COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Luxembourg, le 1er décembre 2015 A tous les établissements CRR de droit luxembourgeois et aux succursales d’établissements équivalents de pays tiers CIRCULAIRE CSSF 15/625 Concerne : Orientations concernant le coussin de fonds propres contracyclique Mesdames, Messieurs, Au vu de la crise financière et des mécanismes procycliques qui ont contribué à son déclenchement, avant d'en aggraver les effets, le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé le « Comité de Bâle ») et le G20 ont émis des recommandations préconisant d'atténuer les effets procycliques de la réglementation financière. En décembre 2010, le Comité de Bâle a émis de nouvelles normes réglementaires mondiales sur l'adéquation des fonds propres bancaires (cadre de Bâle III) et en juin 2013, l'Union européenne a adopté la directive sur les exigences de fonds propres 1 (« CRD ») et le règlement sur les exigences de fonds propres 2 (« CRR »). Le cadre de Bâle III ainsi que la CRD comprennent des règles exigeant le maintien d'un coussin de fonds propres contracyclique (« CCyB »). En vertu de ces nouvelles normes, les établissements de crédit sont tenus de détenir, en sus des autres exigences de fonds propres, un CCyB afin qu'en période de croissance économique, ils se constituent une assise financière suffisante pour absorber les pertes en période de tension. Le CCyB devrait être constitué lorsque la croissance du crédit agrégée est jugée porteuse d'une exacerbation du risque systémique, et libéré en période de tension. En vue de garantir que les CCyB reflètent correctement le risque de croissance excessive du crédit pesant sur le secteur bancaire, les établissements de crédit devraient calculer les coussins 1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). 2 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). qui leurs sont propres comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de CCyB s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. La présente circulaire a pour objet de fournir aux établissements CRR de droit luxembourgeois des informations générales et des lignes directrices sur la manière de calculer le CCyB spécifique. 1. Sources juridiques. La CRD a introduit les exigences en matière de CCyB dans la législation européenne. La CRD a ensuite été transposé en droit luxembourgeois par la loi du 23 juillet 2015 portant modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF ») et par les règlements CSSF N° 14-01 et N° 15-01. 3 Les dispositions en matière de taux de CCyB sont reprises au « Chapitre 5 : Les coussins de fonds propres » de la LSF ainsi que dans le règlement CSSF N° 15-01. Le régime de CCyB a été complété par deux règlements délégués de la Commission sur la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique (règlement (UE) n° 1152/2014) 4, respectivement sur les exigences en matière de publication (règlement (UE) 2015/1555) 5. 2. Champ d’application. Les établissements qui sont soumis aux exigences en matière de CCyB sont les établissements visés à l'article 59-1, paragraphe 1, de la LSF (les banques et les entreprises d'investissement soumises aux exigences de coussin de fonds propres), ci-après les « établissements CRR » ainsi que les succursales luxembourgeoises de ces établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, ci-après considérées comme inclues dans la notion d'établissements CRR. Conformément à l'article 59-1, paragraphe 2, de la LSF, les entreprises d'investissement qui répondent à la définition de petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE 6 ont été exemptées des exigences en matière de CCyB par voie du Règlement CSSF N° 15-05. 7 Les petites et moyennes entreprises sont définies comme des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros. 3 Règlement CSSF N° 14-01 sur l'implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 ; Règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique, transposant l'article 140 de la directive 2013/36/UE. 4 Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 5 Règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission du 28 mai 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication d'informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 6 Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 7 Règlement CSSF N° 15-05 concernant l'exemption des entreprises d'investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres. Circulaire CSSF 15/625 2/6 page 3. Autorité nationale désignée. La CSSF est l'autorité nationale en vertu de la LSF et est en charge de fixer le taux de CCyB applicable au Luxembourg. Ce taux peut être fixé dans une fourchette de 0 % à 2,5 % ou supérieur lorsque cela est justifié, ce qui entraîne ainsi, pour les établissements CRR, une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires. Au Luxembourg, les décisions sont prises par voie de règlement CSSF et sont publiées sur le site Internet de la CSSF sur base trimestrielle. 4. CCyB spécifique aux établissements. Chaque établissement CRR doit détenir un CCyB spécifique équivalent au montant total de son exposition aux risques, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 de la CRR, multiplié par le taux de CCyB spécifique (article 59-6 de la LSF). En ce qui concerne les établissements CRR qui sont exposées au risque de contrepartie dans plus d'une juridiction, le taux CCyB spécifique diffère du taux de CCyB de la juridiction dans laquelle l'établissement CRR est situé. 5. Taux de CCyB spécifique aux établissements. Le taux de CCyB spécifique consiste en la moyenne pondérée des taux de CCyB qui s'appliquent dans les juridictions où se situent les expositions de crédit pertinentes de l'établissement CRR, où la pondération à appliquer sont les exigences de fonds propres pour le risque de crédit des divers portefeuilles locaux de l'établissement CRR (article 2 du règlement CSSF N° 15-01). 6. Illustration du taux de CCyB spécifique aux établissements. Si les taux de CCyB dans les pays A, B et C sont fixés respectivement à 2 %, 1 % et 1,5 %, une banque ayant 60 % des fonds propres concernant l’exposition de crédit pertinente envers les contreparties du pays A, 25 % des fonds propres concernant l’exposition de crédit pertinente envers les contreparties du pays B et 15 % des fonds propres envers celles des contreparties du pays C seront soumis à un taux global de CCyB égal à la moyenne pondérée des taux appliqués dans A, B et C (2 %*0,6 + 1 %*0,25 + 1,5 %*0,15=1,68 %). 8 Ce taux spécifique est alors multiplié par le montant total de l'exposition aux risques, tel que résumé à l'article 59-6 de la LSF, qui donnera le montant de coussin requis. Veuillez noter que le taux spécifique, 1,68 %, de cet exemple sera le même nonobstant la situation géographique de la banque qui accorde le prêt. Veuillez noter également qu'un établissement CRR de droit luxembourgeois ayant des expositions dans les pays A, B et C, à l'instar de ceux illustrés ci-avant devront calculer leur propre taux de CCyB spécifique et appliquer les exigences en matière de CCyB même si le taux CCyB était fixé à zéro au Luxembourg. 7. Expositions au crédit pertinentes. Les expositions au crédit pertinentes, requis pour le calcul de la pondération des taux de CCyB, incluent toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées aux points (
- a)à (
- f)de l'article 112 de la CRR (article 5 du règlement CSSF N° 1501). Ainsi, ceci inclut toutes les expositions au risque de crédit suivantes, excepté celles au gouvernement et aux établissements financiers, qui sont: • soumises aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu de la troisième partie, titre II, de la CRR (« risque de crédit »), ou • lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, soumises aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 2, de la 8 Le projet final des normes techniques de réglementation du 20 décembre 2013 relatives à la méthode d'identification de la localisation géographique des risques de crédit pertinents en vertu de l'article 140, paragraphe 7, de la directive sur les exigences de fonds propres (EBA/RTS/2013/15), p.5. Circulaire CSSF 15/625 3/6 page • CRR, pour risque spécifique ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu de la troisième partie, titre IV, chapitre 5 (« portefeuille de négociation »), ou lorsque l'exposition correspond à une titrisation, soumises aux exigences de fonds propres en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, de la CRR (« titrisation »). 8. Localisation géographique des expositions au crédit pertinentes. Les établissements CRR doivent identifier la localisation géographique d’une exposition au crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation du règlement délégué (UE) n° 1152/2014 (article 6 du règlement CSSF N° 15-01). Le principe est que la localisation géographique devrait dépendre du risque ultime du portefeuille de prêt d'un établissement CRR. 8.a Localisation géographique : risque de crédit. La base du risque ultime est appliquée de différentes manières : en premier lieu, en tant que résidence du débiteur par opposition à la comptabilisation de l'exposition (le principe de débiteur) ; en deuxième lieu, si les sûretés ou garanties existent, le pays dans lequel les sûretés ou le garant résident (le principe de garant) ; enfin, comme mélange des deux, en fonction de la structure de la transaction du crédit, telle que sur base de la source de revenus. 9 8.b Localisation géographique : portefeuille de négociation. La localisation géographique des positions de négociation est définie, de manière générale, comme le pays dans lequel le débiteur du crédit sous-jacent, du titre ou du contrat de dérivés réside. Il convient de noter que les expositions du portefeuille de négociation ne se réfèrent pas à l'ensemble du portefeuille de négociation, mais uniquement au risque de crédit sur les expositions détenues dans le portefeuille de négociation, relatives aux risques spécifiques ou de défaut et de migration. 10 8.c Localisation géographique : titrisation. Les expositions de titrisation sont prises en compte. Ainsi, le lieu doit être celui des débiteurs des expositions sous-jacentes. Si ces débiteurs sont situés dans de diverses juridictions, le lieu de l'exposition de titrisation peut être celui de la juridiction des débiteurs ayant la part la plus importante d’expositions sous-jacentes. 11 9. Application à un pays. Tous les pays n'ont pas adopté le CCyB. En tant que principe général, le régime de CCyB est applicable dans les États membres de l'UE (ainsi que dans les pays de l'Espace économique européen (« EEE »), ci-après considérés comme inclus dans la notion d'États membres), ainsi que dans les juridictions membres du Comité de Bâle. Les taux de CCyB requis pour le calcul du taux de CCyB spécifique aux établissements sont ceux établis par les autorités compétentes respectives des États membres et des juridictions membres du Comité de Bâle. Le Comité de Bâle publie sur son site Internet une vue exhaustive des taux applicables : http://www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm 12. Pour les expositions situées dans les 9 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission. 10 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission. 11 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission. 12 Jusqu'à présent, trois pays ont établi un taux CCyB supérieur à zéro : la RAS de Hong Kong à 0,625 %, la Suède à 1,5 % et la Norvège à 1,5 %. Il convient de noter que le taux CCyB suisse relatif aux immobiliers résidentiels, actuellement à 2 %, est un régime sectoriel, qui n'est pas équivalent au régime CCyB, et, par conséquent, n’est pas soumis à la réciprocité. Circulaire CSSF 15/625 4/6 page pays non membres de l'EEE et du Comité de Bâle, le taux CCyB est établi à zéro, en l'absence d'une décision particulière de la CSSF 13. 10. Taux de coussin contracyclique applicables. Les taux CCyB sont ceux fixés par les autorités compétentes des pays où les expositions concernées sont situées. Ces taux CCyB sont automatiquement applicables au sein des établissements CRR luxembourgeois jusqu'à un maximum de 2,5 %. C’est ce que l’on appelle le principe de réciprocité automatique pour les taux CCyB égaux ou inférieurs à 2,5 %. Pour les taux CCyB supérieurs à 2,5 %, la CSSF peut, mais n'est pas tenue, de répondre aux exigences de coussin des autorités (article 59-7, paragraphe 8, de la LSF). 10.a Taux CCyB supérieurs à 2,5 % - Luxembourg. Les établissements CRR luxembourgeois appliquent des taux CCyB supérieurs à 2,5 % fixés par la CSSF (article 3 du règlement CSSF N° 15-01). 10.b Taux CCyB supérieurs à 2,5 % - autres États membres. Les établissements CRR luxembourgeois appliquent aux expositions de crédit pertinentes, situées dans un autre État membre, des taux CCyB supérieurs à 2,5 % fixés par l'autorité désignée de cet État membre, si la CSSF reconnaît ces taux. En l'absence de reconnaissance, les établissements CRR luxembourgeois sont tenus d'appliquer un taux de coussin contracyclique de 2,5 % aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet État membre. Conformément à la recommandation du CERS 2014/1 14, la CSSF devrait, de manière générale, reconnaître les taux CCyB supérieurs à 2,5 % fixés par les autorités des autres États membres (article 3 du règlement CSSF N° 15-01). 10.c Taux CCyB supérieurs à 2,5 % - pays tiers. Les établissements CRR luxembourgeois appliquent aux expositions de crédit pertinentes, situées dans un pays tiers, des taux CCyB supérieurs à 2,5 % fixés par l'autorité pertinente de ce pays tiers, si la CSSF reconnaît ces taux. En l'absence de reconnaissance, les établissements CRR sont tenus d'appliquer des taux de coussin contracyclique de 2,5 % aux expositions de crédit pertinentes situées dans ce pays tiers (article 4 du Règlement CSSF N° 15-01). Lorsque le taux CCyB n'a pas été fixé et publié par un pays tiers ou lorsque le taux fixé par le pays tiers n'est pas suffisant pour protéger de manière appropriée les établissements CRR luxembourgeois, la CSSF peut fixer le taux CCyB que les établissements CRR luxembourgeois doivent appliquer aux fins du calcul de leur CCyB spécifique (article 59-7, paragraphes 9 et 10, de la LSF) 15. 11. Date d’application des taux CCyB. En règle générale, les taux CCyB s'appliquent 12 mois après la publication des taux CCyB par la CSSF pour le Luxembourg et par les autorités compétentes pour les autres pays, ou moins de 12 mois après la publication si la situation le justifie sur base de circonstances exceptionnelles. La date d'application est spécifiée dans les informations publiées par la CSSF, et les autres autorités compétentes. Par dérogation, les décisions de la CSSF et des autres autorités compétentes de réduire le taux de CCyB s'appliquent avec effet immédiat (article 59-7, paragraphes 7, 8 et 12, de la LSF et article 7 du 13 Une recommandation du CERS relative à la reconnaissance et à la fixation du taux de coussin contracyclique pour les expositions aux pays tiers devrait être publiée dans les prochaines semaines. 14 Recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (CERS/2014/1). 15 Une recommandation du CERS relative à la reconnaissance et à la fixation du taux de coussin contracyclique pour les expositions aux pays tiers devrait être publiée dans les prochaines semaines. Circulaire CSSF 15/625 5/6 page règlement CSSF N° 15-01). Le Comité de Bâle publie sur son site Internet une vue exhaustive des taux et leur applicabilité : http://www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm. 12. Exigences de fonds propres. Le CCyB consiste en et est complémentaire aux fonds propres de base de catégorie 1 (article 59-6 de la LSF). A ces fins, le CCyB doit, à tout moment, être inclus dans le calcul des fonds propres tel que prévu à l'article 92 de la CRR et donc être inclus dans les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 et du ratio total de fonds propres. 13. Niveau d'application. Les établissements CRR maintiennent un CCyB spécifique sur base individuelle et consolidée (article 59-6 de la LSF). Les articles 3 et 4 du règlement CSSF N° 15-01 prévoit le cas particulier où l'entité consolidée est autorisée au Luxembourg, sa filiale l’est dans un autre État membre et où les expositions de cette filiale se situent dans un État membre tiers, ou pays tiers, lorsque les autorités compétentes ont fixé le taux CCyB au-dessus de 2,5 %. 14. Informations à publier. Les établissements CRR luxembourgeois doivent publier les éléments clés du calcul du CCyB, notamment la répartition géographique de leurs expositions de crédit pertinentes, les taux CCyB applicables respectifs, leur taux CCyB spécifique et le montant final du CCyB. L'information devrait être publiée, au moins annuellement, conjointement avec la date de publication des états financiers, en complétant les modèles des annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission. 16 15. COREP. Le tableau C 09.03 prévoit une ventilation du total des exigences de fonds propres pour le risque de crédit des expositions pertinentes par pays. Ce tableau a été préparé pour calculer les exigences de CCyB spécifique aux établissements. Conformément au projet final des normes techniques de réglementation du 23 décembre 2014 concernant la publication d'informations 17 de l'Autorité bancaire européenne (« EBA »), l'EBA souhaite mettre à jour le COREP afin de s'assurer que les deux normes techniques soient alignées en matière d'informations concernant le CCyB. 16. Dispositions transitoires. Le régime CCyB est pleinement applicable au Luxembourg à partir du 1er janvier 2016. La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général 16 Pour plus d'informations, veuillez vous référer au règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission. Le projet final des normes techniques réglementaires de l'EBA du 23 décembre 2014 concernant la publication d'informations sur le respect par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 du règlement (UE) n° 575/2013 (EBA/RTS/2014/17). 17 Circulaire CSSF 15/625 6/6 page