Luxembourg, le 10 décembre 2015 A tous les établissements de crédit, entreprises d’investissement, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs CIRCULAIRE CSSF 15/629 telle que modifiée par la circulaire CSSF 16/641 Concerne: Surveillance complémentaire à appliquer sur des conglomérats financiers et définition des coefficients de structure à respecter par les entités réglementées appartenant à ces conglomérats financiers, en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Mesdames, Messieurs, La loi du 23 juillet 2015 portant transposition de la CRD IV 1 (ci-après, la « Loi ») a également parachevé la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (ci-après, la « Directive 2011/89/UE »). La Loi a ainsi transposé les dispositions de l’article 2 de la Directive 2011/89/UE qui modifient les dispositions de la directive 2002/87/CE (ci-après, la « Directive Conglomérats Financiers ») 2 en matière de surveillance complémentaire des conglomérats financiers, dans le but de remédier aux conséquences involontaires et aux 1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (« CRD IV »). Sur la transposition de la CRD IV par la loi du 23 juillet 2015, cf. Circulaire CSSF 15/620. 2 Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (FICOD). omissions techniques des directives sectorielles sur les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et d’assurer que les objectifs de la Directive Conglomérats Financiers soient effectivement atteints. A ce titre, la Loi a apporté un certain nombre de modifications au Chapitre 3ter de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (ci-après, « LSF ») dont les dispositions étaient issues de la loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers et dont l’objet était de transposer la Directive Conglomérats Financiers. Cette loi avait par ailleurs été complétée par la Circulaire CSSF 06/268 du 29 novembre 2006 relative à la surveillance complémentaire à appliquer sur des conglomérats financiers et portant définition de coefficients de structure à respecter par ces conglomérats financiers en application de l’article 56 de la LSF (la « Circulaire 06/268 »). L’objet de la présente circulaire est d’abroger la Circulaire CSSF 06/268 qui est devenue en partie obsolète suite à l’adoption de la Loi et de transposer les modifications apportées par l’article 2 paragraphe
(24)de la Directive 2011/89/UE à l’annexe I de la Directive Conglomérats Financiers en matière d’adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Plus spécifiquement, l’annexe I apporte des modifications aux méthodes techniques de calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres pour ces entités réglementées lorsqu’une autorité compétente assume la fonction de coordinateur. La présente circulaire n’a pas pour objet de reprendre le contenu modifié de la Circulaire 06/268 qui avait vocation à expliquer les dispositions de la loi du 5 novembre 2006, mais de simplement rappeler les grands principes de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. Pour le surplus, il convient de se référer aux articles 51-9 à 5126 de la LSF. 1. Rappel sur le cadre de la surveillance complémentaire La notion de conglomérat financier est définie en détail au point 5) de l’article 51-9 et à l’article 51-10 de la LSF. En tout état de cause, une condition pour être qualifié de « conglomérat financier » est qu’un groupe ou un sous-groupe doit comprendre, à la fois, au moins une entité réglementée importante appartenant au secteur bancaire ou au secteur des entreprises d’investissement et une entité importante appartenant au secteur de l’assurance. Une « entité réglementée » doit être entendue, conformément au point 7) de l’article 51-9 de la LSF, comme un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (tels que définis dans l’article 51-9 de la LSF). La CSSF exerce à l’égard des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur en application de l’article 51-17 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 51-13 à 51-24 de la LSF. A ce titre, toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par la CSSF. La surveillance complémentaire exercée par la CSSF porte sur : - la situation financière du conglomérat financier en général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier (article 51-13 de la LSF); - la concentration des risques (article 51-14 de la LSF); - les transactions intragroupe (article 51-15 de la LSF); - les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques (article 51-16 de la LSF); et - les responsables de la direction lorsqu’une compagnie financière holding mixte est à la tête du conglomérat financier (article 51-20 de la LSF). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la CSSF (qui peut être le Commissariat aux Assurances ou une autorité compétente d’un autre Etat membre) assume la fonction de coordinateur sont également soumis à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 5113 à 51-24 de la LSF. Les règles relatives à la surveillance complémentaire telles qu’elles figurent dans la LSF sont sans préjudice des règles sectorielles applicables aux entités réglementées faisant partie d’un conglomérat financier. Par ailleurs, la surveillance complémentaire exercée par la CSSF ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base consolidée, ni à la surveillance sur une base individuelle. 2. Surveillance complémentaire de l’adéquation des fonds propres Par application de l’article 51-13 de la LSF, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, pour lequel la CSSF assume la fonction de coordinateur, veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres. En vertu de ce même article, la CSSF, en sa qualité de coordinateur chargé de la surveillance complémentaire d’un conglomérat financier, prescrit une des trois méthodes ci-après pour le calcul de l’adéquation des fonds propres à appliquer par le conglomérat financier. Avant d’arrêter une méthode de calcul de l’adéquation des fonds propres, la CSSF se concerte avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier lui-même. A la suite de cette concertation, la CSSF déterminera pour chaque conglomérat financier, les informations (fonds propres, exigences de solvabilité globales pour chaque secteur,…) à notifier dans ce contexte, ainsi que les modalités de notification et la périodicité qui sera au moins annuelle. a. Méthode technique de calcul des exigences complémentaires L’une des trois méthodes suivantes peut être utilisée pour le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres. 1. Méthode basée sur la consolidation comptable Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés. Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
- i)les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles applicables, et
- ii)la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe; pour chacun de ces secteurs, les exigences de solvabilité sont calculées en fonction des règles sectorielles correspondantes. Une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour des entités non réglementées du secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles. « Lorsque cette méthode est appliquée, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, à l’article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 3 4 et à l’article 221 de la directive 2009/138/CE 5. »6 Le résultat ne doit pas être négatif. 3 L’article 18 du règlement (UE) n° 575/2013 reprend les dispositions des articles 133 et 134 de la directive 2006/48/CE abrogée. 4 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. 5 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 6 Circulaire CSSF 16/641 2. Méthode basée sur l’agrégation et la déduction Le calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
- i)la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier; les éléments entrant dans ce calcul sont ceux admis par les règles sectorielles pertinentes, et
- ii)la somme : - des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe; ces exigences de solvabilité sont calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, et - de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe. Une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour des entités non réglementées du secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles. Lorsque cette méthode est appliquée, le calcul (relatif aux fonds propres et aux exigences de solvabilité) tient compte de la part détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Le résultat ne doit pas être négatif. 3. Méthode combinatoire La CSSF peut autoriser la combinaison des méthodes n° 1 et 2 ci-dessus. b. Principes techniques du calcul des exigences complémentaires Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué conformément aux principes techniques suivants. i. Champ d'application et forme du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, est pris en considération le déficit de solvabilité total de la filiale. Lorsque dans ce cas, de l'avis de la CSSF, agissant en sa qualité de coordinateur, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la CSSF peut permettre qu'il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, la CSSF, agissant en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante. ii. Autres principes techniques Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, telles qu'exposées à la section 2(
- a)ci-dessus, la CSSF, agissant en sa qualité de coordinateur, et, le cas échéant, ensemble avec les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants:
- i)l'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier (« double emploi des fonds propres »), ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, la CSSF applique, par analogie, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes;
- ii)les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l'ensemble de ces règles sectorielles (« capitaux transsectoriels ») entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité. Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l'admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s'appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier. Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, la CSSF tient compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l'adéquation des fonds propres. Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée comme indiqué à la section 2(
- a)ci-dessus, on entend par « exigence de solvabilité notionnelle » l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré. L'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier. 3. Entrée en vigueur La présente circulaire abroge et remplace la Circulaire 06/268 et entre en vigueur avec effet immédiat. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Claude SIMON Directeur Andrée BILLON Directeur Simone DELCOURT Directeur Jean GUILL Directeur général