← Luxembourg

Circulaire CSSF 14/599 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 19 décembre 2014 À tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 14/599 Concerne : Traitement de la provision forfaitaire et de la provision AGDL dans le reporting prudentiel Mesdames, Messieurs, 1. L’objet de la présente circulaire est d’informer les établissements de crédit sur l’adaptation du traitement de la provision forfaitaire et de la provision AGDL dans le reporting prudentiel, suite à l’application du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement CRR). 1 Ceci implique les trois points suivants:  une adaptation technique dans le reporting FINREP suite à l’harmonisation du reporting européen,  une adaptation du traitement de la provision forfaitaire au niveau des fonds propres,  des précisions relatives à la transition du système de garantie des dépôts approvisionné sur base de provisions constituées vers un système de garantie des dépôts approvisionné ex ante par des versements à un fonds. 2. Jusqu’à présent, selon les instructions relatives au reporting FINREP, à établir selon les IFRS (normes comptables internationales), les provisions forfaitaire et AGDL sont enregistrées au compte de résultat (charges) en contrepartie d’un poste de passif. Par ailleurs, au niveau du reporting COREP applicable jusqu’au 31.12.2013, ni la provision forfaitaire, ni la provision AGDL n’ont fait partie des fonds propres prudentiels. 1 Voir également la circulaire CSSF 14/593 concernant les exigences en matière de reporting applicables aux établissements de crédit à partir de 2014. 3. En application de la faculté énoncée à l’article 24, paragraphe 2 du règlement CRR 2, la CSSF impose aux établissements de crédit d’évaluer les actifs à risques et de déterminer les fonds propres pour les besoins du reporting COREP, tant consolidé que non consolidé, conformément aux IFRS, telles qu’adoptées par l’Union européenne. Le principe étant que les actifs à risques et les fonds propres sont à extraire du reporting FINREP, il est évident que le reporting FINREP, tant consolidé que non consolidé, doit être conforme aux IFRS, telles qu’adoptées par l’Union européenne. La CSSF est donc obligée de modifier le traitement comptable à réserver aux provisions forfaitaire et AGDL au reporting FINREP, tant consolidé que non consolidé, afin que le reporting FINREP soit conforme aux IFRS, telles qu’adoptées par l’Union européenne. Or, la provision forfaitaire et la provision AGDL ne répondent pas à la définition d’une dépréciation (correction de valeur) au sens de IAS 39 (perte encourue) ou d’une provision au sens de IAS 37 (obligation à l’égard d’un tiers), pouvant être comptabilisée par les charges selon les IFRS, mais constituent des résultats non distribués. Pour ces raisons, dorénavant, le traitement suivant sera applicable aux provisions forfaitaire et AGDL pour les besoins du reporting prudentiel : I) TRAITEMENT DE LA PROVISION FORFAITAIRE 4. Au niveau du FINREP, les dotations à la provision forfaitaire sont à enregistrer dans une réserve indisponible (pour la partie nette d’impôt) 3. Cette réserve ne peut être utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle a été constituée 4. 5. Selon la version du FINREP applicable, la réserve indisponible (partie nette d’impôt) dotée au titre de la provision forfaitaire est à renseigner comme suit :  FINREP consolidé (version reporting européen harmonisé, applicable à partir du 01.07.2014) : Tableau F 03.00, ligne 230 « Autres réserves – Autres »;  FINREP non consolidé (version introduite au 01.01.2008 par la CSSF) : Tableau B 1.3, ligne 3.5 « Réserves (y compris résultats reportés) ». 2 Le règlement CRR en son article 24 « Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan » dispose ce qui suit: 1. L’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002. 3 À la date de première adoption du nouveau régime comptable au reporting FINREP non consolidé en particulier, la provision forfaitaire existante est à transférer au bilan (tableau B 1.1) de la ligne 2.8.99 « Provisions: autres » vers la ligne 3.5 « Réserves (y compris résultats reportés) » (pour la partie nette d’impôt) et vers la ligne 2.9 « Passifs d’impôt », sans affecter le compte de résultat. 4 L’objectif de la provision forfaitaire est de couvrir des risques probables, mais non encore identifiés au moment de l’établissement du bilan (à savoir: absorber des dépréciations d’actifs financiers ou d’autres pertes dès que celles-ci se présentent). Circulaire CSSF 14/599 page 2/7 6. Aux fins de la réglementation en matière de solvabilité (reporting COREP), la réserve dotée au titre de la provision forfaitaire est éligible au titre des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), conformément à l’article 26, paragraphe 1 du règlement CRR 5, disposant que les éléments inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) doivent pouvoir être utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques et les pertes dès que ceux-ci se présentent. En effet, la réserve dotée au titre de la provision forfaitaire, ayant pour objet de couvrir des risques probables, mais non encore identifiés au moment de l’établissement du bilan, peut être utilisée immédiatement et sans restriction par l’établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Pour des raisons de prudence, l’utilisation de cette réserve est soumise, en vertu de l’article 77 du règlement CRR, à l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 7. Au niveau du COREP, le montant correspondant à la réserve au titre de la provision forfaitaire (partie nette d’impôt) est à inclure au poste « Autres réserves » (ligne 200) du tableau C01.00. Sur base de ce qui précède, le traitement comptable applicable en la matière au reporting FINREP est le suivant: (

  1. i)Banques publiant leurs comptes sociaux selon les IFRS 8. Pour rappel, dans les comptes sociaux établis selon les IFRS, les affectations volontaires à une réserve indisponible (nette d’impôt) au titre d’une provision forfaitaire constituent des affectations des résultats à approuver par l’assemblée des actionnaires; les utilisations de cette réserve doivent également être approuvées par l’assemblée des actionnaires. 9. Au niveau du FINREP, la décision (année N) de constituer une réserve au titre d’une provision forfaitaire ou de l’utiliser est reflétée par un mouvement dans les réserves au cours de l’exercice subséquent (année N+1), après l’affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). En cas de pertes subies (année N), le principe est que la réserve indisponible existante au titre d’une provision forfaitaire est libérée au fur et à mesure des pertes subies (portées en charges de l’année N) par transfert vers les réserves libres ou les résultats reportés (année N+1). (
  2. ii)Banques publiant leurs comptes sociaux selon les Lux GAAP 10. Pour rappel, dans les comptes sociaux établis selon les Lux GAAP, les dotations à la provision forfaitaire et leurs reprises constituent des charges et des produits enregistrés au compte de résultat de l’exercice auquel ils se rapportent. 5 Le règlement CRR en son article 26 « Éléments de fonds propres de base de catégorie 1 », paragraphe 1, dispose ce qui suit : Les éléments visés aux points
  3. c)à
  4. f)[à savoir: les résultats non distribués, les autres éléments du résultat global accumulés, les autres réserves et les fonds pour risques bancaires généraux] ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s’ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l’établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent. Circulaire CSSF 14/599 page 3/7 En cas de pertes subies (année N), le principe est que la provision forfaitaire existante est utilisée au fur et à mesure des pertes subies portées en charges (année N) par transfert vers le compte de résultat (produits) (année N). 11. Au niveau du FINREP, la décision (année N) de constituer une provision forfaitaire ou de l’utiliser est reflétée par un mouvement dans les réserves au cours de l’exercice subséquent (année N+1), bien que le mouvement dans les réserves ne constitue qu’une écriture purement technique, ne représentant aucune affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). En cas de pertes subies (année N), le principe est que la réserve indisponible existante au titre d’une provision forfaitaire est libérée au fur et à mesure des pertes subies portées en charges (année N) par transfert vers les réserves libres ou les résultats reportés (année N+1), écriture purement technique ne représentant aucune affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). II) TRAITEMENT DE LA PROVISION AGDL 12. Au niveau du FINREP, les dotations à la provision AGDL sont à enregistrer dans une réserve indisponible (pour la partie nette d’impôt) 6. Cette réserve indisponible ne peut être utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle a été constituée 7. 13. Selon la version du FINREP applicable, la réserve indisponible (partie nette d’impôt) dotée au titre de la provision AGDL est à renseigner comme suit :  FINREP consolidé (version reporting européen harmonisé, applicable à partir du 01.07.2014) : Tableau F 03.00, ligne 230 « Autres réserves – Autres »;  FINREP non consolidé (version introduite au 01.01.2008 par la CSSF) : Tableau B 1.3, ligne 3.5 « Réserves (y compris résultats reportés) ». 14. Aux fins de la réglementation en matière de solvabilité (reporting COREP), la réserve dotée au titre de la provision AGDL est non éligible au titre des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), conformément au dernier alinéa de l’article 26, paragraphe 1 du règlement CRR, disposant que les éléments inclus dans les fonds propres de base de 6 À la date de première adoption du nouveau régime comptable au reporting FINREP non consolidé en particulier, la provision AGDL existante est à transférer au bilan (tableau B 1.1) de la ligne 2.8.99 « Provisions: autres » vers la ligne 3.5 « Réserves (y compris résultats reportés) » (pour la partie nette d’impôt) et vers la ligne 2.9 « Passifs d’impôt », sans affecter le compte de résultat. 7 L’objectif de la provision AGDL (Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg) est d’être utilisée en vue de la contribution à l’AGDL dans le cadre de la couverture de sinistres par celle-ci. La provision AGDL est limitée à 10% (provision minimum: 1%) du montant de la partie garantie des dépôts en espèces enregistrés auprès d’une banque et qui sont éligibles au titre de la garantie. En outre, la provision AGDL existante doit pouvoir permettre: (
  5. i)de pouvoir migrer sans heurts d’un système par provisionnement des sinistres éventuels au bilan vers un système de préfinancement des sinistres éventuels par des contributions à un système de garantie des dépôts national; (
  6. ii)le cas échéant, de pouvoir alimenter le futur Fonds de résolution national respectivement le Fonds de résolution bancaire unique. Circulaire CSSF 14/599 page 4/7 catégorie 1 (CET1) doivent pouvoir être utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques et les pertes dès que ceux-ci se présentent. 15. Au niveau du COREP, le montant correspondant à la réserve au titre de la provision AGDL (partie nette d’impôt) est à inclure au poste « Autres réserves » (ligne 200) du tableau C01.00 et est à déduire ensuite au poste « Éléments de fonds propres CET1 ou déductions – autres » (ligne 529) du tableau C01.00. Sur base de ce qui précède, le traitement comptable applicable en la matière au reporting FINREP est le suivant: (
  7. i)Banques publiant leurs comptes sociaux selon les IFRS 16. Pour rappel, dans les comptes sociaux établis selon les IFRS, les affectations, obligatoires ou autres, à une réserve indisponible (nette d’impôt) au titre d’une provision AGDL constituent des affectations des résultats à approuver par l’assemblée des actionnaires; les utilisations de cette réserve doivent également être approuvées par l’assemblée des actionnaires. Rien ne s’oppose à ce que les banques opèrent un transfert des réserves libres vers une réserve indisponible, à concurrence du montant estimé à verser au titre du nouveau système de garantie des dépôts national 8,9 (minimum à doter = 1% des dépôts garantis); au cas où les réserves libres sont insuffisantes à cet effet, il y a lieu d’affecter le résultat de l’exercice pour combler le déficit. 17. Au niveau du FINREP, la décision (année N) de constituer une réserve au titre d’une provision AGDL ou de l’utiliser est reflétée par un mouvement dans les réserves au cours de l’exercice subséquent (année N+1), après l’affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). En cas de sinistres (année N), le principe est que la réserve indisponible existante au titre d’une provision AGDL est libérée au fur et à mesure des paiements (portés en charges de l’année N) par transfert vers les réserves libres ou les résultats reportés (année N+1). 8 Tel que prévu par la directive 2014/49/UE du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte). 9 Le traitement à réserver aux contributions en espèces au titre du futur Fonds de résolution national (tel que prévu par la directive 2014/59/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010), respectivement au titre du Fonds de résolution bancaire unique (tel que prévu par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010), sera arrêté ultérieurement par la CSSF. Circulaire CSSF 14/599 page 5/7 18. Dans le cas de contributions en espèces au nouveau système de garantie des dépôts national 10, le traitement comptable à retenir en la matière au reporting FINREP et dans les comptes publiés est le suivant:  (
  8. ii)Les contributions en espèces au titre du nouveau système de garantie des dépôts national sont portées en charges de l’exercice auquel elles se rapportent (année N), alors que la dissolution de la réserve AGDL existante (partie nette d’impôt) n’est effectuée qu’au cours de l’exercice subséquent (année N+1), après que l’assemblée des actionnaires ait approuvé l’affectation des résultats. Dans ce domaine, le principe suivant s’applique: la réserve indisponible existante au titre d’une provision AGDL est libérée au fur et à mesure des contributions en espèces (portées en charges de l’année N) par transfert vers les réserves libres (année N+1), jusqu’à ce que la réserve indisponible soit ramenée à zéro. Banques publiant leurs comptes sociaux selon les Lux GAAP 19. Pour rappel, dans les comptes sociaux établis selon les Lux GAAP, les dotations à la provision AGDL et leurs reprises constituent des charges et des produits enregistrés au compte de résultat de l’exercice auquel ils se rapportent. En cas de sinistres (année N), le principe est que la provision AGDL existante est utilisée au fur et à mesure des paiements effectués (année N) sans affecter le compte de résultat (année N), jusqu’à ce que la provision soit ramenée à zéro ; ensuite les paiements effectués sont portés en charges. 20. Au niveau du FINREP, la décision (année N) de constituer une provision AGDL ou de l’utiliser est reflétée par un mouvement dans les réserves au cours de l’exercice subséquent (année N+1), bien que le mouvement dans les réserves ne constitue qu’une écriture purement technique, ne représentant aucune affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). En cas de sinistres (année N), le principe est que la réserve indisponible existante au titre d’une provision AGDL est libérée au fur et à mesure des paiements portés en charges (année N) par transfert vers les réserves libres ou les résultats reportés (année N+1), écriture purement technique ne représentant aucune affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). 21. Dans le cas de contributions en espèces au nouveau système de garantie des dépôts national 11, le traitement comptable à retenir en la matière au reporting FINREP et dans les comptes publiés est le suivant:  Dans les comptes sociaux, les contributions en espèces au titre du nouveau système de garantie des dépôts national constituent une utilisation de la provision AGDL existante, sans affecter le résultat. Dans ce domaine, le principe suivant s’applique: d’abord, la provision AGDL existante est utilisée (sans affecter le compte de résultat) 10 Le traitement à réserver aux contributions en espèces au titre du futur Fonds de résolution national, respectivement au titre du Fonds de résolution bancaire unique, sera arrêté ultérieurement par la CSSF. 11 Le traitement à réserver aux contributions en espèces au titre du futur Fonds de résolution national, respectivement au titre du Fonds de résolution bancaire unique, sera arrêté ultérieurement par la CSSF. Circulaire CSSF 14/599 page 6/7 au fur et à mesure des contributions en espèces, jusqu’à ce que la provision soit ramenée à zéro; ensuite, les contributions en espèces sont seulement portées en charges de l’exercice auquel elles se rapportent.  Au niveau du FINREP, les contributions en espèces au titre du nouveau système de garantie des dépôts national sont portées en charges de l’exercice auquel elles se rapportent (année N), alors que la dissolution de la réserve AGDL existante (partie nette d’impôt) n’est effectuée qu’au cours de l’exercice subséquent (année N+1), bien que le mouvement dans les réserves ne constitue qu’une écriture purement technique, ne représentant aucune affectation des résultats publiés du dernier exercice clos (année N). 22. Les établissements de crédit appliqueront les dispositions de la présente circulaire aux reportings FINREP et COREP à partir du 31 décembre 2014. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 14/599 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 7/7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.