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Circulaire CSSF 15/613 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 6 mai 2015 A tous les établissements de crédit CIRCULAIRE CSSF 15/613 Concerne: Mise à jour de la circulaire CSSF 14/593 relative aux exigences en matière de reporting applicables aux établissements de crédit à partir de 2014 Mesdames, Messieurs,

  1. La présente circulaire modifie la circulaire CSSF 14/593 en y incorporant les dernières évolutions des exigences en matière de reporting.
  2. La circulaire CSSF 14/593 est modifiée conformément à l’annexe. L’annexe en question présente les changements apportés par la présente à la circulaire CSSF 14/593 en version « suivi des modifications » afin de faciliter la lecture et la compréhension. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Annexe Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Annexe Luxembourg, le 27 octobre 20146 mai 2015 A tous les établissements de crédit Circulaire CSSF 14/593 telle que modifiée par la circulaire 15/613 Concerne : Exigences en matière de reporting applicables aux établissements de crédit à partir de 2014 Mesdames, Messieurs,
  3. L’objet de la présente circulaire est de rappeler et d’informer les établissements de crédit sur les évolutions récentes et à venir en matière de reporting prudentiel. I) TABLEAUX DE REPORTING APPLICABLES
  4. La Commission européenne a publié le 28 juin 2014 au Journal Officiel de l’Union européenne, le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après « règlement CRR »). Le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 est entré en vigueur le jour suivant sa date de publication et est directement applicable au niveau des Etats membres de l’Union européenne sans transposition au niveau national. Le Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 a été modifié comme suit : En date du 21 janvier 2015, la Commission européenne a publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne le règlement d’exécution (UE) n° 2015/79 du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 en ce qui concerne les charges grevant les actifs (« asset encumbrance »). En date du 20 février 2015, la Commission européenne a publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne le règlement d’exécution (UE) n° 2015/227 du 9 janvier 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 en ce qui concerne les provisions pour pertes de crédit et les mesures de renégociation (forbearance). Circulaire CSSF 15/613 2/10 Le règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié (ci-après « règlement ITS ») fixe des exigences uniformes en matière de reporting prudentiel (ci-après reporting européen harmonisé), conformément aux exigences du règlement CRR, dans les domaines suivants: • Exigences de fonds propres et informations financières 1 (article 99 du règlement CRR) • Pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers (article 101, paragraphe 4, point a) du règlement CRR) • Grands risques et autres risques les plus grands (article 394, paragraphe 1 du règlement CRR) • Ratio de levier (article 430 du règlement CRR) • Exigences de couverture des besoins de liquidité́ et exigences en matière de financement stable (article 415 du règlement CRR) • Charges grevant les actifs (« asset encumbrance ») (article 100 du règlement CRR). Le reporting européen harmonisé, à l’exception des exigences en matière d’informations financières, est à rapporter sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base consolidée. Le reporting en matière d’informations financières est à rapporter uniquement sur une base consolidée : • par tous les établissements de crédit publiant des comptes consolidés selon les normes comptables internationales (IFRS) (article 99

(2)du règlement CRR), à l’exception des établissements de crédit visés par la Q&A 2013_119 publiée par l’ABE et • par tous les autres établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle par la CSSF sur une base consolidée en application de l’article 99
(3)du règlement CRR. Pour rapporter les éléments de reporting, tels qu’énoncés ci-dessus, l’évaluation est effectuée selon les normes comptables internationales (IFRS) conformément à l’article 24
(2)du règlement CRR. 2.
  1. L’application du nouveau reporting d’informations financières (FINREP) sur une base individuelle constitue un cas particulier, dans la mesure où ce dernier n’est pas couverte par le champ d’application du règlement CRR. A ce sujet et dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, la Banque Centrale Européenne (BCE) a adopté en date du 17 mars 2015 le règlement (UE) 2015/534, concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13), publié dans le Journal officiel de l’Union Européenne le 31 mars
  2. 1 A noter que suite à la publication du règlement d’exécution (UE) n°2015/227, le reporting d’information financières FINREP inclut désormais les exigences en matière de reporting relatives aux provisions pour pertes de crédit et les mesures de renégociation (« non-performing exposures and forbearance ») Circulaire CSSF 15/613 3/10 La CSSF se prononcera prochainement sur l’application du reporting FINREP (telle que définie dans le règlement (UE) n° 680/2014 et conformément au règlement (UE) n° 2015/534) sur une base individuelle. La mise en place d’une supervision bancaire à la Banque Centrale Européenne dans le cadre du Mécanisme de Surveillance Unique (MSU), impactera le layout du reporting en matière d’informations financières sur une base individuelle. La BCE devrait publier prochainement pour consultation, ses attentes en matière d’informations financières sur une base individuelle. En attendant une décision de la part de la BCECSSF, les tableaux B1.1, B1.6, B2.1 et B2.5, constituant le schéma de reporting prudentiel en matière d’informations financières au niveau individuel, restent d’application. 3.
  3. Les tableaux de reporting introduits par la CSSF, qui ne sont pas couverts par le reporting européen harmonisé, restent d’application. En résumé, les tableaux de reporting suivants restent d’application : • • • • • • Schéma de reporting prudentiel sur les informations financières sur une base individuelle : Tableaux B 1.1, B 1.6, B 2.1 et B 2.5 introduits par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324, CSSF 07/331, CSSF 09/410 (jusqu’à ce que la BCE CSSF se soit prononcée sur le sujet) Reporting sur le ratio de liquidité́ : tableau B 1.5 introduit par la circulaire IML 93/104 et mis à jour par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/331 Reporting sur les renseignements sur les valeurs mobilières, participations et parts dans les entreprises liées : tableau B 2.4 introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/331 Relevé́ des sièges, agences, succursales et bureaux de représentation: Tableau B 4.4 Composition de l’actionnariat : Tableau B 4.5 tel que mis à jour par la circulaire CSSF 12/553 Responsables de certaines fonctions et activités : Tableau B 4.6 tel que mis à jour par la circulaire CSSF 13/
  4. Comme les exigences en matière de reporting continuent à évoluer au niveau européen, la CSSF recommande aux banques de suivre les publications des drafts ITS et/ou RTS ou de consultation papers de l’ABE sur son site Internet. A noter dès à présent En matière de reporting européen, des changements dans les domaines suivants sont à prévoir dès à présent:que le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ITS, sera complété par des tableaux supplémentaires, conformément aux exigences du règlement CRR, dans les domaines suivants : Reporting en matière de « Forbearance and non-performing exposures », prévu pour être rapporté la première fois au 30 septembre 2014 et dont la première date de remise est prévue au plus tard pour le 31 décembre 2014 Reporting en matière de « Asset encumbrance », prévu pour être rapporté la première fois au 31 décembre 2014 et dont la première remise est prévue au plus tard pour le 11 février 2015 Circulaire CSSF 15/613 4/10 • Draft ITS de l’ABE du 18 mars 2015 proposant des modifications du règlement ITS dont la date d’application est prévue pour le reporting à établir au 30 juin
  5. • Draft ITS on Additional liquidity monitoring metrics under Article 415
(3)(
  1. b)of Regulation (EU) No 575/2013 Reporting en matière de « Additional liquidity monitoring metrics », dont la date d’entrée en vigueur est actuellement prévue pour le 1er juillet 2015. A noter cependant qu’à ce jour, le draft ITS on Additional liquidity monitoring metrics n’a pas encore été adopté par la Commission Européenne et que des discussions à ce sujet subsistent au niveau des autorités européennes. • Draft RTS and ITS on Benchmarking portfolio assessment standards and assessment sharing procedures under Article 78 of Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive-CRD IV) du 2 mars 2015, applicable pour les banques appliquant l’approche IRB et modèle interne pour le risque de marché. Il est prévu de réaliser le premier exercice de benchmarking à la date de référence du 31 décembre 2015. A relever cependant que le draft ITS/RTS on benchmarking prévoit de faire une initial market valuation and exclusion justification en date du 26 octobre 2015 (ce qui équivaut à la transmission du tableau C106.00 pour le 26 octobre 2015). • Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2 du 19 juin 2014. Une analyse pour établir l’échantillon de banques devant rapporter le reporting on funding plans est actuellement en cours auprès de la CSSF. La CSSF se prononcera sur l’échantillon des banques une fois l’analyse terminée. • Consultation Paper of Draft ITS amending ITS regulation (EU) 680/2014 with regard to the Liquidity Coverage Ratio (LCR) following the EC’s Delegated Act specifying the LCR du 16 décembre 2014. Le nouveau reporting en matière de liquidité pour le calcul du ratio LCR n'a pas encore été transmis à la Commission Européenne. Son entrée en vigueur, initialement prévue en octobre, pourrait être reportée à décembre 2015. • Consultation Paper of Draft ITS amending ITS regulation (EU) 680/2014 with regard to the Leverage Ratio (LR) following the EC’s Delegated Act on the LR du 16 décembre 2014. Le nouveau reporting concernant le ratio de levier, devrait entrer en vigueur pour décembre 2015 ou plus tard. Pour avoir un aperçu au niveau européen sur l’état d’avancement des normes techniques se rapportant aux CRR/CRD IV, la CSSF recommande aux établissements de crédit de régulièrement consulter le tableau publié par la Commission européenne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/acts/its/index_en.htm Circulaire CSSF 15/613 5/10 II) MANUEL DE REPORTING ET CONTROLES DE PLAUSIBILITE 4.6. La CSSF a rédigé un manuel « Reporting requirements for credit institutions » récapitulant l’ensemble des demandes de données périodiques précitées à fournir par les banques. Il est disponible à l’adresse suivante : https://www.cssf.lu/fr/reporting-prudentiel-etablissements-credit/ Le manuel sera régulièrement mis à jour afin de tenir compte des évolutions en matière de reporting au niveau européen et/ou national. La CSSF a également établi une liste de contrôles de plausibilité effectués en interne, en sus des règles de validation définies dans le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014publiées par l’ABE. Le document en question est disponible à l’adresse suivante : https://www.cssf.lu/fr/reporting-prudentiel-etablissements-credit/ Afin d’être informés de manière automatique de toute modification des documents précités, la CSSF recommande aux établissements de crédit de s’abonner aux mises à jour de la rubrique « Reporting » du site Internet de la CSSF. III) FOIRE AUX QUESTIONS EN MATIERE DE REPORTING L’Autorité́ Bancaire Européenne (ABE) a mis en place sur son site Internet l’outil « Questions and Answers » (Q&A). Cet outil permet aux établissements de crédit de poser à l’ABE des questions relatives aux règlements européens, y compris des questions en relation avec le reporting européen harmonisé couvert par le règlement ITS Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014. L’outil Q&A est disponible à l’adresse suivante: 5.7. http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa Les instructions formulées par l’ABE dans ses réponses dans le cadre des Q&A sont à respecter lors de l’établissement du reporting européen harmonisé. 6.8. La CSSF publiera de même sur son site Internet des réponses à des questions parvenues à la CSSF relatives au reporting européen harmonisé, mais à caractère national. Des réponses à des questions relatives au reporting introduit par la CSSF seront également publiées au même endroit. Ces « Questions et réponses » sont publiées par la CSSF à l’adresse suivante : https://www.cssf.lu/fr/cadre-reglementaire/?entity_type=478&content_type=1489 Circulaire CSSF 15/613 6/10 IV) EXTENSION DU SEUIL DE NOTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX « GRANDS RISQUES » APPLICABLES AU NIVEAU INDIVIDUEL 9. Afin d’obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités d’un établissement de crédit et pour apprécier les risques systémiques que ces établissements présentent pour le secteur financier luxembourgeois, la CSSF maintient les seuils minima de notification en matière de grands risques au niveau individuel tels qu’applicables jusqu’au 31.12.2013, selon lesquels est à notifier tout crédit accordé/utilisé supérieur ou égal au plus faible des deux montants suivants: 10% des fonds propres ou EUR 25 mio (pour les « établissements ») respectivement EUR 12,5 mio (pour les « clients autres que les établissements »). Ainsi, les informations visées au niveau des tableaux « Grands risques » (tableaux 2 C28.00 et C29.00 si applicable) sont à renseigner, de manière trimestrielle, selon le seuil de notification suivant : toutes les expositions dont la valeur exposée au risque 3 est supérieure ou égale a. 10% des fonds propres ou EUR 25 mio pour les risques pris sur des « établissements » b. 10% des fonds propres ou EUR 12.5 mio pour les risques pris sur des « clients autres que les établissements ». Ces informations sont à rapporté pour la première fois au 31 décembre 2014. V) TRANSMISSION DES INFORMATIONS PRUDENTIELLES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A LA CSSF 7.10. Les tableaux de reporting européen harmonisé, tels que repris au point 2 de la présente circulaire, sont à transmettre à la CSSF conformément : • aux exigences du règlement ITS règlement d'exécution (UE) n° 680/2014, • au « data point model » (DPM) et aux règles de validations publiés par l’ABE sur son site Internet, • aux spécificités techniques et dans le format XBRL tel que repris au chapitre 5 du manuel « Reporting requirements for credit institutions », et • aux contrôles de plausibilité additionnels effectués en interne par la CSSF, en sus des règles de validation publiées par l’ABEdéfinies dans le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014. Les mises à jour du DPM et des règles de validations sont régulièrement publiées par l’ABE à l’adresse suivante : https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technicalstandard-on-supervisory-reporting-data-point-model- 2 3 Reporting SLAREX Il s’agit du montant de crédit accordé/crédit utilisé avant atténuation du risque de crédit. Circulaire CSSF 15/613 7/10 Les tableaux de reporting introduits par la CSSF, tels que repris au point 4 de la présente circulaire, continueront à être transmis conformément aux instructions de transmission et règles de validation y relatives, telles que publiées lors de l’introduction de ces tableaux. VI) TRANSMISSION DES INFORMATIONS PRUDENTIELLES PAR LA CSSF AUX AUTORITES PRUDENTIELLES EUROPEENES 11. La CSSF transmet les informations prudentielles telles que définies dans le règlement ITS à l’Autorité Bancaire Européenne et à la Banque Centrale Européenne conformément aux décisions suivantes : • • Décision EBA/DC/090/rev1 du 14 mai 2014 Décision BCE/2014/29 du 2 juillet 2014 Les dates de transmission prévues dans les décisions de l’ABE et de la BCE doivent être respectées sans dérogation possible. Tout retard ou absence d’envoi par la CSSF à la BCE (et l’ABE) endéans les délais indiqués feront l’objet de rapports à l’adresse des comités de gouvernance de la BCE et de l’ABE. Dans ce contexte, la CSSF a mis en place une procédure de rappel de tableaux: tout tableau non parvenu à la CSSF (ou présentant des erreurs à la date limite de transmission 4 ), fera systématiquement l’objet d’une 1ère lettre de rappel dès le lendemain de la data limite de transmission. Tout tableau non parvenu à la CSSF (ou présentant des erreurs) au bout du 2e jour de retard fera systématiquement l’objet d’une 2e lettre de rappel. VII) QUALITE DES INFORMATIONS PRUDENTIELLES 8.12.
  2. a)Les renseignements transmis à la CSSF servent de base à l’analyse de l’évolution des risques bancaires encourus par les établissements de crédit au niveau national, mais également au niveau européen. Les renseignements transmis doivent de ce fait être établis avec la plus grande exactitude et être d’une qualité irréprochable endéans les délais fixés par les règlements. Les établissements de crédit doivent vérifier l’exactitude arithmétique et qualitative, l’exhaustivité des données ainsi que le respect des règles de validation européennes et le respect des règles de plausibilité publiées par la CSSF, avant la transmission 4 Les informations prudentielles sont à transmettre endéans les délais prévus : par les circulaires CSSF pour le reporting national tel que repris au paragraphe 4 de la présente circulaire ; • à l’article 3 du Règlement ITS pour le reporting européen harmonisé. • Circulaire CSSF 15/613 8/10 des données à la CSSF. Aux dates limites telles que prévues par les règlementations, les tableaux de reporting doivent être entrés à la CSSF sans erreurs de validations, d’erreurs techniques ou autres défauts de qualité. La direction des établissements de crédit doit s’assurer du respect des délais de transmission, de l’exactitude, de la qualité et du caractère exhaustif des renseignements fournis à la CSSF. Toute infraction en la matière tombe sous le régime des sanctions administratives prévues dans la directive 2013/36 (CRD) (voir l’article 67
(1)(e)). 12.
  1. b)Lorsqu’un établissement de crédit n’est pas en mesure de vérifier in-house l’exactitude des règles de validation européennes et/ou nationales et le respect des règles de plausibilité́ définies par la CSSF, l’établissement de crédit fera parvenir à la CSSF le reporting au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de transmission prévue dans la réglementation 5 . Ainsi, en cas d’erreurs, l’établissement disposera de 10 jours pour procéder aux corrections nécessaires. 12.
  2. c)En cas de contestation d’une règle de plausibilité de la CSSF, l’établissement de crédit devra en informer la CSSF par courriel à l’adresse suivante : ReportingBanques@cssf.lu . En cas de contestation d’une règle de validation de l’ABE, l’établissement de crédit devra soumettre une Q&A à l’ABE. Une copie de la Q&A soumise à l’ABE et le numéro de la Q&A attribuée par l’ABE devra également être soumise à la CSSF à l’adresse ReportingBanques@cssf.lu . A noter cependant que la CSSF ne désactivera pas la règle de validation de l’ABE contestée à ce moment, mais uniquement lorsque l’ABE aura modifié la règle de validation en question. 13. Les fichiers de renseignements prudentiels fournis à la CSSF doivent être gardés sur une période d’au moins 5 ans afin de pouvoir répondre à toute demande visant la reconstitution ultérieure des renseignements fournis. 9.14. Les responsables des établissements de crédit mettront en place les procédures de contrôle interne en vue d’assurer l’application des présentes dispositions. 10.15. La CSSF tient à rappeler que le mandat que les établissements de crédit donneront à leur réviseur d’entreprises pour le contrôle des comptes annuels doit comporter la mission de vérifier le caractère adéquat et la bonne application des dispositions prises en matière de transmission des données. 5 pour le reporting européen harmonisé, 10 jours avant les dates suivantes: 15 e jour calendrier du mois suivant la période de référence pour le reporting mensuel ; 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février pour les reportings trimestriels ; 11 août et 11 février pour le reporting semestriel ; 11 février pour le reporting annuel Circulaire CSSF 15/613 9/10 Ces contrôles par les réviseurs d’entreprises doivent couvrir : • le reporting européen harmonisé tel que défini dans le règlement ITS (paragraphe 2 de la présente circulaire), • le reporting national tel que défini au paragraphe 4 de la présente circulaire. VIII) ABROGATION DE TABLEAUX DE REPORTING ET DES CIRCULAIRES Y AFFERENTES 11.16. Suite à l’introduction du reporting européen harmonisé, les tableaux de reporting prudentiel suivants ne sont plus applicables : À partir du 1er janvier 2014 • Positions en devises (B 1.2) • Schéma de reporting prudentiel sur l’adéquation des fonds propres (B 1.4 et B 6.4) • Renseignements sur la concentration des risques (B 2.3 et B 6.3) À partir du 1er juillet 2014 • Schéma de reporting prudentiel sur les informations financières sur une base consolidée B 6.1, B 6.6, B 6.2 et B 6.7. 13. 12.17. Les circulaires suivantes sont abrogées : • CSSF 14/586 • CSSF 13/570 • CSSF 11/513 • CSSF 10/461 • CSSF 08/344 : uniquement abrogée pour les parties concernant les tableaux B 6.1, B 6.6, B 6.2, B 6.7, B 1.2, B 1.4, B 6.4, B 2.3 et B 6.3 • CSSF 08/381, CSSF 10/450, CSSF 10/493 • CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324, CSSF 07/331: uniquement abrogées pour les parties concernant les tableaux B 6.1, B 6.6, B 6.2, B 6.7, B 1.2, B 1.4 et B 6.4 • CSSF 07/279 • CSSF 06/251 • CSSF 05/227 • IML 93/92. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 15/613 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur 10/10

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