sous-chapitre 5.2. L'infrastructure administrative et technique 75. L'établissement se dote des fonctions de support, des moyens matériels et techniques nécessaires et suffisants à l'exécution de ses activités. A cet égard, les principes formulés aux sections 5.2.1 à 5.2.5 sont d’application. Section 5.2.1. L'infrastructure administrative des fonctions commerciales 76. Chaque fonction commerciale doit reposer sur une infrastructure administrative qui garantit la mise en œuvre des décisions commerciales prises et leur bonne exécution, ainsi que le respect des pouvoirs et des procédures pour le domaine en question. Section 5.2.2. La fonction financière et comptable 77. L'établissement dispose d'un service comptable et financier dont la mission est d'assumer la gestion comptable de l'établissement. Il est permis qu'à l'intérieur de l'établissement certaines parties de la fonction financière et comptable soient décentralisées sous condition toutefois que le service comptable et financier central centralise et contrôle l'ensemble des écritures passées dans les différents services et établisse les comptes globaux. Le service comptable et financier doit veiller à ce que l'intervention d'autres services se fasse dans le strict respect du plan comptable et des instructions y relatives. Le service central reste responsable de la préparation des comptes annuels et de la préparation des informations à fournir à la CSSF. 78. La fonction financière et comptable opère sur base de procédures écrites qui prévoient: Circulaire CSSF 12/552 23/61 ▪ d'identifier et l'établissement, ▪ d'expliquer l'évolution des soldes comptables d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables, ▪ d'établir les comptes par application des règles de comptabilisation et d'évaluation définies par la législation comptable et la réglementation y afférente, ▪ de s’assurer de la fiabilité et de la pertinence des prix de marché et justes valeurs (« fair values ») utilisés dans l’établissement des comptes et du reporting à la CSSF, ▪ de produire et de communiquer des informations périodiques à la CSSF, comprenant en premier lieu le reporting légal et réglementaire, et d’en assurer la fiabilité, notamment en matière de solvabilité, de liquidité et de grands risques. ▪ de conserver toutes les pièces comptables suivant les dispositions légales en vigueur, ▪ d'établir, le cas échéant, des comptes suivant le schéma comptable en vigueur dans le pays d'origine de l'actionnaire en vue de l'établissement des comptes consolidés, ▪ de réaliser les réconciliations des comptes et des écritures comptables ; ▪ de produire une information de gestion correcte, complète, pertinente, compréhensible et disponible sans délais qui permet à la direction autorisée de suivre de près l'évolution de la situation financière de l'établissement et sa conformité aux données budgétaires. Cette information servira comme instrument de contrôle de gestion et sera d'autant plus efficace si elle est basée sur une comptabilité analytique, ▪ de s’assurer de la fiabilité du reporting financier. d'enregistrer toutes les transactions entreprises par 79. Les établissements se dotent d'un contrôle de gestion qui est soit rattaché au service comptable et financier, soit rattaché dans l'organigramme directement à la direction autorisée de l'établissement. 80. Les tâches exercées au sein du service comptable et financier ne peuvent pas être cumulées avec d’autres tâches incompatibles, tant commerciales qu’administratives. 81. Dans le cadre de l'ouverture de comptes de tiers (bilan et hors-bilan), chaque établissement définit des règles précises d'enregistrement des comptes dans sa comptabilité. Il précise par ailleurs les conditions d’ouverture, de clôture et de fonctionnement de ces comptes. L'établissement doit éviter d'avoir dans la comptabilité une multitude de comptes avec des contenus incontrôlables, qui se prêteraient à exécuter des opérations non autorisées voire frauduleuses; une attention particulière devra être accordée aux comptes dormants. A cet effet, l'établissement mettra en place des procédures de vérification et de suivi appropriées. 82. L'ouverture et la clôture des comptes internes dans la comptabilité doit être validée par le service comptable et financier. En cas d’ouverture de comptes, cette Circulaire CSSF 12/552 24/61 validation doit intervenir avant que ces comptes ne commencent à devenir opérationnels. L'établissement fixe des règles concernant l'utilisation de pareils comptes et les pouvoirs pour leur ouverture et leur clôture. Le service comptable et financier veille à ce que les comptes internes soient soumis périodiquement à une procédure de justification. Il y a lieu de veiller à ne pas tenir ouverts des comptes internes et des comptes de passage qui ne répondraient plus à une utilisation définie par les règles fixées. 83. Les écritures ayant un effet rétroactif ne peuvent servir qu’à des fins de régularisation. Les écritures ayant un effet rétroactif ainsi que les écritures en matière d’extournes sont à autoriser et surveiller à la fois au sein des services qui sont à l’origine de ces écritures et au service comptable et financier. 84. L'ensemble de l'organisation et des procédures comptables sont décrites dans un manuel des procédures comptables. Dans la définition et la mise en œuvre de ces procédures, les établissements veillent au respect du principe d’intégrité (point 12) afin d’éviter en particulier que le système comptable ne puisse être utilisé à des fins frauduleuses. Section 5.2.3. La fonction informatique 85. Les établissements organisent leur fonction informatique de manière à en avoir le contrôle et à en assurer la robustesse, l’efficacité, la cohérence et l’intégrité conformément au point 12. Ces exigences sont le mieux remplies lorsque la fonction informatique de l’établissement est prise en charge par son propre service informatique organisé et encadré par un dispositif de contrôle interne fixé par la direction autorisée. En règle générale, l’établissement disposera, dans des locaux à sa disposition au Luxembourg de son propre système informatique approprié et dûment documenté et engagera un personnel compétent pour gérer son système informatique. L’établissement doit être en mesure de fonctionner normalement en cas d’indisponibilité de son système informatique et il dispose à cet effet d’une solution de « back-up » en adéquation avec un plan de continuité et de rétablissement des activités. 86. Les établissements nomment un membre du personnel qui est responsable pour la fonction informatique. Cette personne est désignée par « IT Officer ». Pour des établissements de taille réduite, cette responsabilité peut être assumée par un membre de la direction autorisée qui peut s’appuyer sur une expertise externe. Par ailleurs, les établissements nomment un membre du personnel qui est responsable pour la sécurité des systèmes d’informations. Pour des établissements de taille réduite, cette responsabilité peut être assumée par un membre de la direction autorisée qui peut s’appuyer sur une expertise externe. Ce responsable est désigné par « Information Security Officer » ou « Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Informations (RSSI) ». Le RSSI est la personne chargée de l’organisation et du pilotage de la sécurité de l’information, c’est-à-dire de la protection de l’information. Il doit être indépendant des fonctions opérationnelles et, selon son positionnement et la taille de l’organisme, dégagé de la mise en œuvre opérationnelle des actions de sécurité. Un mécanisme d’escalade doit lui permettre Circulaire CSSF 12/552 25/61 de rapporter tout problème exceptionnel au plus haut de la hiérarchie, y inclus le conseil d’administration. Ses missions essentielles sont la gestion de l’analyse des risques liés à l’information, la définition des moyens organisationnels, techniques, juridiques et humains requis, le contrôle de leur mise en place et de leur efficacité ainsi que, la conception du/des plan(
  3. s)d’actions visant à l’amélioration de la couverture des risques. Pour des établissements de taille réduite, un membre unique de la direction autorisée peut assumer les responsabilités de « IT Officer » et de RSSI. Il peut s’appuyer sur une expertise externe. 87. Les établissements qui, en matière de fonction informatique, recourent aux services de tiers respectent en particulier les conditions définies à la section 7.4.2. Section 5.2.4. Le dispositif de communication et d’alerte internes 88. Le dispositif de communication interne assure que les stratégies, politiques et procédures de l’établissement ainsi que les décisions et mesures prises par le conseil d’administration et la direction autorisée, directement ou par voie de délégation, sont communiquées de manière claire et exhaustive à tous les membres du personnel de l’établissement en tenant compte de leurs besoins d'information et de leurs responsabilités au sein de l'établissement. Le dispositif de communication interne permet au personnel un accès aisé et permanent à ces informations. 89. Le système d’information de gestion assure que toute l’information de gestion, en temps normal et en situation de crise, est communiquée de manière claire, exhaustive et sans délais à tous les membres du conseil d’administration, de la direction autorisée et du personnel de l’établissement en tenant compte de leurs besoins d'information, de leurs responsabilités au sein de l'établissement et de l’objectif d’assurer une gestion saine et prudente des activités. 90. Les établissements maintiennent un dispositif interne d'alerte (« whistleblowing ») qui permet à l’ensemble du personnel de l’établissement d’attirer l'attention sur des préoccupations importantes et légitimes liées à la gouvernance interne. Ce dispositif respecte la confidentialité des personnes qui soulèvent de telles préoccupations et prévoit la possibilité de soulever ces préoccupations en dehors des lignes hiérarchiques établies ainsi qu’au niveau du conseil d’administration. Les alertes données de bonne foi n’entraînent aucune responsabilité d’aucune sorte dans le chef des personnes qui les ont données. Section 5.2.5. Le dispositif de gestion de crises 91. Le dispositif de gestion de crises repose sur des ressources (ressources humaines, infrastructure administrative et technique et documentation) qui doivent être aisément accessibles et disponibles en cas d’urgence. 92. Le dispositif de gestion de crises garantit qu’en situation de crise, les établissements de crédit fournissent au public les informations visées par les lignes directrices de l’EBA publiées le 26 avril 2010 (« Principles for disclosures in times of stress (Lessons learnt from the financial crisis) ». Ce point ne s’applique pas aux entreprises d’investissement. 93. Le dispositif de gestion de crises fait l’objet de tests réguliers et de mises à jour en vue d’assurer et de maintenir son efficacité. Circulaire CSSF 12/552 26/61 Sous-chapitre 5.3. La documentation interne 94. Les établissements documentent par écrit l’ensemble du dispositif en matière d’administration centrale et de gouvernance interne. Cette documentation porte sur les stratégies, les principes directeurs, les politiques et les procédures relatifs à l’administration centrale et à la gouvernance interne. Elle comprend en particulier un manuel des procédures clair, complet et facilement accessible au personnel de l’établissement. 95. La description des procédures pour l'exécution des activités (opérations) porte sur les points suivants: ▪ étapes successives et logiques du traitement des opérations, de leur initiation à l'archivage de leur documentation, ▪ flux des documents utilisés, ▪ contrôles périodiques à réaliser, ainsi que moyens pour s'assurer que ceux-ci ont été réalisés. Comme le but est de garantir que les opérations sont exécutées de manière correcte, les procédures doivent être claires, mises à jour, complètes dans leur contenu et être connues par tous les employés concernés. 96. Les établissements documentent par écrit l’ensemble de leurs opérations, c’est-àdire tout processus qui crée un engagement dans le chef de l'établissement ainsi que les décisions y relatives. La documentation doit être tenue à jour et conservée par l'établissement conformément à la loi. Elle doit être organisée de telle manière qu'elle puisse être aisément consultée par un tiers autorisé. A titre d'illustration en ce qui concerne les opérations de crédit, une documentation complète des décisions d'accorder, de modifier ou de résilier les crédits se trouve dans les dossiers de l'établissement au Luxembourg, de même que les contrats et toutes pièces relatives au suivi du service de la dette et de l'évolution financière du débiteur. 97. Les dossiers, documents de travail et rapports de contrôle des fonctions de contrôle interne, des experts et des sous-traitants visés au sous-chapitre 6.2 ainsi que les rapports de révision établis par le réviseur d’entreprises agréé sont conservés pendant cinq ans dans l’établissement luxembourgeois afin de permettre à l’établissement de retracer les contrôles effectués, les problèmes, déficiences ou irrégularités relevés ainsi que les recommandations et conclusions. La CSSF ainsi que le réviseur d’entreprises agréé doivent toujours pouvoir accéder à ces pièces. 98. Tous les ordres d'opérations initiées par l’établissement et toute la correspondance avec les clients ou leurs mandataires émanent de l'établissement; toute la correspondance y est adressée. Au cas où l'établissement dispose d'une succursale à l'étranger, cette dernière constitue le point de contact pour sa propre clientèle. Chapitre 6. Le contrôle interne 99. Le contrôle interne est un dispositif composé de règles et de procédures qui ont pour but d’assurer que les objectifs posés par l’établissement sont atteints, les ressources sont utilisées de façon économique et efficiente, les risques sont contrôlés et le patrimoine est protégé, l’information financière et l’information de gestion sont correctes, complètes, pertinentes, compréhensibles et disponibles sans délais, les lois Circulaire CSSF 12/552 27/61 et réglementations ainsi que les politiques et les procédures internes sont respectées, les demandes et exigences de la CSSF sont respectées. 9 100. Un environnement de contrôle interne solide nécessite la mise en place des contrôles suivants: ▪ les contrôles quotidiens réalisés par le personnel exécutant tels que précisés à la section 6.1.1; ▪ les contrôles critiques continus assurés par le personnel chargé du traitement administratif des opérations tels que précisés à la section 6.1.2; ▪ les contrôles réalisés par les membres de la direction autorisée sur les activités ou fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe tels que précisés à la section 6.1.3; ▪ les contrôles réalisés par les fonctions de contrôle interne telles que définies au sous-chapitre 6.2. Sous-chapitre 6.1. Les contrôles opérationnels Section 6.1.1. Contrôles quotidiens réalisés par le personnel exécutant 101. Les procédures en matière de contrôle interne prévoient que les exécutants contrôlent sur une base quotidienne les opérations qu’ils exécutent, ceci afin de détecter le plus rapidement possible des erreurs et omissions survenues dans le traitement des transactions courantes. On peut citer à titre d’exemples de tels contrôles, la vérification du solde de la caisse, la vérification de ses positions par le trader, le suivi de ses suspens par chaque employé. Section 6.1.2. Contrôles critiques continus 102. Dans cette catégorie de contrôle tombent notamment: ▪ le contrôle hiérarchique, ▪ la validation (par exemple la double signature, les codes d’accès à des fonctionnalités données) associée au contrôle du respect de la procédure d’autorisation et de délégation de pouvoirs arrêtée par la direction autorisée (notamment en matière de crédits), ▪ les contrôles réciproques, ▪ le relevé régulier de l’existence et de la valeur des éléments du patrimoine, notamment au moyen de la vérification des inventaires, ▪ la réconciliation et la confirmation des comptes, 9 Les mécanismes de contrôle interne prévoient ainsi des mécanismes destinés à prévenir les erreurs d’exécution et les fraudes et à permettre leur détection rapide. Conformément au principe de proportionnalité, les établissements, dont l’activité de gestion patrimoniale et les activités de services liées notamment à l’administration des OPC sont importantes, définissent des mécanismes de contrôle interne adéquats pour ces activités, notamment pour les domaines de la gestion discrétionnaire, du traitement du courrier domicilié, de la conservation de valeurs de tiers (banque dépositaire), de tenue de comptabilité et de calcul de la valeur nette d’inventaire de fonds d’investissement. Circulaire CSSF 12/552 28/61 ▪ le contrôle de l’exactitude et de l’exhaustivité des données communiquées par les personnes en charge des fonctions commerciales et opérationnelles en vue d’un suivi administratif des opérations, ▪ le contrôle du respect des limites internes imposées par la direction autorisée (notamment en matière d’activités de marché et de crédits), ▪ le caractère normal des opérations conclues notamment quant à leur prix, à leur ampleur, aux garanties éventuelles à recevoir ou à fournir, aux bénéfices générés et aux pertes subies, à l’ampleur des frais de courtage éventuels. Le bon fonctionnement des contrôles critiques continus n’est garanti que si le principe de la séparation des tâches est respecté. Section 6.1.3. Contrôles réalisés par les membres de la direction autorisée sur les activités ou fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe 103. Les membres de la direction autorisée contrôlent personnellement et de manière régulière les activités et fonctions qui tombent sous leur responsabilité directe. Ces contrôles sont effectués sur base des données qui leur sont remises à cet effet par les fonctions commerciales, de support et de contrôle ou les différentes unités opérationnelles de l’établissement. Les points à surveiller plus particulièrement par ces personnes sont notamment: ▪ les risques liés aux activités et fonctions dont ils sont directement responsables, ▪ le respect des lois et normes applicables à l’établissement, avec une attention particulière pour les normes prudentielles en matière de solvabilité, de liquidité et de la réglementation en matière de grands risques, ▪ le respect des politiques et procédures arrêtées par la direction autorisée conformément au point 18, ▪ le respect des budgets établis: examen des réalisations effectives et des écarts, ▪ le respect des limites (notamment sur base d’“exception reports”), ▪ les caractéristiques des opérations, notamment leur prix, leur rentabilité individuelle, ▪ l’évolution de la rentabilité globale d’une activité. Les membres de la direction autorisée informent régulièrement leurs collègues de la direction autorisée sur l’exercice de leur mission de contrôle. Sous-chapitre 6.2. Les fonctions de contrôle interne 104. Les politiques mises en œuvre en matière de contrôle des risques, de compliance et d’audit interne conformément au point 18 instaurent trois fonctions de contrôle interne distinctes : d’une part, la fonction de contrôle des risques et la fonction compliance qui relèvent de la deuxième ligne de défense et, d’autre part, la fonction d’audit interne qui relève de la troisième ligne de défense (voir point 9). Ces politiques décrivent par ailleurs les domaines d’intervention relevant directement de chaque fonction de contrôle interne, règlent clairement les responsabilités en matière de domaines d’intervention communs et définissent les Circulaire CSSF 12/552 29/61 objectifs ainsi que l'indépendance, l’objectivité et la permanence des fonctions de contrôle interne. 105. Chaque fonction de contrôle interne est placée sous la responsabilité d’un chef de fonction distinct qui est nommé et révoqué suivant une procédure interne écrite. Lorsque, par application du principe de proportionnalité, un membre unique de la direction autorisée exerce les fonctions compliance et de contrôle des risques, cette personne cumule, par dérogation à ce qui précède, les postes de chef de la fonction compliance et de la fonction de contrôle des risques (voir aussi le point 72). Les nominations et révocations des responsables des fonctions de contrôle interne sont approuvées par le conseil d’administration et rapportées par écrit à la CSSF dans le respect de la procédure prudentielle d’approbation des titulaires de fonctions clé telle que publiée par la CSSF sur son site internet. Les responsables des trois fonctions de contrôle interne sont responsables vis-à-vis de la direction autorisée et, en dernier ressort, vis-à-vis du conseil d’administration pour l’exécution de leur mandat. A ce titre, ces responsables doivent pouvoir contacter et informer directement et de leur propre initiative le président du conseil d’administration ou, le cas échéant, les membres du comité d’audit. Les responsables des fonctions de contrôle interne sont désignés par « Chief Risk Officer » pour la fonction de contrôle des risques, « Chief Compliance Officer » pour la fonction compliance et « Chief Internal Auditor » pour la fonction d’audit interne. Section 6.2.1. Responsabilités génériques des fonctions de contrôle interne 106. Les fonctions de contrôle interne ont pour objectif principal de vérifier le respect de l’ensemble des politiques et procédures internes qui tombent dans leur champ d’attribution, d’en évaluer régulièrement l’adéquation par rapport à la structure organisationnelle et opérationnelle, aux stratégies, aux activités et aux risques de l’établissement ainsi que par rapport aux exigences légales et réglementaires applicables et d’en rendre compte directement à la direction autorisée ainsi qu’au conseil d’administration conformément au point 116. Elles fournissent à la direction autorisée ainsi qu’au conseil d’administration les avis et conseils qu’elles jugent utiles en vue d’améliorer le dispositif d’administration centrale et de gouvernance interne de l’établissement. 107. Les fonctions de contrôle interne répondent dans les meilleurs délais aux demandes d’avis et de conseils émanant de la direction autorisée et du conseil d’administration ou des comités spécialisés le cas échéant. Lorsqu’elles estiment que la gestion efficace, saine ou prudente des activités est compromise, les responsables des fonctions de contrôle interne en informent promptement et de leur propre initiative la direction autorisée et le conseil d’administration ou les comités spécialisés, le cas échéant, suivant les modalités internes applicables. 108. Lorsque l’établissement est tête de groupe, ses fonctions de contrôle interne surveillent et contrôlent les fonctions de contrôle interne du groupe. Les fonctions de contrôle interne de l’établissement veillent à ce que les déficiences, irrégularités et risques relevés à travers l’ensemble du groupe soient rapportés aux directions et conseils d’administration locaux ainsi qu’à la direction autorisée et au conseil d’administration de l’établissement conformément au point 116. Circulaire CSSF 12/552 30/61 Section 6.2.2. Caractéristiques des fonctions de contrôle interne 109. Les fonctions de contrôle interne sont des fonctions permanentes et indépendantes dotées chacune d’une autorité suffisante. Les responsables de ces fonctions ont le droit d’accès direct au conseil d'administration ou à son président, ou, le cas échéant, aux présidents des comités spécialisés qui en émanent, au réviseur d’entreprises agréé de l’établissement ainsi qu’à la CSSF. L’indépendance des fonctions de contrôle interne est incompatible avec une situation dans laquelle:  le personnel des fonctions de contrôle interne est chargé de tâches qu’il est appelé à contrôler ou de tâches étrangères à son domaine de contrôle respectif,  les fonctions de contrôle interne sont intégrées d’un point de vue organisationnel dans les unités opérationnelles qu’elles contrôlent ou dépendent hiérarchiquement d’elles et  la rémunération du personnel des fonctions de contrôle interne est liée à la performance des activités qu’elles contrôlent ou déterminée suivant d’autres critères qui compromettent l’objectivité du travail accompli par les fonctions de contrôle interne. L’autorité dont doivent jouir les fonctions de contrôle interne requiert que ces fonctions puissent exercer leurs responsabilités de leur propre initiative, s’exprimer librement et accéder à toutes les données et informations externes et internes (dans l’ensemble des unités opérationnelles de l’établissement qu’elles contrôlent) qui sont jugées nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions. 110. Le personnel des fonctions de contrôle interne ou les tiers (voir point 118) agissant pour compte de ces fonctions doivent effectuer leurs travaux avec objectivité. Afin de garantir leur objectivité, les personnes relevant de fonctions de contrôle interne possèdent l’indépendance d’esprit et de jugement: ils ne doivent pas subordonner leur propre jugement à celui d’autres personnes dont surtout les personnes contrôlées. L’objectivité exige aussi que les conflits d’intérêts soient évités. 111. Afin de garantir l'efficacité des fonctions de contrôle interne, ses membres doivent posséder à un niveau individuel et collectif des compétences professionnelles élevées dans le domaine des activités bancaires et financières et des normes applicables. Cette compétence doit être évaluée en tenant compte non seulement de la nature de la mission des collaborateurs, mais également de la complexité et de la diversité des activités exercées par l’établissement en vue de permettre une couverture intégrale des activités et des risques. Cette compétence individuelle doit comporter la capacité de porter des jugements critiques et d’être écouté par les directeurs autorisés de l’établissement. Les fonctions de contrôle interne maintiennent à jour les connaissances acquises et assurent une formation continue et actualisée à chacun de leurs collaborateurs. En sus de leur expérience professionnelle élevée, les responsables de fonctions de contrôle interne qui accèdent pour la première fois à une telle position possèdent Circulaire CSSF 12/552 31/61 les connaissances théoriques qui leur permettent d'exercer cette fonction d'une manière efficace. 112. Pour garantir l'exécution des tâches qui leur incombent les fonctions de contrôle interne disposent des ressources humaines, de l’infrastructure et des budgets nécessaires et suffisants, conformément au principe de proportionnalité (point 4). Le budget doit être suffisamment flexible pour tenir compte d’une adaptation des missions des fonctions de contrôle en réponse à des changements du profil de risque de l’établissement. Ces dispositions sont compatibles avec une soustraitance de la fonction d’audit interne et le recours des fonctions de contrôle interne à des experts externes conformément aux points 117 et 118. 113. Le champ d’intervention des fonctions de contrôle interne couvre l’ensemble de l’établissement, dans le respect de leurs compétences respectives. Il inclut les activités inhabituelles et non transparentes visées à la section 7.1.1. 114. Chaque établissement prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres des fonctions de contrôle interne exercent leurs fonctions avec intégrité et discrétion. Section 6.2.3. Exécution des travaux des fonctions de contrôle interne 115. Les fonctions de contrôle interne documentent les travaux effectués conformément aux responsabilités assignées, notamment afin de permettre de retracer les interventions ainsi que les conclusions retenues. 116. Les fonctions de contrôle interne rapportent par écrit régulièrement et si nécessaire sur base ad hoc à la direction autorisée et, le cas échéant, aux comités spécialisés. Ces rapports portent sur le suivi des recommandations, des problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le passé ainsi que sur les nouveaux problèmes, déficiences et irrégularités identifiés. Chaque rapport spécifie les risques y liés ainsi que leur degré de gravité (mesure de l’impact) et propose des mesures correctrices, de même qu’en règle générale une prise de position des personnes concernées. Chaque fonction de contrôle interne prépare au moins une fois par an un rapport de synthèse sur ses activités et son fonctionnement. Au titre des activités, chaque rapport de synthèse fournit le relevé des principales recommandations adressées à la direction autorisée, des problèmes (existants ou émergents), déficiences et irrégularités significatifs survenus depuis le dernier rapport, des mesures prises à leur égard ainsi que le relevé des problèmes, déficiences et irrégularités significatifs relevés dans le dernier rapport mais qui n’ont pas encore fait l’objet de mesures correctrices appropriées. Le rapport informe également sur les activités liées aux autres responsabilités de la fonction de contrôle, notamment celles définies aux sections 6.2.5, 6.2.6 et 6.2.7. Enfin, le rapport se prononce sur l’état de leur domaine de contrôle dans son ensemble. S’agissant du fonctionnement, le rapport se prononce en particulier sur la nature et le degré du recours à des experts externes conformément au point 118 ainsi que sur les problèmes éventuels apparus dans ce contexte. Ce rapport est soumis pour approbation au conseil d’administration et aux comités spécialisés le cas échéant ; il est soumis pour information à la direction autorisée. Conformément au point 107, en cas de problèmes, déficiences et irrégularités graves, les responsables des fonctions de contrôle interne en informent Circulaire CSSF 12/552 32/61 immédiatement la direction autorisée, le président du conseil d’administration et les présidents des comités spécialisés, le cas échéant. Dans ces cas, la CSSF recommande que les responsables des fonctions de contrôle interne soient entendus par les comités spécialisés en séance privée. Les fonctions de contrôle interne vérifient le suivi effectif des recommandations relatives aux problèmes, déficiences et irrégularités qu’elles ont relevées, conformément à la procédure visée au troisième paragraphe du point 57. Elles rapportent de manière régulière à ce sujet à la direction autorisée. Section 6.2.4. Organisation des fonctions de contrôle interne 117. Une sous-traitance de la fonction compliance et de la fonction de contrôle des risques n'est pas admise. Il est admissible que la fonction d’audit interne soit soustraitée dans de petits établissements dont le profil de risques est faible et non complexe, moyennant le respect des conditions énoncées au point 118 et à la soussection 6.2.7.4. Cette sous-traitance n’est en principe pas acceptable dans le cas d’établissements qui ont des agences, des succursales ou des filiales. 118. Les dispositions du point 112 n'excluent pas que les fonctions de contrôle interne aient recours à l’expertise ou aux moyens techniques de tiers pour certains aspects. Ce recours est régi par une procédure interne qui doit permettre en particulier à la direction autorisée et au conseil d’administration d’apprécier les dépendances et les risques qui résultent pour l’établissement d’un recours significatif à ces tiers. La direction autorisée sélectionne ces tiers (« experts ») sur base d’une analyse d’adéquation entre les besoins de l’établissement et les services et compétences spécifiques offerts par ces tiers. L’expert retenu doit être indépendant du réviseur d’entreprises et du cabinet de révision agréés de l’établissement ainsi que du groupe dont ces personnes relèvent. Le recours à un expert externe se fait sur base d’un mandat écrit. L’expert réalise ses travaux dans le respect des dispositions réglementaires et internes (notamment les chartes d’audit interne et de compliance) qui sont applicables à la fonction de contrôle interne et au domaine de contrôle en question. L’expert doit être placé sous la dépendance du responsable de la fonction de contrôle interne dont relève le domaine contrôlé. Ce responsable supervise les travaux de l’expert. 119. Conformément au point 3, les fonctions de contrôle interne d'un établissement doivent également être mises en place au niveau du groupe, des entités juridiques et des succursales qui le composent. Ces parties constituantes doivent être dotées chacune de leurs propres fonctions de contrôle interne en tenant compte du principe de proportionnalité inscrit au point 4. 120. Dans les succursales de l’établissement, les fonctions de contrôle interne dépendent, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des fonctions de contrôle de l’établissement tête de groupe dont elles font partie et auxquelles elles font rapport. Pour les filiales, les fonctions de contrôle interne dépendent, d'un point de vue fonctionnel, des fonctions de contrôle de l’établissement tête de groupe dont elles font partie. Les rapports établis conformément aux dispositions de la présente circulaire sont soumis non seulement aux organes de direction et de surveillance locaux, mais également, en synthèse, aux fonctions de contrôle interne de Circulaire CSSF 12/552 33/61 l’établissement tête de groupe qui les analyse et qui fait rapport des points à relever, conformément au point 116. Lorsque l’établissement n’est pas entreprise mère au sens du point 3, l’établissement s’efforce d’obtenir une synthèse des rapports des fonctions de contrôle interne des entités juridiques en question et les fait analyser par ses propres fonctions de contrôle interne. Celles-ci font rapport des recommandations majeures, des principaux problèmes, déficiences et irrégularités relevés, des mesures correctrices décidées et du suivi effectif de ces mesures conformément au point 116. En vertu du point 4, l’établissement peut renoncer à mettre en place auprès d’entités juridiques ou de succursales du groupe des fonctions de contrôle interne propres. Dans ce cas, l’établissement veille à ce que ses fonctions de contrôle interne procèdent régulièrement à des contrôles, y compris des contrôles sur place, auprès de ces entités. 121. Les principes de la présente circulaire n’excluent pas que, pour des établissements luxembourgeois qui sont succursale ou filiale de professionnels financiers luxembourgeois ou non, disposant de fonctions de contrôle interne au niveau de ces professionnels, les fonctions de contrôle interne soient liées de façon fonctionnelle à celles du professionnel en question. Section 6.2.5. La fonction de contrôle des risques Remarques: 1. Le lecteur est prié de se référer aussi aux points 9, 17, 21, 33, 45 à 51, 57, 104 à 121, 147 et 179 qui concernent également la fonction de contrôle des risques. 2. Le terme fonction de contrôle des risques est emprunté aux lignes directrices de l’EBA (« EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44) ». Cette terminologie n’entend pas réduire cette fonction à un simple « contrôle » ex-post de limites en risque tel que visé à la deuxième phrase du point 124. La fonction de contrôle des risques assume plus largement des tâches d’analyse et de suivi des risques conformément au point 123. 3. La fonction de contrôle des risques soumet son rapport annuel de synthèse en copie à la CSSF (points 116 et 210). Conformément au point 116, ce rapport contient un état des lieux en matière de risques et fait ainsi double emploi potentiel avec le rapport ICAAP (point 61) que la direction autorisée prépare à l’attention du conseil d’administration. Le risque de redondances existe d’autant plus que généralement la fonction de contrôle des risques est associée à la rédaction du rapport ICAAP. Afin d’éviter tout double emploi indu entre le rapport ICAAP et le rapport de synthèse de la fonction de contrôle des risques, il suffit que pour l’évaluation du risque suivant l’optique de l’ICAAP, la fonction de contrôle des risques réfère dans son rapport de synthèse au rapport ICAAP pour autant qu’elle partage les descriptifs et analyses de risques qui y figurent. Lorsqu’elle procède de la sorte, la fonction de contrôle des risques doit néanmoins émettre dans son rapport de synthèse ses propres conclusions qu’elle tire des descriptifs et analyses précitées. Le rapport de synthèse porte alors uniquement sur les autres domaines visés au point 116. Par contre, lorsque la fonction de contrôle des risques ne partage pas les descriptifs et analyses précités, elle en fera mention explicite dans son rapport de synthèse où elle fait figurer ses propres évaluations. Circulaire CSSF 12/552 34/61 4. Un autre domaine de redondances potentielles existe au niveau du partage des tâches entre la fonction compliance, responsable pour les risques de conformité (point 131), et la fonction de contrôle des risques, responsable pour « l’ensemble des risques » (point 123). Les établissements veillent à ce que l’allocation de ces tâches soit organisée en interne d’une manière efficace et efficiente. 122. La fonction de contrôle des risques est confiée à un service dédié composé d’une ou de plusieurs personnes. 123. La fonction de contrôle des risques est responsable pour l’anticipation, la détection, la mesure, le suivi, le contrôle et la déclaration de l’ensemble des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé et ainsi d’assister la direction autorisée dans la maîtrise des risques. Elle veille à ce que les risques soient adéquatement gérés. Ces tâches sont à réaliser continuellement et sans délais. Le champ d’intervention de la fonction de contrôle des risques comprend également les risques inhérents à la complexité de la structure juridique de l’établissement et aux relations de l’établissement avec des parties liées. Sous-section 6.2.5.1. Responsabilités spécifiques et champ d’application de la fonction de contrôle des risques 124. La fonction de contrôle des risques veille à ce que les limites réglementaires et internes en matière de risque soient compatibles avec les stratégies, les activités et la structure organisationnelle et opérationnelle de l’établissement. Elle contrôle le respect de ces limites, surveille la bonne application de la procédure d’escalade prévue en cas de dépassement et veille à ce que les dépassements soient régularisés dans les meilleurs délais. 125. La fonction de contrôle des risques veille à ce que la direction autorisée et le conseil d’administration reçoivent une vue complète, objective et pertinente des risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. Cette vue comprend en particulier une évaluation de l’adéquation entre ces risques et les fonds propres, les (réserves
  4. de)liquidités et la capacité de l’établissement à gérer ces risques, en temps normal et en temps de crise. Cette évaluation se fonde en particulier sur le programme de tests de résistance conformément à la circulaire CSSF 11/506. Elle comprend aussi une appréciation quant à l’adéquation entre les risques encourus et les stratégies fixées par le conseil d’administration, en particulier en matière de tolérance à l’égard du risque. 126. La fonction de contrôle des risques veille à ce que la terminologie, les méthodologies et les moyens techniques utilisés à des fins d’anticipation, de détection, de mesure, de déclaration, de gestion et de contrôle des risques soient cohérents et efficaces. 127. La fonction de contrôle des risques veille à ce que l’appréciation qualitative et quantitative des risques se fonde sur des hypothèses prudentes et sur un éventail de scénarios pertinents, en particulier en ce qui concerne les dépendances entre risques. Les appréciations quantitatives sont à valider par des jugements (d’experts) qualitatifs. Circulaire CSSF 12/552 35/61 La fonction de contrôle des risques doit régulièrement confronter ses appréciations ex-ante de risques potentiels avec les risques réalisés ex-post en vue d’améliorer la justesse de ses méthodes d’appréciation (« back-testing »). 128. La fonction de contrôle des risques s’attache à anticiper et reconnaître les risques qui émergent dans un environnement changeant. A ce titre, elle suit également la mise en œuvre des modifications d’activités en vue de garantir que les risques y liés restent contrôlés. Sous-section 6.2.5.2. Organisation de la fonction de contrôle des risques 129. Lorsque, en vertu du principe de proportionnalité (point 4), la création d’un poste de « Chief Risk Officer » à plein temps n’est pas nécessaire, il est admissible d'en charger une personne à temps partiel. Il y a lieu de veiller à ce que les autres tâches exercées par cet employé restent compatibles avec les responsabilités lui incombant en vertu des dispositions de la présente circulaire. L’établissement qui veut ne pas créer un poste de « Chief Risk Officer » à plein temps en informe la CSSF en lui fournissant une justification de sa décision. Il est admissible que le membre de la direction autorisée désigné comme étant directement en charge de la fonction de contrôle des risques assume lui-même le poste de « Chief Risk Officer ». Section 6.2.6. La fonction compliance Remarques: 1. Le lecteur est prié de se référer aussi aux points 9, 17, 21, 33, 44, 55, 57, 104 à 121, 147 et 179 qui concernent également la fonction compliance. 2. Un domaine de redondances potentielles existe au niveau du partage des tâches entre la fonction compliance, responsable pour les risques de conformité (point 131), et la fonction de contrôle des risques, responsable pour « l’ensemble des risques » (point 123). Les établissements veillent à ce que l’allocation de ces tâches soit organisée en interne d’une manière efficace et efficiente. 130. La fonction compliance est confiée à un service dédié composé d’une ou de plusieurs personnes. 131. La fonction compliance a pour objectif d’anticiper, de détecter et d'évaluer les risques de compliance d’un établissement ainsi que d’assister la direction autorisée dans la maîtrise de ces risques. Ces derniers peuvent comporter une variété de risques tels que le risque de réputation, le risque légal, le risque de contentieux, le risque de sanctions ainsi que certains aspects du risque opérationnel, ceci en relation avec l’intégralité des activités de l’établissement. Cette tâche est à réaliser continuellement et sans délais. Les établissements qui fournissent des services d’investissement au sens de la LSF mettent en œuvre une fonction compliance qui respecte les orientations de l’ESMA du 6 juillet 2012 (« Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements » (ESMA/2012/388)). Circulaire CSSF 12/552 36/61 Précision: La présente circulaire comprend les « orientations générales » contenues dans le document ESMA/2012/388 et les applique à l’ensemble des activités de l’établissement, y compris la fourniture de services d’investissement. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces exigences en relation avec des services d’investissement au sens de la LSF, les établissements tiennent compte des « orientations complémentaires » formulées dans le document ESMA/2012/388. Sous-section 6.2.6.1. La charte de compliance 132. Les modalités de fonctionnement de la fonction compliance en termes d’objectifs, de responsabilités et de pouvoirs sont arrêtées par une charte de compliance élaborée par la fonction compliance et approuvée par la direction autorisée et par le conseil d'administration en dernier ressort. 133. La charte de compliance doit au minimum:  définir la position de la fonction compliance dans l’organigramme de l’établissement tout en précisant ses caractéristiques clé (indépendance, objectivité, intégrité, compétences, autorité et suffisance des ressources),  reconnaître à la fonction compliance le droit d'initiative pour ouvrir des enquêtes portant sur toutes les activités de l’établissement y compris celles de ses succursales et filiales au Luxembourg et à l’étranger et à accéder à tous les documents, pièces, procès-verbaux des organes consultatifs et décisionnels de l’établissement, à voir toutes les personnes travail

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