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Circulaire CSSF 15/626 — COMMISSION de SURVEILLANCE

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER En cas de divergence entre les textes français et anglais, le texte anglais prévaut. Luxembourg, le 1er décembre 2015 A tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois 1 Circulaire CSSF 15/626 Concerne : Fonds de résolution unique - Demande d'information par le Conseil de résolution unique en vue du calcul des contributions 2016 en vertu des articles 4 et 14 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission Mesdames, Messieurs, L'objectif de cette circulaire est la collecte de données pour le calcul des contributions ex ante 2016 au Fonds de résolution unique. L'article 100 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (ci-après « DRRB »), exige que les États membres de l'Union européenne mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution. En vertu de l'article 103, paragraphe 1 de la DRRB, les contributions ex ante sont perçues au moins chaque année auprès de tous les établissements de droit luxembourgeois. Cependant, les succursales établies au Luxembourg par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers ne sont pas visées par la présente circulaire, étant donné qu'elles seront couvertes par le Fonds de résolution Luxembourg. 2 L'article 67 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après « règlement MRU ») instaure un Fonds de résolution unique (ci-après « FRU ») sous la responsabilité du Conseil de résolution unique (ci-après « CRU ») à partir du 1 Les succursales établies au Luxembourg par un établissement de crédit dont le siège social est situé dans un autre État membre participant ou pas, sont couvertes par leur siège. 2 V. article 108, paragraphe 1 du projet de loi portant transposition de la DRRB en droit luxembourgeois (n° 6866). 1er janvier 2016 3 pour les États membres participant au MSU. Le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») et le règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (ci-après « règlement d'exécution ») spécifient la méthode à utiliser pour le calcul de cette contribution et les obligations des établissements de crédit concernant les informations à fournir dans un contexte de Mécanisme de résolution unique. Afin de déterminer, conformément aux dispositions du règlement délégué et du règlement d'exécution, la contribution annuelle à payer par chaque établissement de crédit en 2016, le CRU requiert un certain nombre d'informations tel qu'évoqué dans sa lettre d'introduction (Annexe 1). Aux fins de cette collecte de données, le CRU a élaboré un modèle (téléchargeable sou l'Annexe 2), comprenant des informations/instructions concernant le mode de remplissage. Des orientations supplémentaires élaborées par le CRU sont disponibles sur le site Internet de la CSSF (www.cssf.

  1. lu)sous: Surveillance > Banques > Questions/Réponses (lien direct : http://www.cssf.lu/surveillance/banques/questionsreponses) sous « Contribution to Single Resolution Fund ». Le modèle à l'Annexe 2 doit être envoyé à la CSSF dûment rempli pour le 1er février 2016 à minuit au plus tard. Au cas où toutes les informations ne seraient pas correctement transmises à cette date, le CRU utilisera des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution 2016 au FRU de l'établissement de crédit concerné (article 17, paragraphe 1 du règlement délégué). Dans certains cas spécifiques, le CRU peut appliquer à l'établissement de crédit concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé pour calculer la contribution de l'établissement au FRU (article 17, paragraphe 2 du règlement délégué). Aux fins de la transmission des données à la CSSF, les établissements de crédit doivent en principe utiliser le tableau en format électronique (Annexe 2). Le modèle du tableau est disponible sur le site de la CSSF sous : http://www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Bxxxxyyyy-mm-NRT.xls. La CSSF contactera certains établissements de crédit directement dans les 10 prochains jours ouvrables afin de leur fournir des orientations spécifiques adaptées à leur situation. Le nom du fichier doit respecter la convention de nom pour les enquêtes spécifiques telle que définie dans la circulaire CSSF 08/344 en utilisant le nom de fichier suivant : ESPREPBxxxx-yyyy-mm-NRT.xls. La séquence « xxxx » est à remplacer par le numéro signalétique à quatre chiffres de l'établissement de crédit et la séquence « yyyy » par les quatre chiffres de l’année de référence et « mm » par les deux chiffres du mois de référence. Par exemple, pour une banque au numéro signalétique « 999 » qui transmet les données des comptes annuels au 31 décembre 2014, le tableau doit être nommé ESPREP-B0999-2014-12-NRT.xls. Le tableau doit ensuite être crypté et transmis à la CSSF par l'un des canaux de transmission sécurisés (EFile ou SOFiE). Le fichier en question doit être soumis en format « .xls ». Tout autre format (par exemple « .xlsx », « .doc », « pdf », etc.) ne sera pas accepté. Tous les champs obligatoires du fichier 3 Ou à partir de la date à laquelle l'article 69, paragraphe 1 du règlement MRU entre en vigueur en vertu de l'article 99, paragraphe 6 du règlement MRU (c'est-à-dire la ratification de l'AIG). doivent être remplis (veuillez vous référer au point B de l'Annexe 2 « Read me » pour plus de détails). Le tableau est préformaté et ne doit pas être modifié par les établissements de crédit. Les informations qui comprennent des messages d'erreur seront considérées comme nulles. De plus, chaque établissement de crédit doit mettre à la disposition du service Résolution de la CSSF, qui en assurera la transmission au CRU, un document certifiant que le modèle soumis respecte les instructions générales. A cette fin, l'Annexe 3 doit être complétée, signée par au moins un des membres de la direction autorisée et envoyée à la CSSF pour le 1er février 2016 au plus tard, soit en version papier par courrier soit en version scannée par courriel, à M. Klaus Söllner (courriel : klaus.sollner@cssf.
  2. lu)ou M. François Basso (courriel : francois.basso@cssf.lu). Pour toutes questions concernant la présente circulaire, veuillez contacter M. Klaus Söllner (courriel : klaus.sollner@cssf.
  3. lu)ou M. François Basso (courriel : francois.basso@cssf.lu). Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général Annexes : 1. Introduction du CRU 2. Modèle pour le calcul de la contribution 2016 au Fond de résolution unique - voir : www.cssf.lu/fileadmin/files/ESPREP-Bxxxx-yyyy-mm-NRT.xls 3. Signature par la direction - voir : www.cssf.lu/fileadmin/files/Annex_3_sign-off_by_management.docx

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