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Circulaire CSSF 15/618 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Luxembourg, le 22 juillet 2015 À tous les établissements soumis aux exigences de publication d'information de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 CIRCULAIRE CSSF 15/618 Concerne : Mise en œuvre des orientations de l'EBA/ABE sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des informations en vertu de l’article 432, paragraphes 1 et 2, et de l’article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 1 Mesdames, Messieurs, En vue d’assurer la discipline de marché, la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après la « CRR ») définit les exigences de publication d’information que les établissements soumis à la huitième partie de la CRR doivent respecter. Les publications d’information prévues par ladite partie sont généralement désignées par « publications Pilier 3 ». Les exigences couvrent toutes les zones de risque (fonds propres, risque de crédit, titrisation, risque de marché, risque opérationnel, etc.) ainsi que les informations en relation avec la gestion des risques, les expositions, les actifs pondérés en fonction du risque, la politique de rémunération et les exigences de fonds propres. En vertu de l’article 432, paragraphes 1 et 2 de la CRR, certaines exceptions (ciaprès « exemptions de publication d'information ») sont prévues pour certaines exigences de publication d’information si l’information que ces communications fournissent n’est pas considérée comme significative ou si les éléments faisant partie des informations à fournir contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles. Ces exemptions de publication d’information ne s'appliquent néanmoins pas aux communications relatives à la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction visées à l'article 435

(2)(
  1. c)de la CRR, aux informations concernant les fonds propres, telles que prévues à 437 de la CRR ou aux informations concernant la politique et les pratiques de rémunération de l'établissement, telles que prévues à l'article 450 de la CRR. 1 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 Circulaire CSSF 15/618 page 1/2 En outre, en vertu de l'article 433 de la CRR sur la fréquence de publication des informations, les établissements sont tenus de publier les communications exigées au moins une fois par an et doivent apprécier l'opportunité de publier plus d'une fois par an tout ou partie des informations, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité. L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié, le 23 décembre 2014, des orientations émises conformément à l’article 432, paragraphes 1 et 2, et l’article 433 de la CRR, sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des informations en vertu de la CRR (ci-après les « Orientations »). En particulier, ces Orientations couvrent : - le processus à suivre et les critères à prendre en compte par les établissements lors de l'application des concepts de matérialité, de confidentialité et de sensibilité des informations en relation avec l’utilisation des exemptions de publication d'information ; - le processus à suivre et les critères à prendre en compte par les établissements lors de l'appréciation de la fréquence de leur publication. Les établissements devraient tout particulièrement apprécier l’opportunité de publier des informations plus d’une fois par an si l’un des indicateurs suivants s’applique à eux : (
  2. i)l'établissement fait partie des trois plus grands établissements de son État membre d’origine ; (
  3. ii)les actifs consolidés de l’établissement dépassent 30 milliards d’euros ; (iii) la moyenne de l’actif total de l’établissement sur les quatre dernières années dépasse 20 % de la moyenne du PIB des quatre dernières années de son État membre d’origine ; (
  4. iv)l’établissement compte des expositions consolidées en vertu de l’article 429 de la CRR, supérieures à 200 milliards d’euros (ou son montant équivalent dans une devise étrangère, selon le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne en vigueur à la fin de l’exercice financier). Les orientations de l'ABE sont annexées à la présente circulaire. Elles sont également disponibles sur le site Internet de l'ABE sous : https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1039327/EBA_GL_2014_14_FR+on+confident iality+%26+disclosure.pdf/4930099d-9ede-434e-80da-c42da7949554 . La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexe : Orientations ABE/GL/2014/14 Circulaire CSSF 15/618 page 2/2

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