Obsolète COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Luxembourg, le 6 octobre 2015 A toutes les personnes soumises à la surveillance de la CSSF conformément à la loi sur le secteur financier CIRCULAIRE CSSF 15/620 Concerne: Transposition en droit luxembourgeois de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, « Directive CRD IV ») Mesdames, Messieurs, Nous avons l’honneur de porter à votre attention : la loi du 23 juillet 2015, portant transposition, entre autres, de la Directive CRD IV, publiée au Mémorial A n° 149 du 31 juillet 2015 et entrée en vigueur le 4 août 2015 (ci-après la « Loi ») ; le Règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la CRD IV, publié au Mémorial A n° 161 du 14 août 2015 (ci-après, le « Règlement Coussin de fonds propres ») ; et le Règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR publié au Mémorial A n° 161 du 14 août 2015 (ci-après, le « Règlement Pilier II »). L’ensemble formé par la Loi, le Règlement Coussin de fonds propres et le Règlement Pilier II (ci-après, le « Package CRD IV ») transpose la Directive CRD IV en droit luxembourgeois. La Loi a pour objet principal la transposition en droit luxembourgeois des dispositions de la Directive CRD IV par la modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après « LSF »). Pour rappel, les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, qui avaient été transposées dans la LSF et dans les circulaires CSSF dont, notamment, les circulaires CSSF 06/273 et 07/290, sont abrogées 1 par la CRD IV et remplacées par l’ensemble formé par la CRD IV et le Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « CRR »). Par conséquent, la Loi a supprimé les dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE qui n’ont pas été reprises par la CRD IV, mais par le CRR, dans la mesure où ces dispositions faisaient double emploi avec le CRR qui est d’application directe en droit luxembourgeois sans qu’une transposition ne soit nécessaire. La présente circulaire s’adresse pour l’essentiel aux établissements CRR (au sens de l’article 1er, paragraphe 11bis de la LSF). 1) Principales innovations de la CRD IV et changements de la LSF Coussins de fonds propres Les parties de la CRD IV les plus innovatrices sont celles qui viennent exiger des établissements de crédit et des entreprises d’investissement concernées qu’ils détiennent, en sus des exigences de fonds propres, des coussins de fonds propres (buffers). Il s’agit là d’une nouvelle gamme d’outils de surveillance prudentielle, notamment de nature macroprudentielle, qui font l’objet d’un nouveau Chapitre 5 de la Partie III de la LSF. L’architecture en matière de coussins de fonds propres est complétée par le Règlement Coussin de fonds propres concernant le coussin de fonds propres contracyclique spécifique (institution-specific countercyclical capital buffer), qui transpose en droit luxembourgeois l’article 140 de la CRD IV. Conformément à l’article 59-2, paragraphe 10 de la LSF, la CSSF est l’« autorité désignée » au sens de la CRD IV. A ce titre, la CSSF prend certaines de ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et avis ou recommandation du comité du risque systémique. Gouvernance et politiques de rémunération La Loi renforce les exigences en matière de gouvernance et de politiques de rémunération dans le secteur financier. Ces nouvelles exigences font l’objet d’un nouveau Chapitre 4bis sous la Partie II de la LSF. L’objectif de ces dispositions est de prévenir les répercussions négatives que des systèmes de gouvernance d’entreprise mal conçus pourraient avoir sur la saine gestion des risques au sein d’établissements CRR. 1 Sur ce point, cf. le paragraphe 6 de la Circulaire 14/583 relative à l’entrée en vigueur de la CRR. Circulaire CSSF 15/620 page 2/4 Ainsi, la Loi introduit, entre autres, des principes et des normes visant à assurer une supervision efficace par l’organe de direction et à promouvoir une saine culture du risque à tous les niveaux des établissements CRR. Elle définit par ailleurs des exigences générales en matière de composition, de compétences, de connaissances, d’expérience collective mais également de diversité des membres de l’organe de direction. La Loi introduit également en droit national un principe de limitation des mandats au sein d’organes de direction et vise à assurer que les membres consacrent un temps suffisant leur permettant d’exercer leurs fonctions adéquatement. Plus largement, en matière de gouvernance, il convient de lire les nouvelles dispositions de la Loi ensemble avec le Règlement Pilier II qui transpose en droit luxembourgeois certaines dispositions de la CRD IV relatives au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (dispositions dites « Pilier II »). En matière de politique de rémunération, la Loi transpose les exigences de la CRD IV qui obligent les établissements CRR à avoir en place des pratiques de rémunération saines destinées à prévenir les répercussions négatives que des structures de rémunération mal conçues pourraient avoir sur la saine gestion des risques et le contrôle des prises de risque par les personnes physiques. La Loi définit également des exigences relativement aux éléments variables de la rémunération. Pouvoirs de la CSSF, sanctions administratives et autres mesures administratives La Loi précise l’étendue des pouvoirs de surveillance, de collecte d’informations et d’enquêtes dont est investie la CSSF en sa capacité d’autorité compétente luxembourgeoise en vertu de la CRD IV. Ainsi, par exemple, les articles 53 et 53-1 de la LSF sont complétés pour préciser les moyens d’intervention de la CSSF. La Loi renforce, par ailleurs, les sanctions administratives qui peuvent être imposées par la CSSF en transposant, dans la Partie V de la LSF, le catalogue d’infractions et de sanctions administratives ou autres mesures administratives prévu aux articles 66 et 67 de la CRD IV. La Loi, fidèle au texte de la Directive, prévoit ainsi le droit pour la CSSF d’imposer dans certaines situations énumérées des sanctions administratives dont le degré est harmonisé au niveau européen. La Loi réglemente également la publication des sanctions administratives imposées par la CSSF. Ainsi, il est prévu que la CSSF procède à la publication systématique des sanctions administratives contre lesquelles il n’y a plus de possibilité de recours juridictionnel et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la LSF, du CRR ou des mesures prises pour leur exécution. Circulaire CSSF 15/620 page 3/4 2) Modifications à venir Enfin, il convient de noter que, suite à l’entrée en vigueur du Package CRD IV, la CSSF procède actuellement à la modification des Circulaires CSSF 06/273 et 07/290 portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la LSF, du Règlement CSSF 14-01 sur l'implémentation de certaines discrétions contenues dans le CRR, ainsi que de la Circulaire CSSF 12/552 concernant l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Circulaire CSSF 15/620 Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général page 4/4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.